SANDY SUN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SANDY SUN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 502.723.680

Publication

25/01/2013
��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe



R�serv�

au

Moniteur

belge

*13300572*

D�pos�

23-01-2013



Greffe

N� d entreprise : 0502723680

D�nomination (en entier): SANDY SUN

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge: 5060 Sambreville, Rue du Centre(AUV) 28

(adresse compl�te)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un proc�s-verbal dress� par le Notaire Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, associ� � la r�sidence de Namur/Bouge, en date du vingt-trois janvier deux mille treize, en cours d enregistrement, il r�sulte que :

Mademoiselle LEMAITRE Sandra (seul pr�nom), n�e � Charleroi le vingt-quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-trois, c�libataire, demeurant et domicili�e � 5070 Fosses-la-Ville, rue Sinton, num�ro 14 et

Monsieur DONEUX Geoffrey Ren� Yves Ghislain, n� � Namur le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-deux, c�libataire, demeurant et domicili� � 6250 Aiseau-Presles, rue de la Gare, 73

ont constitu� une soci�t� commerciale sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e sous la d�nomination � SANDY SUN �, dont le si�ge social est �tabli � 5060 Sambreville (Auvelais), rue du Centre, num�ro 28, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Namur et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 � ) repr�sent� par cent quatre-vingt-six parts sociales, sans mention de valeur nominale.

ARTICLE UN  FORME - DENOMINATION

La soci�t� adopte la forme de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Elle est d�nomm�e � SANDY SUN �.

La d�nomination doit toujours �tre pr�c�d�e ou suivie des mots "Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e",

ou en abr�g� "SPRL".

Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres pi�ces et documents �manant de la soci�t�, cette d�nomination doit toujours �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement et de fa�on lisible de la mention "Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e" ou des initiales � SPRL �.

Elle doit en outre �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge social de la soci�t�, des mots "Registre des personnes morales" ou des lettres abr�g�es "R.P.M." suivie de l'indication du ou des si�ges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social et ses si�ges d'exploitation ainsi que du ou des num�ros d'immatriculation.

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 5060 Sambreville, Rue du Centre(AUV), 28, dans le ressort du Tribunal de

Commerce de Namur.

Il pourra �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de

Bruxelles-Capitale par simple d�cision de la g�rance.

Tout changement du si�ge social sera publi� aux annexes du Moniteur Belge par les soins de la g�rance.

La soci�t� pourra, par simple d�cision de la g�rance, �tablir des succursales ou agences en Belgique ou �

l'�tranger.

ARTICLE TROIS - OBJET

La Soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, soit pour elle-m�me, soit pour compte de tiers toutes

op�rations se rapportant directement ou indirectement � l exploitation d un centre de bronzage, centre de

beaut�, y compris solarium, manucure, p�dicure, sauna, institut de massage, centre de sports, de fitness, de

danse, d exercice physique, organisation de cours et d entrainement, gymnastique, d�veloppement physique.

L achat, la vente, en gros ou d�tail, de produits de beaut�, hygi�ne du corps, de toilette, cosm�tiques, articles

de sports et de loisirs, articles de fantaisie.

Cette �num�ration, �nonciative, doit �tre interpr�t�e dans son acceptation la plus large.

La soci�t� aura �galement pour objet la constitution et la gestion d un patrimoine immobilier.

Elle pourra notamment affecter en hypoth�que les biens dont elle serait propri�taire.

La soci�t� pourra aussi exercer tout mandat au sein d une autre soci�t�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� pourra d'une fa�on g�n�rale accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement la r�alisation.

Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mani�re dans toutes affaires, entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La soci�t� est constitu�e � partir de ce jour pour une dur�e illimit�e.

Elle peut prendre des engagements pour un terme d�passant sa dissolution �ventuelle.

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Le capital social est fix� � la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divis� en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cent quatre-vingt-sixi�me (1/186i�me) du capital social. Ces parts ont �t� enti�rement souscrites et lib�r�es � concurrence d un/tiers lors de la constitution de la soci�t�.

