SOCIETE INTERCOMMUNALE BEP-ENVIRONNEMENT

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : SOCIETE INTERCOMMUNALE BEP-ENVIRONNEMENT
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 201.400.209

Publication

23/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.06.2014, DPT 18.07.2014 14314-0157-063
12/12/2013
��Mol 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1. DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE DE DIRECTION

Le Conseil d'Administration, � l'exception de Madame V. Gilles qui vote contre, arr�te, comme suit, la composition du Comit� de Direction :

En qualit� d'Administrateur repr�sentant le groupe � Communes � :

En qualit� d'Administrateur repr�sentant le groupe � BEP � :

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N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) :

Forme juridique ;

Si�ge

Objet de l'acte :

SOCIETE INTERCOMMUNALE BEP - ENVIRONNEMENT

Soci�t� civile constitu�e sous forme de Soci�t� Coop�rative � Responsabilit� Limit�e

5000 Namur, Avenue Sergent Vrithoff, 2

Conseil d'Administration du 25 juin 2013 -- D�signation : des Membres du Comit� de Direction  du Pr�sident et Vice-Pr�sidents  des membres du Comit� de R�mun�ration

(0) 201,400.209

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

D�POS� AU GREFFE DU TRIBUNAL DE C�MMERCEDE NAMUR

l~ - 2 DEC. 2013

Pr fie Gref~J'~ffe

Monsieur Benjamin CALICE

Madame Nermin KUMANOVA

Monsieur Alain DETRY

Monsieur Gr�gory CHINTINNE

Monsieur Albert LEDUC

Monsieur Olivier NYSSEN

En qualit� d'Administrateur repr�sentant la Province :

Monsieur Philippe CARLIER

Monsieur Ren� LADOUCE

Monsieur St�phane LASSEAUX

Monsieur Jean-Louis CLOSE

Monsieur Jos� PAU LET

Volet B - Suite



2. DESIGNATION DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS

Le Conseil d'Administration, � l'unanimit�, d�signe en qualit� de Pr�sident, Monsieur Gr�gory Chintinne et en qualit� de Vice-Pr�sidente Madame Nermin Kumanova, en qualit� de Vice-Pr�sident Monsieur Olivier Nyssen.

3. DESIGNATION DU COMITE DE REMUNERATION

Le 'Conseil d'Administration, � l'unanimit�, arr�te, comme suit, la composition du Comit� de R�mun�ration :

Monsieur Benjamin CALICE

Madame Nermin KUMANOVA

Monsieur Alain DETRY

Monsieur Gr�gory CHINTINNE

i Monsieur Albert LEDUC

Olivier Granville, Directeur

te

R�serv�

Moniteur belge

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/12/2013
�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge Mod 2.1

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

D�POS� AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCEDE NAMUR

Forme juridique :

Si�ge :

Objet de l'acte :

11

1 186165*

(0) 201.400.209

SOCIETE INTERCOMMUNALE BEP - ENVIRONNEMENT

Soci�t� civile constitu�e sous forme de Soci�t� Coop�rative � Responsabilit� Limit�e

5000 Namur, Avenue Sergent Vrithoff, 2

Comit� de R�mun�ration du 14 novembre 2013  Approbation du R�glement d'Ordre Int�rieur du Comit� de R�mun�ration

ti)  2 DEL 2013

Pmitkeffef,

1. APPROBATION DU REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

Le Comit� de R�mun�ration d�cide � l'unanimit� de marquer accord sur le R�glement d'Ordre Int�rieur du Comit� de R�mun�ration repris ci-dessous :

R�glement d'ordre int�rieur du Comit� de R�mun�ration

De l'intercommunale

BEP EXPANSION ECONOMIQUE

Le Comit� de R�mun�ration,

L'article L1523-17 du CDLD pr�voit que :

� Le Comit� de R�mun�ration �met des recommandations � l'Assembl�e G�n�rale pour chaque d�cision relative aux jetons de pr�sence, aux �ventuelles indemnit�s de fonction et � tout autre �ventuel avantage, p�cuniaire ou non, directement ou indirectement accord�s aux membres des organes de gestion.

Il fixe les r�mun�rations et tout autre �ventuel avantage, p�cuniaire ou non, li�s directement ou indirectement aux fonctions de direction.

Il dresse un r�glement d'ordre int�rieur qui explicite le cadre r�gissant son fonctionnement. Le Comit� de R�mun�ration est compos� de cinq administrateurs d�sign�s parmi les repr�sentants des communes, provinces, ou CPAS associ�s, � la repr�sentation proportionnelle, de l'ensemble des conseils des communes, provinces et des CPAS associ�s, conform�ment aux articles 167 et 168 du Code �lectoral, en ce compris le Pr�sident du Conseil d'Administration qui pr�side le Comit�.

Les mandats au sein de ce Comit� sont exerc�s � titre gratuit. �

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rt

N. d'entreprise : D�nomination

(en entier) :

. 1'

Section 1. Pr�sidence et Secr�tariat

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Article 1

Le Comit� de r�mun�ration est pr�sid� par le Pr�sident du Conseil d'administration qui en est

membre de droit.

Le secr�tariat du Comit� de r�mun�ration est assur� par le Directeur g�n�ral du BEP

En cas d'absence du Pr�sident, la s�ance est pr�sid�e par le membre qui a la plus grande anciennet� au Comit� de r�mun�ration. A anciennet� �gale, c'est le plus �g� qui pr�side.

Section 2. ' Dur�e du mandat

Artic� e 2

La dur�e du mandat de membre du Comit� de r�mun�ration est li�e � celui d'administrateur. Il est donc ail maximum de six ans. En tout �tat de cause, il prend fin imm�diatement apr�s ta premi�re Assembl�e g�n�rale qui suit le renouvellement des Conseils communaux et provinciaux, ll est proc�d�, tors de la m�me Assembl�e g�n�rale, � l'installation des nouveaux organes et partant � la d�signation des nouveaux membres du Comit� de r�mun�ration.

La d�mission volontaire ou de plein droit, de m�me que la r�vocation du mandat d'administrateur entra�ne de plein droit la perte de la qualit� de membre du Comit� de r�mun�ration.

En cas de d�c�s, d�mission ou retrait d'un administrateur, le Conseil d'administration d�signe un

" rempla�ant choisi parmi les administrateurs issus du m�me groupe politique et de la m�me cat�gorie � laquelle appartient celui qu'il remplace. L'administrateur ainsi nomm� ach�ve le mandat du membre sortant.

Le Conseil d'administration peut �galement proc�der au remplacement d'office de tout membre du Comit� de r�mun�ration.

Section 3 La fr�quence, le lieu et les heures des r�unions du Comit� Arti 1 .

Le Comit� se r�unit toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions. Les r�unions se tiennent au si�ge social de L'intercommunale ou en tout autre endroit indiqu� dans ta convocation. La convocation pr�cise l'heure de la r�union.

Section 4 La comp�tence de d�cider de la convocation d'une r�union

Article 4

Sans pr�judice de l'article 3, ta comp�tence de d�cider que le Comit� se r�unira tel jour, � telle heure, appartient au Pr�sident ou en cas d'absence de celui-ci, � son rempla�ant comme indiqu� � l'article 1.

Article 5

Lors d'une de ses r�unions, le Comit� de R�mun�ration peut d�cider � l'unanimit� des membres pr�sents que, tel jour, � telle heure, il se r�unira � nouveau afin de terminer l'examen, inachev�, des points inscrits � l'ordre du jour.

I.

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Section 5 La comp�tence de d�cider de l'ordre du jour des r�unions du Comit� Article 6

Sans pr�judice de l'article 7, la comp�tence de d�cider de l'ordre du jour des r�unions du Comit� appartient au Pr�sident.

Article 7

Le Comit� ne d�lib�re que sur tes points inscrits � l'ordre du jour.

Exceptionnellement, un point non inscrit � l'ordre du jour peut �tre mis en discussion si les majorit�s des membres pr�sents et repr�sent�s marquent leur accord.

Un point mis ainsi en discussion ne pourra donner lieu � d�cision que si l'urgence est reconnue et accept�e par la majorit� des membres pr�sents et repr�sent�s.

Article 8

Seuls peuvent �tre pr�sents aux r�unions

" les membres du Comit� de R�mun�ration ;

" le Directeur G�n�ral ;

" la Chef de service des Ressources Humaines ;

" le Directeur financier ;

Le Comit� de r�mun�ration peut autoriser toute autre personne � participer � ses travaux. Il peut toujours entendre des experts et d'une mani�re g�n�rale toute personne qu'il jugera utile.

Il est cependant interdit au Pr�sident d'�tre pr�sent � la d�lib�ration sur des objets le concernant de mani�re personnelle et individuelle.

Section 6 Le d�lai entre la convocation des membres du Comit� et sa r�union

Article 9

Sauf les cas d'urgence d�ment motiv�s, la convocation du Comit� laquelle indique les points de l'ordre du jour se fait, par �crit (courrier simple), au moins sept jours francs avant celui de la r�union.

Par "sept jours francs", il y a lieu d'entendre, sept jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la convocation des membres du Comit� et celui de sa r�union ne sont pas compris dans le d�lai.

Par ' domicile �, il y a lieu d'entendre l'adresse d'inscription du membre au registre de population ou le domicile �lu par le membre tel qu'il aura �t� communiqu� pr�alablement au service du Secr�tariat g�n�ral de l'Intercommunale.

Les documents contenant l'information relative aux points faisant l'objet de l'ordre du jour sont consultables sur un site s�curis� � destination des administrateurs. Ce site est exclusivement utilis� par las administrateurs dans le cadre de l'exercice de leur fonction et leur est accessible via l'adresse �lectronique qu'ils ont communiqu�s � l'intercommunale au moment de leur installation. IL est de la responsabilit� de l'administrateur de veiller � ce que cette adresse soit et reste valide tout au long de son mandat, Il lui appartient de notifier sans d�lai aux services du BEP tout changement de celle-ci. � d�faut, seule l'adresse indiqu�e initialement continue de sortir ses effets pour le BEP et ses services.

Par ailleurs, au besoin, ces documents pourront �tre adress�s par voie �lectronique � l'adresse �lectronique communiqu�e au BEP par l'administrateur au moment de son installation.

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`Section 7 La comp�tence d'ouvrir et de clore les r�unions du Comit� de

R�mun�ration

Article 10

La comp�tence d'ouvrir et de clore les r�unions du Comit� appartient au Pr�sident. La comp�tence de clore les r�unions du Comit� comporte celle de les suspendre.

Lorsque le Pr�sident a clos une r�union du Comit� de r�mun�ration, celui-ci ne peut plus d�lib�rer valablement. La r�union ne peut �tre r�ouverte sauf si la totalit� des membres pr�sents marque formellement son accord.

Le Pr�sident doit ouvrir les r�unions du Comit� de r�mun�ration au plus tard un quart d'heure apr�s l'heure fix�e par la convocation sauf si l'ensemble des membres pr�sents marque son accord pour allonger ce d�lai d'attente.

Section 8 Le n�mbre de membres du Comit� devant �tre pr�sents pour qu'il puisse d�lib�rer valablement

Article 11





Le Comit� ne peut prendre de r�solution que si la majorit� de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e

Article 12

Si le nombre des membres du Comit� de r�mun�ration pr�sents ou repr�sent�s n'est pas ou plus suffisant pour d�lib�rer, le Comit� de r�mun�ration peut toujours, s'il l'estime utile, continuer � d�battre des points d'information. A d�faut, le Pr�sident cl�t la r�union imm�diatement. Dans ce cas, le Comit� est convoqu� � nouveau end�ans les trente jours et peut valablement d�lib�rer quel que soit le nombre de membres pr�sents ou repr�sent�s et sur les points inscrits pour la deuxi�me fois � l'ordre du jour.

Article 13

Lorsque, apr�s avoir ouvert la r�union du Comit�, le Pr�sident constate que la majorit� de ses membres n'est pas pr�sente, il la cl�t imm�diatement.

De m�me, lorsque, au cours de la r�union du Comit�, le Pr�sident constate que ta majorit� de ses membres n'est plus pr�sente, il la cl�t imm�diatement.

Toutefois, les dispositions qui pr�c�dent ne valent que pour les points donnant lieu � d�cision, le Comit� pouvant toujours continuer � d�battre des points d'information, si le Pr�sident l'estime n�cessaire.

" Section 9 - La police des r�unions du Comit�

Article 14

La police des r�unions du Comit� appartient au Pr�sident.

Article 15

Plus pr�cis�ment, en ce qui concerne l'intervention du Pr�sident ou la personne d�sign�e par lui, pour chaque point de l'ordre du jour, celui-ci/celle-ci :

a) le commente ou invite � le commenter ;

b) accorde la parole aux membres du Comit� qui la demandent, �tant entendu qu'il l'accorde selon l'ordre des demandes ;

c) cl�t la discussion et met au vote.

w ~

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%Les points de l'ordre du jour sont discut�s dans t'ordre indiqu� par celui-ci, � moins que le Pr�sident n'en d�cide autrement.

Section 10 Vote et quorum de pr�sence

Article 16

Le vote a lieu � main lev�e. Le cas �ch�ant, il peut �tre d�cid� de recourir au scrutin secret.

Les d�cisions sont prises � la majorit� simple, sauf dans les cas o� les dispositions l�gales ou r�glementaires ou les statuts en disposent autrement.

La majorit� requise pour le vote doit �tre obtenue :

1) Pour l'ensemble des Administrateurs ;

2) Pour les repr�sentants des communes membres ;

Le Directeur G�n�ral du BEP dispose d'une voix consultative.

Section 11 Le contenu du proc�s-verbal des r�unions du Comit�

Article 17

Le proc�s-verbal des r�unions du Comit� de r�mun�ration reprend tous les objets mis en discussion ainsi que la suite r�serv�e � tous les points pour Lesquels le Conseil n'a pas pris de d�cision. De m�me, il reproduit clairement toutes les d�cisions.

Le proc�s-verbal contient donc :

" le texte complet, y compris Leur motivation, de toutes tes d�cisions intervenues ;

" la suite r�serv�e � tous les points de l'ordre du jour n'ayant pas fait L'objet d'une d�cision ;

" ta constatation que toutes les formalit�s [�gales ont �t� accomplies : nombre de pr�sents et r�sultat du vote notamment.

Article 18

Les commentaires pr�alables ou post�rieurs aux d�cisions, ainsi que toute forme de commentaires ext�rieurs aux d�cisions ne seront consign�s dans le proc�s-verbal que sur demande expresse du membre qui a �mis la consid�ration.

Section 12 L'approbation du proc�s-verbal des r�unions du Comit�

Article 19



IL n'est pas donn� lecture, � L'ouverture des r�unions du Comit�, du proc�s-verbal de la r�union pr�c�dente.

Article 20

Tout membre du Comit� de r�mun�ration a le droit, au moment de L'examen du point relatif � l'approbation du proc�s-verbal de la r�union pr�c�dente et � ce moment seulement, de faire des observations sur sa r�daction.

Si ces observations sont adopt�es, le Comit� de r�mun�ration est charg� de pr�senter, � la s�ance suivante, un nouveau texte conforme � la d�cision du Comit�.

Si aucune observation n'est enregistr�e � ce moment, le proc�s-verbal de la r�union pr�c�dente est consid�r� comme adopt� et sign� par le Pr�sident et te secr�taire ou leurs rempla�ants.

h

Volet B - Suite

Une fois adopt�, le proc�s-verbal est sign� par le Pr�sident et le Secr�taire de s�ance. Article 21

Les copies conformes et extraits du proc�s-verbal sont sign�s par le Pr�sident, par te Directeur g�n�ral ou par le Secr�taire g�n�ral ou par la personne d�sign�e � cet effet.

Section 13 La politique de communication

Article 22

Tout membre du Comit� de r�mun�ration est tenu au devoir de discr�tion.

Le Pr�sident et le Directeur g�n�ral sont seuls charg�s de la communication sur les d�cisions prises. Toutefois, la communication sur une ou plusieurs d�cisions prises peut �tre mise en d�bat lors de chaque r�union.

Cette communication ne peut �tre contraire � l'int�r�t de l'intercommunale ni de nature � porter atteinte au respect de la vie priv�e.

OIivier Granville,

Directeur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

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12/12/2013
��1

Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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*13186168*

D�P(fS� AU GREFFE OU TRIBUNAL

DE COMMERCE, DE NAMUR

fia  2 DEC, 2013

Pr la G!'effr8r,

Greffe

(0) 201.400.209

SOCIETE INTERCOMMUNALE BEP - ENVIRONNEMENT

Soci�t� civile constitu�e sous forme de Soci�t� Coop�rative � Responsabilit� Limit�e

5000 Namur, Avenue Sergent Vrithoff, 2

Conseil d'Administration du 24 octobre 2013  Approbation du R�glement d'Ordre Int�rieur du Conseil d'Administration

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) : Forme juridique ;

Si�ge ;

Obiet de l'acte :

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6. APPROBATION DU REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU CONSEIL' 'D'ADMINISTRATIO1N

Le Conseil d'administration d�cide de marquer accord sur le R�glement d'Ordre Int�rieur du Conseil d'Administration repris ci-dessous :

R�glement d'ordre int�rieur du Conseil d'Administration

de l'intercommunale SCRL

� BEP-ENVIRONNEMENT �

Le Conseil d'Administration,

Vu le Code de la d�mocratie locale et de la d�centralisation (ci-apr�s d�nomm� � le Code �) et notamment son article Li 523-10, dont la premi�re phrase du � 1' stipule que � chaque organe de gestion adopte un r�glement d'ordre int�rieur qui reprend le contenu minimal fix� par l'Assembl�e G�n�rale conform�ment � l'article L1523-14 �,

Vu la r�solution de l'Assembl�e G�n�rale du 19 juin 2007 qui fixe le contenu minimal du r�glement d'ordre int�rieur,

Consid�rant que, outre le contenu minimal fix� par l'Assembl�e G�n�rale et que le Code prescrit d'y consigner, ce r�glement peut comprendre des mesures compl�mentaires relatives au fonctionnement du Conseil d'Administration, pour autant que celles-ci soient conformes au contenu minimum pr�cit�, aux statuts de BEP-ENVIRONNEMENT, ainsi qu'aux dispositions du Code et � celles du Code des soci�t�s applicables aux SCRL,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Adopte, en sa s�ance du 24 octobre 2013, son r�glement d'ordre int�rieur, r�dig� comme suit :

Chapitre !. Le fonctionnement statutaire du Conseil d'Administration

Section 1. La composition du Conseil d'Administration

Article 'I.

1) BEP-ENVIRONNEMENT est administr� par un Conseil d'Administration compos� de vingt-quatre (24) administrateurs, r�partis comme suit et auxquels s'appliquent respectivement les r�gles suivantes

" quatorze (14) administrateurs repr�sentant les communes :

o parmi eux, la parit� entre les administrateurs de l'arrondissement de Namur, d'une part, et ceux des arrondissements de Dinant et Philippeville, d'autre part, doit �tre respect�e. Ainsi, sept (7) administrateurs doivent �tre issus de "arrondissement de Namur et sept (7) des arrondissements de Dinant et Philippeville ;

o ils doivent �tre membres des conseils ou coll�ges communaux ;

o les candidats, pr�sent�s par lesdites communes, ne peuvent pas tomber sous les interdictions pr�vues � l'article LI531-2 du Code ;

o ils sont d�sign�s � la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes membres, conform�ment aux articles 167 et 168 du code �lectoral. Pour le calcul de cette proportionnelle, il est tenu compte des d�clarations individuelles facultatives d'apparentement et de regroupement, pour autant que celles-ci soient transmises � BEP-ENVIRONNEMENT avant le ler mars de l'ann�e qui suit celle des �lections communales et provinciales.

" Huit (8) administrateurs repr�sentant la Province de Namur :

o ils font partie du conseil provincial ;

o les candidats, pr�sent�s par la Province, ne peuvent pas tomber sous les interdictions pr�vues � l'article L1531-2 du Code ;

o ils sont d�sign�s � la proportionnelle du conseil provincial, conform�ment aux articles 167 et 168 du code �lectoral selon une cl� int�grant, pour chaque liste de candidats repr�sent�e au sein du Conseil provincial, pour moiti� le nombre de si�ges d�tenus au sein du Conseil provincial et pour moiti� le nombre de voix obtenus lors des �lections provinciales. Pour le calcul de cette proportionnelle, il est tenu compte des d�clarations individuelles facultatives d'apparentement et de regroupement, pour autant que celles-ci soient transmises � BEP-ENVIRONNEMENT avant le ler mars de l'ann�e qui suit celle des �lections communales et provinciales.

" Deux (2) administrateurs repr�sentant Ie BEP :

o ils doivent �tre membres du Conseil d'Administration du BEP ;

o te Pr�sident du BEP est compris d'office dans ce nombre.

2) Toutefois, si tous les conseillers membres des organes issus des calculs de la r�gle proportionnelle sont de m�me sexe, un administrateur suppl�mentaire est nomm� par l'assembl�e g�n�rale sur proposition de l'ensemble des communes membres. L'administrateur ainsi nomm� a voix d�lib�rative dans le conseil d'administration.

3) En cas d'admission d'un nouveau membre, la composition du Conseil d'Administration sera �ventuellement revue lors de la plus prochaine Assembl�e G�n�rale.

4) En tout �tat de cause, il n'est jamais tenu compte, pour les calculs de la r�gle proportionnelle, du ou des groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes d�mocratiques �nonc�s, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libert�s fondamentales, par les protocoles additionnels � cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant � r�primer certains actes inspir�s par le racisme et la x�nophobie et

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par la loi du 23 mars 1995 tendant � r�primer la n�gation, la minimisation, la justification ou l'approbation du g�nocide commis par le r�gime national-socialiste pendant le Seconde Guerre ou toute autre forme de g�nocide.

5) Les souscripteurs de parts privil�gi�es B pourront �tre repr�sent�s, chacun, par un observateur, lequel dispose d'une voix consultative.

Article 2.

Le Conseil d'Administration choisit, en son sein, un Pr�sident. Le Pr�sident est choisi parmi les administrateurs repr�sentant le groupe des communes.

Le Conseil d'Administration d�signe, en outre, en son sein trois (3) Vice-Pr�sidents, dont deux (2) repr�sentent le groupe des communes et un (1) repr�sente la Province de Namur.

En cas d'absence du Pr�sident, le Conseil est pr�sid� le plus ancien des Vice-Pr�sidents communaux ou, dans le cas d'�galit� d'anciennet� entre eux, par le plus �g� des Vice-Pr�sidents communaux ou, en cas d'absence de ceux-ci, par le plus ancien des administrateurs communaux ou, � d�faut, par le plus �g� d'entre eux.

Le secr�tariat du Conseil d'Administration est assur� par le Directeur G�n�ral du BEP.

Section 2. La dur�e du mandat d'administrateur

Article 3.

Les administrateurs sont nomm�s par l'Assembl�e G�n�rale pour un terme de six ans. ils sont r��ligibles.

Le mandat d'un administrateur nomm� au cours d'un terme prend fin � l'�ch�ance de celui-ci. Tous les mandats d'administrateur prennent fin apr�s l'Assembl�e G�n�rale qui suit le renouvellement des conseils communaux et provinciaux.

Section 3. Les conflits d'int�r�ts, la r�vocation et le remplacement des administrateurs

Article 4.

L'administrateur qui a un int�r�t oppos� � celui de BEP-ENVIRONNEMENT dans une op�ration soumise � l'approbation du Conseil d'Administration est tenu d'en avertir le Conseil et de faire mentionner cette d�claration dans le proc�s-verbal de la s�ance. Il ne peut prendre part � cette d�lib�ration.

Par contre, l'administrateur n'est pas tenu d'en informer le Coll�ge des contr�leurs aux comptes. Article 5.

1) Les membres du Conseil d'Administration peuvent �tre r�voqu�s par l'Assembl�e G�n�rale s'ils ont commis des actes susceptibles de porter gravement pr�judice aux int�r�ts de BEP-ENVIRONNEMENT, et ce, notamment, en application de l'article L1531-2, � 1' du Code.

Ainsi, il est interdit aux administrateurs, conform�ment � l'article L1531-2, g ler:

" d'�tre pr�sent � la d�lib�ration sur les objets auxquels il a un int�r�t direct, ou auxquels ses parents et alli�s jusqu'au quatri�me degr� inclusivement ont un int�r�t personnel et direct ; cette prohibition ne s'�tend cependant pas au-del� des parents et alli�s jusqu'au deuxi�me degr� pour les pr�sentations de candidats, les nominations, les r�vocations et suspensions ;

r

,

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" de prendre part directement ou indirectement � des march�s pass�s par BEP-ENVIRONNEMENT ;

" d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les proc�s dirig�s contre BEP-ENVIRONNEMENT. 11 ne pourra, en la m�me qualit�, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'int�r�t de BEP-ENVIRONNEMENT.

2) L'Assembl�e G�n�rale peut r�voquer � tout moment tout administrateur � la demande du Conseil d'Administration, pour violation du r�glement d'ordre int�rieur de l'organe dans lequel il est membre ou pour violation des engagements pris par �crit conform�ment � l'article L1532-1, g ier du Code.

Article 6.

En cas de d�c�s ou de d�mission d'un administrateur ou en " cas d'incapacit� de ce dernier d'exercer ses fonctions, quelle qu'en soit la cause (y compris r�vocation), le Conseil d'Administration pourvoit provisoirement � son remplacement et soumet � l'approbation de l'Assembl�e G�n�rale la plus proche la nomination de ce rempla�ant ; celui-ci ach�vera le mandat de son pr�d�cesseur.

Section 4. Les missions du Conseil d'Administration

Article 7.

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous les actes d'administration ou de disposition qui int�ressent BEP-ENVIRONNEMENT. Il a, dans sa comp�tence, tous les actes qui ne sont pas express�ment r�serv�s par les dispositions l�gales ou r�glementaires ou les pr�sents statuts � l'Assembl�e G�n�rale.

Il a notamment Le pouvoir de d�cider, de sa seule autorit�, toutes les op�rations qui rentrent dans l'objet social de BEP-ENVIRONNEMENT. Il peut, entre autres, recevoir toutes sommes et valeurs, prendre ou donner � bail ou sous-louer, acqu�rir, ali�ner ou �changer tous biens meubles et immeubles ; consentir tous pr�ts et ouvertures de cr�dit , cr�er et �mettre toutes obligations, �mettre, endosser, avaliser ou accepter toutes promesses, traites et tous effets, consentir et accepter tous effets, consentir ou accepter toutes hypoth�ques, tous gages et nantissements ; " stipuler par la voie par�e, renoncer � tous droits r�els, privil�ges et actions r�solutoires, donner mainlev�e, avant ou apr�s paiement, de toutes inscriptions privil�gi�es ou hypoth�caires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres emp�chements, dispenser de toutes inscriptions d'office, traiter, plaider, tant en demandant qu'en d�fendant, transiger et compromettre, r�gler l'emploi des fonds de r�serve ou de pr�vision, l'�num�ration qui pr�c�de �tant �nonciative et non limitative.

Le Conseil d'Administration arr�te les d�cisions sur la strat�gie financi�re, les r�gles g�n�rales en mati�re de personnel de BEP-ENVIRONNEMENT, ainsi que son r�glement d'ordre int�rieur, dont le contenu minimal est fix� par l'Assembl�e G�n�rale conform�ment � l'article L1523-14, 8�, 9' et 10'du Code.

Toutes les actions judiciaires sont poursuivies, soit en demandant, soit en d�fendant, � la diligence du Pr�sident du Conseil, qui repr�sente valablement BEP-ENVIRONNEMENT � ces fins.

Article 8.

Chaque ann�e, dans la perspective de ta premi�re Assembl�e G�n�rale ordinaire, les administrateurs dressent un inventaire et �tablissent des comptes par secteur d'activit�s et des comptes annuels consolid�s.

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Les comptes annuels comprennent :

" le bilan, le compte de r�sultats et l'annexe �tablis conform�ment � la loi du 17 juillet 1975 relative � la comptabilit� des entreprises et � ses arr�t�s d'ex�cution,

" ainsi que !'annexe relative � la liste des adjudicataires des march�s publics dont le montant estim� atteint ou d�passe 30.000 � HTVA, �tablie en vertu de l'article L1523-13, � le, alin�a 1 du Code,

" ces documents formant un tout.

Ils �tablissent, en outre ;

1) un rapport de gestion qui comporte des commentaires sur les comptes annuels ainsi que les donn�es sur les �v�nements survenus apr�s la cl�ture de l'exercice ;

2) un rapport sp�cifique sur les prises de participation de BEP-ENVIRONNEMENT ;

3) le plan strat�gique et son �valuation annuelle.

Afin de lut permettre de r�diger ses rapports, le Conseil d'Administration remet au Coll�ge des contr�leurs aux comptes les pi�ces, avec le rapport de gestion, au moins quarante jours avant l'Assembl�e G�n�rale ordinaire.

Article 9.

A moins d'une d�l�gation sp�ciale � l'un des membres du Conseil ou � un pr�pos� du BEP, tous actes notari�s et, en g�n�ra!, tous actes engageant BEP-ENVIRONNEMENT, autres que ceux du service journalier, tous pouvoirs et procurations doivent �tre sign�s par deux administrateurs qui n'auront pas, vis-�-vis des tiers, � justifier d'une d�lib�ration pr�alable du Conseil. Les exp�ditions ou extraits des statuts et des d�lib�rations du Conseil sont sign�s par le Pr�sident du Conseil d'Administration et par le secr�taire ou leurs rempla�ants.

Section 5. Responsabilit�s

Article 10.

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de BEP-ENVIRONNEMENT ; ils ne sont responsables que de l'ex�cution de leur mandat, et des fautes commises dans leur gestion, chacun en ce qui te concerne personnellement et sans aucune solidarit�.

lis sont cependant solidairement responsables soit envers BEP-ENVIRONNEMENT, soit envers les tiers, de tous dommages et int�r�ts r�sultant d'infractions aux dispositions du Code des soci�t�s applicables aux SCRL, � toutes autres dispositions l�gales ou r�glementaires, ainsi qu'aux statuts de BEP-ENVIRONNEMENT.

*

Chapitre iL Les r�unions du Conseil d'Administration

Section 1. La fr�quence des r�unions du Conseil d'Administration

Article 11.



Le Conseil d'Administration se r�unit toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions et au moins trois (3) fois par an.

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Section 2. La comp�tence de d�cider que le Conseil. d'Administration se r�unira "

Article 12.

Sans pr�judice des articles 13 et 14, la comp�tence de d�cider que le Conseil d'Administration se r�unira tel jour, � telle heure, appartient au Pr�sident, La signature de la convocation comprenant l'ordre du jour est d�l�gu�e par le Pr�sident au Directeur g�n�ral.

Article 13.

Lors d'une de ses r�unions, le Conseil d'Administration peut d�cider � l'unanimit� des membres pr�sents que, tel jour, � telle heure, il se r�unira � nouveau afin'de terminer l'examen, inachev�, des points inscrits � l'ordre du jour.

Article 14.

Sur la demande �crite d'un tiers de ses membres, lesquels doivent proposer le ou les objets � d�battre, le Pr�sident est tenu de le convoquer aux jours et heures indiqu�s.

Lorsque le nombre des membres du Conseil d'Administration n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la d�termination du tiers, d'arrondir � l'unit� sup�rieure le r�sultat de la division par trois.

Section 3. La comp�tence de d�cider de l'ordre du jour

Article 15.



Sans pr�judice de L'article '17, la comp�tence de d�cider de l'ordre du jour des r�unions du Conseil d'Administration appartient au Pr�sident sur proposition du Directeur G�n�ral du BEP.

Article 16.

Chaque point � l'ordre du jour donnant lieu � une d�cision doit, sauf urgence d�ment motiv�e, �tre accompagn� par un projet de d�lib�ration qui comprend un expos� des motifs et un projet de d�cision.

En cas de d�cision portant sur les int�r�ts commerciaux et strat�giques, le projet de d�lib�ration peut ne pas contenir de projet de d�cision.

Article 17.

Lorsque le Pr�sident convoque le Conseil d'Administration sur la demande d'un tiers de ses membres, l'ordre du jour de la r�union du Conseil d'Administration comprend, par priorit�, les points indiqu�s par les demandeurs de la r�union.

Article 18.

Le Conseil d'Administration ne d�lib�re que sur les points inscrits � l'ordre du jour.

Exceptionnellement, un point non inscrit � l'ordre du jour peut �tre mis en discussion si les membres pr�sents marquent leur accord � l'unanimit�.

Aucun point ainsi d�battu ne pourra donner lieu � d�cision que si L'urgence est d�montr�e et accept�e � l'unanimit� des membres pr�sents et repr�sent�s.

Article 19.

Seuls peuvent �tre pr�sents aux r�unions :

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" les membres du Conseil d'Administration vis�s � t'article 1 ;

" le Directeur G�n�ral du BEP ;

" et tout membre du personnel du BEP sp�cialement d�sign� � cet effet ou invit� � pr�senter un dossier.

Le Conseil d'Administrati�n peut toujours entendre des experts et des personnes int�ress�es.

Section 4. Le d�lai entre la convocation et la r�union

Article 20.

Sauf les cas d'urgence d�ment motiv�s, la convocation du Conseil d'Administration - laquelle indique, avec suffisamment de clart�, tes points de l'ordre du jour - se fait, par �crit et � domicile, au moins sept jours francs avant celui de la r�union.

Par "sept jours francs", il y a Lieu d'entendre, sept jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la convocation des membres du Conseil d'Administration et celui de sa r�union ne sont pas compris dans le d�lai.

Article 21.

Pour l'application de l'article 2.0 du pr�sent r�glement et de ta convocation "� domicite", il y a Lieu d'entendre ce qui suit: la convocation sera envoy�e par courrier simple au domicile des membres,

Par "domicile", il y a lieu d'entendre l'adresse d'inscription du membre au registre de population ou le domicile �lu s'il �chet.

Les documents contenant l'information relative aux points faisant l'objet de l'ordre du jour, sont consultables sur un site s�curis� � destination des administrateurs. Ce site, est exclusivement utilis� par les administrateurs dans le cadre de l'exercice de leur fonction et leur est accessible via l'adresse �lectronique qu'ils ont communiqu�s au Bep au moment de leur installation. Il est de la responsabilit� de l'administrateur de veiller � ce que cette adresse soit et reste valide tout au long de son mandat. Il lui appartient de notifier sans d�lai aux services du BEP tout changement de celle-ci. � d�faut, seule l'adresse indiqu�e initialement continue de sortir ses effets pour le BEP et ses services.

Par ailleurs, au besoin, ces documents pourront �tre adress�s par voie �lectronique � l'adresse �lectronique communiqu�e au Bep par l'administrateur au moment de son installation.

Section 5. La mise des dossiers � la disposition des administrateurs

Article 22.

Pour chaque point de l'ordre du jour des r�unions du Conseil d'Administration, les pi�ces se rapportant � ce point - en ce compris le projet de d�lib�ration vis� � l'article 16 du pr�sent r�glement - sont mises � la disposition, sans d�placement, des membres du Conseil d'Administration, et ce, en principe, d�s l'envoi de l'ordre du jour.

Si ces pi�ces n'�taient pas disponibles d�s cet instant, elles le seront au plus tard la veille du jour de la tenue de ta s�ance du Conseil d'Administration consid�r�e.

Durant les heures d'ouverture des bureaux du BEP, les membres du Conseil d'Administration peuvent consulter ces pi�ces au si�ge du BEP.

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Ils peuvent, en outre, en recevoir gratuitement copie.

Par ailleurs, ces pi�ces sont �galement consultables sur un site s�curis� � destination des administrateurs. Ce site, est exclusivement utilis� par les administrateurs dans le cadre de l'exercice de leur fonction et leur est accessible via l'adresse �lectronique qu'ils ont indiqu�s au moment de leur installation.

Article 23.

Les administrateurs, qui souhaitent obtenir des informations techniques au sujet des documents figurant aux dossiers dont il est question � l'article 22, s'adressent, durant les heures d'ouverture des bureaux, au membre du personnel du BEP que le Directeur G�n�ral du BEP aura pr�alablement sp�cialement d�sign� en raison de l'objet ou de la nature du dossier en cause.

Les administrateurs d�sireux que pareilles informations leur soient fournies conviennent avec le membre du personnel du BEP concern� des jours et heures auxquels ils lui feront visite.

Section 6. La communication des d�cisions

Article 24.

1) Tout membre du Conseil d'Administration est tenu au devoir de discr�tion.

2) Le Pr�sident et le Directeur G�n�ral du BEP sont charg�s de la communication sur les d�cisions prises par le Conseil d'Administration. Sauf d�l�gation sp�ciale du Conseil d'Administration, ils sont seuls autoris�s � communiquer de quelque mani�re que ce soit � quelque tiers que ce soit.

3) La communication sur la ou les d�cision(s) prise(s) et la forme que celle-ci prendra peuvent �tre mises en d�bat, au cas par cas, lors de chaque r�union. Cette communication ne peut toutefois jamais �tre contraire � l'int�r�t de BEP-ENVIRONNEMENT et/ou de nature � porter atteinte au respect de la vie priv�e.

Section 7. La comp�tence d'ouvrir et de clore les r�unions

Article 25.

La comp�tence d'ouvrir et de clore les r�unions du Conseil d'Administration appartient au Pr�sident. La comp�tence de clore les r�unions du Conseil d'Administration comporte celle de les suspendre.

Article 26.

Le Pr�sident doit ouvrir les r�unions du Conseil d'Administration au plus tard un quart d'heure apr�s l'heure fix�e par la convocation.

Article 27.

Lorsque le Pr�sident a clos une r�union du Conseil d'Administration :

1) celui-ci ne peut plus d�lib�rer valablement ;

2) la r�union ne peut pas �tre r�ouverte.

Section 8. Le quorum de pr�sence

Article 28.

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Le Conseil d'Administration ne peut prendre de r�solution si la majorit� de ses membres n'est pr�sente ou repr�sent�e.

Cette majorit� est �galement requise, d'une part, pour le groupe des administrateurs repr�sentant les communes et, d'autre part, pour le groupe des administrateurs repr�sentant le membre provincial.

Article 29.

Lorsque, apr�s avoir ouvert la r�union du Conseil d'Administration, te Pr�sident constate que la majorit� de ses membres n'est pas pr�sente ou repr�sent�e, ou lorsque, au cours de ta r�union du Conseil d'Administration, le Pr�sident constate que l� majorit� de ses membres n'est plus pr�sente ou repr�sent�e, il la cl�t, en principe, imm�diatement.

Toutefois, les dispositions qui pr�c�dent ne valent que pour les points donnant lieu � d�cision, te Conseil d'Administration pouvant toujours continuer � d�battre des points d'information, si le Pr�sident l'estime utile ou n�cessaire.

Article 30.

Si le nombre des membres du Conseil d'Administration pr�sents ou repr�sent�s n'est pas suffisant pour d�lib�rer, le Conseil est convoqu� � nouveau end�ans les trente jours et peut valablement d�lib�rer sur tes points inscrits pour la deuxi�me fois � l'ordre du jour, quel que soit le nombre d'administrateurs pr�sents ou repr�sent�s.

Section 9. La repr�sentation des administrateurs

Article 31.

Chacun des administrateurs peut, m�me par simple lettre ou par fax, voire par la production d'un courrier �lectronique imprim�, conf�rer � l'un de ses coll�gues, le droit de te repr�senter et de voter pour lui � une s�ance d�termin�e du Conseil d'Administration.

Aucun administrateur ne peut ainsi repr�senter plus d'un coll�gue, le mandataire devant obligatoirement faire partie du m�me groupe de membres que son mandant. Les groupes � prendre en consid�ration pour l'application de la pr�sente disposition sont les groupes d'administrateurs repr�sentant :

1) Les communes ;

2) La Province ;

3) Le BEP ;

Les procurations sont conserv�es au si�ge administratif et mention en est faite au proc�s-verbal de la r�union.

Section 10. La police des r�unions

Article 32.

La police des r�unions du Conseil d'Administration appartient au Pr�sident.

Article 33.

Plus pr�cis�ment, en ce qui concerne l'intervention du Pr�sident, celui-ci ou la personne d�sign�e par lui, pour chaque point de l'ordre du jour :

1) le commente ou invite � le commenter ;

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2) accorde la parole aux membres du Conseil d'Administration qui la demandent, �tant entendu qu'il l'accorde selon l'ordre des demandes ;

3) cl�t la discussion ;

4) circonscrit l'objet du vote et met aux voix, �tant entendu que le vote porte d'abord sur les modifications propos�es au texte initial.

Le points de l'ordre du jour sont discut�s dans l'ordre indiqu� par celui-ci, � moins que le Pr�sident n'en d�cide autrement.

Section 11. Article 34. Le quorum de vote



Le d�cisions sont prises � la majorit� simple, sauf dans les cas o� les dispositions l�gales ou r�glementaires ou les statuts en disposent autrement.

La majorit� requise pour le vote doit �tre obtenue :

1) Pour l'ensemble des administrateurs ;

2) Pour les repr�sentants des communes membres, ceux-ci disposant de la majorit� des voix.

Le Directeur G�n�ral du BEP dispose d'une voix consultative.

Section 12. Le contenu du proc�s-verbal

Article 35.

Le proc�s-verbal des r�unions du Conseil d'Administration reprend tous les objets mis en discussion ainsi que la suite r�serv�e � tous les points pour lesquels le Conseil n'a pas pris de d�cision. De m�me, i[ reproduit clairement toutes les d�cisions.

Le proc�s-verbal contient donc ;

" le texte complet, y compris leur motivation, de toutes les d�cisions intervenues ;

" la suite r�serv�e � tous les points de l'ordre du j'our n'ayant pas fait l'objet d'une d�cision ;

" la constatation que toutes les formalit�s l�gales ont �t� accomplies : nombre de pr�sents et r�sultat du vote notamment.

Article 36.

Les commentaires pr�alables ou post�rieurs aux d�cisions, ainsi que toute forme de commentaires ext�rieurs aux d�cisions ne seront consign�s dans le proc�s-verbal que sur demande expresse de l'administrateur qui a �mis la consid�ration.

Section 13. Article 37. L'approbation du proc�s-verbal



I[

n'est pas donn� lecture, � l'ouverture des r�unions du Conseil d'Administration, du proc�s-verbal de la r�union pr�c�dente.

Article 38.

Tout administrateur a le droit, au moment de l'examen du point relatif � l'approbation du proc�s-verbal de la r�union pr�c�dente et � ce moment seulement, de faire des observations sur sa r�daction. Si ces observations sont adopt�es, le Conseil d'Administration est charg� de pr�senter, � la s�ance suivante, un nouveau texte conforme � la d�cision du Conseil d'Administration.

Si aucune observation n'est enregistr�e � ce moment, le proc�s-verbal de la r�union pr�c�dente est consid�r� comme adopt� et sign� par le Pr�sident et le secr�taire ou leurs rempla�ants.

Section 14. Le mode d'information pr�alable des projets de d�lib�ration qui concernent particuli�rement un associ� communal non repr�sent� au Conseil d'Administration



Article 39.

a-taque projet de d�lib�ration qui concerne particuli�rement un associ� communal non repr�sent� dans le Conseil d'Administration lui sera communiqu� pr�alablement.

Cette communication se d�roulera de mani�re ad�quate en fonction de la nature et/ou de l'importance du projet.

Section 15. Droits des membres de l'Assembl�e G�n�rale

SQus-section 1. Le droit, pour les membres de l'Assembl�e G�n�rale, de poser des questions �crites et orales au Conseil d'Administration

Article 40.

e

Les membres de l'Assembl�e G�n�rale et leurs d�l�gu�s ont te droit de poser, au Conseil d'Administration, des questions �crites et orales concernant l'administration de BEP-

ENVIRONNEMENT.

e

Article 41.

Il est r�pondu aux questions �crites dans le mois de leur r�ception par le Pr�sident du Conseil d'Administration ou par celui qui te remplace.

Article 42.

Lors de chaque Assembl�e G�n�rale, une fois termin� l'examen des points inscrits � l'ordre du jour de la s�ance, te Pr�sident accorde la parole aux d�l�gu�s des membres de t'Assembl�e G�n�rale

r+ qui la demandent afin de poser des questions orales au Conseil d'Administration, �tant entendu qu'il l'accorde selon l'ordre des demandes,

Il est r�pondu aux questions orales, si possible, s�ance tenante, dans la mesure o� la communication de donn�es ou de faits n'est pas de nature � porter gravement atteinte � BEP-ENVIRONNEMENT, aux associ�s ou au personnel du BEP.

Sous-section 2, Le droit, pour les membres de l'Assembl�e G�n�rale d'obtenir copie des

pq actes et pi�ces relatifs � l'intercommunale

Article 43.

:=3

Conform�ment aux conditions et � la proc�dure fix�es par le d�cret du 7 mars 2001 relatif � la publicit� de l'administration dans les intercommunales wallonnes, les membres de l'Assembl�e G�n�rale, ainsi que leurs d�l�gu�s ont le droit d'obtenir copie des actes et pi�ces relatifs �

pq l'administration de BEP-ENVIRONNEMENT et ce, gratuitement, � l'exception du tirage de plans par traceur.

Toutefois, � partir de la cinquanti�me (50�me) copie, il y aura paiement d'une redevance, hors TVA et hors frais postaux, fix�e comme suit :

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Document Prix unitaire en euro

Copie A4 NB recto 0,05

Copie M NB recto/verso 0,10

Copie A3 NB recto 0,10

Copie A3 NB recto/verso 0,20

Copie A4 couleur 0,25 "

Copie A3 couleur " 0,50

Tirage de plans par traceur 25 / m2

Section 16. Le droit de visite des conseillers communaux et provinciaux

Article 44.

Les membres des conseils communaux et provinciaux des communes et provinces associ�es � BEP-ENVIRONNEMENT ont le droit de visiter les �tablissements et services de BEP-ENVIRONNEMENT, accompagn�s d'un membre du personnel du BEP ou d'un administrateur sp�cialement d�sign� � cet effet, et ce pour autant que toutes les prescriptions de s�curit� y soient scrupuleusement respect�es.

Pour ce faire, un rendez-vous sera pris pr�alablement par le conseiller int�ress� directement avec le membre du personnel ou l'administrateur qui lui sera renseign�, respectivement par le Directeur G�n�ral'du BEP ou le Conseil d'Administration.

*

Chapitre 1!!. Les d�l�gations de pouvoirs

Section 17. Article 45. Les attributions du Comit� de Direction



Conform�ment � l'article 49 des statuts de BEP-Environnement, le Comit� de Direction est charg�, en sa qualit� d'organe restreint de gestion, d'exercer ta gestion courante de l'Association.

Dans ce cadre, il est notamment habilit� � :

1. prendre toutes dispositions visant � la pr�paration des r�unions du Conseil d'administration et assurer le suivi des d�cisions adopt�es par ce dernier ;

2. faire toutes recommandations utiles au Conseil d'administration, dans tous domaines relevant de la comp�tence de ce dernier ;

3. veiller � l'ex�cution du budget, tel qu'arr�t� par le Conseil' d'administration et l'Assembl�e G�n�rale ;

4. proposer toutes mesures rencontrant la probl�matique environnementale en Province de Namur, conform�ment aux objectifs de l'Association ;

5. plus g�n�ralement, effectuer tous actes et prendre toutes d�cisions indispensables � la gestion journali�re de l'Association ;

6. et proc�der au recrutement du personnel ouvrier charg� de la collecte et du traitement des d�chets, ainsi que de la gestion des parcs � conteneurs, pour une dur�e sup�rieure � un an ou ind�termin�e.

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En cas d'urgence d�ment motiv�e, le Comit� de Direction est �galement habilit� � prendre toute d�cision n�cessaire � la pr�servation des int�r�ts de l'Association, m�me si celle-ci exc�de les limites de la gestion courante � lui d�l�gu�e. Cette d�cision devra, cependant, �tre ratifi�e lors du plus proche Conseil d'administration.

Section 18. Article 46. Des Comit�s d'avis



Les Comit�s d'avis, pouvant �tre constitu�s conform�ment aux articles 54 et suivants des statuts de BEP-Environnement, sont les lieux de rencontres et de discussions privil�gi�s entre l'Intercommunale et ses communes.

ILS sont g�n�ralement charg�s d'initier, par voie d'avis, les strat�gies � mener dans le cadre de l'�ducation, la sensibilisation, l'information, la pr�vention, l'organisation et le fonctionnement des services de collectes (classiques et s�lectives), de valorisation de recyclage et de traitement des immondices organis�s par l'Intercommunale pour le compte de ses communes.

Vu l'implication financi�re des communes, ces Comit� d'avis doivent notamment �tre consult�s pr�alablement �

" l'adoption de nouvelles formules tarifaires pour les diff�rents services propos�s et/ou leur adaptation ;

" une modification importante dans l'organisation et la r�glementation des diff�rentes collectes ;

" la mise en place de nouveaux types de collectes ;

" la collecte, la valorisation ou le recyclage de nouvelles mati�res ;

" la mise en oeuvre de nouvelles dispositions, tant en ce qui concerne la collecte que le traitement, pouvant avoir une incidence sur le co�t des services prestes.

Section 19. Les d�cisions d'urgence

Article 47.

En cas d'urgence d�ment motiv�e, toutes les dispositions et d�cisions n�cessaires � l'avancement des dossiers sont prises conjointement par le Pr�sident ou l'un des Vice-Pr�sidents et le Directeur G�n�ral du BEP ou la personne qui le remplace en cas d'absence ou d'emp�chement.

Les d�cisions ainsi prises seront ensuite pr�sent�es pour ratification � la plus prochaine. des r�unions du conseil d'administration ou du comit� de direction, en fonction de la date � laquelle celles-ci se tiennent.

Section 20. La gestion journali�re

Article 48.

1. Les actes de gestion journali�re comprennent les actes d'administration ne d�passant pas les besoins de ta vie quotidienne de la soci�t� ou qui tant en raison de leur peu d'importance que de la n�cessit� d'une prompte solution, ne justifient pas l'intervention du Conseil d'Administration ou du Comit� de Direction. Sont express�ment vis�es, les d�cisions pr�sentant un caract�re r�gulier, r�p�titif voire routinier au cours d'un m�me exercice.

z. Sans pr�judice de l'urgence d�ment motiv�e vis�e � l'article 47, les d�cisions "devant engendrer une d�pense �gale ou sup�rieure � 30.000 � HTVA d�passent le cadre de la gestion journali�re de l'Intercommunale et n�cessitent une d�cision.du Conseil d'Administration ou du Comit� de Direction.

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3. En application de ce qui pr�c�de, sauf si elles interviennent dans le cadre de projets neufs et/ou ponctuels, les d�cisions suivantes entrent dans le cadre de ta gestion journali�re de l'Intercommunale et s' adoptent valablement comme suit :

a. Les d�cisions devant engendrer une d�pense inf�rieure ou �gale � 8.500 � HTVA sont prises par le Directeur G�n�ral agissant seul.

b. Les d�cisions devant engendrer une d�pense sup�rieure � 8.500 � HTVA mais inf�rieure' � 30.000 � HTVA sont adopt�es conjointement par le Pr�sident et le Directeur G�n�ral.

c. En mati�re financi�re, le Directeur G�n�ral ou le Directeur financier peuvent d�cider seuls :

- des placements de tr�sorerie � court terme simple (type d�p�t � terme en euros) ;

- des modifications des modalit�s (taux et modes de remboursement) relatives aux emprunts structur�s ;

- de la gestion du portefeuille, conform�ment aux orientations prises par le Conseil d'Administration ;

- de l'ouverture et la fermeture de comptes bancaires,

d. Sans pr�judice de l'article 47, 6� des statuts du BEP, le Directeur G�n�ral du BEP est charg� du fonctionnement et de la gestion des directions, services et cellules du BEP, surveille l'ex�cution des t�ches qui leur sont confi�es et exerce l'autorit� directe sur les membres du personnel.

Sans pr�judice de l'article 49, 6� des statuts de BEP-Environnement, il est �galement charg� du fonctionnement et de la gestion des services charg�s de la collecte et du traitement des d�chets, ainsi que de la gestion des parcs � conteneurs, il surveille l'ex�cution des t�ches qui leur sont confi�es et exerce l'autorit� directe sur les membres du personnel ouvrier.

IL proc�de, en outre, au recrutement du personnel ouvrier charg� de la collecte et du traitement des d�chets, ainsi que de la gestion des parcs � conteneurs, pour une dur�e inf�rieure � un an.

4. Conform�ment aux statuts de l'Intercommunale, le Directeur G�n�ral du BEP assiste aux r�unions du Conseil d'Administration et du Comit� de Direction en qualit� d'observateur avec voix consultative. Il en assure, en outre, le secr�tariat.

Section 21. Section 21 - Les pouvoirs de signature

Article 49.

1. Le Directeur G�n�ral du BEP signe seul :.

a. les factures ou bons de commande qui d�coulent d'une d�cision prise par lui dans le

cadre de la gestion journali�re � lui conf�r�e en vertu de l'article 48.3.a ;

b, la correspondance journali�re ; il peut cependant, �n fonction du secteur d'activit� concern�, subd�l�guer ce pouvoir de signature aux agents du BEP de son choix. Ces d�l�gations sont formalis�es dans'une d�cision sign�e par le Directeur G�n�ral ;

2. Le Pr�sident et le Directeur G�n�ral signent conjointement :

a. les factures ou bons de commande qui d�coulent d'une d�cision prise par eux dans le cadre de la gestion journali�re � eux conf�r�e en vertu de l'article 48.3.b ;

b. les conventions de tous types et statuts d'association ou de soci�t� auxquels le BEP a d�cid� de prendre part, avec ou sans engagement financier, avec ou sans participation au capital, pass�(e)s par actes authentiques ou sous seing priv�s ; le Pr�sident peut �tre remplac� par un Vice-Pr�sident ou, en leur absence, un administrateur, et le Directeur G�n�ral par la personne qu'il mandate sp�cialement � cet effet.

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3. Pour l'application des points 1.a. et 2.a., les d�cisions d'engagement d'une d�pense, dans le cadre du Workflow comptable (Informatisation et automatisation des flux des documents

comptables) , peuvent se mat�rialiser par une approbation �lectronique , apr�s identification, dont la tra�abilit� est reprise dans le logiciel.

4. Les extraits conformes des d�cisions des organes (Assembl�e G�n�rale, Conseil d'Administration, Comit� de Direction et Comit� de R�mun�ration) de t'Intercommunale, � destination de tout tiers, sont sign�s par le Directeur G�n�ra! ou tout autre personne qu'il mandate � cet effet.

5. Les paiements bancaires d'un montant inf�rieur � 8.500 � ne n�cessitent que la signature du Directeur G�n�ral, du Directeur financier, de t'un des Directeurs ou toute autre personne du d�partement financier d�sign�e par te Conseil d'Administration ; tes paiements d'un montant sup�rieur ou �gal � 8.500 � requi�rent, quant � eux, !es signatures conjointes de deux de ces personnes, l'une de ces deux personnes devant imp�rativement �tre un Directeur.

b. En cas d'absence ou d'emp�chement :

a. Le Pr�sident est remplac� par l'un des Vice-pr�sidents et ce, en fonction de leur disponibilit� ;

b. Le Directeur G�n�ral est remplac� par l'un des Directeurs d�sign� nominativement dans un acte de d�l�gation de signature ;

*

*

Le 24 octobre 2013,

Signature (apr�s en avoir paraph� chaque page, y compris l'annexe) :

t.

. ~

4

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Annexe. Les relations entre les administrateurs et. l'administration du BEP - D�ontologie, �thique et droits des administrateurs

Chapitre I. Les r�gles de d�ontologie et d'�thique des administrateurs

Article 1.

Les administrateurs s'engagent :

� veiller au fonctionnement efficace du Conseil d'Administration ;

� observer les r�gles de d�ontologie en particulier en mati�re de conflits d'int�r�ts, d'usage d'informations privil�gi�es, de loyaut�, de discr�tion et de bonne gestion des deniers publics, notamment :

1. agir en toutes circonstances de mani�re ind�pendante ;

2. veiller au respect des int�r�ts et objectifs de BEP-ENVIRONNEMENT ainsi qu'� la protection des int�r�ts de l'ensemble des associ�s et de l'int�r�t g�n�ral ;

3. assumer pleinement (c'est-�-dire avec motivation, disponibilit� et rigueur) leur mandat et participer avec assiduit� aux r�unions du Conseil d'Administration, ainsi qu'aux r�unions auxquelles ils sont tenus de participer en raison de leur mandat au sein de BEP-ENVIRONNEMENT ;

4. d�clarer tout int�r�t dans un dossier faisant l'objet d'un examen par le Conseil d'Administration et, le cas �ch�ant, s'abstenir de participer aux d�bats ;

5. adopter une d�marche proactive, aux niveaux tant individuel que collectif, dans l'optique d'une bonne gouvernance, notamment encourager toute mesure qui favorise la performance de la gestion, la lisibilit� des d�cisions prises et de l'action publique et la culture de l'�valuation permanente ;

6. tenir compte des attentes l�gitimes de tous tes partenaires de BEP-ENVIRONNEMENT (collectivit�, usagers, personnel, fournisseurs et cr�anciers) ;

7. �viter tout usage inappropri� d'informations privil�gi�es, notamment :

s'abstenir de diffuser toute information qui nuirait � l'objectivit� de l'information, ainsi que des informations dont ils savent ou ont des raisons de croire qu'elles sont fausses ou trompeuses ;

s'abstenir de profiter de leur position afin d'obtenir des informations et d�cisions � des fins �trang�res � leur fonction et ne pas divulguer toute information confidentielle et/ou concernant la vie priv�e d'autres personnes ;

� d�velopper et � mettre � jour ses comp�tences professionnelles dans les domaines d'activit�s de BEP-ENVIRONNEMENT, notamment en suivant les s�ances de formation et d'information dispens�es par le BEP lors de leur entr�e en fonction et chaque fois que l'actualit� li�e � un secteur d'activit� l'exige ;

� veiller � ce que le Conseil d'Administration respecte la loi, les d�crets et toutes les autres dispositions r�glementaires ainsi que les statuts de BEP-ENVIRONNEMENT.

Chapitre Il. Les relations entre les administrateurs et l'administration du BEP

Article 2.

Chaque administrateur qui souhaite obtenir des informations ou renseignements, en formule la demande aupr�s du Directeur g�n�ral du BEP, lequel lui d�signera le ou les membres du personnel charg�s de renseigner l'administrateur.

Olivier Granville,

Directeur

12/12/2013
��(en entier) : Forme juridique : SOCIETE INTERCOMMUNALE BEP ENVIRONNEMENT

Si�ge Soci�t� civile constitu�e sous forme de Soci�t� Coop�rative � Responsabilit� Limit�e

Objet de l'acte : 5000 Namur, Avenue Sergent Vrithoff, 2

Assembl�e G�n�rale du 25 juin 2013  D�signation des Administrateurs



7. CONSEIL D'ADMINISTRATION - DESIGNATION DES ADMINISTRATEURS

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne Morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

l'Il~"7 PjTPlr'" ':�,

11~ uOi<�rlivl'�l;It;l= DE NAMUR

Ie q 2 -12` Gr�ffe

_______z, ....

N� d'entreprise : (0) 201.400.209

D�nomination

L'Assembl�e G�n�rale prend connaissance des candidats propos�s aux postes d'Administrateurs de l'Intercommunale et marque son accord sur leur d�signation, selon le rapport suivant

" Groupe Communes : OUI : 4.227, 23 parts  NON 0 part  ABSTENTION : 26,37 parts (un conseiller de la Commune de Fernelmont, 5 Conseillers de la Commune de Houyet et 1 Conseiller de la Commune de Jemeppe-sur-Sambre s'�tant abstenu sur ce point).

" Groupe Province : Unanimit� 2.178 parts

" BEP : Unanimit� 100 parts

En qualit� d'Administrateur repr�sentant le groupe � Communes � "

Madame Nermin KUMANOVA

Monsieur Bruno BERLEMONT

Monsieur Benjamin CALICE

V�ronique LEONARD

Monsieur Luc BOUVEROUX

Monsieur Alain DETRY

Monsieur Gr�gory CHINTINNE

Madame V�ronique GILLES

Madame Janique LEJEUNE

[. Monsieur Tanguy FRANCART

f Monsieur Max MATERNE

Monsieur Albert LEDUC

Monsieur Olivier NYSSEN

Monsieur Albert MABILLE

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riPler

R�serv� au

Moniteur belge

Monsieur Claude BULTOT

Monsieur Philippe CARLIER

Madame Caroline ABSIL

Monsieur Philippe BULTOT

Monsieur Ren� LADOUCE

Monsieur Pierre TASIAUX

Monsieur St�phane LASSEAUX '

Monsieur Eric VAN POELVOORDE

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

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En qualit� d'Administrateur repr�sentant le BEP :

Monsieur Jean-Louis CLOSE

Monsieur Jos� PAULET

Olivier Granville, Directeur

Volet B - Suite

En qualit� d'Administrateur repr�sentant la Province :

12/12/2013
��VI ~IEII~I~EYI~VBIN

*13186191*

F

Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

l3i=fiSS� AU GREFFE 11U 1 RIBUiVAL

DE COMMERCE DE NAMUR

-2 DEC, 2013

Pr la Greffier,

Greffe

N� d'entreprise : D�nomination (0) 201.400.209

(en entier) : SOCIETE INTERCOMMUNALE BEP - ENVIRONNEMENT

Forme juridique : Soci�t� civile constitu�e sous forme de Soci�t� Coop�rative � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : 5000 Namur, Avenue Sergent Vrithoff, 2

Objet de l'acte : Comit� de R�mun�ration du 14 novembre 2013  Approbation du R�glement d'Ordre Int�rieur du Comit� de Direction



(" )

6.8 Approbation du R�glement d'Ordre Int�rieur du Comit� de Direction

Le Comit� de Direction d�cide � l'unanimit� de marquer accord sur le R�glement d'Ordre Int�rieur du Comit� de Direction repris ci-dessous

R�glement d'ordre int�rieur du Comit� de Direction

de l'intercommunale SCRL-

BEP-ENVIRONNEMENT

Le Comit� de Direction,

Vu le Code de la d�mocratie locale et de la d�centralisation (ci-apr�s d�nomm� � le Code �) et notamment son article L1523-10, dont la premi�re phrase du � 1' stipule que � chaque organe de gestion adopte un r�glement d'ordre int�rieur qui reprend le contenu minimal fix� par l'Assembl�e G�n�rale conform�ment � l'article L1523-14 �,

Vu la r�solution de l'Assembl�e G�n�rale du 19 juin 2007 qui fixe le contenu minimal du r�glement d'ordre int�rieur,

Consid�rant que, outre le contenu minimal fix� par l'Assembl�e G�n�rale et que le Code prescrit d'y consigner, ce r�glement peut comprendre des mesures compl�mentaires relatives au fonctionnement du Comit� de Direction, pour autant que celles-ci soient conformes au contenu minimum pr�cit�, aux statuts de BEP-ENVIRONNEMENT, ainsi qu'aux dispositions du Code et � celles du Code des soci�t�s applicables aux SCRL,

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

4

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Adopte, en sa s�ance du 14 novembre 2013 , son r�glement d'ordre int�rieur, r�dig� comme suit :

Chapitre 1. Le fonctionnement statutaire du Comit� de Direction

Section 1.

Article 1.

La composition du Comit� de Direction

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1) Le Comit� de Direction est compos� par le Conseil d'Administration, en son sein, de minimum quatre (4) administrateurs et d'un nombre maximum inf�rieur � la moiti� du nombre total d'administrateurs.

2) Ils sont d�sign�s � la proportionnelle de l'ensemble des conseils des communes membres et de la province, conform�ment aux articles 167 et 168 du Code �lectoral. Pour le calcul de cette proportionnelle, il est tenu compte des d�clarations individuelles facultatives d'apparentement et de regroupement, pour autant que celles-ci soient tr�nsmises au BEP avant le ler mars de l'ann�e qui suit celle des �lections communales et provinciales.

Article 2.

Le Comit� de Direction est pr�sid� par le Pr�sident du Conseil d'Administration ou, � d�faut, par le plus ancien des Vice-Pr�sidents communaux ou, dans le cas d'�galit� d'anciennet� entre eux, par le plus �g� des Vice-Pr�sidents communaux ou, en cas d'absence de ceux-ci, par le plus ancien des administrateurs communaux ou, � d�faut, par le plus �g� d'entre eux,

Le secr�tariat du Comit� de Direction est assur� par le Directeur G�n�ral du BEP.

Section 2. L'application de r�gles communes aux administrateurs

Article 3.

Les membres du Comit� de Direction �tant n�cessairement des administrateurs, les dispositions relatives notamment � la dur�e du mandat, � ta responsabilit� et aux conflits d'int�r�ts applicables aux administrateurs de BEP-ENVIRONNEMENT sont mutatis mutandis d'application �galement pour les membres du Comit� de Direction.

Ainsi, par exemple, le membre du Comit� de Direction qui a un int�r�t oppos� � celui de BEP-ENVIRONNEMENT dans une op�ration soumise � l'approbation du Comit� de Direction est tenu d'en avertir le Comit� et de faire mentionner cette d�claration dans te proc�s-verbal de la s�ance. Il ne peut prendre part � cette d�lib�ration.

Par contre, il n'est pas tenu d'en informer le Coll�ge des contr�leurs aux comptes.

Section 3. Les missions du Comit� de Direction

Article 4.



Le Comit� de Direction est charg�, en sa qualit� d'organe restreint de gestion, d'exercer ta gestion courante de BEP-ENVIRONNEMENT.

Dans ce cadre, il est notamment habilit� � :

1) prendre toutes dispositions visant � la pr�paration des r�unions du Conseil d'Administration et assurer le suivi des d�cisions adopt�es par ce dernier';

2) faire toutes recommandations utiles au Conseil d'Administration, dans tous domaines relevant de la comp�tence de ce dernier ;

3) veiller � l'ex�cution du budget, tel qu'arr�t� par le Conseil d'Administration ;

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4) proposer toutes mesures rencontrant la probl�matique environnementale en Province de Namur, conform�ment aux objectifs de BEP-ENVIRONNEMENT ;

5) plus g�n�ralement, effectuer tous actes ou prendre toutes d�cisions indispensables � fa gestion journali�re de BEP-ENVIRONNEMENT ;

6) et proc�der au recrutement du personnel ouvrier charg� de la collecte et du traitement des d�chets, ainsi que de la gestion des parcs � conteneurs.

En cas d'urgence motiv�e, le Comit� de Direction est �galement habilit� � prendre toute d�cision n�cessaire � la pr�servation des int�r�ts de BEP-ENVIRONNEMENT, m�me si celle-ci exc�de tes limites des pouvoirs ci-avant � lui d�l�gu�s.

Cette d�cision devra, cependant, �tre ratifi�e lors du plus proche Conseil d'Administration.

Chapitre II. Les r�unions du Comit� de Direction

Section 1. La fr�quence des r�unions du Comit� de Direction

Article 5.



Le Comit� de Direction se r�unit toutes les fois que t'exigent les affaires comprises dans ses attributions et au moins six (6) fois par an.

Section 2. La comp�tence de d�cider que le Comit� de Direction se r�unira

Article 6.



Sans pr�judice des articles 7 et 8, la comp�tence de d�cider que le Comit� de Direction se r�unira tel jour, � telle heure, appartient au Pr�sident. . La signature de ta convocation comprenant l'ordre du jour est d�l�gu�e par le Pr�sident au Directeur G�n�ral.

Article 7.

Lors d'une de ses r�unions, le Comit� de Direction peut d�cider � l'unanimit� des membres pr�sents que, tel jour, � telle heure, il se r�unira � nouveau afin de terminer l'examen, inachev�, des points inscrits � l'ordre du jour.

Article 8.

Sur la demande �crite d'un tiers de ses membres, lesquels doivent proposer le ou les objets � d�battre, le Pr�sident est tenu de te convoquer aux jours et heures indiqu�s.

Lorsque le nombre des membres du Comit� de Direction n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la d�termination du tiers, d'arrondir � t'unit� sup�rieure le r�sultat de la division par trois.

Section 3. La comp�tence de d�cider de l'ordre du jour

Article 9.

Sans pr�judice de l'article 11, le Comit� de Direction d�lib�re de toute affaire port�e � son ordre du jour, sur proposition du Pr�sident et du Directeur G�n�ral du BEP, ou � la demande d'un ou plusieurs membres du Comit� de Direction, ainsi que sur toute question �voqu�e en s�ance, et ce, dans les limites des pouvoirs qui sont conf�r�s au Comit� de Direction.

Les points que proposeraient d'ajouter un ou plusieurs membres du Comit� de Direction � l'ordre du jour sont envoy�s par �crit (simple courrier ou e-mail). � l'attention du Pr�sident ou du Directeur G�n�ral du BEP, au minimum quinze (15) jours calendrier avant la s�ance, de sorte que les convocations puissent �tre adress�es � temps et contenir un ordre du jour complet.

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Les questions �voqu�es en s�ance sont, quant � elles, trait�es dans l'ordre o� elles sont pos�es, mais ne peuvent donner lieu � aucune d�cision du Comit� de Direction. Pour qu'une telle question puisse conduire � une d�cision du Comit� de Direction, elle devra �tre port�e � l'ordre du jour de sa plus prochaine r�union.

Le Comit� de Direction peut toutefois d�roger aux r�gles stipul�es ci-dessus en cas d'urgence d�ment motiv�e et accept�e � l'unanimit� des membres pr�sents.

Article 10.

Chaque point � l'ordre du jour donnant lieu � une d�cision doit, sauf urgence d�ment motiv�e, �tre accompagn� par un projet de d�lib�ration qui comprend un expos� des motifs et un projet de d�cision.

En cas de d�cision portant sur les int�r�ts commerciaux et strat�giques, le projet de d�lib�ration peut ne pas contenir de projet de d�cision.

Article 11.

Lorsque le Pr�sident convoque le Comit� de Direction sur la demande d'un tiers de ses membres, l'ordre du jour de la r�union du Comit� de Direction comprend, par priorit�, les points indiqu�s par les demandeurs de la r�union.

Article 12.

Seuls peuvent �tre pr�sents aux r�unions :

" le membres du Comit� de Direction vis�s � l'article 1 ;

" le Directeur G�n�ral du BEP ;

" et tout membre du personnel du BEP sp�cialement d�sign� � cet effet ou invit� � pr�senter un dossier.

Le Comit� de Direction peut toujours entendre des experts et des personnes int�ress�es.

Section 4. Le d�lai entre la convocation et fa r�union

Article 13.

Sauf les cas d'urgence d�ment motiv�s, la convocation du Comit� de Direction - laquelle indique, avec suffisamment de clart�, les points de l'ordre du jour - se fait, par �crit et � domicile, au moins sept jours francs avant celui de la r�union.

Par "sept jours francs", il y a lieu d'entendre, sept jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la convocation des membres du Comit� de Direction et celui de sa r�union ne sont pas compris dans le d�lai.

Article 14.

Pour l'application de l'article 13 du pr�sent r�glement et de la convocation "� domicile", il y a lieu d'entendre ce qui suit : la convocation sera envoy�e par courrier simple au domicile des membres.

Les documents contenant l'information relative aux points faisant l'objet de l'ordre du jour, sont consultables sur un site s�curis� � destination des administrateurs. Ce site, est exclusivement utilis� par les administrateurs dans le cadre de l'exercice de leur fonction et leur est accessible via l'adresse �lectronique qu'ils ont communiqu�s au Bep ad moment de leur installation. il est de la responsabilit� de l'administrateur de veiller � ce que cette adresse soit et reste valide tout au long de son mandat. Il lui appartient de notifier sans d�lai aux services du BEP tout changement de celle-ci. � d�faut, seule l'adresse indiqu�e initialement continue de sortir ses effets pour le BEP et ses services.

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Par ailleurs, au besoin, ces documents pourront �tre adress�s par voie �lectronique � l'adresse �lectronique communiqu�e au Bep par l'administrateur au moment de son installation.

Par "domicile", il y a lieu d'entendre l'adresse d'inscription du membre au registre de population ou te domicile �lu s'il �chet.

Section 5. La mise des dossiers � la disposition des membres du Comit� de

Direction

Article 15.

Pour chaque point de l'ordre du jour des r�unions du Comit� de Direction, les pi�ces se rapportant � ce point - en ce compris le projet de d�lib�ration vis� � l'article 10 du pr�sent r�glement - sont mises � la disposition, sans d�placement, des membres du Comit� de Direction, et ce, en principe, d�s l'envoi de l'ordre du jour.

Si ces pi�ces n'�taient pas disponibles d�s cet instant, elles le seront au plus tard la veille du jour de la tenue de la s�ance du Comit� de Direction consid�r�e.

Durant les heures d'ouverture des bureaux, les membres du Comit� de Direction peuvent consulter ces pi�ces au si�ge du BEP.

Ils peuvent, en outre, en recevoir gratuitement copie.

Par ailleurs, ces pi�ces sont �galement consultables sur un site s�curis� � destination des administrateurs. Ce site, est exclusivement utilis� par les administrateurs dans le cadre de l'exercice de leur fonction et leur est accessible via l'adresse �lectronique qu'ils ont indiqu�s au moment de leur installation.

Article 16.

Les membres du Comit� de Direction, qui souhaitent obtenir des informations techniques au sujet des documents figurant aux dossiers dont il est question � l'article 15, s'adressent, durant les heur�s d'ouverture des bureaux, au membre du personnel du BEP que le Directeur G�n�ral du BEP aura pr�alablement sp�cialement d�sign� en raison de l'objet ou de la nature du dossier en cause.

Les membres du Comit� de Direction d�sireux que pareilles informations leur soient fournies conviennent avec le membre du personnel concern� des jours et heures auxquels ils lui feront visite.

Section 6. La communication des d�cisions

Article 17.

1) Tout membre du Comit� de Direction est tenu au devoir de discr�tion.

2) Le Pr�sident et le Directeur G�n�ral du BEP sont charg�s de la communication sur les d�cisions prises par le Comit� de Direction. Sauf d�l�gation sp�ciale du Comit� de Direction, ils sont seuls autoris�s � communiquer de quelque mani�re que ce soit � quelque tiers que ce soit.

3) La communication sur la ou les d�cision(s) prise(s) et la forme que cette-ci prendra peuvent �tre mises en d�bat, au cas par cas, lors de chaque r�union. Cette communication ne peut toutefois jamais �tre contraire � t'int�r�t de BEP-ENVIRONNEMENT et/ou de nature � porter atteinte au respect de la vie priv�e.

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Section 7. La comp�tence d'ouvrir et de clore les r�unions

Article 18. ,

La comp�tence d'ouvrir et de clore tes r�unions du Comit� de Direction appartient au Pr�sident. La comp�tence de clore les r�unions du Comit� de Direction comporte celle de tes suspendre.

Article 19.

Le Pr�sident doit ouvrir les r�unions du Comit� de Direction au plus tard un quart d'heure apr�s l'heure fix�e par la convocation.

Article 20.

Lorsque le Pr�sident a clos une r�union du Comit� de Direction :

1) celui-ci ne peut plus d�lib�rer valablement ;

2) la r�union ne peut pas �tre rouverte.

Section 8. Le quorum de pr�sence

Article 21.



Le Comit� de Direction ne peut prendre de r�solution si la majorit� de ses membres n'est pr�sente ou repr�sent�e.

Cette majorit� est �galement requise, d'une part, pour le groupe des membres du Comit� de Direction repr�sentant tes communes et, d'autre part, pour le groupe des membres du Comit� de Direction repr�sentant la province.

Article 22.

Lorsque, apr�s avoir ouvert la r�union du Comit� de Direction, te Pr�sident constate que la majorit� de' ses membres n'est pas pr�sente ou repr�sent�e, ou lorsque, au cours de la r�union du Comit� de Direction, le Pr�sident constate que la majorit� de ses membres n'est plus pr�sente ou repr�sent�e, il la cl�t, en principe, imm�diatement.

Toutefois, les dispositions qui pr�c�dent ne valent que pour les points donnant lieu � d�cision, le Comit� de Direction pouvant toujours continuer � d�battre des points d'information, si le Pr�sident l'estime utile ou n�cessaire.

Article 23.

Si le nombre d�s membres du Comit� de Direction pr�sents ou repr�sent�s n'est pas suffisant pour d�lib�rer, le Conseil est convoqu� � nouveau end�ans les quinze jours et peut valablement d�lib�rer sur les points inscrits pour ta deuxi�me fois � l'ordre du jour, quel que soit le nombre des membres du Comit� de Direction pr�sents ou repr�sent�s.

Section 9. La repr�sentation des membres du Comit� de Direction

Article 24.

Chacun des membres du Comit� de Direction peut, m�me par simple lettre ou par fax, voire par la production d'un courrier �lectronique imprim�, conf�rer � l'un de ses coll�gues, le droit de le repr�senter et de voter pour lui � une s�ance d�termin�e du Comit� de Direction.

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Aucun membre du Comit� de Direction.ne peut ainsi repr�senter plus d'un coll�gue, le mandataire devant obligatoirement fair� partie du m�me groupe de membres que son mandant. Les groupes � prendre en consid�ration pour l'application de la pr�sente disposition sont les groupes de membres du Comit� de Direction repr�sentant :

1) Les communes ;

2) La Province de Namur ;

3) Le BEP;

Les procurations sont conserv�es au si�ge administratif et mention en est faite au proc�s-verbal de la r�union.

Section 10. La polic� des r�unions

Article 25.

La police des r�unions du Comit� de Direction appartient au Pr�sident.

Article 26.

Plus pr�cis�ment, en ce qui concerne l'intervention du Pr�sident, celui-ci ou la personne d�sign�e par lui, pour chaque point de l'ordre du jour :

1) le commente ou invite � le commenter ;

2) accorde la parole aux membres du Comit� de Direction qui la demandent, �tant entendu qu'il l'accorde selon l'ordre des demandes ;

3) cl�t la discussion ;

4) circonscrit l'objet du vote et met aux voix, �tant entendu que le vote porte d'abord sur les modifications propos�es au texte initial.

Les points de l'ordre du jour sont discut�s dans l'ordre indiqu� par celui-ci, � moins que le Pr�sident n'en d�cide autrement.

Il est r�pondu aux questions �voqu�es en s�ance en dehors de l'ordre du jour, mais dans les limites des pouvoirs conf�r�s au Comit� de Direction, dans l'ordre o� elles sont port�es � la connaissance du Pr�sident, mais apr�s que soit achev� l'examen de tous les points inscrits � l'ordre du jour.

Section 11. Article 27. Le quorum de vote



Les d�cisions sont prises � la majorit� simple des voix, chaque membre disposant d'une voix. Cette majorit� est requise � trois niveaux :

1) Pour l'ensemble des membres du Comit� de Direction ;

2) Pour les membres repr�sentant la Province ;

3) Pour les membres repr�sentant les communes.

Le Directeur G�n�ral du BEP dispose d'une voix consultative.

En cas de non approbation par le Comit� de Direction d'un point de l'ordre du jour, celui-ci est soumis au plus prochain Conseil d'Administration.

Section 12. Le contenu du proc�s-verbal

Article 28.

Le proc�s-verbal des r�unions du Comit� de Direction reprend tous les objets mis en discussion ainsi que la suite r�serv�e � tous les points pour lesquels le Comit� n'a pas pris de d�cision. De m�me, il reproduit clairement toutes les d�cisions.

Le proc�s-verbal contient donc :

" le texte complet, y compris leur motivation, de toutes les d�cisions intervenues ;

" ta suite r�serv�e � tous les points de l'ordre du jour et aux questions �voqu�es en s�ances n'ayant pas fait l'objet respectivement dune d�cision ou d'une r�ponse satisfaisante ;

" la constatation que toutes les formalit�s l�gales ont �t� accomplies nombre de pr�sents et r�sultat du vote notamment.

Article 29.

Les commentaires pr�alables ou post�rieurs aux d�cisions, ainsi que toute forme de commentaires ext�rieurs aux d�cisions ne seront consign�s dans le proc�s-verbal que sur demande expresse du membre du Comit� de Direction qui a �mis la consid�ration.

Section 13. L'approbation du proc�s-verbal

re

11

Article 30.

e

C; Il n'est pas donn� lecture, � l'ouverture des r�unions du Comit� de Direction, du proc�s-verbal de

'e la r�union pr�c�dente.

o

X Article 31.

le

� Tout membre du Comit� de Direction a le droit, au moment de l'examen du point relatif �

wi

l'approbation du proc�s-verbal de la r�union pr�c�dente et � ce moment seulement, de faire des

e observations sur sa r�daction. Si ces observations sont adopt�es, le Comit� de Direction est charg� de pr�senter, � la s�ance suivante, un nouveau texte conforme � la d�cision du Comit� de

" Direction.

en

N. Si aucune observation n'est enregistr�e � ce moment, le proc�s-verbal de la r�union pr�c�dente est consid�r� comme adopt� et sign� par le Pr�sident et le Directeur G�n�ral du BEP agissant en sa qualit� de secr�taire, ou leurs rempla�ants.

et

Section 14. Le mode d'information pr�alable des projets de d�lib�ration qui

concernent particuli�rement un associ� communal non repr�sent� au

et

et Comit� de Direction

41

rm

Article 32.

11 Chaque projet de d�lib�ration qui concerne particuli�rement un associ� communal non repr�sent� -,..bdans le Comit� de Direction lui sera communiqu� pr�alablement. 41

:=i Cette communication se d�roulera de mani�re ad�quate en fonction de la nature et/ou de

- l'importance du projet.

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Ce

Ci

:=i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Section 15. Droits des membres de l'Assembl�e G�n�rale

Sous-section 1. Le droit, pour les membres de l'Assembl�e G�n�rale, de poser des questions �crites et orales au Comit� de Direction

Article 33.

Les membres de l'Assembl�e G�n�rale et leurs d�l�gu�s ont le droit de poser, au Comit� de Direction, des questions �crites et orales concernant la gestion journali�re de BEP-ENVIRONNEMENT.

Article. 34.

Il est r�pondu aux questions �crites dans le mois de leur r�ception par le Pr�sident ou par celui qui le remplace.

Article 35.

Lors de chaque Assembl�e G�n�rale, une fois termin� l'examen des points inscrits � l'ordre du jour de la s�ance, te Pr�sident accorde la parole aux d�l�gu�s des membres de l'Assembl�e G�n�rale qui la demandent afin de poser des questions orales au Comit� de Direction, �tant entendu quil l'accorde selon l'ordre des demandes.

Il est r�pondu aux questions orales, si possible, s�ance tenante, dans la mesure o� la communication de donn�es ou de faits n'est pas de nature � porter gravement atteinte � BEP-ENVIRONNEMENT, aux associ�s ou au personnel du BEP.

Sous-section 2. Le droit, pour les membres de l'Assembl�e G�n�rale d'obtenir copie des actes et pi�ces relatifs � l'intercommunale

Article 36.

Conform�ment aux conditions et � la proc�dure fix�es par le d�cret du 7 mars 2001 relatif � la publicit� de l'administration dans les intercommunales wallonnes, les membres de l'Assembl�e G�n�rale, ainsi que leurs d�l�gu�s ont le droit d'obtenir copie des actes et pi�ces relatifs � la gestion journali�re de BEP-ENVIRONNEMENT et ce, gratuitement, � l'exception du tirage de plans par traceur.

Toutefois, � partir de la cinquanti�me (50�me) copie, il y aura paiement d'une redevance, hors TVA et hors frais postaux, fix�e comme suit :

Document Prix unitaire en euro

Copie A4 NB recto 0,05

Copie A4 NB recto/verso 0,10

Copie A3 NB recto 0,10

Copie A3 NB recto/verso 0,20

Copie A4 couleur 0,25

Copie A3 couleur 0,50

Tirage de plans par traceur 25 / m2

Section 16. Le droit de visite des conseillers communaux et provinciaux

Article 37.

Les membres des conseils communaux et provinciaux des communes et provinces associ�es � BEP-ENVIRONNEMENT ont le droit de visiter les �tablissements et services du BEP, accompagn�s d'un membre du personnel du BEP ou d'un administrateur sp�cialement d�sign� � cet effet, et ce pour autant que toutes les prescriptions de s�curit� y soient scrupuleusement respect�es.

! ry

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Pour ce faire, un rendez-vous sera pris pr�alablement par le conseiller int�ress� directement avec le membre du personnel du BEP ou l'administrateur qui lut sera renseign� respectivement par le Directeur G�n�ral du BEP ou le Conseil d'Administration, voire le Comit� de Direction.

~

Le 14 novembre 2013

Signature (apr�s en avoir paraph� chaque page, y compris l'annexe)

Annexe. Les relations entre les membres du Comit� de Direction et l'administration du BEP - D�ontologie, �thique et droits des membres du Comit� de Direction

Chapitre I. Les r�gles de d�ontologie et d'�thique des membres du Comit� de Direction

Article 1.

Les membres du Comit� de Direction s'engagent :

- � veiller au fonctionnement efficace du Comit� de Direction ;

- � observer les r�gles de d�ontologie en particulier en mati�re de conflits d'int�r�ts, d'usage d'informations privil�gi�es, de loyaut�, de discr�tion et de bonne gestion des deniers publics, notamment

1. agir en toutes circonstances de mani�re ind�pendante ;

2. veiller au respect des int�r�ts et objectifs de BEP-ENVIRONNEMENT ainsi qu'� la protection des int�r�ts de l'ensemble des associ�s et de l'int�r�t g�n�ral ;

3. assumer pleinement (c'est-�-dire avec motivation, disponibilit� et rigueur) leur mandat et participer avec assiduit� aux r�unions du Comit� de Direction, ainsi qu'aux r�unions auxquelles ils sont tenus de participer en raison de leur mandat au sein de BEP-ENVIRONNEMENT ;

4, d�clarer tout int�r�t dans un dossier faisant l'objet d'un examen par le Comit� de Direction et, le cas �ch�ant, s'abstenir de participer aux d�bats ;

5. adopter une d�marche proactive, aux niveaux tant individuel que collectif, dans l'optique d'une bonne gouvernance, notamment encourager toute mesure qui favorise la performance de la gestion, la lisibilit� des d�cisions prises et de l'action publique, la culture de l'�valuation permanente ainsi que la motivation du personnel du BEP ;

6. tenir compte des attentes l�gitimes de tous les partenaires de BEP-ENVIRONNEMENT (collectivit�, usagers, personnel, fournisseurs et cr�anciers) ;

7, �viter tout usage inappropri� d'informations privil�gi�es, notamment :

s'abstenir de diffuser toute information qui nuirait � l'objectivit� de l'information, ainsi que des informations dont ils savent ou ont des raisons de croire qu'elles sont fausses ou trompeuses ;

s'abstenir de profiter de leur position afin d'obtenir des informations et d�cisions � des fins �trang�res � leur fonction et ne pas divulguer toute information confidentielle, et/ou concernant la vie priv�e d'autres personnes ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

- a d�velopper et a mettre a Tour ses comp�tences professionnelles dans les domaines d'activit�s de BEP-ENVIRONNEMENT, notamment en suivant les s�ances de formation et d'information dispens�es par le BEP lors de leur entr�e en fonction et chaque fois que l'actualit� li�e � un secteur d'activit� l'exige ;

- � veiller � ce que le Comit� de Direction respecte la loi, les d�crets et toutes les autres dispositions r�glementaires ainsi que les statuts de BEP-ENVIRONNEMENT.

Chapitre II. Les relations entre les membres du Comit� de Direction et l'administration du BEP

Article 2.

Chaque membre du Comit� de Direction qui souhaite obtenir des informations ou renseignements, en formule la demande aupr�s du Directeur g�n�ral du BEP, lequel lui d�signera le ou les membres du personnel charg�s de renseigner l'administrateur.

Olivier Granville,

Directeur

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/12/2013
��Mod 2,1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

*13186 2

i

1111

N� d'entreprise : (0) 201.400.209

D�nomination

(en entier) : SOCIETE INTERCOMMUNALE BEP - ENVIRONNEMENT

Forme juridique: Soci�t� civile constitu�e sous forme de Soci�t� Coop�rative � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : 5000 Namur, Avenue Sergent Vrithoff, 2

Objet de l'acte : Assembl�e G�n�rale du 26 juin 2013  RenouVellement du mandat de R�viseur

8. RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE REVISEUR  ATTRIBUTION

L'Assembl�e G�n�rale d�cide, selon le rapport suivant :

" Groupe Communes : OUI : 4.227, 23 parts  NON 0 part ABSTENTION : 26,37 parts (un conseiller de la Commune de Fernelmont, 5 Conseillers de la Commune de Houyet et 1 Conseiller de la Commune de Jemeppe-sur-Sambre s'�tant abstenu sur ce point).

" Groupe Province : Unanimit� 2.178 parts

" BEP : Unanimit� 100 parts

d'appeler Monsieur Olivier RONSMANS en tant que repr�sentant de la SCRL aux fonctions de contr�leur aux comptes de BEP ENVIRONNEMENT dont les �moluments sont fix�s � 9.000 � / an non index� pour les missions de type A et de 105 �Iheure non index� pour les missions de type B (missions particuli�res) et ce, pour les exercices comptables 2013 � 2015

Olivier Granville, Directeur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de �a personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

D�POS� AU GREFFE DU 1 RIBUNAL DE COMMERCEDE NAMUR

-2 DEC. 2013

Pr le Greffier,

Greffe

19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 16.07.2013 13313-0486-061
14/06/2013
�� Mod 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe



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D�POS� AU GMWE 1~9! iPii;Udi\+.

De CO''44}Jil�c~Cw P,aMISR

05 JUIN 2013

lu

f'r.dAezi-eh`ier

N� d'entreprise : 0201.400.209

D�nomination

(en entier) : SOCIETE INTERCOMMUNALE BEP-ENVIRONNEMENT Forme juridique : Soci�t� civile sous forme de Soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e Si�ge : 5000 Namur - Avenue Vrithoff, 2

Objet de l'acte : Modification et coordination des statuts - Pouvoirs.

De l'acte re�u parle notaire Damien LE CLERCQ � Namur le 27 novembre 2012 enregistr� �

Namur 1 le 6 d�cembre 2012 volume 1075 folio 50 case 10, il r�sulte que s'est tenue l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e d�nomm�e SOCIETE INTERCOMMUNALE BEP - ENVIRONNEMENT ayant son si�ge social �tabli � Namur, laquelle a d�cid� ce qui suit.

1. L'assembl�e d�cide de modifier ['article VINGT-SEPT des statuts avec adoption du nouveau texte suivant :

" ARTICLE 27 :

" a. La convocation � l'assembl�e g�n�rale contient l'ordre du jour ainsi que tous les documents y aff�rents. Elle est envoy�e par simple lettre � tous les membres au moins trente jours avant la date de la r�union. Le Conseil d'Administration �tablit l'ordre du jour. Les annexes y aff�rent y sont jointes ou sont envoy�es par la voie �lectronique.

" La convocation mentionne que la s�ance de ['Assembl�e g�n�rale est ouverte � toutes les personnes domicili�es sur le territoire d'une des communes, province ou CPAS associ�s. " b.La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire a n�cessairement � son ordre du jour l'approbation des comptes annuels de l'exercice cl�tur�, lesquels int�grent une comptabilit� analytique propre � chaque secteur d'activit�s, ainsi que la liste des adjudicataires de march�s de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels sont applicables toutes les dispositions obligatoires du cahier g�n�ral des charges. Cette liste pr�cise le mode de passation du march� en vertu duquel ils ont �t� d�sign�s.

" c.L'assembl�e g�n�rale de fin d'ann�e suivant l'ann�e des �lections communales et

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

l'assembl�e g�n�rale de fin d'ann�e suivant la moiti� du terme de la l�gislature communale ont n�cessairement � leur ordre du jour l'approbation d'un plan strat�gique pour trois ans, identifiant chaque secteur d'activit� et incluant notamment un rapport permettant de faire le lien entre les comptes approuv�s des trois exercices pr�c�dents et les perspectives d'�volution et de r�alisation pour les trois ann�es suivantes, ainsi que les budgets de fonctionnement et d'investissement par secteur d'activit�.

" Le projet de plan est �tabli par le conseil d'administration, pr�sent� et d�battu devant les conseils des communes et provinces membres et arr�t� par l'assembl�e g�n�rale.

" Il contient d�s indicateurs de performance et des objectifs qualitatifs et quantitatifs permettant un contr�le interne dont les r�sultats seront synth�tis�s dans un tableau de bord. " Ce plan est soumis � une �valuation annuelle lors de cette seconde assembl�e g�n�rale. " die Conseil d'Administration doit, en outre, porter � l'ordre du jour toutes les propositions sign�es par des membres repr�sentant au moins un cinqui�me des parts sociales A et tout objet fix� par le coll�ge des contr�leurs aux comptes.

2. L'assembl�e d�cide de modifier l'article VINGT-HUIT des statuts avec adoption du nouveau texte suivant :

" ARTICLE 28 :

" Les repr�sentants des membres doivent �tre porteurs d'un mandat particulier dont le Conseil d'administration peut �ventuellement ordonner le d�p�t au si�ge social cinq jours avant la r�union.

" Il est dress� une liste des pr�sences que tout mandataire est tenu de signer avant de participer aux d�lib�rations de l'assembl�e.

" Peut assister � l'assembl�e, toute personne admise par d�cision de l'assembl�e. En outre, peuvent �galement assister aux s�ances de l'assembl�e, en qualit� d'observateurs, les membres int�ress�s du conseil provincial et des conseils communaux des communes qui sont membres, ainsi que toute personne domicili�e depuis six mois au moins, sur le territoire d'une des communes, province ou CPAS associ�e, sauf lorsqu'il s'agit d'une question de personnes. Auquel cas, le pr�sident prononce le huis clos et la s�ance ne peut �tre reprise en public que lorsque la discussion de cette question est termin�e.

3. L'assembl�e d�cide de modifier l'article TRENTE-TROIS des statuts avec adoption du nouveau texte suivant :

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

" ARTICLE 33 :

" L'Association est administr�e par un conseil d'administration compos� de vingt-quatre administrateurs, r�partis comme suit :

" - quatorze repr�sentants des communes ;

" - huit repr�sentants de la Province ;

" - deux repr�sentants du BEP.

" Les administrateurs repr�sentant le groupe des communes qui sont membres, doivent �tre membres des conseils ou coll�ges communaux.

" Les administrateurs repr�sentant le membre provincial doivent �tre membres du conseil ou du coll�ge provincial. Les administrateurs repr�sentant le BEP doivent �tre membre de son Conseil d'administration.

" En outre, parmi les administrateurs repr�sentant le groupe des communes, la parit� entre les administrateurs de l'arrondissement de Namur, d'une part, et ceux des arrondissements de Dinant et Philippeville, d'autre part, doit �tre respect�e. Ainsi, sept administrateurs doivent �tre issus de l'arrondissement de Namur et sept des arrondissements de Dinant et Philippeville.

" Toutefois, si tous les conseillers membres des organes issus des calculs de la r�gle proportionnelle dont question � l'article 34 des statuts sont de m�me sexe, un administrateur suppl�mentaire est nomm� par l'assembl�e g�n�rale sur proposition de l'ensemble des communes membres. L'administrateur ainsi nomm� a voix d�lib�rative dans le conseil d'administration.

" En cas d'admission d'un nouveau membre, la composition du conseil d'administration sera �ventuellement revue lors de la plus prochaine assembl�e g�n�rale.

" Les souscripteurs de parts privil�gi�es B pourront �tre repr�sent�s, chacun, par un observateur, lequel dispose d'une voix consultative.

" Ne sont susceptibles d'�tre nomm�s comme administrateurs repr�sentant les communes, qui sont membres, que les candidats pr�sent�s par lesdites communes et qui ne tombent pas sous les interdictions pr�vues � l'article L1531-2 du Code. Ne sont susceptibles d'�tre nomm�s administrateurs repr�sentant le membre associ� provincial, que les candidats pr�sent�s par ledit membre et qui ne tombent pas sous les interdictions pr�vues � l'article

L1531-2 du Code. -

e

.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

La modification de l'article du dit article TRENTE-TROIS des statuts ne sera d'application qu'� partir de l'assembl�e g�n�rale de juin 2013 qui proc�dera au renouvellement des mandats d'administrateurs.

4. L'assembl�e d�cide de modifier l'article TRENTE-QUATRE des statuts avec adoption du nouveau texte suivant :

" ARTICLE 34 :

" Les administrateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour un terme de six ans. Ils sont r��ligibles.

" Le mandat d'un administrateur nomm� au cours d'un terme prend fin � l'�ch�ance de celui-ci.

" Tous les mandats d'administrateur prennent fin apr�s l'assembl�e g�n�rale qui suit le renouvellement des conseils communaux et provinciaux.

" Les administrateurs sont d�sign�s comme suit :

" - les repr�sentants de la Province, � la proportionnelle du Conseil provincial ;

" - les repr�sentants des communes membres, � la proportionnelle de l'ensemble de leurs conseils communaux ;

" le tout conform�ment aux articles 167 et 168 du code �lectoral. Pour le calcul de ces proportionnelles, il est tenu compte des d�clarations individuelles facultatives d'apparentement et de regroupement pour autant que celles-ci soient transmises � l'Association avant le 1er mars de l'ann�e qui suit celle des �lections communales et provinciales.

" Les administrateurs repr�sentant la Province sont d�sign�s � la proportionnelle conform�ment aux articles 167 et 168 du Code �lectoral, selon une cl� int�grant, pour chaque liste de candidats repr�sent�e au sein du conseil provincial, pour moiti� le nombre de si�ges d�tenus au sein du conseil provincial et pour moiti� le nombre de voix obtenus lors des �lections provinciales.

" Par contre, il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes d�mocratiques �nonc�s, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libert�s fondamentales, par les protocoles additionnels � cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant � r�primer certains actes inspir�s par le racisme et la

"

Volet B - Suite

x�nophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant � r�primer la n�gation, la minimisation, la justification ou l'approbation du g�nocide commis par le r�gime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de g�nocide.

L'article L 1523-15 �3, al. 7� du Code de la D�mocratie Locale et de la D�centralisation introduit par le d�cret du 26 avril 2012, dispose que :

� Les administrateurs repr�sentant chaque province sont d�sign�s � la proportionnelle conform�ment aux articles 167 et 168 du Code �lectorat, selon une cl� int�grant, pour chaque liste de candidats repr�sent�e au sein. du conseil provincial, pour moiti� le nombre de si�ges d�tenus au sein du conseil provincial et pour moiti� le nombre de voix obtenues lors des �lections provinciales. �

Le 8� alin�a de l'article L 1523-15 �3 de ce m�me code dispose que

� Le Gouvernement pr�cise les modalit�s de mise en couvre de l'alin�a 7. �

En cons�quence, l'application des modifications statutaires portant sur ce point pr�cis du mode de d�signation des administrateurs repr�sentant l'associ� provincial (vis� aux articles 33 et 34 des statuts de l'Intercommunale) devra �galement se conformer au prescrit

' r�glementaire vis� au 8� alin�a de l'article L 1523-15 �3 du m�me code.

5. Le Conseil d'administration se voit conf�rer tous pouvoirs pour l'ex�cution des r�solutions prises.

6. La modification des statuts et la coordination de ceux-ci �taient r�alis�es sous la condition

suspensive de l'approbation de l'autorit� de tutelle, conform�ment aux dispositions du code

de la D�mocratie Locale et de la D�centralisation, approbation obtenue le 18 f�vrier 2013.

DEPOSES EN MEME TEMPS :

Exp�dition de l'acte portant assembl�e g�n�rale extraordinaire - Statuts coordonn�s � la date

de l'assembl�e.

' POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

D�livr� aux fins de publication aux annexes du Moniteur Belge.

(s�) Damien LE CLERCQ (notaire).

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

30/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 27.07.2012 12337-0030-060
28/10/2011
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Moniteur

belge

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N� d'entreprise : (0) 201.400.209

D�nomination

(en entier): SOCIETE INTERCOMMUNALE BEP - ENVIRONNEMENT

Forme juridique : Soci�t� civile constitu�e sous forme de Soci�t� Coop�rative � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : 5000 Namur, Avenue Sergent Vrithoff, 2

Objet de l'acte : Assembl�e G�n�rale du 28 juin 2011  D�signation d'un nouvel Administrateur

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6. DESIGNATION DE MONSIEUR BAUDOUIN BOTILDE EN QUALITE

D'ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LE GROUPE � BEP � EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR OLIVIER NYSSEN

L'Assembl�e G�n�rale d�signe Monsieur Baudouin Botilde en qualit� d'Administrateur repr�sentant le groupe � BEP � en remplacement de Monsieur Olivier Nyssen, selon le rapport suivant :

" Groupe Communes : OUI : 3.086,2 parts  NON 0 part  ABSTENTION : 0 parts

" Groupe Province : Unanimit� 2.178 parts

" BEP : Unanimit� 100 parts

Olivier Granville,

Directeur

Mentionner sur la derni�re page du Volet C3 Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2011- Annexes du Moniteur belge

18/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.06.2011, DPT 15.07.2011 11294-0472-059
26/05/2011
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Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe



R� { 111,1111iiii~ii~iHiiiii ct� .0_ t:_ (.77=7_ ::...:.:5:A._ DE COMMERCE DE NAMUR

Mo b 079490* te 1 G MAI 2011

Pour !e Greffier, 5 Greffe







N� d'entreprise : (0) 201.400.209

D�nomination

(en entier) " SOCIETE INTERCOMMUNALE BEP - ENVIRONNEMENT

Forme juridique : Soci�t� civile constitu�e sous forme de Soci�t� Coop�rative � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : 5000 Namur, Avenue Sergent Vrithoff, 2

Objet de l'acte : Assembl�e G�n�rale du 29 juin 2010  D�signation d'un nouvel Administrateur

6. DESIGNATION DE MONSIEUR PIERRE HELSON EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LE GROUPE � COMMUNES � EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR GREGORY CHINTINNE

L'Assembl�e G�n�rale d�cide de d�signer Monsieur Pierre Helson en qualit� d'Administrateur repr�sentant le groupe � Communes � en remplacement de Monsieur, Gr�gory Chintinne selon le rapport suivant :

" Groupe Communes : OUI : 3.012,36 parts  NON 0 part  ABSTENTION : 34,64 parts (trois Conseillers de la Commune de Jemeppe-sur-Sambre et de la Commune d'Anh�e s'�tant abstenus).

" Groupe Province : Unanimit� 2.178 parts

" BEP : Unanimit� 100 parts

Olivier Granville,

Directeur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :..- Au recto : Nom et qualit� o a. re instrumentant

s. s

du notaire ir+ ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2011- Annexes du Moniteur belge

28/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.06.2010, DPT 23.07.2010 10338-0368-056
20/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 23.06.2009, DPT 15.07.2009 09421-0317-053
16/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 24.06.2008, DPT 11.07.2008 08394-0138-054
22/10/2007 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 19.06.2007, DPT 12.10.2007 07773-0370-031
26/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 19.06.2007, DPT 19.07.2007 07432-0247-031
25/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 20.06.2006, DPT 20.07.2006 06502-0364-025
27/04/2006 : DIT000006
15/07/2005 : DIT000006
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 23.06.2015, DPT 16.07.2015 15312-0264-065
20/07/2004 : DIT000006
09/06/2004 : DIT000006
13/05/2004 : DIT000006
06/05/2004 : DIT000006
17/08/2015
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R�serv�

au

Moniteu'

belge

Mod 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

*15118 39*

D�poe� eu Greffe du Tribunal

de Commerce de Li�ge - division Namur

te - 6 HOUT 2015

Pour litreaker

N� d'entreprise : 0201.400.209

D�nomination

(en entier) : SOCIETE INTERCOMMUNALE BEP-ENVIRONNEMENT

Forme juridique : Soci�t� civile sous forme Soci�t� Coop�rative � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : 5000 Namur, Avenue Sergent Vrithoff, 2.

Objet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS - POUVOIRS.

De l'acte re�u par le notaire Damien LE CLERCQ � Namur Ie 16 d�cembre 2014, enregistr� �

NAMUR] le 23 d�cembre 2014 volume 1084 folio 80 case 16, il r�sulte que s'est tenue

' l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la SOCIETE INTERCOMMUNALE BEP -

ENVIRONNEMENT ayant son si�ge social �tabli � Namur.

MODIFICATION DES STATUTS

L'assembl�e d�cide de modifier les articles actuels des statuts portant les num�ros :

1 -2 -4-5-6-7-9-11-13-14-15.

L'assembl�e d�cide de supprimer les articles actuels des statuts portant les num�ros :

16-17-22-23-28-30-39-47-68-69-70.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

L'assembl�e d�cide de modifier et de renum�roter les articles actuels des statuts portant les num�ros: 18-19-20-21 -24-25-26-27-29-31 -32-33-34-35-38-41 -42-43-44-45

46-49-51 -52-53-54-55-56-57-59-63-65-66-71 -72-73-74-75.

L'assembl�e d�cide de modifier avec maintien de leur contenu la num�rotation des articles actuels des statuts portant les num�ros : 36 - 37 - 40 - 48 - 50 - 58 - 60 - 61 - 62 - 64 - 67.

APPROBATION

La modification des statuts et la coordination de ceux-ci ont �t� r�alis�es sous la condition suspensive de l'approbation de l'autorit� exer�ant la tutelle des intercommunales, laquelle a �t� obtenue du date du 26 mars 2015, comme il en a �t� justifi� au notaire instrumentant.

POUVOIRS

D'une fa�on g�n�rale, le Conseil d'Administration se voit conf�rer tous pouvoirs pour l'ex�cution des r�solutions prises.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

H

{

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

COORDINATION DES STATUTS

Les statuts de l'intercommunale se liront d�sormais comme suit en suite des r�solutions prises :

TITRE I - CONSTITUTION  SI�GE -- OBJET  DUR�E

ARTICLE 1. -- CONSTITUTION

�ler. Les personnes d�sign�es au paragraphe 2 du pr�sent article ont d�clar� former entre elles et toutes celles qui adh�reront aux pr�sents statuts, sous la d�nomination "SOCIETE INTERCOMMUNALE BEP-ENVIRONNEMENT", une association intercommunale r�gie par le Code de la D�mocratie Locale et de la D�centralisation (ci-apr�s d�nomm� � le Code �) ainsi que par toutes autres dispositions l�gales ou r�glementaires applicables aux Intercommunales.

Cette association intercommunale est d�sign�e dans les pr�sents statuts par le terme "l'Association".

Elle prend la forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e et fonctionne conform�ment aux lois applicables aux soci�t�s commerciales, pour autant que le Code, les autres dispositions l�gales ou r�glementaires applicables aux Intercommunales ainsi que les pr�sents statuts n'y d�rogent pas.

�2. L'Association doit comporter au moins deux communes parmi ses membres.

Ses membres sont :

1. Les communes de : Andenne, Anh�e, Assesse, Beauraing, Bi�vre, Cerfontaine, Ciney, Couvin, Dinant, Doische, Eghez�e, Fernelmont, Floreffe, Florennes, Fosses-la-Ville, Gedinne, Gembloux, Gesves, Harnois, Hasti�re, Havelange, H�ron, Houyet, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruy�re, Mettet, Namur, Ohey, Onhaye, Philippeville, Profondeville, Rochefort, Sambreville, Sombreffe, Somme-Leuze, Viroinval, Vresse, Walcourt et Yvoir.

2. La Province de Namur.

3. L'Association Intercommunale Bureau �conomique de la Province de Namur, ci-apr�s

d�nomm�e � le BEP �.

ARTICLE 2. - SIEGE SOCIAL

Le si�ge de l'Association est fix� � 5000 NAMUR, Avenue Sergent Vrithoff, 2.

Il peut �tre transf�r� en tout autre lieu, sur le territoire d'une commune membre, par d�cision

de l'assembl�e g�n�rale, qui est tenue d'assurer la publicit� de sa d�cision par insertion aux

w

A.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Annexes du Moniteur belge.

Le si�ge social est toujours �tabli dans un local appartenant � l'Intercommunale ou � une des personnes de droit public membres.

L'Association peut �tablir sur le territoire de la Province de Namur, un ou plusieurs si�ges d'exploitation ou administratif en dehors de son si�ge social, sans pouvoir porter pr�judice � l'exploitation de services de m�me finalit� cr��s par des membres.

ARTICLE 3. - OBJET SOCIAL

L'Association a pour objet de prendre en charge et de mener � terme toutes initiatives de nature � favoriser la sauvegarde, la gestion et le d�veloppement de

l'environnement et de la salubrit� publique en Province de Namur, en coop�ration avec les communes concern�es et la Province de Namur, et ce,

en concertation avec le BEP.

Elle a pour mission actuelle la collecte et le traitement des d�chets en appui de la politique men�e par la R�gion wallonne et en coordination avec les communes membres. Dans ce cadre, l'Association assure des missions d'�ducation et de pr�vention, g�re des services de collectes classiques et de collectes s�lectives, ainsi que des infrastructures de traitement. Les communes membres ne disposant pas au jour de leur adh�sion � l'Association, ou ne disposant plus au cours de la dur�e de l'Association, de services similaires � ceux confient ces services en exclusivit� � cette derni�re. Partant, elles se dessaisissent de mani�re exclusive envers l'Association et renoncent d�s lors � poursuivre toute activit� ayant le m�me objet que celui de l'Association.

En outre, l'Association peut exercer certaines de ses activit�s dans le cadre de secteurs d'activit�s, conform�ment aux dispositions du Titre III des pr�sents statuts.

L'Association confie au BEP le mandat de collaborer avec ses organes de gestion afin non seulement de pr�parer les d�cisions � prendre, conform�ment � leurs statuts et � leurs plans de proc�der ou faire proc�der ensuite � l'ex�cution de celles-ci.

ARTICLE 4.  DUREE

�ler. L'Association a �t� constitu�e pour un d�lai de trente (30) ans, prenant cours le onze octobre mil neuf cent soixante-trois.

Elle a �t� renouvel�e une premi�re fois pour un nouveau terme de trente ans qui a pris cours le douze octobre mil neuf cent nonante-trois et, une seconde fois, pour un nouveau terme de

i 4 trente ans, prenant cours le premier janvier deux mil cinq.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/08/2015 - Annexes du Moniteur belge Elle ne peut prendre d'engagement pour un terme d�passant la dur�e qui lui reste � courir, sauf si toutes mesures ont �t� prises par elle pour en assurer la bonne fin, et pour autant que lesdits engagements ne rendent pas plus difficile ou on�reux l'exercice par un associ� du droit de ne pas participer � une prorogation �ventuelle de l'Association dans les conditions pr�vues par le paragraphe 2.

�2. L'Association pourra �tre prorog�e d'un ou plusieurs termes dont chacun ne peut d�passer trente ans, conform�ment � l'article L1523-4 du Code.

Toute prorogation doit �tre d�cid�e par l'assembl�e g�n�rale au moins un an avant l'�ch�ance du terme statutaire en cours.

La prorogation est acquise pour autant que les conseils de chacun des membres communaux et provinciaux aient �t� appel�s � en d�lib�rer et que la demande de prorogation recueille la majorit� qualifi�e vis�e � l'article 26, �3.

Aucun associ� ne peut �tre tenu au-del� du terme fix� avant que n'intervienne la prorogation.

�3. Conform�ment � l'article L1523-21 du Code, l'Association ne pourra �tre dissoute anticipativement par l'assembl�e g�n�rale que pour autant que les conseils de chacun des membres communaux et provinciaux aient �t� appel�s � d�lib�rer de la proposition de dissolution et que cette proposition de dissolution recueille la majorit�

qualifi�e vis�e � l'article 26, �3.

�4. Il est proc�d�, pour la liquidation de l'Association, conform�ment � ce qui est dit aux

articles 64 et 65.

TITRE Il - L�S ASSOCI�S ET LE FONDS SOCIAL

ARTICLE 5. - RESPONSABILITE DES ASSOCIES

�ler. Les obligations et la responsabilit� des membres, soit dans leurs rapports sociaux, soit

vis-�-vis des tiers, sont strictement limit�es au montant des parts qu'ils ont souscrites.

Il n'existe entre eux aucune solidarit�.

Ils ne sont passibles des dettes sociales qu'� concurrence de leurs apports.

�2. La possession d'une part entra�ne adh�sion aux pr�sents statuts et aux d�cisions de

l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 6. - ADMISSION DE NOUVEAUX ASSOCIES

�1er. L'admission de nouveaux membres est d�cid�e par l'assembl�e g�n�rale. Cette

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

admission est constat�e par l'apposition de leur signature ou celle de leurs

organes ou repr�sentants qualifi�s, pr�c�d�e de la date, sur le registre de l'Association.

�2. Peuvent devenir membres de l'Association, outre les membres d�sign�s � l'article 1 :

1. Les associations intercommunales exer�ant leurs activit�s sur te territoire des communes de la Province de Namur et des communes limitrophes ;

2. Les communes des provinces limitrophes int�ress�es par l'objet de l'Association ;

3. Toutes autres personnes de droit public.

ARTICLE 7. - CAPITAL SOCIAL

�ler. Le montant de la part fixe du capital est fix� � septante-cinq mille (75.000) euros.

Il est repr�sent� par des parts sociales A de membres d'une valeur nominale et indivisible de

vingt-cinq euros. Ces parts sont incessibles.

Les parts sociales A d�tenues par les communes associ�es doivent repr�senter plus de la

moiti� du capital social A.

De nouvelles parts A de membres seront cr��es et la r�partition du capital A sera revue en

cas d'admission de nouveaux membres.

�2. Le conseil d'administration pourra souverainement d�cider de la cr�ation d'une deuxi�me cat�gorie de parts (dites parts privil�gi�es), d�sign�es par la lettre B, d'une valeur de vingt-quatre mille sept cent quatre vingt-neuf euros trente cinq cents (24.789,35 � ) chacune et qui ne pourront �tre souscrites que par les membres. En cas de cr�ation et de souscription, les parts privil�gi�es B seront imm�diatement lib�rables dans leur int�gralit�.

Le Conseil d'administration d�cidera, lors de chaque �mission de parts privil�gi�es B, de quels avantages ces parts jouiront. li fixera leur dur�e et pourra convenir de suspendre le droit de d�mission de leurs porteurs et fixer les modalit�s particuli�res de remboursement et de rachat. En tout �tat de cause, ces parts B ne conf�rent aucun droit de vote � leur titulaire.

�3. La liste des membres et le montant du capital souscrit par chacun d'eux seront annex�s aux statuts, dont ils font partie int�grante, et seront mis en concordance, chaque fois que

t�

n�cessaire, par le conseil d'administration, agissant par d�l�gation de l'assembl�e g�n�rale,

conform�ment � l'article L1523-14, 7� du Code et aux dispositions de l'article 22 des pr�sents

statuts.

ARTICLE 8. - SOUSCRIPTION DES PARTS

�ler. La souscription des communes membres au capital repr�sent� par des parts sociales A

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/08/2015 - Annexes du Moniteur belge Y est fix�e � vingt-cinq (25) cents par habitant au trente et un d�cembre de l'ann�e pr�c�dant celle de l'adh�sion � l'Association. Les montants ainsi obtenus sont align�s � un multiple de vingt-cinq euros sup�rieur.

Par la suite, la souscription de chacune de ces communes sera augment�e ou diminu�e en fonction des modifications du chiffre de la population, dans la mesure o� ces modifications atteindront dix pour cent (10 %) au moins du nombre d'habitants pris en consid�ration au moment de l'adh�sion.

�2. La part de la Province de Namur dans le capital social A est fix�e � cinquante pour cent (50 %) du montant souscrit par les communes, qui sont membres. Elle peut, par la suite, augmenter sa participation, tout en restant toutefois dans les limites de cinquante pour cent (50 %) du capital total appartenant aux communes, qui sont membres.

ARTICLE 9.. REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital souscrit � la date de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du mois de d�cembre deux mil quatorze s'�l�ve � cent septante trois mille deux cent vingt-cinq (173.225) euros. Il est repr�sent� par six mille neuf cent vingt-neuf (6.929) parts sociales A souscrites de la mani�re suivante :

I. Par les Communes de :

1. Andenne : 218

2. Anh�e : 63

3. Assesse : 67

4. Beauraing : 75

5. Bi�vre : 32

6. Cerfontaine : 41

7. Ciney : 147

8. Couvin : 123

9. Dinant : 121

10. Doische : 28

11. �ghez�e : 155

12. Fernelmont : 74

13. Floreffe : 68

14. Florennes : 104

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

15. Fosses-la-Ville : 101

16. Gedinne : 44

17. Gembloux : 242

18. Gesves : 69

19. Hamois : 61

20. Hasti�re: 58

21. Havelange : 48

22. H�ron : 50

23. Houyet : 45

24. Jemeppe-sur-Sambre : 169

25. La Bruy�re : 90

26. Mettet :128

27. Namur : 1.001

28.Ohey : 48

29. Onhaye : 29

30. Philippeville : 91

31. Profondeville : 110

32. Rochefort : 115

33. Sambreville : 280

34. Sombreffe : 69

35. Somme-Leuze : 51

36. Viroinval : 57

37. Vresse : 30

38. Walcourt : 162

39. Yvoir : 89

Ensemble : 4.553 parts

II. Par la Province de Namur : 2.276 parts

III. Par le BEP : 100 parts.

ARTICLE 10. - CLAUSE DE SOLIDARIT�

Les membres prennent en charge le d�ficit de l'intercommunale d�s que l'actif net est r�duit

� un montant inf�rieur aux trois quarts du capital social.

i Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/08/2015 - Annexes du Moniteur belge TITRE III - SECTEURS D'ACTIVIT�S

ARTICLE 11. - CONSTITUTION DE SECTEURS

Comme indiqu� � l'article 3 des pr�sents statuts, l'Association peut, au titre de son objet social, exercer certaines de ses activit�s dans le cadre d'un ou plusieurs secteurs d'activit�, conform�ment aux dispositions du pr�sent titre et, plus g�n�ralement, des pr�sents statuts. Par secteur d'activit�s, il faut entendre une entit� distincte constitu�e par un ou plusieurs membres et s'appliquant � certaines des activit�s de l'Association. Ledit secteur peut avoir soit un caract�re fonctionnel, soit un caract�re g�ographique.

La d�cision de cr�ation de ce ou de ces secteurs d'activit�s ainsi que la d�finition des modalit�s de leur cr�ation, fonctionnement, financement, modification et dissolution sont adopt�es par l'assembl�e g�n�rale de l'Association d�lib�rant � la majorit� qualifi�e vis�e � l'article 26, �3.

ARTICLE 12. - ORGANISATION DU SECTEUR

Chaque secteur d'activit�s poss�de un capital propre repr�sent� par des parts sociales de secteur, voire des parts privil�gi�es de secteur, un patrimoine et un organe de gestion d�nomm� � comit� de gestion de secteur �.

Chaque secteur d'activit� �tablit son budget et ses comptes annuels propres.

Chaque secteur est r�gi par un r�glement d'ordre int�rieur appel� � r�glement de secteur � �tabli par le comit� de gestion de secteur, mais dont le contenu minimal est fix� par l'assembl�e g�n�rale de l'Association conform�ment � l'article L1523-14, 8� � 10� du Code. ARTICLE 13. - MEMBRES DU SECTEUR

�ler. Les membres de l'Association peuvent faire partie d'un ou plusieurs secteurs d'activit�, selon les r�gles et modalit�s pr�vues dans le cadre du pr�sent titre.

�2. Toutes autres personnes de droit public ou de droit priv� peuvent �galement faire partie d'un ou plusieurs secteurs d'activit�s.

N�anmoins, pour faire partie d'un secteur d'activit�, toute personne doit �tre membre de l'association et avoir �t� agr��e par le conseil d'administration de

l'Association, sur avis positif pr�alable du comit� de gestion de secteur concern� et avoir souscrit le nombre de parts sociales de secteur concern�, fix� par le conseil d'administration de l'Association.

Elle doit, en outre, s'engager, s'il �chet, � payer la contribution financi�re et la cotisation de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

fonctionnement maximum du secteur dont le montant annuel est fix� et recouvr� par le conseil d'administration de l'Association.

�3. La qualit� de membre d'un secteur d'activit� sera constat�e par l'apposition de la signature dudit membre ou celle de leurs organes ou repr�sentants qualifi�s, pr�c�d�e de la date, dans le registre de l'Association.

ARTICLE 14. - CESSION DES PARTS DU SECTEUR

Les parts sociales et privil�gi�es de secteur, telles que d�crites � l'article 12 des pr�sents statuts, ne sont cessibles qu'entre membres d'un m�me secteur d'activit�; Une telle cession n'est possible que moyennant l'avis favorable du comit� de gestion de secteur concern� et l'autorisation du conseil d'administration de l'Association.

ARTICLE 15. - DEMISSION ET EXCLUSION DU SECTEUR

�ler. Tout membre d'un secteur d'activit� peut se retirer de ce dernier, moyennant l'accord du conseil d'administration de l'Association sur la cession de ses parts et sur le nom du cessionnaire ou, dans les autres cas, moyennant l'accord de l'assembl�e g�n�rale de l'Association statuant � la majorit� qualifi�e vis�e � l'article 26, �3.

Dans tous les cas, l'avis pr�alable du comit� de gestion de secteur est requis.

�2. Un membre d'un secteur d'activit�s ne peut �tre exclu que pour une faute grave ou l'inex�cution de ses obligations; sur proposition du comit� de gestion du secteur concern� et en vertu d'une d�cision de l'assembl�e g�n�rale de l'Association, statuant � la majorit� qualifi�e vis�e � l'article 26, �3, qui fixera les conditions de l'exclusion, le membre de secteur concern� �tant entendu ou d�ment appel�.

�3. Le membre d�missionnaire ou exclu d'un secteur d'activit�s ne peut pr�tendre � aucune

part de l'avoir du secteur, ni des fonds de r�serve ou de pr�vision.

ARTICLE 16. - COMITE DE GESTION DU SECTEUR

Sous sa responsabilit�, le conseil d'administration de l'Association d�l�gue le gestion de

chaque secteur d'activit� � un comit� de gestion de secteur, comprenant au moins quatre

membres nomm�s pour six ans � la proportionnelle de l'ensemble des

conseils provincial et communaux membres de ce secteur, conform�ment

aux articles 167 et 168 du Code �lectoral. Le nombre de membres du conseil

de gestion de secteur est toutefois limit� au nombre d'Administrateurs

�manant des communes associ�es � ce secteur et, le cas �ch�ant, du

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/08/2015 - Annexes du Moniteur belge 1., membre provincial.

Le Pr�sident du comit� de gestion de secteur est choisi parmi les repr�sentants des

communes. Si aucune commune ne participe au secteur, le Pr�sident est choisi parmi les

Administrateurs repr�sentant les pouvoirs publics membres audit secteur.

Aux fonctions d'Administrateur r�serv�es aux repr�sentants des communes ou, s'il �chet, de

la Province de Namur, ne peuvent �tre nomm�s que des membres des

conseils ou des coll�ges communaux et, s'il �chet, des membres du conseil ou du coll�ge

provincial.

Sauf dispositions contraires, toutes les r�gles applicables au conseil d'administration et aux

Administrateurs de l'Association, conform�ment aux pr�sents statuts, sont

�galement applicables aux comit�s de gestion de secteur et � leurs

membres.

ARTICLE 17. - POUVOIRS DU COMITE DE GESTION DU SECTEUR

�ler. Le comit� de gestion de secteur n'a de pouvoirs qu'en ce qui concerne les mati�res

propres au secteur d'activit�. Il administre ce dernier dans les limites des pouvoirs qui lui ont

�t� conf�r�s par le conseil d'administration. Tout programme d'action et tout investissement

devront �tre accompagn�s d'un plan de financement et d'un compte d'exploitation

pr�visionnel.

Les d�cisions sur la strat�gie financi�re et sur les r�gles g�n�rales en mati�re de personnel

ne peuvent faire l'objet d'une d�l�gation par le conseil d'administration, sans

pr�judice de l'application du paragraphe 2.

�2. Le comit� de gestion de secteur soumet chaque ann�e � l'approbation du conseil

d'administration de l'Association les documents suivants relatifs au secteur concern�:

- pour l'exercice �coul�, le rapport d'activit�s, le compte d'exploitation, les propositions

d'affectation du r�sultat et, le cas �ch�ant, les moyens propres � couvrir le d�ficit ;

- pour l'exercice suivant, le budget et le plan strat�gique.

ARTICLE 18. - CONTROLE DU SECTEUR PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assembl�e g�n�rale arr�te d�finitivement les budgets ainsi que les comptes annuels

consolid�s de l'Association sur base des budgets et comptes par secteur, qui lui auront �t�

soumis par le conseil d'administration de l'Association, sur proposition des comit�s de

gestion de secteurs d'activit�s.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Elle approuve �galement la r�partition des b�n�fices ou des pertes �ventuelles pour l'Association, sur base des propositions de r�partition �manant du conseil d'administration de l'Association, sur proposition des comit�s de gestion des secteurs d'activit�s.

ARTICLE 19. - DELIBERATIONS DU COMITE DE GESTION DU SECTEUR

Les d�lib�rations des comit�s de gestion de secteur font l'objet de proc�s verbaux qui sont soumis � l'approbation d'un prochain comit� de gestion de secteur concern�s et conserv�s dans les archives de l'Association.

Les proc�s verbaux sont sign�s par le Pr�sident et le secr�taire du secteur concern� ou leurs rempla�ants et transmis � tous les membres du conseil de secteur, en vue de permettre leur approbation � la prochaine s�ance.

Les copies conformes et extraits sont sign�s par le Pr�sident ou le secr�taire du secteur ou par leurs rempla�ants.

TITRE IV - ASSEMBL�E G�N�RALE DE L'ASSOCIATION

ARTICLE 20. - DESIGNATION DES MANDATAIRES

�ler. Les repr�sentants des communes, qui sont membres, sont d�sign�s par leur conseil communal parmi les membres des conseils et coll�ges communaux de chaque commune membre, proportionnellement � la composition dudit conseil. Le nombre de repr�sentants de chaque commune est fix� � cinq, parmi lesquels trois au moins repr�sentent la majorit� du conseil communal.

Les repr�sentants de la Province, en sa qualit� de membre, sont d�sign�s par le conseil provincial parmi ses membres proportionnellement � la composition dudit conseil. Le nombre de repr�sentants de la Province est fix� � cinq, parmi lesquels trois au moins repr�sentent la majorit� du conseil provincial.

Les repr�sentants du BEP sont d�sign�s par son conseil d'administration, au sein de celui-ci. Le nombre de repr�sentants du BEP est fix� � cinq.

�2. Les repr�sentants des membres doivent �tre porteurs d'un mandat particulier dont le conseil d'administration peut �ventuellement ordonner le d�p�t au si�ge social cinq jours avant la r�union.

Il est dress� une liste des pr�sences que tout mandataire est tenu de signer avant de participer aux d�lib�rations de l'assembl�e.

ARTICLE 21.  OBSERVATEURS

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Peut assister � l'assembl�e, toute personne admise par d�cision de l'assembl�e.

Les membres des conseils communaux ou provinciaux ainsi que toute personne domicili�e,

depuis six mois au moins, sur le territoire d'une des communes associ�es ou de la Province

peuvent en outre assister en qualit� d'observateur aux s�ances sauf lorsqu'il

s'agit de question de personnes. Dans ce dernier cas, le Pr�sident prononce imm�diatement

le huis clos et la s�ance ne peut reprendre en public que lorsque la discussion de cette

question est termin�e.

ARTICLE 22. - POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assembl�e g�n�rale est seule comp�tente pour :

1. l'approbation des comptes annuels et la d�charge � donner, par votes distincts, aux Administrateurs, aux membres du coll�ge des contr�leurs aux comptes ;

2. l'approbation du plan strat�gique et son �valuation annuelle ;

3. la nomination et la destitution des Administrateurs, et des membres du coll�ge des contr�leurs aux comptes ;

4. la fixation des indemnit�s de fonction et jetons de pr�sence attribu�s aux Administrateurs et, �ventuellement, membres des organes restreints de gestion, dans les limites fix�es par le Gouvernement wallon, et sur avis du comit� de r�mun�ration, ainsi que les �moluments des membres du coll�ge des contr�leurs aux comptes ;

5. la nomination des liquidateurs, la d�termination de leurs pouvoirs et la fixation de leurs �moluments ;

6. la d�mission et l'exclusion de membres ;

7. les modifications statutaires, sauf pour l'adaptation de la liste des membres et les conditions techniques et d'exploitation, quand l'assembl�e g�n�rale d�l�gue ces pouvoirs au conseil d'administration ;

8. les prises de participation conform�ment � l'article L1512-5, alin�a 3 du Code ;

9. fixer le contenu minimal du r�glement d'ordre int�rieur de chaque organe de gestion. Ce r�glement comprendra au minimum :

- l'attribution de la comp�tence de d�cider de la fr�quence des r�unions du ou des organes restreints de gestion ;

- l'attribution de la comp�tence de d�cider de l'ordre du jour du conseil d'administration et r�unions du ou des organes restreints de gestion ;

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- le principe de la mise en d�bat de la communication des d�cisions ;

- la proc�dure selon laquelle des points non-inscrits � l'ordre du jour de la r�union des

organes de l'Association peuvent �tre mis en discussion ;

- les modalit�s de r�daction des discussions relatives aux points inscrits � l'ordre du jour

dans le proc�s-verbal des r�unions des organes de l'Association et les modalit�s

d'application de celles-ci ;

- le droit, pour les membres de l'assembl�e g�n�rale, de poser des questions �crites et orales

au conseil d'administration ;

- le droit, pour les membres de l'assembl�e g�n�rale, d'obtenir copie des actes et pi�ces

relatifs � l'administration de l'Association ;

- les modalit�s de fonctionnement de la r�union des organes de l'Association ;

- les modalit�s relatives aux d�l�gations de gestion telles que prescrites par l'article L1523-18

�3 et 4 du code;

10. l'adoption des r�gles de d�ontologie et d'�thique � annexer au r�glement d'ordre int�rieur

de chaque organe de gestion. Elles comprendront au minimum :

- l'engagement d'exercer son mandat pleinement ;

- la participation r�guli�re aux s�ances des instances ;

- les r�gles organisant les relations entre les Administrateurs et l'administration de

l'Association.

11. la d�finition des modalit�s de consultation et de visite vis�es � l'article L1523-13, �2, du Code, qui seront applicables � l'ensemble des organes de l'Association et communiqu�s aux conseillers communaux et provinciaux des membres de l'Association.

12. la dissolution anticip�e de l'Association, conform�ment � l'article L1523-21 du Code ;

13. contr�ler le respect de l'obligation de formation telle que prescrite par l'article L1532-1 bis

du Code.

ARTICLE 23. - SESSIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

�ler. lI est tenu, chaque ann�e, deux assembl�es g�n�rales ordinaires.

La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit obligatoirement au cours du premier

semestre et, au plus tard, le dernier vendredi de juin.

Cette premi�re assembl�e entend le rapport de gestion, le rapport sp�cifique du conseil

d'administration sur les �ventuelles prises de participation ainsi que le rapport du coll�ge des

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contr�leurs'aux comptes et adopte le bilan.

Apr�s l'adoption du bilan, elle se prononce, par un vote distinct, sur la d�charge des Administrateurs et des membres du coll�ge des contr�leurs aux comptes.

La seconde assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit obligatoirement au cours du deuxi�me semestre et au plus tard, le dernier vendredi de d�cembre. Elle se tient avant le premier lundi du mois de d�cembre l'ann�e des �lections communales.

�2. Au surplus, � la demande d'un tiers des membres du conseil d'administration, de membres repr�sentant au moins un cinqui�me des parts sociales A, ou du coll�ge des contr�leurs aux comptes, l'assembl�e g�n�rale doit �tre convoqu�e en s�ance extraordinaire. ARTICLE 24. - CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

�ler. La convocation � l'assembl�e g�n�rale contient l'ordre du jour ainsi que tous les documents y aff�rents. Elle est envoy�e par simple lettre � tous les membres au moins trente jours avant la date de la r�union. Le conseil d'administration �tablit l'ordre du jour. Les annexes y aff�rent y sont jointes ou sont envoy�es par la voie �lectronique.

La convocation mentionne que la s�ance de l'assembl�e g�n�rale est ouverte � toutes les personnes domicili�es sur le territoire d'une des communes, province ou CPAS associ�s.

�2. La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire a n�cessairement � son ordre du jour l'approbation des comptes annuels de l'exercice cl�tur�, lesquels int�grent une comptabilit� analytique propre � chaque secteur d'activit�, ainsi que la liste des adjudicataires de march�s de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels sont applicables toutes les dispositions obligatoires du cahier g�n�ral des charges. Cette liste pr�cise le mode de passation du march� en vertu duquel ils ont �t� d�sign�s.

Le conseil d'administration inscrit � l'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale du premier semestre tout point compl�mentaire d�pos� par �crit par toute personne domicili�e sur le territoire d'une des communes associ�es ou de la Province pour autant que la demande soit motiv�e, accompagn�e d'une proposition de d�cision et lui parvienne avant le ler mars de l'ann�e consid�r�e. Pass� ce d�lai, le point d�pos� est report� � la s�ance la plus proche. L'assembl�e g�n�rale qui d�cide de s'�carter de la proposition d�pos�e dans les formes et d�lais, justifie sa d�cision.

�3. L'assembl�e g�n�rale de fin d'ann�e suivant l'ann�e des �lections communales et l'assembl�e g�n�rale de fin d'ann�e suivant la moiti� du terme de la l�gislature communale

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ont n�cessairement � leur ordre du jour l'approbation d'un plan strat�gique pour trois ans, identifiant chaque secteur d'activit� et incluant notamment un rapport permettant de faire le lien entre les comptes approuv�s des trois exercices pr�c�dents et les perspectives d'�volution et de r�alisation pour les trois ann�es suivantes, ainsi que les budgets de fonctionnement et d'investissement par secteur d'activit�.

Le projet de plan est �tabli par le conseil d'administration, pr�sent� et d�battu devant les conseils des communes et de la province membre et arr�t� par l'assembl�e g�n�rale. Il contient des indicateurs de performance et des objectifs qualitatifs et quantitatifs permettant un contr�le interne dont les r�sultats seront synth�tis�s dans un

tableau de bord.

Ce plan est soumis � une �valuation annuelle lors de cette seconde assembl�e g�n�rale. Le conseil d'administration inscrit � l'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale du second semestre tout point compl�mentaire d�pos� par �crit par toute personne domicili�e sur le territoire d'une des communes associ�es ou de la Province pour autant que la demande soit motiv�e, accompagn�e d'une proposition de d�cision et lui parvienne avant le 1 er septembre de l'ann�e consid�r�e. Pass� ce d�lai, le point d�pos� est report� � la s�ance la plus proche. L'assembl�e g�n�rale qui d�cide de s'�carter de la proposition d�pos�e dans les formes et d�lais, justifie sa d�cision.

�4. Le conseil d'Administration doit, en outre, porter � l'ordre du jour toutes les propositions sign�es par des membres repr�sentant au moins un cinqui�me des parts sociales A et tout objet fix� par le coll�ge des contr�leurs aux comptes.

ARTICLE 25. - TENUE DE L'ASSEMBLEE GENERALE

�ler. L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le Pr�sident du conseil d'administration ou, � d�faut, par l'Administrateur d�sign� � cet effet par l'assembl�e g�n�rale conform�ment aux dispositions de l'article 31.

�2. L'assembl�e g�n�rale ne peut valablement d�lib�rer que :

- Si la moiti� des parts sociales A d�tenues par la Province de Namur est repr�sent�e ; - Si la moiti� des parts sociales A d�tenues par les communes associ�es est repr�sent�e ; Si ces conditions ne sont pas remplies, l'assembl�e est � nouveau convoqu�e end�ans les deux mois. Elle d�lib�re valablement, quel que soit le nombre de parts

sociales A repr�sent�es sur les objets mis pour la deuxi�me fois � l'ordre du .

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jour.

�3. L'assembl�e g�n�rale ne peut d�lib�rer que sur les points inscrits � son ordre du jour, sauf le cas d'urgence d�cid� � la majorit� des deux tiers des voix repr�sent�es. Cette derni�re disposition ne peut toutefois intervenir pour les objets vis�s � l'article 26, �3. ARTICLE 26.  VOTE

�4er. Toute part sociale A donne droit � une voix.

Les d�l�gu�s de chaque commune et de la Province rapportent � l'assembl�e g�n�rale, la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil.

� d�faut de d�lib�ration du conseil provincial ou communal, chaque d�l�gu� dispose d'un droit de vote correspondant au cinqui�me des parts attribu�es au membre qu'il repr�sente. Toutefois, en ce qui concerne l'approbation des comptes annuels, le vote de la d�charge aux Administrateurs, et aux membres du coll�ge des contr�leurs aux comptes,

ainsi que les questions relatives au plan strat�gique, l'absence de d�lib�ration communale ou provinciale est consid�r�e comme une abstention de la part du membre en cause.

�2. Les d�cisions sont prises � la majorit� des voix exprim�es par les d�l�gu�s pr�sents � l'assembl�e g�n�rale, pour autant que la majorit� des voix exprim�es soit �galement acquise au sein du groupe des d�l�gu�s repr�sentant les associ�s communaux

�3. Les d�cisions relatives aux objets suivants sont toutefois prises � la majorit� des deux tiers des voix exprim�es par les d�l�gu�s pr�sents � l'assembl�e g�n�rale, pour autant que la majorit� des deux tiers des voix exprim�es soit �galement acquise au sein du groupe des d�l�gu�s repr�sentant les associ�s communaux :

1. la modification des statuts ;

2. la prorogation ou la dissolution anticip�e de l'Association ;

3. la cr�ation de secteurs ;

4. l'exclusion ou la d�mission d'un membre d'un secteur, dans les conditions vis�es � l'article 15 ;

5. l'exclusion d'un membre.

�4. En outre, conform�ment � l'article L1523-6, alin�a 2 du Code, pour toute modification statutaire qui entra�nerait, pour les communes ou la Province membres, des obligations suppl�mentaires ou une diminution de leurs droits, les conseils communaux et provinciaux doivent �tre mis en mesure d'en d�lib�rer

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�5. Si deux tiers des membres repr�sent�s en font la demande, l'assembl�e g�n�rale peut

d�cider que le vote est secret.

ARTICLE 27. - DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Les d�lib�rations de l'assembl�e sont constat�es dans des proc�s verbaux qui sont

transcrits dans un registre sp�cial.

Les proc�s verbaux sont sign�s par le Pr�sident du conseil d'administration et par le

secr�taire ou par leurs rempla�ants.

Les exp�ditions ou extraits sont sign�s par le Pr�sident du conseil d'administration ou par le

secr�taire ou par leurs rempla�ants.

TITRE V - LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION

ARTICLE 28. - DESIGNATION DES ADMINISTRATEURS

�1er. L'Association est administr�e par un conseil d'administration compos� de vingt-quatre

(24) Administrateurs, r�partis comme suit :

- quatorze (14) repr�sentants des communes ;

- huit (8) repr�sentants de la Province ;

- deux (2) repr�sentants du BEP.

Parmi les Administrateurs repr�sentant le groupe des communes, la parit� entre les

Administrateurs de l'arrondissement de Namur, d'une part, et ceux des arrondissements de

Dinant et Philippeville, d'autre part, doit �tre respect�e. Ainsi, sept (7) Administrateurs

doivent �tre issus de l'arrondissement de Namur et sept (7) des arrondissements de Dinant et

Philippeville.

En cas d'admission d'un nouveau membre, la composition du conseil d'administration sera

�ventuellement revue lors de la plus prochaine assembl�e g�n�rale.

�2. Les Administrateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour un terme de six ans. Ils sont r��ligibles.

Le mandat d'un Administrateur nomm� au cours d'un terme prend fin � l'�ch�ance de celui-ci.

Ne peuvent �tre nomm�s Administrateurs que les personnes ne relevant pas d'une des causes d'emp�chement vis�es aux articles L1531-1 et L1531-2 du Code.

�3. Les souscripteurs de parts privil�gi�es B pourront �tre repr�sent�s, chacun, par un observateur, lequel dispose d'une voix consultative.

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ARTICLE 29. - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX GROUPES COMMUNAUX, PROVINCIAUX ET DU BEP

�ler. Les Administrateurs repr�sentant le groupe des communes associ�es doivent �tre membres des conseils ou coll�ges communaux.

Ils sont d�sign�s � la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes associ�es, conform�ment aux articles 167 et 168 du Code �lectoral.

�2. Les Administrateurs repr�sentant la Province doivent faire partie du conseil ou du coll�ge provincial.

Ils sont d�sign�s � la proportionnelle conform�ment aux articles 167 et 168 du Code �lectoral, selon une cl� int�grant, pour chaque liste de candidats repr�sent�e au sein du conseil provincial, pour moiti� le nombre de si�ges d�tenus au sein du conseil provincial et pour moiti� le nombre de voix obtenues lors des �lections provinciales.

�3. Pour le calcul de ces proportionnelles, il est tenu compte des d�clarations individuelles facultatives d'apparentement et de regroupement, pour autant que celles-ci

soient transmises � l'Association avant le ler mars de l'ann�e qui suit celle des �lections communales et provinciales.

Par contre, il n'est pas tenu compte pour le calcul de ces proportionnelles du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes d�mocratiques

�nonc�s, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libert�s fondamentales, par les protocoles additionnels �

cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant � r�primer certains actes inspir�s par le racisme et la x�nophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant � r�primer la n�gation, la minimisation, la justification ou l'approbation du g�nocide commis par le r�gime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de g�nocide et de ceux qui �taient Administrateurs d'une association au moment des faits � la suite desquels elle a �t� condamn�e pour l'une des infractions pr�vues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995.

Sans pr�judice de l'alin�a pr�c�dent, tout groupe politique d�mocratique disposant d'au moins un �lu au sein d'une des communes associ�es et d'au moins un �lu au Parlement wallon et non repr�sent� conform�ment au syst�me de la repr�sentation proportionnelle vis�e au pr�sent paragraphe, a droit � un si�ge. Ce si�ge suppl�mentaire conf�re �

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l'Administrateur ainsi d�sign� voix d�lib�rative dans tous les cas. Dans ce cas, la limite du nombre maximal d'Administrateurs vis� � l'article 28 n'est pas applicable.

�4. Les Administrateurs repr�sentant respectivement le groupe des communes et la Province sont de sexe diff�rent.

Si tous les conseillers membres des organes issus des calculs de la r�gle proportionnelle vis�e aux paragraphes pr�c�dents sont de m�me sexe, un Administrateur suppl�mentaire de sexe diff�rent est nomm� par l'assembl�e g�n�rale respectivement sur proposition de l'ensemble des communes associ�es et de la Province.

L'Administrateur ainsi nomm� a voix d�lib�rative dans le conseil d'administration.

�5. Les Administrateurs repr�sentant le BEP doivent �tre choisis au sein de son conseil d'administration.

ARTICLE 30. - REVOCATION ET DEMISSION DES ADMINISTRATEURS

�ler. Les membres du conseil d'administration peuvent �tre r�voqu�s par l'assembl�e g�n�rale s'ils ont commis des actes susceptibles de porter gravement pr�judice aux int�r�ts de l'Association, et ce, notamment, en application de l'article L1531-2, �1er du Code. L'assembl�e g�n�rale peut r�voquer � tout moment tout Administrateur � la demande du conseil d'administration, pour violation du r�glement d'ordre int�rieur de l'organe dans lequel il est membre ou pour violation des engagements pris par �crit conform�ment � l'article L1532-1, �1er du Code.

�2. En cas d'absence injustifi�e � trois s�ances cons�cutives du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale pourra d�cider de d�missionner l'Administrateur d�faillant.

�3. En cas de d�c�s, de r�vocation ou de d�mission d'un Administrateur ou en cas d'incapacit� de ce dernier d'exercer ses fonctions, quelle qu'en soit la cause, le conseil d'administration pourvoit provisoirement � son remplacement et soumet � l'approbation de l'assembl�e g�n�rale la plus proche la nomination de ce rempla�ant ; celui-ci ach�vera le mandat de son pr�d�cesseur.

ARTICLE 31. - ORGANISATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

�1er. Le Conseil d'Administration choisit, en son sein un Pr�sident et deux Vice-Pr�sidents parmi les Administrateurs repr�sentant le groupe des communes.

Il choisit, en outre, de la m�me mani�re, un Vice-Pr�sident choisi parmi les Administrateurs repr�sentant le membre provincial.

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�2. En cas d'absence du Pr�sident, le conseil est pr�sid� par le plus ancien des Vice-Pr�sidents communaux ou, dans le cas d'�galit� d'anciennet� entre eux, par le plus �g� des Vice-Pr�sidents communaux ou, en cas d'absence de ceux-ci, par le plus ancien des Administrateurs communaux ou, � d�faut, par le plus �g� d'entre eux.

�3. Le secr�tariat du conseil d'administration est assur� par le Directeur G�n�ral du BEP. ARTICLE 32. - REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS

L'assembl�e g�n�rale fixe le montant de l'indemnit� de fonction attribu�e au Pr�sident du conseil d'administration et des jetons de pr�sence � verser aux Administrateurs, conform�ment aux articles L1532-4 et 1532-5 du Code, et ce sur les recommandations du comit� de r�mun�ration.

ARTICLE 33. - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous les actes d'administration ou de disposition qui int�ressent l'Association.

Il a, dans sa comp�tence, tous les actes qui ne sont pas express�ment r�serv�s par la loi ou les pr�sents statuts � l'assembl�e g�n�rale.

Il a notamment le pouvoir de d�cider, de sa seule autorit�, toutes les op�rations qui rentrent dans l'objet de l'Association.

Il peut, entre autres, recevoir toutes sommes et valeurs, prendre ou donner � bail ou sous louer, acqu�rir, ali�ner ou �changer tous biens meubles et immeubles; consentir tous pr�ts et ouvertures de cr�dit, cr�er et �mettre toutes obligations, �mettre, endosser,

avaliser ou accepter toutes promesses, traites et tous effets, consentir et accepter tous effets, consentir ou accepter toutes hypoth�ques, tous gages et nantissements; stipuler par la voie par�e, renoncer � tous droits r�els, privil�ges et actions r�solutoires, donner mainlev�e, avant ou apr�s paiement, de toutes inscriptions

privil�gi�es ou hypoth�caires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres emp�chements, dispenser de toutes inscriptions d'office, traiter, plaider, tant en demandant qu'en d�fendant, transiger et compromettre, r�gler l'emploi des fonds de r�serve ou de pr�vision, l'�num�ration qui pr�c�de �tant

�nonciative et non limitative.

Le conseil d'administration arr�te les d�cisions sur la strat�gie financi�re, ainsi que les r�gles g�n�rales en mati�re de personnel de l'Association et nomme le Directeur G�n�ral.

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Il arr�te son r�glement d'ordre int�rieur, dont le contenu minimal est fix� par l'assembl�e

g�n�rale conform�ment � l'article L1523-14, 8� � 10�du Code.

Toutes les actions judiciaires sont poursuivies, soit en demandant, soit en d�fendant, � la

diligence du Pr�sident du conseil ou d'un Administrateur � ce d�l�gu�, qui

repr�sente valablement � ces fins l'Association.

Dans l'exercice de leur mandat, les Administrateurs ont le droit de consulter, en tout temps

mais sans d�placement de livres et documents, toutes les pi�ces et dossiers trait�s par

l'Association et d'obtenir, � ce sujet, tous renseignements qu'ils estimeraient utiles.

ARTICLE 34. - CONFLIT D'INTERETS

L'Administrateur qui a un int�r�t oppos� � celui de l'Association dans une op�ration soumise

� l'approbation du conseil d'administration est tenu d'en avertir le conseil et

de faire mentionner cette d�claration dans le proc�s verbal de la s�ance. Il ne

peut prendre part � cette d�lib�ration.

Par contre, l'Administrateur n'est pas tenu d'en informer le coll�ge des contr�leurs aux

comptes.

Il lui est interdit :

1. D'�tre pr�sent � la d�lib�ration sur les objets auxquels il a un int�r�t direct, ou auxquels ses parents et alli�s jusqu'au quatri�me degr� inclusivement ont un int�r�t personnel et direct ; cette prohibition ne s'�tend cependant pas au del� des parents et alli�s jusqu'au deuxi�me degr� pour les pr�sentations de candidats, les nominations, les r�vocations et suspensions;

2. De prendre part directement ou indirectement � des march�s pass�s par l'Association;

3. D'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les proc�s dirig�s contre

l'Association. Il ne pourra, en la m�me qualit� plaider, aviser ou suivre

aucune affaire litigieuse quelconque dans l'int�r�t de l'Association.

ARTICLE 35. - RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS

Les Administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux

engagements de l'Association; ils ne sont responsables que de l'ex�cution de leur mandat, et

des fautes commises dans leur gestion, chacun en ce qui le concerne

personnellement et sans aucune solidarit�.

Ils sont cependant solidairement responsables soit envers l'Association, soit envers les tiers,

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de tous dommages et int�r�ts r�sultant d'infractions aux dispositions du

Code des soci�t�s applicables aux SCRL, � toutes autres dispositions l�gales ou r�glementaires, ainsi qu'aux statuts de l'Association.

� moins de d�l�gation sp�ciale � l'un des membres du conseil ou � un pr�pos� de l'Association, tous actes notari�s et, en g�n�ral, tous actes engageant l'Association, autres que ceux du service journalier, tous pouvoirs et procurations doivent �tre sign�s par le Pr�sident et le Directeur G�n�ral qui n'auront pas, vis � vis des tiers, � justifier d'une d�lib�ration pr�alable du conseil.

Les exp�ditions ou extraits des statuts et des d�lib�rations du conseil sont sign�s par le Pr�sident du conseil d'administration ou par le secr�taire ou leurs rempla�ants.

ARTICLE 36. - CONVOCATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Pr�sident convoque aux r�unions du conseil d'administration et en fixe l'ordre du jour sur proposition du Directeur g�n�ral du BEP. Il est tenu de convoquer le conseil si un tiers au moins des Administrateurs en formulent la demande �crite et proposent le ou les objets � d�battre.

Sauf cas d'urgence d�ment motiv�e, la convocation se fait par �crit et � domicile au moins sept jours francs avant celui de la r�union. Elle contient l'ordre du jour. Les documents pourront �tre adress�s par voie �lectronique. Tout point inscrit � l'ordre du jour devant donner lieu � une d�cision sera, sauf urgence d�ment motiv�e, accompagn� d'un projet de d�lib�ration qui comprend un expos� des motifs et un projet de d�cision.

En cas de d�cision portant sur les int�r�ts commerciaux et strat�giques, le projet de d�lib�ration peut ne pas contenir de projet de d�cision.

ARTICLE 37. - TENUE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

�9er. Le conseil d'administration ne d�lib�re valablement que si la majorit� des membres est pr�sente ou repr�sent�e.

Cette majorit� est �galement requise, d'une part, pour le groupe des Administrateurs repr�sentant les communes qui sont membres et, d'autre part, pour le

groupe des Administrateurs repr�sentant le membre provincial.

�2. Chacun des Administrateurs peut, m�me par simple lettre ou par fax, voire par la production d'un courrier �lectronique imprim�, conf�rer � l'un de ses coll�gues, le droit de le repr�senter et de voter pour lui � une s�ance

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d�termin�e du conseil d'administration.

Aucun Administrateur ne peut ainsi repr�senter plus d'un coll�gue, le mandataire devant

obligatoirement repr�senter le m�me groupe de membres que son mandant.

Les groupes � prendre en consid�ration pour l'application de la pr�sente disposition sont les

groupes d'Administrateurs repr�sentant les membres suivants :

1. Les communes ;

2. La Province ;

3. Le BEP.

Les procurations sont conserv�es au si�ge administratif et mention en est faite au proc�s

verbal de la r�union.

�3. Si le nombre des membres du conseil d'administration pr�sents ou repr�sent�s n'est pas

suffisant pour d�lib�rer, le conseil est convoqu� � nouveau end�ans les trente jours et peut

valablement d�lib�rer sur les points inscrits pour la deuxi�me fois � l'ordre

du jour, quel que soit le nombre d'Administrateurs pr�sents ou repr�sent�s.

ARTICLE 38. - PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Chaque ann�e, dans la perspective de la premi�re assembl�e ordinaire, les Administrateurs

dressent un inventaire et �tablissent des comptes par secteur d'activit� et des comptes

annuels consolid�s.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de r�sultats, la liste des adjudicataires

et l'annexe qui forment un tout.

Ils �tablissent, en outre :

1. un rapport de gestion qui comporte des commentaires sur les comptes annuels ainsi que les donn�es sur les �v�nements survenus apr�s la cl�ture de l'exercice ainsi que le rapport �tabli par le comit� de r�mun�ration en application de l'article L1523-17 �2 du Code. Ce rapport de gestion comporte �galement la structure de l'association, l'organigramme fonctionnel complet de celle-ci, les lignes de d�veloppement ainsi qu'un plan financier pluriannuel;

2. un rapport sp�cifique sur les prises de participation de l'Association ;

3. le plan strat�gique et son �valuation annuelle.

Afin de lui permettre de r�diger ses rapports, le conseil d'administration remet au coll�ge des

contr�leurs aux comptes les pi�ces, avec te rapport de gestion, au moins quarante jours

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avant l'assembl�e g�n�rale ordinaire.

ARTICLE 39.  VOTE

Chaque Administrateur dispose d'une voix.

Sauf disposition l�gale, r�glementaire ou statutaire contraire, les d�cisions sont prises � la

majorit� des voix exprim�es par les Administrateurs pr�sents au conseil, pour autant que la

majorit� des voix exprim�es soit �galement acquise au sein du groupe des Administrateurs

repr�sentant les associ�s communaux.

En cas de parit�, la voix du Pr�sident est pr�pond�rante.

Le Directeur G�n�ral du BEP dispose d'une voix consultative.

ARTICLE 40. - DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s verbaux.

Chaque proc�s verbal est port� dans un registre ad hoc et est sign� par le Pr�sident et le

secr�taire ou leurs rempla�ants.

Toute commune, qui est membre, peut faire porter � l'ordre du jour du conseil

d'administration un point relatif aux activit�s de l'association ou lui soumettre un projet

particulier rentrant dans son objet social. Elle est invit�e � participer avec voix consultative �

la s�ance au cours de laquelle sa demande est examin�e.

TITRE VI - LE COMIT� DE DIRECTION

ARTICLE 41. - DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE DE DIRECTION

Le conseil d'administration d�signe, en son sein, un comit� de direction compos� de

minimum quatre Administrateurs et d'un nombre maximum inf�rieur � la moiti� du nombre

total d'Administrateurs.

Les membres du comit� de direction sont d�sign�s � la proportionnelle de l'ensemble des

conseils communaux des communes membres et de la Province,

conform�ment aux articles 167 et 168 du Code �lectoral.

Pour le calcul de ces proportionnelles, il est tenu compte des d�clarations individuelles

d'apparentement et de regroupement.

ARTICLE 42. - POUVOIRS DU COMITE DE DIRECTION

Le comit� de direction est charg�, en sa qualit� d'organe restreint de gestion, d'exercer la

gestion courante de l'Association.

Dans ce cadre, il est notamment habilit� � :

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1. prendre toutes dispositions visant � la pr�paration des r�unions du conseil d'administration et assurer le suivi des d�cisions adopt�es par ce dernier ;

2. faire toutes recommandations utiles au conseil d'administration, dans tous domaines relevant de la comp�tence de ce dernier ;

3. veiller � l'ex�cution du budget, tel qu'arr�t� par le conseil d'administration ;

4. proposer toutes mesures rencontrant la probl�matique environnementale en Province de Namur, conform�ment aux objectifs de l'association ;

5. agir en justice tant en demandant qu'en d�fendant ;

6. plus g�n�ralement, effectuer tout acte ou prendre toute d�cision indispensable � la gestion journali�re de l'Association ;

7. et proc�der au recrutement du personnel ouvrier charg� de la collecte et du traitement des d�chets, ainsi que de la gestion des parcs � conteneurs.

En cas d'urgence d�ment motiv�e, le comit� de direction est �galement habilit� � prendre toute d�cision n�cessaire � la pr�servation des int�r�ts de l'Association, m�me si celle-ci exc�de les limites des pouvoirs ci-avant � lui d�l�gu�s.

Cette d�cision devra, cependant, �tre ratifi�e lors du plus proche conseil d'administration. ARTICLE 43. - ORGANISATION DU COMITE DE DIRECTION

La pr�sidence du comit� de direction est assur�e par le Pr�sident du conseil d'administration ou, � d�faut, par l'Administrateur qui le remplace conform�ment aux dispositions des pr�sents statuts.

Le secr�tariat du comit� de direction est assur� par le Directeur G�n�ral de l'Association. ARTICLE 44. - CONVOCATION DU COMITE DE DIRECTION

Sauf cas d'urgence d�ment motiv�e, la convocation du comit� de direction se fait par �crit et � domicile au moins sept jours francs avant celui de la r�union.

Elle contient l'ordre du jour. Les documents pourront �tre adress�s par voie �lectronique. Tout point inscrit � l'ordre du jour devant donner lieu � une d�cision sera, sauf urgence d�ment motiv�e, accompagn� d'un projet de d�lib�ration qui comprend un expos� des motifs et un projet de d�cision.

En cas de d�cision portant sur les int�r�ts, commerciaux et strat�giques, le projet de d�lib�ration peut ne pas contenir de projet de d�cision.

ARTICLE 45. - TENUE DU COMITE DE DIRECTION

~

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�ler. Le comit� de direction d�lib�re de toute affaire port�e � son ordre du jour, sur proposition du Pr�sident et du Directeur G�n�ral du BEP, ou � la demande d'un ou plusieurs membres ainsi que sur toute question �voqu�e en s�ance, et ce, dans les limites des pouvoirs qui lui sont conf�r�s conform�ment � l'article 41 ci-avant.

�2. Le comit� de direction ne d�lib�re valablement que si la majorit� de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e.

Cette majorit� est �galement requise, d'une part, pour le groupe des Administrateurs repr�sentant les communes qui sont membres et, d'autre part, pour le groupe des Administrateurs repr�sentant le membre provincial.

Si ces deux conditions ne sont pas remplies, le comit� de direction est convoqu� � nouveau dans [es huit jours et peut alors d�lib�rer valablement quel que soit le nombre de membres pr�sents ou repr�sent�s.

�2. Chacun des Administrateurs peut, m�me par simple lettre ou par fax, voire par la production d'un courrier �lectronique imprim�, conf�rer � l'un de ses coll�gues, le droit de le repr�senter et de voter pour lui � une s�ance d�termin�e du conseil d'administration. Aucun Administrateur ne peut ainsi repr�senter plus d'un coll�gue, le mandataire devant obligatoirement repr�senter le m�me groupe de membres que son mandant. Les groupes � prendre en consid�ration pour l'application de la pr�sente disposition sont les groupes d'Administrateurs repr�sentant les membres suivants :

1. Les communes ;

2. La Province ;

3. Le BEP.

Les procurations sont conserv�es au si�ge administratif et mention en est faite au proc�s

verbal de la r�union.

ARTICLE 46 -- VOTE

Chaque Administrateur dispose d'une voix.

Sauf disposition l�gale, r�glementaire ou statutaire contraire, les d�cisions sont prises � la

majorit� des voix exprim�es par les Administrateurs pr�sents au conseil, pour autant que la

majorit� des voix exprim�es soit �galement acquise au sein du groupe des Administrateurs

repr�sentant les associ�s communaux.

En cas de parit�, la voix du Pr�sident est pr�pond�rante.

"

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Le Directeur G�n�ral du BEP dispose d'une voix consultative.

En cas de non approbation par le comit� de direction d'un point de l'ordre du jour, celui-ci est

soumis au plus prochain Conseil d'Administration.

ARTICLE 47. - DELIBERATIONS DU COMITE DE DIRECTION

Les d�cisions et d�lib�rations du Comit� de Direction sont relat�es dans des proc�s-verbaux

sign�s par le Pr�sident et le Directeur G�n�ral du BEP, agissant en sa qualit� de secr�taire ou

par leur rempla�ant.

Les proc�s-verbaux sont consign�s dans un registre � ce destin�.

TITRE VII - LES COMIT�S D'AVIS

ARTICLE 48. - DESIGNATION DES MEMBRES DE COMITES D'AVIS

Le conseil d'administration peut constituer un ou plusieurs comit�s ayant pour mission de

rendre des avis, tant au conseil d'administration qu'au comit� de direction, dans des mati�res

d�termin�es rentrant dans l'objet social de l'Association.

Lors de leur constitution, le conseil d'administration fixe l'objet ou les objets en vue desquels

les comit�s d'avis sont constitu�s et en d�termine la composition conform�ment � ce qui

suit.

Les comit�s d'avis sont en principe compos�s des Bourgmestres ou �chevins concern�s par

les probl�matiques abord�es par le comit� d'avis, des communes concern�es par les

mati�res pour lesquelles ils ont �t� constitu�s.

ARTICLE 49. - DEMISSION ET REMPLACEMENT DES MEMBRES DES COMITES D'AVIS

En cas de d�c�s, de d�mission ou d'incapacit� d'un membre, le conseil d'administration

pourvoit � son remplacement.

Est de plein droit r�put� d�missionnaire, tout membre qui perd sa qualit� de Bourgmestre ou

�chevin dans la commune qu'il repr�sente.

ARTICLE 50. - ORGANISATION DES COMITES D'AVIS

Tout comit� d'avis choisit en son sein un Pr�sident. II est le porte-parole du comit� d'avis �

l'�gard tant du conseil d'administration que du comit� de direction.

En cas d'emp�chement du Pr�sident, l'a�n� des membres pr�sents assume la pr�sidence.

ARTICLE 51. - CONVOCATION DES COMITES D'AVIS

Chaque comit� se r�unit autant de fois que n�cessaire sur convocation de son Pr�sident sur

proposition du Directeur G�n�ral ou de son rempla�ant adress�e individuellement au moins

4

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dix jours avant la date de la r�union.

Sur demande d'un quart de ses membres, le comit� doit �tre convoqu�.

Les convocations peuvent �galement �tre sign�es, pour ordre du Pr�sident, par le Directeur

G�n�ral du BEP ou de son rempla�ant.

La convocation contient l'ordre du jour et est accompagn�e, pour son approbation, du

proc�s-verbal de la r�union pr�c�dente.

ARTICLE 52. - VOTE

Les avis et propositions sont adopt�s � la majorit� simple des voix pr�sentes, chaque

membre disposant d'une voix.

En cas de parit�, la voix du Pr�sident est pr�pond�rante.

ARTICLE 53. - DELIBERATIONS DES COMITES D'AVIS

Les avis sont consign�s, apr�s leur approbation, dans un registre des proc�s-verbaux sign�s

par le Pr�sident et par le Directeur G�n�ral du BEP ou son rempla�ant.

TITRE VIII - LE COLL�GE DES CONTR�LEURS AUX COMPTES

ARTICLE 54. - DESIGNATION DU COLLEGE DES CONTROLEURS AUX COMPTES

Les op�rations de l'Association sont surveill�es par le coll�ge des contr�leurs aux comptes,

compos� d'.un r�viseur d�sign� par l'assembl�e g�n�rale parmi les membres de l'Institut des

R�viseurs d'Entreprise et un repr�sentant de l'organe de contr�le r�gional

habilit� � cet effet et nomm� par l'assembl�e g�n�rale sur proposition de celui-ci.

Ces personnes ne peuvent �tre membres des conseils provinciaux et communaux membres.

ARTICLE 55. - POUVOIRS DU COLLEGE DES CONTROLEURS AUX COMPTES

Les membres du coll�ge des contr�leurs aux comptes, agissant s�par�ment ou

collectivement, ont le droit d'inspecter les livres et documents de l'Association aussi souvent

qu'ils le jugent utile, mais sans d�placement de ces livres et documents.

Les documents de l'Association leur sont toujours accessibles aux fins de leurs v�rifications.

Avant l'assembl�e g�n�rale, le coll�ge des contr�leurs aux comptes �tablit son rapport. Le

r�viseur �tablit un rapport s�par�.

Afin de permettre au coll�ge des contr�leurs aux comptes et au r�viseur de r�diger lesdits

rapports, le conseil d'administration leur transmet, quarante jours avant l'assembl�e g�n�rale

ordinaire, toutes les pi�ces n�cessaires avec le rapport de gestion.

Le coll�ge porte � la connaissance de l'assembl�e g�n�rale le r�sultat de sa mission et les

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propositions qu'il juge opportun de faire.

TITRE IX.  LE COMIT� DE R�MUN�RATION

ARTICLE 56. - DESIGNATION DU COMITE DE REMUNERATION

Le conseil d'administration constitue en son sein un comit� de r�mun�ration compos� de cinq Administrateurs d�sign�s parmi les repr�sentants de la

Province et communes membres, � la repr�sentation proportionnelle de l'ensemble des conseils de la Province et communes membres, conform�ment aux articles 167 et 168 du Code �lectoral, en ce compris le Pr�sident du conseil d'administration qui pr�side le comit�. Les mandats au sein de ce comit� sont exerc�s � titre gratuit.

ARTICLE 57. - POUVOIRS DU COMITE DE REMUNERATION

Le comit� de r�mun�ration apr�s en avoir inform� le conseil d'administration �met des recommandations � l'assembl�e g�n�rale pour chaque d�cision relative aux jetons de pr�sence, aux �ventuelles indemnit�s de fonction et � tout autre �ventuel avantage, p�cuniaire ou non, directement ou indirectement accord�s aux membres des organes de gestion de l'Association.

Il fixe les r�mun�rations et tout autre �ventuel avantage, p�cuniaire ou non, li�s directement ou indirectement aux fonctions de direction et transmet copie de ses

d�lib�rations en ces mati�res au conseil d'administration.

Le comit� de r�mun�ration �tablit annuellement un rapport �crit comprenant les informations compl�tes sur

1. les jetons de pr�sence, �ventuelles indemnit�s de fonction et tout autre �ventuel avantage, p�cuniaire ou non, directement ou indirectement accord�s aux membres des organes de gestion , en fonction de leur qualit� d'Administrateur, de Pr�sident ou de Vice-Pr�sident ou de membre d'un organe restreint de gestion ;

2. les r�mun�rations et tout autre �ventuel avantage, p�cuniaire ou non, directement ou indirectement accord�s aux fonctions de direction.

Ce rapport adopt� par le conseil d'administration est annex� au rapport de gestion. Par ailleurs, une copie est transmise par le Pr�sident du conseil d'administration au Gouvernement wallon.

II propose au conseil d'administration qui l'arr�te, un r�glement d'ordre int�rieur qui explicite le cadre r�gissant son fonctionnement.

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TITRE X. -- L'ORGANISATION FINANCI�RE

ARTICLE 38. - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et prend fin le trente et un d�cembre.

Trente jours avant la premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire, le rapport de gestion, les

comptes annuels ainsi que le rapport du coll�ge des contr�leurs aux comptes et le rapport

sp�cifique aux prises de participation sont transmis, en m�me temps qu'aux membres, � tous

les membres du conseil provincial et des conseils communaux des communes associ�es.

ARTICLE 59. - AFFECTATION DES BENEFICES

La comptabilit� de l'Association est tenue conform�ment � la l�gislation relative � la

comptabilit� des entreprises.

L'exc�dent favorable du compte de r�sultat, d�duction faite de toutes charges, frais g�n�raux

et amortissements n�cessaires, constitue le b�n�fice net de l'Association.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� annuellement :

1. Cinq pour cent (5%) au moins affect�s � la formation du fonds de r�serve l�gal; lorsque celui ci atteint le dixi�me du capital social, ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire;

2. En cas de cr�ation de parts privil�gi�es B. l'attribution �ventuelle par le conseil d'administration d'un dividende prioritaire dont il fixe souverainement la mesure. Par ailleurs le conseil d'administration pourra distribuer, une fois l'an, un acompte sur dividendes dont il d�termine le montant ;

3. Le solde �tant affect� � la constitution de fonds sp�ciaux de r�serve destin� � couvrir les

pertes �ventuelles etlou report� � nouveau.

Sans pr�judice de l'article 10 des pr�sents statuts, si un exercice se cl�ture par une perte,

celle ci est amortie par pr�l�vement sur le fonds de r�serve sp�cial; en cas d'insuffisance de

ce fonds, sur la r�serve l�gale; le solde �ventuel non amorti est report� � nouveau.

ARTICLE 60.  TRESORERIE

L'Association dispose d'une tr�sorerie propre. La tr�sorerie est g�r�e, comme suit, � en bon

p�re de famille � :

- le compte courant (compte � vue) ne conserve qu'un montant limit�;

- les placements � court terme g�rent la tr�sorerie des quinze prochains jours;

- l'exc�dent fait l'objet de placements de tr�sorerie (c'est � dire sans risque) facilement

La gestion de la tr�sorerie repose sur la gestion comptable qui, outre l'�tablissement des

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bilans et comptes d'exploitation, des ratios de gestion, des prix de revient et de statistiques diverses, permet l'�tablissement de situations de tr�sorerie p�riodiques.

ARTICLE 61. - CONTROLE FINANCIER

Les modalit�s du contr�le financier sont arr�t�es par le conseil d'administration, qui d�signe le responsable de la gestion des paiements et encaissements.

TITRE XI - LIQUIDATION  D�MISSION - EXCLUSION

ARTICLE 62. - DEMISSION DE L'ASSOCIATION

Sans pr�judice de l'application des articles L1523-5du Code et 367 du Code des soci�t�s, les membres peuvent se retirer de l'Association avant son terme, � tout moment, moyennant un pr�avis de deux ans adress� au conseil d'administration.

Le membre qui se retire a, sans pr�judice de l'article 65, le droit de recevoir sa part dans l'Association telle qu'elle r�sultera du bilan de l'exercice social au cours duquel le retrait devient effectif.

ARTICLE 63. - EXCLUSION DE L'ASSOCIATION

Un membre ne peut �tre exclu de l'Association que pour une faute grave ou inex�cution de ses obligations et en vertu d'une d�cision de l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� qualifi�e vis�e � l'article 26, �3, le membre ayant �t� entendu ou d�ment appel�.

Le membre exclu a, sans pr�judice de l'article 65, le droit de recevoir sa part dans l'Association telle qu'elle r�sultera du bilan de l'exercice social au cours duquel le retrait devient effectif.

ARTICLE 64. - LIQUIDATION DE L'ASSOCIATION

�ler. Les op�rations de liquidation de l'Association sont confi�es � un coll�ge de liquidateurs d�sign�s par l'assembl�e g�n�rale parmi les Administrateurs du comit� de direction. L'Assembl�e g�n�rale d�termine leurs pouvoirs, conform�ment � ce qui est dit aux articles 185 � 194 du Code des soci�t�s, et fixe leurs �moluments.

�2. Pendant le cours de la liquidation, l'assembl�e g�n�rale conserve ses pouvoirs. � la cl�ture de la liquidation, elle approuve le compte de liquidation et donne la d�charge au coll�ge des liquidateurs et au coll�ge des contr�leurs aux comptes.

�3. Sans pr�judice de l'article 65, en cas de liquidation de l'Association, les parts privil�gi�es

B seront rembours�es, par priorit�, � leur montant nominal.

ARTICLE 65. - DISPOSITIONS COMMUNES

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�ler. En cas de liquidation, de dissolution avant terme, de non-prorogation de retrait ou d'exclusion de l'Association, la commune, la Province ou l'association appel�e � exercer tout ou partie de l'activit� pr�c�demment confi�e � l'Association est tenue de reprendre � son juste prix, selon une estimation r�alis�e � dire d'experts, les installations ou �tablissements situ�s sur son territoire et destin�s exclusivement � la r�alisation de l'objet social en ce qui la concerne ainsi que, suivant les modalit�s � d�terminer entre les parties, le personnel de l'Association affect� � l'activit� reprise.

Les biens reviennent cependant gratuitement au membre concern� dans la mesure o� ils ont �t� financ�s totalement par celui-ci ou encore d�s que, situ�s sur son territoire et affect�s � son usage par l'Association, lesdits biens ont �t� compl�tement amortis.

Par contre, l'affectation des installations et �tablissements � usage commun ainsi que les charges y aff�rentes font l'objet d'un accord entre les parties, ainsi que les biens financ�s par l'Association ou � l'aide de subsides d'autres administrations publiques qui ne sont pas amortis.

�2. La reprise de l'activit� de l'Association par la commune, la Province ou une autre association ne prend cours qu'� partir du moment o� tous les montants dus � l'Association ont �t� effectivement pay�s � cette derni�re, l'activit� continuant entre-temps � �tre exerc�e par celle-ci.

TITRE XII - GOUVERNANCE

ARTICLE 66. - �LECTION DE DOMICILE

Tout membre de l'association, tout Administrateur, commissaire ou liquidateur, �lit domicile au si�ge social pour tout ce qui concerne les obligations et droits d�rivant des pr�sents statuts.

ARTICLE 67. - DEMISSION D'OFFICE

Les mandats des repr�sentants des membres prennent fin en toute hypoth�se imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui suit le renouvellement des conseils communaux et provinciaux.

Tout mandataire repr�sentant un membre au sein d'un quelconque organe de l'Association est consid�r�, de plein droit, comme d�missionnaire :

1) Pour les mandataires repr�sentant le membre provincial, s'ils cessent de faire partie du conseil ou du coll�ge provincial ;

C'N

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Volet B - Suite

2) Pour les mandataires repr�sentant les membres communaux, s'ils cessent de faire partie du conseil ou du coll�ge communal ;

3) Pour les mandataires repr�sentant le BEP, s'ils cessent d'en faire partie du conseil d'administration du bep ;

4) Si exer�ant ce mandat � titre de membre d'un conseil provincial ou communal, il ne fait

plus partie de la liste politique sur laquelle il a �t� �lu de par sa volont� ou suite � son

exclusion.

D�pos�s en m�me temps :

Proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire - Coordination des statuts - Rapport

des scrutateurs.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

D�livr� aux fins de publication aux annexes du Moniteur Belge.

(s�) Damien LE CLERCQ (notaire).

y R�serv�

au

Moniteur

belge



1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/07/2003 : DIT000006
25/08/2015
��MA 2.5

~ " ~

11#11.11111ff

Hill

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

4. DESIGNATION DE MADAME NATHALIE DEMANET EN QUALIT� D'ADMINISTRATRICE � GROUPE COMMUNES � EN REMPLACEMENT DE MADAME VERONIQUE GILLES

L'Assembl�e G�n�rale approuve sur proposition de la Province et selon le rapport suivant :

" Groupe Communes : OUI : 3.996,56 parts --NON : 0 part  ABSTENTION : 7,84 parts.

" Groupe Province : Unanimit� 2.276 parts.

" BEP : Unanimit� 100 parts,

la d�signation de Madame Nathalie Demanet en qualit� d'Administratrice repr�sentant Ies Communes en remplacement de Madame V�ronique Gilles.

R. DEGUELDRE, Directeur G�n�ral

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

j Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : (0) 201.400.209

D�nomination

(en entier) : SOCIETE INTERCOMMUNALE BEP - ENVIRONNEMENT

Forme juridique : Soci�t� civile constitu�e sous forme de Soci�t� Coop�rative � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : 5000 Namur, Avenue Sergent Vrithoff, 2

Objet de l'acte : Assembl�e G�n�rale du 16 d�cembre 2014  D�signation d'un nouvel Administrateur

R�sen . au Mon ite belge

D�pose au Greffe du i rburiat de Commerce de Li�ge - division Namur

le 1 4 AOUT 2015

Poulepetifier

25/08/2015
��Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

fIr rInGd ail rre.ffe riir Trihirnai

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) : Forme juridique

Si�ge :

Oblet de l'acte :

(0) 201.400.209

SOCIETE INTERCOMMUNALE BEP - ENVIRONNEMENT

Soci�t� civile constitu�e sous forme de Soci�t� Coop�rative � Responsabilit� Limit�e

5000 Namur, Avenue Sergent Vrithoff, 2

Conseil d'Administration du 23 octobre 2014 Approbationdu R�glement d'Ordre Int�rieur du Comit� de R�mun�ration

de Commerce de Li�ge - division Namur

le 14 AOUT 2015

Pour le Greffier

Greffe

R�serve

au

Moniteu

belge









151 02





E7. ADAPTATION DU ROI DU COMITE DE REMUNERATION DU BEP ENVIRONNEMENT

A �t� adopt� le 28 avril 2014 un d�cret modifiant certaines dispositions du Code de la d�mccratie; locale et de la d�centralisation en vue d'am�liorer le fonctionnement et' la transparence desi intercommunales (entr�e en vigueur au ler janvier 2015) .

L'une des modifications importantes op�r�es par ce d�cret concerne l'article L1523-17 du CDLD relatif au comit� de r�mun�ration. Cette disposition est dor�navant r�dig�e comme suit (voir les modifications en gras) :

�ler Le Conseil d'administration constitue en son sein un comit� de r�mun�ration, compos� de cinq administrateurs d�sign�s parmi les repr�sentants des communes, provinces, ou CPAS associ�s, � la repr�sentation proportionnelle, de l'ensemble des conseils des communes, provinces et des CPAS associ�s, conform�ment aux articles 167 et 168 du Code �lectoral, en ce compris le Pr�sident du Conseil d'Administration qui pr�side le Comit�.

Les mandats au sein de ce Comit� sont exerc�s � titre gratuit.

2. Le Comit� de R�mun�ration �met, apr�s en avoir inform� le Conseil d'administration, des recommandations � l'Assembl�e G�n�rale pour chaque d�cision relative aux jetons de pr�sence, aux �ventuelles indemnit�s de fonction et � tout autre �ventuel avantage, p�cuniaire ou non,, directement ou indirectement accord�s aux membres des organes de gestion.

il fixe les r�mun�rations et tout autre �ventuel avantage, p�cuniaire ou non, li�s directement ou', indirectement aux fonctions de direction et transmet copie de ses d�lib�rations en ces mati�res au conseil d'administration.

Il �tablit annuellement un rapport �crit comprenant les informations compl�tes sur :

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant au de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

1� les jetons de pr�sence, �ventuelles indemnit�s de fonction et tout autre �ventuel avantage, p�cuniaire ou non, directement ou indirectement accord�s aux membres des organes de'gestion, en fonction de leur qualit� d'administrateur, de pr�sident ou de vice-pr�sident, ou de membre d'un organe restreint de gestion.

2' Les r�mun�rations et tout autre �ventuel avantage, p�cuniaire ou non, directement ou indirectement accord�s aux fonctions de direction.

Ce rapport, adopt� par le Conseil d'administration est annex� au rapport de gestion �tabli par les administrateurs en vertu de l'article L1523-16 alin�a 4.

Le Pr�sident du Conseil d'administration transmet copie de ce rapport au Gouvernement wallon, lequel communique annuellement les informations re�ues au Parlement wallon.

Le Comit� de R�mun�ration propose au Conseil d'administration qui l'arr�te, un r�glement d'ordre int�rieur qui explicite le cadre r�gissant son fonctionnement. �

Le comit� de r�mun�ration a donc modifi� son r�glement d'ordre int�rieur en cons�quence.

Toujours en application de cette nouvelle disposition, celui-ci est soumis pour accord au pr�sent Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration � l'unanimit� :

" prend connaissance des propositions de modifications � apporter au r�glement d'ordre int�rieur du Comit� de r�mun�ration faite par le Comit� de r�mun�ration ;

" marque son accord sur la version du ROI coordonn�e propos�e par le comit� de r�mun�ration ci-dessous et faisant partie int�grante de la pr�sente d�cision ;

R�glement d'ordre int�rieur du Comit� de R�mun�ration

de l'Intercommunale

BEP ENVIRONNEMENT

Le Comit� de R�mun�ration,

L'article L1523-17 du CDLD tel que modifi� par le d�cret du 25 avril 2014 'pr�voit que

� 51er, Le Conseil d'administration constitue en son sein un comit� de r�mun�ration, compos� de cinq administrateurs d�sign�s parmi les repr�sentants des communes, provinces, ou CPAS associ�s, � la repr�sentation proportionnelle, de l'ensemble des conseils des communes, provinces et des CPAS associ�s, conform�ment aux articles 167 et 168 du Code �lectoral, en ce compris le Pr�sident du Conseil d'Administration qui pr�side le Comit�.

Les mandats au sein de ce Comit� sont exerc�s � titre gratuit.

52. Le Comit� de R�mun�ration �met, apr�s en avoir inform� le Conseil d'administration, des recommandations � l'Assembl�e G�n�rale pour chaque d�cision relative aux jetons de pr�sence, aux �ventuelles indemnit�s de fonction et � tout autre �ventuel avantage, p�cuniaire ou non, directement ou indirectement accord�s aux membres des organes de gestion,

Il fixe les r�mun�rations et tout autre �ventuel avantage, p�cuniaire ou non, li�s directement ou indirectement aux fonctions de direction et transmet copie de ses d�lib�rations en ces mati�res au conseil d'administration.

' D�cret du 25 avril 2014 modifiant certaines dispositions du Code de la D�mocratie locale et de la d�centralisation en vue d'am�liorer le fonctionnement et la transparence des intercommunales

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Il �tablit annuellement un rapport �crit-comprenant les informations compl�tes sur :

1� les jetons de pr�sence, �ventuelles' indemnit�s de fonction et tout autre �ventuel avantage, p�cuniaire ou non, directement ou indirectement accord�s aux membres des organes de gestion, en fonction de leur qualit� d'administrateur, de pr�sident ou de vice-pr�sident, ou de membre d'un organe restreint de gestion.

2� Les r�mun�rations et tout autre �ventuel avantage, p�cuniaire ou non, directement ou indirectement accord�s aux fonctions de direction.

Ce rapport, adopt� par le Conseil d'administration est annex� au rapport de gestion �tabli par les administrateurs en vertu de l'article L1523-16 alin�a 4.

Le Pr�sident du Conseil d'administration transmet copie de ce rapport au Gouvernement wallon, lequel communique annuellement les informations re�ues au Parlement wallon.

Le Comit� de R�mun�ration propose au Conseil d'administration qui l'arr�te, un r�glement d'ordre int�rieur qui explicite le cadre r�gissant son fonctionnement. �

Section 1. Pr�sidence et Secr�tariat

Article 1

Le Comit� de r�mun�ration est pr�sid� par le Pr�sident du Conseil d'administration qui en est

membre de droit.

Le secr�tariat du Comit� de r�mun�ration est assur� par le Directeur g�n�ral du BEP.

En cas d'absence du Pr�sident, la s�ance est pr�sid�e par le membre qui a la plus grande anciennet� au Comit� de r�mun�ration. A anciennet� �gale, c'est le plus �g� qui pr�side.

Section 2. Dur�e du mandat

Article 2.

La dur�e du mandat de membre du Comit� de r�mun�ration est Li�e � celui d'administrateur. Il est donc au maximum de six ans. En tout �tat de cause, il prend fin imm�diatement apr�s la premi�re Assembl�e g�n�rale qui suit le renouvellement des Conseils communaux et provinciaux. Il est proc�d�, tors de la m�me Assembl�e g�n�rale, � l'installation des nouveaux organes et partant � ta d�signation des nouveaux membres du Comit� de r�mun�ration.

La d�mission volontaire ou de plein droit, de m�me que la r�vocation du mandat d'administrateur entra�ne de plein droit la perte de la qualit� de membre du Comit� de r�mun�ration.

En cas de d�c�s, d�mission ou retrait d'un administrateur, le Conseil d'administration d�signe un rempla�ant choisi parmi les administrateurs issus du m�me groupe politique et de la m�me cat�gorie � laquelle appartient celui qu'il remplace. L'administrateur ainsi nomm� ach�ve le mandat du membre sortant.

Le Conseil d'administration peut �galement proc�der au remplacement d'office de tout membre du Comit� de r�mun�ration.

La fr�quence, le lieu et les heures des r�unions du Comit�

Article 3

Le Comit� se r�unit au moins une fois par an afin d'�tablir le rapport annuel tel que prescrit par l'article L1523-17 du CDLD et toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions. Les r�unions se tiennent au si�ge social de l'intercommunale ou en tout autre endroit indiqu� dans la convocation. La convocation pr�cise l'heure de la r�union.

Section 4 La comp�tence de d�cider de la convocation d'une r�union

Article 4

Sans pr�judice de l'article 3, la comp�tence de d�cider que le Comit� se r�unira tel jour, � telle heure, appartient au Pr�sident ou en cas d'absence de celui-ci, � son rempla�ant comme indiqu� � l'article 1,

Section 3

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Article 5

Lors d'une de ses r�unions, le Comit� de R�mun�ration peut d�cider � l'unanimit� des membres pr�sents que, tel jour, � telle heure, il se r�unira � nouveau afin de terminer l'examen, inachev�, des points inscrits � l'ordre du jour.

Section 5 La comp�tence de d�cider de l'ordre.du jour des r�unions du Comit� Article 6

Sans pr�judice de l'article 7, la comp�tence de d�cider de l'ordre du jour des r�unions du Comit� appartient au Pr�sident.

Article 7

Le Comit� ne d�lib�re que sur les points inscrits � l'ordre du jour,

Exceptionnellement, un point non inscrit � l'ordre du jour peut �tre mis en discussion si les majorit�s des membres pr�sents et repr�sent�s marquent leur accord.

Un point mis ainsi en discussion ne pourra donner Lieu � d�cision que si l'urgence est reconnue et accept�e par la majorit� des membres pr�sents et repr�sent�s.

Article 8

Seuls peuvent �tre pr�sents aux r�unions

" les membres du Comit� de R�mun�ration ;

" le Directeur G�n�ral ;

" la Chef de service des Ressources Humaines ;

" le Directeur financier ;

Le Comit� de r�mun�ration peut autoriser toute autre personne � participer � ses travaux. IL peut toujours entendre des experts et d'une mani�re g�n�rale toute personne qu'il jugera utile.

Il est cependant interdit au Pr�sident d'�tre pr�sent � la d�lib�ration sur des objets le concernant de mani�re personnelle et individuelle.

Section 6 Le d�lai entre la convocation des membres du Comit� et sa r�union

Article 9

Sauf les cas d'urgence d�ment motiv�s, la convocation du Comit� laquelle indique les points de l'ordre du jour se fait, par �crit (courrier simple), au moins sept jours francs avant celui de la r�union.

Par "sept jours francs", il y a lieu d'entendre, sept jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la convocation des membres du Comit� et celui de sa r�union ne sont pas compris dans le d�lai.

Par domicile �, il y a lieu d'entendre l'adresse d'inscription du membre au registre de population

ou le domicile �lu par le membre tel qu'il aura �t� communiqu� pr�alablement au service du Secr�tariat g�n�ral de l'Intercommunale.

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Les documents contenant l'information relative aux points faisant l'objet de l'ordre .du jour sont consultables sur un site s�curis� � destination des administrateurs. Ce site est exclusivement utilis� par las administrateurs dans le cadre de l'exercice de leur fonction et leur est accessible via l'adresse �lectronique qu'ils ont communiqu�s � l'intercommunale au moment de leur installation. I1 est de la responsabilit� de l'administrateur de veiller � ce que cette adresse soit et reste valide tout au long de son mandat. Il lui appartient de notifier sans d�lai aux services du BEP tout changement de celle-ci. � d�faut, seule l'adresse indiqu�e initialement continue de sortir ses effets pour le BEP et ses services.

Par ailleurs, au besoin, ces documents pourront �tre adress�s par voie �lectronique � l'adresse �lectronique communiqu�e au BEP par l'administrateur au moment de son installation.

Section 7 La comp�tence d'ouvrir et de clore les r�unions du Comit� de

R�mun�ration

Article 10

La comp�tence d'ouvrir et de clore les r�unions du Comit� appartient au Pr�sident. La comp�tence de clore les r�unions du Comit� comporte celle de les suspendre.

Lorsque le Pr�sident a clos une r�union du Comit� de r�mun�ration, celui-ci ne peut plus d�lib�rer valablement. La r�union ne peut �tre r�ouverte sauf si la totalit� des membres pr�sents marque formellement son accord.

Le Pr�sident doit ouvrir les r�unions du Comit� de r�mun�ration au plus tard un quart d'heure apr�s l'heure fix�e par la convocation sauf si l'ensemble des membres pr�sents marque son accord pour allonger ce d�lai d'attente.

Section 8 Le nombre de membres du Comit� devant �tre pr�sents pour qu'il puisse

d�lib�rer valablement

Article 11

Le Comit� ne peut prendre de r�solution que si la majorit� de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e

Article 12

Si le nombre des membres du Comit� de r�mun�ration pr�sents ou repr�sent�s n'est pas ou plus suffisant pour d�lib�rer, le Comit� de r�mun�ration peut toujours, s'il l'estime utile, continuer � d�battre des points d'information. A d�faut, le Pr�sident cl�t la r�union imm�diatement. Dans ce cas, le Comit� est convoqu� � nouveau end�ans les trente jours et peut valablement d�lib�rer quel que soit le nombre de membres pr�sents ou repr�sent�s et sur les points inscrits pour la deuxi�me fois � l'ordre du jour.

Article 13

Lorsque, apr�s avoir ouvert la r�union du Comit�, le Pr�sident constate que la majorit� de ses membres n'est pas pr�sente, il la cl�t imm�diatement.

De m�me, lorsque, au cours de la r�union du Comit�, le Pr�sident constate que la majorit� de ses membres n'est plus pr�sente, il la cl�t imm�diatement.

Toutefois, tes dispositions qui pr�c�dent ne valent que pour les points donnant lieu � d�cision, le Comit� pouvant toujours continuer � d�battre des points d'information, si Le Pr�sident t'estime n�cessaire.

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+ c La police des r�unions du Comit�

Section 9



Article 14

La police des r�unions du Comit� appartient au Pr�sident.

Article 15

Plus pr�cis�ment, en ce qui concerne l'intervention du Pr�sident ou ta personne d�sign�e par lui, pour chaque point de l'ordre du jour, celui-ci/celle-ci : "

a) le commente ou invite � le commenter. ;

b) accorde la parole aux membres du Comit� qui la demandent, �tant entendu qu'il l'accorde selon l'ordre des demandes ;

c) cl�t la discussion et met ati vote.

