22/08/2014
�� ' Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mal 2.0
R�sen au Mon ite belgr
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
D�POS� AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE eLNAMLIBetuta
12 AOUT 2014 DIVISION NAMUR Praeffier,
N� d'entreprise ��68" c) 1- 2- S ce
D�nomination
(en entier): N.M.D.S. Consulting
Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge : 5100 Namur/Naninne, Rue du Pr�-au-Loup, 42
Objet de l'acte Constitution
D'un proc�s-verbal dress� par le Notaire Louis JADOUL, associ� � la r�sidence de lelamuriBouge, en date du six ao�t deux mille quatorze, en cours d'enregistrement, il r�sulte que:
1. Monsieur PAGES Nicolas (seul pr�nom), n� � Namur, le vingt deux mars mil neuf cent septante-neuf,' ; c�libataire, domicili� � 5100 Namur/Naninne, Rue du Pr�-au-Loup, 42.
2. Monsieur NOIRHOMME Simon Marie Marcel, n� � Namur, le vingt huit juin mil neuf cent septante-neuf, ' �poux de Madame MEESSEN B�n�dicte, domicili� et demeurant � 5080 La Bruy�re/Warisoulx, Rue de: Cognel�e, 22.
Epoux mari� � La Bruy�re le quatre juillet deux mille neuf, sous le r�gime de fa s�paration de biens pure et; simple suivant contrat de mariage dress� le sept mai deux mille neuf par Ma�tre Etienne de FRANCQUEN,: Notaire � Namur, r�gime non modifi� � ce jour, tel qu'il le d�clare.
3. Monsieur GILSON Micha�l Suzanne Joseph, n� � Namur, le dix-neuf avril mil neuf cent septante-neuf,' ; c�libataire, domicili� � 5000 Namur, Avenue Reine Astrid, 9.
4. Monsieur LHOSTE Dimitri Philippe Roger, n� � Namur, le vingt deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-deux, �poux de Madame DE PAUW Manon Simone Ren�e, domicili� � 5000 Namur, Rue de la Colline, 21,
; Epoux mari� � Namur, le dix-sept avril deux mille dix, sous le r�gime l�gal � d�faut de contrat de mariage,.
; r�gime non modifi� � ce jour, tel qu'il le d�clare.
ont constitu� une soci�t� commerciale sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e sous la' ; d�nomination � N.M.D.S. Consulting �, dont le si�ge social est �tabli � 5100 Namur/Naninne, Rue du Pr�-au-Loup, 42, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Namur et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) repr�sent� par cent parts sociales, sans mention de valeur nominale.
Souscription et lib�ration des parts sociales par apport en esp�ces
Les comparants d�clarent que les cent (100) parts sociales sont � l'instant souscrites en esp�ces par eux,! au prix de cent quatre-vingt-six euros (186 EUR), chacune, comme suit :
- Monsieur PAGES Nicolas : cinquante-deux (52) parts sociales, soit pour neuf mille six cent septante-deux! euros (9.672 EUR) ;
- Monsieur NOIRHOMME Simon : seize (16) parts sociales, soit pour deux mille neuf cent septante-six! euros (2.976 EUR);
- Monsieur GILSON Micha�l seize (16) parts sociales, soit pour deux mille neuf cent septante-six euros (2.976 EUR) ;
- Monsieur LHOSTE Dimitri : seize (16) parts sociales, soit pour deux mille neuf cent septante-six euros (2.976 EUR).
Soit ensemble : cent (100) parts sociales, pour dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).
Les comparants d�clarent que chacune des parts sociales est lib�r�e � concurrence de un/tiers, par un
versement d'une somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00� ) qu'ils ont effectu� pr�alablement �
la constitution de la soci�t� sur un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la
banque BELF1US, compte num�ro BE33 0689 0054 0246, de sorte que la soci�t� a d�s � pr�sent de ce chef �
sa disposition une somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 E),
Ce d�p�t a �t� effectu� comme suit :
-Par Monsieur PAGES Nicolas � concurrence de trois mille deux cent vingt-quatre euros (3.224 EUR) ;
-Par Monsieur NOIRHOMME Simon � concurrence de neuf cent nonante-deux euros (992 EUR) ;
-Par Monsieur GILSON Micha�l � concurrence de neuf cent nonante-deux euros (992 EUR) ;
-Par Monsieur LHOSTE Dimitri � concurrence de neuf cent nonante-deux euros (992 EUR).