ARTICLE SIX  APPEL DE FONDS

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le g�rant.

L'associ� qui, apr�s un pr�avis d'un mois, signifi� par le g�rant par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater de l'exigibilit� du versement.

Si le versement n'est pas effectu� deux mois apr�s un second avis recommand� du g�rant, ce dernier pourra reprendre lui-m�me ou faire reprendre par un associ� ou par un tiers agr��, s'il y a lieu, conform�ment � l'article douze des statuts, les parts de l'associ� d�faillant.

Cette reprise aura lieu � septante-cinq pour cent de la valeur des parts.

A d�faut d'accord entre les parties, la valeur de rachat des parts sociales sera d�termin�e par un expert nomm� d'accord entre les parties ou � la requ�te de la plus diligente par le tribunal comp�tent.

Si le d�faillant refuse de signer le transfert de ses parts au registre des associ�s, le g�rant lui fera sommation par lettre recommand�e d'avoir dans les quinze jours � se pr�ter � cette formalit�.

A d�faut de ce faire dans ce d�lai, le g�rant signera valablement en lieu et place de l'associ� d�faillant. Si le g�rant se porte acqu�reur des parts, sa signature sera remplac�e par celle d'un mandataire sp�cialement d�sign� � cet effet par le tribunal comp�tent.

En cas d'associ� unique-g�rant, ce dernier d�termine librement, au fur et � mesure des besoins de la soci�t� et aux �poques qu'il jugera utiles, les versements ult�rieurs � effectuer par lui sur les parts souscrites en esp�ces et non enti�rement lib�r�es.

ARTICLE SEPT - EGALITE DE DROITS DES PARTS

Chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices et des produits de la liquidation.

ARTICLE HUIT - INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propri�taires d'une part sociale, la g�rance a le droit de suspendre l'exercice des droits y

aff�rents, jusqu'� ce qu'une personne ait �t� d�sign�e comme �tant propri�taire de cette part � l'�gard de la

soci�t�.

Si la propri�t� d'une part sociale est d�membr�e entre un nu-propri�taire et un usufruitier, l'exercice des droits

y aff�rents appartiendra � l'usufruitier.

ARTICLE NEUF - TITULARITE DES PARTS

Les droits de chaque associ� dans la soci�t� r�sultent seulement des pr�sentes, des actes modificatifs ult�rieurs et des cessions qui seront ult�rieurement consenties.

Le nombre de parts appartenant � chaque associ�, avec l'indication des versements effectu�s, sera inscrit dans le registre qui sera tenu au si�ge de la soci�t�, conform�ment � la loi, et dont tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra prendre connaissance.

Il sera remis � chaque associ� un certificat � son nom, extrait du registre et sign� par la g�rance, mentionnant le nombre de parts qu'il poss�de dans la soci�t�. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas �tre �tablis au porteur ou � ordre.

ARTICLE DIX - LIMITE DE CESSIBILITE DE PARTS

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Tant que la soci�t� ne comprendra qu un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie des parts sans aucune restriction, de m�me, la transmission des parts pour cause de mort ne sera, dans cette hypoth�se, soumise � aucune restriction.

D�s le jour o� la soci�t� comprendra plusieurs associ�s, les parts d'un associ� ne peuvent, � peine de nullit�, �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec le consentement de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois/quarts au moins du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.

ARTICLE ONZE - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS

PROCEDURE D'AGREMENT

I. - Si la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, celui-ci peut d�cider librement de la cession de tout ou partie de ses parts sociales, moyennant le cas �ch�ant le respect des r�gles de son r�gime matrimonial.

II. - Si la soci�t� est compos�e de deux membres, et � d�faut d'accord diff�rent entre les associ�s, celui d'entre eux qui d�sire c�der une ou plusieurs parts sociales doit informer son co-associ� de son projet de cession par lettre recommand�e, en indiquant les nom, pr�noms, profession et domicile du ou des cessionnaires propos�s, le nombre des parts sociales dont la cession est propos�, ainsi que le prix offert.

Dans la quinzaine de la date de la lettre du c�dant �ventuel, l'autre associ� devra adresser � celui-ci une lettre recommand�e, faisant conna�tre sa d�cision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adress� sa r�ponse dans les formes et d�lais ci-dessus, sa d�cision est consid�r�e comme affirmative.

III. - Si la soci�t� est compos�e de plus de deux membres, et � d�faut d'accord contraire entre tous les associ�s, il sera proc�d� comme suit:

l'associ� qui veut c�der une ou plusieurs parts sociales doit aviser la g�rance par lettre recommand�e de son projet de cession, en fournissant sur la cession projet�e les indications de d�tail pr�vues � l'alin�a premier du point II ci-dessus.

Dans les huit jours de cet avis, la g�rance doit informer par lettre recommand�e chaque associ� du projet de cession en lui indiquant les nom, pr�noms, profession et domicile du ou des cessionnaires propos�s, le nombre de parts sociales dont la cession est projet�e ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant � chaque associ� s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires propos�s par le c�dant �ventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associ� doit adresser � la g�rance une lettre recommand�e faisant conna�tre sa d�cision. Il n'est pas tenu de la motiver.

Faute par lui d'avoir adress� sa r�ponse dans les formes et d�lais ci-dessus, sa d�cision est consid�r�e comme affirmative.

La g�rance doit notifier au c�dant �ventuel le r�sultat de la consultation des associ�s, par lettre recommand�e, dans les trois jours de l'expiration du d�lai donn� aux associ�s pour faire conna�tre leur d�cision.

Les dispositions qui pr�c�dent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit � titre on�reux, soit � titre gratuit, alors m�me que la cession aurait lieu en vertu d'une d�cision de justice ou par voie d'adjudication aux ench�res. L'avis de cession, point de d�part des d�lais, peut �tre donn� en ce dernier cas, soit par le c�dant, soit par l'adjudicataire.

ARTICLE DOUZE - DONATION DE PARTS

En cas de donation de parts sociales entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associ�s qu'apr�s avoir �t� agr��s par les co-associ�s du donateur, conform�ment aux dispositions ci-dessus relatives aux transmissions volontaires entre vifs � titre on�reux.

ARTICLE TREIZE - RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGREMENT

Au cas o� une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agr��e, les int�ress�s auront recours au tribunal comp�tent du si�ge de la soci�t�, par voie de r�f�r�, les opposants �tant d�ment assign�s.

Si le refus d'agr�ment est jug� arbitraire par le tribunal, les opposants ont trois mois � dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions � convenir entre les int�ress�s ou, � d�faut d'accord, � fixer par le tribunal � la requ�te de la partie la plus diligente, l'autre �tant r�guli�rement assign�e.

Si le rachat n'a pas �t� effectu� dans le d�lai de trois mois pr�vu ci-dessus, le c�dant pourra exiger la dissolution de la soci�t�, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du d�lai de trois mois.

ARTICLE QUATORZE - SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES

D'UN ASSOCIE DECEDE

En cas de d�c�s de l'associ� unique, les droits aff�rents aux parts sont exerc�s par les h�ritiers et l�gataires

r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leurs droits dans la succession, jusqu'au

partage desdites parts ou jusqu'� la d�livrance des legs portant sur celles-ci.

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En cas de pluralit� d'associ�s et au d�c�s de l'un d'eux, les h�ritiers et l�gataires de l'associ� d�c�d� seront tenus, dans le plus bref d�lai, de faire conna�tre � l'autre associ� ou, si la soci�t� compte plus de deux associ�s � la g�rance, leurs nom, pr�noms, profession et domicile, de justifier de leurs qualit�s h�r�ditaires en produisant des actes r�guliers �tablissant ces qualit�s � titre universel ou particulier, et de d�signer �ventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est pr�vu � l'article huiti�me des pr�sents statuts.

Jusqu'� ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du d�funt ne pourront exercer aucun des droits appartenant � ce dernier vis-�-vis des associ�s survivants de la soci�t�; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du d�funt et des int�r�ts des cr�ances de ce dernier sur la soci�t�. Les h�ritiers et repr�sentants de l'associ� d�c�d� ne pourront sous aucun pr�texte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et �critures de la soci�t�, ainsi qu'aux d�cisions r�guli�rement prises par la collectivit� des associ�s.

Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts, sont tenus de solliciter l'agr�ment des co-associ�s du d�funt dans les formes et d�lais pr�vus � l'article onzi�me ci-dessus.

ARTICLE QUINZE - RACHAT DES PARTS

Les h�ritiers et l�gataires de parts qui ne peuvent devenir associ�s parce qu'ils n'ont pas �t� agr��s comme tels

ont droit � la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommand�e � la poste adress�e � la g�rance de la soci�t� et dont

copie recommand�e sera aussit�t transmise par la g�rance aux autres associ�s.

A d�faut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront d�termin�es par le tribunal comp�tent.

Les parts achet�es seront incessibles jusqu'� paiement entier du prix.

Si le rachat n'a pas �t� effectu� end�ans les trois mois, les h�ritiers ou l�gataires seront en droit d'exiger la

dissolution de la soci�t�.

ARTICLE SEIZE - NOMINATION DU (DES) GERANT(S)

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non associ�s, �galement qualifi�s "la

g�rance", lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

Le ou les g�rants sont nomm�s par l assembl�e g�n�rale qui en fixe le nombre.

La dur�e de leurs fonctions n'est pas limit�e.

Lorsqu une personne morale est nomm�e g�rant, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu en d�signant simultan�ment son successeur.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

ARTICLE DIX-SEPT - POUVOIRS DU (DES) GERANT(S)

Conform�ment aux articles 257 et 258 du Code des Soci�t�s, le g�rant peut accomplir tous les actes n�cessaires

ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Le g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.

Il peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

Au cas o� plusieurs g�rants sont nomm�s, chaque g�rant agissant seul peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale. De m�me, chaque g�rant, agissant seul, repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant. Chacun peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

S'ils sont plusieurs, l assembl�e peut d�cider que les g�rants forment un coll�ge qui d�lib�re valablement lorsque la majorit� de ses membres est pr�sente; ses d�cisions sont prises � la majorit� des voix.

Dans ce cas, agissant conjointement, les g�rants peuvent, conform�ment aux articles 257 et 258 du Code des Soci�t�s, accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Agissant isol�ment, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion journali�re de la soci�t�.

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ARTICLE DIX-HUIT  DEVOIRS DU (DES) GERANT(S)

Les g�rants peuvent, dans leurs rapports avec les tiers, se faire repr�senter, sous leur responsabilit�, par des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni g�n�raux ni permanents.

S il y a un coll�ge de gestion, le membre du coll�ge de gestion qui a directement ou indirectement un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration soumise au coll�ge de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259 et suivants du Code des Soci�t�s.

S'il n'y a qu'un seul g�rant et qu'il se trouve plac� dans cette opposition d'int�r�ts, il en r�f�rera aux associ�s et la d�cision ne pourra �tre prise ou l'op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la soci�t� que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le g�rant unique est l'associ� unique et qu'il se trouve plac� dans cette opposition d'int�r�ts, il pourra prendre la d�cision ou conclure l'op�ration, mais il rendra sp�cialement compte de celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels.

Lorsque le g�rant est l associ� unique, les contrats conclus entre lui et la soci�t� sont, sauf en ce qui concerne les op�rations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document vis� � l alin�a pr�c�dent. Il sera tenu, tant vis-�-vis de la soci�t� que vis-�-vis de tiers, de r�parer le pr�judice r�sultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procur� au d�triment de la soci�t�.

ARTICLE DIX-NEUF - EMOLUMENTS DU (DES) GERANT(S)

L'assembl�e g�n�rale d�cide si leur mandat sera ou non exerc� gratuitement.

Si le mandat des g�rants est r�mun�r�, l'assembl�e � la simple majorit� des voix d�terminera le montant des

r�mun�rations fixes et/ou proportionnelles qui seront allou�es aux g�rants et port�es en frais g�n�raux

ind�pendamment de tous frais �ventuels de repr�sentation, voyages et d�placements.

ARTICLE VINGT - CONTROLE

Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, il n'est pas nomm� de commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Dans ce cas, chaque associ� poss�de individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il peut se faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

Toutefois, si la soci�t� ne r�pond pas aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des Soci�t�s, il devra �tre nomm� un commissaire.

Si un commissaire est nomm�, son mandat sera de trois ans et sa r�mun�ration consistera en une somme fix�e au d�but et pour la dur�e du mandat par l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE VINGT ET UN

EXERCICE SOCIAL - ASSEMBLEE GENERALE - REUNION

L exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Il est tenu une assembl�e g�n�rale ordinaire chaque ann�e le troisi�me vendredi du mois de juin � vingt heures.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e sera remise au prochain jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associ�, c'est � cette m�me date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

L'assembl�e g�n�rale se r�unit extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur la

demande d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations.

Les associ�s peuvent, � l unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de

l assembl�e g�n�rale, � l exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique. Les porteurs de

certificats �mis en collaboration avec la soci�t� et les porteurs d obligations peuvent prendre connaissance de

ces d�cisions.

PROROGATION

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au

plus par la g�rance. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.

ARTICLE VINGT-DEUX

ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATIONS

Les assembl�es g�n�rales sont convoqu�es par un g�rant ou les commissaires.

Les convocations se font par lettres recommand�es adress�es aux associ�s, titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, porteurs d obligations, commissaires et g�rant, quinze jours au moins avant l'assembl�e.

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Toute personne peut renoncer � cette convocation et en tout cas sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l assembl�e.

ARTICLE VINGT-TROIS

ASSEMBLEE GENERALE - VOTE ET REPRESENTATION

Chaque part sociale ne conf�re qu'une seule voix.

L'associ� qui poss�de plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix �gal au nombre de ses parts.

Toutefois, l'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s, sera

suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'auront pas �t� effectu�s.

Chaque associ� peut voter par lui-m�me ou par mandataire. Le vote peut aussi �tre �mis par �crit.

Nul ne peut repr�senter un associ� � l'assembl�e g�n�rale s'il n'est associ� lui-m�me et s'il n'a le droit de voter.

ARTICLE VINGT-QUATRE

ASSEMBLEE GENERALE - BUREAU

Toute assembl�e g�n�rale ordinaire ou extraordinaire est pr�sid�e par le g�rant pr�sent le plus �g�.

Le pr�sident d�signe le secr�taire et les scrutateurs.

ARTICLE VINGT-CINQ

ASSEMBLEE GENERALE - DELIBERATION

Sauf dans les cas pr�vus par la loi et les statuts, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de parts

repr�sent�es, � la majorit� des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

ARTICLE VINGT-SIX - REPARTITION DES BENEFICES

L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements

n�cessaires, constitue le b�n�fice net.

Sur ce b�n�fice net, il est pr�lev� annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de r�serve l�gale.

Ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire quand la r�serve atteindra le dixi�me du capital social. Il redeviendra

obligatoire si pour une raison quelconque la r�serve venait � �tre entam�e.

Le solde restant apr�s ce pr�l�vement recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la

majorit� des voix sur les propositions qui lui seront faites � cet �gard par la g�rance.

La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux �poques et aux endroits fix�s par la g�rance.

ARTICLE VINGT-SEPT - DISSOLUTION

En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause que ce soit et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par les soins de la g�rance, agissant en qualit� de liquidateur et, � d�faut, par des liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus �tendus pr�vus par les articles 186 et suivants du Code des Soci�t�s.

ARTICLE VINGT-HUIT

LIQUIDATION - REPARTITION DE L'ACTIF NET

Apr�s apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord � rembourser en esp�ces ou en titres le montant

lib�r� non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux

r�partitions, r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels

de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables

en esp�ces au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les parts.

ARTICLE VINGT-NEUF - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant, ou liquidateur, domicili� � l'�tranger, est tenu d'�lire domicile

en Belgique, o� toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui �tre

valablement faites.

A d�faut, il sera cens� pour ce faire avoir fait �lection de domicile au si�ge social.

ARTICLE TRENTE -DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer enti�rement au Code des Soci�t�s.

En cons�quence, les dispositions de ce Code auquel il ne serait pas licitement d�rog� par les pr�sents statuts,

sont r�put�es inscrites au pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ces lois sont

cens�es non �crites.

Volet B - Suite

3.- DECLARATIONS

A/ Les comparants d�clarent qu aucun d eux n a �t� d�clar� en faillite jusqu � ce jour.

B/ Ils d�clarent et reconnaissent que le Notaire soussign� a attir� leur attention sur le fait que la soci�t�, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir se procurer les autorisations et licences pr�alables requises par les r�glementations en vigueur.

C/ Les comparants d�clarent que le montant des frais, d�penses et r�mun�rations ou charges qui incombent � la soci�t� en raison de sa constitution s'�l�ve approximativement � MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 � ) T.V.A.C.

4.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, la soci�t� �tant constitu�e, les associ�s se sont r�unis en assembl�e g�n�rale et ont pris, � l'unanimit�, les d�cisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'� dater du d�p�t de l'extrait de l'acte de constitution au greffe du Tribunal de commerce, moment o� la soci�t� acquerra la personnalit� morale :

CLOTURE DU PREMIER EXERCICE

Le premier exercice sera cl�tur� le trente et un d�cembre deux mille treize.

PREMIERE ASSEMBLEE

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se tiendra pour la premi�re fois en deux mille quatorze.

NOMINATION D'UN GERANT NON STATUTAIRE

L'assembl�e d�cide de fixer le nombre de g�rants � UN.

Elle appelle � ces fonctions Mademoiselle Sandra LEMAITRE, ce qu elle accepte express�ment.

Elle est nomm�e jusqu'� r�vocation et peut engager valablement la soci�t� sans limitation de sommes.

Son mandat sera gratuit, sauf d�cision contraire de l assembl�e g�n�rale.

L'assembl�e d�cide en outre de ne pas nommer de commissaire.

PROCURATION

D un m�me contexte, les comparants conf�rent tous pouvoirs � la g�rante pour proc�der � toutes les formalit�s n�cessaires � l inscription de la soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises, � l affiliation de la soci�t� � un guichet d entreprise, � l immatriculation � la taxe sur la valeur ajout�e et, en g�n�ral pour accomplir toutes les d�marches et signer tous actes et pi�ces n�cessaires � la mise en route de la soci�t�.

Les op�rations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la soci�t� en formation et les engagements qui en r�sultent seront r�put�s avoir �t� souscrits d�s l'origine par la soci�t� ici constitu�e. Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la r�alisation desdits engagements et du d�p�t de l'extrait des pr�sents statuts au greffe du tribunal comp�tent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME d�livr� avant enregistrement pour �tre d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce, sign� Ma�tre Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 31.08.2015 15563-0508-013

Coordonnées
SANDY SUN

Adresse
RUE DU CENTRE 28 5060 AUVELAIS

Code postal : 5060
Localité : Auvelais
Commune : SAMBREVILLE
Province : Namur
Région : Région wallonne