Les points de l'ordre du jour sont discut�s dans l'ordre indiqu� par celui-ci, � moins que le Pr�sident n'en d�cide autrement.

Section 10 Vote et quorum de pr�sence

Article 16

Le vote a lieu � main lev�e. Le cas �ch�ant, il peut �tre d�cid� de recourir au scrutin secret.

Les d�cisions sont prises � la majorit� simple, sauf dans les cas o� les dispositions l�gales ou r�glementaires ou les statuts en disposent autrement.

La majorit� requise pour le vote doit �tre obtenue

1) Pour l'ensemble des Administrateurs ;

2) Pour les repr�sentants des communes membres ;

Le Directeur G�n�ra! du BEP dispose d'une voix consultative.

Section 11 Le contenu du proc�s-verbal des r�unions du Comit�

Article 17

Le proc�s-verbal des r�unions du Comit� de r�mun�ration reprend tous les objets mis en discussion ainsi que la suite r�serv�e � tous les points pour lesquels le Conseil n'a pas pris de d�cision, De m�me, il reproduit clairement toutes les d�cisions.

Le proc�s-verbal contient donc :

" le texte complet, y compris leur motivation, de toutes les d�cisions intervenues ;

" la suite r�serv�e � tous les points de l'ordre du jour n'ayant pas fait l'objet d'une d�cision ;

" la constatation que toutes les formalit�s l�gales ont �t� accomplies : nombre de pr�sents et r�sultat du vote notamment.

Article 18

Les commentaires pr�alables ou post�rieurs aux d�cisions, ainsi que toute forme de commentaires ext�rieurs aux d�cisions ne seront consign�s dans le proc�s-verbal que sur demande expresse du

membre qui a �mis la consid�ration. _ _ .

R�serv� ' Volet+B - Suite

e a�

Moniteur - 3

belge i Section 12 L'approbation du proc�s-verbal des r�unions du Comit�

Article 19

Il n'est pas donn� lecture, � l'ouverture des r�unions du Comit�, du proc�s-verbal de la r�union pr�c�dente.

Article " 20

Tout membre du Comit� de r�mun�ration a le droit, au moment de l'examen du point relatif � l'approbation du proc�s-verbal de la r�union pr�c�dente et � ce moment seulement, de faire des observations sur sa r�daction.

Si ces observations sont adopt�es, le Comit� de r�mun�ration est charg� de pr�senter, � la s�ance suivante, un nouveau texte conforme � la d�cision du Comit�.

Si aucune observation n'est enregistr�e � ce moment, le proc�s-verbal de la r�union pr�c�dente est consid�r� comme adopt� et sign� par le Pr�sident et le secr�taire ou leurs rempla�ants.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge Une fois adopt�, le proc�s-verbal est sign� par le Pr�sident et le Secr�taire de s�ance.

Article 21

Les copies conformes et extraits du proc�s-verbal sont sign�s par le Pr�sident, par le Directeur g�n�ral ou par le Secr�taire g�n�ral ou par la personne d�sign�e � cet effet.

Section 13 La politique de communication

Article 22



Tout membre du Comit� de r�mun�ration est tenu au devoir de discr�tion.

Le Pr�sident et le Directeur g�n�ral -sont seuls charg�s de la communication sur les d�cisions prises. Toutefois, la communication sur une ou plusieurs d�cisions prises peut �tre mise en d�bat � lors de chaque r�union.

Cette communication ne peut �tre contraire � l'int�r�t de l'intercommunale ni de nature � porter atteinte au respect de la vie priv�e.

d�cide que ce nouveau r�glement d'ordre int�rieur du Comit� de r�mun�ration sera applicable � dater du ler janvier 2015 ;

Renaud Degueldre,

Directeur G�n�ral





Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/08/2015
��R�serv au Moniteti belge

r

Mud 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

111C191111.11111.111

(0) 201.400.209

SOCIETE INTERCOMMUNALE BEP - ENVIRONNEMENT

Soci�t� civile constitu�e sous forme de Soci�t� Coop�rative � Responsabilit�

Limit�e

Si�ge : 5000 Namur, Avenue Sergent Vrithoff, 2

Obiet de l'acte : d'Ordre Int�rieur du Conseil d'Administration

Conseil d'Administration du 23 octobre 2014 -- Approbation du R�glement

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) : Forrne juridique :

D�p s� au Mec

de Commerce de Li�ge= divi�lgli N�niF

le i k �UT 2015

F79iJf~xareer

6. ADAPTATION DU ROI DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE BEP ENVIRONNEMENT

A �t� adopt� le 28 avril 2014 un d�cret modifiant certaines dispositions du Code de la d�mocratie; locale et de la d�centralisation en vue d'am�liorer le fonctionnement et la transparence des intercommunales.

Ces nouvelles dispositions ont �t� int�gr�es dans nos statuts (entr�e en vigueur au ler janvier 2015) qui par la m�me occasion ont fait l'objet d'une refonte compl�te (principalement quant � la forme) et ce, afin de rendre les textes plus lisibles et plus coh�rents les uns par rapport aux autres.

Il y a donc lieu de mettre en concordance le r�glement d'ordre int�rieur avec cette nouvelle version coordonn�e des statuts.

Par ailleurs, le nouvel article L1523-18 du CDLD tel que modifi� par le d�cret du 25 avril 2014; stipule express�ment que les organes restreints de gestion et les d�l�gu�s � la gestion journali�re= doivent au moins annuellement faire rapport quant � leur gestion au Conseil d'administration et que les modalit�s de ce rapport doivent �tre mentionn�s dans le r�glement de travail. A donc �t� int�gr� dans le r�glement d'ordre int�rieur une nouvelle section intitul�e � rapport quant � la gestion. �

Le Conseil d'administration � l'unanimit� :

marque son accord sur les propositions de modifications � apporter au r�glement d'ordre' int�rieur du Conseil d'administration ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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I c

" marque son accord sur la version du ROI coordonn�e ci-dessous et faisant partie int�grante de la pr�sente d�cision ;

R�glement d'ordre int�rieur du Conseil d'Administration de l'intercommunale SCRL � BEP-

ENVIRONNEMENT �

Le Conseil d'Administration,

Vu le Code de la d�mocratie locale et de la d�centralisation (ci-apr�s d�nomm� � le Code �) et notamment son article L1523-10, dont la premi�re phrase du S 1' stipule que � chaque organe de gestion adopte un r�glement d'ordre int�rieur qui reprend le contenu minimal fix� par l'Assembl�e G�n�rale conform�ment � l'article L1523-14 �,

Consid�rant que, outre le contenu minimal fix� par � 'Assembl�e G�n�rale et que le Code prescrit d'y consigner, ce r�glement peut comprendre des mesures compl�mentaires relatives au fonctionnement du Conseil d'Administration, pour autant que celles-ci soient conformes au contenu minimum pr�cit�, aux statuts de BEP-ENVIRONNEMENT, ainsi qu'aux dispositions du Code et � celles du Code des soci�t�s applicables aux SCRL,

Adopte, en sa s�ance du 23 octobre 2014, son r�glement d'ordre int�rieur, r�dig� comme suit :

Chapitre I. Le fonctionnement statutaire du Conseil d'Administration

Section 1. La composition du Conseil d'Administration

Article 1.

1) BEP-ENVIRONNEMENT est administr� par un Conseil d'Administration compos� de vingt-quatre (24) administrateurs, r�partis comme suit et auxquels s'appliquent respectivement les r�gles suivantes :

" quatorze (14) administrateurs repr�sentant les communes :

o parmi eux, la parit� entre les administrateurs de l'arrondissement de Namur, d'une part, et ceux des arrondissements de Dinant et Philippeville, d'autre part, doit �tre respect�e. Ainsi, sept (7) administrateurs doivent �tre issus de l'arrondissement de Namur et sept (7) des arrondissements de Dinant et Philippeville ;

o ils doivent �tre membres des conseils ou coll�ges communaux ;

o les candidats, pr�sent�s par lesdites communes, ne peuvent pas tomber sous les

interdictions pr�vues � l'article L1531.2 du Code ; .

o ils sont d�sign�s � la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes membres, conform�ment aux articles 167 et 168 du code �lectoral. Pour te calcul de cette proportionnelle, il est tenu compte des d�clarations individuelles facultatives d'apparentement et de regroupement, pour autant que celles-ci soient transmises � BEP-ENVIRONNEMENT avant le 1er mars de l'ann�e qui suit celle des �lections communales et provinciales.

" sept (7) administrateurs repr�sentant la Province de Namur :

o ils font partie du conseil provincial ;

o les candidats, pr�sent�s par la Province, ne peuvent pas tomber sous les interdictions pr�vues � l'article L1531-2 du Code ;

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o ils sont d�sign�s � la proportionnelle du conseil provincial, conform�ment aux articles 167 et 168 du code �lectoral. Pour le calcul de cette proportionnelle, il est tenu compte des d�clarations individuelles facultatives d'apparentement et de regroupement, pour autant que celles-ci soient transmises � BEP-ENVIRONNEMENT avant le ler mars de l'ann�e qui suit celle des �lections communales et provinciales.

" trois (3) administrateurs repr�sentant le BEP

o ils doivent �tre membres du Conseil d'Administration du BEP ;

o le Pr�sident du BEP est compris d'office dans ce nombre.

2) Toutefois, si tous les conseillers membres des organes issus des calculs de la r�gle proportionnelle sont de m�me sexe, un administrateur suppl�mentaire est nomm� par l'assembl�e g�n�rale sur proposition de l'ensemble des communes membres. L'administrateur ainsi nomm� a voix d�lib�rative dans le conseil d'administration.

3) En cas d'admission d'un nouveau membre, la composition du Conseil d'Administration sera �ventuellement revue lors de la plus prochaine Assembl�e G�n�rale.

4) En tout �tat de cause, il n'est jamais tenu compte, pour les calculs de la r�gle proportionnelle, du ou des groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes d�mocratiques �nonc�s, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libert�s fondamentales, par les protocoles additionnels � cette convention en vigu�ur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant � r�primer certains actes inspir�s par le racisme et la x�nophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant � r�primer la n�gation, la minimisation, la justification ou l'approbation du g�nocide commis par le r�gime national-socialiste pendant le Seconde Guerre ou toute autre forme de g�nocide.

5) Les souscripteurs de parts privil�gi�es B pourront �tre repr�sent�s, chacun, par un observateur, lequel dispose d'une voix consultative.

Article 2.

Le Conseil d'Administration choisit, en son sein, un Pr�sident. Le Pr�sident est choisi parmi les administrateurs repr�sentant le groupe des communes.

Le Conseil d'Administration d�signe, en outre, en son sein trois (3) Vice-Pr�sidents, dont deux (2) repr�sentent le groupe des communes et un (1) repr�sente la Province de Namur,

En cas d'absence du Pr�sident, le Conseil est pr�sid� te plus ancien des Vice-Pr�sidents communaux ou, dans le cas d'�galit� d'anciennet� entre eux, par le plus �g� des Vice-Pr�sidents communaux ou, en cas d'absence de ceux-ci, par le plus ancien des administrateurs communaux ou, � d�faut, par le plus �g� d'entre eux.

Le secr�tariat du Conseil d'Administration est assur� par le Directeur G�n�ral du BEP.

Section 2. La dur�e du mandat d'administrateur

Article 3.



Les administrateurs sont nomm�s par l'Assembl�e G�n�rale pour un terme de six ans. Ils sont r��ligibles.

Le mandat d'un administrateur nomm� au cours d'un terme prend fin � l'�ch�ance de celui-ci. Tous les mandats d'administrateur prennent fin apr�s l'Assembl�e G�n�rale qui suit le renouvellement des conseils communaux et provinciaux.

L

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Section 3. Les conflits d'int�r�ts, la r�vocation et le remplacement des

administrateurs

Article 4.

L'administrateur qui a un int�r�t oppos� � celui de BEP-ENVIRONNEMENT dans une op�ration soumise � l'approbation du Conseil d'Administration est tenu d'en avertir le Conseil et de faire mentionner cette d�claration dans le proc�s-verbal de la s�ance. Il ne peut prendre part � cette d�lib�ration.

Par contre, l'administrateur n'est pas tenu d'en informer le Coll�ge des contr�leurs aux comptes. Article 5.

1) Les membres du Conseil d'Administration peuvent �tre r�voqu�s par l'Assembl�e G�n�rale s'ils ont commis des actes susceptibles de porter gravement pr�judice aux int�r�ts de BEP-ENVIRONNEMENT, et ce, notamment, en application de l'article L1531-2, � 1er du Code.

Ainsi, il est interdit aux administrateurs, conform�ment � l'article L1531-2, � 1er:

" d'�tre pr�sent � la d�lib�ration sur les objets auxquels il a un int�r�t direct, ou auxquels ses parents et alli�s jusqu'au quatri�me degr� inclusivement ont un int�r�t personnel et direct ; cette prohibition ne s'�tend cependant pas au-del� des parents et alli�s jusqu'au deuxi�me degr� pour les pr�sentations de candidats, les nominations, les r�vocations et suspensions ;

" de prendre part directement ou indirectement � des march�s pass�s par BEP-ENVIRONNEMENT ;

" d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les proc�s dirig�s contre BEP-ENVIRONNEMENT. Il ne pourra, en la m�me qualit�, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'int�r�t de BEP-ENVIRONNEMENT.

2) L'Assembl�e G�n�rale peut r�voquer � tout moment tout administrateur � la demande du Conseil d'Administration, pour violation du r�glement d'ordre int�rieur de l'organe dans lequel il est membre ou pour violation des engagements pris par �crit conform�ment � l'article L1532-1, � 1er du Code.

Article 6.

En cas de d�c�s ou de d�mission d'un administrateur ou en cas d'incapacit� de ce dernier d'exercer ses fonctions, quelle qu'en soit la cause (y compris r�vocation), le Conseil d'Administration pourvoit provisoirement � son remplacement et soumet � l'approbation de l'Assembl�e G�n�rale la plus proche la nomination de ce rempla�ant ; celui-ci ach�vera le mandat de son pr�d�cesseur.

Section 4. Les missions du Conseil d'Administration

Article 7.

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous Les actes d'administration ou de disposition qui int�ressent BEP-ENVIRONNEMENT. Il a, dans sa comp�tence, tous les actes qui ne sont pas express�ment r�serv�s par les dispositions l�gales ou r�glementaires ou les pr�sents statuts � l'Assembl�e G�n�rale.

Il a notamment le pouvoir de d�cider, de sa seule autorit�, toutes les op�rations qui rentrent dans l'objet social de BEP-ENVIRONNEMENT. Il peut, entre autres, recevoir toutes sommes et valeurs, prendre ou donner � bail ou sous-louer, acqu�rir, ali�ner ou �changer tous biens meubles et immeubles ; consentir tous pr�ts et ouvertures de cr�dit , cr�er et �mettre toutes obligations, �mettre, endosser, avaliser ou accepter toutes promesses, traites et tous effets, consentir et accepter tous effets, consentir ou accepter toutes hypoth�ques, tous gages et nantissements ; stipuler par la voie par�e, renoncer � tous droits r�els, privil�ges et actions r�solutoires, donner mainlev�e, avant ou apr�s paiement, de toutes inscriptions privil�gi�es ou hypoth�caires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres emp�chements, dispenser de toutes inscriptions

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d'office, traiter, 'plaider, tant en demandant qu'en d�fendant, transiger et compromettre, r�gler l'emploi des fonds de r�serve ou de pr�vision, l'�num�ration qui pr�c�de �tant �nonciative et non limitative.

Le Conseil d'Administration arr�te les d�cisions sur la strat�gie financi�re, les r�gles g�n�rales en mati�re de personnel de BEP-ENVIRONNEMENT, ainsi que son r�glement d'ordre int�rieur, dontie contenu minimal est fix� par l'Assembl�e G�n�rale conform�ment � l'article L1523-14, 8�, 9� et 10�du Code.

Toutes les actions judiciaires sont poursuivies, soit en demandant, soit en d�fendant, � la diligence du Pr�sident du Conseil ou d'un administrateur � ce d�l�gu�, qui repr�sente valablement BEP-ENVIRONNEMENT � ces fins.

Article 8.

Chaque ann�e, dans la perspective de la premi�re Assembl�e G�n�rale ordinaire, les administrateurs dressent un inventaire et �tablissent des comptes par secteur d'activit�s et des comptes annuels consolid�s.

Les comptes annuels comprennent :

" le bilan, le compte de r�sultats et l'annexe �tablis conform�ment � la loi du 17 juillet 1975 relative � la comptabilit� des entreprises et � ses arr�t�s d'ex�cution,

" ainsi que l'annexe relative � la liste des adjudicataires des march�s publics dont le montant estim� atteint ou d�passe 22.000 C HTVA, �tablie en vertu de l'article LI523-13, 5 1er, alin�a 1 du Code,

" ces documents formant un tala.

ils �tablissent, en outre

1) un rapport de gestion qui comporte des commentaires sur les comptes annuels ainsi que les donn�es sur les �v�nements survenus apr�s la cl�ture de l'exercice ainsi que le rapport �tabli par te comit� de r�mun�ration en application de l'article L1523-17 �2 du Code Ce rapport de gestion comporte �galement la structure de l'association, l'organigramme fonctionnel complet de celle-ci, les lignes de d�veloppement ainsi qu'un plan financier pluriannuel ;

2) un rapport sp�cifique sur les prises de participation de BEP-ENVIRONNEMENT ;

3) le plan strat�gique et son �valuation annuelle.

Afin de lui permettre de r�diger ses rapports, le Conseil d'Administration remet au Coll�ge des contr�leurs aux comptes les pi�ces, avec le rapport de gestion, au moins quarante jours avant l'Assembl�e G�n�rale ordinaire.

Article 9.

A moins de d�l�gation sp�ciale � l'un des membres du Conseil ou � un pr�pos� du BEP, tous actes notari�s et, en g�n�ral, tous actes engageant BEP-ENVIRONNEMENT, autres que ceux du service journalier, tous pouvoirs et procurations doivent �tre sign�s par le Pr�sident et le Directeur g�n�ral du BEP qui n'auront pas, vis-�-vis des tiers, � justifier d'une d�lib�ration pr�alable du Conseil. Les exp�ditions ou extraits des statuts et des d�lib�rations du Conseil sont sign�s par le Pr�sident du Conseil d'Administration et par le secr�taire ou leurs rempla�ants.

Section 5. Responsabilit�s

Article 10.

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de BEP-ENVIRONNEMENT; ils ne sont responsables que de l'ex�cution de leur mandat, et des fautes commises dans leur gestion, chacun en ce qui le concerne personnellement et sans aucune solidarit�.

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Ils sont cependant solidairement responsables soit envers BEP-ENVIRONNEMENT, soit envers les tiers, de tous dommages et int�r�ts r�sultant d'infractions aux dispositions du Code des soci�t�s applicables aux SCRL, � toutes autres dispositions l�gales ou r�glementaires, ainsi qu'aux statuts de BEP-ENVIRONNEMENT.

Chapitre Il. Les r�unions du Conseil d'Administration

Section 1. La fr�quence des r�unions du Conseil d'Administration

Article 11.



Le Conseil d'Administration se r�unit toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions et au moins trois (3) fois par an.

Section 2. La comp�tence de d�cider que le Conseil d'Administration se r�unira

Article 12.



Sans pr�judice des articles 13 et 14, la comp�tence de d�cider que le Conseil d'Administration se r�unira tel jour, � telle heure, appartient au Pr�sident.

Article 13.

Lors d'une de ses r�unions, le Conseil d'Administration peut d�cider � l'unanimit� des membres pr�sents que, tel jour, � telle heure, il se r�unira � nouveau afin de terminer l'examen, inachev�, des points inscrits � l'ordre du jour.

Article 14.

Sur la demande �crite d'un tiers de ses membres, lesquels doivent proposer te ou les objets � d�battre, le Pr�sident est tenu de le convoquer aux jours et heures indiqu�s.

Lorsque le nombre des membres du Conseil d'Administration n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la d�termination du tiers, d'arrondir � l'unit� sup�rieure le r�sultat de la division par trois.

La comp�tence de d�cider de l'ordre du jour

Sans pr�judice de l'article 17, la comp�tence de d�cider de l'ordre du jour des r�unions du Conseil d'Administration appartient au Pr�sident sur proposition du Directeur G�n�ral du BEP.

Article 16.

Chaque point � l'ordre du jour donnant lieu � une d�cision doit, sauf urgence d�ment motiv�e, �tre accompagn� par un projet de d�lib�ration qui comprend un expos� des motifs et un projet de d�cision.

En cas de d�cision portant sur les int�r�ts commerciaux et strat�giques, le projet de d�lib�ration peut rte pas contenir de projet de d�cision.

Section 3.

Article 15.

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Article 17.

Lorsque Le Pr�sident convoque le Conseil d'Administration sur la demande d'un tiers de ses membres, l'ordre du jour de la r�union du Conseil d'Administration comprend, par priorit�, les points indiqu�s par les demandeurs de la r�union.

Article 18.

Le Conseil d'Administration ne d�lib�re que sur les points inscrits � l'ordre du jour. "

Exceptionnellement, un point non inscrit � l'ordre du jour peut ,�tre mis en discussion- si les membres pr�sents marquent leur accord � l'unanimit�.

Aucun point ainsi d�battu ne pourra donner lieu � d�cision que si l'urgence est d�montr�e et accept�e � l'unanimit� des membres pr�sents et repr�sent�s.

Article 19.

Seuls peuvent �tre pr�sents aux r�unions :

" les membres du Conseil d'Administration vis�s � l'article 1 ;

" le Directeur G�n�ral du BEP ;

" et tout membre du personnel du BEP sp�cialement d�sign� � cet effet ou invit� � pr�senter un dossier.

Le Conseil d'Administration peut toujours entendre des experts et des personnes int�ress�es.

Section 4. Le d�lai entre la convocation et la r�union

Article 20.

Sauf les cas d'urgence d�ment motiv�s, la convocation du Conseil d'Administration - laquelle indique, avec suffisamment de clart�, les points de l'ordre du jour - se fait, par �crit et � domicile, au moins sept jours francs avant celui de la r�union.

Par "sept jours francs", il y a lieu d'entendre, sept jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la convocation des membres du Conseil d'Administration et celui de sa r�union ne sont pas compris dans le d�lai.

Article 21.

Pour l'application de l'article 20 du pr�sent r�glement et de la convocation "� domicile", il y a lieu d'entendre ce qui suit : la convocation sera envoy�e par courrier simple au domicile des membres.

Les documents contenant l'information relative aux points faisant l'objet de l'ordre du jour, pourront �tre adress�s par voie �lectronique � l'adresse �lectronique indiqu�e par l'administrateur au moment de son installation. Il est de la responsabilit� de l'administrateur de veiller � ce que cette adresse soit et reste valide tout au long de son mandat. Il lui appartient de notifier sans d�lai aux services du BEP tout changement de celle-ci. � d�faut, seule l'adresse indiqu�e initialement continue de sortir ses effets tant pour BEP-ENVIRONNEMENT que pour les services du BEP.

Par "domicile", il y a lieu d'entendre l'adresse d'inscription du membre au registre de population ou Le domicile �lu s'il �chet.

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Section 5. La mise'des'dossiers � la disposition des administrateurs

Article 22.

Pour chaque point de l'ordre du jour des r�unions du Conseil d'Administration, les pi�ces se rapportant � ce point - en ce compris le projet de d�lib�ration vis� � l'article 16 du pr�sent r�glement - sont mises � la disposition, sans d�placement, des membres du Conseil d'Administration, et ce, en principe, d�s l'envoi de l'ordre du jour.

Si ces pi�ces n'�taient pas disponibles d�s cet instant, elles le seront au plus tard la veille du jour de la tenue de la s�ance du Conseil d'Administration consid�r�e.

Durant les heures d'ouverture des bureaux du BEP, les membres du Conseil d'Administration peuvent consulter ces pi�ces au si�ge du BEP.

ils peuvent, en outre, en recevoir gratuitement copie.

Article 23.

Les administrateurs, qui souhaitent obtenir des informations techniques au sujet des documents figurant aux dossiers dont il est question � l'article 22, s'adressent, durant les heures d'ouverture des bureaux, au membre du personnel du BEP que le Directeur G�n�ral du BEP aura pr�alablement sp�cialement d�sign� en raison de l'objet ou de la nature du dossier en cause.

Les administrateurs d�sireux que pareilles informations leur soient fournies conviennent avec le membre du personnel du BEP concern� des jours et heures auxquels ils Lui feront visite.

Section 6. La communication des d�cisions

Article 24.

1) Tout membre du Conseil d'Administration est tenu au devoir de discr�tion.

2) Le Pr�sident et le Directeur G�n�ral du BEP sont charg�s de la communication sur les d�cisions prises par le Conseil d'Administration. Sauf d�l�gation sp�ciale du Conseil d'Administration, ils sont seuls autoris�s � communiquer de quelque mani�re que ce soit � quelque tiers que ce soit.

3) La communication sur la ou les d�cision(s) prises) et la forme que celle-ci prendra peuvent �tre mises en d�bat, au cas par cas, lors de chaque r�union. Cette communication ne peut toutefois jamais �tre contraire � l'int�r�t de BEP-ENVIRONNEMENT et/ou de nature � porter atteinte au respect de la vie priv�e.

Section 7. La comp�tence d'ouvrir et de clore les r�unions

Article 25.

La comp�tence d'ouvrir et de clore les r�unions du Conseil d'Administration appartient au Pr�sident. La comp�tence de clore Les r�unions du Conseil d'Administration comporte celle de les suspendre.

Article 26.

Le Pr�sident doit ouvrir les r�unions du Conseil d'Administration au plus tard un quart d'heure apr�s l'heure fix�e par la convocation.

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Article 27.

Lorsque le Pr�sident a clos une r�union du Conseil d'Administration :

1) celui-ci ne peut plus d�lib�rer valablement ;

2) la r�union ne peut pas �tre rouverte.

Section 8. Le quorum de pr�sence

Article 28.



Le Conseil d'Administration ne peut prendre de r�solution si la majorit� de ses membres n'est pr�sente ou repr�sent�e.

Cette majorit� est �galement requise, d'une part, pour le groupe des administrateurs repr�sentant les communes et, d'autre part, pour le groupe des administrateurs repr�sentant le membre provincial.

Article 29.

Lorsque, apr�s avoir ouvert la r�union du Conseil d'Administration, le Pr�sident constate que la majorit� de ses membres n'est pas pr�sente ou repr�sent�e, ou lorsque, au cours de la r�union du Conseil d'Administration, le Pr�sident constate que la majorit� de ses membres n'est plus pr�sente ou repr�sent�e, il la cl�t, en principe, imm�diatement.

Toutefois, les dispositions qui pr�c�dent ne valent que pour les points donnant lieu � d�cision, le Conseil d'Administration pouvant toujours continuer � d�battre des points d'information, si le Pr�sident l'estime utile ou n�cessaire.

Article 30.

Si te nombre des membres du Conseil d'Administration pr�sents ou repr�sent�s n'est pas suffisant pour d�lib�rer, le Conseil est convoqu� � nouveau end�ans les trente jours et peut valablement d�lib�rer sur les points inscrits pour la deuxi�me fois � l'ordre du jour, quel que soit le nombre d'administrateurs pr�sents ou repr�sent�s.

Section 9. La repr�sentation des administrateurs

Article 31.

Chacun des administrateurs peut, m�me par simple lettre ou par fax, voire par la production d'un courrier �lectronique imprim�, conf�rer � l'un de ses" coll�gues, le droit de le repr�senter et de voter pour lui � une s�ance d�termin�e du Conseil d'Administration.

Aucun administrateur ne peut ainsi repr�senter plus d'un coll�gue, le mandataire devant obligatoirement faire partie du m�me groupe de membres que son mandant. Les groupes � prendre en consid�ration pour l'application de la pr�sente disposition sont les groupes d'administrateurs repr�sentant :

1) Les communes ;

2) La Province ;

3) Le BEP ;

4) Les autres membres.

Les procurations sont conserv�es au si�ge administratif et mention en est faite au proc�s-verbal de la r�union.

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Section 10. La police des r�unions

Article 32.

La police des r�unions du Conseil d'Administration appartient au Pr�sident.

Article 33.

Plus pr�cis�ment, en ce qui concerne l'intervention du Pr�sident, celui-ci ou la personne d�sign�e par lui, pour chaque point de l'ordre du jour :

1) le commente ou invite � le commenter ;

2) accorde la parole aux membres du Conseil d'Administration qui la demandent, �tant entendu qu'il l'accorde selon L'ordre des demandes ;

3) cl�t la discussion ;

4) circonscrit l'objet du vote et met aux voix, �tant entendu que le vote porte d'abord sur les modifications propos�es au texte initial.

Les points de l'ordre du jour sont discut�s dans l'ordre indiqu� par celui-ci, � moins que le Pr�sident n'en d�cide autrement.

Section 11. Article 34. Le quorum de vote



Les d�cisions sont prises � la majorit� simple, sauf dans les cas o� les dispositions L�gales ou r�glementaires ou les statuts en disposent autrement.

La majorit� requise pour le vote doit �tre obtenue :

1) Pour l'ensemble des administrateurs ;

2) Pour les repr�sentants des communes membres, ceux-ci disposant de la majorit� des voix.

Le Directeur G�n�ral du BEP dispose d'une voix consultative.

Section 12. Le contenu du proc�s-verbal

Article 35.

Le proc�s-verbal des r�unions du Conseil d'Administration reprend tous les objets mis en discussion ainsi que la suite r�serv�e � tous les points pour lesquels te Conseil n'a pas pris de d�cision. De m�me, il reproduit clairement toutes les d�cisions.

Le proc�s-verbal contient donc :

" le texte complet, y compris leur motivation, de toutes les d�cisions intervenues ;

" la suite r�serv�e � tous les points de l'ordre du jour n'ayant pas fait L'objet d'une d�cision ;

" la constatation que toutes les formalit�s l�gales ont �t� accomplies.: nombre de pr�sents et r�sultat du vote notamment.

Article 36.

Les commentaires pr�alables ou post�rieurs aux d�cisions, ainsi que toute forme de commentaires ext�rieurs aux d�cisions ne seront consign�s dans le proc�s-verbal que sur demande expresse de l'administrateur qui a �mis la consid�ration,

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Section 13. Article 37. L'approbation du pr�c�s-verbal "



Il n'est pas donn� lecture, � l'ouverture des r�unions du Conseil d'Administration, du proc�s-verbal de la r�union pr�c�dente.

Article 38.

Tout administrateur a le droit, au moment de l'examen du point relatif � l'approbation du proc�s-verbal de la r�union pr�c�dente et � ce' moment seulement, de faire des observations sur sa r�daction. Si ces observations sont adopt�es, le Conseil d'Administration est charg� de pr�senter, � la s�ance suivante, un nouveau texte conforme � la d�cision du Conseil d'Administration.

Si aucune observation n'est enregistr�e � ce moment, le proc�s-verbal de la r�union pr�c�dente est consid�r� comme adopt� et sign� par le Pr�sident et le secr�taire ou leurs rempla�ants.

Section 14. Le mode d'information pr�alable des dossiers qui concernent

particuli�rement un associ� communal non repr�sent� au Conseil d'Administration

Article 39.

Pour tout associ� communal non repr�sent� au Conseil d'administration, et ce pour autant que le dossier qui le concerne le soit de fa�on particuli�re et exclusive, une communication avec ce dernier se d�roulera de mani�re ad�quate et pr�alable, en fonction de la nature et/ou de L'importance du projet.

Section 15. Droits des membres de l'Assembl�e G�n�rale

Le droit, pour les membres de l'Assembl�e G�n�rale, de poser des questions �crites et orales au Conseil d'Administration

Article 40.

Les membres de l'Assembl�e G�n�rale et leurs d�l�gu�s ont le droit de poser, au Conseil d'Administration, des questions �crites et orales concernant l'administration de BEP-ENVIRONNEMENT.

