29/01/2014
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Copie � publire aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
Mon D�POS� AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NAMUR
III I( II 11111 II1 1II IIII II I1 le Z 0 JAN, 2014
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N� d'entreprise : J 4 4, j� l{Y d 4 3
D�nomination
(en entier) : SAFRAMAN
Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILIT� LIMITEE
Si�ge : Route de Forville, 14 � 5310 Eghez�e
Objet de l'acte ; CONSTITUTION
D'un acte re�u par Ma�tre Michel d'Harveng, notaire associ� � Thon-Samson, le seize janvier deux mille quatorze, en cours d'enregistrement, il r�sulte que Monsieur SAUSSU Fernand Walter Louis, n� � Thon le: vingt-quatre juin mil neuf cent quarante-six (num�ro national 46.06.24-015.79), divorc�, et son �pouse en' secondes noces Madame FRAIHA Ghita, n�e � Laouamra (Larache, Maroc) en mil neuf cent quatre-vingt-un (num�ro national 81.00.00-670.61. Tous deux domicili�s � 5024 NamuriGelbress�e, rue Ernest Mo�ns 109, ont constitu� une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e comme suit :
Article 1,-Forme juridique - D�nomination
La soci�t� a la forme juridique d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, sous la d�nomination � SAFRAMAN �. Tous les actes, factures, annonces, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme �lectronique ou non, �manant de la soci�t�, doivent contenir cette d�nomination pr�c�d�e ou suivie imm�diatement par les mots � Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ou les initiales � SPRL �.
Article 2.-Si�ge social
Le si�ge est �tabli � 5310 Eghez�e, route de Forville 14 et la soci�t� est inscrite au registre des personnes morales (RPM) au greffe du tribunal de commerce comp�tent,
Les documents mentionn�s � l'article 1 ci-dessus doivent contenir l'indication pr�cise du si�ge de la soci�t� et le terme � registre des personnes morales � ou l'abr�viation � RPM � suivi de l'indication du si�ge du tribunal comp�tent.
Le si�ge de la soci�t� peut �tre transf�r� en tout autre endroit en Belgique, par d�cision duldes g�rant(s), compte tenu des lois sur l'emploi des langues,
Tout changement du si�ge social est publi� aux annexes du Moniteur belge, par les soins duldes g�rant(s). Le(s) g�rant(s) peutlpeuvent en Belgique ou � l'�tranger, cr�er des si�ges administratifs, si�ges d'exploitation, agences, succursales et filiales.
Article 3.-Objet social
La soci�t� a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'� l'�tranger :
* la gestion d'un patrimoine immobilier, principalement par la location ou d'autres conventions ayant trait � la jouissance, l'usage ou le rapport des immeubles;
* toutes activit�s de marchand de biens ;
* l'investissement et la promotion immobili�re ;
* la construction ou la r�novation d'immeubles � appartements et de biens de rapport ;
* le conseil et le courtage immobilier ;
* tous travaux hydrauliques au sens le plus large, l'am�nagement et le curage des rivi�res, le drainage, tous les travaux relatifs aux �gouts et voiries, !es entretiens de cours d'eau, la protection et !es am�nagements des abords des cours d'eau, la mise en place de gabions ;
* la d�molition, l'am�nagement de terrains priv�s, le terrassement, la location d'engins de g�nie civil, les transports occasionnels ;
* l'exploitation de terres, p�tures et parcelles bois�es faisant partie de son patrimoine ou appartenant � des tiers; y faire tous travaux forestiers, plantations, semis, entretiens, �lagages et vente ;
* toutes op�rations se rapportant � la production, � la transformation et � la commercialisation de produits' agricoles et horticoles; l'achat, !a vente, la location de mat�riel agricole ; l'achat, la vente et la location de terres' ainsi que toutes activit�s se rapportant directement ou indirectement � l'exploitation agricole et horticole, en ce compris tous travaux d'entreprise agricole ;
* l'exploitation de g�tes � la ferme, de g�tes ruraux, de camping � la ferme, le cas �ch�ant avec fourniture de repas, ainsi que de tables d'h�tes ;
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
* le nettoyage et l'arrachage de tapis, l'entretien journalier de bureaux, le nettoyage de vitres, le nettoyage et
l'entretien de tous les sols (lino, carrelages, parquets), ainsi que tous les grands nettoyages g�n�ralement
quelconques ;
* l'entretien au sens large d'immeubles b�tis (habitations, bureaux, surfaces commerciales, et caetera) et
non b�tis, qu'ils soient utilis�s � des fins priv�es ou publiques, ainsi que toutes r�parations g�n�ralement
quelconques � apporter aux immeubles ;
Elle peut faire toutes op�rations commerciales, industrielles et financi�res, immobili�res et mobili�res, se
rapportant directement ou indirectement � son objet social ou susceptibles de favoriser son d�veloppement.
La soci�t� pourra prendre la direction et le contr�le, en sa qualit� d'administrateur, liquidateur ou autrement,
de soci�t�s affili�es ou filiales, et leur prodiguer des avis. Elle pourra particuli�rement dans ce cadre exercer
toutes activit�s de management.
La soci�t� peut, par voie d'apport en esp�ces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation,
d'intervention financi�re ou autrement, prendre des participations dans d'autres soci�t�s ou entreprises
existantes ou � cr�er, que ce soit en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue
au sien ou de nature � favoriser son objet social.
Elle peut �galement consentir tous pr�ts ou garantir tous pr�ts consentis par des tiers � des soci�t�s
affili�es.
Elle peut faire toutes op�rations commerciales, industrielles et financi�res, immobili�res et mobili�res, se
rapportant directement ou indirectement � son objet social ou susceptibles de favoriser son d�veloppement,
Article 4.-Dur�e
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e ind�termin�e,
Article 5.-Capital
Le capital social souscrit est fix� � cent dix mille euros (110.000,00 EUR), repr�sent� par cent (100) parts
sociales, sans valeur nominale.
Article 6,-Appel de fonds
Sans objet,
Article 7.-Indivisibilit� des titres - Division de propri�t�
La soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par titre pour ce qui concerne l'exercice de leurs droits, Les
parts sociales grev�s d'un usufruit seront inscrites au nom du nu-propri�taire et au nom de l'usufruitier.
Les dispositions du pr�sent article sont �galement applicables � toutes les obligations �mises par la soci�t�.
Article 8,-Nature des titres - Registre des parts et registre des obligations
1-Parts sociales
Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un num�ro d'ordre. Il est tenu un registre des parts au
si�ge social de la soci�t�. `fout associ� ou tout tiers int�ress� pourra en prendre connaissance,
Le registre des parts contient
a.- la d�signation pr�cise de chaque associ� et le nombre des parts lui appartenant;
b.- l'indication des versements effectu�s;
c.- les transferts ou transmissions de parts avec leur date, dat�s et sign�s par le c�dant et le cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs; par le(s) g�rant(s) et le b�n�ficiaire, en cas de transmission pour cause de mort.
Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans le registre des parts.
Des certificats constatant ces inscriptions seront d�livr�s aux titulaires des titres.
2- Obligations
La soci�t� peut contracter des emprunts par voie d'�mission d'obligations nominatives.
Article 9-Augmentation de capital - droit de pr�f�rence
L'augmentation du capital est d�cid�e par l'assembl�e g�n�rale des associ�s aux conditions requises par les articles 302 et suivants du Code des soci�t�s.
Si une prime d'�mission des parts nouvelles est pr�vue, le montant de cette prime doit �tre int�gralement vers� d�s la souscription.
Les parts � souscrire en num�raire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts,
Le droit de souscription peut �tre exerc� pendant un d�lai qui ne peut �tre inf�rieur � quinze jours � dater de l'ouverture de la souscription, Le d�lai est fix� par l'assembl�e g�n�rale.
L'ouverture de la souscription ainsi que son d�lai d'exercice sont annonc�s par un avis port� � la connaissance des associ�s par lettre recommand�e.
Les parts qui n'ont pas �t� souscrites conform�ment au premier paragraphe de l'article 302 du Code des soci�t�s ne peuvent l'�tre que par les personnes indiqu�es � l'article 249 dudit Code, sauf l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant au moins les trois/quarts du capital.
Si le droit de propri�t� des actions concern�es est scind� entre nu-propri�taire et usufruitier, le droit de pr�f�rence appartiendra au nu-propri�taire, sauf d�cision contraire. Les nouvelles actions ainsi souscrites seront grev�es d'usufruit comme l'�taient les anciennes actions. Si le nu-propri�taire ne fait pas usage du droit de pr�f�rence, celui-ci pourra �tre exerc� par l'usufruitier. Les actions qui seront ainsi exclusivement souscrites par l'usufruitier, appartiendront � ce dernier en pleine propri�t�
Article 10.-R�duction du capital
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Toute r�duction du capital social ne peut �tre d�cid�e que par l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions des articles 316 � 318 du Code des soci�t�s.
Article 11.-Cession et transmission des parts
a) G�n�ral
Quand la soci�t� comprend plusieurs associ�s, la cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort ne sont soumises � aucune restriction si elles ont lieu au profit d'un associ�, du conjoint du c�dant, des ascendants ou descendants en ligne directe,
Dans tous les autres cas, la cession et la transmission sont soumises � l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois/quarts au moins du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.
b) Proc�dure
L'associ� qui d�sire c�der une ou plusieurs parts, ou les transf�rer conform�ment au point a) ci-avant, doit en informer les autres associ�s par lettre recommand�e; celle-ci contient la d�signation de l'identit� du cessionnaire propos� ainsi que le nombre de parts qu'il envisage de c�der et le prix propos�,
Dans les huit jours de la r�ception de cet avis, le g�rant est tenu d'informer les associ�s par lettre recommand�e du transfert propos�.
Les associ�s sont tenus de r�pondre par lettre recommand�e, dans les quinze jours � la demande d'agr�ment; � d�faut d'avoir r�agi dans le d�lai pr�cit�, les associ�s seront cens�s ne pas s'opposer � la cession.
Le g�rant est tenu d'informer le c�dant dans les trois jours � compter de la fin de ladite p�riode de quinze jours, par lettre recommand�e, du r�sultat de la demande.
Le refus d'agr�ment ne donne lieu � aucun recours judiciaire.
Les associ�s qui se sont oppos�s � la cession ont trois mois � dater du refus pour trouver acheteurs; faute de quoi ils sont tenus d'acqu�rir eux-m�mes les parts ou de lever l'opposition.
Dans cette hypoth�se, le prix de rachat sera fix� sur base des trois derniers comptes annuels, o� il est tenu compte des plus-values et moins-values �ventuelles qui ne seraient pas encore exprim�es au bilan et de l'�volution de l'avoir social depuis lors, sauf autre convention entre parties,
Ce prix sera d�termin�, � d�faut d'accord, suivant les normes d'usage en ce qui concerne la d�termination de la valeur des parts sociales, par deux experts comptables I.E.C. (Institut des Experts Comptables et des Conseils fiscaux), deux reviseurs d'entreprises, ou deux comptables-fiscalistes agr�es IPCF (Institut professionnel des comptables et fiscalistes agr��s) dont l'un d�sign� par l'acheteur et l'autre par le vendeur.
Le rachat des parts doit en toute hypoth�se intervenir dans les trois mois de la fixation d�finitive de la valeur,
Les actions qui n'ont pas �t� rachet�es par les associ�s opposants, dans les trois mois du refus d'agr�ment, seront valablement transmises au cessionnaire propos� sous les conditions et au prix mentionn�s dans la proposition de transfert, ou seront c�d�es valablement aux h�ritiers ou ayants droit de l'associ� d�c�d�.
A l'expiration de ce d�lai, les ayants droit pourront y contraindre les associ�s opposants par tous moyens de droit.
En aucun cas, le c�dant ne peut exiger la dissolution de la soci�t�.
c) Valeur patrimoniale
Les h�ritiers et l�gataires qui ne peuvent devenir associ�s, ont droit � la valeur des parts transmises,
Le prix est fix� et payable comme il est dit ci-dessus.
Article 12.-G�rant(s)
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non.
Le(s) g�rant(s) est/sont nomm�s) par l'assembl�e g�n�rale pour une dur�e � d�terminer par l'assembl�e
g�n�rale, et est/sont en tout temps r�vocable par elle.
Lorsqu'une personne morale est nomm�e g�rant, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s ou
actionnaires, g�rants ou administrateurs, ou travailleurs, un repr�sentant permanent, personne physique,
charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat du g�rant n'est pas r�mun�r�.
Article 13.-Administration interne
Le(s) g�rant(s) aient le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet de
la soci�t�, � l'exception des actes r�serv�s par la loi (ou par les pr�sents statuts) � l'assembl�e g�n�rale.
S'il y a plusieurs g�rants, ils peuvent r�partir en-'tre eux les t�ches d'administration.
Une telle r�partition des t�ches ne pourra �tre oppos�e aux tiers.
Article 14.-Repr�sentation externe
Le(s) g�rant(s) repr�sente(nt) la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en d�fendant.
En cas de pluralit� de g�rants, ils pourront agir s�par�ment.
Article 15.-D�l�gation - Mandat sp�cial
Le(s) g�rant(s) peut/peuvent d�signer des mandataires sp�ciaux de la soci�t�,
Seules des d�l�gations sp�ciales et limit�es pour des actes d�termin�s ou pour une s�rie d'actes
d�termin�s sont admises.
Les mandataires engagent la soci�t� dans les limites des pouvoirs qui leur ont �t� conf�r�s, nonobstant la
responsabilit� du/des g�rant(s), en cas de d�passement de sonneur pouvoir de d�l�gation.
Article 16.-Responsabilit�
Le(s) g�rant(s) est/sont responsable(s), conform�ment au droit commun, de l'ex�cution du mandat qu'ils ont
re�u et des fautes commises dans leur gestion.
l " Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Article 17.-Int�r�t oppos�
Si un/des g�rant(s) aient ou un membre du coll�ge de gestion, directement ou indirectement, un int�r�t
oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration soumise au coll�ge de gestion, il doit se
confirmer aux dispositions l�gales pr�vues � l'article 259 du Code des soci�t�s.
Article 18.-Contr�le de la soci�t�
Si la soci�t� n'est pas l�galement tenue de nommer un commissaire et d�cide de ne pas en nommer,
chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire.
Pour autant que la soci�t� y soit tenue l�galement, le contr�le de la situation financi�re de la soci�t�, des
comptes annuels et de la r�gularit� au regard des Code des soci�t�s et des pr�sents statuts, des op�rations �
constater dans les comptes annuels, doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires, nomm�s par l'assembl�e
g�n�rale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises,
Les commissaires sont nomm�s pour un terme de trois ans, renouvelable,
Sous peine de dommages-int�r�ts, ils ne peuvent �tre r�voqu�s en cours de mandat que pour juste motif,
par l'assembl�e g�n�rale.
Article 19.-Assembl�e g�n�rale ordinaire
L'assembl�e g�n�rale ordinaire se tiendra chaque ann�e le deuxi�me samedi du mois de juin � 18 heures.
Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est report�e au plus prochain jour ouvrable, � la m�me heure.
Article 20.-Assembl�e g�n�rale extraordinaire
Une assembl�e g�n�rale extraordinaire peut �tre convoqu�e chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.
Ces assembl�es peuvent �tre convoqu�es par l'organe de gestion et le(s) commissaire(s), s'il y en a.
Ils doivent les convoquer sur la demande d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social.
Article 21.-Lieu
Les assembl�es g�n�rales ordinaires se tiennent au si�ge social ou en un autre endroit dans la commune
ou est �tabli le si�ge social, comme indiqu� dans les convocations.
Les assembl�es g�n�rales extraordinaires se tiennent au si�ge social ou tout endroit situ� en Belgique,
comme indiqu� dans les convocations.
Article 22.-Convocation
a) Forme - D�lai
Les associ�s, titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, les porteurs d'obligations, les commissaires et g�rant(s) sont convoqu�s quinze jours avant l'assembl�e.
Elles sont communiqu�es quinze jours avant l'assembl�e aux associ�s, titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, porteurs d'obligations, commissaires et g�rants. Cette convocation se fait par lettre recommand�e � la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, express�ment et par �crit, accept� de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.
Les convocations contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets � traiter.
Les personnes susmentionn�es qui participent � l'assembl�e ou qui s'y font repr�senter sont consid�r�es comme valablement convoqu�es. Elles peuvent �galement renoncer � invoquer l'absence ou l'irr�gularit� de la convocation avant ou apr�s la r�union de l'assembl�e.
b) Documents
En m�me temps que la convocation � l'assembl�e g�n�rale, il est adress� aux associ�s, commissaires et
g�rant(s) une copie des documents qui doivent leur �tre transmis en vertu du Code des soci�t�s.
Une copie de ces documents est �galement transmise dans d�lai et 'gratuitement aux autres personnes
convoqu�es qui en font la demande.
Article 23.-Repr�sentation Modalit�s d'exercice du droit de vote
a) Lorsque la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, il exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale. Il ne peut les d�l�guer,
b) En cas de pluralit� d'associ�s, chaque associ� �met sa voix, soit en personne, soit par un mandataire,
associ� ou non et porteur d'une procuration �crite.
Les procurations doivent �tre produites � l'assembl�e g�n�rale pour �tre annex�es au proc�s-verbal de la
r�union.
Article 24.-Liste de pr�sence
Avant de prendre part � l'assembl�e, les associ�s ou leurs mandataires, sont tenus de signer la liste de
pr�sence, en indiquant les nom, pr�noms, domicile, ou la d�nomination et le si�ge des associ�s, ainsi que le
nombre de parts sociales qu'ils repr�sentent.
Article 25,-Bureau
Les assembl�es g�n�rales sont pr�sid�es par le plus �g� des g�rants, ou en son absence, par le plus �g�
des associ�s pr�sents.
Le pr�sident de l'assembl�e d�signe - pour autant que le nombre le permette - un secr�taire et un ou
plusieurs scrutateurs qui ne doivent pas �tre associ�s.
Article 26.-D�lib�ration - R�solutions
Il ne pourra �tre d�lib�r� par l'assembl�e sur des points qui ne figurent pas � l'ordre du jour, que si toutes
les parts sociales sont pr�sentes et pour autant qu'il en soit d�cid� � l'unanimit� des voix.
L'unanimit� ainsi requise est �tablie si aucune opposition n'a �t� mentionn�e dans les proc�s-verbaux de la
r�union.
a) Quorum
L'assembl�e g�n�rale d�lib�re et prend des r�solutions valablement quelle que soit la partie pr�sente ou
repr�sent�e du capital social, sauf dans les cas o� la Ici exige un quorum de pr�sence.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
b) R�solutions
Les r�solutions sont prises par l'assembl�e g�n�rale, � la majorit� des voix, � moins que la loi n'exige une
majorit� sp�ciale.
Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la
majorit� � l'assembl�e g�n�rale.
En cas de parit� des voix, la proposition est rejet�e.
Les g�rants non statutaires et commissaires sont �lus � la majorit� simple. Si celle-ci n'a pas �t� obtenue, il
est proc�d� � un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du
premier vote.
En cas de parit� des voix, le candidat le plus �g� est �lu.
c) D�cisions par �crit
Les associ�s peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de
l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique.
Article 27.-Droit de vote
Chaque part sociale donne droit � une voix.
Article 28.-Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit
a) Lorsqu'il n'aura pas �t� satisfait � des appels de fonds r�guli�rement appel�s et exigibles, l'exercice du droit de vote aff�rent � ces parts sociales sera suspendu.
b) Le droit de vote attach� � une part sociale appartenant en indivision, ne pourra �tre exerc� que par une seule personne, d�sign�e par tous les copropri�taires.
Si les propri�taires en indivision ne parviennent pas � un accord, le juge comp�tent d�signera un administrateur provisoire � la requ�te de la partie la plus diligente, � l'effet d'exercer les droits en question, dans l'int�r�t des ayants-droit.
c) Le droit de vote attach� � une part sociale grev�e d'usufruit sera exerc� par l'usufruitier.
d) Le droit de vote attach� aux parts sociales qui ont �t� donn�es en gage, sera exerc� par le propri�taire qui a constitu� le gage.
Article 29.-Obligation de r�ponse des g�rants et commissaires
Les g�rants r�pondent aux questions qui leur sont pos�es par les associ�s au sujet de leur rapport ou des points port�s � l'ordre du jour, dans la mesure o� la communication de donn�es ou de faits n'est pas de nature � porter gri�vement pr�judice � la soci�t�, aux associ�s ou au personnel de la soci�t�.
Les commissaires r�pondent aux questions qui leur sont pos�es par les associ�s au sujet de leur rapport. Ils ont le droit de prendre la parole � l'assembl�e g�n�rale en relation avec l'accomplissement de leur fonction. Article 30: R�solutions en dehors de l'ordre du jour
Il ne pourra �tre d�lib�r� par l'assembl�e sur des points qui ne figurent pas � l'ordre du jour, que si toutes les parts sociales sont pr�sentes et pour autant qu'il en soit d�cid� � l'unanimit� des voix.
L'unanimit� ainsi requise est �tablie si aucune opposition n'a �t� mentionn�e dans les proc�s-verbaux de la r�union.
Article 31,-Proc�s-verbaux
Il sera dress� un proc�s-verbal de chaque assembl�e pendant le cours de celle-ci. Les proc�s-verbaux sont sign�s par les membres du bureau et les associ�s qui le souhaitent.
Les proc�s-verbaux sont consign�s dans un registre tenu au si�ge social.
Les copies ou extraits, � produire en justice ou devant d'autres instances, doivent �tre sign�s par un g�rant. Article 32.-Exercice social - Comptes annuels
L'exercice social de la soci�t� commence le premier janvier de chaque ann�e et se termine le trente-et-un d�cembre de la m�me ann�e.
A la fin de chaque exercice social, le(s) g�rant(s) dresse(nt) un inventaire et �tabli(ssent) les comptes annuels, conform�ment aux dispositions de l'article 92 du Code des soci�t�s.
Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de r�sultats et l'annexe et forment un tout.
Le(s) g�rant(s) �tabli(ssent) ensuite un rapport, appel� � rapport de gestion �, dans lequel il(s) rend(ent) compte de sa/leur gestion, pour autant que ce document soit exig� par la loi.
Ce rapport comprend les commentaires, informations et donn�es mentionn�s aux articles 95 et 96 du Code des soci�t�s, pour autant qu'ifs soient d'application.
Un mois avant la date � laquelle les commissaires �ventuels sont tenus de pr�senter leur rapport circonstanci�, appel� 'rapport de contr�le' (�tabli en tenant compte des prescriptions contenues dans les articles 143 et 144 du Code des soci�t�s) -- � savoir quinze jours avant l'assembl�e g�n�rale ordinaire - le(s) g�rant(s) leur remet(tent) les documents y n�cessaires.
Quinze jours avant l' assembl�e g�n�rale ordinaire, les associ�s, les titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t� et les porteurs d'obligation, peuvent prendre connaissance, au si�ge de la soci�t�, des documents mentionn�s � l'article 283 du Code des soci�t�s.
Dans les trente jours de l'approbation par l'assembl�e g�n�rale des comptes annuels, te(s) g�rant(s) d�pose(nt), les documents �num�r�s aux articles 98, 100, 101 et 102 du Code des soci�t�s � la Banque Nationale de Belgique.
Article 33.- Pr�l�vement
Sur le b�n�fice net, ainsi qu'il r�sulte des comptes annuels, il est pr�lev�, chaque ann�e, au moins un/vingti�me pour la formation du fonds de r�serve. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social.
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Le surplus est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition du g�rant, en d�termine l'affectation compte tenu des dispositions du Code des soci�t�s.
Le paiement des dividendes a lieu aux �poques et aux endroits fix�s par le(s) g�rant(s).
Article 34.-R�union de tous les titres en une main
Lorsque toutes les parts sont r�unies entre les mains d'une personne et cette personne est une personne morale et lorsque, dans un d�lai d'un an, un nouvel associ� n'est pas entr� dans la soci�t� ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associ� unique est r�put� caution solidaire de toutes les obligations de la soci�t� n�es apr�s la r�union de toutes les parts entre ses mains jusqu'� l'entr�e d'un nouvel associ� dans la scci�t� ou la publication de sa dissolution.
a) G�n�ral
En dehors des cas de dissolution judiciaire et ce qui est pr�vu � l'article 237 du Code des soci�t�s, la soci�t� ne peut �tre dissoute que par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les formes requises pour les modifications des statuts.
b) Perte du capital
Si par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e
g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t�
constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les
formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la soci�t� et �ventuellement d'autres
mesures annonc�es dans l'ordre du jour. Les modalit�s en sont d�termin�es � l'article 332 du Code des
soci�t�s.
Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart
du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises �
l'assembl�e.
Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au minimum fix� par l'article 214 du Code des soci�t�s,
tout int�ress� peut demander au Tribunal la dissolution de la soci�t�,
Le Tribunal peut, le cas �ch�ant, accorder � la soci�t� un d�lai en vue de r�gulariser sa situation.
Article 36: Dissolution - Subsistance - Cl�ture
Apr�s sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la soci�t� est r�put�e exister de plein droit pour sa
liquidation et jusqu'� la cl�ture de celle-ci.
Article 37,-Nomination de liquidateur(s)
Lors de la dissolution un ou plusieurs liquidateurs pourront �tre nomm�s par l'assembl�e g�n�rale. Ce(s)
liquidateur(s) n'entreront en fonction qu'apr�s confirmation ou homologation de leur nomination par le tribunal
de commerce comp�tent.
Le(s) fiquidateur(s) disposeraldisposeront de tous les pouvoirs mentionn�s aux articles 186 et 187 du Code
des Soci�t�s, sans devoir obtenir d'autorisation sp�ciale � cet effet par l'assembl�e g�n�rale.
Si aucun liquidateur n'a �t� nomm�, le(s) g�rant(s) en fonction au moment de la dissolution, sera/seront de
plein droit liquidateur.
L'assembl�e g�n�rale pourra toutefois limiter � tout moment les pouvoirs par simple majorit�.
Article 38: R�partition
L'actif net subsistant sera partag� de la mani�re suivante :
a) par priorit�, les actions seront rembours�es � concurrence de la partie du capital qu'elles repr�sentent, apr�s d�duction des versements qui resteraient encore � effectuer.
b) le solde �ventuel sera r�parti par parts �gales entre toutes les parts.
Article 39.-Litiges - Comp�tence
Pour tous litiges entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, �ventuel(s) commissaire(s) et liquidateurs, relatifs
aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux
tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.
Article 40: Election de domicile
Tout associ�, obligataire, g�rant ou liquidateur domicili� � l'�tranger qui n'aura pas �lu domicile en Belgique,
ou � l'�tranger, valablement signifi� � la soci�t�, sera cens� avoir �lu domicile au si�ge social o� tous les actes
pourront valablement lui �tre signifi�s ou notifi�s, la soci�t� n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir � la
disposition du destinataire.
Article 41: Dispositions l�gales
Pour tout ce qui n'est pas pr�vu par les pr�sents statuts, il est r�f�r� aux dispositions du Code des soci�t�s.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1.- Cl�ture du premier exercice social
Le premier exercice social prend cours ce jour en date de l'obtention de la personnalit� morale, et sera
cl�tur� le trente-et-un d�cembre deux mille quatorze;
2.- Premi�re assembl�e ordinaire
La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire sera tenue le deuxi�me samedi du mois de juin deux mille
quinze;
NOMINATIONS
1.- Nomination du/des g�rant(s)
Les comparants d�clarent que le Notaire soussign� a attir� leur attention sur
a) les dispositions de la loi du 19 f�vrier 1965 relative � l'exercice par des �trangers d'activit�s
professionnelles ind�pendantes, telles que modifi�es par la loi du 10janvier 1977.
t
R�serv� Volet B - Suite
au
Moniteur
belge
b) les dispositions de l'article 1 de l'Arr�t� Royal num�ro 22 du 24 octobre 1934, tel que modifi� par les lois ult�rieures, sur l'interdiction d'exercice de certains mandats.
c) les diff�rentes incompatibilit�s concernant l'exercice de mandats dans des soci�t�s commerciales.
Les fondateurs nomment, conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s, comme g�rant pour une
dur�e illimit�e Monsieur SAUSSU Fernand pr�nomm�, qui d�clare accepter ce mandat et confirme ne pas en
�tre emp�ch� par une disposition l�gale ou r�glementaire.
Ce mandat ne sera pas r�mun�r�, sauf d�cision contraire de l'Assembl�e g�n�rale.
La nomination du g�rant pr�nomm� n'aura d'effet qu'� partir du moment o� la soci�t� aura obtenu la
personnalit� morale.
2 Nomination du/des commissaire(s)
Etant donn� qu'il r�sulte d'estimations faites de bonne foi que pour son premier exercice, la soci�t� r�pond
aux crit�res repris � l'article 141, 2� du Code des soci�t�s, les fondateurs d�cident de ne pas nommer de
commissaires.
3.- Nomination du/des repr�sentant(s) permanent(s)
Les fondateurs nomment, conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s, comme repr�sentant
permanent sans limitation de dur�e Monsieur SAUSSU Fernand pr�nomm�, qui d�clare accepter.
Pour extrait analytique conforme.
D�pos�s en m�me temps : exp�dition de l'acte constitutif.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Michel d'HARVENG Notaire.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature