SOBELFISC

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SOBELFISC
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 862.599.818

Publication

17/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.03.2014, DPT 10.06.2014 14167-0211-017
16/03/2012
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MOD WORD 11.1

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0862.599.818 Dénomination

(en entier) : SOBELFISC

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

sr~ - 6 MARS 2012

Pr 1e Gregrrerffe

iu

(en abrégé) : Forme juridique : SOCIETE CIVILE A FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE UMfTEE

Siège : 5002 Saint-Servais, Montagne d'Hastedon, 36

(adresse complète)

Objets) de l'acte :TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - MODIFICATION D'OBJET SOCIAL - MODIFICATION DES STATUTS

Aux termes d'un procès-verbal dressé par Maître Pierre-Yves ERNEUX, Notaire de résidence à Namur, le vingt janvier deux mille douze, portant la mention d'enregistrement suivante : "Enregistré 14 rôles sans renvoi au ler Bureau de l'Enregistrement de Namur, le vingt-quatre janvier deux mille douze, volume 1072 folio 9 case 4. Reçu 25 6. L'Inspecteur Principal ai. Noulard ", il a été pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes : PREMIERE RESOLUTION  TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

L'assemblée décide de transférer le siège social à 5002 Saint-Servais (Namur), chaussée de Waterloo 4158, et de modifier en conséquence comme suit l'article 2 des statuts :

« 2,1 .Le siège social est établi à 5002 Saint-Servais (Namur), chaussée de Waterloo, 415B.

2.2.11 peut être transféré dans l'ensemble du territoire de la Belgique, par simple décision de l'organe de gestion, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement ta modification aux statuts qui en, résulte.

2.3.La société pourra par simple décision dudit organe, établir des succursales, sièges d'exploitation ou agences en Belgique ou à l'étranger. ».

DEUXIEME RESOLUTION - MODIFICATION D'OBJET SOCIAL

AI RAPPORT

Le président est dispensé de donner lecture du rapport de l'organe de gestion exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état y annexé. Le rapport de l'organe de gestion demeure ci-annexé.

B/ MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

L'assemblée décide de modifier l'objet social et de remplacer l'article 3 des statuts par le texte suivant :

« I. La société a pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l'article 6 § 1, 7°, troisième alinéa de l'Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Relèvent notamment des activités d'expert-comptable

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables ;

2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques ;

3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises ;

4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers ;

5° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles

il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés ;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par

la loi ou en vertu de la loi,

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal :

1 °l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales ;

2°l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales ;

3°la représentation des contribuables ;

Relèvent notamment des activités compatibles :

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions,

" la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

II.La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients,

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients.

11l.Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

" Des sociétés reconnues par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" Des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 6, 9 et 10 de l'arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé,

IV. Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal ou sont autorisées par le Code des Sociétés.

V. Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de

nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des

professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal ».

TROISIEME RESOLUT1ON  MODIFICATION DES STATUTS

L'assemblée générale décide ensuite d'adapter et par voie de conséquence, de refondre les statuts de la

société, pour les mettre en concordance avec les normes imposées par l'Institut des Experts-Comptables et

Conseils Fiscaux, et en conséquence, de réécrire les statuts comme suit, à raison du trop grand nombre de

modifications à apporter aux articles anciens qui sont par conséquent abrogés et remplacés par ceux qui

suivent

STATUTS - extrait

DENOMINATION, SIEGE, OBJET, DUREE

Article 1 : Dénomination

1.1.La société revêt la forme d'une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est

dénommée "SOBELFISC".

Article 2 : Siège social

2.1.Le siège social est établi à 5002 Saint-Servais (Namur), chaussée de Waterloo, 415B.

2.2.11 pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, dans le respect de la législation applicable en

matière d'emploi des langues, par simple décision de l'organe de gestion. Tout changement du siège social

sera publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins de l'organe de gestion.

2.3. La société pourra, par simple décision de l'organe de gestion, établir des sièges administratifs, des

succursales, sièges d'exploitation, dépôts, représentations, ou agences en Belgique ou à l'étranger.

Article 3 : Objet social

4 t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

3.1.La société a pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que

décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que

l'exercice de toutes tes activités compatibles avec celles-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques

qui ont la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l'article 6 § 1, 7°,

troisième alinéa de l'Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l'institut des Experts-comptables et des Conseils

fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999

relative aux professions comptables et fiscales.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions

internationales en la matière.

Relèvent notamment des activités d'expert-comptable :

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables ;

2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi

que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises

au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques ;

3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en

matière d'organisation comptable et administrative des entreprises ;

4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers ;

5° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans

l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la

représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles

il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés ;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par

la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal

1 °l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales ;

2°l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales ;

3°la représentation des contribuables ;

Relèvent notamment des activités compatibles ;

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la toi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions,

" la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

3.2.La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients,

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients.

3.3.Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que;

" Des sociétés reconnues par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" Des personnes morales membres de l'institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

3.4. Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal ou sont autorisées par le Code des Sociétés.

3.5. Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

Article 4 ; Durée

{ La société est constituée pour une durée illimitée,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/03/2012 - Annexes du Moniteur belge CAPITAL SOCIAL - PARTS

Article 5 : Capital social  Parts - Certificats

5.1. Le capital social est fixé à dix-huit mille six cent euros (18.600,00 EUR), représenté par cent (100) parts sociales nominatives, sans mention de valeur nominale, qui représentent chacune un centième (11100ème) du capital. Elles sont indivisibles vis-à-vis de la société.

5.2.En cas d'indivision, la société a le droit de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'un seul copropriétaire soit reconnu comme propriétaire vis-à-vis de la société.

5.3.Si les parts sont grevées d'un droit d'usufruit, le droit de vote est exercé par l'usufruitier.

5.4.11 est interdit de mettre les parts en gage sans le consentement écrit préalable de l'organe de gestion. 5.5.Les droits de chaque associé de la société résultent uniquement du présent acte, de modifications statutaires ultérieures et de cessions ultérieurement consenties.

5.6.Dans le cadre des présents statuts, "droits de vote" signifie ; parts et effets comparables émis par la société conformément à la loi et auxquels sont attachés directement ou indirectement des droits de vote.

5.7.La société ne peut émettre de participations bénéficiaires, qui ne représentent pas le capital, ni de warrants ou d'obligations convertibles. Dans son intérêt, la société peut collaborer avec un tiers pour l'émission par ce tiers de certificats représentant les effets de la société, conformément aux dispositions de l'article 242 du Code des sociétés, La société peut décider de supporter les coûts liés à la certification et à la constitution et au fonctionnement d'un émetteur de certificats. Les détenteurs de certificats, l'émetteur de certificats ou des tiers ne peuvent requérir la collaboration de la société à l'émission de certificats que si la société a confirmé par écrit sa collaboration à l'émetteur. L'émetteur de certificats doit se faire connaître à la société en cette qualité. La société consigne cette mention dans le registre des effets concernés,

5.8.La détention d'un droit de vote implique de plein droit l'adhésion aux présents statuts.

5.9.La responsabilité des associés est limitée au montant de leur souscription. Entre les associés, il n'existe ni solidarité, ni indivisibilité.

ORGANES DE LA SOCIETE

Section 1 - Assemblée générale

Les dispositions suivantes sont applicables à l'assemblée générale, sous réserve de ce qui est prévu au chapitre V des présents statuts dans le cas où la société ne compte qu'un seul associé.

Article 11 - Assemblée générale annuelle  Assemblée générale exceptionnelle

11.1.L'assemblée annuelle se tient le dernier lundi du mois de mai à 18 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable qui suit,

11.2.L'assemblée annuelle a lieu au siège de la société ou dans la commune dans laquelle la société a son siège.

11.3.Lorsqu'il est fait application de la procédure de décision écrite, telle que décrite à l'article vingt-deux des présents statuts, la société doit avoir reçu la lettre circulaire mentionnant l'agenda et les propositions de décisions, signée et datée par tous les associés, au plus tard le jour prévu par les statuts pour la tenue de l'assemblée annuelle.

11.4.Une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des associés peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société le requiert.

11.5.L'assemblée générale des associés peut être convoquée par l'organe de gestion ou par le(s) commissaire(s) et doit être convoquée à la demande d'associés représentant un cinquième du capital social. L'assemblée ordinaire ou extraordinaire des associés a lieu au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la convocation.

Article 12 - Convocations

12.1.Les associés, les détenteurs de certificats émis avec la coopération de la société, les gérants et l'éventuel commissaire, sont invités quinze jours avant l'assemblée. Cette invitation est faite par courrier recommandé, à moins que les destinataires n'aient individuellement, expressément et par écrit accepté de recevoir la convocation par un autre moyen de communication. Le courrier ou l'autre moyen de communication mentionne l'ordre du jour.

