OXALYS

Société en nom collectif


Dénomination : OXALYS
Forme juridique : Société en nom collectif
N° entreprise : 889.846.425

Publication

11/04/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise 0869.846.425

Dénomination

(en entier) OXALYX

(en abrégé)

Forme juridique Société en nom collectif

Siège Rue de Longivaux 9 à 5330 Melen (Assesse)

(adresse cornplee)

Objet(s) de l'acte CLOTURE DE LIQUIDATION

D'un procès verbal dressé par Antoine Declairfayt, notaire associé à Assesse en date du 28 mars 2014, ir

résulte ce qui suit

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société en nom collectif « OXALYS »,

ayant son siège social à 5330 Maillen, commune d'Assesse, rue de Longivaux 9, identifiée sous le numéro

d'entreprise RPM 0889.846.425.

Société constituée aux termes d'un acte sous seing privé en date du 15 mai 2007, dont un extrait a été

publié aux annexes au Moniteur belge du 13 juin suivant, sous le numéro 07084003.

BUREAU

La séance est ouverte à 9 heures sous la présidence de Monsieur Michel VAN PEE, gérant.

Aucun scrutateur n'est désigné.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE

Sont présents à l'assemblée, les associés suivants, qui déclarent être propriétaires du nombre de parts

sociales mentionné ci-après:

1, Monsieur VAN PEE Michel Paul Pierre Charles (N.N. : 420210 087-24), né à Uccre le dix février mil neuf cent quarante-deux, domicilié à Maillen, commune d'Assesse, rue de Longivaux 9, titulaire de deux parts sociales

2

2, Madame ISERENTANT Yvette Marguerite Marie (N.N. : 420601 058-60), née à Liège le premier juin mil neuf cent quarante-deux, domiciliée à Maillen (Assesse), rue de Longivaux n° 9, titulaire de deux parts sociales

2

Ensemble: quatre parts sociales 4

Les époux VAN PEE-ISERENTANT se sont mariés saus le régime de la communauté des biens réduite aux

acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu par le notaire Louis d'Harveng, ayant résidé à Thon-

,

Samson, en date du seize juin mil neuf cent soixante-six, modifié aux termes de l'acte reçu par le notaire Jean

Paul Declairfayt à Assesse le 15 février 2010, ainsi qu'ifs le décrarent

Madame Yvette 1SERENTANT est ici représentée par Monsieur Michel VAN PEE en vertu d'une procuration

sous seing privé qui restera ci-annexée, Monsieur VAN PEE se portant-fort pour autant que de besoin.

EXPOSÉ DU PRÉSIDENT

Le président expose et requiert re notaire d'acter ce qui suit:

I.La présente assemblée a pour ordre du jour:

1.Dissolution et mise en liquidation de la société.

2.Pas de nomination d'un liquidateur, en application de l'article 184 §5 du cade des sociétés;

3.Constatation que la société n'a plus de dettes et que le patrimoine de la société est complètement liquidé

et transféré aux associés de la société;

4.CItiture de la liquidation ;

5. Décharge au gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B. Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à regard des tiers

Au verso Nom et signature

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6. Délégation de pouvoirs pour l'exécution des résolutions prises.

11.11 existe actuellement quatre (4) parts sociales et la société n'a pas émis d'obligations, ni créé d'autres

titres

III.Tout le capital étant représenté, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation à l'égard des associés.

IV.La société n'a pas de commissaire.

V.Pour être admises, les résolutions entraînant la dissolution de la société doivent réunir une majorité de

trois quarts au moins des voix prenant part au vote.

VI.Chaque part sociale donne droit à une voix.

CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE

Tous ces faits sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée qui se reconnaît valablement constituée et

apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.

Le président expose les raisons qui ont motivé l'ordre du jour.

Le président et les membres de l'assemblée, reconnaissent que le notaire a attiré leur attention sur la portée

de l'article 64 du Code des sociétés.

DÉLIBÉRATION

L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:

PREMIÈRE RÉSOLUTION : DISSOLUTION ET MISE EN LIQUIDATION

L'assemblée décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation, avec effet immédiat.

DEUXIEME RÉSOLUTION : LIQUIDATEUR

En application de l'article 184 §5 du code des sociétés, l'assemblée décide de ne pas nommer de

liquidateur car les conditions mentionnées dans cet article sont réalisées.