Conform�ment au Code des soci�t�s, une attestation de l'organisme d�positaire, dat�e du trente juillet deux.
mille quatorze et justifiant ce d�p�t, a �t� remise au Notaire soussign�.
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Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso: Nom et signature
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Les comparants, repr�sent�s comme dit ci-dessus, pr�alablement � la constitution de la soci�t� qui va suivre, reconnaissent :
a.savoir que tout bien appartenant � l'une des personnes vis�es � l'article 220 du Code des soci�t�s, � un administrateur ou � un actionnaire, fondateur, associ� ou g�rant, que la soci�t� se propose d'acqu�rir dans un d�lai de deux ans � compter de sa constitution, le cas �ch�ant, en application de l'article 60 du Code des soci�t�s, pour une contre-valeur au moins �gale � un/dixi�me du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport �tabli soit par le commissaire, soit, pour la soci�t� qui n'en a pas, par un reviseur d'entreprises d�sign� par le conseil d'administration ;
b.que le notaire instrumentant a attir� leur attention sur les dispositions l�gales relatives, respectivement � la responsabilit� personnelle qu'encourent les administrateurs et g�rants de soci�t�s, en cas de faute grave et caract�ris�e, � l'obligation de remettre au notaire instrumentant un plan financier justifiant le montant du capital de la pr�sente soci�t� et � l'interdiction faite par la loi � certaines personnes de participer � l'administration et au contr�le de la soci�t�.
2. STATUTS
Les comparants fixent les statuts de la soci�t� comme suit :
ARTICLE UN FORME - DENOMINA11ON
La soci�t� adopte la forme de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Elle est d�nomm�e � N.M.D.S. Consulting �.
La d�nomination doit toujours �tre pr�c�d�e ou suivie des mots "Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e", ou en abr�g� "SPRL".
Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres pi�oes et documents �manant de ia soci�t�, cette d�nomination doit toujours �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement et de fa�on lisible de la mention "Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e" ou des initiales � SPRL �.
Elle doit en outre �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge social de la soci�t�, des mots "Registre des personnes morales" ou des lettres abr�g�es "R.P.M." suivie de l'indication du ou des si�ges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social et ses si�ges d'exploitation ainsi que du ou des num�ros d'immatriculation.
ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL
Le si�ge social est �tabli � 5100 Namur/Naninne, Rue du Pr�-au-Loup, 42, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Namur.
Il pourra �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de Bruxelles-Capitale par simple d�cision de la g�rance.
Tout changement du si�ge social sera publi� aux annexes du Moniteur Belge par les soins de la g�rance.
La soci�t� pourra, par simple d�cision de la g�rance, �tablir des succursales ou agences en Belgique ou � l'�tranger.
ARTICLE TROIS - OBJET
La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'a' l'�tranger, pour propre compte ou pour compte de tiers, toutes
op�rations g�n�ralement quelconques se rapportant �:
-l'exploitation et le d�veloppement d'un site internet ou de tout autre moyen ou support;
-la diffusion et la collecte d'informations relatives aux entreprises ;
-l'achat et la vente d'espaces publicitaires dans et sur tout type de support;
-la consultance, la r�alisation d'�tudes et la prestation de services dans les domaines de la gestion, du marketing, des ressources humaines, de la diffusion et de la recherche d'emploi ou de l'administration ;
-la gestion et le traitement de donn�es, fa programmation, le traitement de l'information et/ou de donn�es informatiques et la mise en route des syst�mes d'organisation, de vente, de publicit� et de marketing;
-la gestion au sens large de toutes soci�t�s ou entreprises de droit belge ou de droit �tranger, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res et immobili�res, ainsi que le contr�le de leur gestion ou la participation � celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites soci�t�s ou entreprises. A cet effet elle peut notamment accomplir tous actes g�n�ralement quelconques n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social des soci�t�s dont elle exerce ou contr�le la gestion, ou � la gestion desquelles elle participe, ainsi que les actes impos�s par la loi auxdites soci�t�s, eu �gard � leur objet social ;
Elle pourra �galement dans le cadre de cet objet exercer toutes activit�s de relations publiques et de prospection de client�le.
Elle pourra s'int�resser par voie d'apports, de souscription, de fusion ou de toute autre mani�re dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de ses activit�s ou ayant avec elle un lien �conomique..
La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s.
La soci�t� pourra �galement exercer la gestion d'un patrimoine immobilier, la vente, l'�change, l'achat, la construction par sous-traitance, la transformation, la d�molition, la reconstruction, la restauration, la promotion, l'exploitation directe ou en r�gie, l'entretien, le d�veloppement, l'embellissement, la restauration, la location, la prise en location, la g�rance d'immeubles b�tis ou non, meubl�s ou non, le lotissement ;
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La soci�t� pourra d'une fa�on g�n�rale, accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirecte ment � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation.
Elle pourra s'int�resser par toutes voies, et notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription, de cession, de participation, d'achat de titres, d'intervention financi�re ou par tout autre mode, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de ses activit�s tant en Belgique qu'� l'�tranger et �galement exercer les fonctions d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s.
ARTICLE QUATRE - DUREE
La soci�t� est constitu�e � partir de ce jour pour une dur�e ind�termin�e.
Elle peut prendre des engagements pour un ternie d�passant sa dissolution �ventuelle.
ARTICLE CINQ - CAPITAL
Le capital social est fix� � la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divis� en cent (100) parts sociales sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/centi�me (1/100i�me) du capital social. Ces parts ont �t� enti�rement souscrites et lib�r�es � concurrence d'un/tiers lors de la constitution de la soci�t�.
ARTICLE SIX APPEL DE FONDS
Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le g�rant.
L'associ� qui, apr�s un pr�avis d'un mois, signifi� par le g�rant par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater de l'exigibilit� du versement.
Si le versement n'est pas effectu� deux mois apr�s un second avis recommand� du g�rant, ce dernier pourra reprendre lui-m�me ou faire reprendre par un associ� ou par un tiers agr��, s'il y a lieu, conform�ment � l'article douze des statuts, les parts de l'associ� d�faillant.
Cette reprise aura lieu � septante-cinq pour cent de la valeur des parts. "
A d�faut d'accord entre les parties, la valeur de rachat des parts sociales sera d�termin�e par un expert nomm� d'accord entre les parties ou � la requ�te de la plus diligente par le tribunal comp�tent.
Si le d�faillant refuse de signer le transfert de ses parts au registre des associ�s, le g�rant lui fera sommation par lettre recommand�e d'avoir dans les quinze jours � se pr�ter � cette formalit�.
A d�faut de ce faire dans ce d�lai, le g�rant signera valablement en lieu et place de l'associ� d�faillant. Si le g�rant se porte acqu�reur des parts, sa signature sera remplac�e par celle d'un mandataire sp�cialement d�sign� � cet effet par le tribunal comp�tent.
En cas d'associ� unique-g�rant, ce dernier d�termine librement, au fur et � mesure des besoins de la soci�t� et aux �poques qu'il jugera utiles, les versements ult�rieurs � effectuer par lui sur les parts souscrites en esp�ces et non enti�rement lib�r�es.
ARTICLE SEPT - EGAL1TE DE DROITS DES PARTS
Chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices et des produits de la liquidation.
ARTICLE HUIT INDIVISIBILITE DES PARTS
Les parts sociales sont indivisibles.
S'il y a plusieurs propri�taires d'une part sociale, la g�rance a le droit de suspendre l'exercice des droits y
aff�rents, jusqu'� ce qu'une personne ait �t� d�sign�e comme �tant propri�taire de cette part � l'�gard de la
soci�t�.
Si la propri�t� d'une part sociale est d�membr�e entre un nu-propri�taire et un usufruitier, l'exercice des
droits y aff�rents appartiendra � l'usufruitier.
ARTICLE NEUF - TITULARITE DES PARTS
Les droits de chaque associ� dans la soci�t� r�sultent seulement des pr�sentes, des actes modificatifs ult�rieurs et des cessions qui seront ult�rieurement consenties.
Le nombre de parts appartenant � chaque associ�, avec l'indication des versements effectu�s, sera inscrit dans le registre qui sera tenu au si�ge de la soci�t�, conform�ment � la loi, et dont tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra prendre connaissance.