12.2.Les associés, détenteurs de certificats émis avec la collaboration de la société, les gérants et l'éventuel commissaire qui participent à l'assemblée ou s'y font représenter, sont considérés comme y ayant été régulièrement convoqués. Ces mêmes personnes peuvent également renoncer, avant ou après l'assemblée à laquelle elles n'ont pas assisté, à invoquer l'absence de convocation ou toute irrégularité dans la convocation.

Article 14 -- Représentation

14.1.Chaque associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, associé ou pas. Les procurations doivent être signées (le cas échéant, par une signature numérique telle que prévue à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil).

14.2.Les procurations doivent être communiquées par écrit, par courrier, téléfax, courriel ou tout autre moyen prévu à l'article 2281 du Code civil, et être déposées au bureau de l'assemblée. Le gérant peut en outre exiger qu'ils soient déposés à l'endroit qu'il indique, trois jours avant l'assemblée générale.

14.3.Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas considérés comme des jours ouvrables, pour l'application de cet article.

Article 19  Droit de vote

19.1.Chaque part donne droit à une voix.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

19,2.Le vote écrit est autorisé. En ce cas, le courrier par lequel le vote est émis, mentionne chaque point de l'agenda et la mention manuscrite "accepté" ou "rejeté", suivi de la signature; il est adressé à la société par courrier recommandé et doit parvenir au siège au plus tard le jour de l'assemblée.

Article 20 -- Majorité

Les décisions sont prises à la majorité des voix qui ont participé au vote, quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées à l'assemblée, sauf dans les cas prévus par la loi. Une abstention n'est pas prise en compte lors du comptage des voix.

Article 24  Administration de la société

24.1.La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou pas.

24.2.S'il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le surplus comme une assemblée délibérante.

24.3.Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale pour la durée qu'elle détermine.

24.4.Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d'entre eux doit avoir la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

24.5.Les sociétés d'experts-comptables et/ou de conseils fiscaux qui sont nommées gérantes, sont représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément à l'article 61 du Code des sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

24.6.Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l'un d'entre eux a la qualité d'expert-comptable et de conseil fiscal ; l'autre peut être

-une personne physique ou morale qui a obtenu à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal

-un membre de l'institut des Réviseurs d'Entreprises

-un contrôleur légal ou un cabinet d'audit visé à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises

-un membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale

24.7.Sauf si la société ne compte qu'un seul gérant, un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité d'expert-comptable et un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité de conseil fiscal.

24.8.Lorsqu'il n'y a qu'un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale), ce gérant doit avoir les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal.

24,9.Les gérants non démissionnaires ne peuvent être révoqués que par une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité, à l'exclusion du gérant concerné lui-même, s'il est également associé.

24.10.Chaque gérant peut démissionner à tout moment par simple notification à la société, sous contrainte de continuer à remplir sa fonction jusqu'à ce qu'il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession.

24.11.Les gérants sortants sont rééligibles.

24.12,L'assemblée générale peut rémunérer le mandat de gérant.

24.13.Dans les huit jours à dater de leur nomination/démission, les gérants doivent déposer l'extrait de l'acte de leur nomination/démission prescrit par la loi au greffe du tribunal de commerce.

Article 25  Réunions  Délibération et décision

25.1. Sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant, les règles suivantes sont d'application.

25.2.Le collège de gestion choisit à la majorité simple un président, parmi ses membres qui ont la qualité d'expert-comptable etlou de conseil fiscal et qui sont inscrits sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Le collège de gestion détermine également, à la majorité simple, la durée du mandat de président.

25.3.Le président préside le collège de gestion et l'assemblée générale. A défaut de président, sa fonction pour la réunion concernée est assurée par le plus âgé des gérants présents, à moins que le président n'ait lui-même choisi son suppléant parmi les autres gérants.

25 4.Le collège de gestion se réunit chaque fois que l'intérêt de la société le requiert ou qu'un gérant le demande.

25.5.Le collège de gestion se réunit au siège social de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation. La convocation contient l'ordre du jour et est adressée au moins huit jours avant la réunion du collège. Il ne peut être délibéré et décidé valablement sur des points qui ne sont pas prévus à l'ordre du jour, que pour autant que tous les gérants soient présents ou représentés, et qu'ils acceptent de délibérer sur ces points en question.

25.6.Tout gérant peut, au moyen d'une pièce portant sa signature (en ce compris la signature digitale telle que visée à l'article 1322, 2ème alinéa du Code civil) communiquée par lettre, fax, courriel ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du collège de gestion pour le représenter à une réunion donnée. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, à côté de sa propre voix, émettre autant de voix qu'il a reçu de procurations.

25.7.Sauf en cas de force majeure, le collège de gestion ne peut valablement délibérer et décider que si ia moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui pourra délibérer et décider valablement au sujet des points qui

w"

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

étaient mentionnés sur l'ordre du jour de la réunion précédente, pour autant qu'au moins deux gérants soient' présents ou représentés.

25.8.Le collège de gestion peut se réunir par téléphone ou par vidéo-conférence; ceci est expressément acté au procès-verbal.

25.9.Toute décision du collège de gestion est prise à la majorité simple des voix des gérants présents ou représentés, et en cas d'abstention d'un ou de plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants.

25.10. En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. 25.11.Exceptionnellernent, lorsque l'urgente nécessité et l'intérêt de la société l'exigent, les décisions du collège de gestion peuvent être prises de l'accord écrit unanime des gérants.

Article 27  Compétences du collège

27.1.Les règles suivantes sont d'application, sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant.

27.2.Le collège de gestion dispose des pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus conformément à l'objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l'assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l'octroi et au port des qualités et des titres d'expert-comptable et/ou conseil fiscal, telles que prévues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arrêtés d'exécution.

27,3.Le(s) gérant(s) qui n'a(ont) pas la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l'exercice des professions et des missions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n'est pas applicable au(x) gérant(s) qui dispose(nt) d'une qualité mentionnée à l'article 24, hème alinéa des statuts qui les autoriserait à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel.

27.4.Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n'est pas expressément réservé par les statuts ou par la loi à la décision de l'assemblée générale, ressortit par conséquent à la compétence du collège de gestion. Article 28 -- Représentation de la société

28.1.Le gérant unique représente la société vis-à-vis des tiers et en droit, en tant que demanderesse ou défenderesse.

28.2.Dès qu'il y a au moins deux gérants, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par deux gérants, qui ne doivent pas produire de prccuration, sans préjudice de l'article 26 et sous réserve de délégations particulières.

28.3.La société est également valablement représentée auprès des tiers et en justice par un gérant agissant seul, mais uniquement dans la mesure où la société risque un dommage.

COMPTES ANNUELS ET REPARTITION DU BENEFICE

Article 30 -- Exercice social

L'exercice social débute le ler janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Article 34  Dividende

34,1.L'organe de gestion est compétent pour distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice en cours.

34.2.Cette distribution ne peut avoir lieu que par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, le cas échéant réduit de la perte reportée, ou majoré du bénéfice reporté, à l'exclusion de tout prélèvement sur des réserves constituées et en tenant compte des réserves à constituer en vertu d'une disposition légale ou statutaire.

34.3.Elle ne peut en outre être effectuée que si, sur le vu d'un état, vérifié par le commissaire et résumant la situation active et passive, l'organe de gestion constate que le bénéfice calculé conformément à l'alinéa 2 est suffisant pour permettre la distribution d'un acompte.

34.4.Le rapport de vérification du commissaire est annexé à son rapport annuel.

34,5.La décision de l'organe de gestion de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle a été arrêtée la situation active et passive.

34.5. La distribution ne peut être décidée moins de six mois après la clôture de l'exercice précédent ni avant l'approbation des comptes annuels se rapportant à cet exercice,

34.6.Lorsqu'un premier acompte a été distribué, la décision d'en distribuer un nouveau ne peut être prise que trois mois au moins après la décision de distribuer le premier,

34,7.Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par l'assemblée générale, ils sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant. QUATR1EME RESOLUTION  POUVOIRS

L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps: expédition comprenant 1 procuration, rapport spécial du gérant; coordination des statuts.

Le Notaire Pierre-Yves ERNEUX, à Namur.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.03.2011, DPT 29.07.2011 11365-0157-015
06/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.03.2010, DPT 29.07.2010 10377-0010-016
27/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 21.03.2009, DPT 17.11.2009 09858-0009-015
09/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.03.2008, DPT 01.09.2008 08719-0143-008
06/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.05.2007, DPT 31.07.2007 07518-0267-007
14/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.05.2006, DPT 10.07.2006 06450-5046-010
13/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.05.2005, DPT 08.06.2005 05226-3740-010

Coordonnées
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Adresse
CHAUSSEE DE WATERLOO 415B 5002 SAINT-SERVAIS

Code postal : 5002
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Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne