PEACE HARBOUR

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PEACE HARBOUR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.639.855

Publication

29/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.06.2013, DPT 21.11.2013 13666-0311-014
17/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.06.2012, DPT 09.08.2012 12401-0282-013
28/12/2011
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11307880*

Déposé

23-12-2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

- L'augmentation du capital social à concurrence de huit cent cinquante cinq mille euros (855.000,00¬ ) pour le

porter de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ) à huit cent septante trois mille six cents euros

(873.600,00¬ ).

-La modification de l'article 5 des statuts en conséquence des décisions prises

En conséquence des décisions prises, l'assemblée décide de modifier l'article 5des statuts, qui se lira désormais

comme suit :

"ARTICLE CINQ - Montant et représentation

Le capital social est fixé à huit cent septante trois mille six cents euros (873.600,00¬ ).

Il est représenté par huit mille sept cent trente six (8.736-) parts sociales, avec droit de vote, sans désignation

de valeur nominale, représentant chacune un huit mille sept cent trente-sixième (1/8736ème) de l avoir social"

N° d entreprise : 0835.639.855

Dénomination (en entier): PEACE HARBOUR

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 5560 Houyet, Herock, Ciergnon 6

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Modification

Aux termes d'un acte reçu par le Notaire Denys DUMONT, Notaire à la résidence de Gedinne, ce vendredi 23 décembre 2011 en cours d'enregistrement, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société privée à responsabilité limitée PEACE HARBOUR, ayant son siège social à 5560 HOUYET, Hérock, Ciergnon, 6, de numéro d'entreprise BE 0835.639.855, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Joël TONDEUR, Notaire à Bastogne, en date du dix huit avril deux mil onze (Annexe au Moniteur belge du 21 avril 2011, n° 0302784), Registre des Personne morales de Dinant, laquelle a pris les résolution suivantes:

Pour extrait analytique conforme, Denys DUMONT, Notaire

21/04/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11302784*

Déposé

19-04-2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

L AN deux mille onze,

Le dix-huit avril,

Par devant Maître Joël TONDEUR, Notaire à la résidence de Bastogne, remplaçant son confrère,

Maître Jacques CASTERMANS, Notaire à la résidence de Gedinne, légalement empêché.

ONT COMPARU :

1- Mademoiselle DOÏCESCO Ombeline Suzanne, née à Uccle, le vingt-sept septembre mille neuf

cent septante-cinq, de nationalité belge, inscrite au registre national sous le numéro 75.09.27 260-

83, célibataire et domiciliée à 1050 Ixelles, Chaussée de Wavre 136.

2- Monsieur DOÏCESCO Paul-Alexandre Victor, né à Uccle, le vingt-neuf juin mille neuf cent septante-sept, de nationalité belge, inscrit au registre national sous le numéro 77.06.29 277-27, célibataire et domicilié à 5560 Houyet, Herock, Ciergnon 6.

3- Monsieur DOÏCESCO Maxime Jérôme, né à Uccle, le vingt-six décembre mille neuf cent septante-huit, de nationalité belge, inscrit au registre national sous le numéro 78.12.26 091-75, célibataire et domicilié à 5560 Houyet, Herock, Ciergnon 6.

Les parties-personnes physiques dont le numéro national est mentionné dans le présent acte déclarent donner leur accord expresse avec la mention de ce numéro au sein de celui-ci ainsi que dans toutes les expéditions et extraits qui en seront établis.

Chacune des parties comparantes déclare être capable et compétente pour accomplir les actes juridiques constatés dans le présent acte et ne pas être sujette à une mesure qui pourrait entraîner une incapacité à cet égard telle que la faillite, le règlement collectif de dettes, l'attribution d'un administrateur provisoire ou autre.

Les comparants, dont l'identité a été établie au vu de leur carte d'identité, nous ont ensuite requis d'acter authentiquement ce qui suit :

I. CONSTITUTION

Les comparants déclarent constituer entre eux une société commerciale et adoptent la forme d'une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « PEACE HARBOUR ».

