PEETERS SAMUEL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PEETERS SAMUEL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 542.620.671

Publication

03/02/2014
�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 1t.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

J'lII

D�pos� au greffe du tribunal

de cu,niiierce de Dinant

le A.

G e

14 330 Ill

1

N1) d'entreprise ; D�nomination

R�serv�

au

Moniteur

belge

e j,eifiet ep.he.t

(en entier) : PEETERS SAMUEL

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABIL1TE LIM1TEE

Si�ge : 5600 Philippeville (R�ly), all�e des Robiniers, 1381D

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :ERRATUN A L'ACTE DU 08/01/2014

D'un acte re�u parle Notaire Etienne LOMBART, � Philippeville, le 27 novembre 2013, "enregistr� � Couvin

six r�les sans renvois le vingt-huit novembre 2000treize Vol:442, Fol.:06 Case:05 Re�u: cinquante euros.

L'Inspecteur Principal: A. POUPAERT.", il r�sulte que Monsieur "PEETERS Samu�l et Madame LUCAS Marie

ont constitu� une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e "PEETERS SAMUEL" ayant son si�ge

social � Philippeville (R�ly), all�e des Robiniers, 1381d et ont fond� les statuts suivants ;

TITRE 9 . CARACTERE DE LA SOCIETE

Article Premier : Forme - D�nomination

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Elle est d�nomm�e �PEETERS SAMUEL�.

Article Deux : Si�ge social

Le si�ge social est �tabli au jour de la constitution de la soci�t� � Philippeville (R�ly), all�e des Robiniers,

93810.

Il peut �tre transf�r� partout ailleurs en Belgique par simple d�cision de l'unique g�rant ou de tous g�rants

r�unis, et ce sans modification des statuts.

Le transfert du si�ge social dans une autre r�gion linguistique modifie le r�gime linguistique de la soci�t� et

implique que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire approuve la traduction des statuts, Cette d�cision doit alors

�tre constat�e par acte authentique et prise en prenant en consid�ration les conditions de quorum requises

pour modifier les statuts.

Chaque d�placement du si�ge social sera publi� aux annexes du Moniteur Belge. L'unique g�rant ou tous

les g�rants r�unis peuvent �galement constituer des succursales, des si�ges d'exploitation ou administratifs,

des agences, des bureaux et des d�p�ts en Belgique.

Article Trois : Objet

La soci�t� a pour objet toutes activit�s en rapport direct ou indirect avec les m�tiers non-prot�g�s dans le

b�timent et notamment

-Travaux de ma�onnerie et de rejointoiement

-Construction de r�seaux d'�vacuation des eaux us�es

-Travaux de pr�paration des sites

-Services d'am�nagement paysager

-Travaux de terrassement : creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction, ouverture

de tranch�es, d�rochement, destruction � l'explosif, etc...

-pose de carrelage de sols et de murs

-Entretien des r�seaux

-Cr�ation et entretien de jardins, de parcs et d'espaces verts pour installations sportives

-Coordination g�n�rale sur le chantier

-Transports routiers, except�s travaux de d�m�nagement

-Production et montage de pi�ces forg�es pour la construction : rampes d'escalier, balustrades, etc...

-Construction g�n�rale de b�timents r�sidentiels, de maisons individuelles � cl�s en mains �, r�alisation

d'appartements � cl�s en mains �

-Construction de terrains de jeux et de sport, de bassins de natation, etc...

-Travaux d'isolation

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Y i

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-Travaux et montage de menuiseries ext�rieures et int�rieures : portes, fen�tres, escaliers, placards de

cuisine �quip�es, �quipement pour magasins, dormants de portes et fen�tres, etc...

- rev�tements de murs, de plafonds-Montage de cloisons mobiles, de portes de garage, de volets, de

persiennes, de grillages, de grilles, de portes blind�es et de portes coupe-feux, de serres, de verandas, etc...,

m�talliques

-Montage de menuiseries ext�rieures et int�rieures en mati�re plastique

-Installation de portes int�rieures, de cloisons de s�paration,..., en verre

-Pose de parquets, de rev�tement en bois de sols, de murs, de cloisons

-Pose de papiers peints et de rev�tements de murs et de sols en d'autres mat�riaux

-Pose de vitres, de miroirs, etc...

-Travaux de couverture en tous mat�riaux

-Montage de charpentes

-Mise en place des �l�ments d'�vacuation des eaux de pluie

-Travaux d'�tanch�ification des murs, des toits, des toitures de terrasse

-Traitement des murs avec des produits hydrofuges

-travaux de restauration des b�timents

-Installation de piscines priv�es

L'�num�ration qui pr�c�de est �nonciative et non limitative.

La soci�t� peut r�aliser son objet en tous lieux, de toutes les mani�res et suivant les modalit�s qui lui paraissent le mieux appropri�es.

Elle peut accomplir toutes les op�rations imobili�res, mobili�res, industrielles, commerciales ou financi�res se rattachant directement ou indirectement � son objet, m�me partiellement.

Elle peut s'int�rresser par toutes voies, dans toutes entreprises ou soci�t�s existantes ou � cr�er, en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet serait analogue ou connexe, ou qui seraient de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou faciliter l'�coulement de ses produits..

Elle peut accomplir son objet pour compte propre ou pour compte de tiers, comme elle peut affermer ou donner � bail ses installations et exploitations ou les donner � g�rer � des tiers, en tout ou partie.

La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d'administrateurs ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui oonceme la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions.

Article Quatre: Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

La soci�t� peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale ou de l'associ� unique d�lib�rant comme en mati�re de modifications aux statuts. Elle n'est pas dissoute par le d�c�s, la faillite, la d�confiture ou l'incapacit� d'un ou de plusieurs associ�s,

Article quatre bis : soci�t� d'une personne.

En cas de r�union de toutes les parts sociales en une seule main, il na�tra une soci�t� d'une personne � responsabilit� limit�e soumise d'office � la loi du quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-sept sur la cr�ation d'une soci�t� d'une personne � responsabilit� limit�e.

Los comparants d�clarent avoir �t� avertis par le notaire soussign�, que les personnes physiques ne

peuvent �tre l'associ� unique que d'une seule soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e sous peine d'�tre r�put�es caution solidaire des obligations de la soci�t� et ce, jusqu'� l'entr�e d'un nouvel associ� dans la soci�t� ou la publication de la dissolution de cette soci�t�. Cette sanction n'est pas d'application lorsque la r�union de toutes les parts en une seule main, se produit par suite du d�c�s d'un autre associ�,

Cette personne peut, dans ce cas, rester l'associ� unique de plusieurs soci�t�s priv�es � responsabilit�

limit�e, cela sans �tre r�put�e caution solidaire.

TITRE 2 : FONDS SOCIAL

Article Cinq ; Capital

Lors de la constitution, le capital social a �t� fix� � dix-huit mille six cents euro (18.600,00� ); Il est

repr�sent� par mille huit cent soixante (200) parts sociales nominatives sans d�signation de valeur nominale.

Chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices et des produits de la liquidation.

Article Six : Souscription

Ces parts sociales sont imm�diatement souscrites en num�raire comme suit :

-par Monsieur PEETERS Samu�l � concurrence de 195 parts sociales

-par Madame LUCAS Marie � concurrence de 5 parts sociales

Soit ensemble

parts sociales ou l'int�gralit� du capital social.

Ces 200 parts repr�sentent l'int�gralit� du capital social qui se trouve ainsi int�gralement souscrit.

Article Sept : Lib�ration du capital.

Conform�ment � l'article 224 du code des soci�t�s, une somme de six mille deux cents euros (6.200,00� ) a

�t� pr�alablement � la constitution de la soci�t�, d�pos�e sur un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en

�i. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge formation num�ro 363-1278120-88 aupr�s de l'agence 1NG de Couvin, ainsi qu'il r�sulte d'une attestation de

d�p�t annex�e au pr�sent acte.

Le compte sp�cial est � la disposition exclusive de la soci�t�, Il ne peut en �tre dispos� que par les ou la

personne habilit�e � engager la soci�t� et apr�s que la banque aura re�u du notaire soussign� ou des

personnes habilit�es � repr�senter la soci�t�, une attestation de d�p�t de la pr�sente constitution au greffe du

Tribunal de commerce comp�tent.

Les parts sociales souscrites en num�raire ont �t� ainsi lib�r�es � concurrence d'113 et l'int�gralit� du

versement effectu�, soit la somme de six mille deux cents euros (6.200,000 se trouvera � la disposition de la

soci�t� d�s r�ception de la dite attestation de d�p�t, ainsi que le d�clarent et fe reconnaissent les comparants.

Article huit : Associ�s

Sont associ�s :

-tes signataires de l'acte constitutif

-les personnes physiques ou morales qui sont agr��es par la soci�t� aux conditions d�finies par le prescrit

l�gal.

La perte de la qualit� d'associ� r�sulte :

-de la d�mission

-de l'exclusion

- du d�c�s

-de l'interdiction, la faillite, la d�confiture.

Article neuf : Parts sociales.

Les parts sociales sont nominatives.

Elles ne pourront jamais �tre repr�sent�es par des titres n�gociables. Le titre de chaque associ� r�sultera seulement du registre des associ�s, tenu au si�ge social, qui contiendra la d�signation de chaque associ� et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que de certificats de participation au nom des associ�s, extraits du registre et sign�s par le ou les g�rants.

Les parts sociales sont indivisibles envers la soci�t�. S'il y a plusieurs propri�taires d'une part sociale, la g�rance a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� d�sign�e, comme �tant propri�taire de cette part � l'�gard de la soci�t�. Si les copropri�taires n'arrivent pas � se mettre d'accord � ce sujet dans les trente jours apr�s la naissance de l'indivision, le pr�sident du Tribunal de Premi�re Instance du si�ge social en d�cidera � la demande de la partie la plus diligente.

Si une part sociale est grev�e d'un droit d'usufruit, l'usufruitier exercera les droits y aff�rents � moins que l'usufruitier et le nu-propri�taire soient convenus d'un autre accord qui sera inscrit dans le registre des parts sociales.

Si une part sociale est donn�e en gage, l'emprunteur sur gage continue � exercer les droits y aff�rents. Article dix : Modification de capital,

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit en une ou plusieurs fois, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale ou de l'associ� unique d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts, pour autant que le capital ne descende pas en dessous du minimum l�gal. Le tout conform�ment aux articles 302 et suivants du code des soci�t�s.

Lors de toute augmentation de capital, l'assembl�e ou l'associ� unique fixe le taux et les conditions d'�mission des parts nouvelles.

Si la soci�t� compte plusieurs associ�s, les associ�s ont un droit de pr�f�rence pour la souscription de parts nouvelles � souscrire en esp�ces, Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts poss�d�es par chaque associ�, conform�ment aux articles 309 et 310 du code des soci�t�s.

Toutefois, l'assembl�e g�n�rale appel�e � d�lib�rer sur l'augmentation de capital peut, dans l'int�r�t social et aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la modification des statuts, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle.

Sous r�serve d'une convention contraire, le droit de souscription pr�f�rentielle revient au nu-propri�taire si la part sociale est grev�e d'usufruit. Les parts nouvelles acquises sont grev�es du m�me usufruit que les anciennes.

Si le nu-propri�taire ne fait pas usage du droit de souscription pr�f�rentielle, l'usufruitier peut l'exercer. Les parts sociales que celui-ci acquiert seul lui reviennent en pleine propri�t�.

Le non usage total ou partiel par un ou plusieurs associ�s de leur droit de pr�f�rence accro�t la part proportionnelle des autres.

Les parts qui ne seraient pas souscrites seront offertes aux autres associ�s au prorata du nombre de leurs parts anciennes au plus offrant si une r�partition n'est pas possible.

Les parts qui n'ont pas �t� absorb�es par l'exercice du droit de pr�f�rence peuvent �tre souscrites par des tiers agr��s par les associ�s dans les conditions requises pour la cession des parts � un non-associ�.

Aucune part ne peut �tre �mise en-dessous du pair.

Article onze : Cession et transmission de parts.

A.S'il n'y a qu'un seul associ� :

a)cession entre vifs

Tant que la soci�t� ne comprendra qu'un seul associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie de ses parts � qui il l'entend moyennant le cas �ch�ant, respect des r�gles du r�gime matrimonial du cessionnaire. b)transmission pour cause de mort

Le d�c�s de l'associ� unique n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Les droits aff�rents aux parts sont exerc�s par les h�ritiers ou l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement �

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leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'� la d�livrance des legs portant sur celles-ci.

Celui qui h�rite de l'usufruit desdites parts exercera les droits attach�s � celles-ci,

Si l'associ� unique vient � d�c�der sans que ses parts ne soient transmises � un quelconque successible, la soci�t� sera dissoute de plein droit et l'article 344 du code des soci�t�s sera appliqu�.

B.S'il y a plus d'un associ�,

a)tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs, devra � peine de nullit�, obtenir l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois/quarts au moins des parts sociales, d�duction faite des parts dont la cession est propos�e.

b) Le refus d'une cession entre vifs peut donner lieu � un recours devant le Tribunal Civil de Premi�re Instance statuant en r�f�r�. SI le refus est jug� arbitraire, les coassoci�s disposent de six mois � partir de l'ordonnance pour trouver acheteur au prix et selon des modalit�s d�termin�es par les parties concern�es ou, en cas de conflit, � un prix � d�terminer par le tribunal � la requ�te de la partie la plus diligente, l'autre �tant r�guli�rement assign�e.

c)En cas de d�c�s, les h�ritiers et l�gataires de parts sociales qui ne peuvent devenir associ�s parce qu'ils n'ont pas �t� agr��s, ont droit � la valeur des parts recueillies. Cette valeur sera d�termin�e par les parties int�ress�es ou en cas de contestation par le juge comp�tent saisi par la partie la plus diligente.

