MEERT MEDICAL

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MEERT MEDICAL
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 578.876.895

Publication

28/01/2015
ÿþMoniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :

a) l exercice, en son nom propre et pour son compte, de la médecine et plus particulièrement de radiothérapie - oncologie, et ce par les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au tableau de l ordre des médecins, légalement habilités à exercer l art de guérir en Belgique, et qui conviennent d apporter à la société la totalité ou partie de leur activité médicale ;

b) en respectant les prescriptions déontologiques de l Ordre des médecins, notamment les principes généraux de discrétion et de dignité de la profession médicale, d organiser des services généraux et un secrétariat médical en particulier pour y exercer les activités sous a).

c) la société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l accomplissement de son objet social et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l achat, la location, l importation, le leasing, le renting de tout matériel médical et non médical, et autres équipements nécessaires à la réalisation de son objet social, l engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

d) la société pourra constituer des réserves pour l achat de matériel médical et autres biens mobiliers ou immobiliers lesquels sont en rapport direct avec l objet de la société.

e) la société aura également pour objet de donner la possibilité à tous ses associés de se former et de s instruire afin d exercer ses activités médicales de la manière la plus adéquate en appréhendant au mieux les progrès de la médecine.

La société pourra céder toutes les formes d assistance matérielle, sociale, morale, intellectuelle et médicale pour ses associés.

Elle pourra de manière générale, accomplir tous actes ou opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil ou sa vocation médicale.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect du code de déontologie médicale.

La société garantit à chaque médecin associé qu il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient.

Elle s interdit, toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation.

La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations, s'inscrivant dans les limites d'une gestion "en bon père de famille", n'aient pas un caractère répétitif et commercial. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts présentes et représentées.

ARTICLE QUATRE : DUREE

La société est constituée pour illimitée.

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l Assemblée Générale délibérant dans les formes et conditions requises pour les modifications statutaires.

ARTICLE CINQ : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR) représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales sans valeur nominale, intégralement souscrites et libérées à concurrence deux tiers en numéraire, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social.

(...)

ARTICLE HUIT : GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, dont au moins un est associé, nommés par l'assemblée générale. Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale qui, dans ce cas, désignera un représentant permanent, personne physique, dont l identité sera portée à la connaissance du Conseil provincial compétent de l Ordre des Médecins.

(...)

ARTICLE NEUF

Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

Il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant, soit en défendant. Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du Médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s'être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en médecine inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

Le délégué non-médecin du gérant ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel. ARTICLE DIX

Tous les actes engageant la société, même ceux auxquels un fonctionnaire public prête son concours, sont valablement signés par le gérant ou un des gérants s'ils sont plusieurs, qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

(...)

ARTICLE DOUZE : EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. ARTICLE TREIZE : ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale annuelle se réunira chaque année le dernier vendredi du mois de juin à 17 heures au siège social ou dans tout autre local désigné dans la convocation.

Si ce jour est férié légal, l'assemblée sera remise au premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

(...)

ARTICLE QUINZE : BENEFICES

Les honoraires générés par l'activité médicale apportée à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société et est réparti comme suit : cinq pour cent minimum sont affectés à la constitution du fonds de réserve légal qui cessera d'être obligatoire, lorsqu'il aura atteint le dixième du capital social.

le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

Les associés pourront décider en assemblée que tout ou partie de ce solde sera reporté à nouveau ou affecté à un fonds de réserve extraordinaire ou à l'attribution de tantièmes au profit de la gérance.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Le Médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal conformément aux règles de la déontologie médicale. Le bénéfice net de la société, après la déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet social.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept, et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le Médecin. ARTICLE SEIZE : DISSOLUTION

(...)

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts respectives.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

ARTICLE DIX-SEPT : DIVERS

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, le comparant déclare s'en référer au Code des sociétés et aux règles de la déontologie médicale.

Toute disposition contraire aux règles de la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent est seul habilité à juger.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

En cas d'arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat, celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil médical de la société, s il existe. A défaut de conciliation, le litige sera tranché par un arbitrage choisi de commun accord ou par le tribunal civil du ressort.

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le Médecin ayant encouru

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

cette sanction, la perte des avantages de l'acte de la société pour la durée de la suspension.

Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A

cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d interdiction par un ou plusieurs médecins

ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

Le Médecin doit informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative

susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale

convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses

parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la

liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité

médicale.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette

dernière et leur contrat de société au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, auquel ils

ressortissent.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation

préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

(...)

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du

dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Namur lorsque la société

acquerra la personnalité morale.

PREMIER EXERCICE SOCIAL

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt de l'extrait au Greffe du Tribunal compétent

pour finir le 31 décembre 2015.

DATE DE LA PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE

La première Assemblée Générale Ordinaire se réunira en deux mille seize.

(...)

GERANCE

Est désigné en qualité de gérant non statutaire pour la durée de son activité au sein de la société,

tant que cette dernière demeure une société unipersonnelle: Monsieur Nicolas MEERT, comparant,

ici présent et qui accepte avec les pouvoirs de décision et de représentation les plus étendus.

Il est révocable en tous temps par l'Assemblée Générale.

Le mandat du gérant sera rémunéré.

Monsieur Nicolas MEERT est nommé en qualité de représentant permanent de la société

conformément à l article 61 du Code des Sociétés, ce qu il accepte.

REPRISE D'ENGAGEMENTS

Le gérant reprend tous engagements ainsi que les obligations qui en résultent et toutes les activités

entreprises depuis le 1 juillet 2014 par Monsieur Nicolas MEERT au nom et pour compte de la

société en formation.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

(...)

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Coordonnées
MEERT MEDICAL

Adresse
RUE DE SOVIMONT 36 5150 FLOREFFE

Code postal : 5150
Localité : FLOREFFE
Commune : FLOREFFE
Province : Namur
Région : Région wallonne