Il sera remis � chaque associ� un certificat � son nom, extrait du registre et sign� par la g�rance, mentionnant le nombre de parts qu'il poss�de dans la soci�t�. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas �tre �tablis au porteur ou � ordre,
ARTICLE DIX - LIMITE DE CESSIBIUTE DE PARTS
Tant que la soci�t� ne comprendra qu'un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie des parts sans aucune restriction, de m�me, ia transmission des parts pour cause de mort ne sera, dans cette hypoth�se, soumise � aucune restriction.
D�s le jour o� la soci�t� comprendra plusieurs associ�s, les parts d'un associ� ne peuvent, � peine de nullit�, �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec le consentement de la moiti� au moins
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des associ�s, poss�dant les trois/quarts au moins du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.
ARTICLE ONZE - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS
PROCEDURE D'AGREMENT
I. - Si la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, celui-ci peut d�cider librement de la cession de tout ou partie
de ses parts sociales, moyennant le cas �ch�ant le respect des r�gles de son r�gime matrimonial.
- Si la soci�t� est compos�e de deux membres, et � d�faut d'accord diff�rent entre les associ�s, celui d'entre eux qui d�sire c�der une ou plusieurs parts sociales doit informer son co-associ� de son projet de cession par lettre recommand�e, en indiquant les nom, pr�noms, profession et domicile du ou des cessionnaires propos�s, le nombre des parts sociales dont la cession est propos�, ainsi que le prix offert.
Dans la quinzaine de la date de la lettre du c�dant �ventuel, l'autre associ� devra adresser � celui-ci une lettre recommand�e, faisant conna�tre sa d�cision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adress� sa r�ponse dans les formes et d�lais ci-dessus, sa d�cision est consid�r�e comme affirmative,
III. - Si la soci�t� est compos�e de plus de deux membres, et � d�faut d'accord contraire entre tous les associ�s, il sera proc�d� comme suit:
l'associ� qui veut c�der une ou plusieurs parts sociales doit aviser la g�rance par lettre recommand�e de son projet de cession, en fournissant sur la cession projet�e les indications de d�tail pr�vues � l'alin�a premier du point Il ci-dessus.
Dans les huit jours de cet avis, la g�rance doit informer par lettre recommand�e chaque associ� du projet de cession en lui indiquant les nom, pr�noms, profession et domicile du ou des cessionnaires propos�s, le nombre de parts sociales dont la cession est projet�e ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant � chaque associ� s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires propos�s par le c�dant �ventuel.
Dans la quinzaine de cet avis, chaque associ� doit adresser � la g�rance une lettre recommand�e faisant conna�tre sa d�cision. II n'est pas tenu de la motiver.
Faute par lui d'avoir adress� sa r�ponse dans les formes et d�lais ci-dessus, sa d�cision est consid�r�e comme affirmative.
La g�rance doit notifier au c�dant �ventuel le r�sultat de la consultation des associ�s, par lettre recommand�e, dans les trois jours de l'expiration du d�lai donn� aux associ�s pour faire conna�tre leur d�cision.
Les dispositions qui pr�c�dent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit � titre on�reux, soit � titre gratuit, alors m�me que la cession aurait lieu en vertu d'une d�cision de justice ou par voie d'adjudication aux ench�res. L'avis de cession, point de d�part des d�lais, peut �tre donn� en ce dernier cas, soit par le c�dant, soit par l'adjudicataire.
ARTICLE DOUZE - DONATION DE PARTS
En cas de donation de parts sociales entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associ�s qu'apr�s avoir �t� agr��s par les co-associ�s du donateur, conform�ment aux dispositions ci-dessus relatives aux transmissions volontaires entre vifs � titre on�reux.
ARTICLE TREIZE - RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGREMENT
Au cas o� une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agr��e, les int�ress�s auront recours au tribunal comp�tent du si�ge de la soci�t�, par voie de r�f�r�, les opposants �tant d�ment assign�s.
Si le refus d'agr�ment est jug� arbitraire par le. tribunal, les opposants ont trois mois � dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions � convenir entre les int�ress�s ou, � d�faut d'accord, � fixer par le tribunal � la requ�te de la partie la plus diligente, l'autre �tant r�guli�rement assign�e.
Si le rachat n'a pas �t� effectu� dans le d�lai de trois mois pr�vu ci-dessus, le c�dant pourra exiger la dissolution de la soci�t�, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du d�lai de trois mois,
ARTICLE QUATORZE SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES
D'UN ASSOCIE DECEDE
En cas de d�c�s de l'associ� unique, les droits aff�rents aux parts sont exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'� la d�livrance des legs portant sur celles-ci.
En cas de pluralit� d'associ�s et au d�c�s de l'un d'eux, les h�ritiers et l�gataires de l'associ� d�c�d� seront tenus, dans le plus bref d�lai, de faire conna�tre � l'autre associ� ou, si la soci�t� compte plus de deux associ�s � la g�rance, leurs nom, pr�noms, profession et domicile, de justifier de leurs qualit�s h�r�ditaires en produisant des actes r�guliers �tablissant ces qualit�s '� titre universel ou particulier, et de d�signer �ventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est pr�vu � l'article huiti�me des pr�sents statuts.
Jusqu'� ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du d�funt ne pourront exercer aucun des droits appartenant � ce dernier vis-�-vis des associ�s survivants de la soci�t�; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du d�funt et des int�r�ts des cr�ances de ce dernier sur ia soci�t�.
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Les h�ritiers et repr�sentants de l'associ� d�c�d� ne pourront sous aucun pr�texte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et �critures de la soci�t�, ainsi qu'aux d�cisions r�guli�rement prises par la collectivit� des associ�s.
Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts, sont tenus de solliciter l'agr�ment des cc-associ�s du d�funt dans les formes et d�lais pr�vus � l'article onzi�me ci-dessus.
ARTICLE QUINZE - RACHAT DES PARTS
Les h�ritiers et l�gataires de parts qui ne peuvent devenir associ�s parce qu'ils n'ont pas �t� agr��s comme
tels ont droit � la valeur des parts transmises.
Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommand�e � la poste adress�e � la g�rance de la soci�t� et
dont copie recommand�e sera aussit�t transmise par la g�rance aux autres associ�s.
A d�faut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront d�termin�es par le tribunal comp�tent.
Les parts achet�es seront incessibles jusqu'� paiement entier du prix.
Si le rachat n'a pas �t� effectu� end�ans les trois mois, les h�ritiers ou l�gataires seront en droit d'exiger la
dissolution de la soci�t�. -
ARTICLE SEIZE - NOMINATION DU (DES) GERANT(S)
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non associ�s, �galement qualifi�s "la
g�rance", lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.
Le ou les g�rants sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale qui en fixe le nombre.
La dur�e de leurs fonctions n'est pas limit�e.
Lorsqu'une personne morale est nomm�e g�rant, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur.
La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.
ARTICLE DIX-SEPT- POUVOIRS DU (DES) GERANT(S)
Conform�ment aux articles 257 et 258 du Code des Soci�t�s, fe g�rant peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.
Il peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.
Agissant conjointement, les g�rants peuvent, conform�ment aux articles 257 et 258 du Code des Soci�t�s, accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.
Agissant isol�ment, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion journali�re de la soci�t�, pour autant que chaque op�ration prise isol�ment ne d�passe pas un montant � d�terminer lors de leur nomination.
Ils peuvent aussi, agissant conjointement, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tous mandataires, employ�s ou non de la soci�t�,
La soci�t� est repr�sent�e dans les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice, par le g�rant s'il n'y en a qu'un seul ou par deux g�rants agissant conjointement s'ils sont plusieurs.
ARTICLE DIX-HUIT DEVOIRS DU (DES) GERANT(S)
Les g�rants peuvent, dans leurs rapports avec les tiers, se faire repr�senter, sous leur responsabilit�, par des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni g�n�raux ni permanents.
S'il y a un coll�ge de gestion, le membre du coll�ge de gestion qui a directement ou indirectement un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration soumise au coll�ge de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259 et suivants du Code des Soci�t�s,
S'il n'y a qu'un seul g�rant et qu'il se trouve plac� dans cette opposition d'int�r�ts, il en r�f�rera aux associ�s et la d�cision ne pourra �tre prise ou l'op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la soci�t� que par un mandataire ad hoc.
Lorsque le g�rant unique est l'associ� unique et qu'il se trouve plac� dans cette opposition d'int�r�ts, il pourra prendre la d�cision ou conclure l'op�ration, mais il rendra sp�cialement compte de celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels.
Lorsque le g�rant est l'associ� unique, les contrats conclus entre lui et la soci�t� sont, sauf en ce qui concerne les op�rations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document vis� � l'alin�a pr�c�dent.
Il sera tenu, tant vis-�-vis de la soci�t� que vis-�-vis de tiers, de r�parer le pr�judice r�sultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procur� au d�triment de la soci�t�.
"
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ARTICLE DIX-NEUF - EMOLUMENTS DU (DES) GERANT(S)
L'assembl�e g�n�rale d�cide si leur mandat sera ou non exerc� gratuitement.
Si le mandat des g�rants est r�mun�r�, l'assembl�e � la simple majorit� des voix d�terminera le montant
des r�mun�rations fixes et/ou proportionnelles qui seront allou�es aux g�rants et port�es en frais g�n�raux
ind�pendamment de tous frais �ventuels de repr�sentation, voyages et d�placements.
ARTICLE VINGT - CONTROLE
Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, il n'est pas nomm� de commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.
Dans ce cas, chaque associ� poss�de individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il peut se faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.
Toutefois, si la soci�t� ne r�pond pas aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des Soci�t�s, il devra �tre nomm� un commissaire.
Si un commissaire est nomm�, son mandat sera de trois ans et sa r�mun�ration consistera en une somme fix�e au d�but et pour la dur�e du mandat par l'assembl�e g�n�rale.
ARTICLE VINGT ET UN
EXERCICE SOCIAL - ASSEMBLEE GENERALE - REUNION
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un d�cembre de chaque ann�e.
Il est tenu une assembl�e g�n�rale ordinaire chaque ann�e le dernier mardi du mois d'avril � dix-huit
heures.
Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e sera remise au prochain jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul associ�, c'est � cette m�me date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
L'assembl�e g�n�rale se r�unit extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur la
demande d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.
Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations.
Les associ�s peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de
l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique. Les porteurs de
certificats �mis en collaboration avec la soci�t� et les porteurs d'obligations peuvent prendre connaissance de
ces d�cisions..
PROROGATION
Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois
semaines au plus par la g�rance. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.
La seconde assembl�e d�lib�re surie m�me ordre du jour et statue d�finitivement.
ARTICLE VINGT-DEUX
ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATIONS
Les assembl�es g�n�rales sont convoqu�es par un g�rant ou les commissaires.
Les convocations se font par lettres recommand�es adress�es aux associ�s, titulaires de certificats �mis en
collaboration aveo la soci�t�, porteurs d'obligations, commissaires et g�rant, quinze jours au moins avant
l'assembl�e.
Toute personne peut renoncer � cette convocation et en tout cas sera consid�r�e comme ayant �t�
r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.
ARTICLE VINGT-TROIS
ASSEMBLEE GENERALE - VOTE ET REPRESENTATION
Chaque part sociale ne conf�re qu'une seule voix.
L'associ� qui poss�de plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix �gal au nombre de ses parts.
Toutefois, l'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s,
sera suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'auront pas �t�
effectu�s.
Par ailleurs, et sauf dans le cas de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant sur l'acquisition des parts de la soci�t�
conform�ment � l'article 321 du Code des Soci�t�s, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de voix
d�passant le quart du nombre des voix attach�es � l'ensemble des parts existantes.
L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre associ�s. Les conventions doivent �tre
limit�es dans le temps et �tre justifi�es � tout moment par l'int�r�t social.
Chaque associ� peut voter par lui-m�me ou par mandataire. Le vote peut aussi �tre �mis par �crit.
Nul ne peut repr�senter un associ� � l'assembl�e g�n�rale s'il n'est associ� lui-m�me et s'il n'a le droit de
voter.
ARTICLE VINGT-QUATRE
ASSEMBLEE GENERALE - BUREAU
Toute assembl�e g�n�rale ordinaire ou extraordinaire est pr�sid�e par le g�rant pr�sent le plus �g�.
Le pr�sident d�signe le secr�taire et les scrutateurs.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
ARTICLE VINGT-CINQ
ASSEMBLEE GENERALE - DELIBERATION
Sauf dans les cas pr�vus par la loi et les statuts, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de parts
repr�sent�es, � la majorit� des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
ARTICLE VINGT-SIX - REPARTITION DES BENEFICES
L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements
n�cessaires, constitue le b�n�fice net.
Sur ce b�n�fice net, il est pr�lev� annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de r�serve l�gale.
Ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire quand la r�serve atteindra le dixi�me du capital social. Il
redeviendra obligatoire si pour une raison quelconque la r�serve venait � �tre entam�e.
Le solde restant apr�s ce pr�l�vement recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant �
la majorit� des voix sur les propositions qui lui seront faites � cet �gard par la g�rance.
La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux �poques et aux endroits fix�s par la g�rance.
ARTICLE VINGT-SEPT - DISSOLUTION
En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause que ce soit et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par les soins de la g�rance, agissant en qualit� de liquidateur et, � d�faut, par des liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.
Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus �tendus pr�vus par les articles 186 et suivants du Code des Soci�t�s.
ARTICLE VINGT-HUIT
LIQUIDATION - REPARTITION DE L'ACTIF NET
Apr�s apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord � rembourser en esp�ces ou en titres le
montant lib�r� non amorti des parts.
Si les parts ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux
r�partitions, r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels
de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables
en esp�ces au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure.
Le solde est r�parti �galement entre toutes les parts.
ARTICLE VINGT-NEUF - ELECTION DE DOMICILE
Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant, ou liquidateur, domicili� � l'�tranger, est tenu d'�lire
domicile en Belgique, o� toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui �tre
valablement faites.
A d�faut, il sera cens� pour ce faire avoir fait �lection de domicile au si�ge social.
ARTICLE TRENTE - DROIT COMMUN
Les parties entendent se conformer enti�rement au Code des Soci�t�s,
En cons�quence, les dispositions de ce Code auquel il ne serait pas licitement d�rog� par les pr�sents
statuts, sont r�put�es inscrites au pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ces lois
sont cens�es non �crites.
3.- DECLARATIONS
A/ Les comparants d�clarent qu'aucun d'eux n'a �t� d�clar� en faillite jusqu'� ce jour.
BI Ils d�clarent et reconnaissent que le Notaire soussign� a attir� leur attention sur le fait que la soci�t�, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir se procurer les autorisations et licences pr�alables requises par les r�glementations en vigueur.
C/ Les comparants d�clarent que le montant des frais, d�penses et r�mun�rations ou charges qui incombent � la soci�t� en raison de sa constitution s'�l�ve approximativement � MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 � ) T.V.A.C.
4.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES
A l'instant, la soci�t� �tant constitu�e, les associ�s se sont r�unis en assembl�e g�n�rale et ont pris, � l'unanimit�, les d�cisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'� dater du d�p�t de l'extrait de l'acte de constitution au greffe du Tribunal de commerce, moment o� la soci�t� acquerra la personnalit� morale '.
CLOTURE DU PREMIER EXERCICE
Le premier exercice sera cl�tur� le trente-et-un d�cembre deux mille quinze.
PREMIERE ASSEMBLEE
L'assembl�e g�n�rale ordinaire se tiendra pour la premi�re fois en deux mille seize.
" ,
R�serv� Volet B - Suite
au +. " " Moniteur beige
NOMINATION DE GERANTS NON STATUTAIRES
-L'assembl�e d�cide de fixer le nombre de g�rants � deux.
Elle appelle � ces fonctions :
1. Monsieur PAGES Nicolas (seul pr�nom), n� � Namur, le vingt deux mars mil neuf cent septante-neuf, ; c�libataire, domicili� � 5100 Namur/Naninne, Rue du Pr�-au-Loup, 42.
2. Monsieur NOIRHOMME Simon Marie Marcel, n� � Namur, le vingt huit juin mil neuf cent septante-neuf, �poux de Madame MEESSEN B�n�dicte, domicili� et demeurant � 5080 La Bruy�re/Warisoulx, Rue de Cognel�e, 22.
Ce qu'ils acceptent express�ment
, Ils sont nomm�s jusqu'� r�vocation et peuvent engager valablement fa soci�t� s�par�ment jusqu'� un montant de cinq cents euros (500 EUR). Pass� ce montant de cinq cents euros (500 EUR), la signature conjointe des g�rants est indispensable.
Leur mandat sera gratuit.
L'assembl�e d�cide en outre de ne pas nommer de commissaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME d�livr� avant enregistrement pour �tre d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce, sign� Ma�tre Louis JADOUL, Notaire associ�
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur fe derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso: Nom et signature