Si le rachat n'a pas lieu dans les six mois les h�ritiers ou l�gataires peuvent demander en justice la dissolution anticip�e de la soci�t�.

Article douze: Droits et Obligations attach�s aux parts.

La propri�t� d'une part emporte de plein droit adh�sion aux statuts et aux d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e g�n�rale des associ�s.

Les droits et obligations attach�s � une part la suivent en quelque main qu'elle passe,

Les h�ritiers et l�gataires de parts et les cr�anciers d'associ�s ne peuvent sous aucun pr�texte, provoquer l'apposition de scell�s sur les biens et valeurs d'une soci�t� ou en requ�rir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune mani�re dans l'administration de la soci�t�.

Les associ�s ne sont tenus envers les tiers, que du montant de leurs parts sociales.

TITRE 3 GERANCE - SURVEILLANCE.

Article treize : G�rance.

La soci�t� est g�r�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s pour une dur�e de six ans par l'assembl�e g�n�rale des associ�s et en tout temps r�vocables par elle, S'ils sont plus de deux, ils forment un conseil de g�rance. Ils sont r��ligibles.

Le mandat des g�rants est gratuit sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale qui en fixerait alors le montant de la r�mun�ration.

En cas de vacance d'une ou plusieurs places de g�rant par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les g�rants restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de � l'�lection d�finitive.

Le g�rant d�sign� dans les conditions ci-dessus est nomm� pour le temps n�cessaire � l'ach�vement du mandat du g�rant qu'il remplace.

Article quatorze : Pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs attribu�s � la g�rance lui est d�volue ; il ne pourra d�l�guer ou subd�l�guer ses pouvoirs.

S'il y e plusieurs g�rants, ceux-ci forment un coll�ge qui d�lib�re valablement lorsque la majorit� de ses membres est pr�sente; ses d�cisions sont prises � la majorit� des voix.

Agissant conjointement, les g�rants peuvent conform�ment � l'article 257 du code des soci�t�s, accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Agissant isol�ment, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion journali�re de la soci�t�,

Ils peuvent aussi agissant conjointement, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tous mandataires, employ�s ou non de la soci�t�.

La soci�t� est repr�sent�e dans les actes y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice, par le g�rant s'il y en a qu'un seul ou par deux g�rants agissant conjointement s'ils sont plusieurs.

Elle est en outre valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats. Article quinze : Opposition d'int�r�ts.

Lorsqu'il y a plusieurs g�rants, le g�rant qui a un int�r�t oppos� � oelui de la soci�t� dans une op�ration d�termin�e, est tenu d'en pr�venir le coll�ge de gestion et de faire acter sa d�claration au proc�s-verbal de la s�ance. Il ne peut prendre part � cette d�lib�ration. Il est sp�cialement rendu compte, � la premi�re assembl�e g�n�rale, avant tous votes sur d'autres r�solutions, des op�rations dans lesquelles un des g�rants aurait eu un int�r�t oppos� � celui de la soci�t�.

Lorsqu'il n'y a qu'un g�rant et que celui-ci e un int�r�t oppos� � celui de la soci�t�, dans une op�ration, il est tenu d'en r�f�rer aux associ�s et l'op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de fa soci�t� que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le g�rant est l'associ� unique et qu'il se trouve plac� devant cette dualit� d'int�r�ts, il pourra conclure l'op�ration, mais II rendra sp�cialement compte de celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels. Il sera tenu, tant vis-�-vis de la soci�t� que vis-�-vis des tiers, de r�parer le pr�judice r�sultant d'un avantage qu'if se serait abusivement procur� au d�triment de la soci�t�.

I ^ ( Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Article seize : Surveillance.

,-- Le contr�le de la soci�t� est exerc� par chacun des associ�s qui aura tous les pouvoirs d'investigation et de contr�le des op�rations et pourra prendre connaissance des livres, de la correspondance et de toutes les �critures de la soci�t�, sans toutefois pouvoir les d�placer; il peut �ventuellement se faire assister d'un expert-comptable, comme pr�vu par la loi,

Pour autant que la toi le requiert, l'assembl�e g�n�rale nommera un ou plusieurs commissaires r�viseurs et fixera leurs �moluments. Les commissaires r�viseurs sont nomm�s pour un terme renouvelable de trois ans.

S'il n'y a qu'un seul associ� g�rant et qu'aucun commissaire n'aura �t� nomm�, il n'existera pas de contr�le de la soci�t�.

TITRE 4 - ASSEMBLE GENERALE

Article dix-sept : Composition et pouvoirs.

L'assembl�e g�n�rale r�guli�rement constitu�e repr�sente l'universalit� des associ�s, les d�cisions prises par elle sont obligatoires pour tous, m�me pour les absents ou dissidents.

Si la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, ce dernier exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale conform�ment � la toi en vigueur. il ne peut les d�l�guer. Les d�cisions de l'associ� unique agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale, sont consign�es dans un registre tenu au si�ge social.

En dehors de cette hypoth�se, elle a les pouvoirs les plus �tendus pour faire ou ratifier les actes qui int�ressent la soci�t�.

Elle a seule le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les g�rants, de tes r�voquer, d'accepter leur d�mission et de leur donner d�charge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

Article dix-huit : Date - Convocation.

L'assembl�e g�n�rale ordinaire est tenue chaque ann�e, soit au si�ge social, soit en tout autre local d�sign� dans la convocation, le premier lundi du mois de juin de chaque ann�e, � 18heures. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e sera tenue le premier jour ouvrable suivant,

S'il n'y a qu'un seul associ�, c'est � cette m�me date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent en outre �tre convoqu�es par la g�rance, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social, Dans ce dernier cas, tes associ�s indiquent dans leur demande, tes objets � porter � l'ordre du jour et la g�rance convoquera l'assembl�e g�n�rale dans les huit jours de la demande.

Les convocations pour toute assembl�e g�n�rale contiennent l'ordre du jour et sont faites huit jours avant l'assembl�e g�n�rale au moins et par lettre recommand�e; il ne devra pas �tre justifi� des convocations, si tous les associ�s sont pr�sents ou repr�sent�s.

Article dix-neuf : Repr�sentation,

Chaque part sociale conf�re une voix.

L'associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire sp�cial, lui-m�me associ� et ayant droit de vote. Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire de leur choix, un �poux par son conjoint et le mineur ou l'interdit par son tuteur, sans qu'il soit besoin de justifier de ces qualit�s. Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires devront se faire repr�senter par une seule et m�me personne; l'exercice des droits aff�rents aux parts indivises sera suspendu jusqu'� la d�signation d'un mandataire commun; � d�faut d'accord entre nus-propri�taires et usufruitiers, l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) repr�sentera seul valablement les ayants droit.

Chaque associ� ne pourra �tre porteur que d'une procuration.

Si la soci�t� ne comporte qu'un seul associ�, celui-ci ne peut d�l�guer les pouvoirs qu'il exerce en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale.

Article vingt ; bureau

Le bureau de l'assembl�e g�n�rale se compose du g�rant le plus �g�, d'un secr�taire et de deux scrutateurs.

Tant que la soci�t� compte toutefois moins de six associ�s, il ne sera pas form� de bureau; le g�rant le plus �g� agira seul comme pr�sident.

Article vingt et un : D�lib�rations,

Toute assembl�e ne peut d�lib�rer que sur les propositions figurant � l'ordre du jour, sauf si tous tes associ�s sont pr�sents ou repr�sent�s, et, dans ce dernier cas, si les procurations te mentionnent express�ment,

L'assembl�e g�n�rale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas �ch�ant, le rapport du ou des commissaires �tablis conform�ment au prescrit l�gal et discute le bilan.

La g�rance r�pondra aux questions qui lui seront pos�es par les associ�s au sujet de son rapport ou des points port�s � l'ordre du jour, et, le cas �ch�ant, les commissaires � celles concernant leur rapport. L'assembl�e statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote sp�cial, sur la d�charge � accorder � la g�rance.

Article vingt- deux :

Les proc�s-verbaux constatant les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale sont consign�s sur un registre sp�cial et sont sign�s par le Pr�sident, le secr�taire et les scrutateurs s'il y en a, ainsi que par les associ�s qui te demandent.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s parla g�rance,

TITRE 5 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - RESERVES - REPARTtTtON DES BENEFICES. Article vingt- trois : Exercice social,

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'exercice social commence le premier janvier de chaque ann�e pour se terminer le trente et un d�cembre suivant.

Chaque ann�e, le trente et un d�cembre, les livres sont arr�t�s et l'exercice cl�tur�. La g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels conform�ment aux dispositions l�gales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas �ch�ant, le rapport du commissaire, sont adress�s aux associ�s en m�me temps que la convocation.

Le rapport de gestion comporte �galement des donn�es sur !es �v�nements importants survenus apr�s la cl�ture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne sont pas de nature � porter gravement 'pr�judice � la soci�t�, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur le d�veloppement de la soci�t�.

Les comptes annuels, accompagn�s des pi�ces requises par la loi, sont d�pos�s par les soins de la g�rance, dans les trente jours de leur approbation par l'assembl�e g�n�rale, � la Banque Nationale de Belgique o� tout int�ress� peut en prendre connaissance.

Article vingt-quatre : Affectation du b�n�fice.

L'exc�dent favorable du compte de r�sultats, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements r�sultant du bilan approuv�, constitue le b�n�fice de l'exercice.

Sur ce b�n�fice net, il sera d'abord pr�lev� cinq pour cent pour �tre affect� au fonds de r�serve l�gal. Ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire lorsque ce fonds aura atteint le dixi�me du capital social.

L'affectation du solde sera op�r�e librement par l'assembl�e g�n�rale qui pourra notamment le r�partir entre les parts sociales, l'affecter � un fonds de r�serve extraordinaire ou le reporter � nouveau, en tout ou en partie.

Aucune distribution ne pourra toutefois �tre faite si � ta date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte des comptes annuels est ou devenait � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r� augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les dividendes sont payables chaque ann�e, � l'�poque et de la mani�re fix�e par l'assembl�e g�n�rale, sur proposition de la g�rance.

TITRE 6 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article vingt-cinq : Perte du capital.

Si par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires, en vue de d�lib�rer, te cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution �ventuelle de la soci�t� et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour.

La g�rance justifie ses propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des associ�s au si�ge de la soci�t�, quinze jours avant l'assembl�e g�n�rale. Si la g�rance propose la poursuite des activit�s, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financi�re de la soci�t�. Ce rapport est annonc� dans l'ordre du jour. Une copie en est adress�e aux associ�s en m�me temps que la convocation.

Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e.

Article vingt-six : Liquidation.

La liquidation s'op�re par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale et dont la nomination aura �t� confirm�e ou homologu�e par le tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge depuis plus de six mois au jour de la d�cision de la dissolution. Lorsque !e liquidateur nomm� est une personne morale, l'acte de nomination doit d�signer la personne physique qui repr�sente le liquidateur. Apr�s le paiement de toutes les dettes et charges de la soci�t� ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord � rembourser les parts sociales � concurrence de leur lib�ration.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas lib�r�es dans une mesure �gale, les liquidateurs r�tabliront l'�quilibre des parts au point de vue de leur lib�ration soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus �ventuel de l'actif sera r�parti de mani�re �gale entre toutes !es parts sociales.

TITRE 7 - DISPOSITIONS GENERALES

Article vingt-sept :

Tout associ� non domicili� en Belgique est tenu de faire �lection de domicile dans l'arrondissement o� se trouve le si�ge social pour tout ce qui concerne l'ex�cution des pr�sents statuts. A d�faut d'�lection de domicile d�ment signifi� � la soci�t�, ce domicile sera cens� �lu de plein droit au si�ge social.

Article vingt-huit :

Les dispositions du code des soci�t�s, auxquelles il n'est pas d�rog� explicitement par les pr�sentes, sont r�put�es inscrites aux pr�sentes.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Le premier exercice social commencera ce jour et prendra fin le 31 d�cembre 2014.

La soci�t� jouira de la personnalit� morale � partir du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du tribunal comp�tent.

Cependant, les comparants d�clarent que tous les engagements, ainsi que les obligations qui en r�sultent et toutes les activit�s entreprises au nom et pour compte de la soci�t� en formation depuis le 1er octobre 2013, sont consid�r�es comme ayant �t� faites par la soci�t� pr�sentement constitu�e..

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment o� la soci�t� aura la personnalit� morale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

. R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

2. La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle aura lieu en 2015.

3. Etant donn� que la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article 12 paragraphe 2 de !a loi du dix-sept juillet mi! neuf cent septante-cinq relative � la comptabilit� et aux comptes annuels des entreprises, l'assembl�e d�cide de ne pas nommer de commissaire,

4. L'assembl�e d�cide de nommer UN g�rant pour une dur�e ind�termin�e et d'appeler � cette fonction :

Monsieur PEETERS Samu�l,

lequel accepte.

Son mandat sera r�mun�r�.

(...) �ON OMET

DONT ACTE

Et, lecture faite, les comparants ont sign� avec Nous, Notaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�pos� en m�me temps que les pr�sentes :

exp�dition de l'acte -

sign� E.LOMBART, Notaire.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/01/2014
��(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Si�ge : 5600 Philippeville (R�ly), all�e des Robiniers, 1381D

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte ;CONSTITUTION

D'un acte re�u par le Notaire Etienne LOMBART, � Philippeville, le 27 novembre 2013, "enregistr� � Couvin six r�les sans renvois le vingt-huit novembre 2000treize Vol:442, Fol.:06 Case:05 Re�u: cinquante euros. L'Inspecteur Principal: A. POUPAERT,", il r�sulte que Monsieur "PEETERS Samu�l et Madame LUCAS Marie ont constitu� une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e "PEETERS SAMUEL" ayant son si�ge social � Philippeville (R�ly), all�e des Robiniers, 1381d et ont fond� les statuts suivants

TITRE 1 , CARACTERE DE LA SOCIETE

Article Premier : Forme - D�nomination

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Elle est d�nomm�e �PEETERS SAMUEL�,

Article Deux : Si�ge social

Le si�ge social est �tabli au jour de la constitution de la soci�t� � Philippeville (R�ly), all�e des Robiniers, 138/D.

Il peut �tre transf�r� partout ailleurs en Belgique par simple d�cision de l'unique g�rant ou de tous g�rants r�unis, et ce sans modification des statuts.

Le transfert du si�ge social dans une autre r�gion linguistique modifie le r�gime linguistique de la soci�t� et implique que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire approuve la traduction des statuts. Cette d�cision doit alors �tre constat�e par acte authentique et prise en prenant en consid�ration les conditions de quorum requises pour modifier les statuts.

Chaque d�placement du si�ge social sera publi� aux annexes du Moniteur Belge. L'unique g�rant ou tous les g�rants r�unis peuvent �galement constituer des succursales, des si�ges d'exploitation ou administratifs, des agences, des bureaux et des d�p�ts en Belgique.

Article Trois ; Objet

La soci�t� a pour objet toutes activit�s en rapport direct ou indirect avec les m�tiers non-prot�g�s dans le b�timent et notamment

-Travaux de ma�onnerie et de rejointoiement

-Construction de r�seaux d'�vacuation des eaux us�es

-Travaux de pr�paration des sites

-Services d'am�nagement paysager

-Travaux de terrassement : creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction, ouverture

de tranch�es, d�rochement, destruction � l'explosif, etc...

-pose de carrelage de sols et de murs

-Entretien des r�seaux

-Cr�ation et entretien de jardins, de parcs et d'espaces verts pour installations sportives

-Coordination g�n�rale sur le chantier

-Transports routiers, except�s travaux de d�m�nagement

-Production et montage de pi�ces forg�es pour la construction : rampes d'escalier, balustrades, etc...

-Construction g�n�rale de b�timents r�sidentiels, de maisons individuelles � cl�s en mains �, r�alisation

d'appartements � cl�s en mains �

-Construction de terrains de jeux et de sport, de bassins de natation, etc...

-Travaux d'isolation

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

m

1 1A111111111111

R�ser au Monite belgi

Mnol'YaRD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�rape e.

dld it Icelui

5E de commerce de Dinant

le 'BLAD

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Le greaer �in chef

" ,lY~y~r. " ~T~

J

N� d'entreprise : LJ D�nomination

(en entier) : PEETERS SAMUEL

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

e Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge -Travaux et montage de menuiseries ext�rieures et int�rieures : portes, fen�tres, escaliers, placards de

cuisine �quip�es, �quipement pour magasins, dormants de portes et fen�tres, etc.,.

- rev�tements de murs, de plafonds-Montage de cloisons mobiles, de portes de garage, de volets, de

persiennes, de grillages, de grilles, de portes blind�es et de portes coupe-feux, de serres, de verandas, etc...,

m�talliques

-Montage de menuiseries ext�rieures et int�rieures en mati�re plastique

-installation de portes int�rieures, de cloisons de s�paration,..., en verre

-Pose de parquets, de rev�tement en bois de sols, de murs, de cloisons

-Pose de papiers peints et de rev�tements de murs et de sols en d'autres mat�riaux

-Pose de vitres, de miroirs, etc...

-Travaux de couverture en tous mat�riaux

-Montage de charpentes

-Mise en place des �l�ments d'�vacuation des eaux de pluie

-Travaux d'�tanch�ification des murs, des toits, des toitures de terrasse

-Traitement des murs avec des produits hydrofuges

-travaux de restauration des b�timents

-Installation de piscines priv�es

L'�num�ration qui pr�c�de est �nonciative et non limitative.

La soci�t� peut r�aliser son objet en tous lieux, de toutes les mani�res et suivant les modalit�s qui lui paraissent le mieux appropri�es.

Elle peut accomplir toutes les op�rations imobili�res," mobili�res, industrielles, commerciales ou financi�res se rattachant directement ou indirectement � son objet, m�me partiellement.

Elle peut s'int�rresser par toutes voies, dans toutes entreprises ou soci�t�s existantes ou � cr�er, en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet serait analogue ou connexe, ou qui seraient de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou faciliter l'�coulement de ses produits.

Elle peut accomplir son objet pour compte propre ou pour compte de tiers, comme elle peut affermer ou donner � bail ses installations et exploitations ou les donner � g�rer � des tiers, en toutou partie.

La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d'administrateurs ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions.

Article Quatre: Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

La soci�t� peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale ou de l'associ� unique d�lib�rant comme en mati�re de modifications aux statuts. Elle n'est pas dissoute par le d�c�s, la faillite, la d�confiture ou l'incapacit� d'un ou de plusieurs associ�s.

Article quatre bis : soci�t� d'une personne.

En cas de r�union de toutes les parts sociales en une seule main, il na�tra une soci�t� d'une personne � responsabilit� limit�e soumise d'office � la loi du quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-sept sur la cr�ation d'une soci�t� d'une personne � responsabilit� limit�e.

Les comparants d�clarent avoir �t� avertis par le notaire soussign�, que les personnes physiques ne

peuvent �tre l'associ� unique que d'une seule soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e sous peine d'�tre r�put�es caution solidaire des obligations de la soci�t� et ce, jusqu'� l'entr�e d'un nouvel associ� dans la soci�t� ou la publication de la dissolution de cette soci�t�. Cette sanction n'est pas d'application lorsque la r�union de toutes les parts en une seule main, se produit par suite du d�c�s d'un autre associ�.

Cette personne peut, dans ce cas, rester l'associ� unique de plusieurs soci�t�s priv�es � responsabilit�

limit�e, cela sans �tre r�put�e caution solidaire.

TITRE 2 : FONDS SOCIAL

Article Cinq : Capital

Lors de la constitution, le capital social a �t� fix� � dix-huit mille six cents euro (18.600,00� ); ll est

repr�sent� par mille huit cent soixante (200) parts sociales nominatives sans d�signation de valeur nominale.

Chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices et des produits de la liquidation.

Article Six : Souscription

Ces parts sociales sont imm�diatement souscrites en num�raire comme suit ;

-par Monsieur PEETERS Samu�l � concurrence de 195 parts sociales

-par Madame LUCAS Marie � concurrence de 5 parts sociales

Soit ensemble

parts sociales ou l'int�gralit� du capital social.

Ces 200 parts repr�sentent l'int�gralit� du capital social qui se trouve ainsi int�gralement souscrit.

Article Sept : Lib�ration du capital.

Conform�ment � l'article 224 du code des soci�t�s, une somme de six mille deux cents euros (6.200,00� ) a

�t� pr�alablement � la constitution de la soci�t�, d�pos�e sur un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

formation num�ro 363-1278120-88 aupr�s de l'agence ING de Couvin, ainsi qu'il r�sulte d'une attestation de d�p�t annex�e au pr�sent acte.

Le compte sp�cial est � la disposition exclusive de la soci�t�. Il ne peut en �tre dispos� que par les ou ta personne habilit�e � engager la soci�t� et apr�s que la banque aura re�u du notaire soussign� ou des personnes habilit�es � repr�senter la soci�t�, une attestation de d�p�t de la pr�sente constitution au greffe du Tribunal de commerce comp�tent.

Les parts sociales souscrites en num�raire ont �t� ainsi lib�r�es � concurrence d'1/3 et l'int�gralit� du versement effectu�, soit la somme de six mille deux cents euros (6.200,00� ) se trouvera � la disposition de !a soci�t� d�s r�ception de la dite attestation de d�p�t, ainsi que te d�clarent et le reconnaissent les comparants.

Article huit : Associ�s

Sont associ�s :

-les signataires de l'acte constitutif

-les personnes physiques ou morales qui sont agr��es par la soci�t� aux conditions d�finies par le prescrit

l�gal.

La perte de !a qualit� d'associ� r�sulte :

-de la d�mission

-de l'exclusion

- du d�c�s

-de l'interdiction, la faillite, la d�confiture.

Article neuf : Parts sociales.

Les parts sociales sont nominatives.

Elles ne pourront jamais �tre repr�sent�es par des titres n�gociables. Le titre de chaque associ� r�sultera seulement du registre des associ�s, tenu au si�ge social, qui contiendra la d�signation de chaque associ� et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que de certificats de participation au nom des associ�s, extraits du registre et sign�s par le ou les g�rants.

Les parts sociales sont indivisibles envers la soci�t�. S'il y a plusieurs propri�taires d'une part sociale, la g�rance a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� d�sign�e, comme �tant propri�taire de cette part � l'�gard de la soci�t�. Si les copropri�taires n'arrivent pas � se mettre d'accord � ce sujet dans les trente jours apr�s la naissance de l'indivision, le pr�sident du Tribunal de Premi�re Instance du si�ge social en d�cidera � la demande de la partie la plus diligente.

Si une part sociale est grev�e d'un droit d'usufruit, l'usufruitier exercera les droits y aff�rents � moins que l'usufruitier et le nu-propri�taire soient convenus d'un autre accord qui sera inscrit dans le registre des parts sociales.

Si une part sociale est donn�e en gage, l'emprunteur sur gage continue � exercer les droits y aff�rents, Article dix : Modification de capital.

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit en une ou plusieurs fois, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale ou de l'associ� unique d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts, pour autant que le capital ne descende pas en dessous du minimum l�gal. Le tout conform�ment aux articles 302 et suivants du code des soci�t�s.

Lors de toute augmentation de capital, l'assembl�e ou l'associ� unique fixe le taux et les conditions d'�mission des parts nouvelles.

Si la soci�t� compte plusieurs associ�s, les associ�s ont un droit de pr�f�rence pour la souscription de parts nouvelles � souscrire en esp�ces. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts poss�d�es par chaque associ�, conform�ment aux articles 309 et 310 du code des soci�t�s.

Toutefois, l'assembl�e g�n�rale appel�e � d�lib�rer sur l'augmentation de capital peut, dans l'int�r�t social et aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la modification des statuts, liimiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle.

Sous r�serve d'une convention contraire, le droit de souscription pr�f�rentielle revient au nu-propri�taire si la part sociale est grev�e d'usufruit. Les parts nouvelles acquises sont grev�es du m�me usufruit que les anciennes.

St le nu-propri�taire ne fait pas usage du droit de souscription pr�f�rentielle, l'usufruitier peut l'exercer, Les parts sociales que celui-ci acquiert seul lui reviennent en pleine propri�t�.

Le non usage total ou partiel par un ou plusieurs associ�s de leur droit de pr�f�rence accro�t la part proportionnelle des autres,

Les parts qui ne seraient pas souscrites seront offertes aux autres associ�s au prorata du nombre de leurs parts anciennes au plus offrant si une r�partition n'est pas possible,

Les parts qui n'ont pas �t� absorb�es par l'exercice du droit de pr�f�rence peuvent �tre souscrites par des tiers agr��s par les associ�s dans les conditions requises pour la cession des parts � un non-associ�. Aucune part ne peut �tre �mise en-dessous du pair.

Article onze : Cession et transmission de parts.

A.S'il n'y a qu'un seul associ�

a)cession entre vifs

Tant que ta soci�t� ne comprendra qu'un seul associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie de ses parts � qui il l'entend moyennant le cas �ch�ant, respect des r�gles du r�gime matrimonial du cessionnaire. b)transmission pour cause de mort

Le d�c�s de l'associ� unique n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Les droits aff�rents aux parts sont exerc�s par les h�ritiers ou l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement �

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'� la d�livrance des legs portant sur celles-ci.

Celui qui h�rite de l'usufruit desdites parts exercera les droits attach�s � celles-ci.

Si l'associ� unique vient � d�c�der sans que ses parts ne soient transmises � un quelconque successible, la soci�t� sera dissoute de plein droit et l'article 344 du code des soci�t�s sera appliqu�.

B.S'il y a plus d'un associ�,

a)tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs, devra � peine de nullit�, obtenir l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois/quarts au moins des parts sociales, d�duction faite des parts dont la cession est propos�es

b) Le refus d'une cession entre vifs peut donner lieu � un recours devant le Tribunal Civil de Premi�re Instance statuant en r�f�r�, Si le refus est jug� arbitraire, les coassoci�s disposent de six mois � partir de l'ordonnance pour trouver acheteur au prix et selon des modalit�s d�termin�es par les parties concern�es ou, en cas de conflit, � un prix � d�terminer par le tribunal � la requ�te de la partie la plus diligente, l'autre �tant r�guli�rement assign�e,

c)En cas de d�c�s, les h�ritiers et l�gataires de parts sociales qui ne peuvent devenir associ�s parce qu'ils n'ont pas �t� agr��s, ont droit � la valeur des parts recueillies, Cette valeur sera d�termin�e par les parties int�ress�es ou en cas de contestation par le juge comp�tent saisi par la partie la plus diligente.

Si le rachat n'a pas lieu dans les six mois les h�ritiers ou l�gataires peuvent demander en justice la dissolution anticip�e de la soci�t�.

Article douze: Droits et Obligations attach�s aux parts.

La propri�t� d'une part emporte de plein droit adh�sion aux statuts et aux d�cisions r�guli�rement prises par ['assembl�e g�n�rale des associ�s.

Les droits et obligations attach�s � une part la suivent en quelque main qu'elle passe.

Les h�ritiers et l�gataires de parts et les cr�anciers d'associ�s ne peuvent sous aucun pr�texte, provoquer l'apposition de scell�s sur les biens et valeurs d'une soci�t� ou en requ�rir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune mani�re dans l'administration de la soci�t�.

Les associ�s ne sont tenus envers les tiers, que du montant de leurs parts sociales,

TITRE 3 GERANCE - SURVEILLANCE.

Article treize : G�rance.

La soci�t� est g�r�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s pour une dur�e de six ans par l'assembl�e g�n�rale des associ�s et en tout temps r�vocables par elle, S'ils sont plus de deux, ils forment un conseil de g�rance. lis sont r��ligibles.

Le mandat des g�rants est gratuit sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale qui en fixerait alors le montant de la r�mun�ration,

En cas de vacance d'une ou plusieurs places de g�rant par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les g�rants restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de � l'�lection d�finitive.

Le g�rant d�sign� dans les conditions ci-dessus est nomm� pour le temps n�cessaire � l'ach�vement du mandat du g�rant qu'il remplace.

Article quatorze : Pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs attribu�s � la g�rance lui est d�volue ; il ne pourra d�l�guer ou subd�l�guer ses pouvoirs.

S'il y a plusieurs g�rants, ceux-ci forment un coll�ge qui d�lib�re valablement lorsque la majorit� de ses membres est pr�sente; ses d�cisions sont prises � la majorit� des voix.

Agissant conjointement, les g�rants peuvent conform�ment � l'article 257 du code des soci�t�s, accomplir tous [es actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Agissant isol�ment, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion journali�re de la soci�t�.

Ils peuvent aussi agissant conjointement, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tous mandataires, employ�s ou non de la soci�t�.

La soci�t� est repr�sent�e dans les actes y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice, par le g�rant s'il y en a qu'un seul ou par deux g�rants agissant conjointement s'ils sont plusieurs,

Elle est en outre valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats. Article quinze : Opposition d'int�r�ts.

Lorsqu'il y a plusieurs g�rants, le g�rant qui a un int�r�t oppos� � celui de la soci�t� dans une op�ration d�termin�e, est tenu d'en pr�venir le coll�ge de gestion et de faire acter sa d�claration au proc�s-verbal de la s�ance. il ne peut prendre part � cette d�lib�ration. Il est sp�cialement rendu compte, � ta premi�re assembl�e g�n�rale, avant tous votes sur d'autres r�solutions, des op�rations dans lesquelles un des g�rants aurait eu un int�r�t oppos� � celui de la soci�t�.

Lorsqu'il n'y a qu'un g�rant et que celui-ci a un int�r�t oppos� � celui de la soci�t�, dans une op�ration, II est tenu d'en r�f�rer aux associ�s et l'op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la soci�t� que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le g�rant est l'associ� unique et qu'il se trouve plac� devant cette dualit� d'int�r�ts, il pourra conclure l'op�ration, mais il rendra sp�cialement compte de celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels. Il sera tenu, tant vis-�-vis de la soci�t� que vis-�-vis des tiers, de r�parer le pr�judice r�sultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procur� au d�triment de la soci�t�.

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Article seize : Surveillance.

Le contr�le de la soci�t� est exerc� par chacun des associ�s qui aura tous les pouvoirs d'investigation et de contr�le des op�rations et pourra prendre connaissance des livres, de la correspondance et de toutes les �critures de la soci�t�, sans toutefois pouvoir les d�placer; il peut �ventuellement se faire assister d'un expert-comptable, comme pr�vu par la loi.

Pour autant que la loi le requiert, l'assembl�e g�n�rale nommera un ou plusieurs commissaires r�viseurs et fixera leurs �moluments. Les commissaires r�viseurs sont nomm�s pour un terme renouvelable de trois ans.

S'il n'y a qu'un seul associ� g�rant et qu'aucun commissaire n'aura �t� nomm�, il n'existera pas de contr�le de la soci�t�.

TITRE 4 - ASSEMBLE GENERALE

Article dix-sept : Composition et pouvoirs.

L'assembl�e g�n�rale r�guli�rement constitu�e repr�sente l'universalit� des associ�s, les d�cisions prises par elle sont obligatoires pour tous, m�me pour les absents ou dissidents.

Si la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, ce dernier exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale conform�ment � la loi en vigueur. Il ne peut les d�l�guer. Les d�cisions de l'associ� unique agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale, sont consign�es dans un registre tenu au si�ge social

En dehors de cette hypoth�se, elle a les pouvoirs [es plus �tendus pour faire ou ratifier les actes qui int�ressent la soci�t�.

Elle a seule le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les g�rants, de les r�voquer, d'accepter leur d�mission et de leur donner d�charge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

Article dix-huit : Date - Convocation.

L'assembl�e g�n�rale ordinaire est tenue chaque ann�e, soit au si�ge social, soit en tout autre local d�sign� dans la convocation, le premier lundi du mois de juin de chaque ann�e, � 78heures. Si ce jour est un Jour f�ri� [�gal, l'assembl�e sera tenue le premier jour ouvrable suivant,

S'il n'y a qu'un seul associ�, c'est � cette m�me date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent en outre �tre convoqu�es par la g�rance, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social. Dans ce dernier cas, les associ�s indiquent dans leur demande, les objets � porter � l'ordre du jour et la g�rance convoquera l'assembl�e g�n�rale dans les huit jours de la demande,

Les convocations pour toute assembl�e g�n�rale contiennent l'ordre du jour et sont faites huit jours avant l'assembl�e g�n�rale au moins et par lettre recommand�e; il ne devra pas �tre justifi� des convocations, si tous les associ�s sont pr�sents ou repr�sent�s,

Article dix-neuf : Repr�sentation.

Chaque part sociale conf�re une voix.

L'associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire sp�cial, lui-m�me associ� et ayant droit de vote. Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire de leur choix, un �poux par son conjoint et le mineur ou l'interdit par son tuteur, sans qu'il soit besoin de justifier de ces qualit�s. Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires devront se faire repr�senter par une seule et m�me personne; l'exercice des droits aff�rents aux parts indivises sera suspendu jusqu'� la d�signation d'un mandataire commun; � d�faut d'accord entre nus-propri�taires et usufruitiers, l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) repr�sentera seul valablement les ayants droit,

Chaque associ� ne pourra �tre porteur que d'une procuration.

Si la soci�t� ne comporte qu'un seul associ�, celui-ci ne peut d�l�guer les pouvoirs qu'il exerce en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale.

Article vingt : bureau

Le bureau de l'assembl�e g�n�rale se compose du g�rant le plus �g�, d'un secr�taire et de deux scrutateurs,

Tant que la soci�t� compte toutefois moins de six associ�s, il ne sera pas form� de bureau; le g�rant le plus �g� agira seul comme pr�sident.

Article vingt et un : D�lib�rations.

Toute assembl�e ne peut d�lib�rer que sur les propositions figurant � l'ordre du jour, sauf si tous les associ�s sont pr�sents ou repr�sent�s, et, dans ce dernier cas, si [es procurations le mentionnent express�ment.

L'assembl�e g�n�rale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas �ch�ant, le rapport du ou des commissaires �tablis conform�ment au prescrit l�gal et discute le bilan,

La g�rance r�pondra aux questions qui lui seront pos�es par les associ�s au sujet de son rapport ou des points port�s � l'ordre du jour, et, le cas �ch�ant, les commissaires � celles concernant leur rapport. L'assembl�e statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote sp�cial, sur la d�charge � accorder � la g�rance,

Article vingt- deux

Les proc�s-verbaux constatant les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale sont consign�s sur un registre sp�cial et sont sign�s par le Pr�sident, le secr�taire et les scrutateurs s'il y en a, ainsi que par les associ�s qui le demandent.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par la g�rance.

TITRE 5 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - RESERVES - REPARTITION DES BENEFICES. Article vingt- trois : Exercice social.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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L'exercice social commence le premier janvier de chaque ann�e pour se terminer le trente et un d�cembre suivant.

Chaque ann�e, le trente et un d�cembre, les livres sont arr�t�s et l'exercice cl�tur�. La g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels conform�ment aux dispositions l�gales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas �ch�ant, le rapport du commissaire, sont adress�s aux associ�s en m�me temps que la convocation.

Le rapport de gestion comporte �galement des donn�es sur les �v�nements importants survenus apr�s la cl�ture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne sont pas de nature � porter gravement pr�judice � la soci�t�, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur le d�veloppement de la soci�t�.

Les comptes annuels, accompagn�s des pi�ces requises par la loi, sont d�pos�s par les soins de la g�rance, dans les trente jours de leur approbation par l'assembl�e g�n�rale, � la Banque Nationale de Belgique o� tout int�ress� peut en prendre connaissance,

Article vingt-quatre : Affectation du b�n�fice.

L'exc�dent favorable du compte de r�sultats, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements r�sultant du bilan approuv�, constitue le b�n�fice de l'exercice.

Sur ce b�n�fice net, il sera d'abord pr�lev� cinq pour cent pour �tre affect� au fonds de r�serve l�gal. Ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire lorsque ce fonds aura atteint le dixi�me du capital social.

L'affectation du solde sera op�r�e librement par l'assembl�e g�n�rale qui pourra notamment le r�partir entre les parts sociales, l'affecter � un fonds de r�serve extraordinaire ou le reporter � nouveau, en tout ou en partie.

Aucune distribution ne pourra toutefois �tre faite si � la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte des comptes annuels est ou devenait � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r� augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les dividendes sont payables chaque ann�e, � l'�poque et de la mani�re fix�e par l'assembl�e g�n�rale, sur proposition de la g�rance.

TITRE 6 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article vingt-cinq : Perte du capital.

Si par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution �ventuelle de la soci�t� et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour.

La g�rance justifie ses propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des associ�s au si�ge de la soci�t�, quinze jours avant l'assembl�e g�n�rale. Si la g�rance propose la poursuite des activit�s, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financi�re de ta soci�t�. Ce rapport est annonc� dans l'ordre du jour. Une copie en est adress�e aux associ�s en m�me temps que la convocation.

Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e.

Article vingt-six : Liquidation.

La liquidation s'op�re par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale et dont la nomination aura �t� confirm�e ou homologu�e par le tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge depuis plus de six mois au jour de la d�cision de la dissolution. Lorsque le liquidateur nomm� est une personne morale, l'acte de nomination doit d�signer la personne physique qui repr�sente le liquidateur. Apr�s le paiement de toutes les dettes et charges de la soci�t� ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord � rembourser les parts sociales � concurrence de leur lib�ration.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas lib�r�es dans une mesure �gale, les liquidateurs r�tabliront l'�quilibre des parts au point de vue de leur lib�ration soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus �ventuel de l'actif sera r�parti de mani�re �gale entre toutes les parts sociales,

TITRE 7 - DISPOSITIONS GENERALES

Article vingt-sept :

Tout associ� non domicili� en Belgique est tenu de faire �lection de domicile dans l'arrondissement o� se trouve ie si�ge social pour tout ce qui concerne l'ex�cution des pr�sents statuts. A d�faut d'�lection de domicile d�ment signifi� � la soci�t�, ce domicile sera cens� �lu de plein droit au si�ge social.

Article vingt-huit

Les dispositions du code des soci�t�s, auxquelles il n'est pas d�rog� explicitement par les pr�sentes, sont r�put�es inscrites aux pr�sentes,

(...) �ON OMET

DONT ACTE

Et, lecture faite, les comparants ont sign� avec Nous, Notaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�pos� en m�me temps que les pr�sentes

exp�dition de l'acte -

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

e, r

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

attestation bancaire-

sign� E.LOMBART, Notaire.

23/12/2014
��Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� al) greffe du tribunal,

de commerce d. 130E. dteriaaAII1AIe

MIA01-br'.-t,

Le greffiefeft:e

N` d'entreprise 0542.620.671 i-,_.~.~

D�nomination Gra_;

(en entier) : PEETERS SAMUEL

Forme juridique : SPRL





Si�ge : ALLEE DES ROBINIERS (ROL) 138 BTE D 5600 PHILIPPEVILLE Objet de l'acte : QUASI-APPORT - DENOMINATION I NOMINATION ASSOCIE

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire s'est r�unie le 01/10/2014, est d�cid� � l'unanimit� l'op�ration de Quasi-Apport envisag�e, dans un but de continuit� de l'activit� de Monsieur PEETERS SAMUEL en personne physique.

La g�rance d�cide donc de ne pas s'�carter du rapport du r�viseur et l'accepte � l'unanimit�.

Il est pris note que la g�rance d�posera au Greffe du tribunal du commerce copie du rapport du r�viseur d'entreprise ainsi que la copie du rapport de la g�rance.

Cette assembl�e vaut rapport de g�rance.

Lors de cette assembl�e g�n�rale, il est aussi d�cid� de la d�mission de Madame Lucas Marie (NN 76.08.31-104-36) au poste d'associ� et la nomination de Monsieur Peeters Laurent (NN 72.11.28-293-68) au poste d'associ�.

PEETERS SAMUEL

GERANT

StaatsbiT�d - Z 71Vi$014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
PEETERS SAMUEL

Adresse
ALLEE DES ROBINIERS 138D 5600 ROLY

Code postal : 5600
Localité : Roly
Commune : PHILIPPEVILLE
Province : Namur
Région : Région wallonne