08/10/2013
��11I I lIIllllIUI l Il
K13152356"
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
D OS AU r:REFr--r DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE NAMUR
Ze 27 -09- M3
Ar le Greffier,
Greffe
fl
ius
MOD WORD 11.1
N� d'entreprise : D�nomination S31. e;. 31. tel
(en entier) : SCOPITON
(en abr�g�) : Forme juridique : SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE
Si�ge : 5001 BELGRADE - ROUTE DE LOUVAIN-LA-NEUVE 6
(adresse compl�te)
Objets) de l'acte :CONSTITUTION-NOMINATION
D'un acte re�u par Ma�tre OLIVIER BROUWERS, Notaire associ� de r�sidence � Ixelles, le 24/09/13, en cours d'enregistrement � Bruxelles 3, il est extrait ce qui suit :
La soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e �DAMNET �, dont le si�ge social est �tabli � 5001 Belgrade, Route de Louvain-la-Neuve, 6 bte 14, inscrite au registre des personnes morales de Namur sous le num�ro 0475.409.470.
Monsieur COUTELIER Jean-Fran�ois, n� � Jemappes, le 5 avril 1967, domicili� � 5020 Namur, rue Louis Haute, 6
3. Monsieur RULMONT Pierre-Andr�, Jacques, Jean, n� � Rocourt le 23 septembre 1969, domicili� � 1933 Zaventem, Museumlaan, 86
4. La soci�t� en commandite simple �DIES, de Wasseige & Cie �, dont le si�ge social est �tabli � 1150; Woluw�-Saint-Pierre, avenue Capitaine Piret, 67, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le num�ro 832.058.377,
Lesquels comparants ont requis le notaire soussign� d'acter ce qui suit :
Ils constituent entre eux une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, sous la d�nomination � SCOPITON �
au capital illimit� dont le montant initial est fix� � trente mille euros (E 30.000,00), repr�sent� par soixante
(60) parts sociales d'une valeur de cinq cents euros (E 500,00), chacune,
L CONSTITUTION.
Souscription par apports en esp�ces
Les comparants d�clarent que les soixante (60) parts sociales sont � l'instant souscrites au pair de leur valeur
nominale et en esp�ces.
Les comparants d�clarent qu'ils ont lib�r� la totalit� de l'apport en num�raire qu'ils r�alisent, soit la somme de
trente mille euros (E 30.000,00).
A l'appui de cette d�claration, les comparants produisent au notaire soussign�, en conformit� aux dispositions
l�gales en la mati�re, une attestation da d�p�t pr�alable du montant lib�r� en un compte sp�cial ouvert au nom
de la pr�sente soci�t� en formation aupr�s de la Banque CBC Banque.
Cette attestation sera conserv�e par Nous, Notaire.
II. STATUTS
TITRE I : DENOMINATION, SIEGE, OBJET, DUREE
Art.l : Forme et D�nomination
La soci�t� adopte la forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� Iimit�e sous la d�nomination �
SCOPITON�, d�sign�e ci-apr�s � la coop�rative � ou �la soci�t��.
La d�nomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres
documents �manant de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention � soci�t� coop�rative �
responsabilit� limit�e � ou des initiales � SCRL�. Elle doit en outre, �tre accompagn�e de l'indication pr�cise
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
du si�ge social de la soci�t�, des mots � Registre des Personnes Morales � ou des lettres abr�g�es � R.P.M. � suivie de l'indication du ou des si�ges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social ainsi que du num�ro d'entreprise, En cas d'assujettissement � la taxe sur la valeur ajout�e, ledit num�ro devra �tre pr�c�d� de la mention � TVA BE �.
Art. 2 : Si�ge social, si�ge d'exploitation
Le si�ge social est �tabli � 5001 Belgrade, Route de Louvain-la-Neuve, 6 dans l'arrondissement judiciaire de Namur,
Il peut �tre transf�r� ailleurs en Belgique par d�cision du conseil d'administration publi�e aux annexes du Moniteur belge ou � l'�tranger par d�cision de l'assembl�e g�n�rale publi�e aux annexes du Moniteur belge. La soci�t� peut �galement �tablir tout si�ge d'exploitation en Belgique ou � l'�tranger par d�cision du conseil d'administration.
Art. 3 : But social et objet social
Le but social de la coop�rative est de d�velopper les activit�s, le soutien et la coop�ration entre ses associ�s
membres, principalement dans le secteur IT.
La coop�rative a pour objet social la cr�ation, la gestion, la promotion et l'animation d'un groupe de
coop�ratives principalement dans le secteur IT, c'est � dire des TIC ou des NTIC (Nouvelles Technologies de
l'Information et de la Communication).
Elle pourra fournir � ses coop�ratives membres une palette de services, dont :
Un accompagnement dans la r�ussite de Ieur projet, impliqu� entre autres par la prise de participations en capital de type business angel coop�ratifs
Des services mutualis�s
" En IT : syst�mes de gestion, tableaux de bord,
" Backoffice ; gestion agendas, t�l�phone, finances, administration,
" Marketing
" Aide au recrutement et � la gestion des ressources humaines
" Conseils divers (juridiques, fiscaux, organisationnels...)
" De mani�re g�n�rale, tout type de service favorisant le d�veloppement des entit�s du groupe
Un lieu d'�change, de formation, de coaching et de partenariat entre managers et travailleurs (outils, m�thode de management, ...)
.. Des locaux et des investissements communs.
Plus g�n�ralement, la coop�rative pourra fournir tous services et biens en mati�res IT, l'achat et la vente de tous produits finis ou semi-finis, fournitures, appareils et biens de toute nature, ainsi que toute prestation de services, d'administration et de gestion.
La soci�t� peut �galement prester de la consultance pour tout organisme (entreprise, association, secteur public, ...), pour toute mati�re li�e � leur fonctionnement.
Cette liste est �nonciative et non pas limitative.
La coop�rative pourra r�aliser les op�rations ci-dessus pour son compte personnel ou pour le compte de tiers comme commissionnaire, courtier, interm�diaire, agent ou mandataire.
La coop�rative pourra fournir des garanties r�elles ou personnelles au profit des soci�t�s ou entreprises dans lesquelles elle est int�ress�e,
La coop�rative pourra aussi s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mani�re dans toute entreprise, association ou soci�t� ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature � favoriser celui de la soci�t�.
La coop�rative peut faire toute op�ration commerciale, industrielle ou financi�re, mobili�re et immobili�re se rapportant directement, en tout ou en partie � l'objet social ou qui seraient de nature � en faciliter la r�alisation. La coop�rative peut notamment, sans que cette �num�ration soit limitative, acheter, vendre, �changer, prendre ou donner en location tout bien meuble ou immeuble, prendre, obtenir ou conc�der, acheter ou vendre tous brevets, marques de fabrique ou licences, effectuer tous paiements en valeurs mobili�res, prendre des participations par voie d'association, apport, souscription, fusion ou de toute autre mani�re dans toutes soci�t�s et entreprises, existantes ou � cr�er.
La coop�rative peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur.
Art. 5 : Capital
Le capital social est illimit�.
Le capital initial est fix� � trente mille euros (� 30.000,00).
~ 4 t
41"
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
La part fixe du capital est fix�e � vingt mille euros (E 20.000). Elle correspond � quarante (40) parts sociales d'une valeur nominale de cinq cents euros (E 500) chacune, enti�rement souscrites et lib�r�es.
La soci�t� est � capital variable pour ce qui d�passe le montant de la part fixe. Cette part variable du capital varie en raison de l'admission ou du d�part d'associ�s, ou de l'augmentation du capital ou du retrait des parts. Cette variation ne requiert pas de modification des statuts.
Les parts sociales doivent toujours �tre enti�rement lib�r�es et le rester.
Art. 6 : Parts sociales
Le capital social est repr�sent� par des parts sociales de trois cat�gories :
1) cat�gorie A: parts de coop�rateurs SCOP, c'est-�-dire de coop�ratives dont SCOPITON sera actionnaire, dans le respect des r�gles d'admission comme coop�rateur de chaque SCOP;
2) cat�gorie B: parts de coop�rateurs travailleurs, salari�s ou ind�pendants, de la coop�rative SCOPITON;
3) cat�gorie C: parts de coop�rateurs externes, c'est-�-dire d'investisseurs qui agissent en tant que business angel coop�ratifs,
Les parts souscrites � la fondation de cat�gorie A, parts de coop�rateurs SCOP, ont �t� souscrites par la soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � DAMNET � pour vingt (20) parts, soit dix mille euros (E 10.000,00). Les parts souscrites � la fondation de cat�gorie B, parts de coop�rateurs travailleurs, ont �t� souscrites par Monsieur Jean-Fran�ois Coutelier pour vingt (20) parts, soit dix mille euros (E 10.000,00).
Les parts souscrites � la fondation de cat�gorie C, parts de coop�rateurs externes ont �t� souscrites par :
" Monsieur Pierre-Andr� RULMONT pour dix (10) parts, soit cinq mille euros (� 5.000,00)
" La soci�t� en commandite simple � DiES, de Wasseige & Cie � pour dix (10) parts, soit cinq mille euros (E 5.000,00).
Les parts sociales sont nominatives.
Elles sont indivisibles � l'�gard de la coop�rative qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits aff�rents aux parts jusqu'� ce qu'un seul des indivisaires ait �t� reconnu comme propri�taire � son �gard. En cas de d�membrement de la propri�t� d'une part entre nue- propri�t� et usufruit, le titulaire de l'usufruit des parts exerce les droits attach�s � celles-ci. Aucune obligation de l'usufruitier � l'�gard du nu propri�taire ne pourra �tre oppos�e � la coop�rative.
Art. 7 : Transferts de parts
Tout transfert de parts entre coop�rateurs requiert l'accord du conseil d'administration statuant � l'unanimit� ou
de l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des deux tiers.
Un coop�rateur ne peut avoir des parts de diff�rentes cat�gories.
La mise en gage des parts sociales est interdite. La propri�t� des parts s'�tablit par une inscription dans
le registre des parts,
Art. 8 : Responsabilit�s.
La responsabilit� des coop�rateurs est limit�e au montant de leur souscription, Ils sont tenus sans solidarit� ni
indivisibilit�.
Art. 9 : Conditions d'admission
Sont coop�rateurs
I. Les signataires du pr�sent acte.
2, Les personnes physiques ou morales admises en tant que soit coop�rateur SCOP, soit coop�rateur
travailleur, soit coop�rateur externe, par l'assembl�e g�n�rale sur pr�sentation du conseil d'administration
et souscrivant soit au moins cinq (5) parts sociales de cat�gorie A, soit au moins une (1) part sociale de
cat�gorie B, soit au moins dix (10) parts sociales de cat�gorie C.
Pour �tre coop�rateur SCOP il faut souscrire volontairement et hors de tout �l�ment de contrainte au moins cinq (5) parts de cat�gorie A et les lib�rer totalement, cette souscription impliquant l'adh�sion aux statuts sociaux et au r�glement d'ordre int�rieur. Il faut pr�alablement �tre admis comme coop�rateur SCOP, sur pr�sentation du conseil d'administration, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des trois quarts de ses voix dont au moins quatre cinqui�me des voix li�es aux parts de la cat�gorie A et trois cinqui�mes des voix li�es aux parts des deux autres cat�gories. La d�cision ne doit pas �tre motiv�e.
Pour �tre coop�rateur travailleur (cat�gorie B) il faut souscrire volontairement et hors de tout �l�ment de contrainte au moins mie (1) part de type B et la lib�rer totalement, cette souscription impliquant l'adh�sion aux statuts sociaux et au r�glement d'ordre int�rieur. Il faut pr�alablement �tre admis comme coop�rateur , travailleur, sur pr�sentation du conseil d'administration, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des trois quarts de ses voix dont au moins quatre cinqui�mes des voix li�es aux parts de cat�gorie B et trois cinqui�mes des voix li�es aux parts des deux autres cat�gories, La d�cision ne doit pas �tre motiv�e.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Pour �tre coop�rateur externe (cat�gorie C) il faut souscrire volontairement et hors de tout �l�ment de contrainte au moins dix (10) parts de type C et les lib�rer totalement, cette souscription impliquant l'adh�sion aux statuts sociaux et au r�glement d'ordre int�rieur. II faut pr�alablement �tre admis comme coop�rateur externe, sur pr�sentation du conseil d'administration, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des trois quarts de ses voix dont au moins quatre cinqui�mes des voix li�es aux parts de la cat�gorie C et trois cinqui�mes des voix li�es aux parts des deux autres cat�gories. La-d�cision ne doit pas �tre motiv�e.
Toutes les parts (A, B et C) conf�rent Ies m�mes droits et tous les coop�rateurs ont les m�mes droits et obligations, sauf stipulation contraire dans les pr�sents statuts.
La soci�t� ne peut, dans un but de sp�culation, refuser l'admission d'associ�s ou prononcer leur exclusion que s'ils ne remplissent pas ou cessent de remplir les conditions d'admission fix�es par les pr�sents statuts et le cas �ch�ant- par le r�glement d'ordre int�rieur ou s'ils commettent des actes contraires aux int�r�ts de la soci�t�.
La qualit� de coop�rateur est constat�e dans le registre des parts, par Ies mentions pr�vues � l'article 357 du code des soci�t�s, en y ajoutant express�ment s'il s'agit d'un coop�rateur SCOP et de parts de cat�gorie A, ou travailleur et de parts de cat�gorie B, ou externe et parts de cat�gorie C. Le coop�rateur est invit� � signer le registre des parts en regard de son nom suite � la souscription qui suit son admission,
Art. 10 : D�mission Retrait de parts
Tout coop�rateur ne peut d�missionner ou retirer une partie de ses parts que dans les six premiers mois de l'exercice social. Toutefois, cette d�mission ou ce retrait de part peut �tre refus� par le conseil d'administration si cette d�mission ou ce retrait de part avait pour effet de r�duire le capital � un montant inf�rieur � sa part fixe, ou de r�duire le nombre des coop�rateurs � moins de trois, ou de provoquer la Iiquidation de la coop�rative, ou encore de mettre gravement son fonctionnement en p�ril.
Le membre du personnel, coop�rateur travailleur, qui cesse d'�tre dans les liens d'un contrat de travail ou d'une convention d'ind�pendant, avec la soci�t� perd la qualit� de coop�rateur travailleur trois mois apr�s la fin de ce lien contractuel, sauf s'il demande � rester coop�rateur en passant en cat�gorie C, coop�rateur externe, et y est admis. Les modalit�s de cette demande et de cette admission sont fix�es dans le ROI.
Si ce coop�rateur travailleur ne formule pas une telle demande ou si le conseil d'administration la rejette, il est rembours� de son apport suivant les r�gles de l'article 12 des statuts.
Art. 11 : Exclusions
Un coop�rateur ne peut �tre exclu de la soci�t� que s'il cesse de remplir les conditions d'admission fix�es par les pr�sents statuts et le cas �ch�ant- par le r�glement d'ordre int�rieur ou s'il commet des actes contraires aux int�r�ts de la soci�t� ou aux r�gles du Code des soci�t�s, des pr�sents statuts ou le cas �ch�ant- du r�glement d'ordre int�rieur.
Les exclusions sont prononc�es par l'assembl�e g�n�rale sur proposition du conseil d'administration, L'associ� dont l'exclusion est demand�e doit �tre invit� � faire conna�tre ses observations par �crit devant l'assembl�e g�n�rale, dans le mois de l'envoi d'un pli recommand� contenant la proposition motiv�e d'exclusion. S'il le demande dans l'�crit contenant ses observations, l'associ� doit �tre entendu. Toute d�cision d'exclusion est motiv�e. Une copie conforme du proc�s-verbal de l'exclusion est notifi�e par lettre recommand�e dans les trente jours � l'associ� exclu.
Art. 12 Remboursement des parts
Le coop�rateur retrayant, d�missionnaire ou exclu a droit au remboursement de sa part telle qu'elle r�sulte du bilan de l'ann�e sociale pendant laquelle la d�mission a �t� donn�e, le retrait demand� ou l'exclusion prononc�e.
Le remboursement des parts est effectu� dans les six mois de l'approbation des comptes annuels de l'exercice servant de base au calcul de la part.
Toutefois, le conseil d'administration peut d�roger � cette r�gle pour anticiper par le versement d'un montant provisionnel et conditionnel ou postposer le remboursement en tenant compte des liquidit�s disponibles et afin d'�viter de mettre en p�ril la tr�sorerie de la coop�rative ou que l'actif net suivant la d�finition de I'article 429 du Code des soci�t�s soit r�duit eu dessous de la part fixe du capital social. Si un remboursement est ainsi postpos�, il n'y a pas d'int�r�ts dus sur la somme en attente de remboursement.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Le montant � rembourser est r�duit des �ventuelles cr�ances certaines et exigibles de la coop�rative sur le coop�rateur d�missionnaire, retrayant ou exclu et de tous imp�ts et taxes g�n�ralement quelconques qui pourraient �tre r�clam�s � la coop�rative du fait de ce remboursement. Des retenues provisionnelles peuvent �tre d�cid�es � cet effet par l'assembl�e g�n�rale.
Art. 13 : En cas de d�c�s, de faillite, de saisie ou autre proc�dure, ou d'interdiction d'un coop�rateur, ses h�ritiers, cr�anciers, ou repr�sentants l�gaux recouvrent la valeur de ses parts conform�ment aux dispositions des pr�sents statuts.
Ils ne disposent pas du droit de vote � l'assembl�e g�n�rale sauf s'ils sont formellement admis comme coop�rateur conform�ment � l'article 9 des pr�sents statuts,
Les parts de coop�rateur ne sont pas transmissibles � des ayants droit, notamment pour cause de mort ou en cas de liquidation, faillite, scission, fusion ou absorption de soci�t�, sauf si la personne ayant droit est admise comme coop�ratrice.
Les ayants droit peuvent obtenir remboursement des parts concern�es, conform�ment aux articles 10 et 12 des pr�sents statuts et, le cas �ch�ant, au R�glement d'Ordre Int�rieur (ROI).
Art. 14 : Les coop�rateurs et les ayants droit ou ayants cause d'un coop�rateur ne peuvent provoquer la liquidation de la soci�t�, l'apposition de scell�s, la liquidation ou le partage d� l'avoir social, ni intervenir de quelque mani�re que ce soit dans l'administration de la soci�t�.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux livres et �critures sociaux et aux d�cisions du conseil d'administration et de l'assembl�e g�n�rale.
En cas de propri�t� indivise d'une part, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits des h�ritiers ou des propri�taires indivis jusqu'� ce qu'une seule personne admise en qualit� de coop�rateur conform�ment � l'article 9 soit d�sign�e comme titulaire vis-�-vis de la coop�rative.
Art. 15 : Conseil d'administration
La coop�rative est administr�e par un conseil d'administration compos� de trois membres au moins, coop�rateurs ou non, nomm�s par l'Assembl�e G�n�rale (AG).
La dur�e du mandat des administrateurs est de 3 ans, ils sont r��ligibles. Ils sont en tout temps r�vocables par l'assembl�e g�n�rale.
Si un coop�rateur SCOP d�tient deux voix en AG, selon les r�gles de l'article 26 des pr�sents statuts, l'AG nomme un administrateur choisi dans une liste de candidats pr�sent�e par cet associ�, et ce pour autant qu'une telle liste soit pr�sent�e par cet associ�, Si un associ� SCOP d�tient trois voix en AG, l'AG nomme deux administrateurs choisis dans une liste de candidats pr�sent�e par cet associ�, et ce pour autant qu'une telle liste soit pr�sent�e par cet associ�.
Le conseil d'administration comporte au moins un administrateur par cat�gorie d'associ�s, c'est-�-dire choisi dans des listes de candidats pr�sent�es par chaque cat�gorie, en ce compris les Iistes pr�sent�es par les SCOP d�tenant deux ou trois voix en AG.
Le ROI pr�cise la mani�re dont sont pr�sent�es ces listes.
Si l'administrateur est une personne morale, celle-ci doit d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale, Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur.
Afin d'�viter les conflits d'int�r�ts, le r�glement d'ordre int�rieur peut sp�cifier des conditions particuli�res d'incompatibilit� avec la fonction d'administrateur.
&t. 16 : R�mun�ration des administrateurs
Les mandats des administrateurs et, le cas �ch�ant, des associ�s charg�s du contr�le sont gratuits. Toutefois en ce qui concerne les administrateurs charg�s d'une d�l�gation comportant des prestations sp�ciales ou permanentes, il peut leur �tre accord� une r�mun�ration. En aucun cas cette r�mun�ration ne peut consister en une participation au b�n�fice de la coop�rative.
Art. 17 : Vacance
c
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
En cas de vacance d'une place d'administrateur, le conseil d'administration peut pourvoir au remplacement � titre provisoire jusqu'� ce qu'une assembl�e g�n�rale, � tenir dans les trois mois de la d�mission ou autre cause ayant occasionn� la vacance, en d�cide de mani�re d�finitive. L'administrateur rempla�ant un autre est nomm� pour une dur�e dont le terme est identique � celui du mandat de l'administrateur qu'il remplace.
Art. 18 : Fonctionnement et Pr�sidence du conseil
Les administrateurs forment un coll�ge,
Le conseil d'administration peut choisir un pr�sident parmi ses membres. Il est libre d'attribuer en son sein d'autres fonctions.
II se r�unit sur convocation de son pr�sident ou de l'administrateur d�l�gu� ou de l'administrateur le plus ancien, et chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.
En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, la s�ance est pr�sid�e par le vice-pr�sident s'il en existe, ou � d�faut par l'administrateur pr�sent le plus ancien, et, en cas d'�galit�, le plus jeune parmi les plus anciens.
Le conseil se r�unit au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans les convocations. En cas de n�cessit�, le conseil d'administration peut se r�unir valablement en t�l�conf�rence.
Les convocations des r�unions du conseil d'administration doivent contenir l'ordre du jour.
Un administrateur absent � une r�union peut donner procuration � un autre administrateur pour le repr�senter � cette r�union. Chaque administrateur ne peut �tre porteur que d'une seule procuration.
Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer valablement que si la moiti� au moins de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s et si deux administrateurs au moins sont physiquement pr�sents ou participent � la t�l�conf�rence.
Les d�cisions sont prises � la majorit� absolue des membres pr�sents et repr�sent�s.
Lorsqu'un administrateur a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale ou d'ordre moral � une d�cision ou � une op�ration relevant du conseil d'administration, il doit en informer les autres membres du conseil et ne peut pas participer � la d�cision. L'information ainsi que le retrait du membre pour cette d�cision sont consign�s dans le proc�s-verbal de la r�union.
Art. 19 : Pouvoirs du conseil d'administration Proc�s-verbaux
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous les actes de gestion et de disposition entrant dans le cadre de l'objet social, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.
Les proc�s-verbaux du conseil d'administration sont collationn�s dans un registre et sign�s par le pr�sident du conseil ou par deux administrateurs. Les copies et extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident ou par deux administrateurs.
Art. 20 : D�l�gation Gestion journali�re
Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion, � un administrateur d�l�gu� ou � un directeur. Le pouvoir de repr�sentation ainsi d�l�gu� inclut la repr�sentation dans les actions de justice, dans les limites de la gestion journali�re.
Le conseil d'administration d�termine la r�mun�ration attach�e aux d�l�gations qu'il conf�re en tenant compte des dispositions de l'art.16.
L'administrateur-d�l�gu� ou le directeur peut, moyennant autorisation du conseil d'administration, octroyer des d�l�gations sp�ciales � un ou plusieurs mandataires, dans telles parties de son pouvoir de repr�sentation qu'il d�termine et pour la dur�e qu'il fixe.
Art.21 : Contr�le
Tant que, en vertu de l'article 141 du code des soci�t�s, l'obligation de nommer un commissaire ne s'applique pas � la soci�t�, sp�cialement parce qu'elle r�pond aux crit�res d'une petite soci�t� �nonc�s � l'article 15 du code des soci�t�s, il n'est pas nomm� de commissaire r�viseur, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
S'il n'est pas nomm� de commissaire, l'assembl�e g�n�rale peut nommer un associ� charg� du contr�le, appel� � v�rificateur aux comptes �. Celui-ci ne peut exercer aucune autre fonction ou mandat au sein de la soci�t�. Il peut lui �tre accord� des jetons de pr�sence.
Art. 22 : Repr�sentation dans les actes et en justice
Sans pr�judice de ce qui est pr�vu en mati�re de gestion journali�re, la soci�t� est repr�sent�e vis-�-vis des tiers, y compris en justice et dans les actes requ�rant l'intervention d'un officier minist�riel, soit par le pr�sident, ou l'administrateur d�l�gu�, qui n'ont pas � justifier � l'�gard des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration, soit par deux ou plusieurs administrateurs agissant conjointement et mandat�s par le CA.
La soci�t� est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.
TITRE V : ASSEMBLEE GENERALE
Art. 23 : Composition et pouvoirs
Tout coop�rateur ayant souscrit et lib�r�, conform�ment aux d�cisions du conseil d'administration, au moins une part de coop�rateur fait partie de droit de l'assembl�e g�n�rale. Celle-ci poss�de les pouvoirs qui lui sont attribu�s par la loi et les pr�sents statuts.
Art. 24 : R�union et convocation
L'assembl�e g�n�rale se r�unit au moins une fois par an dans le courant du premier semestre, le dernier jeudi du mois de juin ou � une date ant�rieure indiqu�e dans la convocation. La date et l'heure de l'assembl�e g�n�rale sera communiqu�e un mois avant par email et la convocation officielle devra se faire quinze jours au moins avant la r�union suivant Ies modalit�s pr�vues dans le r�glement d'ordre int�rieur et mentionner la date, l'heure, le lieu et les points de l'ordre du jour.
Des assembl�es g�n�rales extraordinaires peuvent �tre convoqu�es par le conseil d'administration. II doit en convoquer une chaque fois que le ou les commissaires, ou le v�rificateur aux comptes ou un ou plusieurs associ�s qui d�tiennent 20 % des droits de votes, en font la demande, � condition de pr�ciser ce dont ils veulent voir traiter � cette assembl�e. L'assembl�e doit �tre convoqu�e dans le mois de la demande.
La convocation devra se faire quinze jours au moins avant la r�union suivant les modalit�s pr�vues dans le r�glement d'ordre int�rieur et mentionner la date, l'heure, le lieu et les points de l'ordre du jour.
Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou en tout autre endroit de Belgique indiqu� dans la convocation.
Les documents devant �tre approuv�s ou discut�s en r�union de l'assembl�e g�n�rale sont annex�s � la convocation ou envoy�s par courriels au moins trois jours avant la date de la r�union.
Des nouveaux points � l'ordre du jour peuvent �tre inscrits si des coop�rateurs repr�sentant le dixi�me de droits de vote le demandent, au moins cinq jours avant la date de l'assembl�e. Ils devront �tre communiqu�s aux autres coop�rateurs au moins trois jours avant la date de I'assembl�e g�n�rale.
Art. 25 : Bureau
L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le Pr�sident du conseil d'administration ou, � d�faut, par l'administrateur le plus ancien et en cas d'�galit� le plus jeune parmi les plus anciens. Le pr�sident, les deux scrutateurs nomm�s par l'assembl�e parmi ses membres et le secr�taire, �galement nomm� par l'assembl�e, forment le bureau de l'assembl�e.
Art. 26 : R�unions - Repr�sentation - Majorit� Droit de vote
Tout coop�rateur peut se faire repr�senter par un autre coop�rateur de la m�me cat�gorie, un coop�rateur ne
pouvant en repr�senter qu'un seul autre.
L'assembl�e ne peut d�lib�rer que sur les points repris � l'ordre du jour, sauf cas d'urgence d�ment motiv� et approuv� par l'assembl�e � la majorit� des deux tiers,
Dans le calcul des majorit�s, il n'est pas tenu compte des abstentions ni des votes blancs ou nuls.
Chaque coop�rateur dispose d'une voix � l'assembl�e g�n�rale, quel que soit le nombre de parts qu'il d�tient.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Toutefois, les coop�rateurs SCOP (de cat�gorie A) disposent d'une voix suppl�mentaire (avec un maximum de deux voix suppl�mentaires) par tranche de 10 emplois �quivalents temps plein sur leur payroll ou par tranche de 750.000 E de marge brute dans leurs comptes de l'ann�e ant�rieure � l'AG. Le ROI pr�cise la mani�re dont sont calcul�s ces deux indices, le plus favorable �tant retenu.
Lorsqu'un coop�rateur SCOP de cat�gorie A dispose de deux ou trois voix il peut se faire repr�senter en AG soit par un repr�sentant unique, soit par deux ou trois repr�sentants porteurs chacun individuellement d'une voix,
Cependant nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de voix qui exc�de, � titre personnel et comme repr�sentant, le dixi�me des voix attach�es aux parts pr�sentes et repr�sent�es.
Art. 27 : R�gles particuli�res pour les modifications aux statuts
L'assembl�e g�n�rale ne peut valablement d�lib�rer sur des modifications aux statuts que si l'objet des modifications a �t� sp�cialement indiqu� dans la convocation et si ceux qui assistent � la r�union repr�sentent au moins la moiti� du capital social. Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera n�cessaire pour une date qui sera au. moins quinze jours plus tard et au maximum un mois plus tard avec le m�me ordre du jour, et la nouvelle assembl�e d�lib�rera valablement quel que soit le nombre de parts pr�sentes ou repr�sent�es.
Suivant les articles 382 et 558 du code des soci�t�s, aucune modification aux statuts n'est admise que si elle r�unit les trois quarts des voix. Et, s'il s'agit d'une modification de l'objet social, suivant l'article 413 du code des soci�t�s, aucune modification n'est admise que si elle r�unit les quatre cinqui�mes au moins des voix.
Art. 28 : Proc�s-verbaux
Les proc�s-verbaux de l'assembl�e g�n�rale sont collationn�s dans un registre et sign�s par le pr�sident de
l'assembl�e ou par deux administrateurs et le secr�taire, ainsi que par les membres du bureau et les
coop�rateurs qui le demandent.
Les copies et extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident ou par deux administrateurs.
TITRE VI : EXERCICE SOCIAL - BILAN - RAPPORT SOCIAL
Art. 29 : Exercice social
L'exercice social court du premier janvier au trente et un d�cembre de chaque ann�e.
Art. 30 : Comptes annuels -- Rapport d'activit�s
A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse l'inventaire ainsi que le bilan et le compte
de r�sultats et annexes � soumettre � l'assembl�e g�n�rale.
Il dresse �galement un rapport d'activit�s � soumettre � l'assembl�e g�n�rale.
Art. 31 : Rapports Approbation des comptes- D�charges
L'assembl�e g�n�rale annuelle entend les rapports des administrateurs et du commissaire r�viseur ou du v�rificateur aux comptes et statue sur l'approbation des comptes annuels (bilan, compte de r�sultats et annexes) et du rapport d'activit�s.
Apr�s approbation des comptes annuels et du rapport d'activit�s, l'assembl�e g�n�rale se prononce sur la d�charge des administrateurs et du ou des commissaires ou du v�rificateur aux compte ou de l'associ� charg� du contr�le.
TITRE VII : REPARTITION BENEFICIAIRE
Art. 32 : R�partition
Le b�n�fice net, tel qu'il r�sultera du bilan, sera affect� comme suit :
1) 5 % � la r�serve l�gale selon la prescription de la loi (ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me du capital social minimum),
2) Le solde sera �ventuellement r�serv�, provisionn�, report� ou distribu� aux coop�rateurs suivant la d�cision de l'Assembl�e g�n�rale. En cas de distribution aux coop�rateurs, le taux maximum de l'int�r�t ne peut en aucun cas exc�der celui qui est fix� conform�ment � l'arr�t� royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agr�ation des soci�t�s coop�ratives pour le Conseil National de la Coop�ration.
Art. 33 : Ristourne
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
La ristourne qui serait �ventuellement accord�e aux coop�rateurs ne peut �tre attribu�e qu'au prorata des op�rations qu'ils ont trait�es avec la soci�t�.
TITRE VIII : DISSOLUTION - LIQUIDATION
Art. 34 : DissoIution
La coop�rative peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale prise dans Ies conditions pr�vues pour
les modifications de statuts.
En cas de dissolution, soit volontaire, soit forc�e, l'assembl�e g�n�rale d�signe un ou plusieurs liquidateurs. Elle d�termine leurs pouvoirs, le mode de liquidation et leurs �moluments �ventuels.
Aussi longtemps que les liquidateurs n'auront pas �t� d�sign�s, le conseil d'administration est de plein droit charg� de la liquidation.
Art. 35 : R�partition du boni de liquidation - R�serves
Apr�s paiement des dettes et des charges sociales, et frais de liquidation, le solde servira d'abord au remboursement des sommes vers�es en lib�ration des parts, Le surplus de liquidation sera distribu� aux associ�s proportionnellement aux parts. I1 pourra �tre d�rog� � cette r�gle et voir attribu� le surplus � une autre utilisation moyennant accord unanime des coop�rateurs,
TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 36 : R�glement d'ordre int�rieur
Le conseil d'administration peut adopter un ou plusieurs r�glements d'ordre int�rieur (ROI), fixant notamment les r�gles de fonctionnement et les responsabilit�s de tous ceux qui participent � la gestion, � l'animation, � la surveillance et au contr�le de l'activit� de la coop�rative. L'adoption d'un r�glement d'ordre int�rieur et de ses modifications �ventuelles se fait � la majorit� des deux tiers des membres pr�sents ou repr�sent�s. Toute modification au ROI doit �tre ratifi�e par l'assembl�e g�n�rale qui suit � la majorit� des associ�s pr�sents ou repr�sent�s.
Les r�glements d'ordre int�rieur peuvent, � condition de ne pas contrevenir aux statuts et aux dispositions imp�ratives de la loi, prendre toutes dispositions relatives � l'application des statuts et au r�glement des affaires sociales en g�n�ral, et peut imposer aux soci�taires et � leurs ayants droit tout ce qui est jug� utile aux int�r�ts de la coop�rative.
Article 37 : �lection de domicile:
Pour l'ex�cution des statuts et tout litige avec la coop�rative, tout coop�rateur, administrateur, directeur ou liquidateur domicili� ou ayant son si�ge social hors de Belgique fait �lection au si�ge social de la coop�rative o� toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.
Article 38 : Comp�tence Judiciaire
Pour tout litige entre la coop�rative, ses coop�rateurs, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la coop�rative et � I'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, �. moins que la coop�rative n'y renonce express�ment.
Article 39: Droit commun
Pour les objets qui ne sont pas express�ment r�gl�s par les statuts, il est r�f�r� � la Ioi. En cons�quence, les dispositions l�gales auxquelles il ne serait pas explicitement d�rog� sont r�put�es inscrites au pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de la loi sont cens�es non �crites.
TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES
Article 40 : Le premier exercice social d�bute le jour de la constitution pour s'achever le 31 d�cembre 2014
Article 41 : l'assembl�e g�n�rale d�signe comme administrateurs pour une dur�e de 3 ans c'est � dire jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2016:
" J�r�me HERMAN, pr�nomm�
" Monsieur DEFRANCE Jacques, Augustin, n� � Braine i'Alleud le 3 f�vrier 1948, domicili� � 1190 Forest, avenue du Domaine, 5 boite 3
" Jean-Fran�ois COUTELIER, pr�nomm�
~x +
�
Volet B - Suite
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
R�serv�
au
Moniteur belge
4\7
" de WASSEIGE Michel, pr�nomm�
Les administrateurs r�unis imm�diatement en conseil adoptent le r�glement d'ordre int�rieur et le soumettent pour ratification � l'assembl�e g�n�rale.
Les administrateurs r�unis imm�diatement en conseil d�signent Monsieur Jean-Fran�ois COUTELIER, pr�nomm� comme administrateur d�l�gu� et directeur.
Le conseil d'administration d�l�gue � Monsieur Jean-Fran�ois COUTELIER les pouvoirs suivants :
Signer valablement au nom de la soci�t� tous actes, contrats, pi�ces et correspondances concernant la gestion journali�re.
Toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du Tr�sor Belge, de toutes caisses publiques et de toutes administrations, soci�t�s ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront �tre dues � la soci�t�, en principal, int�r�ts et accessoires pour quelle que cause que ce soit ; retirer toutes sommes ou valeurs consign�es ; de toutes sommes ou valeurs re�ues donner bonne et valable quittance et d�charge au nom de la soci�t�.
Faire ouvrir, au nom de la soci�t�, tous comptes en banque ; signer tout virement, accepter, endosser tous effets de paiements, mandats, ch�ques, traites, billets � ordre et autres documents ; prolonger le d�lai des traites ou effets de paiements �chus.
Requ�rir toutes inscriptions ou modifications � la banque Carrefour des Entreprises.
Retirer, au nom de la soci�t�, de la poste, de la douane, de toutes messageries et chemins de fer ou recevoir � domicile, les lettres, paquets, colis, recommand�s ou non, charg�s ou non, et ceux renfermant des valeurs d�clar�es ; se faire remettre tous d�p�ts et signer toutes pi�ces ou d�charges.
Signer valablement au nom de la soci�t� tous actes, pi�ces et correspondances concernant la nomination et la r�vocation des agents, employ�s et salari�s de la soci�t�, la d�termination de leurs attributions, r�mun�rations, traitements et salaires.
Signer valablement au nom de la soci�t� tout acte, convention d'accompagnement, accord de coop�ration, concernant les candidats entrepreneurs.
Repr�senter la soci�t� devant toute administration publique ou priv�e.
Article 42 ; l'Assembl�e g�n�rale ratifie � l'unanimit� le R�glement d'Ordre Int�rieur
� Procuration :
Tous pouvoirs, avec facult� de substitution, sont conf�r�s � Monsieur Jean-Fran�ois COUTELIER afin d'assurer l'inscription de la soci�t� aupr�s d'un guichet d'entreprises (Banque Carrefour des Entreprises) et de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� avant enregistrement uniquement pour le d�p�t au greffe et la publication � l'annexe du Moniteur Belge
Le notaire associ�, OLIVIER BROUWERS
NOTAIRE
D�pos� en m�me temps : exp�dition de l'acte
Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature