MORELLE JACQUES, EN ABREGE : JACMO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MORELLE JACQUES, EN ABREGE : JACMO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 459.650.633

Publication

25/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 18.09.2014, DPT 22.09.2014 14593-0597-014
06/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 20.09.2013, DPT 29.10.2013 13649-0356-013
18/04/2013
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : '59650633 Dénomination

(en entier) : Morelle Jacques

Réservé

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Moniteur

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Forme juridique : société privéeà responsabilité limitée

Siège : Rue de Lustin, 51 à 5300 Andenne

Obiet de l'acte : réduction et augmentation de capital - modification des statuts- nomination d'un nouveau gérant

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Michaux à Andenne du 27 mars 2013, enregistré à Andenne le 2 avril suivant, volume 459 folio 06 case 05, reçu 25 euros, signé l'inspecteur principal Sandrine Pêtre, que

s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée Morelle Jacques ou en abrégé JACMO

L'assemblée est valablement constituée puisque la totalité du capital social est représenté

DELIBERATIONS

L'assemblée aborde l'ordre du jour les résolutions suivantes

1° Réduction du capital

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Réduction du capital à concurrence d'une somme de cinq cents mille quatre cent septante-cinq euros (500.475,00 ¬ ) pour ainsi ramener le capital de cinq cent vingt mille euros (520.000,00 E) à dix-neuf mille cinq; cent vingt-cinq euros (19.525,00 ¬ ) par voie de remboursement à chacune des 10.778 parts sans mention de valeur nominale existante d'une somme de cinq cent mille quatre cent septante-cinq euros.

L'assemblée constate que la présente résolution est définitive, mais que le remboursement ainsi décidé ne sera effectué que dans les conditions prévues par les articles 317 et suivants du code des sociétés.

Vote

Cette résolution est prise à l'unanimité des voix

2° Rapports préalables

a) Rapport dressé par Monsieur Hugues Fronville, reviseur d'entreprises désigné par le gérant, . conformément à l'article 313 du Code des Sociétés.

b) Rapport du gérant dressé en application de l'article 313 dudit code, ne s'écartant pas des conclusions du rapport du reviseur.

Le Président donne lecture des rapports énoncés dans l'ordre du jour, les associés présents ou; représentés :

A le rapport dressé par Monsieur Hugues Fronvilfe, reviseur d'entreprises désigné par le conseil d'administration, conformément à l'article 313 du Code des sociétés.

Les conclusions du rapport de Monsieur Hugues Fronville, reviseur d'entreprises désigné par le conseil: d'administration, sont reprises textuellement ci-après:

« En application de l'article 313 du Code des sociétés et sur base des normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nous avons examiné le projet d'apport en nature projeté au sein de la SPRL JACMO, apport consituté d'un ensemble de bâtiments agricoles effectué par Monsieur Jacques MORELLE et Madame Annie MOTTE, Chacun pour moitié.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

i ,

t

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a. nos travaux de contrôle ont été effectués sur base des normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apport en nature ; l'organe de gestion de la SPRL Jacmo est responsable tant de l'évaluation des biens apportés que de la détermination du nombre de parts sociales à émettre en contrepartie de l'apport en nature ;

b, la description de l'apport en nature constitué de biens immeubles répond à des

conditions normales de précision et de clarté ;

c. les modes d'évaluation des biens apportés, à savoir la valeur vénale, sont conformes aux principes de l'économie d'entreprise ; et la valeur d'apport à laquelle ils mènent, soit un montant de 553.475 E correspond au moins au nombre et au pair comptable des parts reçues en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué,

La rémunération de l'apport en nature, fixée conventionnellement entre les associés, consiste en l'attribution de 7.380 pars sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale représentatives du capital de la SPRL Jacmo, et que les apporteurs se répartiront chacun par moitié.

Par ailleurs, nous croyons utile de rappeler que notre mission porte sur la description de l'apport en nature, sur l'appréciation de son évaluation et sur la mention de la rémunération attribuée en contrepartie ; il ne nous appartient pas de nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Le présent rapport est rédigé en application de l'article 313 du Code des sociétés, dans le cadre du présent apport en nature en augmentation de capital de la SPRL Jacmo. Il ne pourra servir, en tout ou en partie, à d'autres fins.

Fait à Lasnes, le 14 mars 2013.»

B le rapport du gérant dressé en application de l'article 313 du Code des Sociétés, ne s'écartant pas des conclusions du rapport du reviseur.

Ce rapport spécial du gérant, ainsi que le rapport dudit reviseur, demeureront ci-annexés, en vue de leur dépôt au greffe du tribunal de commerce.

Vote

Cette résolution est prise à l'unanimité des voix

3° Augmentation du capital.

a)L'assemblée décide, au vu des rapports ci-dessus, d'augmenter le capital social à concurrence de la somme de cinq cent cinquante-trois mille quatre cent septante-cinq euros (553.475,00 EUR) pour le porter de dix-neuf mille cinq cent vingt-cinq euros (19.525,00 ¬ ) à cinq cent septante-trois mille euros (573.000,00 E) par voie d'apport de la pleine propriété du bien suivant

DESIGNATION DES BIENS

Commune d'Andenne - 2ème Division

Un ensemble de bâtiments ruraux comprenant grange, hangars, étable, remises et pâture sis rue de Lustin, 51 et en lieu dit `Groynne', cadastré section F numéro 611 P partie d'une contenance de 53 ares 10 centiares

Tel que ce bien est repris sous le lot 3 au plan dressé le 14 juin 1994 par le bureau de géomètre ` Immobilier, Services et Promotion', à Andenne et resté annexé à l'acte avenu devant le notaire Etienne MICHAUX à la résidence d'Andenne en date du 4 juillet 1994.

Comprenant notamment ti grande, étable, atelier, garage, stabulation, hangars,

ORIGINE DE PROPRIETE

Ces biens appartenaient à l'origine sous plus grande contenance aux époux Marcel MORELLE et Blandine RENGLET à Andenne pour les avoir acquis de l'Académie Royale de Médecine de Belgique à Bruxelles aux termes d'un acte de vente avenu devant le notaire de Francquen à Namur le vingt-quatre novembre mil neuf cent trente-deux.

Monsieur Marcel MORELLE est décédé le douze avril mil neuf cent cinquante-huit et sa succession a été recueillie par son épouse pour la moitié en usufruit et pour le surplus par son fils André MORELLE à Andenne ;

Madame Blandine RENGLET est décédée le vingt-cinq novembre mil neuf cent soixante-neuf et sa succession a été recueillie par son fils André Morelle et l'usufruit recueilli dans la succession de son époux s'est éteint.

Aux termes d'un acte avenu devant le notaire Etienne MICHAUX à Andenne en date du quatre juillet mil neuf cent nonante-quatre, Monsieur André MORELLE a vendu lesdits biens à Monsieur Jacques MORELLE et son épouse, Madame Annie MOTTE, apporteurs aux présentes

Situation locative

Les apporteurs déclarent que le bien est loué à la société JACMO SPRL depuis 2006

Situation hypothécaire

Les apporteurs déclarent que les biens prédécrits sont apportés pour quitte et libre de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions ou charges généralement quelconques, tant dans son chef que de celui des précédents propriétaires.

b) Conditions générales d'apport:

1. La société a la propriété du bien apporté à compter de ce jour, et la jouissance à compter du 1er janvier 2013 à charge d'en payer et supporter tous impôts, taxes et contributions quelconques, frais d'entretien, et ce à l'entière décharge des apporteurs, à partir de cette date.

2. Le bien est apporté dans l'état où il se trouve actuellement sans garantie des vices du sol ou du sous-sol, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, continues et discontinues dont il pourrait

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être avantagé ou grevé, sauf à la société à faire valoir les unes à son profit et à se défendre des autres, mais à ses frais, risques et périls, et sans recours contre les apporteurs.

3, Les contenances ne sont pas garanties, la différence en plus ou en moins, excédât-elle d'un vingtième fera profit ou perte pour la société,

4. Les indications cadastrales ne sont données qu'à titre de simples renseignements,

5. Toutes conduites, appareils et compteurs se trouvant dans le bien apporté et appartenant à des tiers ne font pas l'objet du présent apport, La société devra faire les mutations nécessaires à son nom pour ce qui concerne l'eau, le gaz et l'électricité.

6. La société sera subrogée dans tous les droits et obligations des apporteurs en ce qui concerne les mitoyennetés,

7. La présente société est censée avoir parfaite connaissance des titres de propriété et des baux écrits relatifs au bien apporté, le notaire soussigné étant dispensé expressément d'en faire plus ample mention aux présentes.

La présente société sera subrogée dans tous les droits et obligations en résultant, sans recours contre les apporteurs, ni intervention de sa part,

8. Division parcellaire - Servitudes

Le présent apport concerne une partie d'un bien appartenant sous plus grande contenance aux apporteurs. Cette division peut entraîner un état de choses qui serait constitutif de servitudes si ces fonds avaient appartenu à deux propriétaires différents.

Il peut en être ainsi notamment des plantations situées à une distance inférieure à la distance réglementaire, des fenêtres, jours et vues, comme aussi des canalisations souterraines (eau, égouts, électricité, etc...), des raccordements aériens (électricité, télédistribution, etc..), ainsi que les tuyaux de décharges, corniches et gouttières, etc... Cette énumération n'étant pas limitative.

Cet état de choses sera maintenu à titre de servitude par destination du père de famille.

9, Urbanisme: en cas de démolition, construction, reconstruction ou transformation, l'acquéreur devra se conformer aux règlements et prescriptions des autorités compétentes, notamment à la loi du 29 mars 1962 complétée par celle du 22 décembre 1970 sur l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, Les apporteurs déclarent que le bien, objet des présentes, n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés par la réglementation applicable en la matière, Par conséquent, aucun des actes et travaux dont question ne peut être effectué sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu,

En outre, il est rappelé par le notaire soussigné qu'aucune construction ni installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l'habitation ne peut être édifiée sur le bien présentement apporté, ni aucune modification apportée, même de destination, tant que le permis de bâtir n'a pas été obtenu. En cas de démolition, construction, reconstruction ou transformation, la présente société devra se conformer aux règlements et prescriptions des autorités compétentes et spécialement aux prescriptions des lois, décrets et ordonnances en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, les apporteurs et le notaire soussigné étant dispensés de délivrer les renseignements urbanistiques s'appliquant aux biens ci- dessus.

Les apporteurs déclarent qu'à ce jour, ils n'ont connaissance d'aucun plan ou projet d'expropriation ou d'aménagement ni d'aucune procédure de protection en vertu de la législation sur la protection des monuments et sites, pouvant concerner le bien objet du présent apport, et qu'il ne leur en a été signifié aucun.

8 bis. STATUT ADMINISTRATIF

I, Mentions et déclarations urbanistiques

a, Information circonstanciée

Les apporteurs déclarent que :

-l'affectation prévue par les plans d'aménagement est la suivante : partie en zone d'habitat à caractère rural et partie en zone agricole

-le bien n'a pas fait l'objet d'un permis de lotir ;

-le bien ne fait l'objet ni d'un permis d'urbanisme délivré après le premier janvier mil neuf cent septante-sept,

ni d'un certificat d'urbanisme en vigueur, Le notaire instrumentant réitère cette information.

A ce jour aucune réponse de la Commune d'Andenne ne nous est parvenue.

DIVISION

Conformément à l'article 90 § 2 du CWATUPE, le comparant nous a requis de procéder à la division du bien

suivant :

Commune d'Andenne - 2ème Division

Un ensemble de bâtiments ruraux comprenant grange, hangars, étable, remises et pâture sis rue de Lustin, 51 et en lieu dit 'Groynne', cadastré section F numéro 611 P partie d'une contenance de 53 ares 10 centiares Tel que ce bien est repris au plan ci-annexé étant le lot 3, et reprise sous plus grande contenance en nature de ferme au plan de cadastre datant de moins d'un an cadastré section F numéro 611 P d'une contenance totale de 75 ares 79 centiares.

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En l'état, le territoire à urbaniser est composé de deux lots destinés à l'habitat à caractère rural et en zone agricole

Ces parcelles sont délimitées en tant que lot 2 et lot 3 au plan division dressé le 14 juin 1994 par le bureau de géomètres « Immobilier, Services et Promotion à Andenne est resté annexé à un acte de vente avenu en date du quatre juillet mil neuf cent nonante quatre.

Ces deux lots peuvent actuellement être décrits comme suit:

- lot 2 cadastré section F numéro 611 P partie pour une contenance de 22 ares 56 centiares : Une ferme sise rue de Lustin 51.

- lot 3 ; des bâtiments agricoles cadastré section F numéro 611 P partie pour une contenance de 53 ares

10 centiares,

Suivant lettre en date du 12 mars 2013, le notaire instrumentant, a informé l'Administration Communale

d'Antienne et la Région Wallonne de la division projetée.

Dans ces notifications, la destination des biens renseignés était la suivante

- Les lots garderont la même destination.

A ce jour, La Commune d'Andenne n'a pas répondu,

La Région Wallonne n'a pas répondu à ce courrier.

b, Déclarations spéciales des apporteurs

Les apporteurs déclarent ne prendre aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer ou de maintenir sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84 §1 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et le cas échéant, ceux visés à l'article 84 § 2 alinéa ler CWATUP,

Les apporteurs déclarent en outre que les constructions ou aménagements qui auraient été réalisés de son chef, relativement aux biens apportés, l'ont été, le cas échéant, après obtention des autorisations des autorités compétentes et qu'ils n'ont connaissance d'aucune infraction en matière d'urbanisme en ce qui concerne ledit bien.

c. information générale

Il est en outre rappelé que :

-aucun des actes et travaux visés à l'article 84, §1er CWATUP, et, le cas échéant, ceux visés à l'article 84 §

2 alinéa 1er CWATUP, ne peut être accompli sur le bien tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu ;

-il existe des règles relatives à la péremption des permis d'urbanisme ;

-l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir un permis d'urbanisme ;

-suivant l'article 137 du CWATUP, il est loisible aux demandeurs de permis de faire certifier par le Collège

des bourgmestre et échevins, l'implantation de toute construction nouvelle, en ce compris l'extension de

l'emprise au sol de constructions existantes.

Il. Protection du patrimoine

Les apporteurs déclarent que le bien apporté n'est ni classé, ni visé par une procédure de classement ouverte depuis moins d'une année, ni inscrit sur la liste de sauvegarde, n'est pas repris à l'inventaire du patrimoine, et qu'il n'est pas situé dans une zone de protection ou dans un site archéologique, tels qu'ils sont définis dans le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine

Ell. Polices particulières

Les apporteurs déclarent n'avoir pas connaissance de ce que les biens apportés soient soumis au droit de préemption visé aux articles 175 et suivants du CWATUP, ait fait ou fasse l'objet d'un arrêté d'expropriation, soit concerné par la législation sur les mines, minières et carrières, ni par la législation sur les sites à réaménager, soit repris dans le périmètre d'un remembrement légal.

1V. Gestion de sols pollués  obligations liées à la présence de déchets

La société et les apporteurs reconnaissent que leur attention a été appelée sur le fait que

" la présence de terres polluées dans le sol, quelle que soit l'origine ou la date de la pollution, peut être constitutive de déchets ;

" à ce titre, le détenteur de déchets, soit en résumé, celui qui les possèdent ou en assure la maîtrise effective (exploitant, le cas échéant, propriétaire, ...), est tenu d'un ensemble d'obligations, allant notamment d'une obligation de gestion (collecte, transport, valorisation ou élimination, ...) à une obligation d'assainissement voire de réhabilitation, lourdes financièrement et passibles de sanctions administratives, civiles et pénales, notamment en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et des articles 167 à 171 du CWATUP relatifs aux sites à réaménager ou encore, de taxes tantôt sur la détention, tantôt sur l'abandon de déchets, en vertu du décret fiscal du vingt-deux mars deux mille sept favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du six mai mil neuf cent nonante-neuf relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes (MB 2410412007) ;

" Parallèlement, en vertu de l'article 18 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des 'sols, tout propriétaire peut être identifié comme titulaire de l'obligation d'assainissement ou encore, n'être tenu d'adopter que des mesures de sécurité et le cas échéant, de suivi, selon qu'il s'agit d'une pollution nouvelle ou historique (antérieure ou postérieure au 30 avril 2007) et dans ce dernier cas, qu'elle constitue ou non une menace grave, sauf cause de dispense ;

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" Pour autant, en l'état du droit,

-en vertu de l'article 85 du CWATUP, amendé par le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, le vendeur (ici tes apporteurs) est tenu de mentionner à l'acquéreur (ici la société) tes données relatives au bien inscrites dans la banque de données de l'état des sols au sens de l'article 10 du décret. A ce jour, cette banque de donnée est en voie de constitution, de sorte que les apporteurs sont dans l'impossibilité de produire un extrait de celle-ci ;

-il n'existe pas de norme (décret, arrêté,...) qui prescrive à charge du cédant des obligations d'investigation, d'assainissement ou de sécurité, en cas de mutation de sol ;

-de même, est discutée la question de savoir si l'exigence classique de « bonne foi » oblige le vendeur professionnel (ici apporteur) à mener d'initiative de telles démarches d'investigation sur son propre sol, avant toute mutation ;

Dans ce contexte, les apporteurs déclarent qu'à leur connaissance, sans pour autant que la société exige de lui des investigations complémentaires dans le terrain (analyse de sols par un bureau agréé,...) - , rien ne s'oppose, selon eux, à ce que le bien apporté soit destiné, au regard de cette seule question d'état de sol, à l'accueil d'une habitation privée et qu'en conséquence, ils n'ont exercé ou laissé s'exercer sur le bien apporté ni acte, ni activité qui soit de nature à générer une pollution antérieure aux présentes qui soit incompatible avec la destination future du bien. Sous cette réserve, la société les libère de toute obligation dans les rapports entre parties, sans préjudice aux droits des tiers et notamment, des autorités. Ils sont avisés de ce qu'avec pareille exonération, ils se privent de tout recours à l'encontre des apporteurs, si en final, ceux-ci étaient désignés par les autorités comme l'auteur d'une éventuelle pollution ou encore, ceux qui doit assumer à un autre titre la charge de l'assainissement ou d'autres mesure de gestion. Pour autant, en pareil cas, les parties conviennent que le ou les apporteurs mis en cause par les autorités publiques ne pourrait se retourner contre eux ou l'appeler en garantie.

V. Catastrophes Naturelles  Zones à risque

Conformément à l'article 68-7 paragraphe 4 de la loi du vingt-cinq juin mil neuf cent nonante-deux sur le contrat d'assurance terrestre, à la vue des données reprises sur le portail cartographique de la région wallonne (carte de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau de certains sous bassins hydrographiques), les apporteurs déclarent que la parcelle ne se situe pas en bordure d'un cours d'eau et par conséquent elle ne se situe pas dans un périmètre d'aléa d'inondation.

Les apporteurs déclarent en outre qu'à défaut de délimitation par le Gouvernement Wallon, à ce jour, des périmètres « SEVESO » visés par l'article 136 bis du CWATUP, ils ne peuvent garantir que les biens ne pourraient pas, dans l'avenir, être repris dans un desdits périmètres susceptibles de conditionner ou d'hypothéquer toute délivrance d'autorisation administrative (permis d'urbanisme, permis de lotir, permis d'urbanisation...), mais qu'à leur connaissance, les biens ne sont pas situés à proximité d'un établissement présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du onze mars mil neuf cent nonante-neuf relatif au permis d'environnement ou de zone exclusivement destinées aux industries qui présentent des risques majeurs pour les personnes, les biens ou l'environnement. Il est enfin rappel que :

L'article 136 du CWATUP prévoit que l'exécution des actes et travaux visés aux articles 84, 89 et 127 du CWATUP peut être soit interdite soit subordonnée à des conditions particulières lorsque lesdits actes, travaux et permis se rapportent

-à un établissement « Seveso » visé par la directive 9618210E ;

-à un projet à réaliser autour d'un établissement « Seveso » dans une zone vulnérable visée à l'article 136 bis, paragraphe premier lorsque le lieu de son implantation est susceptible d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences (article 136, alinéa premier, 2° du CWATUP) ;

-à des biens immobiliers exposés à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs (article 136, alinéa premier, 3° du CWATUP)

-à des biens immobiliers situés dans une réserve naturelle ou un autre périmètre protégé en application de la loi du douze juillet mil neuf cent septante-trois sur la conservation de la nature ainsi que dans un site Natura 2000 (article 136, alinéa premier, 4° du CWATUP).

L'existence d'un périmètre visé à l'article 136, alinéa premier, 4°, ou éventuellement, la proximité avec l'un de ceux-ci, peut conditionner lourdement voire hypothéquer non seulement la délivrance de nouveau permis d'urbanisme ou de lotir mais également, exceptionnellement, corrompre les effets attachés à ceux qui auraient, le cas échéant, été précédemment délivrés ; de la même manière, la seule proximité d'un établissement « Seveso » peut, en vertu du décret « Seveso » s'accompagner d'effets identiques dans l'attente de l'adoption des périmètres de zones vulnérables qui sont appelées à entourer ces sites.

VI. Décret du dix-sept juillet deux mille huit

Nonobstant l'entrée en vigueur formelle du décret du dix-sept juillet deux mille huit, visant à modifier l'article 150 bis du CWATUP en introduisant un délai de rigueur pour le certificat d'urbanisme n°1, publié au Moniteur belge le onze août deux mille huit, le notaire instrumentant constate :

1.A ce jour, en dehors des informations directement accessibles à tous les citoyens sur le site de la DGATLP, il ne dispose d'aucun accès direct à la banque de données informatisées de la Région wallonne relative au statut administratif des immeubles ( ou P.L.I.) ;

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

2.en l'absence de dispositions transitoires, il lui a été impossible de réitérer une nouvelle demande d'informations, par le biais d'une demande de CU n° 1, pour recueillir les mentions et informations requises, sous peine de devoir différer la passation du présent acte ;

3.cette dernière solution n'a pas été envisageable pour les motifs suivants : organisation d'une date dans les délais conventionnels d'authentification.

VIL Citernes à mazout.

La société déclarent être informé de ce que la détention d'une citerne à mazout, aérienne ou enterrée, d'au moins trois mille litres oblige son exploitant à se soumettre au décret du onze mars mil neuf cent nonante-neuf relatif au permis d'environnement, à disposer, en exécution de ce décret, d'une déclaration environnementale de classe 3 et à observer les conditions d'exploitation prévues par l'AGW du dix-sept juillet deux mille trois relatif aux conditions intégrales des citernes à mazout de trois mille litres à vingt-cinq mille litres.

" les apporteurs déclarent : que le bien abrite une citerne à mazout de7.000 mille litres ;

Les apporteurs déclarent qu'une citerne à mazout aérienne d'une capacité de 7000 litres se trouve dans le bien vendu constituant un établissement de catégorie 3 dans le cadre de la législation environnementale. Le vendeur déclare également que cette citerne a été installée avant le 29 novembre 2003

Le vendeur déclare qu'il a fait la déclaration requise au service de l'Urbanisme de la commune d'Andenne le 24 octobre 2005 et obtenu l'autorisation d'exploiter un établissement de classe 3 en date du 7 novembre 2005. La société JACMO s'engagent à faire le nécessaire après la signature de l'acte authentique constatant la présente vente afin de porter à la connaissance de la Commune la modification d'exploitant conformément aux prescriptions légales (art, 60 décret du 11 mars 1999). A défaut, l'apporteur pourra être considéré comme solidairement responsable en cas de dommage futur.

III, Mutation

Aucune mutation n'a eu lieu dans les cinq dernières années précédant le présent apport.

IV. Dispense d'inscription d 'office

Monsieur le conservateur des hypothèques est dispensé de prendre inscription d'office lors de la

transcription des présentes.

REMUNERATION DES APPORTS

En rémunération de l'apport en nature, fi est créé 7.380 parts nouvelles sans valeur nominale représentant

chacune 1/18.158 parts sociales de l'avoir social, qui seront attribuées et entièrement libérées entre les deux

apporteurs chacun proportionnellement à leurs apports,

Il en résulte que le capital social sera donc fixé à 573.000,00 EUR représenté par 18.158 parts sociales

réparties comme suit :

Monsieur Jacques MORELLE 14.468 parts

Madame Annie MOTTE 3.690 parts

TOTAL 18.158 parts

Vote:

L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité des voix.

b) Réalisation de l'apport

A l'instant intervient:

Monsieur MORELLE Jacques Marcel Auguste Marie Ghislain, cultivateur, né à Ancienne le vingt février mil neuf cent cinquante-sept (NN 57022005957) époux de Madame MOTTE Annie Marie Bertha Joséphine Ghislaine, née à Namur le quatorze septembre mil neuf cent cinquante-huit, demeurant et domicilié à Andenne, Groynne, rue de Lustin, 51, ayant entendu lecture de tout ce qui précède et déclaré avoir parfaite connaissance tant des statuts que de la situation financière de la présente société et des propositions figurant à l'ordre du jour de la présente assemblée, déclare faire apport à la présente société de la pleine propriété de l'immeuble repris ci-dessus.

c) Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

Les associés constatent et requièrent le notaire soussigné d'acter que par suite des résolutions et interventions, qui précèdent, l'augmentation de capital décidée ci- avant est définitive, le capital étant effectivement porté à cinq cent septante-trois mille euros (573.000,00 ¬ ) avec la création de sept mille trois cent quatre-vingt parts nouvelles portant ainsi te capital au nombre de dix-huit mille cent cinquante-huit parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/ dix-huit mille cent cinquante huitième de l'avoir social.

Vote:

L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité des voix.

4° Modification de l'article 6 des statuts en conséquence des décisions prises.

L'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts en ce sens :

« Le capital social est fixé à cinq cent septante-trois mille euros (573.000,00 ¬ ). Il est divisé en dix-huit mille

cent cinquante-huit parts sociales (18.158) sans valeur nominale, représentant chacune un/dix-huit mille cent

cinquante-huitième (1118,158 ème) de l'avoir social.

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Les comparants déclarent que chacune des parts souscrites est libérée. u'^

Vote:

L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité des voix.

5° Pouvoirs au gérant en vue d'exécution des décisions prises.

L'assemblée confère au gérant, tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent, et en

particulier les pouvoirs nécessaires aux fins d'opérer le remboursement décidé par l'assemblée dans les

conditions prévues par la loi et après l'expiration du délai prévu par celle-ci et procéder à la coordination des

statuts.

Vote:

L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité des voix.

6° Nomination d'un nouveau gérant et étendue des pouvoirs des gérants

L'assemblée décide de nommer un nouveau gérant non statutaire :

Monsieur MORELLE Pol Marie André, né à Namur le sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-deux (NN 82100725962), époux de Madame Ann-Gaëlle Franck, demeurant et domicilié à 5300 Andenne, rue de Lustin, 49.

Ici présent acceptant sa nomination en tant que gérant.

L'assemblée décide de limiter le pouvoir respectif des gérants :

« La signature conjointe des gérants ou l'accord préalable de l'assemblée générale à la majorité simple sera nécessaire pour toute transaction immobilière, toute affectation hypothécaire et pour tout investissement'. supérieur ou égal à 100.000 E. »

Vote:

L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité des voix.

Pour extrait analytique conforme

Maître Etienne MICHAUX, notaire

En même temps que les présentes est déposée au Greffe du Tribunal de Commerce compétent

une expédition de l'acte authentique

Mentionner sur la dernière page du Volet r3 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

06/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 20.09.2012, DPT 29.10.2012 12626-0511-013
04/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 16.09.2011, DPT 29.10.2011 11593-0362-013
10/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 16.09.2010, DPT 30.10.2010 10600-0008-013
13/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 17.09.2009, DPT 05.10.2009 09802-0295-013
01/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 18.09.2008, DPT 25.11.2008 08824-0076-013
02/03/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 15.01.2007, DPT 26.02.2007 07060-0048-012
09/02/2007 : NA072110
24/02/2006 : NA072110
17/02/2005 : NA072110
03/03/2004 : NA072110
10/10/2003 : NA072110
07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 17.09.2015, DPT 30.09.2015 15633-0295-013
29/03/2002 : NA072110
10/03/2001 : NA072110

Coordonnées
MORELLE JACQUES, EN ABREGE : JACMO

Adresse
RUE DE LUSTIN 51 5300 ANDENNE

Code postal : 5300
Localité : ANDENNE
Commune : ANDENNE
Province : Namur
Région : Région wallonne