SAINTE ELISABETH

Divers


Dénomination : SAINTE ELISABETH
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 508.806.669

Publication

11/01/2013
ÿþ Moo 2.2

rikg ] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte

11111

*13007915*

DÉPOSÉ Al! GREFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

to 3 1 DEC. 2012

Pr 1e (mette

N° d'entreprise : Sb $ .t 6 6 9

Dénomination

(en entier) : SAINTE ELISABETH

(en abrégé) :

Forme juridique : FONDATION PRIVEE

Siège : 5000 Namur, Place Louise Godin, 15

Objet de l'acte : constitution

Aux termes d'un acte reçu par Maître Pierre-Yves Emeux, Notaire de résidence à Namur, le vingt-quatre décembre deux mille douze, déposé au Greffe du Tribunal de Commerce compétent avant enregistrement, il résulte que :

L'Association Sans But Lucratif « ASBL CLINIQUE MATERNITE SAINTE ELISABETH », ayant son siège: social à 5000 Namur, Place Louise Godin, 15, inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro. d'entreprise 0420.404.433 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 420.404.431

Association constituée suivant acte sous seing privé du vingt-sept décembre mil neuf cent soixante-neuf, et, dont tes statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes de l'assemblée générale dont le procès-verbal a été dressé le dix octobre deux mille huit, publié à l'Annexe au Moniteur belge du douze août deux mille neuf sous le numéro 2009- 0B-12/0116061.

Association ici représentée, conformément à l'article 33 de ses statuts, par sa Présidente, la Révérende Soeur WATHELET Agnès, domiciliée à 5000 Namur, rue du Belvédère, 75, et par son administrateur-délégué, la Soeur ANDRE Claire, domiciliée à 5000 Namur, rue du Belvédère, 75, toutes deux nommées aux fonctions d'administrateurs par décision de l'assemblée générale tenue le dix-huit juin deux mille sept et en qualité respectivement de Présidente et d'administrateur-délégué aux termes d'une décision du conseil d'administration, du même jour, décisions publiées à l'Annexe au Moniteur belge du vingt-cinq mars deux mille huit sous le numéro 2008-03-2510045511, mandats renouvelés aux termes d'une décision du 25 juin 2010, publiée à, l'Annexe au Moniteur belge du dix-huit février deux mille onze sous le numéro 2011-02-1810027799.

EXPOSE PREALABLE

A.Lesquels, agissant en qualité de fondateurs, décident de créer une fcndation privée, en abrégé « F.P, », dénommée « SAINTE ELISABETH », dont !e siège social sera situé à 5000 Namur, Place Louise Godin, 15 et tes règles de fonctionnement sont arrêtées dans !es statuts qui suivent.

B.Le patrimoine initial de cette fondation privée s'élève à CENT EURO (100 E). Et, à l'instant, les fondateurs apportent la somme de cent euro.

STATUTS

A.ETABLISSEMENT

Article 1er.- Nature de la fondation - Dénomination

1.1.La fondation est privée tant qu'elle n'a pas été reconnue d'utilité publique.

1.2.La fondation privée porte la dénomination de « SAINTE ELISABETH»

Article 2.- Siège social

2.1.La fondation a son siège social à 5000 Namur, Place Louise Godin, 15.

2.2.11 peut être transféré sur décision du Conseil d'administration en Belgique, aux conditions énoncées à l'article 11 des statuts et moyennant publication à l'Annexe au Moniteur belge

Article 3.- But social

3.1.La fondation privée a pour but

3.1.1.1a promotion d'une médecine de qualité, attentive à l'être humain, soucieuse d'oeuvrer en harmonie; entre les différents niveaux de santé et de créer des synergies entre les établissements hospitaliers et au sein, de ceux-ci,

3.1.2.1a promotion et le soutien de l'accès à des soins de santé de haute qualité pour tous,

3.1.3.ainsi que la promotion et le soutien de la recherche médicale, en jetant des ponts entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, en établissements hospitaliers.

3.2.0utre le caractère désintéressé du but poursuivi, elle ne peut en aucun cas procurer un gain matériel " ' direct aux fondateurs, à l'un des administrateurs ou à toute autre personne sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

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de la réalisation du ou des buts désintéressés énoncés ci-avant. La fondation peut cependant permettre à chacun d'eux de réaliser des économies.

3.3.La fondation s'interdira d'exercer toute activité qui l'amènerait à affecter son patrimoine ou les revenus de celui-ci à des buts autres que celui en vue duquel elle a été constituée. Elle s'interdira de conclure des actes par lesquels la fondation se porte garant au profit d'un tiers, se porte fort au profit d'un tiers, se constitue aval au profit d'un tiers, ou s'engage comme débiteur solidaire au profit d'un tiers,

Article 4.- Objet de la fondation

4.1.La fondation a pour objet, seul ou en partenariat avec d'autres, tant en Belgique que dans le territoire de l'Union européenne :

-l'accompagnement des malades, qu'il soit thérapeutique, psychologique, économique ou social, en ce compris le transport de ceux-ci,

-la recherche médicale dans des secteurs identifiés comme prioritaires par le Conseil d'administration de la fondation ;

-le bien-être du patient et de son entourage dans les lieux de traitement et en particulier, dans les établissements hospitaliers ;

-pour autant qu'ils concourent effectivement à ses buts et objets, le soutien et la promotion de départements ou de services hospitaliers de pointe.

4.2.Dans ce contexte, la fondation privée est habilitée à créer en son sein des patrimoines d'affectation, dont la gestion est déléguée à des personnes ou groupes de personnes, membres ou non d'un établissement de soins, et dotées d'une autonomie fonctionnelle et financière dans les limites de leur délégation, notamment sous la forme de « Fonds de dotation » plus particulièrement qualifié.

Ces fonds sont obligatoirement gérés par une organisation collégiale, émanée d'un département ou d'un service donné et particulier au sein d'établissements hospitaliers donnés, dirigée en tout ou partie par les chefs de service (ou chefs de services adjoints) ou de départements concernés, comportant outre un Comité de gestion, au moins un Conseil consultatif incluant l'ensemble des médecins du service ou département concerné et ce, sous la surveillance du Conseil d'administration de la Fondation. Dans la conduite de leurs actions, ces fonds ont l'obligation de privilégier l'innovation et des approches nouvelles des problématiques rencontrées, vouer une attention particulière à la mesure des résultats obtenus et de procéder à la comparaison constante des résultats obtenus par les organisations d'intérêt général ayant des objectifs similaire, en particulier au sein du même département ou service et subsidiairement, d'un établissement hospitalier donné, pour prévenir toute forme de double emploi.

4.3.Dans ce contexte, la fondation privée se livre encore aux activités suivantes, en rapport avec le but prédécrit, tant en Belgique que dans le territoire de l'Union européenne :

-l'organisation de toutes manifestations, évènements, actions et activités, désintéressées ou non, en ce compris des activités accessoires pouvant être réputées commerciales, dans les limites prévues par la loi, pour peu que ces projets concourent directement ou indirectement à la poursuite du but social;

-la conclusion de tous contrats de fourniture, de services, d'achats, de ventes, de locations ou de mises à disposition de biens mobiliers ou immobiliers (appareillages, infrastructures ou installations, ...) ou services, visant à la poursuite du but social.

Article 5 Patrimoine de la fondation

5.1.Le patrimoine de la fondation privée doit être suffisant que pour lui permettre d'assurer efficacement la poursuite de son but.

5.2.Tout administrateur ou le cas échéant, tout vérificateur] peut au maximum une fois par an, à moins de circonstances exceptionnelles, en solliciter l'estimation par un tiers indépendant désigné de commun accord avec le conseil d'administration et à défaut, par le président du tribunal de première instance saisi à la requête de la partie la plus diligente.

Article 6.- Durée

6.1.La fondation est constituée pour une durée indéterminée, débutant avec l'acquisition de la personnalité juridique.

6.2.Elle cesse d'exister aux conditions énoncées à l'article 15 des statuts.

B.ORGANISATiON

Article 7.- Organes d'administration  Gestion journalière et vérification  Instances internes

a)Organe unique de la Fondation

7.1.La fondation est dotée d'un organe chargé de sa gestion, dénommé « Conseil d'administration ».

7.2.La fondation est gérée par te Conseil d'administration en dialogue avec ses institutions internes, en l'occurrence le Comité permanent de concertation et le Conseil d'administration de l'établissement hospitalier au sein de laquelle elle oeuvre et le cas échéant, les personnes, les Chefs de service ou de département qui oeuvrent au sein des « Fonds de dotation »,

b)Composition  Nomination - Conditions  Fonctions  Révocation :

7.3.Le Conseil d'administration compte cinq personnes au moins et est composé comme suit :

7.3.1.1e Directeur du ou des établissements hospitaliers au côté de(s)quel(s) la Fondation oeuvre ;

7.3.2.un administrateur désigné par le Conseil d'administration du ou des établissements hospitaliers au côté de(s)quel(s) la Fondation Suvre ;

7.3.3.1e Président du Conseil médical du ou des établissements hospitaliers au côté de(s)quel(s) la Fondation oeuvre ;

7.3.4.deux représentants de la société civile reconnus pour leur engagement social,

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7.3.5.du Président de chaque Association de Solidarité qui gravite au sein de(s) établissement(s) hospitalier(s) concernés ;

7.3.6.ainsi qu'un représentant de chaque Fonds de dotation créé en son sein.

7.4.1Is sont nommés pour une durée limitée à trois ans, renouvelable de plein droit à moins d'une décision contraire du Conseil d'administration dans le mois qui précède l'échéance du mandat,

7.5.Les administrateurs sont nommés initialement par les fondateurs et ensuite, par les institutions dont ils émanent, en fonction des critères énoncés dans les statuts et en ce qui concerne les représentants de la société civile, par les autres administrateurs en place, par voie de cooptation, à la majorité des quatre cinquièmes. Il ne peut jamais y avoir plus de deux administrateurs apparentés entre eux jusqu'au quatrième degré de parenté ou encore d'administrateurs âgés de plus de 75 ans.

7.6.Les administrateurs doivent à tout moment satisfaire aux conditions suivantes : a) être majeurs, b) pleinement capables, c) et ne pas être frappés de surendettement. S'il est constaté que le conseil compte moins de cinq membres, une nouvelle séance se tient au plus tard dans le mois de l'évènement qui est à l'origine de ce sous-nombre et il est procédé au plus tard dans le mois suivant celle-ci, à la cooptation ou la désignation du ou des nouveaux administrateurs. A défaut, il est loisible au tribunal compétent de pourvoir, à la demande de toute personne intéressée, aux nominations manquantes, en se conformant aux critères définis dans les statuts.

7,7.Le Conseil d'administration nomme en son sein, un Président, chargé d'organiser et présider les réunions et un trésorier, investi de la mission de préparation et de tenue de l'ensemble des pièces comptables.

7.8.Au-delà des cas de démissions, de décès ou d'incapacité, les administrateurs sont révocables à tout moment, par décision du conseil d'administration (excepté !a voix de l'administrateur concerné) ou dans les cas prévus par la loi, par décision de justice ; dans ce cas, les nouveaux administrateurs sont nommés par le tribunal qui, à cette fin, se conforme aux statuts.

c)Rémunération :

7.9.Le mandat des administrateurs est exercé gratuitement, à moins d'une décision contraire lors de leur nomination ou, ultérieurement, du Conseil d'administration statuant à la majorité des trois quarts,

7.10.Toutes les dépenses et les frais exposés dans le cadre de leur mission sont défrayés par la fondation, à raison d'un pourcentage compris entre cinquante (50%) et cent pour cents (100%) du coût réel. Leur admissibilité et l'importance de la prise en charge sont arrêtées soit ponctuellement, soit en fin d'année par le conseil d'administration.

d)Délégation - Gestion journalière  Contrôle

7.11.Le Conseil d'administration peut convenir de répartition des tâches ou conférer des délégations spéciales en son sein, notamment dans le cadre de « Fonds de dotation qualifié », sans qu'elles ne puissent jamais être opposables aux tiers.

7.12.11 lui est également loisible de déléguer un ou plusieurs administrateurs à la gestion journalière de ses activités ou encore, au contrôle des activités du Conseil d'administration. Ils sont chargés de l'exécution de ses décisions et ne doivent justifier d'aucun mandat préalable, à l'égard des tiers. Il peut encore s'entourer de bénévoles pour l'accomplissement de l'ensemble de ces tâches.

7.13.Le Conseil d'administration peut également confier la direction de la fondation, en ce compris l'un ou l'autre secteur d'activité en particulier, à un ou plusieurs directeurs choisis en son sein.

7,14.Ces mandats sont en tout temps révocables par le Conseil d'administration.

e)lnstances internes:

7,15.L'ensemble des décisions du Conseil d'administration de la Fondation et, le cas échéant, des fonds de dotation sont communiquées au Conseil d'administration du ou des établissements hospitaliers au côté de(s)quel(s) oeuvre la Fondation ainsi qu'au(x) Comité(s) permanent de concertation existant au sein de ceux-ci. Cette communication s'opère, en temps opportun, par voie électronique sur l'adresse référencée par les instances concernées.

7.16.Le(s) Conseils) d'administration du ou des établissements hospitaliers au côté de(s)quel(s) oeuvre la Fondation donne des avis au Conseil d'administration de la Fondation sur toutes questions relevant de sa (leur) compétence et pour lesquelles la fondation aurait un rôle à jouer. Ces avis sont conformes et obligatoires sur les questions qui sont de sa (leur) compétence. Toutefois, !e Conseil d'administration de la Fondation peut toujours décider de ne pas prendre de décision mais s'il en prend une, elle ne peut pas être différente des avis proposés. En outre, le Conseil d'administration de la Fondation retrouve son entière autonomie, si les avis rendus par les Conseils d'administration des différents établissements hospitaliers au côté desquels la Fondation oeuvre, sont divergents.

7.17.Le(s) Comité(s) permanent de concertation des établissements hospitaliers concernés rendent également d'initiative ou sur demande du Conseil d'administration de la Fondation des avis non obligatoires sur toute question intéressant les buts et activités de la fondation et pour laquelle la fondation aurait un rôle à jouer.

Article 8.- Conseil d'administration : Pouvoir - Fonctionnement

a) Pouvoirs :

8.1.Le conseil d'administration est investi du pouvoir de poser tous les actes nécessaires ou utiles au bon fonctionnement de la fondation privée.

8.2.Néanmoins, l'acceptation des libéralités autres que manuelles ou indirectes doivent préalablement être autorisées par le Roi, si elles excèdent le montant arrêté par la loi.

b)Fonctionnement

8.3.Ses membres forment un collège.

8.4.A moins d'une disposition contraire des statuts, celui-ci statue à la majorité absolue des voix des administrateurs. Si le quorum de présence n'est pas atteint plus de deux fois de suite, le vérificateur peut

4 t MOD 2,2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge postuler la révocation des administrateurs défaillants et postuler la désignation d'autres administrateurs par le conseil d'administration.

8.5.Chaque membre dispose d'une voix à moins qu'il ne dispose de procuration(s) l'habilitant à voter pour d'autres administrateurs. En cas d'égalité des voix, le Président de la réunion a une voix prépondérante.

c)Tenue des séances  Convocation - Représentation :

8.6.Les séances du conseil d'administration ont lieu annuellement, le [premier juin] de chaque année et d'avantage, au gré des nécessités.

8.7.Les séances peuvent se tenir à tout moment, même à distance (téléconférence,...). Les convocations et les documents utiles sont envoyés au moins vingt-quatre heures avant le début de la réunion, par poste et fax ou courriel. Les décisions arrêtées à distance et signées électroniquement dans le respect de la loi belge ont la même valeur que celles revêtues d'une signature manuscrite. Si les administrateurs ne sont pas présents, même à distance, les décisions ne peuvent être prises par écrit sans signature électronique que dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt de la fondation. Tout administrateur peut pendant ou après le conseil d'administration invoquer l'absence ou l'irrégularité de la convocation mais sera en tout cas considéré comme régulièrement convoqué s'il est présent ou participe par conférence téléphonique.

8.8.Les séances peuvent être convoquées à tout moment à la demande d'un administrateur, de l'administrateur délégué, d'un vérificateur ou, le cas échéant, du bénéficiaire des activités de la fondation ou de son représentant.

8.9.Un administrateur ne peut être représenté que par un autre administrateur, sur production d'un mandat écrit, le cas échéant, conféré par courriel, remis au Président de séance.

d)Responsabilité  Décharge  Rapport de gestion  Opposition d'intérêts :

8.10.Le conseil d'administration répond de sa bonne gestion devant le(s) commissaire(s) et plus généralement, devant le tribunal de première instance compétent, à la demande de toute personne intéressée,

8,11.En outre, les administrateurs ne peuvent obtenir décharge que d'un nouveau conseil d'administration statuant à la majorité des quatre cinquièmes,

8.12.La fondation est responsable des fautes imputables à ses préposés ou aux organes par lesquels s'exerce sa volonté.

8.13.Les administrateurs et le délégué à la gestion journalière ne contractent en cette qualité aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la fondation. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion.

8.14.Chaque année, le conseil d'administration établit un rapport de gestion, incluant notamment les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration qui ont été menées durant la période concernée.

8.15.Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération au conseil d'administration. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef de l'administrateur concerné, doivent figurer dans le procès-verbal du conseil d'administration qui devra prendre la décision. De plus, il doit en informer le commissaire, Le conseil d'administration décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération et une justification de la décision qui a été prise ainsi que les conséquences patrimoniales pour la fondation. Cet article n'est pas d'application lorsque les décisions du conseil d'administration concernent des opérations habituelles, conclues dans des conditions normales pour des opérations de même nature.

e) Registre :

8.161e Conseil d'administration est tenu de consigner ses décisions sur le champ et de les communiquer sans délai, le cas échéant, sur tout support électronique, au(x) vérificateur, au(x) Conseil(s) d'administration et au Comité permanent de concertation du ou des établissements au côté duquel (desquels) la Fondation oeuvre.

8.17.Les décisions du conseil d'administration sont retranscrites dans un procès-verbal signé par la majorité des membres présents,

8.18.Ce procès-verbal est consigné ou relié dans un registre spécial. Les procurations, tout comme toute autre communication écrite ou électronique, doivent y être annexées. Les copies ou les extraits du procès-verbal, qui doivent être présentés devant les tribunaux ou ailleurs, sont signés par un administrateur. Le registre spécial peut être consulté, sur simple demande, les membres du conseil d'administration de la fondation ou le vérificateur,

Article 9.- Représentation

9.1.La fondation est représentée par ses administrateur(s), selon les modalités énoncées ci-après et, le cas échéant, dans les limites de pouvoirs qui lui sont conférés, par l'administrateur délégué.

9.2.Chacun des administrateurs disposent du pouvoir général de représentation, tant en justice que pour les actes reçus par un officier instrumentant.

9.3.Néanmoins, pour les actes qui portent sur l'engagement ou le désengagement de personnel, un acte de disposition immobilier voire un retrait en argent, la signature du président ou du trésorier est en sus requise.

9.4.Par dérogation à ce qui précède, l'administrateur délégué ou la Président d'un « Fonds de dotation qualifié » représente la fondation dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés.

Article 10.- Contrôle interne et externe

a)Vérificateurs - Commissaires

10.1.Dans la sphère interne de la Fondation, la gestion du conseil d'administration est soumise au contrôle d'un ou de plusieurs vérificateurs indépendants, nommés par le fondateur ou à défaut, par le conseil d'administration statuant à la majorité absolue, pour une durée de trois ans, hors son sein.

10.2.Le Conseil d'administration nomme un ou plusieurs commissaires, lorsque la loi l'impose et aux conditions requises par celle-ci. ils sont chargés de contrôler la situation financière de la fondation, leurs

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comptes annuels et la régularité au regard de la loi et des statuts des opérations à constater dans les comptes

annuels,

b)Fonctionnement - Rémunération

10.3.Lorsque les vérificateurs sont plusieurs, ils forment un collège. En l'absence de consensus, celui-ci

statue à la majorité des quatre cinquièmes.

10.4.Leur mandat est gratuit, à moins d'une décision contraire des administrateurs.

10.5.L'émolument des commissaires est arrêté dans leur acte de nomination,

c)Mission - Pouvoirs

10.6.Les vérificateurs ont pour mission de vérifier le respect par le Conseil d'administration du but

désintéressé de la Fondation. ils établissent annuellement un rapport de contrôle. Celui-ci énonce l'ensemble

des documents et opérations qui ont été visées et comporte, s'il échet, les observations qualitatives ou toutes

suggestions.

10.7.Les vérificateurs reçoivent notification par voie électronique ou sur tout autre support de toutes

décisions du Conseil d'administration, à la diligence de son Président, dans les 8 jours de leur adoption. En cas

de manquement grave à la loi ou aux statuts, les vérificateurs peuvent postuler, moyennant proposition motivée,

la révocation de tout administrateur ou de tout directeur. Ils peuvent également agir en justice pour obtenir la

suspension de leur mise en oeuvre ou la nullité de tout acte en contrariété avec ceux-ci.

10.8.Les vérificateurs peuvent sur simple demande accéder à l'ensemble des documents émis ou détenus

par ou pour compte de la fondation. S'ils constatent ou redoutent une irrégularité ou une faute grave dans la

gestion de la fondation, ils sont tenus de prendre toutes mesures utiles et, le cas échéant, de postuler en justice

la révocation du ou des administrateurs indélicats.

C.STATUTS - OBLIGATIONS LEGALES DE LA FONDATION -- CONVERSION EN FONDATION D'UTILITE

PUBLIQUE

Article 11.- Modification statutaire

11.1.A moins d'une décision judiciaire, les statuts ne peuvent être modifiés que par décision du conseil

d'administration statuant à la majorité des quatre cinquièmes. Lorsqu'elle est requise, l'autorité judiciaire peut,

s'il échet, substituer à l'amendement proposé, la modification qu'elle juge adéquate.

11.2.Toute modification statutaire peut intervenir en la forme sous seing privé, à moins qu'elle n'ait trait aux

objets suivants, auquel cas la forme authentique est requise :

-le but et les activités de la fondation ;

-le mode de nomination ou de révocation des administrateurs ;

-la destination du boni de liquidation ;

-la procédure de modification des statuts ;

-ainsi que le mode de règlement des conflits,

11.3.Toute modification fait l'objet d'une publicité identique à celle de l'acte de constitution dans les cas

prévus par la loi.

11.4.Lorsque le maintien des statuts sans modification aurait des conséquences que le fondateur n'a

raisonnablement pas pu vouloir au moment de la création, et que les personnes habilitées à les modifier

négligent de le faire, le tribunal de première instance peut, à la demande d'un administrateur au moins ou à la

requête du ministère public, modifier les statuts. 11 veille à s'écarter le moins possible des statuts existants.

Article 12: Exercice comptable - Comptes annuels

12.1.L'exercice comptable commence le premier janvier de chaque année civile et se termine le trente et un

décembre.

12.2.A la fin de chaque exercice comptable, le conseil d'administration dresse un inventaire et arrête les

comptes annuels selon les dispositions légales en la matière et les approuve.

Article 13,- Comptabilité

13.1,La fondation a l'obligation de tenir, aux conditions prévues par l'article 37 de la loi, soit une comptabilité

en partie double, soit une comptabilité simplifiée,

13.2.Conformément à cette même disposition, au Code des sociétés et à leurs arrêtés d'exécution, le

conseil d'administration doit également établir et publier ses comptes annuels complets, abrégés ou Innommés.

Dans ce dernier cas, celui-ci en arrête la forme.

13.3.IJne fois approuvés par le conseil d'administration et visés par le ou les vérificateurs, les comptes

annuels, complets et abrégés, doivent être déposés dans les trente jours à la Banque nationale belge qui les

communique au greffe du tribunal de commerce. Les comptes annuels innommés sont directement déposés au

greffe du tribunal de première instance compétent.

13.4.Le dossier ouvert auprès du tribunal de commerce est accessible dans les conditions prévues par la loi

et ses arrêtés d'exécution.

Article 14.- Conversion en fondation d'utilité publique

14.1 .Le conseil d'administration peut décider, à la majorité des quatre cinquièmes, de convertir la fondation

privée en une fondation publique.

14.2.Cette décision ne produit d'effet qu'avec l'obtention de l'Arrêté royal de reconnaissance. A cette fin, le

conseil d'administration observe les formalités requises et joint aux statuts communiqués au Ministre de la

Justice, les pièces prévues par la loi.

D.FIN DE LA FONDATION

Article 15.- Dissolution - liquidation

15.1.La fondation est dissoute sur décision judiciaire

-si son but est réalisé ou si elle n'est plus en mesure de le poursuivre,

4

'Réservé

au

d Moniteur belge

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MOD 2,2

Volet B - Suite

-si son terme est à échéance ;

-si elle contrevient gravement à ses statuts, à l'ordre public ou plus généralement, à la loi ;

-si elle affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à des buts autres que celui en vue duquel elle a été constituée;

-si elle est restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer les comptes annuels conformément à la loi, pour trois exercices consécutifs, à moins que les comptes annuels manquants ne soient déposés avant la clôture des débats.

Le tribunat de première instance compétent est saisi à ta requête du fondateur, de ses ayants droits, d'un ou de plusieurs administrateurs, du ministère public ou de tout tiers intéressé, en ce compris du ou des vérificateurs. La dissolution ne sort ses effets que lorsque la décision judiciaire acquiert force de chose jugée; la fondation conserve la personnalité juridique jusqu'à la clôture de la liquidation.

15.2.Sauf s'il y a lieu à clôture immédiate, le tribunal désigne un ou plusieurs liquidateurs, le cas échéant, après te contrôle judiciaire prévu par ta loi. La liquidation se déroule conformément aux articles 179 et suivantts du Code des sociétés.

15.3.Sur proposition des liquidateurs, te tribunal décide de l'affectation de l'éventuel boni de liquidation Celui-ci est affectée à une organisation poursuivant un but désintéressé analogue, à défaut, à une organisation d'utilité publique ou encore, à l'état.

15.4.Une restitution en faveur du fondateur ou de ses ayant droits est exclue, à moins que l'apport ne comporte une condition résolutoire.

E.DIVERS

Article 16,- Election de domicile

16.1.Pour l'exécution des statuts, tout administrateur, vérificateur, commissaire, directeur, liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites,

16.2.Tout administrateur, vérificateur, commissaire ou liquidateur sera tenu de notifier à la Fondation tout changement de domicile ou de résidence. A défaut d'y avoir satisfait, les convocations, communications, sommations, assignations, significations ou autres seront valablement faites à l'ancien domicile ou à l'ancienne résidence des personnes concernées.

Article 17.- Droit commun

17.1.Les parties entendent se conformer entièrement à la loi sur les associations sans but lucratif et fondations.

17.2.En conséquence, les dispositions de cette loi, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de cette loi sont censées non écrites,

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Ensuite les fondateurs déclarent prendre les dispositions transitoires suivantes, qui n'auront d'effet qu'à partir du moment où la fondation acquerra la personnalité morale, à savoir à partir du dépôt d'un extrait de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce.

1.Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social prend cours le jour où elle acquiert la personnalité morale et sera clôturé te trente et un décembre deux mille treize.

2.Premier conseil d'administration

Le premier conseil se tiendra en deux mille treize.

3.Composition des organes

Sont nommés à l'unanimité aux fonctions de "administrateur" pour une durée de six années, dans l'attente des nominations à venir :

1,Monsieur LIBERT Benoît, né à Lubumbashi (Congo), le 24 août 1965, domicilié 4900 Spa, Préfahy, 26 2.Monsieur ETIENNE Jacques Lucien Jules Ghislain, né à Namur, le vingt-quatre septembre mil neuf cent

quarante-neuf, domicilié à

3.Monsieur WILLEMART Bernard Antoine Marie Ghislain, médecin, né à Bruxelles le vingt-trois avril mil neuf

cent soixante-deux, époux de Madame VERGEYLEN Véronique, domicilié à 5100 Wépion, chaussée de Dinant,

894

Qui acceptent. lls agiront comme collège. Leur mandat n'est pas rémunéré.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé avant enregistrement de l'acte, et en même temps: expédition.

Le Notaire Pierre-Yves Emeux, à Namur.

Mentionner sur ta dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter t'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
SAINTE ELISABETH

Adresse
PLACE LOUISE GODIN 15 5000 NAMUR

Code postal : 5000
Localité : NAMUR
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne