PSYCHIATRE JEAN-LUC PIRARD

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PSYCHIATRE JEAN-LUC PIRARD
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 533.937.290

Publication

06/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 12.10.2013, DPT 29.12.2013 13703-0556-012
22/05/2013
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

DÉPOSÉ AU CElÇFFE DU T BUNAL

MOD WORD 11..1

N° d'entreprise : 533.937,290

Dénomination

(en entier) : Psychiatre Jean-Luc Pirard

(en abrégé):

sac %`t, E Ste.» F+n2lt C o

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : rue des Grands Joncs 23, 5336 Assesse(Courrière)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : autorisation d'acquisition par la société

D'un procès verbal d'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social le 08 mai 2013, il a été extrait ce qui suit:

A. S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée "Psychiatre Jean-Luc Pirard", dont le siège social est situé à 5336 Assesse (Courrière), rue des Grands Joncs 23, inscrite au registre des personnes morales du Tribunal du Commerce de Namur sous le numéro 533.937.290, dont la constitution a eu lieu aux termes d'un acte passé devant le notaire-associé, Caroline Ruelle, en date du 30 avril 2013, en cours de publication mais dont le dépôt a été effectué au greffe du Tribunal précité le 07 niai dernier.

Société civile au capital de dix-huit mille six cents(18.600) euros, représenté par deux cents (200) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ deux-centième des avoirs sociaux ; LISTE DE PRESENCE - COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE - BUREAU.

Est présent l'associé unique,

1.Monsieur PIRARD Jean-Luc Albert Marie, psychiatre, né à Petit-Rechain, le 05 juillet 1951, numéro national 510705 015-82, domicilié 5336 Assesse( Courrière), rue des Grands Joncs 23, époux de Madame LEPERE Cécile Yvonne Ghislaine Marie, née à Longlier(Neufchâteau), le 04 avril 1954, avec laquelle il est marié sous le régime légal de la communauté, à défaut de contrat de mariage, inchangé à ce jour, ainsi déclaré.

Titulaire de 200 parts sociales

La totalité du capital est donc entièrement représentée.

La séance est ouverte saus la présidence de Monsieur Jean-Luc PIRARD

EXPOSE DU PRESIDENT.

Monsieur le Président expose ce qui suit

A.- La présente assemblée a pour ordre du jour :

1) Examen des rapports prévus par les articles 220 et 222 du Code des Société

2) Autorisation d'une acquisition immobilière par la société

3) Reddition de compte d'une opération-article 261 Code des Sociétés-opposition d'intérêts

B.- Il existe actuellement deux cents (200) parts sociales.

Il résulte de la composition de l'assemblée que toutes les parts sont présentes ou représentées.

La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur tous

les points à l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux

convocations.

C.- Pour être admises, les résolutions doivent être adoptées à la majorité des voix.

D.- Chaque part donne droit à une voix.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE.

L'exposé du président est reconnu exact par l'assemblée; celle-ci se reconnaît valablement constituée e

apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.

DELIBERATION.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

~a4 I

L'assemblée aborde l'ordre du jour comme suit :

PREMIERE RESOLUTION : Examen des rapports prévus par les articles 220 et 222 du Code des Sociétés

A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport spécial de l'organe de gestion et de celui du réviseur d'entreprises, Monsieur Philippe BLANCHE(BDO Réviseurs d'Entreprises), dressé le six mai dernier qui demeurera annexé aux présentes, sur le quasi-apport en nature ci après prévu, sur les modes d'évaluations adoptés et sur la rémunération effectivement attribuée en contrepartie,

L'associé unique déclare être en possession d'un exemplaire du rapport précité

Le rapport du réviseur d'entreprises conclut dans les termes suivants :

« Conclusion

En application des articles 220 et 222 du Code des Sociétés et sur base des normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nous avons examiné la cession de l'activité de psychiatre exercée par Monsieur Jean-Luc PIRARD à la S.P.R.L. PSYCHIATRE JEAN-LUC PIRARD.

Monsieur Jean-Luc PIRARD est le fondateur et associé unique de la société cessionnaire. Il en est par ailleurs le gérant. Par conséquent, l'opération entre bien dans le cadre des articles 220 et 222 du Code des Sociétés.

Le gérant de la société civile ayant emprunté la forme d'une S.P,R.L. PSYCHIATRE JEAN-LUC PIRARD est responsable tant de l'évaluation des biens cédés que de la détermination de la rémunération attribuée en contrepartie.

La convention actant le transfert à la S.P.R.L. PSYCHIATRE JEAN-LUC PIRARD, de l'activité de psychiatre exercée Monsieur Jean-Luc PIRARD, nous parait soumise aux dispositions des articles 442 bis CIR 92 et 16ter §3 de l'AR n° 38 du 27 juillet 1967 en matière d'opposabilité aux administrations concernées et de responsabilité solidaire de la société bénéficiaire de la cession.

Étant donné que nous n'avons pas accès aux informations nécessaires, les présentes conclusions sont formulées sous la condition résolutoire de la présence d'une dette dans le chef du cédant vis-à-vis des administrations concernées.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :

nos travaux de contrôle ont été effectués sur base des normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière de quasi-apport ;

la description du quasi-apport répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

les modes d'évaluation des biens cédés sont conformes aux principes de l'économie d'entreprise, à l'exception des immobilisations incorporelles cédées pour un montant forfaitaire (180.000,00 EUR). La valeur de cession à laquelle ils mènent, soit un montant global de 385.852,00 EUR, correspond au moins à la rémunération attribuée en contrepartie, à savoir la reconnaissance d'une dette liquide et certaine de 385.852,00 EUR à l'égard du cédant, Monsieur Jean-Luc PIRARD. Cette dette sera productive d'intérêts au taux du marché.

1:1e plus, nous attirons l'attention sur le caractère intuitu personae de l'activité cédée, dont la consistance ne sera assurée que dans l'hypothèse où le cédant demeure actif dans la société cessionnaire.

Nous voulons également rappeler que notre mission consiste à décrire les biens cédés, en apprécier l'évaluation et mentionner la rémunération effectivement attribuée en contrepartie de la cession, mais qu'il ne noue appartient pas de nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

enfin, soulignons que le quasi-apport à la S.P.R.L. PSYCHIATRE JEAN-LUC PIRARD se compose exclusivement des biens décrits au sein du présent rapport. Par conséquent, le cédant gardera les autres biens pour son usage personnel et se portera personnellement garant vis-à-vis des tiers des dettes non reprises dans le présent rapport.

Le présent rapport est rédigé en application des articles 220 et 222 du Code des Sociétés, dans le cadre du présent quasi-apport à la S.P.R.L. PSYCHIATRE JEAN-LUC PIRARD et ne pourra servir à d'autres fins. BDO Réviseurs d'Entreprises Soc. Civ. SCRL

Représentée par Philippe BLANCHE »

Les deux rapports demeureront ci annexés,

L'assemblée, à l'unanimité approuve les rapports précités

VOTE :cette résolution est adoptée à l'unanimité

PEUXIEME RESOLUTION  Autorisation d'une acquisition immobilière par la société

ta société se propose d'acquérir le bien suivant( dans lequel elle exerce son activité) de Monsieur PIRARD Jean-Luc, précité et son épouse, Madame LEPERE Cécile Yvonne Ghislaine Marie, née à Longlier(Neufchâteau), le 04 avril 1954, domiciliés à 5336 Assesse( Courrière), rue des Grands Joncs 23, aux termes d'un acte à passer ce jour devant le notaire-associé Caroline Ruelle, à la résidence de Neufchâteau

[Description du bien à acquérir

COMMUNE D'ASSESSE-Cinquième division- Courrière

Line contenance de quatre ares septante et un centiares (04a 79ca), à prendre dans un bien cadastré, suivant matrice cadastrale de moins d'un an, comme maison, située rue des Grands Joncs 23, sous la section A, numéro 65C, pour une contenance totale de trente-sept ares dix centiares (37a 10ca) (et suivant titre, sous les numéros 65 B et pour partie du numéro 13A);

Tel que le bien objet de l'apport se trouve figuré sous "65C Pie 1 : 4 a 71 ca" et entouré de rose au plan de géomètre dressé en date du 16 août 2012, par Monsieur Gabriel DEMEFFE, géomètre  expert à la SPRL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B&- Suite

Arpent, dont les bureaux sont établis à Namur, rue du Beau Vallon 59, lequel demeurera annexé à l'acte de' vente à passer ce jour devant le notaire-associé Caroline Ruelle, à !a résidence de Nefchâteau..

L'assemblée, à l'unanimité, autorise cette acquisition

VOTE: cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION ; Reddition de compte d'une opération-article 261 Code des Sociétés-opposition d'intérêts

Monsieur PIRARD Jean-Luc Albert Marie, né à Petit Rechain, le 05 juillet 1951, domiciliés à 5336 Assesse( Courrière), rue des Grands Joncs 23, gérant, associé unique de la SC SPRL « Psychiatre Jean-Luc PIRARD », dont le siège social est situé à 5336 Assesse (Courrière), rue des Grands Joncs 23 expose ce qui suit

Que le patrimoine commun existant entre lui-même et son épouse, Madame LEPERE, précitée est propriétaire du bien ci-dessus décrit.

Que cette acquisition présente un intérêt pour la société de devenir propriétaire des locaux dans laquelle elle exerce son activité et ce pour le prix raisonnable de cent soixante-cinq mille(165.000) euros.

Qu'il se trouve placé dans une situation d'opposition d'intérêts au sens de l'article 259 du Code des sociétés mais que, conformément à l'article 261 dudit Code, il peut conclure l'opération moyennant reddition de comptes dans le présent document à déposer en même temps que les comptes annuels .

L'assemblée à l'unanimité, approuve la reddition de compte de l'opération.

VOTE : cette résolution est adoptée à l'unanimité.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Fait au siège social, le 08 mai 2013

Jean-Luc PIRARD, gérant.

Annexes:

- un exemplaire du PV

- rapport du réviseur d'entreprises

-rapport du gérant







Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/05/2013
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : Dénomination s73" ??T,

(en entier) : Psychiatre Jean-Luc Pirard

(en abrégé) :

Forme juridique :

Siège : société privée à responsabilité limitée

(adresse complète) e d G2teric2 Soli t S 13 3,3 b IJJCJ ¬

Obiet(s) de l'acte : constitution de société

D'un acte passé devant le notaire-associé Caroline Ruelle, à Neufchâteau, le 30 avril 2013, en cours d'enregistrement, il a été extrait ce qui suit:

I. ACTE CONSTITUTIF

A COMPARU:

1.Monsieur PIRARD Jean-Luc Albert Marie, psychiatre, né à Petit-Rechain, le 05 juillet 1951, numéro national 510705 015-82, domicilié 5336 Assesse( Courrière), rue des Grands Joncs 23, époux de Madame LEPERE Cécile Yvonne Ghislaine Marie, née à Longlier(Neufchâteau), le 04 avril 1954, avec laquelle il est marié sous le régime légal de la communauté, à défaut de contrat de mariage, inchangé à ce jour, ainsi déclaré.

Le comparant prénommés sub 1 est ci-après dénommé "LE FONDATEUR" ou « les comparants » ou « l'apporteur ».

Lequel comparant fondateur a requis le notaire-associé, Caroline Ruelle, soussignée, de constater authentiquement les statuts d'une société privée à responsabilité limitée qu'il a constituée sous la dénomination: « Psychiatre Jean-Luc Pirard » .

A. PLAN FINANCIER

Préalablement à la passation de l'acte constitutif, le fondateur a remis au notaire soussigné, un plan financier établi signé par lui, dans lequel il justifie le montant du capital social de la société en formation pour une somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 ¬ ).

Ledit plan financier est conservé par Nous Notaire selon les prescriptions de l'article 215 du Code des Sociétés.

Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur la portée de l'article 229 du Code des Sociétés concernant la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société constituée avec un capital manifestement insuffisant.

B. SOUSCRIPTION  LIBERATION

Le capital social de dix-huit mille six cents euros(18.600,00 EUR) est représenté par deux cent (200) parts

sociales, sans désignation de valeur nominale

Les deux cents parts sociales sont souscrites au pair comme suit:

-Monsieur Jean-Luc PIRARD : deux cents parts sociales, soit, la totalité du capital.

Les parts sociales de Monsieur Jean-Luc PIRARD sont libérées à concurrence de deux tiers.

Dès lors la partie en numéraire du capital social correspond à un montant total de douze mille quatre cents

euros(12.400, 00 EUR).

Attestation bancaire : Le montant des versements affectés à la libération des apports en numéraire mentionnés ci-dessus, a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de BNP Paribas Forfis sous le numéro 001-6915210-59, dont l'attestation bancaire demeurera annexée aux présentes.

FRAIS DE CONSTITUTION

...On omet...

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

u

1

DÉPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

o 7 MAI 2013

Pr. LeGgeger

Ie

MOD WORD 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet 3 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

IL STATUTS

Titre I, Forme  Dénomination  Siège social  Objet  Durée

Article 't : Forme  Dénomination

La société revêt la forme d'une société de droit civil ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination "Psychiatre Jean-Luc PIRARD"

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits en toutes lettres "Société Civile Privée à Responsabilité Limitée" ou du sigle "Société Civile sous forme de SPRL",

Article 2 : Siège social

Le siège social est établi à 5336 Assesse, rue des Grands Joncs 23, et peut être transféré partout en Belgique par simple décision du ou des gérants, régulièrement publiée aux annexes du Moniteur Belge, et moyennant notification au Conseil de l'Ordre des Médecins.

La société pourra établir des lieux d'activité supplémentaires moyennant l'accord préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article 3 : Objet social

La société a pour objet en son nom et pour son compte, l'exercice de la médecine et ce, par ses organes médecins légalement habilités à pratiquer la médecine en Belgique et qui apportent à la société la totalité de leur activité médicale.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment :

-en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir ;

-en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin ;

-en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société. La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant des contacts avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts.

D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières pour autant que celles-ci ne présentent pas un caractère commercial et de ce fait incompatible avec l'objet social de la société.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation médicale et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif ou commercial. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des 2/3 au minimum sera requise.

Article 4 ; Durée

La société est constituée pour une durée illimitée, sauf le cas de dissolution anticipée.

Titre IL Capital -- Parts sociales

Article 5 : Capital

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ) représenté par deux cents(200) parts sociales, sans désignation de valeur nominale. Ces parts sont entièrement souscrites par Monsieur Jean-Luc PIRARD et libérées à concurrence de deux tiers. Un plan financier a également été remis par le comparant au Notaire soussigné qui le gardera dans son dossier conformément à la loi,

Article 6 : Qualité des parts sociales  Registre des parts

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie,

Un registre des parts sera tenu au siège social comprenant :

-la désignation précise de chaque associé

-le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués

-les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresignées et datées par le cédant et le cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs et par le(s) gérant(s) et le bénéficiaire dans les cas de transmission pour cause de décès. Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la loi et les usages locaux. Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement.

Article 7 : Cession des parts sociales

a)Les parts sociales ne pourront être cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société.

b)Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts sociales à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

r '

r1.

c)Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts sociales d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou

' ' transmises pour cause de mort que conformément aux articles 232, 233, 236, 238, 239 et 250 à 252 du Code

des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article, l'admission d'un nouvel associé requérant toujours l'accord unanime des autres.

d)Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

-soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social, dans le respect des articles 269 et 287 du Code des Sociétés ;

-soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

-soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

-à défaut, la société est mise en liquidation,

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société,

Titre 111. Gérance  Surveillance

Article 8 : Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, médecin ou non, mais dont au moins un est associé, nommés par l'assemblée générale et toujours révocables par elle.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée; elle est rémunérée.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés ou si un des gérants n'est pas médecin, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum. Le mandat peut être reconduit.

Si un des gérants n'est pas médecin, l'assemblée générale fixe la durée et la rémunération du mandat en accord avec tous les associés et sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. En cas de nomination nouvelle, proposition du candidat devra être présentée préalablement au Conseil de l'Ordre des Médecins compétent.

Article 9 : Pouvoirs des gérants

Le gérant a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société, dans ie cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

il a tous les pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société.

Dans tous actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Article 10 : Délégations

Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu'il désignera ; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Article 11 : Contrôle

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs dès que les critères légaux l'imposeront.

L'assemblée générale peut également décider de confier les opérations de contrôle à un ou plusieurs commissaires bien que la société ne réponde pas encore aux critères légaux rendant cette nomination obligatoire,

Les fonctions de commissaire sont rémunérées ; le montant des rémunérations, imputables en frais généraux, sera fixé par l'assemblée générale.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il pourra notamment prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société lorsqu'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Titre IV Assemblée générale

Article 12 : Assemblée générale

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société. Il sera tenu annuellement une assemblée générale ordinaire le deuxième samedi du mois d'octobre, au siège social ou dans la commune du siège social - en ce cas cet endroit sera indiqué dans les convocations  et pour la première fois en deux mille quatorze.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera pour approbation les comptes annuels.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre des parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf si le Code de Déontologie prévoit une majorité différente ou l'unanimité.

Titre V Exercice social  Répartition des bénéfices

Article 13 : Exercice social

L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et finit le trente juin..

Exceptionnellement le premier exercice social commence le ,jour où la société acquerra la personnalité juridique pour finir le trente juin 2013.

A la fin de chaque exercice, le gérant dressera un inventaire et établira les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

Le gérant se conformera en outre aux articles 92, 94 à 96 inclus, 98, 100 à 102 inclus, 104, 105, 143, 283 à 285 inclus, 319, 320 et 328 du Code des Sociétés.

S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 12 des statuts, lesdits comptes seront remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à l'assemblée générale,

Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge des gérants ou commissaires.

Article 14 : Affectation des bénéfices

Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société.

L'assemblée générale décidera chaque année de l'affectation du bénéfice net, déduction faite des charges légales ; elfe le portera à son compte de réserves ou le distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations des articles 283 à 285, 319, 320 et 328 du Code des Sociétés.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements résultant du bilan approuvé, constituera le bénéfice net de l'exercice de la société sur lequel seront prélevés cinq pour cent au moins, pour constituer un fond de réserve légale, Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ledit fond aura atteint le dixième du capital social. Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'assemblée générale pourront être constituées, en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert toujours l'accord unanime des associés.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, l'associé ne retirera qu'un intérêt normal des capitaux investis.

Titre VI. Dissolution  Liquidation

Article 15 : Dissolution

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateurs et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'assemblée générale. Pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés, il sera fait appel à des médecins.

Article 16 : Perte de capital

1.Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur fa dissolution éventuelle de fa société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour.

La gérance justifiera de ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l'assemblée générale.

2.Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum prévu par l'article 333 du Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Article 17 : Répartition de l'actif net

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales. Si les parts ne sont pas toutes libérées en une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition, rétabliront l'équilibre en mettant toutes les parts sur pied d'égalité, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent, conformément aux règles de la déontologie médicale.

Article 18 : Déontologie médicale

Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de 1a suspension. En cas de pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le conseil provincial prendra les mesures qui s'imposent.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision disciplinaire, correctionnelle ou administrative pouvant entraîner des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que te personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l' assure de sa collaboration loyale.

Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis,

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également te contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel 11(s) ressortisse(nt). L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres. L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

Les associés mettent en commun la totalité de leur activité médicale. Les honoraires doivent alors être perçus en pool. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition du pool doivent être soumises au Conseil Provincial de J'Ordre des Médecins,

Le pool d'honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année.

Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour cause de suspension.

Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc ...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre de Médecins.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

La responsabilité du médecin reste illimitée.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins concerné est seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice des procédures de recours.

L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

Article 19 : Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, le comparant déclare se référer au Code des Sociétés et aux lois qui l'ont modifié par !a suite, sous réserve de l'application des règles déontologiques, Déclarations

Le comparant reconnaît que le Notaire soussigné a attiré spécialement son attention sur la responsabilité découlant de sa qualité de fondateur et sur les conséquences qu'entraînerait pour lui l'établissement d'un plan financier non réaliste.

Il reconnaît également que le notaire lui a donné lecture de l'article 212 du Code des Sociétés, libellé comme suit : "La personne physique associée unique d'une société privée à responsabilité limitée est réputée caution solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée qu'elle constituerait ensuite seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associé unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause

.-

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

de mort, Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées à' l'alinéa premier dès l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution". Dispositions transitoires

Une assemblée générale tenue sans convocation ni ordre du jour préalable, immédiatement après la constitution de la société, prend les décisions suivantes

Assemblée générale

1.Le comparant constate que par l'adoption des statuts qui précèdent, la société est définitivement constituée ; ['associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale, décide de se nommer aux fonctions de gérant de ladite société pour toute sa durée, sauf décision contraire de l'assemblée générale conformément à l'article 9 alinéa 3, et en qualité de représentant permanent de la société conformément à l'article 61 du Code des Sociétés.

Il peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Le mandat de gérant est rémunéré , La rémunération est fixée en fonction des prestations du gérant, mise à charge du compte de résultats et ratifiée par chaque assemblée générale ordinaire.

2.L'assemblée générale constate que la société remplit les conditions légales dérogatoires lui permettant de ne pas nommer de commissaire-réviseur et décide que jusqu'à constatation contraire par l'assemblée, aucun réviseur ne sera nommé.

3.Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire

-Mandat : l'associé unique déclare se constituer pour mandataire pour prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée. Ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire, lors de la souscription desdits engagements, agit également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

-Reprise : les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation depuis le premier octobre deux mille onze et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal compétent,

4.. Premier exercice social

Par exception le premier exercice social a commbnçé.ce ou r et se clôturera le trente juin deux mille treize . 5. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lié i en ix nIlle- quatorze, conformément aux statuts.

" on omet...

Caroline Ruelle, notaire-associé

Coordonnées
PSYCHIATRE JEAN-LUC PIRARD

Adresse
RUE DES GRANDS JONCS 23 5336 COURRIERE

Code postal : 5336
Localité : Courrière
Commune : ASSESSE
Province : Namur
Région : Région wallonne