MEDICAND CABINET DE MEDECINE GENERALE DE JEAN-MARC ANDRE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MEDICAND CABINET DE MEDECINE GENERALE DE JEAN-MARC ANDRE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.212.578

Publication

24/12/2013
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IllE11111.11à§3111

DEPOSE Al1 GHEI-t-E DU TRIBUNAL

DE COMMERCE.DE NAMUR

l 12 DEC, 2013

Pr le Greffier,

Greffe

N° d'entreprise : 0833.212.578

Dénomination

(en entier) : MEDICAND SPRL CABINET DE MÉDECINE GÉNÉRALE DE JEAN-MARC ANDRE

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 5020 Namur (Flawinne), rue Jean Maus, 5

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL

D'un procès-verbal dressé parle notaire Stéphane WATILLON à NAMUR, le 03 décembre 2013, enregistré au bureau de l'enregistrement de Namur 1, le quatre décembre 2013, volume 1083, folio 32, case 01, deux rôles, sans renvoi, reçu 50 euros, signé H. FERNEMONT, Le Conseiller,

IL RESULTE QUE Monsieur Jean-Marc ANDRE, seul et unique associé de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « MEDICAND SPRL CABINET DE MEDECINE GENERALE DE JEAN-MARC ANDRE», dont le siège social est établi à 5020 NamurlFlawinne, rue Jean Maux, 5, inscrite au Registre des Personnes Morales, sous le numéro 0833.212.578, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, a pris les résolutions suivantes :

1/11 a été décidé d'augmenter le capital de vingt-huit mille trois cent quatre-vingt-cinq euros (28.385 EUR), pour le porter de vingt mille euros (20.000 EUR) à quarante-huit mille trois cent quatre-vingt-cinq euros (48.385 EUR) sans création de parts sociales.

Le comparant a déclaré qu'il a effectué au compte n°BE81.0017,1269.2624 ouvert au nom de la société auprès de la banque Bnp Paribas Fortis, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de vingt-huit mille trois cent quatre-vingt-cinq euros (28.385 EUR).

Une attestation de l'organisme dépositaire, datée du vingt et un novembre deux mille treize, a été remise au notaire soussigné.

Eu égard aux dispositions de la loi-programme du vingt-huit juin deux mille treize et de la circulaire n°Ci.RH 2331629.295 du premier octobre suivant, le comparant a précisé :

. que les fonds versés sur le compte n° 13E81.0017.1269.2624 et immédiatement affectés à l'augmentation de

capital dont question ci-dessus proviennent de la distribution, sous forme d'un dividende, ' des réserves taxées au bilan arrêté au trente-et-un décembre deux mille onze (dernier bilan approuvé au quinze juin deux mille douze) ; distribution décidée lors de l'assemblée générale tenue le quinze novembre dernier;

que le dividende net distribué et directement affecté à l'augmentation de capital s'élève à vingt-huit mille trois cent quatre-vingt-cinq euros (28.385 EUR), correspondant à un dividende brut d'un montant de trente et un mille cinq cent trente-neuf euros et septante-neuf cents (31.539,79 EUR) diminué d'un précompte mobilier de dix pour cent (10%).

Le comparant a constaté et a requis le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital a été réalisée, que chaque part sociale a été intégralement libérée, et que le capital a ainsi été effectivement porté à quarante-huit mille trois cent quatre-vingt-cinq euros (48.385 EUR) et est représenté par cent (100) parts sociales, sans mention de valeur nominale,

En conséquence, il a été décidé de modifier l'article 5 des statuts pour le remplacer par le texte suivant : « ARTICLE 5.- CAPITAL

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

~. .

Volet B - Suite

Le capital social est fixé à quarante-huit mille trois cent quatre-vingt-cinq euros (48.385 EUR). Il est représenté ' par cent (100,-) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / centième de l'avoir social.».

2/ Si nécessaire, il a été décidé que le mandat du gérant unique, à savoir Monsieur Jean-Marc ANDRE, qui est également associé unique, est confirmé pour une durée illimitée.

3/ Il a été décidé de donner tous pouvoirs à Monsieur Jean-Marc ANDRE, précité, pour l'exécution des résolutions prises et pour l'établissement du texte coordonné des statuts. Il assurera également les modifications nécessaires à l'inscription de la société auprès des administrations concernées.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps que l'expédition conforme du procès-verbal modificatif et le texte des statuts coordonnés.

Stéphane WATILLON, notaire associé, à NAMUR.

Réservé

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.06.2013, DPT 11.07.2013 13296-0330-010
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 26.06.2012 12226-0464-010
29/03/2011
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olet Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





Réservé

au

Moniteur

belge

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

aa 1 l MARS 2011

Pour le Greffier, Greffe

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Dénomination : MEDICAND SPRL CABINET DE MEDECINE GENERALE DE JEAN-MARC ANDRE

59 c i e T e C 1. 11 l'` t S o C7 S. freD ig E .Û E Forme juridique : société privée a responsabilité limitée

Siège : Rue Jean Maus 5, 5020 Flawine

N° d'entreprise : 0833212578

Objet de l'acte : Dépôt de rapports

Application des articles 220 et 222 du Code des Sociétés :

- Rapport de vérification des Quasi - apports par le Réviseur d'Entreprises.

- Rapport spécial des Gérants.

ANDRE Jean-Marc

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2011- Annexes du Moniteur belge

08/02/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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(en entier) : MEDICAND SPRL CABINET DE MÉDECINE GÉNÉRALE DE JEAN-MARC ANDRE

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 5020 Namur (Flawinne), rue Jean Maus, 5

Objet de l'acte : CONSTITUTION - NOMINATION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2011- Annexes du Moniteur belge

D'un procès-verbal dressé par Maître Stéphane WATILLON, notaire associé, à NAMUR, le 26 janvier 2011, en cours d'enregistrement,

IL RESULTE QUE :

Monsieur ANDRE Jean-Marc, Lucien, Ghislain, né à Namur, le vingt-huit février mil neuf cent cinquante (RN 500228/195-29), époux de Madame LABARRE Chantal, Marie, Everdine, Germaine, Ghislaine, née à Mettet le vingt et un avril mil neuf cent cinquante-deux, domiciliée à 5020 Namur (Flawinne), rue Jean Maus, 5,

Marié sous le régime légal de communauté en vertu de son contrat de mariage, reçu le neuf octobre mil neuf cent septante-neuf par le notaire Colette BOSSAUX à Mettet, régime matrimonial non modifié à ce jour

A constitué une SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE à RESPONSABILITE LIMITEE sous la dénomination "MEDICAND SPRL CABINET DE MÉDECINE GÉNÉRALE DE JEAN-MARC ANDRE", dont le siège est établi à 5020 Namur (Flawinne), rue Jean Maus, 5

OBJET :

La société a pour objet la pratique de l'art de guérir par un ou plusieurs praticiens habilités à exercer la profession de médecin en Belgique.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle, par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel, notamment:

- en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, de facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir;

- en assurant la direction, l'organisation et la gestion de services hospitaliers et d'institutions de soins ;

- en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin;

- en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2011- Annexes du Moniteur belge

La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts, les relations nécessaires à la réalisation de son objet.

D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social, moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins et s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais n'altérant pas le caractère civil de la société et sa vocation exclusivement médicale.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation médicale et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif ou commercial. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité de deux/tiers au minimum sera requise.

DUREE

La durée de la société est illimitée.

CAPITAL

Le capital social est fixé à VINGT MILLE euros (20.000,00 EUR). Il est représenté par cent (100,-) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, souscrites en espèces et totalement libérées lors de la constitution de la société.

Les cent parts sociales (100,-) représentant le capital social sont souscrites en espèces au prix de deux cent euros (200,00¬ ) chacune, par Monsieur Jean-Marc ANDRE, précité.

PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives; elles sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Les parts sociales ne peuvent être données en garantie.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales pour des motifs successoraux, les droits y afférant sont temporairement exercés par l'usufruitier jusqu'à ce que la propriété démembrée ait été reconstituée dans les mains d'un associé, ce qui devrait intervenir dans un délai de six mois à compter de l'évènement qui a donné lieu au démembrement de la propriété.

En toute hypothèse, le démembrement ne peut être que fortuit et temporaire. Il en est de même en ce qui concerne l'indivision.

CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

1. Les parts sociales ne pourront être détenues ou cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique et pratiquer ou être appelés à pratiquer dans la société et après proposition du candidat au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

2. Lorsqu'il n'existe qu'un seul associé, il est libre de céder ses parts sociales à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

3. Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts sociales d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'accord unanime des autres associés et conformément aux articles 249 et suivants du Code des sociétés et conformément au premier alinéa du présent article.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2011- Annexes du Moniteur belge

L'admission d'un nouvel associé ne peut se faire qu'avec l'accord unanime des autres associés.

4. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

1) soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect de l'article 287 du Code des sociétés;

2) soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

3) soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

4) à défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

5. En cas de décès d'un associé, la société continuera avec le ou les associé(s) survivant(s).

Le conjoint, les héritiers et légataires de l'associé décédé ne peuvent devenir associés sauf s'ils remplissent les conditions prévues ci-avant. Ils ont droit à la valeur des parts du défunt au jour du décès; celles-ci devront être achetées par le ou les associé(s) survivant(s).

GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, médecins ou non, mais dont au moins un est associé, nommés par l'assemblée générale et toujours révocable par elle.

S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège appelé le conseil de gérance. Le gérant unique ou le conseil de gérance constitue "la gérance" de la société.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés ou si un des gérants n'est pas médecin, le mandat

de gérant sera réduit à six ans maximum. Le mandat peut être reconduit.

Si un des gérants n'est pas médecin, l'assemblée générale fixe la durée et la rémunération du mandat en accord avec tous les associés et sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

En cas de nomination nouvelle, proposition du candidat devra être présentée préalablement au Conseil de l'Ordre des Médecins compétent.

REPRESENTATION A L'EGARD DES TIERS  DELEGATION - GESTION JOURNALIERE

Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice et peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Dans tous les actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

La gérance peut, sous sa responsabilité, déléguer:

- soit la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs personnes, associés ou non, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres;

- soit certain pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées (à l'exception des activités spécifiquement médicales) à telles personnes associées ou non qu'elle désignera.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant l'accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Le gérant-médecin ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en Médecine dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATION - DELIBERATIONS - REPRESENTATION - PROCES-VERBAUX L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des associés.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société, tels que ces pouvoirs sont déterminés par la loi et les présents statuts.

Ses décisions sont obligatoires pour tous les associés, même pour les absents, les incapables et les dissidents.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer.

Il est tenu chaque année une assemblée générale, dite "annuelle", le quinze juin, à dix-huit heures, au siège social ou dans la commune du siège social (dans ce dernier cas, cet endroit sera indiqué dans les convocations).

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

La gérance peut, en outre, convoquer une assemblée chaque fois que les intérêts de la société l'exigent. Elle doit la convoquer sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à traiter; elles sont envoyées quinze jours francs au moins avant l'assemblée, aux associés, commissaires et gérants. Cette convocation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l'ordre du jour.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou par les présents statuts, l'assemblée statue valablement en présence d'au moins deux tiers des associés qui représentent au moins les trois quarts des parts, chaque part donnant droit à une voix.

Les associés peuvent émettre leur vote par correspondance ou se faire représenter par un mandataire, associé ou non, qui sera porteur d'un pouvoir spécial, qui pourra être donné sous forme de simple lettre, télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées; la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels, ainsi que son rapport de gestion, le tout conformément au Code des sociétés.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et forment un tout. Ils doivent être soumis à l'approbation de l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice. Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés, par les soins de la gérance, à la Banque Nationale de Belgique.

DISSOLUTION - LIQUIDATION :

La société n'est pas dissoute par le décès, l'incapacité, la démission ou la déconfiture d'un associé.

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale (ou de l'associé unique) prise comme en matière de modification des statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2011- Annexes du Moniteur belge

En cas de dissolution pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désignera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs, leurs émoluments éventuels et le mode de liquidation, conformément au Code des sociétés.

Pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés, il sera fait appel à des médecins.

DEONTOLOGIE MEDICALE

La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent garantir le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel. Celui-ci ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Le règlement d'ordre intérieur détermine le mode de calcul des états de frais du médecin.

Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise au préalable à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entrent dans la société, ils doivent mettre en commun la totalité de leur activité médicale. Les honoraires doivent alors être perçus en "pool". La clé de répartition du travail et celle de redistribution du "pool" devront être soumises au Conseil Provincial de l'Ordre.

Le "pool" d'honoraires devra être redistribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année.

Le "pool" d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour cause de suspension.

Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail. L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des assurés.

Les statuts fixent les conditions de constitution d'une réserve. Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions dans lesquelles les parts sont cessibles entre associés, la destination des parts de l'associé qui décède, qui se retire ou qui est exclu, ainsi qu'une compensation équitable pour l'associé ou ses ayants-droit, la façon dont s'effectue la liquidation, les conditions d'admission d'un nouvel associé et la manière dont les parts lui sont cédées.

L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Le médecin ayant encouru la peine de suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant pour la durée de cette sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à ia connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le conseil provincial prendra les mesures qui s'imposent.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l'assure de sa collaboration loyale.

Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une activité ou de parts est portée au préalable à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre et soumise à son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu'ils présentent également leur contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel ils ressortissent.

La rémunération du médecin pour ses activités médicales doit être normale.

Les droits et obligations réciproques des médecins de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires, etc) doivent faire l'objet d'un contrat écrit et séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

DIVERS :

Gérant : A été nommé en qualité de gérant pour la durée de la société et pour autant qu'il en reste l'associé unique : Monsieur Jean-Marc ANDRE comparant, qui a accepté, lequel exercera tous les pouvoirs prévus aux articles 12 et 13 des statuts. Son mandat sera rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Commissaire : Il n'a pas été nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société répond pour son premier exercice social aux critères visés par l'article 141 du Code des

" sociétés, dont question à l'article 15 des statuts.

Dispositions transitoires : Le premier exercice social commencera le premier janvier deux mille onze et finira le trente et un décembre deux mille onze. La première assemblée générale annuelle aura donc lieu en deux mille douze.

Début des activités : Tous les engagements pris par le comparant au nom de la société, avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique, seront considérés l'avoir été pour compte de la présente société, à ses risques et profits, pour autant que ces engagements aient été repris par la société dans les deux mois du dépôt susvisé.

Pouvoirs : Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, ont été conférés à Monsieur Jean-Marc ANDRE, précité, ainsi qu'à Monsieur François-Xavier ROQUET, pouvant agir séparément, afin d'accomplir toutes démarches nécessitées par la présente constitution de société.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE COFORME,

Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de Commerce et la publication aux annexes du Moniteur belge.

Déposé en même temps que l'expédition conforme du procès-verbal constitutif, l'attestation bancaire.

Stéphane WATILLON, notaire associé, à NAMUR

'Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
MEDICAND CABINET DE MEDECINE GENERALE DE JEA…

Adresse
RUE JEAN MAUS 5 5020 FLAWINNE

Code postal : 5020
Localité : Flawinne
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne