PATRICK BIOUL ET ILSE BANMEYER, NOTAIRES ASSOCIES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PATRICK BIOUL ET ILSE BANMEYER, NOTAIRES ASSOCIES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 896.854.773

Publication

06/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2013, APP 03.02.2014, DPT 28.04.2014 14108-0193-014
27/11/2014
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Copie qui sera publiée aux annexes du.Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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DÉPOSÉ AU GREFFE DU TfIIBUNAI. DE COMMERCE

le I 0 NOV. 20111 DE i1EGE ONá'OH fühkSJA

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N° d'entreprise : 0896 854 773

Dénomination

(en entier) : "Patrick BIOUL et lise BANMEYER, notaires associés"

Forme juridique : société civile ayant adopté la forme de la société privée à responsabilité limitée

Siège : Allée des Marronniers, 16 - 5030 Gembloux

Obiet de l'acte : MODIFICATION ET ADAPTATION DES STATUTS

Extrait d'un acte reçu par le notaire Pierre PROESMANS, notaire à Gembloux, substituant, les Notaires Patrick BIOUL et Ilse BANMEYER, de Gembloux, légalement empêchés, le 23 octobre 2014, en cours d'enregistrement,

L'assemblée a pris à l'unanimité les décisions suivantes ;

PREMIÈRE RESOLUTION  Modification des statuts pour les adapter à la loi du 25 avril 2014, " " L'assemblée décide de modifier les statuts pour les adapter à la loi du 25 avril 2014, contenant modification de diverses dispositions de la loi de ventôse.

En conséquence:

- L'article 7 est complété par le texte suivant <a La responsabilité de chaque associé est limitée à son apport.

La responsabilité de la société notariale est limitée à un montant de cinq millions d'euros,

Chique notaire 'reste responsable solidairement avec la société pour les responsabilités qui résultent d'une infraction qu'il a commise avec'ùne intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sans préjudice du recours de la société contre ledit notaire. La société notariale est tenue de faire couvrir sa responsabilité civile par un contrat d'assurance, approuvé par la Chambre nationale des notaires, qui doit garantir le maximum prévu parla loi

- L'article 12, 4° est remplacé par te texte suivant « Tout associé qui cesse d'être associé reste responsable solidairement avec la société pour les responsabilités qui résultent d'une infraction qu'il a commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sans préjudice du recours de la société contre ledit associé.»

- L'article 16  Responsabilité est modifié comme suit ; « Les gérants ne contractent aucune responsabilité

personnelle relativement aux engagements de la société. Ils sont responsables dans les conditions prévues par

les articles 262 à 265 du code des sociétés. »

DEUXIEME RESOLUTION - Coordination des statuts.

Les associés décident d'adapter les statuts aux dispositions par fa refonte de ceux-ci.

En conséquence, les statuts de la société sont remplacés par le texte suivant

Article 1  Forme

La société est une société civile. Elle revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.

Article 2  Dénomination

« Patrick SIOUL et lise BANMEYER, notaires associés »

Les actes reçus par un notaire associé sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société.

Monsieur Patrick Bioul, notaire titulaire associé, est dépositaire de ce répertoire.

Article 3 -- Siège social

Le siège social est établi à 5030 Gembloux, allée des Marronniers, 16

Article 4  Objet

La société a pour objet

L'activité professionnelle de notaire, seul ou en association avec un ou plusieurs notaires titulaires ou un ou

plusieurs candidats-notaires, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques

régissant le notariat.

Toute l'activité professionnelle notariale des associés devra s'exercer au sein de la société,

La société pourra accomplir toutes opérations civiles, financières et mobilières se rapportant directement ou

indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement la

réalisation.

Article 5 . -- Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute conformément à l'article 53 § 4 de la loi organique du notariat,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Article 6 -- Capital

Le capital social est fixé à vingt mille euros (20.000,00 ¬ ),

Il est divisé en deux cents (200) parts nominatives sans valeur nominale, représentant chacune un/deux

centième (11200ème) de l'avoir social, souscrites en espèces et entièrement libérées.

Article 7 Associés

Seuls peuvent être associés

- les notaires

- les candidats-notaires

- les SPRL constituées par un notaire, titulaire ou non, (ci-après désignées « SPRL » ou « société

notariale de participation » dont les statuts comprennent les règles mentionnées à l'article 9.

Toute référence à un notaire, titulaire ou non, dans !es présents statuts doit être comprise comme visant également une telle société privée à responsabilité limitée unipersonnelle, sauf lorsque le contexte l'exclut manifestement.

Toute référence à un notaire associé dans les présents statuts vise tant un notaire titulaire qu'un notaire non titulaire ou une société constituée par ceux ci.

La responsabilité de chaque associé est limitée à son apport.

La responsabilité de la société notariale est limitée à un montant de cinq millions d'euros.

Chaque notaire reste responsable solidairement avec la société pour les responsabilités qui résultent d'une infraction qu'il a commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sans préjudice du recours de la société contre ledit notaire. La société notariale est tenue de faire couvrir sa responsabilité civile par un contrat d'assurance, approuvé par la Chambre nationale des notaires, qui doit garantir le maximum prévu par la loi

Article 8 -- Cession et transmission des parts sociales

1. Toute cession de parts est soumise à l'approbation préalable de la Chambre des notaires.

2. Les parts sociales de la société ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu'à un Notaire, titulaire ou non, moyennant l'accord de tous !es associés, lequel constitue une condition suspensive de

la cession ou de la transmission. "

3. En cas de désaccord notifié au cédant ou aux ayant- droit du défunt ou à défaut d'accord de tous les associés dans les trois mois à compter de la cession ou transmission faite sous condition suspensive, les associés autres que le cédant ou les ayant-droit du défunt reprennent eux-mêmes, au prorata, du nombre de parts qu'ils détiennent dans les revenus de la société, déduction faite des parts dont la cession est proposée

1) à l'expiration du délai de trois mois précité (sauf si toutes les parties conviennent d'une autre date) les parts qui ne peuvent être cédées

2) avec effet au jour du décès ; les parts qui ne peuvent être transmises;

3) moyennant, dans chaque cas, le paiement au cédant ou aux ayant-droit du défunt de l'indemnité de reprise fixée à l'article 12.5 ci après.

4. Par dérogation au deuxième paragraphe, la cession des parts du notaire titulaire à son remplaçant ne requiert pas l'accord des autres associés.

5. Si le notaire titulaire veut céder l'intégralité de ses parts, il ne peut le faire qu'à un notaire titulaire.

6. Les parts ne peuvent pas faire l'objet d'un démembrement du droit de propriété. Article 9  Cession et transmission des parts d'une SPRLU

1. Les parts sociales d'une SPRLU associée ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu'à un Notaire, titulaire ou non, moyennant l'accord de tous les associés de la société,-qui constitue une condition suspensive de la cession ou de la transmissions,

2. En cas de désaccord notifié au cédant ou aux ayants-droit du défunt ou à défaut d'accord de tous les associés dans les trois mois à compter de la cession ou transmission faite sous condition suspensive, les associés autres que la SPRLU reprennent, au prorata du nombre de leurs parts dans les revenus de la société, les parts de la société détenues par la SPRLU, déduction faite des parts dont la cession est proposée, soit, en cas de cession, à l'expiration du délai de trois mois précité, soit, en cas de décès, avec effet au jour du décès, moyennant, dans chaque cas, le paiement à la SPRLU de l'indemnité de reprise fixée à l'article 12.6 ci après. Dès que cette reprise a eu lieu, la SPRLU perd la qualité d'associée et ses parts peuvent être cédées ou transmises selon les règles applicables à cette SPRLU.

3. Par dérogation au paragraphe premier, la cession des parts du notaire titulaire à son remplaçant ne requiert pas l'accord des autres associés.

4. Si l'associé de la SPRLU est le seul Notaire titulaire, celui-ci ne peut céder ou transmettre l'intégralité de ses parts qu'à un Notaire titulaire.

5. Les parts de la SPRLU ne peuvent pas faire l'objet d'un démembrement du droit de propriété.

Article 10 --- Perte de la qualité d'associé  retrait et exclusion

A/ Perte de la qualité d'associé

1° Le décès, L'acceptation de la démission d'un notaire associé (titulaire ou non titulaire), la destitution,

l'annulation de sa nomination ou la cessation de ses fonctions pour quelque cause que ce soit entraîne de plein

droit la perte de sa qualité d'associé.

2° De même, toute SPRL U, dont l'associé cesse ses fonctions par l'effet de son décès,, l'acceptation de sa

démission, de sa destitution, de l'annulation 'de sa nomination ou pour tout autre motif perd de plein droit sa

qualité d'associé,

3° Tout associé (sauf s'il s'agit du seul notaire titulaire) peut se retirer de la société moyennant la

notification d'un préavis d'un an à la société.

B/ Exclusion

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - Annexes du Moniteur belge a Tout associé qui contrevient gravement à ses obligations envers la société ou qui cause un trouble important à son fonctionnement peut être contraint à céder ses parts à un ou plusieurs autres associés, conformément à l'article 531 de la loi organique du notariat, moyennant le paiement par ceux-ci de l'indemnité fixée par le Tribunal,

C/ Disposition commune

Le droit à l'indemnité de reprise visé par l'article 12,6° est le seul droit qui subsiste dans les cas visés par le présent article, dans les limites de l'article 12.

Article 11  Continuation de la société

Le décès, l'acceptation de 1a démission, la destitution, la cessation des fonctions pour l'une des causes précitées, le retrait ou l'exclusion d'un ou de plusieurs associés ne mettront pas fin à la société qui continuera entre les associés subsistants, sauf dans les cas prévus par la Loi.

Article 12  Conséquences de la perte de la qualité d'associé, du retrait ou de l'exclusion- Indemnité de reprise

1° En cas de perte de la qualité d'associé, retrait ou exclusion d'un notaire, ses parts devront être cédées selon les modalités arrêtées ci dessous.

Leur estimation se fera conformément à l'article 55 de la Loi organique du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, à l'Arrêté Royal du 10 août 2001 et au Règlement pour les sociétés des notaires adopté par l'assemblée générale de la Chambre nationale des notaires le 22 juin 2004. L'estimation de l'expert constitue une tierce décision obligatoire tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des notaires,

2° Les parts de l'associé notaire titulaire qui cesse d'être associé sont cédées au notaire nommé en remplacement, moyennant le paiement par celui-ci de l'indemnité de reprise fixée conformément au point 5° ci-après.

3° Sauf dans le cas prévu au point 10 les parts de l'associé qui cesse d'être associé en application de l'article 10 sont cédées aux autres associés, à concurrence de leurs parts dans la société déduction faite des parts dont la cession est proposée, moyennant le paiement par ceux-ci de l'indemnité de reprise fixée conformément au point 5' ci--prés.

4° Tout associé qui cesse d'être associé reste responsable solidairement avec la société pour les responsabilités qui résultent d'une infraction qu'il a commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sans préjudice du recours de la société contre ledit associé.

5° L'indemnité de reprise correspond à deux fois et demie la quote-part du notaire associé dans le revenu moyen des cinq dernières années de l'étude, indexé et éventuellement corrigé (le cas échéant, si la société a moins de cinq ans, en tenant compte du revenu de l'étude avant sa mise en société).

6° le cessionnaire est tenu de payer au cédant ou ayants droit du défunt le montant de cette indemnité, dans les six mois de la communication de son estimation par l'expert.

7° Préalablement à toute cession ou dans les trois mois de la transmission des parts de la société (ou de la SPRL U dans l'hypothèse prévue à l'article 9) au notaire nommé en remplacement, les associés (y compris le notaire remplacé) retirent leurs réserves et apurent le passif qui n'est pas issu des contrats d'emploi et ne résulte ni de baux ni de contrats de fourniture en cours, à concurrence de leur quote-part dans le capital de la société.

8° En cas d'association avec un ou plusieurs notaires de résidence différente conformément à l'article 52i de la loi organique du notariat, l'assemblée générale délibérant conformément à l'article 18 des présents statuts déterminera les modalités d'indemnisation du notaire titulaire dont la résidence est devenue vacante à la suite de l'application de l'article 521 précité et modifiera les statuts en conséquence.

Article 13  Gérance

Al La société est gérée par un ou plusieurs gérants, désignés par l'assemblée générale parmi les associés (personnes physiques ou société notariale de participation).

BI Si le gérant est unique et seul notaire titulaire, en cas de décès ou d'empêchement de celui-ci, son mandat sera dévolu au notaire associé jusqu'à la réunion de l'Assemblée Générale qui se réunira immédiatement après la désignation d'un suppléant et qui statuera sur ce point. En cas de pluralité de notaires associés, ce mandat temporaire sera confié au plus ancien associé d'entre-eux.

CI L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée, à la simple majorité des voix, détermine le montant des rémunérations fixes ou proportionnelles. Ces rémunérations, ainsi que tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements, sont portés en frais généraux.

D/ Le gérant est réputé démissionnaire de plein droit et ne peut plus agir en qualité de gérant à partir du moment où il n'est plus notaire, qu'il n'est plus en mesure d'exercer sa profession ou qu'il n'est plus autorisé à l'exercer. Ceci vaut en cas de démission ou de destitution du notaire qui est gérant, mais également, en cas de suspension préventive ou disciplinaire dudit notaire, pendant la durée de la suspension.

EI Sont nommés gérants statutaires pour une durée illimitée

- Monsieur Patrick Bioul, notaire associé, domicilié à 5030 Gembloux, avenue de l'Arc d'Airain, 20

- Madame Use Banmeyer, notaire associée, domiciliée à 5030 Gembloux, rue de Moha, 4

Article 14 Pouvoirs de la gérance

Les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société.

Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par ia loi ou les statuts à l'assemblée générale.

Chaque gérant est investi de la gestion journalière de la société.

Article 15  Représentation

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - Annexes du Moniteur belge ti Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers ainsi qu'en justice.

Dans ses rapports avec les tiers, le gérant peut, sous sa responsabilité, conférer des pouvoirs spéciaux à

des mandataires de son choix.

Article 16 --- Responsabilité

Les gérants ne contractent aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société.

Ils sont responsables dans les conditions prévues par les articles 262 à 265 du code des sociétés.

Article 17  Contrôle

Sans préjudice du contrôle -- conformément à l'arrêté royal du14 décembre 1935 de la situation financière,

le contrôle des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, au

regard de la loi et des statuts, est confié à un commissaire

- soit lorsque la nomination d'un commissaire est imposée par la loi

- soit lorsque ['assemblée générale le décide à ta majorité ordinaire.

Article 18 -- Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année te premier vendredi du mois de mai, à 18 h 00.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres

recommandées envoyées quinze jours avant ['assemblée aux associés.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celle qui doivent être passées par acte authentique.

Article 19  Prorogation

Toute assemblée générale,, ordinaire ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois

semaines au plus par la gérance.

La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 20  Droit de vote

En application de l'article 51 § 4 de la loi contenant organisation du notariat, chaque associé dispose d'une

seule voix, quel que soit le nombre de parts qu'il détient.

Un associé ne peut être représenté à l'assemblée générale que par un autre associé ayant le droit de vote.

Article 21  Exercice social

L'exercice social commence le ler décembre et se termine le 30 novembre de chaque année.

Article 22--Affectation du bénéfice

Sur te bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé

annuellement au moins cinq pour cent (5 %) pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement

cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui décide de son affectation, sous réserve des

dispositions de l'article 320 du Code des sociétés et dans le respect de l'éventuel règlement d'ordre intérieur.

Article 23  Dissolution  Liquidation

En cas de dissolution de la société, le fonds notarial ne peut être cédé ou remis qu'à un notaire ou à une

société professionnelle visée à l'article 50 de la loi organique du notariat.

Aussi longtemps que le fonds n'a pas été cédé, l'objet modifié et les statuts adaptés pour le surplus, la

liquidation s'opère en principe, dans le respect de la loi, par les soins du gérant.

Conformément à l'article §2 du règlement pour les sociétés de notaires, la société en liquidation ne peut 

en aucun cas  poursuivre les activités professionnelles du notaire.

Article 24 --- Obligations professionnelles

Tant les associés que la société sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires

régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales et la

déontologie.

Article 26 --- Règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale, statuant aux conditions prévues à l'article 18, peut arrêter un règlement d'ordre

intérieur qui sera soumis à l'approbation de la Chambre des Notaires.

Ce règlement peut, dans les limites des prescriptions légales et statutaires, prévoir toutes dispositions

concernant l'exécution des présents statuts et le règlement des affaires sociales.

Ce règlement ne peut être modifié que par une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité.

En cas de contradiction entre les statuts et le règlement d'ordre intérieur, les dispositions statutaires

prévalent.

Toutefois, si le règlement d'ordre intérieur prévoit des dispositions plus contraignantes en ce qui concerne

les pouvoirs d'administration de la gérance que celles prévues par l'article 14 des statuts, ce sont les

dispositions du règlement d'ordre intérieur qui, à l'égard de la société, prévalent entre les associés et la

gérance. Pour l'application de l'article 263 du Code des sociétés, les dispositions plus contraignantes du

règlement d'ordre intérieur seront considérées comme statutaires entre les associés et à ['égard de la gérance

et de la société.

'-Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

" J a

Volet B - Suite

Article 25 --- Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de

domicile au siège social.

Article 27  Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.

TROISIEME ET DERN1ERE RESOLUTION - Pouvoirs à conférer à la gérance pour l'exécution des

résolutions qui précèdent

Les associés confèrent tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Pierre PROESMANS, notaire à Gembloux.

Déposé en même temps

- expédition du procès-verbal;

23/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2012, APP 02.04.2013, DPT 13.05.2013 13122-0066-014
18/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 19.12.2011, APP 21.12.2011, DPT 05.04.2012 12084-0287-014
05/01/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

DÉPOSÉ AU GREFF DU TRIBUNAL

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N` d'entreprise : 896 854 773 Dénomination

(en entier) : Patrick BIOUL et Ilse BANMEYER, notaires associés

Forme juridique : Société civile ayant adopté la forme de la société privée à responsabilité limitée Siège : Allée des Marronniers, 16 - 5030-Gembloux

Objet de l'acte : Modification de la date de clôture de l'exercice social - Modification de ia date de l'assemblée générale annuelle - Modifications statutaires

Extrait d'un procès-verbal dressé par Maïtre Pierre Proesmans, à Gembloux, fe 19 décembre 2011, en cours d'enregistrement.

PREMIERE RESOLUTION désormais au 30

MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL 2011 et l'exercice

L'assemblée a décidé de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la fixer se terminer le 30.

novembre de chaque année.

Toutefois, l'exercice social qui a commencé le 1er janvier 2011 a pris fin le 19 décembre

social qui a commencé le 20 décembre 2011 prendra fin le 30 novembre 2012.

Par conséquent, les exercices sociaux ultérieurs commenceront le 1er décembre pour

novembre.

DEUXIEME RESOLUTION 

MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Suite au vote de la première résolution, l'assemblée a décidé de modifier la date de l'assemblée générale

annuelle pour la fixer désormais au premier vendredi du mois de mai, à 18 h 00, et pour la première fois le

premier vendredi du mois de mai 2012.

TROISIEME RESOLUTION 

MODIFICATION DES STATUTS

Suite aux décisions prises, l'assemblée générale a approuvé, article par article, les modifications apportées

aux statuts comme suit :

Article 18 : pour remplacer le premier alinéa par le texte suivant :

« L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier vendredi du mois de mai, à 18 h 00. »

Article 21 : pour le remplacer par le texte suivant :

« L'exercice social commence le 1er décembre et se termine le 30 novembre de chaque année. »

Il en sera tenu compte lors de la coordination des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Pierre PROESMANS, notaire à Gembloux.

Déposés en même temps :

 expédition du procès-verbal;

 statuts coordonnés.

vientionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou do la personne ou dos personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

12/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.01.2011, DPT 05.04.2011 11079-0594-014
02/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 23.02.2010, DPT 26.05.2010 10132-0546-014
16/07/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.01.2009, DPT 09.07.2009 09405-0251-014
28/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.01.2009, DPT 21.04.2009 09115-0260-014

Coordonnées
PATRICK BIOUL ET ILSE BANMEYER, NOTAIRES ASS…

Adresse
ALLEE DES MARRONNIERS 16 5030 GEMBLOUX

Code postal : 5030
Localité : GEMBLOUX
Commune : GEMBLOUX
Province : Namur
Région : Région wallonne