Avant la passation de l'acte, les comparants, en leur qualité de fondateurs de la société et conformément à l article 215 du code des sociétés, ont remis au notaire soussigné le plan financier de la société.

Le capital de la société est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), à représenter par cent quatre-vingt six (186) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, avec droit de vote, représentant chacune un cent quatre-vingt sixième (1/186ème) de l'avoir social, auquel les comparants souscrivent, en numéraire, au prix de cent euros (100,00 ¬ ) par part et qu'ils libèrent de la manière suivante :

- Mademoiselle Ombeline DOÏCESCO à concurrence de soixante deux (62) parts sociales, qu'elle libère immédiatement pour six mille deux cents euros (6.200,00 ¬ ) par un apport en numéraire équivalent.

- Monsieur Paul-Alexandre DOÏCESCO à concurrence de soixante deux (62) parts sociales, qu'il libère immédiatement pour six mille deux cents euros (6.200,00 ¬ ) par un apport en numéraire équivalent.

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : PEACE HARBOUR

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège: 5560 Houyet, Herock, Ciergnon 6 Objet de l acte : Constitution

0835639855

CONSTITUTION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

- Monsieur Maxime DOÏCESCO à concurrence de soixante deux (62) parts sociales, qu'il libère immédiatement pour six mille deux cents euros (6.200,00 ¬ ) par un apport en numéraire équivalent. Les comparants déclarent et reconnaissent :

a) que le capital social de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ), a été intégralement souscrit;

b) que chaque souscription a été libérée à concurrence de six mille deux cents euros par autant d apports en numéraire;

c) que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci-dessus ont été déposés au nom de la société en formation à un compte spécial ouvert auprès de BNP PARIBAS FORTIS sous le numéro 001-6399470-68.

L'attestation justifiant de ce dépôt demeurera ci-annexée.

d) que la société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de dix-huit mille six

cents euros (18.600,00 ¬ ).

Les comparants nous ont ensuite requis de dresser ainsi qu'il suit les statuts de la société.

II. STATUTS

TITRE UN

CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE PREMIER - Forme - Dénomination

La société commerciale revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « PEACE HARBOUR ».

ARTICLE DEUX - Siège social

Le siège social est établi à 5560 Houyet, Herock, Ciergnon 6.

Il peut être transféré partout en Belgique par simple décision de la gérance à publier aux annexes du

Moniteur Belge. La gérance a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification au

présent article qui en résulterait.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation,

ateliers, agences et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger ou les supprimer.

ARTICLE TROIS - Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou pour compte tiers ou

en participation avec ceux-ci :

- la consultance et le service dans les domaines économique, administratif et financier.

- l activité d intermédiaire, sous quelque qualification que ce soit, en matière commerciale ou

immobilière.

- toute activité de gestion, d administration, de direction et d organisation de sociétés.

- la souscription ou l octroi de tout prêt et emprunt, hypothécaires ou non.

- l achat, la vente, la prise ou la concession en location, l échange de tous biens immeubles et/ou

droits réels immobiliers.

- la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés belges ou

étrangères, l acquisition par voie d achat, de souscription, d échange ou de toute autre manière, ainsi

que l aliénation par vente, échange, ou de toute autre manière, d actions, d obligations, de bons et

de valeurs mobilières de toutes espèces.

- la gestion, au sens le plus large du terme, l amélioration et la mise en valeur du portefeuille et du

patrimoine mobilier et immobilier qui lui sera apporté par ses associés, ou qu elle acquerra

autrement.

- toute activité de conseil ou d étude, à l exception de celles exclues par la loi à défaut d agrément

spécifique.

- la commercialisation de tout produit fini ou non.

La société est en outre autorisée à participer à la création et au développement d entreprises

industrielles, commerciales, financières ou immobilières et leur apporter tout concours sous la forme

jugée la plus appropriée, et notamment par le biais de prêts, de financements, de garanties, etc.

La société est également habilitée à effectuer toute prestation de service dans le domaine du

marketing, du management et de la gestion commerciale, concéder ou recevoir tout mandat de

gestion et de management d autres sociétés ou associations.

La société s interdit d exercer toute activité en infraction avec des dispositions légales ou

règlementaires pour lesquelles elle ne disposerait pas de l agrément.

Elle pourra accomplir toute opération industrielle, financière, commerciale ou civile ayant un rapport

direct ou indirect avec son objet et s intéresser de toute manière dans toute société ou entreprise

dont les activités seraient de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

Elle peut également exercer les fonctions de gérant, d administrateur ou de liquidateur d autres

sociétés et, plus généralement, assurer la gestion d autres sociétés et entreprises.

L assemblée, statuant comme en matière de modification des statuts, a qualité pour interpréter

l objet social.

ARTICLE QUATRE - Durée

La société a une durée une durée illimitée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Elle n'est pas dissoute par la démission, l exclusion, le retrait, l interdiction, l empêchement, le décès, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs associés.

TITRE DEUX

CAPITAL

ARTICLE CINQ - Montant et représentation

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par cent quatre vingt-six (186) parts sociales, avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre vingt sixième de l avoir social.

ARTICLE SIX - Appels de fonds

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation. Dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, est redevable envers la société d un intérêt calculé au taux légal, applicable aux affaires civiles, augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l'associé et faire reprendre ses parts par un autre associé ou un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération.

A défaut d accord sur le prix, cette reprise s effectuera à la valeur des parts fixée à dires d'expert, choisi de commun accord par les associés ou, à défaut de consensus, par le Président du Tribunal de commerce, territorialement compétent selon la situation du siège de la société, statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente. Tous les frais de procédure et d expertise sont pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s il en est. Le transfert des parts sera signé au registre des parts sociales par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

ARTICLE SEPT - Augmentation et réduction de capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l assemblée générale statuant aux conditions et dans les limites fixées par le Code des sociétés.

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés, et ce proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts au jour de l'émission et aux conditions fixées par l'assemblée générale. Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non associées que moyennant l'agrément unanime de l ensemble des associés.

ARTICLE HUIT - Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d ordre. Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts, opérés conformément aux présents statuts, sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

et par l un des gérants et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

ARTICLE NEUF  Cessibilité des parts

Les parts sociales que les associés détiennent au jour de la constitution de la société, ou qu ils viendraient à détenir dans l avenir, ne peuvent être cédées, aussi bien entre associés qu à toute autre personne, durant une période de dix (10) années à compter de la date de publication du présent acte constitutif aux annexes du Moniteur Belge.

De ce fait, les associés ne sont pas autorisés à aliéner, céder, apporter, notamment à une indivision ou une communauté conjugale, ou transmettre, à titre onéreux ou gratuit, sous quelque forme que ce soit, en totalité ou en indivision, par acte entre vifs ou à cause de mort, tout type de droits réels dont ils sont titulaires vis-à-vis des titres représentatifs du capital social de la société.

De la même manière, les associés ne peuvent davantage, durant cette même période, grever tout ou partie des droits réels dont ils sont titulaires vis-à-vis des titres représentatifs du capital social de la société, de tous droits ou charges généralement quelconques ainsi que de les offrir en garantie, sous quelque forme que ce soit, et notamment sous la forme d un gage, d un nantissement, d un engagement quelconque, souscrit par eux-mêmes ou un tiers.

L associé qui entend néanmoins procéder à l une de ces opérations avant l expiration de la période d incessibilité est autorisé à faire part de son intention, par lettre recommandée à la poste, au Président de l assemblée générale lequel convoque l assemblée dans le mois de la réception de ce pli, afin qu elle examine l opération projetée et se prononce sur celle-ci, à l unanimité des associés disposant du droit de vote. En cas de refus, aucun recours n est admis envers la décision.

Les associés reconnaissent que l engagement d incessibilité souscrit aux termes du présent article est organisé dans l intérêt social de la société dans la mesure où l esprit de partenariat qui les anime et la nécessité d assurer une gestion stable et cohérente de la société impose que ceux-ci maintiennent, au profit de la société, le support qui résulte de leur qualité d associés pour une période déterminée.

ARTICLE DIX  Procédure d agrément et droit de préemption

Sans préjudice de l article neuf ci-avant, dans l intérêt de la société, la cession des parts est réglée comme suit, que ce soit pour des cessions à titre particulier ou universel, entre vifs ou à cause de mort, tant à titre onéreux qu à titre gratuit, y compris, notamment les cas de transmission à la suite de la dissolution d une société, d apports en société, de fusion, de scission, de partage ou de constitution d une indivision ou d une communauté résultant d un régime matrimonial ou encore à la suite de vente sur saisie, de réalisation d un gage, d une fiducie ou de la constitution d un trust. Les cessions de parts, au sens de l aliéna précédent, en ce compris celles réalisées au profit d un autre associé, d un époux, d un conjoint, d un cohabitant légal ou de fait, d un ascendant ou d un descendant, sont soumises à l agrément du cessionnaire par l assemblée générale conformément à la procédure suivante :

a) Le cédant notifie au Président de l assemblée l offre ferme et irrévocable du

cessionnaire reprenant son identité complète, le nombre de parts dont la cession est envisagée ainsi que les conditions complètes de l opération à intervenir. L offre du cessionnaire doit être valable pour un délai de six mois à compter de la notification initiale.

En ce qui concerne les cessions au profit d une personne morale autre qu une société cotée, la notification indique en outre l identité des personnes physiques qui la contrôlent directement ou indirectement ou qui exercent directement ou indirectement une influence notable sur la gestion ou la désignation des membres du conseil d administration de celle-ci.

b) En cas de transmission à cause de mort, la notification visée au littera a) ci-dessus est effectuée par les ayants-droit de l associé décédé, lesquels sont tenus de faire connaître leur qualité d héritiers ou de légataires dans les quatre mois du décès.

c) Toute notification ne répondant pas aux conditions ci-dessus est réputée non-avenue. La régularité de la notification est vérifiée par le Président de l assemblée qui, en cas de défaut, invite la partie notifiante à procéder à une nouvelle notification régulière.

Dans les quinze jours de la notification (ci-après « notification initiale »), le Président de l assemblée notifie aux gérants et aux associés une copie de cette notification et de l offre y annexée et

convoque l assemblée générale pour qu elle statue sur l agrément du cessionnaire.

L assemblée statue sur l agrément du cessionnaire  ou des ayants droit de l associé défunt  dans les quinze jours de sa convocation. Sa décision est discrétionnaire et ne doit pas être motivée. Elle est prise à la majorité des trois-quarts des associés disposant du droit de vote. A défaut de décision positive, l agrément est censé refusé. Il en est de même si l assemblée décidait de ne pas se réunir ou de ne pas statuer.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

En cas d agrément, les parts ne pourront être cédées qu au cessionnaire agréé et à des conditions au moins égales aux conditions notifiées, le tout dans les douze mois, au plus tard, de la notification initiale. A défaut, la procédure devra être recommencée.

En cas de refus d agrément de la cession proposée, le cédant dispose de quinze jours, à dater de la notification par le Président de la décision de l assemblée, ou de l absence de décision, pour lui notifier s il renonce ou non à son projet de cession. A défaut de notification, il est présumé renoncer. Si le cédant persiste dans son intention de céder, il en fait part au Président de l assemblée lequel notifie (ci-après « seconde notification ») aux gérants et aux associés la volonté du cédant. Les associés et le cédant s accordent sur la désignation d un expert, chargé d évaluer le prix des parts. A défaut d accord dans les quinze jours de la seconde notification, la désignation de l expert sera effectuée, à la requête de la partie la plus diligente, par le Président du Tribunal de commerce compétent au vu du siège de la société.

L expert évalue la valeur vénale des parts sociales à céder dans un délai de huit semaines à compter de la notification de sa désignation. Le Président de l assemblée notifie sans délais aux associés et au cédant le rapport d expertise ainsi que l ouverture de la procédure de préemption (ci-après « troisième notification »).

Dans les huit jours de la troisième notification, lui faisant part du rapport d expertise, le cédant peut notifier sa décision de renoncer à la cession projetée pour autant que le prix fixé par l expert soit inférieur à nonante pour cent du prix offert par le cessionnaire. L absence de cette notification vaut offre irrévocable de vente aux autres associés aux conditions prévues aux alinéas suivants et pour toute la durée de la procédure de préemption. Le Président de l assemblée avise les associés sans délai d une éventuelle renonciation.

Dans les vingt et un jours de la troisième notification, les associés notifient au Président de l assemblée le nombre de parts qu ils désirent acquérir. S ils exercent ce droit, ensemble, sur un nombre de parts excédant celui de l offre, celles-ci sont réparties entre eux au prorata du nombre de parts dont ils sont propriétaires, à moins qu ils n en conviennent autrement. En cas de silence d un associé, celui-ci est présumé, au terme du délai, renoncer à son droit de préemption.

Dans le mois de la troisième notification, le Président de l assemblée notifie aux associés l identité des associés acquéreurs et le nombre de parts offertes que chacun acquiert. A supposer que toutes les parts à céder n aient pas été préemptées, les associés ayant déjà manifesté leur intention d exercer leur droit de préemption sur une partie de ces parts disposent d un ultime délai de huit jour pour étendre celui-ci à tout ou partie des parts restantes. S ils exercent ce droit, ensemble, sur un nombre de parts excédant celles restantes au terme de la première phase de préemption, celles-ci sont réparties entre eux au prorata du nombre de parts dont ils sont propriétaires, à moins qu ils n en conviennent autrement.

Au terme de cette période complémentaire de huit jours, le Président de l assemblée notifie aux associés la clôture du second tour de préemption ainsi que l identité des associés acquéreurs et le nombre de parts offertes que chacun acquiert, au terme des deux tours de préemption.

A l issue de la procédure de préemption, les parts non préemptées pourront être transmises au candidat cessionnaire, dans les quinze mois, au plus tard, de la notification initiale et à des conditions au moins égales aux conditions notifiées. A défaut la procédure d agrément et de préemption devra être recommencée.

Le droit de préemption s exerce au prix d expertise ou, si elles sont inférieures et que la cession est à titre onéreux, aux conditions mentionnées dans la notification initiale.

Les notifications à effectuer en vertu du présent article sont faites, à peine de nullité, par lettre recommandée à la poste ou par lettre remise contre accusé de réception. Elles prendront date, dans le premier cas, trois jours ouvrables après le dépôt du pli à la poste et, dans le second cas, à celle de l accusé de réception.

La propriété d une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions de l assemblée générale.

Sans préjudice des autres sanctions du droit commun, les cessions de parts faites en violation du présent article sont inopposables à la société et à ses associés.

Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne comprendrait plus qu'un associé, celui-ci sera autorisé à céder tout ou partie de ses parts librement.

TITRE TROIS

Gestion - Contrôle

ARTICLE ONZE - Gérance

La société est administrée par un collège de gestion, composé de trois membres, revêtant chacun la qualité de gérant, en la personne de :

- Mademoiselle DOÏCESCO Ombeline, prénommée, qui accepte;

- Monsieur DOÏCESCO Paul, prénommé, qui accepte;

- Monsieur DOÏCESCO Maxime, prénommé, qui accepte.

Aux termes des présents statuts, le terme « gérance » fait référence au collège de gestion.

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Le mandat de chacun des gérants statutaires leur est conféré sans limitation de durée.

Le décès d un des gérants, son incapacité ou sa retraite, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas, même s'il est associé, la dissolution de la société. Il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture.

ARTICLE DOUZE - Pouvoirs

Le collège de gestion est investi des pouvoirs de gestion accordés aux gérants en vertu de l article 257, alinéa 1 du Code des sociétés. Il a ainsi le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Le collège de gestion dispose du pouvoir général de représentation externe de la société vis-à-vis des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Le collège de gestion est en droit de déléguer l'accomplissement d'actes déterminés à des employés de la société, ou à tout autre mandataire particulier, associé ou non, à l exception de ceux qui lui sont réservés par le Code des sociétés. Ces délégations de pouvoir sont toujours révocables. La société est valablement engagée par ces mandataires spéciaux, dans les limites de leur mandat. ARTICLE TREIZE - Révocation

Conformément à la loi, les gérants statutaires ne sont révocables que pour motif grave ou moyennant accord unanime des associés.

ARTICLE QUATORZE - Rémunération

Sauf disposition contraire arrêtée par l assemblée générale, le mandat des gérants statutaires est exercé, au sein du collège de gestion, à titre gratuit.

ARTICLE QUINZE - Contrôle

Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale conformément à la loi.

Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination.

Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

TITRE QUATRE

Assemblée générale

ARTICLE SEIZE - Composition et pouvoirs

L'Assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Sans préjudice des dispositions reprises sous le Titre trois, ci-avant, elle a seule, le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérants, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels. Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, seront consignées dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE DIX-SEPT - Date - Convocation

L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année, soit au siège social, soit en tout autre local désigné dans la convocation, le troisième samedi du mois de juin, à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est réunie au plus prochain jour ouvrable suivant. S il n y a qu un seul associé, c est à cette même date qu il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande, les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites quinze jours au moins avant l'assemblée générale au moins, par lettre recommandée adressées aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d obligations nominatives et aux éventuels commissaires.

Toute personne peut renoncer à cette convocation, et en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE DIX-HUIT - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus, par l un des gérants. Cette prorogation, notifiée par le Président de l assemblée avant la clôture de la séance et mentionné au procès-verbal, annule toute décision prise. Les formalités remplies pour la première séance resteront valables pour la seconde.

L ajournement ne peut avoir lieu qu une seule fois. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement sur les points qui y ont été portés.

ARTICLE DIX-NEUF - Représentation

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Tout associé peut donner à une autre personne, associée ou non, une procuration écrite pour le représenter à l assemblée et y voter en ses lieux et place. Les mineurs, interdits ou autres incapables sont représentés par leurs représentants légaux.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires devront se faire représenter, en accord avec l article vingt-deux des présents statuts, par une seule et même personne.

ARTICLE VINGT - Bureau

L'assemblée générale est présidée par Monsieur Paul-Alexandre DOÏCESCO. Le Président désignera, s'il l'estime utile, le secrétaire, lequel peut ne pas être associé. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par deux associés choisis par l'assemblée générale, si le nombre des associés réunis le permet.

ARTICLE VINGT ET UN - Délibérations

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

Sauf dans les cas prévus par la loi, par les présents statuts ou consignés au sein d accords intervenus entre les associés, les décisions sont prises pour autant que les deux tiers du capital soient représentés et à la majorité des voix.

ARTICLE VINGT-DEUX - Vote

Chaque part sociale confère une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

En cas de décès d un associé, le droit de vote attaché à ses parts est suspendu jusqu au terme de la procédure d agrément et/ou de préemption envisagée à l article dix des présents statuts.

Le droit de vote attaché à une part sociale détenue en indivision ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée de l accord de tous les copropriétaires. A défaut d accord, le juge compétent désignera un administrateur provisoire à la requête de la partie la plus diligente, à l effet d exercer les droits en question, dans l intérêt des ayants droit. Tant qu un représentant n a pas été désigné par les copropriétaires ou par le juge, le droit de vote afférent à ces parts indivises est suspendu.

Le droit de vote attaché à une part grevée d usufruit est exercé par l usufruitier.

Le droit de vote attaché aux parts données en gage est exercé par le propriétaire ayant constitué le gage.

ARTICLE VINGT-TROIS  Procès-verbaux

Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale sont consignés sur un registre spécial et sont signés par le Président, le secrétaire et les scrutateurs s'il y en a, ainsi que par les associés qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par la gérance.

TITRE CINQ

Inventaire - Comptes annuels - Réserves -

Répartition des bénéfices

ARTICLE VINGT-QUATRE - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

ARTICLE VINGT-CINQ - Affectation du bénéfice

Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice annuel net, il est d'abord effectué un prélèvement d au moins cinq pour cent pour être affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixième du capital social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.

Si, et dans la mesure où, les comptes annuels font état d un bénéfice distribuable, conformément à l article 617 du Code des sociétés, l'affectation du bénéfice distribuable ou du solde du bénéfice distribuable sera opérée librement, par l assemblée générale, sur proposition de la gérance, entre toutes les parts.

Si une ou plusieurs parts sont démembrées entre un ou des nus-propriétaires et un ou des usufruitiers, l usufruitier est seul titulaire de l ensemble des prérogatives patrimoniales auxquelles donnent droit les parts sujettes à un tel démembrement. L usufruitier bénéficie ainsi de tout dividende que l assemblée générale déciderait d attribuer.

TITRE SIX

Dissolution - Liquidation

ARTICLE VINGT-SIX - Perte du capital

Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

la perte a été constatée ou aurait du l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

ARTICLE VINGT-SEPT - Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications des statuts.

ARTICLE VINGT-HUIT - Liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateurs. Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

TITRE SEPT

Dispositions générales

ARTICLE VINGT-NEUF  Election de domicile

Pour l exécution des présents statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement du siège social de la société où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites. A défaut d'élection de domicile dûment notifiée à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège social.

ARTICLE TRENTE  Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du ressort du siège social, à moins que la société n y renonce expressément.

ARTICLE TRENTE ET UN  Droit commun

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au Code des sociétés. En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement et explicitement dérogé par les présentes sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses éventuellement devenues contraires aux dispositions impératives de ce même Code seront, quant à elles, réputées non écrites.

TELS SONT LES STATUTS DE LA SOCIETE.

III. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Les comparants réunis en Assemblée Générale prennent à l'unanimité les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce :

1) Dispositions transitoires :

a) Reprise des engagements.

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier mars deux mille onze par l un ou l autre des comparants au nom et pour le compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de la personnalité juridique.

b) Premier exercice social.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe du Tribunal de commerce compétent d un extrait du présent acte (avec toutefois prise en compte des engagements contractés au nom de la société à dater du premier mars deux mille onze) pour se terminer le trente et un décembre deux mille onze.

c) Première assemblée générale.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le samedi seize juin deux mille douze.

2) Nominations:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée décide, eu égard aux critères légaux et à une estimation faite de bonne foi, qu'il n'y a pas lieu de procéder à la nomination d'un commissaire.

3) Pouvoirs:

Monsieur DOICESCO Paul-Alexandre, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la T.V.A. ou de la Banque carrefour des Entreprises à l occasion du présent acte constitutif et nécessitées en vue de la constitution de la société, conformément aux exigences légales et réglementaires..

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

IV. DECLARATIONS LEGALES

Ils reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d accès à la profession.

DONT ACTE.

Fait et passé à Bastogne.

Date que dessus.

Et après lecture intégrale et commentée, les comparants, présents ou représentés comme dit est, ont signé avec le Notaire.

Les parties nous déclarent qu'elles ont pris connaissance du projet du présent acte suite à son envoi par le notaire Joël TONDEUR soussigné, le dix-sept mars deux mille onze, et en tout cas au moins cinq jours avant les présentes, et que ce délai leur a été suffisant pour l'examiner utilement.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE A FINS D INSERTION AUX ANNEXES DU

MONITEUR BELGE, avant la formalité de l'enregistrement en vertu de l'article 173 1° du C.E.

Bastogne le 18.04.2011.

DEPOSE EN MEME TEMPS: Expédition de l acte du 18.04.2011.

Joël TONDEUR, notaire instrumentant.

07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 20.06.2015, DPT 30.09.2015 15634-0220-013
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 18.06.2016, DPT 31.08.2016 16566-0562-013

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