MARCHAND MG-HUBERT NEPHRO, EN ABREGE : MMG-HN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MARCHAND MG-HUBERT NEPHRO, EN ABREGE : MMG-HN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 843.111.528

Publication

30/05/2012
ÿþ Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



dP08g AU GREFFE DU TRIBUNAL

DÉ COMMERCE DE NAMUR

8 MAI 2012

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N° d'entreprise : 0843,111.528 Dénomination

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(en entier) : MARCHAND MG -.HUBERT NEPHRO

Forme juridique : PRL

Siège : mure des Déportés 16 - 5150 FLOREFFE

Obiet de l'acte : QUASI APPORTS

Rapport de vérification des quasi-apports effectués à la société.

Rapport spécial des gérants sur cette opération.

P.M. MARCHAND, Gérant e_., ~ -~,~? ~ w~.~,~.~..-~:f fte-

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/01/2012
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*12300736*

Déposé

26-01-2012

Greffe

N° d entreprise :

0843111528

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Titre I. Forme  Dénomination  Siège social  Objet  Durée

Article 1 : Forme  Dénomination

La société revêt la forme d'une société de droit civil ayant pris la forme d'une

société privée à responsabilité limitée sous la dénomination Marchand MG-Hubert

Néphro en abrégé MMG-HN.

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits en toutes

lettres "Société Civile Privée à Responsabilité Limitée".

Dénomination (en entier): Marchand MG-Hubert Néphro

(en abrégé): MMG-HN

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 5150 Floreffe, Rue des Déportés 16

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

L'an deux mille douze, le vingt-cinq janvier

Par devant nous, Maître Antoine Declairfayt, Notaire associé de

résidence à Assesse

ONT COMPARU:

1. Monsieur MARCHAND Pierre-Michel, Docteur en Médecine (médecine générale ), N° INAMI 1-93375-43-004, né à Namur le vingt-trois mai mille neuf cent septante-huit, 780523-361-40, domicilié à 5150 Floreffe, Rue des Déportés 16

2. Madame HUBERT Florence, Docteur en Médecine (médecine interne, néphrologie), N° INAMI 1-58886-97-580, née à Namur le quinze septembre mille neuf cent septante-huit, 780915-342-36, domiciliée à 5150 Floreffe, Rue des Déportés 16

Les époux MARCHAND-HUBERT se sont mariés sous le régime de la séparation de biens avec participation aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître Jean Paul Declairfayt à Assesse le cinq avril deux mille quatre ; régime non modifié à ce jour ainsi qu ils le déclarent.

Madame Florence HUBERT est ici représentée par Monsieur Pierre-Michel MARCHAND en vertu d une procuration sous seing privé qui restera ci-annexée.

Lesquels comparants requièrent le Notaire d'acter authentiquement les statuts d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée qu'ils déclarent avoir arrêtés comme suit :

Article 2 : Siège social

Le siège social est établi à 5150 Floreffe, Rue des Déportés 16, et peut être transféré partout en Belgique par simple décision du ou des gérants, régulièrement publiée aux annexes du Moniteur Belge, et moyennant notification au Conseil

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provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

La société pourra établir des lieux d activité supplémentaires moyennant l accord

préalable du Conseil provincial concerné de l Ordre des Médecins.

Article 3 : Objet social

La société a pour objet en son nom et pour son compte, l'exercice de la médecine et ce, par ses organes médecins légalement habilités à pratiquer la médecine en Belgique et qui conviennent d apporter à la société la totalité de leur activité médicale au premier janvier deux mil douze.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment :

- en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir ;

- en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin ;

- en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société. La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant des contacts avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts.

D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et, moyennant l accord préalable du Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins, s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières pour autant que celles-ci, dans le respect de sa vocation prioritairement médicale, ne présentent pas un caractère commercial et de ce fait incompatible avec l objet social de la société.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s inscrivant dans les limites d une gestion « en bon père de famille » n aient pas un caractère répétitif ou commercial. Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des 2/3 au minimum sera requise.

Conformément au Code de déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Article 4 : Durée

La société est constituée avec effet au premier janvier deux mil douze pour une

durée illimitée, sauf le cas de dissolution anticipée.

Titre II. Capital  Parts sociales

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Article 5 : Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales (186), sans désignation de valeur nominale. Ces parts sont souscrites par Monsieur Pierre-Michel Marchand et Madame Florence Hubert pour 93 parts chacun et libérées à concurrence d 1/3 (6.200 Euros).

Le montant de ladite libération a été déposé sur un compte spécial ouvert conformément à l'article 224 du Code des sociétés, au nom de la société en formation, auprès de CBC Banque, sous le numéro BE06 7320 2651 6922. Une attestation de ce dépôt délivrée par la susdite banque a été remise au notaire, conformément à l'article 224 du Code des sociétés.

Un plan financier a également été remis par le comparant au Notaire soussigné qui le gardera dans son dossier conformément à la loi.

Article 6 : Qualité des parts sociales  Registre des parts

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Un registre des parts sera tenu au siège social comprenant :

- la désignation précise de chaque associé

- le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués

- les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresignées et datées par le cédant et le cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs et par le gérant et le bénéficiaire dans les cas de transmission pour cause de décès. Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la loi et les usages locaux. Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement.

Article 7 : Cession des parts sociales

a) Les parts sociales ne pourront être cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société.

b) Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts sociales à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

c) Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts sociales d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux articles 232, 233, 236, 238, 239 et 250 à 252 du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article, l'admission d'un nouvel associé requérant toujours l'accord unanime des autres.

d) Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

1. soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale, dans le respect des articles 269 et 287 du Code des Sociétés ;

2. soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3. soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces

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mêmes conditions ;

à défaut, la société est mise en liquidation.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

Titre III. Gérance  Surveillance

Article 8 : Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants (ensemble, « la gérance »), médecin ou non, mais dont au moins un est associé, nommés par l'assemblée générale et toujours révocables par elle. Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale. Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée et est rémunérée.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou s il s agit d un cogérant, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum. Le mandat peut être reconduit.

Si un des gérants n'est pas médecin, l'assemblée générale fixe la durée et la rémunération du mandat en accord avec tous les associés et sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés.

Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. En cas de nomination nouvelle, proposition du candidat devra être présentée préalablement au Conseil de l Ordre des Médecins compétent.

Article 9 : Pouvoirs des gérants

Chacun des gérants a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus

étendus pour agir au nom de la société, dans le cadre de son objet social, à

l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en

défendant.

Il a tous les pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société.

Dans tous actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou

suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Les gérants veilleront à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 10 : Délégations

Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin qui doit s engager à respecter la déontologie, en particulier le secret professionnel, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu'il désignera ; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

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Article 11 : Contrôle

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs dès que les critères légaux l'imposeront.

L'assemblée générale peut également décider de confier les opérations de contrôle à un ou plusieurs commissaires bien que la société ne réponde pas encore aux critères légaux rendant cette nomination obligatoire.

Les fonctions de commissaire sont rémunérées ; le montant des rémunérations, imputables en frais généraux, sera fixé par l'assemblée générale.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il pourra notamment prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société lorsqu'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Titre IV Assemblée générale

Article 12 : Assemblée générale

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société. Il sera tenu annuellement une assemblée générale ordinaire le troisième samedi du mois d avril, à dix heures trente au siège social ou dans la commune du siège social - en ce cas cet endroit sera indiqué dans les convocations  et pour la première fois en deux mil treize.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera pour approbation les comptes annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre des parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf si le Code de Déontologie prévoit une majorité différente ou l'unanimité.

Titre V Exercice social  Répartition des bénéfices

Article 13 : Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre.

Le premier exercice social commence le premier janvier deux mil douze pour finir le trente et un décembre deux mil douze.

A la fin de chaque exercice, la gérance dressera un inventaire et établira les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

La gérance se conformera en outre aux articles 92, 94 à 96 inclus, 98, 100 à 102 inclus, 104, 105, 143, 283 à 285 inclus, 319, 320 et 328 du Code des Sociétés. S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 12 des statuts, lesdits comptes seront remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à l'assemblée générale.

Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge des gérants ou commissaires.

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Article 14 : Affectation des bénéfices

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'assemblée générale décidera chaque année de l'affectation du bénéfice net, déduction faite des charges légales ; elle le portera à son compte de réserves ou le distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations des articles 283 à 285, 319, 320 et 328 du Code des Sociétés.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements résultant du bilan approuvé, constituera le bénéfice net de l'exercice de la société sur lequel seront prélevés cinq pour cent au moins, pour constituer un fond de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ledit fond aura atteint le dixième du capital social. Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'assemblée générale pourront être constituées, en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert toujours l'accord unanime des associés. Si l unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, l'associé ne retirera qu'un intérêt normal des capitaux investis.

Titre VI. Dissolution  Liquidation Article 15 : Dissolution

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateurs et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'assemblée générale. Pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés, il fait appel à des médecins inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins.

Article 16 : Perte de capital

1. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour.

La gérance justifiera de ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l'assemblée générale.

2. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum prévu par l'article 333 du Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Article 17 : Répartition de l'actif net

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales. Si les parts ne sont pas toutes libérées en une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition, rétabliront

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l'équilibre en mettant toutes les parts sur pied d'égalité, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent, conformément aux règles de la déontologie médicale.

Article 18 : Déontologie médicale

Les associés et gérants restent soumis aux dispositions du code de déontologie médicale. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. Si un associé était radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de céder ses parts à ses associés. S il est associé unique, il doit alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l objet social en y excluant toute activité médicale.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La convention, les statuts et le règlement d ordre intérieur déterminent les conditions d exclusion temporaire ou définitive d un médecin. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l assure de sa collaboration loyale. Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Les présents statuts ont été approuvés par l Ordre des Médecins du Conseil provincial de Namur en sa séance du mardi 24 janvier 2012. Toute modification aux statuts et/ou au(x) contrat(s) de société de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) leur contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel il(s) ressortisse(nt) ainsi que les statuts de la société. L admission d un associé ne peut avoir lieu que de l accord unanime des autres. L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

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Les associés conviennent de mettre en commun la totalité de leur activité médicale. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition des honoraires doivent être soumises au Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc.) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre de Médecins.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins concerné est seul habilité à juger, sans préjudice des procédures de recours.

L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

Article 19 : Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, les comparants déclarent se référer au Code des Sociétés et aux lois qui l'ont modifié par la suite, sous réserve de l'application des règles déontologiques.

Article 20 : Frais

Les comparants déclarent que le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à 2.000 Euros.

Déclarations

Les comparants reconnaissent que le Notaire soussigné a attiré spécialement son attention sur la responsabilité découlant de sa qualité de fondateur et sur les conséquences qu'entraînerait pour lui l'établissement d'un plan financier non réaliste. Il reconnaît également que le notaire lui a donné lecture de l'article 212 du Code des Sociétés, libellé comme suit : "La personne physique associée unique d'une société privée à responsabilité limitée est réputée caution solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée qu'elle constituerait ensuite seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associé unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort. Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées à l'alinéa premier dès l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution".

Dispositions transitoires

Une assemblée générale tenue sans convocation ni ordre du jour préalable, immédiatement après la constitution de la société, prend les décisions suivantes : Assemblée générale

Réservé

au

Moniteur

belge

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DISPOSITIONS FINALES

Les comparants, présent et représenté comme dit est, déclarent et reconnaissent:

a) que le notaire les a informés des obligations particulières imposées aux notaires par l'article 9, §1, alinéas 2 et 3 de la Loi Organique du Notariat;

b) qu'à leurs yeux il n'existe pas d'intérêts manifestement contradictoires et que toutes les conditions reprises dans le présent acte sont égales et qu'ils les acceptent;

c) que le notaire les a valablement informés sur les droits, obligations et charges qui découlent du présent acte et qu'il les a conseillés équitablement;

d) que les personnes physiques dont le numéro national est mentionné dans le présent acte ont marqué leur accord exprès sur cette mention;

e) avoir reçu le projet du présent acte le 29 novembre 2011, soit cinq

jours ouvrables au moins avant signature de celui-ci.

DONT ACTE

Déposé en même temps : expédition conforme de l acte constitutif

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré uniquement aux fins

d insertion aux annexes du Moniteur Belge

Maître Antoine Declairfayt, notaire associé à Assesse

Le mandat de gérant est rémunéré. La rémunération est fixée en fonction des prestations de chacun des gérants, mise à charge du compte de résultats et ratifiée par chaque assemblée générale ordinaire.

2. L'assemblée générale constate que la société remplit les conditions légales dérogatoires lui permettant de ne pas nommer de commissaire-réviseur et décide que jusqu'à constatation contraire par l'assemblée, aucun réviseur ne sera nommé.

3. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire :

- Mandat : les associés déclarent se constituer pour mandataire pour prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée. Ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire, lors de la souscription desdits engagements, agit également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

- Reprise : les opérations accomplies en vertu du mandat précité et

Volet B - Suite

1. Les comparants constatent que par l'adoption des statuts qui

précèdent, la société est définitivement constituée; les deux associés décident à l unanimité de se nommer tous les deux savoir Monsieur MARCHAND Pierre-Michel et MadameHUBERT Florence, aux fonctions de gérants de ladite société pour une durée de six ans (en conformité avec l article 8 des statuts), sauf décision contraire de l'assemblée générale conformément à l'article 9 alinéa 3, et en qualité de représentants permanents de la société conformément à l'article 61 du Code des Sociétés.

sommes.

prises pour compte de la société en formation depuis le 1er octobre 2011 et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal compétent.

Ils peuvent engager valablement la société sans limitation de

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 16.04.2016, DPT 18.07.2016 16333-0498-012

Coordonnées
MARCHAND MG-HUBERT NEPHRO, EN ABREGE : MMG-HN

Adresse
RUE DES DEPORTES 16 5150 FLOREFFE

Code postal : 5150
Localité : FLOREFFE
Commune : FLOREFFE
Province : Namur
Région : Région wallonne