L'assemblée déclare expressément être informée des conséquences de l'article 185 du Code des Sociétés

qui prévoit qu'à défaut de nomination de liquidateur, les gérants des sociétés en nom collectif seront à l'égard

des tiers, considérés comme liquidateurs. 11 en va de même en cas de clôture immédiate de la liquidation.

Le gérant actuel de la société est Monsieur Michel VAN PEE ci-dessus nommé.

TROISIÈME RÉSOLUTION : ACTIF ET PASSIF

L'assemblée déclare que tous les postes du passif ont été complètement payés, pour autant que l'état

résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 31 décembre 2014 ne mentionne que le passif à

supporter par la société.

L'assemblée décide d'attribuer le bien immobilier appartenant à la société, pour quitte et libre de toutes

charges et inscriptions hypothécaires, aux associés, les époux VAN PEE-1SERENTANT, prénommés, ci-après

dénommés « l'attributaire », ce dernier confirmant être présent depuis la création de la société OXALYS dans

les proportions ci-dessus indiquées.

VILLE DE NAMUR  lère division NAMUR

Matrice cadastrale 19395

Revenu cadastral 1703

Un immeuble sis Avenue Albert Ier, 133, cadastré ou l'ayant été sous section B n° 315/T14 d'une

contenance cadastrale de deux ares septante trois centiares (2 ares 73 ca.)

Ci-après: le bien".

ORIGINE DE PROPRIETE

La société est propriétaire de ce bien pour l'avoir acquis de la société BERNIN INT.SERVICES aux termes

d'un acte reçu par le notaire Jean Paul Declairfayt, à Assesse, et le notaire Alexandre Elebrant à Namur en date

du 11 juillet 2008, transcrit au bureau des hypothèques de Namur 45-T-0110812008-10463.

L'attributaire devra se contenter de l'origine de propriété qui précède et il ne pourra exiger d'autre titre

qu'une expédition des présentes.

CONDITIONS DE L'ATTRIBUTION

La présente attribution est faite et acceptée aux clauses et conditions suivantes:

a)Situation hypothécaire

L'immeuble est attribué sous les garanties ordinaires de droit et pour franc, quitte et libre de toutes dettes et

charges privilégiées ou hypothécaires ainsi que de toutes inscriptions généralement quelconques.

b) Occupation - Propriété - Jouissance.

L'immeuble est occupé à des conditions bien connues de l'attributaire qui dispense fe notaire soussigné de

les reproduire plus amplement aux présentes.

L'attributaire en aura la propriété et la jouissance par la perception des loyers à partir de ce jour.

c) Impôts et taxes.

A partir de ce jour, l'attributaire devra payer et supporter tous les impôts, taxes, contributions et

impositions généralement quelconques mis ou à mettre sur le bien aux présentes.

d) Assurances.

L'attention des parties a été attirée sur l'application éventuelle de l'article 57 de la Ici du 25 juin 1992 sur les assurances terrestres relatif à l'expiration des polices d'assurances.

Cette disposition prévoit qu'en cas de cession d'immeuble, l'assurance prend fin trois (3) mois après la date de la passation de l'acte authentique, sauf si le contrat d'assurance prend fin préalablement.

Les parties se déclarent averties de l'obligation qui leur incombe d'aviser la compagnie du transfert de propriété intervenu et l'attributaire fera, dès à présent, son affaire personnelle de l'assurance contre tous risques relatifs au bien, déclarant avoir été informé qu'il était de son intérêt de s'assurer dès ce jour.

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e) Contenances - Indications cadastrales.

Les contenances ci-dessus énoncées ne sont pas garanties.

Toutes différences entre ces contenances et celles qui pourraient être révélées par tout mesurage

ultérieur, fussent-elles mêmes supérieures à un/vingtième feront perte ou profit pour l'attributaire, sans

bonification ni indemnité.

Les indications cadastrales ne sont pas garanties mais menticnnées à titre de simple renseignement.

f) Eau - Gaz - Électricité.

Ne sont pas compris dans la présente attribution, les conduites, canalisations ou appareils généralement quelconques notamment de l'eau, du gaz et de l'électricité qui se trouveraient dans le bien ou sur celui-ci et dont Ia propriété serait justifiée dans le chef d'administrations publiques, de sociétés concessionnaires ou de tiers.

L'attributaire devra également continuer les contrats, abonnements et locations relativement à la distribution de l'eau, du gaz et de l'électricité et en payer les primes et redevances à partir des plus prochaines échéances.

Les parties reconnaissent que leur attention a été attirée par le notaire instrumentant sur les dispositions du règlement de fournitures d'eau imposées par la Société Wallonne des Eaux (SWDE) qui stipule :

- que toute mutation de propriété d'un immeuble raccordé doit être signalée par les parties à la SWDE dans les huit (8) jours calendriers suivant la date de l'acte notarié de vente;

- qu'a défaut d'avoir fait relever l'index du compteur par un agent du distributeur ou de ['avoir relevé contradictoirement eux-mêmes, elles seront solidairement et indivisib[ement tenues au paiement des sommes dues depuis le dernier relevé de l'index ayant donné lieu à facturation.

g) Etat du bien - Servitudes.

Pour le surplus, le bien est attribué dans l'état et la situation où il se trouve actuellement et bien connu de

['attributaire qui déclare l'avoir visité et examiné sans que ce dernier puisse prétendre à aucune indemnité soit

pour mauvais état de bâtiment, soit pour vice de construction apparent ou caché, vétusté ou autre cause, soit

pour vice du sol ou du sous-sol et avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes et occultes,

continues et discontinues dont le bien pourrait être avantagé ou grevé sauf à l'attributaire à faire valoir les unes

à son profit et à se défendre des autres mais le tout à ses frais, risques et périls.

La mitoyenneté des haies, clôtures et murs séparatifs éventuels d'avec les propriétés voisines n'est pas

garantie.

En ce qui concerne les servitudes ou conditions spéciales éventuelles, la société représentée comme dit est

déclare qu'elle n'en a pas conférées, qu'a sa connaissance il n'en existe pas et que son titre de propriété ne

mentionne aucune servitude ou condition spéciale, à l'exception de celles qui résulteraient éventuellement de la

situation du bien vendu.

1) Citerne à mazout

Les parties déclarent avcir parfaite connaissance de l'Arrêté du Gouvernement Wallon du trente novembre

deux mille relatif aux cuves à mazout de trois mille litres (3.000 I) et plus déjà existantes ou nouvelles.

Cette réglementation impose pour ce type de cuve :

1) [a réalisation d'un test d'étanchéité :

* au moment du placement pour toute nouvelle citerne;

* avant le 01 janvier 2003 si la citerne a plus de trente (30) ans ou si vous ne pouvez pas prouver son âge;

* avant le 01 janvier 2004 si la citerne a entre vingt (20) et trente (30) ans;

* avant le 01 janvier 2005 si la citerne a entre dix (10) et vingt (20) ans;

* dix (10) ans après le dernier contrôle si votre citerne a moins de dix (10) ans.

2)1e placement d'un système anti-débordement pour le 01 janvier 2005 au plus tard.

A ce sujet, !es parties déclarent que le bien n'est pas concerné par cette législation.

j) Détecteur d'incendie

Les parties déclarent avoir parfaite connaissance de l'article 4bis du code Wallon du Logement tel que modifié par l'article 12 du décret wallon du 15 mai 2003 qui impose que tout nouveau logement individuel ou collectif soit équipé d'au moins un détecteur d'incendie en parfait état de fonctionnement.

k) Servitude d'utilité publique liée à !a présence d'une canalisation de gaz naturel de FLUXYS

L'attention des parties est attirée sur le fait que la présence d'une canalisation de gaz naturel de la société FLUXYS entraîne une servitude légale d'utilité publique.

Avant d'entamer tous travaux dans le bien, l'attributaire doit vérifier si les canalisations FLUXYS passent à proximité du bien.

I) Plan de secteur  Permis et certificats d'urbanisme.

Le bien est repris au plan de secteur de Namur en zone d'habitat.

Il n'a fait l'objet d'aucun permis de bâtir ou d'urbanisme depuis le 01 janvier 1977 à l'exception d'un permis délivré le 1er septembre 2009 en vue de la transformation d'un commerce en logement et extension et transformation d'une maison de rapport, ni d'un certificat d'ur'oanisme remontant à moins de deux (2) ans laissant prévoir la possibilité d'effectuer ou de maintenir sur ce bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84 § 1er, et, le cas échéant, à l'article 84 § 2 alinéa 1er du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie ci-après dénommé « CWATUPE )) et, qu'en conséquence, aucun engagement n'est pris quant à la possibilité d'exécuter ou de maintenir ces actes et travaux sur ce même bien.

Les constructions érigées ou les modifications apportées au bien l'ont été dans le respect des [ois et règlements urbanistiques en vigueur. Pour autant que de besoin, s'il en était autrement, l'attributaire s'engage à prendre seul en charge et à ses frais exclusifs toute infraction de ce chef qui serait ou aurait été constatée à cet égard et, le cas échéant, à remettre à ses seuls frais le bien en conformité avec ces lois et règlements.

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En outre, il est rappelé

- qu'aucun des actes et travaux visés a l'article 84 § 1er, et le cas échéant, à l'article 84 § 2 du CWATUPE,

ne peut être accompli sur le bien tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

- qu'il existe des règles relatives à la péremption des permis d'urbanisme ;

- que l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir un permis

d'urbanisme.

En tout état de cause, l'attributaire sera tenu de se conformer à toutes les prescriptions et obligations

imposées ou à imposer par les autorités compétentes en matière d'urbanisme et le permis d'urbanisme pour

toute construction dont l'érection serait projetée pour le bien et ce, sans recours contre le notaire instrumentant.

m) Permis de location.

L'attributaire déclare avoir été pleinement informé des dispositions légales en matière de permis de location. Il reconnaît avoir reçu tout éclaircissement nécessaire quant à la procédure à suivre afin d'obtenir au besoin, un permis de location du bien.

n) Gestion des sols.

A. Les parties reconnaissent que leur attention a été appelée sur le fait que:

1. La présence de terres polluées dans le sol, quelle que soit l'origine ou la date de la pollution, peut être constitutive de déchets. A ce titre, le détenteur de déchets, soit en résumé, celui qui les possède ou en assure la maîtrise effective (exploitant, le cas échéant, propriétaire, ...), est tenu d'un ensemble d'obligations, allant notamment d'une obligation de gestion (collecte, transport, valorisation cu élimination, ...) à une obligation d'assainissement voire de réhabilitation ;

2. parallèlement, en vertu de l'article 18 du décret du 05 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, tout propriétaire peut être identifié comme titulaire de l'obligation d'assainissement ou encore, n'être tenu d'adopter que des mesures de sécurité et le cas échéant, de suivi, selon qu'il s'agit d'une pollution nouvelle ou historique (antérieure ou postérieure au trente avril deux mil sept) et, dans ce dernier cas, qu'elle constitue ou non une menace grave, sauf cause de dispense ;

3. pour autant, en l'état du droit,

* en vertu de l'article 85 du CWATUPE, amendé par le décret du 05 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, le vendeur est tenu de mentionner à l'acquéreur les données relatives au bien inscrites dans la banque de données de l'état des sols au sens de l'article 10 du décret. A ce jour, cette banque de donnée est en voie de constitution, de sorte que le vendeur est dans l'impossibilité de produire un extrait de celle-ci ;

* il n'existe pas de norme (décret, arrêté, ...) qui prescrive à charge du cédant des obligations d'investigation, d'assainissement ou de sécurité, en cas de mutation de sol;

* de même, est discutée la question de savoir si l'exigence classique de « bonne foi» oblige le vendeur non professionnel à mener d'initiative de telles démarches d'investigation sur son propre sol, avant toute mutation.

B. Dans ce contexte, l'attributaire déclare avoir parfaite connaissance de toute activité qui aurait pu être exercée sur le bien et qui soit de nature à générer une pollution antérieure aux présentes et qui soit incompatible avec la destination future du bien. L'attributaire prendre en charge éventuellement l'assainissement ou d'autres mesures (gestion, suivi,...), relatives audit bien.

o) Liste de sauvegarde.

L'administration communale de la ville de Namur interrogée par le notaire instrumentant en date du 5 février 2014 au sujet des prescriptions urbanistiques concernant l'immeuble présentement vendu, en ce comprises celles inhérentes au décret de la Région Wallonne du 18 juillet 1991 relatif aux Monuments, aux Sites et aux Fouilles, a répondu par lettre datée du 24 février suivant ce qui suit : « Bien situé à NAMUR, Avenue Albert ler

n°133 paraissant cadastré section B n° 315T4 et appartenant à la SNC OXALYS

Le bien repris ci-dessus est situé :

- dans un périmètre : /

- en zone d'habitat au plan de secteur de NAMUR adopté par Arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du 14 mai

1986 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité

- Ie bien en cause n'a fait l'objet d'aucun permis de lotir

Le bien en cause a fait l'objet d'un permis d'urbanisme : date 1/09/2009 Objet du permis transformation

d'un commerce en logement et extension et transformation d'une maison de rapport.

- le bien n'a fait l'objet d'aucun certificat d'urbanisme datant de moins de deux ans

Le bien est situé en « Classe A+ minimum 45 log/h » du schéma de structure adopté le 23 avril 2012 par le

Conseil Communal. »

p) Catastrophes naturelles zones à risques

Conformément à l'article 68-7 § 4 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, à la vue des données reprises sur le portail cartographique de la région wallonne (carte de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau de certains sous-bassins hydrographiques), les parties déclarent savoir que le bien ne se situe pas en bordure d'un cours d'eau et ne se situe pas dans un périmètre d'aléa d'inondation.

Les parties déclarent, en outre, qu'a défaut de délimitation par le Gouvernement Wallon, à ce jour, des périmètres « Seveso » visés par l'article 136 bis du CWATUPE, elles ne peuvent garantir que le bien ne pourrait pas, dans l'avenir, être repris dans un desdits périmètres susceptibles de conditionner ou d'hypothéquer toutes

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délivrance d'autorisation administrative (permis d'urbanisme, permis de lotir...), mais qu'a leur connaissance, le bien n'est pas situé à proximité d'un établissement présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou de zones exclusivement destinées aux industries qui présentent des risques majeurs pour les personnes, les biens ou l'environnement.

Il est enfin rappelé que:

" l'article 136 du CWATUPE prévoit que l'exécution des actes et travaux visés aux articles 84, 89 et 127 du CWATUPE peut être soit interdite soit subordonnée à des conditions particulières lorsque lesdits actes, travaux et permis se rapportent :

- à un établissement « Seveso » visé par la directive 96/82/C.E. ;

- à un projet à réaliser autour d'un établissement «Seveso» dans une zone vulnérable visée à l'article 136bis, § ler, lcrsque le lieu de leur implantation est susceptible d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences (article 136, alinea ler, 20 du CWATUPE) ;

- à des biens immobiliers exposés à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs (article 136, alinéa ler, 30 du CWATUPE) ;

- à des biens immobiliers situés dans une réserve naturelle ou un autre périmètre protégé en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ainsi que dans un site Natura 2000 (article 136, alinéa ler, 40 du CWATUPE).

" l'existence d'un périmètre visé à l'article 136, alinéa ier, 40 du CWATUPE, ou éventuellement, la proximité avec l'un de ceux-ci, peut conditionner lourdement voire hypothéquer non seulement la délivrance de nouveau permis d'urbanisme ou de lotir mais également, exceptionnellement, corrompre les effets attachés à ceux qui auraient, le cas échéant, été précédemment délivrés ; de la même manière, la seule proximité d'un établissement «Seveso» peut, en vertu du décret « Seveso » s'accompagner d'effets identiques dans l'attente de l'adoption des périmètres de zones vulnérables qui sont appelées à entourer ces sites (Voy. http://www.seveso.befhpfhp.asp pour les établissements « Seveso » en Belgique) ».

q) Dossier d'intervention ultérieure

Depuis le 01 mai 2001, des travaux qui entrent dans le champ d'application de l'Arrêté Royal du 25 janvier

2001 concernant les chantiers temporaires et mobiles et pour lesquels un dossier d'intervention ultérieure doit

être rédigé, ont été effectués sur le bien, ainsi déclaré.

L'attributaire déclare être en possession dudit dossier d'intervention ultérieure.

r) Performance énergétique

Conformément à l'arrêté du Gouvernement Wallon du 03 décembre 2009, modifié par un arrêté du 27 mai

2010, la société a remis à l'attributaire, antérieurement aux présentes, trois certificats de performance

énergétique portant les numéros 20140326012477 ; 2996 ; 3036, relatif au bien et établi par Madame Patricia

LECHIEN, certificateur agréé à Maillen (Assesse), en date du 26 mars 2014.

L'Assemblée constate que la société ne possède plus d'actif ni de passif, et que tout le patrimoine de la

société a été liquidé et transféré aux associés, étant Monsieur et Madame VAN PEE-iSERENTANT, précités.

Ensuite de quoi, le Président de l'assemblée propose de clôturer la liquidation.

QUATRIEME RÉSOLUTION : CLOTURE DE LIQUIDATION

L'assemblée constate que toutes les conditions imposées par l'article 184 du code des société afin de

clôturer ce jour la liquidation ont été remplies.

Ensuite de quoi l'assemblée décide de clôturer la liquidation et constate que la société "OXALYS" a cessé

définitivement d'exister.

L'assemblée décide en outre que tous les livres et registres de la société seront conservés, durant le délai

légal de cinq ans, au domicile de Monsieur et Madame VAN PEE-ISERENTANT.

CINQUIÈME RÉSOLUTION : FIN DU MANDAT DU GERANT - DÉCHARGE

L'assemblée décide de donner décharge au gérant ci-dessus mentionné pour l'exercice de son mandat

jusqu'à ce jour.

SIXIÈME RÉSOLUTION : DÉLÉGATION DE POUVOIRS

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur Michel VAN PEE, prénommé, avec pouvoir de

substitution, à l'effet d'obtenir la radiation de l'immatriculation de la société à la Banque Carrefour des

Entreprises, au Registre des Personnes morales, au guichet d'entreprises, à l'administration de la Taxe sur la

Valeur Ajoutée et à la Banque nationale de Belgique, conformément aux décisions de l'Assemblée générale

extraordinaire.

VOTES

Mises aux votes, toutes les résolutions qui précédent ont été adoptées séparément et successivement à

l'unanimité.

DÉCLARATIONS

Les membres de l'assemblée déclarent et reconnaissent:

a)que le notaire les a informés sur les droits, obligations et charges qui découlent du présent procès-verbal

et qu'il les a conseillés équitablement;

b)qu'à leurs yeux il n'existe pas d'intérêts manifestement contradictoires et que toutes les conditions reprises

dans le présent procès-verbal sont égales et qu'ils les acceptent.

c)que les personnes physiques dont le numéro national est mentionné dans le présent procès-verbal ont

marqué leur accord exprès sur cette mention.

d)avoir reçu le projet du présent procès-verbal le 28 février 2014, soit cinq jours ouvrables au moins avant la

présente assemblée et considérer ce délai comme ayant été suffisant pour l'examiner utilement.

CLÔTURE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

al

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Volet a - Suite

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures.

DISPENSE D'INSCRIPTION D'OFFICE.

Monsieur le Conservateur des hypothèques est expressément dispensé de prendre inscription d'office de

quelque chef que ce soit lors de la transcription des présentes.

MENTIONS FISCALES

Le notaire instrumentant a donné lecture aux parties qui le reconnaissent de l'article 203 alinéa premier

du code des Droits d'Enregistrement, d'Hypothèque et de Greffe relatif à la répression des dissimulations dans

Ie prix et les charges indiqués dans un acte présenté à la formalité de l'enregistrement.

Les parties déclarent qu'il y a lieu d'appliquer l'article 129 alinéa3 2°.

A cet effet les attributaires déclarent qu'ils étaient présents dans l'association de la société OXALYS et dans

les mêmes proportions que celles indiquées ci-dessus, et ce, au moment de l'acquistion par la présente société

en liquidation de l'immeuble d-dessus attribué.

Déposé en même temps : expédition conforme du procès verbal

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivé uniquement aux fins d'insertion aux annexes du

Moniteur Belge

Maître Antoine Declairfayt, notaire associé à Assesse

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers.

Au verso Nom et signature

Coordonnées
OXALYS

Adresse
RUE DE LONGIVAUX 9 5330 MAILLEN

Code postal : 5330
Localité : Maillen
Commune : ASSESSE
Province : Namur
Région : Région wallonne