MS WATELET

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MS WATELET
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 607.987.585

Publication

27/03/2015
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Réservé

au

*15305214*

Déposé

25-03-2015

Greffe

0607987585

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

MS WATELET

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

D'un acte reçu par Maître Etienne BEGUIN, notaire à Beauraing, en date du 23 mars 2015, il résulte ce qui suit :

"Monsieur WATELET Gérald Albert, né à Namur le quatorze mai mil neuf cent quatre vingt quatre, époux de Madame Caroline Laffineur Caroline, domicilié à 5334 Florée, Chaussée de Dinant 16. Numéro national : 84051427933.

Lequel a remis au notaire soussigné le plan financier prévu par l'article 215 du Code des sociétés. Le dit plan financier demeurera au dossier ouvert en l'étude au nom de la société, après avoir été signé "Ne Varietur" par les comparants et Nous, Notaire.

Ensuite, le comparant Nous a requis de dresser l'acte authentique des statuts d'une société privée à responsabilité limitée, qu'ils déclarent former comme suit :

ARTICLE 1 Formation.

Il est formé une société privée à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les dispositions du Code des sociétés, ses modifications et par les présents statuts.

ARTICLE 2 Dénomination.

La société est dénommée "MS WATELET".

Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, la dénomination de la société devra toujours être accompagnée de la mention "Société privée à Responsabilité Limitée unipersonnelle" ou en abrégé "SPRLU", suivie de l'indication précise du siège social, ainsi que des mots "Registre des Personnes Morales" ou des initiales "RPM" suivies du numéro d'immatriculation et de l'indication du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège.

ARTICLE 3 Siège social.

Le siège social est établi en Belgique à 5334 ASSESSE, section de Florée, Chaussée de Dinant 16. Il pourra être transféré en tout autre endroit de la commune sur simple décision du ou des gérants et en tout autre endroit par décision des associés délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, organes, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE 4 Objet.

La société a pour objet : tous les services d entretien aux bâtiments ainsi que les services d agro-administration et les travaux de soutien à l élevage et aux cultures.

La société travaille également à l aménagement et à l entretien de parcs et jardins. Elle peut réaliser son objet pour son compte ou pour le compte d autrui, en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui apparaitront les plus appropriées.

La société peut accomplir tout acte nécessaire et/ou indispensable à l accomplissement de son objet

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Chaussée de Dinant 16

5334 Assesse

Constitution

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et plus particulièrement toute transaction mobilière ou immobilière concernant les locaux, bâtiments, l achat du matériel, l engagement de personnel, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société. Elle ne pourra poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des dispositions du code des sociétés.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Elle peut notamment s'intéresser par voies d'apports, de souscriptions, d'intervention financière, ou par tout autre mode, dans toute société ou entreprise ayant, en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en faciliter l'extension et le développement.

ARTICLE 5 Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

ARTICLE 6 Capital social.

Le capital social est fixé à la somme de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS.

Ce capital est représenté par CENT QUATRE VINGT SIX parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ cent quatre-vingt sixième du capital social.

ARTICLE 7 Souscription.

Les cent quatre-vingt six parts sociales sont entièrement souscrites par Monsieur Gérald Watelet par apports en nature.

A. APPORT EN NATURE :

Rapports :

Les originaux des rapports seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce Liège, division de Dinant, en même temps qu'une expédition du présent acte.

Apports :

1. Monsieur Guy CREMER, Réviseur d Entreprises désigné par le fondateur de la société suivant lettre du 17 février 2015, a dressé le rapport prescrit par l'article 219 du Code des sociétés. Ce rapport conclut dans les termes suivants :

Conclusions

« Nous avons procédé à un examen attentif et détaillé de la description et des modes d évaluation des apports en nature qui seront effectués à la société privée à responsabilité limitée unipersonnelle « MS WATELET » en voie de constitution et ceci, en conformité avec le prescrit de l article 219 du Code des Sociétés et en respectant les normes, arrêtées en la matière, par l Institut des Réviseurs d Entreprises.

Comme nous l avons signalé dans ce rapport, le véhicule Ford Transit apporté à la société est financé par un crédit auprès de la Banque CRELAN. Cette banque n a pas souhaité que ce crédit soit transféré à la société. Dès lors, Monsieur WATELET continuera à en payer les mensualités en tant que personne physique.

Cela n a pas d influence sur la valorisation du bien. Cependant, dans ces conditions, comme le véhicule en question sert de sûreté au crédit, la société court le risque de se voir privé de l un de ses actifs en cas de défaut de remboursement du crédit par Monsieur WATELET.

Cela aura évidemment pour conséquence une diminution des fonds propres de la SPRL « MS WATELET ».

Sur base de nos travaux et des considérations développées dans le présent rapport, sous réserve de l observation mentionnée ci-dessus et sous réserve de l inopposabilité à l administration de la TVA de la cession envisagée des actifs corporels et incorporels par application de l articel 93undecies B du Code de la TVA et des conséquences qui peuvent en découler pour la société et que nous avons développés dans le présent rapport, nous pouvons attester que :

" la description des apports en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

" les apports ont fait l objet de contrôles prévus par les normes de révision de l Institut des Réviseurs d Entreprises et que l organe de gestion de la société est responsable de l évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts à émettre par la société en contrepartie des apports en nature ;

" les modes d évaluation des apports arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l économie d entreprise et conduisent à une valeur d apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des parts sociales à émettre en contrepartie, de sorte que les apports en nature ne sont pas surévalués.

La rémunération des apports en nature consiste en :

- 186 parts sociales de la SPRL.U. « MS WATELET», sans désignation de valeur nominale et représentant un capital de dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00) ;

- le solde, soit VINGT ET UN MILLE CINQ CENT UN EUROS QUATRE-VINGT-HUIT CENTS (¬

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21.501,88), qui sera inscrit au crédit d un compte-courant ouvert au nom de l associé unique dans les comptes de la société.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l opération. Fait à Namur, le 20 mars 2015, ScCRL « F.C.G. Réviseurs d Entreprises » représentée par G.Cremer, Réviseur d entreprises. »

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2. Le fondateur a dressé le rapport spécial prévu à l'article précité dans lequel il expose l'intérêt que présentent pour la société les apports en nature et le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'écarte des conclusions du réviseur d'entreprises.

Un exemplaire de ces rapports demeurera ci annexé.

Description de l'apport :

« Monsieur Gérald WATELET se propose d apporter à la société privée à responsabilité limitée unipersonnelle « MS WATELET » une universalité d un fonds de commerce d entretien aux bâtiments et d agro-administration pour une valeur totale de QUARANTE MILLE CENT ET UN EUROS QUATRE-VINGT-HUIT CENTS (¬ 40.101,88).

Les apports se détaillent ainsi :

1. LES ACTIFS

1.1. Immobilisations incorporelles ¬ 12.000,00

Les actifs immatériels apportés comprennent la clientèle du cédant, l ensemble du goodwill et du know-how constitué par ce dernier durant son activité professionnelle d entretien de bâtiments et d agro-administration, ses relations professionnelles et extra-professionnelles, son organisation professionnelle, ses contrats en cours, sa réputation et son savoir-faire.

Le transfert de ce goodwill se justifie par le fait que la société pourra, dès sa création, dégager un chiffre d affaires relativement identique à celui de son gérant durant les dernières années. Le cédant s'engage à ne pas continuer, en personne physique, ses activités mais à les poursuivre uniquement au profit de la nouvelle société.

Ces actifs incorporels sont apportés pour un montant de : ¬ 12.000,00

1.2. Immobilisations corporelles ¬ 45.300,00

Les actifs corporels apportés à la société reprennent le matériel d exploitation, le matériel

informatique et le matériel roulant utilisés dans son activité professionnelle, par l apporteur. Ces

biens se détaillent ainsi :

Matériel d exploitation

Il s agit d une tronçonneuse, une tondeuse, un micro-tracteur, un broyeur, un taille-haie, une lame à

neige, un semoir, deux échelles télescopiques, deux boxes d outillage, d outillage CGMat, etc

Le matériel d exploitation est apporté pour un montant de : ¬ 23.200,00

Matériel informatique

Il s agit d un ordinateur IMAC et de ses accessoires.

Le matériel informatique est apporté pour un montant de : ¬ 1.500,00

Matériel roulant

Il s agit

- d une camionnette « Ford Transit » 17.850,00

- d une remorque 750 kg 1.850,00

- d une remorque « Anssens » 800,00

- de rampes pour ces remorques 100,00

2. LES PASSIFS

Dettes financières (hors intérêts) ¬ 17.198,12

Le matériel roulant est apporté pour un montant de ¬ 20.600,00

Il s agit des trois financements suivants :

- AXA Banque : Prêt n° 774-2756907-15 contracté afin de financer des machines et l équipement et

remboursable en 36 mensualités à partir de janvier 2014 : ¬ 3.852,39

- CBC Banque : Prêt n° 728-1372021-91 contracté afin de financer le tracteur et le broyeur et

remboursable en 60 mensualités à partir de juin 2014 : ¬ 13.345,73

¬ 17.198,12

Les banques ont signalé leur accord sur le transfert des financements par leurs courriers du 17 mars 2015 (AXA) et du 12 février 2015 (CBC).

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3. SITUATION FISCALE

Sur base de l article 442 bis du Code des Impôts sur les Revenus (C.I.R. 92), la cession envisagée « n est opposable au receveur des contributions qu à l expiration du mois qui suit celui au cours duquel une copie de l acte translatif ou constitutif certifié conforme à l original a été notifiée au receveur du domicile ou du siège social du cédant ».

Le cessionnaire est solidairement responsable du paiement des dettes fiscales dues par le cédant à l expiration du délai d un mois de la notification au receveur (voir paragraphe précédent) à concurrence du montant déjà payé ou attribué par lui.

Cette solidarité peut être évitée lorsque le cédant joint à l acte de cession un certificat établi exclusivement à cette fin par le receveur des contributions dans les trente jours qui précèdent la notification de la convention.

Ce dernier certificat a été établi par le receveur des contributions de Ciney en date du 27 février 2015.

Une procédure identique doit être appliquée en matière de TVA, en vertu de l article 93undecies B du Code de la TVA. Il ressort de la comptabilité de Monsieur Gérald WATELET que toutes les dettes de TVA sont apurées. Malgré cette absence de dettes, le certificat de l administration n a pas été remis. Il en résulte que la transmission de l universalité du fonds de commerce d entretien aux bâtiments et d agro-administration n est pas opposable à l admnistration de la TVA. Cela signifie que jusqu à la fin du mois qui suit celui au cours duquel la notification aura été faite, l administration pourra prendre sur les biens cédés toutes les mesures conservatoires ou exécutoires que la loi autorise aux autorités fiscales.

De plus, la société privée à responsabilité limitée MS WATELET sera solidairement responsable des dettes de TVA due par le cédant à la fin du mois qui suit celui au cours duquel la notifcation aura été faite au receveur compétent à concurrence des montants déjà versés au cédant avant l expiration dudit délai.

4. SITUATION SOCIALE

Monsieur Gérald WATELET a indiqué ne pas avoir de personnel. Dès lors, aucun certificat n a été demandé à l ONSS.

En vertu de l article 16 ter, §3, de l Arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, la cession de l universalité de la société n est opposable à l organisme percepteur de cotisations sociales que si elle est notifiée à la caisse d assurances sociales dont dépend la cédante en même temps qu un certificat attestant qu aucune cotisation sociale n est due par la cédante.

Ce dernier certificat a été établi par l administrateur directeur de la caisse d assurances sociales ACERTA en date du 5 février 2015.

.5 DROITS ET ENGAGEMENTS

Le conservateur des hypothèques de Namur a confirmé par téléphone que le fonds de commerce cédé est libre de tout gage ou engagement quelconque.

Par leurs courriers, les banques ont signalé leur accord pour le transfert des crédits à la société. Le véhicule Ford Transit est financé par un crédit auprès de la Banque CRELAN. Cette banque n a pas souhaité que son crédit soit transféré à la société. Dès lors, Monsieur WATELET continuera à payer les mensualités de ce crédit en tant que personne physique.

Cela n a pas d influence sur la valorisation du bien. Cependant, dans ces conditions, la société court le risque de se voir privé de l un de ses actifs en cas de défaut de remboursement du crédit par Monsieur WATELET.

Cela aura évidemment pour conséquence une diminution des fonds propres de la SPRL « MS WATELET ».

En rémunération de ces apports, il est attribué cent quatre-vingt six parts sociales à Monsieur Gérald WATELET. Ces parts sociales attribuées sont sans mention de valeur nominale ; elles sont entièrement libérées, et représentent un cent quatre-vingt sixième du capital social.

ARTICLE 8 APPELS DE FONDS.

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associé est titulaire. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation. Dans ce cas, elle détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis.

L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts sociales de l'associé défaillant.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite éventuellement de l'excédent.

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L'exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

Le transfert des parts sociales sera signé par l'associé défaillant ou à son défaut par la gérance dans les huit jours de la sommation recommandée qu'elle lui aura adressée.

ARTICLE 9 Caractère des parts sociales.

Les parts sociales sont nominatives.

Elles ne pourront jamais être représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résultera seulement du registre des parts tenu au siège social qui contiendra la désignation de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant.

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société. Les copropriétaires indivis d'une part sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire associé, à défaut de quoi, l'exercice des droits afférents aux dites parts sera suspendu jusqu'à réalisation de pareille représentation.

En cas de démembrement d'une part entre nu propriétaire et usufruitier, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier, sauf convention contraire intervenue entre les parties concernées et notifiée à la gérance par pli recommandé au moins huit jours avant usage du droit au vote.

ARTICLE 10 Cession de parts.

a) Entre vifs :

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts à toute personne remplissant les conditions d'admission.

En cas de pluralité d associés, les parts ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs qu'avec l'agrément de tous les associés.

Toutefois, cet agrément ne sera pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises à un associé, au conjoint du cédant, à des ascendants ou descendants en ligne directe.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs pourra donner lieu à recours du ou des intéressés devant le Tribunal de Commerce du siège social siégeant en référé, les opposants dûment assignés. Si le refus d'agrément est jugé arbitraire, les associés opposants auront trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions ci-après précisées.

Au cas où la société ne comprendrait que deux associés et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son co associé de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert.

Dans le mois de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et les délais ci-dessus, il sera réputé avoir consenti à la cession projetée.

L'autre associé peut proposer de reprendre les parts cédées soit pour lui-même, soit pour compte d'un tiers dont il garantira la solvabilité, ce tiers devant toutefois être agréé par l'associé cédant, si celui-ci ne cédant pas toutes ses parts, reste associé.

Dans ces deux cas et dans celui où le refus d'agrément est jugé arbitraire, les prix et conditions de rachat seront déterminés comme suit : la valeur de la part sera déterminée, à défaut d'accord entre les associés opposants et cédants, par deux arbitres respectivement choisis par eux, étant entendu que ces arbitres s'en adjoindront un troisième en cas de désaccord, et qu'en cas de refus par l'une des parties de désigner son arbitre, comme dans le cas où les deux arbitres ne pourraient s'entendre sur le choix d'un troisième, la valeur de la part sera fixée par le Tribunal de commerce compétent à la requête de la partie la plus diligente, l'autre partie étant régulièrement assignée.

Les sommes ainsi dues aux cédants seront payables en trois années, par fractions semestrielles et pour la première fois six mois après l'accord amiable, la sentence arbitrale ou le jugement fixant la valeur de la part; elles produiront des intérêts au taux légal en vigueur à l'époque, à compter de la même date.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix. Si le rachat n'a pu être effectué dans le délai de trois mois à dater de l'ordonnance jugeant le refus d'agrément arbitraire, le cédant pourra exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivront l'expiration du dit délai de trois mois.

b) Pour cause de mort :

Tant qu'il n'y a qu'un associé, le décès de celui-ci n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernière volonté concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers régulièrement saisis, proportionnellement à leurs droits dans la succession jusqu'au partage desdites parts.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers auront l'obligation, pour lesdites parts, de désigner un mandataire commun. En cas de désaccord, le

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mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Première Instance du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé et à la requête de la partie la plus diligente.

Si l'associé unique a pris des dispositions testamentaires pour l'attribution de ses parts sociales, ces dispositions seront exécutées sans réserve.

En cas de pluralité d associés, les parts ne peuvent, à peine de nullité, être transférées à cause de mort qu'avec l'agrément de tous les associés.

Toutefois, cet agrément ne sera pas requis lorsque les parts sont transmises à un associé, au conjoint du testateur, à des ascendants ou descendants en ligne directe.

En cas de transmission de parts pour cause de mort, les héritiers ou légataires qui ne pourront devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés, n'auront droit qu'à la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée au gérant de la société qui devra observer les prescriptions de l'article 252 du Code des sociétés.

Les prix de rachat seront déterminés, à défaut d'accord amiable, par voie de sentence arbitrale ou de jugement, ainsi qu'il est stipulé ci-dessus pour les cessions entre vifs. Les modalités de paiement sont également déterminées ainsi qu'il est stipulé ci-dessus.

Si le rachat n'est pas effectué dans le délai de trois mois à dater du décès, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

Les héritiers ou légataires, mêmes mineurs ou incapables ne pourront jamais requérir soit l'apposition de scellés, soit un inventaire des biens sociaux.

ARTICLE 11 De la gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants pris parmi les associés ou en dehors d'eux, nommés par l'assemblée générale qui fixe également leur nombre et leur rémunération.

Les gérants ont tous pouvoirs d'agir au nom de la société quelle que soit la nature ou l'importance des opérations, à condition qu'elles rentrent dans l'objet social. Par suite, ils disposent de tous pouvoirs non seulement d'administration, mais même de disposition.

Ils peuvent soit conjointement, soit séparément signer tous actes intéressant la société.

Les gérants peuvent déléguer, sous leur responsabilité, certains pouvoirs pour des fins déterminées, à telles personnes que bon leur semble. Les acquits de factures, les quittances à donner à l'administration des chemins de fer ou autres, seront valablement signés par des fondés de pouvoirs à ce délégués par les gérants.

Les signatures des gérants devront, dans tous actes engageant la responsabilité de la société, être précédées ou suivies immédiatement de la mention de leur qualité de gérant.

Les gérants sont nommés pour un terme de trois ans avec tacite reconduction, sauf avis exprès ou démission.

Leur mandat est renouvelable.

En cas de décès, de démission ou de révocation d'un gérant, il sera procédé à son remplacement jusqu'à l'expiration de son mandat par une décision de la plus prochaine assemblée générale des associés.

Si le nombre des gérants est augmenté au-delà de deux, ils formeront un collège de gestion. ARTICLE 12 De la surveillance.

La surveillance de la société est exercée par les associés. Chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales et pourra notamment prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société. Si en vertu de la loi, la surveillance de la société devait être confiée à un commissaire, la nomination s'en ferait par l'assemblée générale des associés, à la majorité des voix, la dite assemblée fixant également la durée et la rémunération de cette fonction.

ARTICLE 13 De l'assemblée générale des associés.

a) en cas d'associé unique : celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer.

Les décisions prises par l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées par lui dans un registre tenu au siège social.

b) en cas de pluralité d'associés : L'assemblée générale constitue le pouvoir souverain de la société.

Elle est présidée par le plus âgé des gérants qui désigne un secrétaire.

Chaque part donne droit à une voix.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

L'assemblée générale ordinaire des associés se réunit de plein droit au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, le deuxième vendredi de mai à 17 heures, la première ayant lieu en deux mille seize.

Si ce jour est férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant autre que le samedi.

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Elle est provoquée par le gérant ou s'ils sont plusieurs par le collège de gestion. Les associés possèdent individuellement le droit de convocation. Les associés seront convoqués quinze jours au moins avant la réunion.

Tout associé devra assister en personne à l'assemblée, ou bien s'y faire représenter par un mandataire agréé par le gérant ou par le collège de gestion.

L'assemblée générale des associés et spécialement l'assemblée générale extraordinaire délibèrera suivant les règles prévues aux articles 286 et suivants du Code des Sociétés.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les gérants et par les associés qui le souhaitent. Les expéditions ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

ARTICLE 14 Droit de préférence en cas d'augmentation de capital.

La souscription des parts sociales créées lors d'une augmentation de capital sera exercée par préférence par les propriétaires des parts sociales proportionnellement à la partie du capital leur appartenant. Les parts qui n'ont pas été souscrites ne peuvent l'être que par des personnes indiquées à l'article 249, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quart du capital social.

ARTICLE 15 Inventaire Bilan.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

Le premier exercice social doit être considéré comme ayant commencé ce jour pour se terminer le trente et un décembre deux mille quinze.

Chaque année, les gérants dresseront un inventaire et établiront les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout. Ces documents sont établis conformément aux articles 92 et suivants du Code des sociétés et à ses arrêtés d'exécution, dans la mesure où la société y est soumise et conformément aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables.

Sans préjudice des autres indications imposées par les Lois et Règlements, le bilan mentionne séparément l'actif immobilisé, l'actif réalisable et, au passif, les dettes avec hypothèques ou gages et les dettes sans garanties réelles. Il indiquera spécialement et nominativement les dettes des associés vis à vis de la société. Aucun bénéfice non encore acquis, résultant d'évaluation ou de plus value, ne peut être compris au solde actif comme pouvant être attribué aux associés.

ARTICLE 16 Répartition du bénéfice.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement :

1. Cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

2. Sur le bénéfice restant, l'assemblée générale peut décider, à la majorité ordinaire des voix, d'opérer tous reports à nouveau et tous prélèvements destinés à la création de tous fonds de réserve, notamment pour changements ou grosses réparations des immeubles et du matériel, pour paiement d'impôts, pour dépréciation de la valeur des éléments d'actif, etc.

3. Le reliquat des bénéfices est réparti comme dividendes entre les associés proportionnellement au nombre des parts sociales possédées par chacun d'eux.

ARTICLE 17 Liquidation.

Les comparants reconnaissent avoir été tout spécialement informés par le notaire soussigné, des articles 332 et 333 du Code des sociétés, notamment de la présomption légale de responsabilité découlant du retard de mise en dissolution dans certains cas de perte ou réduction du capital social. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par le gérant ou les gérants alors en fonction, ou s'ils sont plus de deux par le collège des gérants, à moins que l'assemblée générale ne décide de confier la liquidation à une ou plusieurs autres personnes qu'elle désignera.

Les liquidateurs n entrent en fonction qu après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination résultant de la décision prise par l assemblée générale.

Le ou les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus, mais il est toujours loisible à l'assemblée générale de restreindre des pouvoirs ou d'exiger des garanties de bonne gestion. Après apurement du passif et des charges, le produit net de la liquidation sera réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts sociales dont ils sont titulaires.

REPRISE DES ENGAGEMENTS.

Toutes les opérations faites et conclues par le comparant au nom de la société depuis le 1er octobre 2014, seront considérées l'avoir été pour compte de la présente société, à ses risques et profits, ce qui est expressément accepté par le comparant, conformément à l'article 60 du Code des sociétés. DISPOSITIONS GENERALES

Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés seront censées non écrites.

Toutes les dispositions de ce Code non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas reprises

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

aux présentes y seront inscrites de plein droit.

FRAIS.

Le montant des frais, droits, honoraires et dépenses de toutes natures incombant à la société en

raison de sa constitution, est évalué à MILLE DEUX CENTS EUROS.

ELECTION DE DOMICILE.

Aux fins des présentes, le comparant élit domicile en l'étude du Notaire soussigné.

Les comparants chargent le notaire soussigné d effectuer la publication intégrale des présents

statuts au moniteur belge.

ASSEMBLEE GENERALE

CONVOCATIONS A L ASSEMBLEE GENERALE

La comparante déclare accepter que les convocations à l assemblée générale lui soient adressées

par mail, fax, et tout autre moyen de communication.

GERANCE

Le nombre des premiers gérants est fixé à UN.

A été désigné gérant non statutaire pour une durée illimitée : Monsieur Gérald WATELET prénommé.

Ici présente et acceptant cette fonction, et qui déclare n'être frappé d'aucune décision s'opposant à

cette nomination.

Le mandat de gérant de Monsieur Gérald WATELET prénommé, est gratuit, sauf décision contraire

de l'assemblée générale."

Pour extrait conforme délivré aux fins d'insertion aux annexes au Moniteur belge.

Etienne BEGUIN Notaire à Beauraing

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Coordonnées
MS WATELET

Adresse
CHAUSSEE DE DINANT 16 5334 FLOREE

Code postal : 5334
Localité : Florée
Commune : ASSESSE
Province : Namur
Région : Région wallonne