Article 41.

Il est r�pondu aux questions �crites dans le mois de leur r�ception par le Pr�sident du Conseil d'Administration ou par celui qui le remplace.

Article 42.

Lors de chaque Assembl�e G�n�rale, une fois termin� l'examen des points inscrits � l'ordre du jour de ta s�ance, le Pr�sident accorde la parole aux d�l�gu�s des membres de l'Assembl�e G�n�rale qui la demandent afin de poser des questions orales au Conseil d'Administration, �tant entendu qu'il l'accorde selon l'ordre des demandes.

Il est r�pondu aux questions orales, si possible, s�ance tenante, dans la mesure o� la communication de donn�es ou de faits n'est pas de nature � porter gravement atteinte � BEP-ENVIRONNEMENT, aux associ�s ou au personnel du BEP.

Sous-section 1.

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Sous-section 2. Le droit, pour les membres de l'Assembl�e G�n�rale d'obtenir copie des actes et pi�ces relatifs � l'administration de la commun�

Article 43.

Conform�ment aux conditions et � la proc�dure fix�es par le d�cret du 7 mars 2001 relatif � la publicit� de l'administration dans les intercommunales wallonnes, les membres de l'Assembl�e G�n�rale, ainsi que Leurs d�l�gu�s ont le droit d'obtenir copie des actes et pi�ces relatifs � l'administration de BEP-ENVIRONNEMENT et ce, gratuitement, � l'exception du tirage de plans par traceur.

Toutefois, � partir d� la cinquanti�me (50�me) copie, il y aura paiement d'unt redevance, hors TVA et hors frais postaux, fix�e comme suit :

Document Prix unitaire en euro

Copie A4 NB recto 0,05

Copie A4 NB recto/verso 0,10

Copie A3 NB recto 0,10

Copie A3 NB recto/verso 0,20

Copie A4 couleur 0,25

Copie A3 couleur 0,50

Tirage de plans par traceur 25 / m2

Section 16. Le droit de visite des conseillers communaux et provinciaux

Article 44.

Les membres des conseils communaux et provinciaux des communes et provinces associ�es � BEP-ENVIRONNEMENT ont le droit de visiter les �tablissements et services de BEP-ENVIRONNEMENT, accompagn�s d'un membre du personnel du BEP ou d'un administrateur sp�cialement d�sign� � cet effet, et ce pour autant que toutes les prescriptions de s�curit� y soient scrupuleusement respect�es,

Pour ce faire, un rendez-vous sera pris pr�alablement par le conseiller int�ress� directement avec le membre du personnel ou l'administrateur qui lui sera renseign� respectivement par le Directeur G�n�ral du BEP ou le Conseil d'Administration.

~

Chapitre III. Les d�l�gations de pouvoirs

Section 17. Article 45. Les attributions du Comit� de Direction



Conform�ment � l'article 42 des statuts de BEP-Environnement, le Comit� de Direction est charg�, en sa qualit� d'organe restreint de gestion, d'exercer la gestion courante de l'Association.

Dans ce cadre, il est notamment habilit� �

1. prendre toutes dispositions visant � la pr�paration des r�unions du Conseil d'administration et ass�rer le suivi des d�cisions adopt�es par ce dernier ;

2. faire toutes recommandations utiles au Conseil d'administration, dans tous domaines relevant de la comp�tence de ce dernier ;

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3. veiller � l'ex�cution du budget, tel qu'arr�t� par le Conseil d'administration et, l'Assembl�e G�n�rale ;

4. proposer toutes mesures rencontrant la probl�matique environnementale en Province de Namur, conform�ment aux objectifs de l'Association ;

5. agir en justice tant en demandant qu'en d�fendant ;

6. plus g�n�ralement, effectuer tous actes et prendre toutes d�cisions indispensables � la gestion journali�re de l'Association ;

7. et proc�der au recrutement du personnel ouvrier charg� de la collecte et du traitement d�s d�chets, ainsi que de la gestion des parcs � conteneurs, pour une dur�e sup�rieure � un an ou ind�termin�e.

En cas d'urgence d�ment motiv�e, le Comit� de Direction est �galement habilit� � prendre toute d�cision n�cessaire � la pr�servation des int�r�ts de l'Association, m�me si celle-ci exc�de les limites de la gestion courante � Lui d�l�gu�e. Cette d�cision devra, cependant, �tre ratifi�e lors du plus proche Conseil d'administration.

Section 18. Des Comit�s d'avis

Article 46.

Les Comit�s d'avis, pouvant �tre constitu�s conform�ment aux articles 48 et suivants des statuts de BEP-Environnement, sont les lieux de rencontres et de discussions privil�gi�s entre l'Intercommunale et ses communes.

Ils sont g�n�ralement charg�s d'initier, par voie d'avis, les strat�gies � mener dans le cadre de l'�ducation, la sensibilisation, l'information, la pr�vention, l'organisation et -le fonctionnement des services de collectes (classiques et s�lectives), de valorisation de recyclage et de traitement des immondices organis�s par l'Intercommunale pour le compte de ses communes.

Vu l'implication financi�re des communes, ces Comit� d'avis doivent notamment �tre consult�s pr�alablement � :

�% l'adoption de nouvelles formules tarifaires pour les diff�rents services propos�s et/ou leur adaptation ;

" une modification importante dans l'organisation et la r�glementation des diff�rentes collectes ;

" la mise en place de nouveaux types de collectes ;

" la collecte, la valorisation ou le recyclage de nouvelles mati�res ;

" la mise en oeuvre de nouvelles dispositions, tant en ce qui concerne ta collecte que le traitement, pouvant avoir une incidence sur le co�t des services prest�s.

Section 19. Les d�cisions d'urgence

Article 47.

En cas d'urgence, toutes les dispositions et d�cisions n�cessaires � l'avancement des dossiers sont prises confointementpar le Pr�sident ou l'un des Vice-Pr�sidents et le Directeur G�n�ral du BEP ou la personne qui le remplace en cas d'absence ou d'emp�chement.

Les d�cisions ainsi prises seront ensuite pr�sent�es pour ratification � ta plus prochaine des r�unions du conseil d'administration ou du comit� de direction, en fonction de la date � laquelle celles-ci se tiennent.

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"

Section 20. La gestion journali�re

Article 48.

1. Les actes de gestion journali�re comprennent les actes d'administration ne d�passant pas les besoins de la vie quotidienne de la soci�t� ou qui tant en raison de leur peu d'importance que de la n�cessit� d'une prompte solution, ne justifient pas l'intervention du Conseil d'Administration ou du Comit� de Direction.

2. Sans pr�judice des dispositions de l'article 42 6�, tes d�cisions devant engendrer une d�pense �gale ou sup�rieure � 22.000 � HTVA d�passent. le cadre de la gestion journali�re de l'Intercommunale et "n�cessitent une d�cision du Conseil d'Administration ou du Comit� de Direction.

3. En application de ce qui pr�c�de, les d�cisions suivantes entrent dans le cadre de la gestion journali�re de l'Intercommunale et s'adoptent valablement comme suit :

a. Les d�cisions devant engendrer une d�pense inf�rieure ou �gale � 5.500 � HTVA sont prises par le Directeur G�n�ral agissant seul.

b. Les d�cisions devant engendrer une d�pense sup�rieure � 5.500 � HTVA mais inf�rieure � 22.000 � HTVA sont adopt�es conjointement par le Pr�sident et le Directeur G�n�ral.

c. En mati�re financi�re, le Directeur G�n�ral ou le Chef du Service comptable et financier peuvent d�cider seuls :

- des placements de tr�sorerie � court terme simple (type d�p�t � terme en euros) ;

 des modifications des modalit�s (taux et modes de remboursement) relatives aux emprunts structur�s ;

 de la gestion du portefeuille, conform�ment aux orientations prises par le Conseil d'Administration ;

 de l'ouverture et la fermeture de comptes bancaires.

d. Sans pr�judice de l'article 42, 6� des statuts du BEP, le Directeur G�n�ral du BEP est charg� du fonctionnement et de la gestion des directions, services et cellules du BEP, surveille l'ex�cution des t�ches qui leur sont confi�es et exerce l'autorit� directe sur les membres du personnel.

Sans pr�judice de l'article 49, 6� des statuts de BEP-Environnement, il est �galement charg� du fonctionnement et de la gestion des services charg�s de la collecte et du traitement des d�chets, ainsi que de la gestion des parcs � conteneurs, il surveille l'ex�cution des t�ches qui leur sont confi�es et exerce l'autorit� directe sur les membres du personnel ouvrier.

Il proc�de, en outre, au recrutement du personnel ouvrier charg� de la collecte et du traitement des d�chets, ainsi que de la gestion des parcs � conteneurs, pour une dur�e inf�rieure � un an.

4. Conform�ment aux statuts de l'Intercommunale, le Directeur G�n�ral du BEP assiste aux r�unions du Conseil d'Administration et du Comit� de Direction en qualit� d'observateur avec voix consultative. il en assure, en outre, le secr�tariat.

Section 21. Section 21 - Les pouvoirs de signature

Article 49.

1. Le Directeur G�n�ral du BEP signe seul :

a. les factures ou bons de commande qui d�coulent d'une d�cision prise par lui dans le cadre de la gestion journali�re � lui conf�r�e en vertu de l'article 48.3.a ;

b. la correspondance journali�re ; il peut cependant subd�l�guer ce pouvoir de signature aux agents du BEP de son choix.

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}

2. Le Pr�sident et le Directeur G�n�ral signent conjointement :

a. les factures ou bons de commande qui d�coulent d'une d�cision prise par eux dans le cadre de la gestion journali�re � eux conf�r�e en vertu de l'article 48.3.b ;

b. les conventions de tous types et statuts d'association ou de soci�t� auxquels le BEP a d�cid� de prendre part, avec ou sans engagement financier, avec ou sans participation au capital, pass�(e)s par actes authentiques ou sous seing priv�s ; le Pr�sident peut �tre remplac� par un Vice-Pr�sident ou, en leur absence, un administrateur, et le Directeur G�n�ral par la personne qu'il mandate sp�cialement � cet effet.

3. Les extraits - conformes dei d�cisions des organes (Assembl�e G�n�rale, Conseil d'Administration, Comit� de Direction et Comit� de R�mun�ration) de l'intercommunale, � destination de tout tiers, sont sign�s soit par le Directeur G�n�ral, soit par le Directeur du Secr�tariat G�n�ral, soit par la personne que ce dernier mandate sp�cialement � cet effet.

4. Les paiements bancaires d'un montant inf�rieur � 5.500 � ne n�cessitent que ta signature du Directeur G�n�ral ou de l'un des Directeurs ou du Chef du Service comptable et financier ou de la personne que ce dernier mandate sp�cialement ; tes paiements d'un montant sup�rieur ou �gal � 5.500 � requi�rent, quant � eux, les signatures conjointes de deux de ces personnes..

Section 22. Rapport quant � la gestion d�l�gu�e

Article 50.

En application de l'article L1523-18 �4 du CDLD

le Comit� de direction fait �tat � chaque Conseil d'administration des d�cisions prises en vertu des comp�tences lui d�l�gu�es conform�ment au pr�sent r�glement d'ordre int�rieur ;

le Pr�sident et le Directeur g�n�ral du BEP font �tat annuellement devant te Conseil d'administrations des d�cisions prises en vertu des comp�tences leurs d�l�gu�es conform�ment au pr�sent r�glement d'ordre int�rieur ;

*

Annexe. Les relations entre les administrateurs et l'administration du BEP - D�ontologie, �thique et droits des administrateurs

Chapitre 1. Les r�gles de d�ontologie et d'�thique des administrateurs

Article 1.

Les administrateurs s'engagent :

- � veiller au fonctionnement efficace du Conseil d'Administration ;

� observer les r�gles de d�ontologie en particulier en mati�re de conflits d'int�r�ts, d'usage d'informations privil�gi�es, de loyaut�, de discr�tion et de bonne gestion des deniers publics, notamment :

1. agir en toutes circonstances de mani�re ind�pendante ;

2. veiller au respect des int�r�ts et objectifs de BEP-ENVIRONNEMENT ainsi qu'� La protection des int�r�ts de l'ensemble des associ�s et de L'int�r�t g�n�ral ;

Volet B = Suite

3. assumer pleinement (c'est-�-dire avec motivation, disponibilit� et rigueur) leur mandat et participer avec assiduit� aux r�unions du Conseil d'Administration, ainsi qu'aux r�unions auxquelles ils sont tenus de participer en raison de leur mandat au sein de BEP-ENVIRONNEMENT ;

4, d�clarer tout int�r�t dans un dossier faisant l'objet d'un examen par le Conseil d'Administration et, le cas �ch�ant, s'abstenir de participer aux d�bats ;

5. adopter une d�marche proactive, aux niveaux tant individuel que collectif, dans l'optique d'une bonne gouvernance, notamment encourager toute mesure qui favorise la performance de la gestion, la lisibilit� des d�cisions prises et de l'action publique et la culture de l'�valuation permanente ;

6. tenir compte des attentes l�gitimes de tous les partenaires de BEP-ENVIRONNEMENT (collectivit�, usagers, personnel, fournisseurs et cr�anciers) ;

7. �viter tout usage inappropri� d'informations privil�gi�es, notamment :

s'abstenir de diffuser toute information qui nuirait � l'objectivit� de l'information, ainsi que des informations dont ils savent ou ont des raisons de croire qu'elles sont fausses ou trompeuses ;

s'abstenir de profiter de leur position afin d'obtenir des informations et d�cisions � des fins �trang�res � leur fonction et ne pas divulguer toute information confidentielle et/ou concernant la vie priv�e d'autres personnes ;

� d�velopper et � mettre � jour ses comp�tences professionnelles dans tes domaines d'activit�s de BEP-ENVIRONNEMENT, notamment en suivant les s�ances de formation et d'information dispens�es par le BEP lors de leur entr�e en fonction et chaque fois que l'actualit� li�e � un secteur d'activit� l'exige ;

� veiller � ce que le Conseil d'Administration respecte la loi, les d�crets et toutes les autres dispositions r�glementaires ainsi que les statuts de BEP-ENVIRONNEMENT.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Chapitre 1!. Les relations entre les administrateurs et l'administration du BEP

Article 2.

Chaque administrateur qui souhaite obtenir des informations ou renseignements, en formule la demande aupr�s du Directeur g�n�ral du BEP, lequel lui d�signera le ou les membres du personnel charg�s de renseigner l'administrateur.

" marque son accord pour que le pr�sent ROI vaille d�l�gation au sens de l'article L1523-18 53 duCDLD;

" d�cide que ce nouveau r�glement d'ordre int�rieur du Conseil d'administration sera applicable � dater du ler janvier 2015 ;

Renaud Degueldre,

Directeur G�n�ral

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/08/2015
�� " t Mod 27

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe



R�ser\

au

Monite

belge

uepose au erere du Tribunal

de Commerce de Li�ge - division Namur

1 ~ AOUT 2015

Fgltjrkkreifier

N� d'entreprise : (0) 201.400.209

D�nomination

(en entier) : SOCIETE INTERCOMMUNALE BEP - ENVIRONNEMENT

Forme juridique : Soci�t� civile constitu�e sous forme de Soci�t� Coop�rative � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : 5000 Namur, Avenue Sergent Vrithoff, 2

Objet de l'acte : Comit� de Direction du 23 octobre 2014 Approbation du R�glement d'Ordre Int�rieur du Comit� de Direction

(..)

6.1 Adaptation du ROI CD BEP ENVIRO

A �t� adopt� le 25 avril 2014 un d�cret modifiant certaines dispositions du Code de la d�mocratie locale et de la d�centralisation en vue d'am�liorer le fonctionnement et la transparence des intercommunales.

Ces nouvelles dispositions ont �t� int�gr�es dans nos statuts (entr�e en vigueur au ler janvier 2015) qui par La. m�me occasion ont fait l'objet d'une refonte compl�te (principalement quant � la forme) et ce, afin de rendre tes textes plus Lisibles et plus coh�rents tes uns par rapport aux autres.

Il y a donc lieu de mettre en concordance te r�glement d'ordre int�rieur avec cette nouvelle version coordonn�e des statuts.

Le Comit� de direction d�cide � l'unanimit� de :

" marquer son accord sur tes propositions de modifications � apporter au r�glement d'ordre . int�rieur du Comit� de Direction ;

" marquer son accord sur la version du ROI coordonn�e ci annex� et faisant partie int�grante de la pr�sente d�cision ;

R�glement d'ordre int�rieur du Comit� de Direction

de l'intercommunale SCRL

BEP-ENVIRONNEMENT

Le Comit� de Directi�n,

Vu te Code de la d�mocratie locale et de la d�centralisation (ci-apr�s d�nomm� � le Code �) et notamment son article L1523-10, dont la premi�re phrase du � ler stipule que � chaque organe de gestion adopte un r�glement d'ordre int�rieur qui reprend le contenu minimal fix� par l'Assembl�e G�n�rale conform�ment � l'article L1523-14 �,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B" : Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Consid�rant que, outre le contenu minimal fix� par l'Assembl�e G�n�rale et que le Code prescrit d'y consigner, ce r�glement peut comprendre des mesures compl�rr entaires relatives au fonctionnement du Comit� de Direction, pour autant que celles-ci soient conformes au contenu minimum pr�cit�, aux statuts de BEP-ENVIRONNEMENT, ainsi qu'aux dispositions du Code et � celles du Code des soci�t�s applicables aux SCRL,

Adopte, en sa s�ance du 23 octobre 2014, son r�glement d'ordre int�rieur, r�dig� comme suit :

Chapitre 1. Le fonctionnement statutaire du Comit� de Direction

Section 1. La composition du Comit� de Direction

Article 1.



1) Le Comit� de Direction est compos� par le Conseil d'Administration, en son sein, de minimum quatre (4) administrateurs et d'un nombre maximum inf�rieur � la moiti� du nombre total d'administrateurs.

2) Ils sont d�sign�s � la proportionnelle de l'ensemble des conseils des communes membres et de la province, conform�ment aux articles 167 et 168 du Code �lectoral. Pour le calcul de cette proportionnelle, il est tenu compte des d�clarations individuelles facultatives d'apparentement et de regroupement, pour autant que celles-ci soient transmises au BEP avant le ler mars de l'ann�e qui suit celle des �lections communales et provinciales.

Article 2.

Le Comit� de Direction est pr�sid� par le Pr�sident du Conseil d'Administration ou, � d�faut, par le plus ancien des Vice-Pr�sidents communaux ou, dans le cas d'�galit� d'anciennet� entre eux, par le plus �g� des Vice-Pr�sidents communaux ou, en cas d'absence de ceux-ci, par le plus ancien des administrateurs communaux ou, � d�faut, par le plus �g� d'entre eux.

Le secr�tariat du Comit� de Direction est assur� par le Directeur G�n�ral du BEP.

Section 2. L'application de r�gles communes aux administrateurs

Article 3.

Les membres du Comit� de Direction �tant n�cessairement des administrateurs, les dispositions relatives notamment � la dur�e du mandat, � la responsabilit� et aux conflits d'int�r�ts applicables aux administrateurs de BEP-ENVIRONNEMENT sont mutatis mutandis d'application �galement pour les membres du Comit� de Direction.

Ainsi, par exemple, le membre du Comit� de Direction qui a un int�r�t oppos� � celui de BEP-ENVIRONNEMENT dans une op�ration soumise � l'approbation du Comit� de Direction est tenu d'en avertir le Comit� et de faire mentionner cette d�claration dans le proc�s-verbal de la s�ance. Il ne peut prendre part � cette d�lib�ration.

Par contre, il n'est pas tenu d'en informer le Coll�ge des contr�leurs aux comptes. "

Section 3. Les missions du Comit� de Direction

Article 4.



Le Comit� de Direction est charg�, en sa qualit� d'organe restreint de gestion, d'exercer la gestion courante de BEP-ENVIRONNEMENT.

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Dans ce cadre, il est notamment habilit� � : -

1) prendre toutes dispositions visant � la pr�paration des r�unions du Conseil d'Administration et assurer le suivi des d�cisions adopt�es par ce dernier ;

2) faire toutes recommandations. utiles au Conseil d'Administration, dans tous domaines relevant de la comp�tence de ce dernier ;

3) veiller � l'ex�cution du budget, tel qu'arr�t� par le Conseil d'Administration ;

4) proposer toutes mesures rencontrant la probl�matique environnementale en Province de Namur, conform�ment aux objectifs de BEP-ENVIRONNEMENT ;

5) agir en justice tant en demandant qu'en d�fendant ;

6)

7) plus g�n�ralement, effectuer tous actes ou prendre toutes d�cisions indispensables � la gestion journali�re de BEP-ENVIRONNEMENT ;

8) et proc�der au recrutement du personnel ouvrier charg� de la collecte et du traitement des d�chets, ainsi que de ta gestion des parcs � conteneurs.

En cas d'urgence motiv�e, le Comit� de Direction est �galement habilit� � prendre toute d�cision n�cessaire � la pr�servation des int�r�ts de BEP-ENVIRONNEMENT, m�me si celle-ci exc�de les limites des pouvoirs ci-avant � lui d�l�gu�s.

Cette d�cision devra, cependant, �tre ratifi�e lors du plus proche Conseil d'Administration.

Chapitre 1!. Les r�unions du Comit� de Direction

Section 1. La fr�quence des r�unions du Comit� de Direction

Article 5.



Le Comit� de Direction se r�unit toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions et au moins six (6) fois par an.

Section 2. La comp�tence de d�cider que le Comit� de Direction se r�unira

Article 6.

Sans pr�judice des articles 7 et 8, la comp�tence de d�cider que le Comit� de Direction se r�unira tel jour, � telle heure, appartient au Pr�sident. . La signature de la convocation comprenant l'ordre du jour est d�l�gu�e par le Pr�sident au Directeur G�n�ral.

Article 7.

Lors d'une de ses r�unions, le Comit� de Direction peut d�cider � l'unanimit� des membres pr�sents que, tel jour, � telle heure, il se r�unira � nouveau afin de terminer l'examen, inachev�, des points inscrits � l'ordre du jour.

Article 8.

Sur la demande �crite d'un tiers de ses membres, lesquels doivent proposer te ou les objets � d�battre, le Pr�sident est tenu de le convoquer aux jours et heures indiqu�s.

Lorsque le nombre des membres du Comit� de Direction n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la d�termination du tiers, d'arrondir � l'unit� sup�rieure te r�sultat de la division par trois.

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Section 3. La comp�tence de d�cider de l'ordre du jour

Article 9.

Sans pr�judice de l'article 11, le Comit� de Direction d�lib�re de toute affaire port�e � son ordre du jour, sur proposition du Pr�sident et du Directeur G�n�ral du BEP, ou � la demande d'un ou plusieurs membres du Comit� de Direction, ainsi que sur toute question �voqu�e en s�ance, et ce, dans les limites des pouvoirs qui sont conf�r�s au Comit� de Direction.

Les points que proposeraient d'ajouter un ou plusieurs membres du Comit� de Direction � l'ordre du jour sont envoy�s par �crit (simple courrier ou e-mail) � l'attention du Pr�sident ou du Directeur G�n�ral du BEP, au minimum quinze (15) jours calendrier avant la s�ance, de sorte que les convocations puissent �tre adress�es � temps et contenir un ordre du jour complet.

Les questions �voqu�es en s�ance sont, quant � elles, trait�es dans l'ordre o� elles sont pos�es, mais ne peuvent donner lieu � aucune d�cision du Comit� de Direction. Pour qu'une telle question puisse conduire � une d�cision du Comit� de Direction, elle devra �tre port�e � l'ordre du jour de sa plus prochaine r�union.

Le Comit� de Direction peut toutefois d�roger aux r�gles stipul�es ci-dessus en cas d'urgence d�ment motiv�e et accept�e � l'unanimit� des membres pr�sents.

Article 10.

Chaque point � l'ordre du jour donnant lieu � une d�cision doit, sauf urgence d�ment motiv�e, �tre accompagn� par un projet de d�lib�ration qui comprend un expos� des motifs et un projet de d�cision.

En cas de d�cision portant sur les int�r�ts commerciaux et strat�giques, le projet de d�lib�ration peut ne pas contenir de projet de d�cision.

Article 11.

Lorsque le Pr�sident convoque le Comit� de Direction sur la demande d'un tiers de ses membres, l'ordre du jour de la r�union du Comit� de Direction comprend, par priorit�, les points indiqu�s par les demandeurs de la r�union.

Article 12.

Seuls peuvent �tre pr�sents aux r�unions

" les membres du Comit� de Direction vis�s � l'article 1 ;

" le Directeur G�n�ral du BEP ;

" et tout membre du personnel du BEP sp�cialement d�sign� � cet effet ou invit� � pr�senter un dossier.

Le Comit� de Direction peut toujours entendre des experts et des personnes int�ress�es.

Section 4. Le d�lai entre la convocation et la r�union

Article 13.

Sauf les cas d'urgence d�ment motiv�s, la convocation du Comit� de Direction - laquelle indique, avec suffisamment de clart�, les points de l'ordre du jour - se fait, par �crit et � domicile, au moins sept jours francs avant celui de la r�union.

Par "sept jours francs", il y a lieu d'entendre, sept jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de ta convocation des membres du Comit� de Direction et celui de sa r�union ne sont pas compris dans le d�lai,

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Article 14.

Pour l'application de l'article 13 du pr�sent r�glement et de la convocation "� domicile", il y a lieu d'entendre ce qui suit : la convocation sera envoy�e par courrier simple au domicile des membres.

Les documents contenant l'information relative aux points faisant l'objet de l'ordre du jour, sont consultables sur un site s�curis� � destination des administrateurs. Ce site, est exclusivement utilis� par les administrateurs dans le cadre de l'exercice de leur fonction et leur est accessible via l'adresse �lectronique qu'ils ont communiqu�s au Bep au moment de leur installation. il est de la responsabilit� de l'administrateur de veiller � ce que cette adresse soit et reste valide tout au " long de son mandat. Il Lui appartient de notifier sans d�lai aux services du BEP tout changement de celle-ci. � d�faut, seule t'adresse indiqu�e initialement continue de sortir ses effets pour le BEP et ses services.

Par ailleurs, au besoin, ces documents pourront �tre adress�s par voie �lectronique � l'adresse �lectronique communiqu�e au Bep par l'administrateur au moment de son installation.

Par "domicile", il y a lieu d'entendre l'adresse d'inscription du membre au registre de population ou le domicile �lu s'il �chet.

Section 5. La mise des dossiers � la disposition des membres du Comit� de Direction

Article 15.



Pour chaque point de l'ordre du jour des r�unions du Comit� de Direction, les pi�ces se rapportant � ce point - en ce compris le projet de d�lib�ration vis� � l'article 10 du pr�sent r�glement - sont mises � la disposition, sans d�placement, des membres du Comit� de Direction, et ce, en principe, d�s l'envoi de L'ordre du jour.

Si ces pi�ces n'�taient pas disponibles d�s cet instant, elles le seront au plus tard la veille du jour de La tenue de la s�ance du Comit� de Direction consid�r�e.

Durant les heures d'ouverture des bureaux, les membres du Comit� de Direction peuvent consulter ces pi�ces au si�ge du BEP.

Ils peuvent, en outre, en recevoir gratuitement copie.

Par ailleurs, ces pi�ces sont �galement consultables sur un site s�curis� � destination des administrateurs. Ce site, est exclusivement utilis� par les administrateurs dans te cadre de l'exercice de leur fonction et Leur est accessible via l'adresse �lectronique qu'ils ont indiqu�s au moment de leur installation.

Article 16.

Les membres du Comit� de Direction, qui souhaitent obtenir des informations techniques au sujet des documents figurant aux dossiers dont il est question � l'article 15, s'adressent, durant les heures d'ouverture des bureaux, au membre du personnel du BEP que le Directeur G�n�ral du BEP aura pr�alablement sp�cialement d�sign� en raison de l'objet ou de la nature du dossier en cause.

Les membres du Comit� de Direction d�sireux que pareilles informations leur soient fournies conviennent avec le membre du personnel concern� des jours et heures auxquels ils lui feront visite.

Section 6. La communication des d�cisions

Article 17.

1) Tout membre du Comit� de Direction est tenu au devoir de discr�tion.

2) Le Pr�sident et le Directeur G�n�ral du BEP sont charg�s de la communication sur les d�cisions prises par le Comit� de Direction. Sauf d�l�gation sp�ciale du Comit� de Direction, ils sont seuls autoris�s � communiquer de quelque mani�re que ce soit � quelque tiers que ce soit.

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3) La communication sur la ou les d�cisiori(s) prise(s) et la forme que celle-ci prendra peuvent �tre mises en d�bat, au cas par cas, lors de chaque r�union. Cette communication ne peut toutefois jamais �tre contraire � l'int�r�t de BEP-ENVIRONNEMENT etiou de nature � porter atteinte au respect de la vie priv�e.

Section 7. La comp�tence d'ouvrir et de clore les r�unions

Article 18.



La comp�tence d'ouvrir et de clore les r�unions du Comit� de Direction appartient au Pr�sident. La comp�tence de clore les r�unions du Comit� de Direction comporte celle de les suspendre.

Article 19.

Le Pr�sident doit ouvrir les r�unions du Comit� de Direction au plus tard un quart d'heure apr�s, l'heure fix�e par la convocation.

Article 20.

Lorsque le Pr�sident a clos une r�union du Comit� de Direction :

1) celui-ci ne peut plus d�lib�rer valablement ;

2) la r�union ne peut pas �tre rouverte.

Section 8. Le quorum de pr�sence

Article 21.

Le Comit� de Direction ne peut prendre de r�solution si la majorit� de ses membres n'est pr�sente ou repr�sent�e.

Cette majorit� est �galement requise, d'une part, pour le groupe des membres du Comit� de Direction repr�sentant les communes et, d'autre part, pour le groupe des membres du Comit� de Direction repr�sentant la province.

Article 22.

Lorsque, apr�s avoir ouvert la r�union du Comit� de Direction, le Pr�sident constate que la majorit� de ses membres n'est pas pr�sente ou repr�sent�e, ou lorsque, au cours de la r�union du Comit� de Direction, le Pr�sident constate que la majorit� de ses membres n'est plus pr�sente ou repr�sent�e, il La cl�t, en principe, imm�diatement.

Toutefois, les dispositions qui pr�c�dent ne valent que pour les points donnant lieu � d�cision, le Comit� de Direction pouvant toujours continuer � d�battre des points d'information, si le Pr�sident l'estime utile ou n�cessaire.

Article 23.

Si le nombre des membres du Comit� de Direction pr�sents ou repr�sent�s n'est pas suffisant pour d�lib�rer, le Conseil est convoqu� � nouveau end�ans les quinze jours et peut valablement d�lib�rer sur les points inscrits pour la deuxi�me fois � l'ordre du jour, quel que soit le nombre des membres du Comit� de Direction pr�sents ou repr�sent�s.

.

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- Section -9. La repr�sentation des membres du Comit� de Direction

Article 24.

Chacun des membres du Comit� de Direction peut, m�me par simple lettre ou par fax, voire par la production d'un courrier �lectronique imprim�, conf�rer � l'un de ses coll�gues, le droit de te repr�senter et de voter pour Lui � une s�ance d�termin�e du Comit� de Direction.

Aucun membre du Comit� de Direction ne peut ainsi repr�senter plus d'un coll�gue, le mandataire - devant obligatoirement faire partie du m�me groupe de membres que son mandant. Les groupes � prendre "en consid�ration pour l'application de la pr�sente disposition sont les groupes de membres du Comit� de pirection repr�sentant ;

1) Les communes ;

2) La Province de Namur ;

3) Le BEP;

Les procurations sont conserv�es au si�ge administratif et mention en est faite au proc�s-verbal de la r�union.

Section 10. La police des r�unions

Article 25.

La police des r�unions du Comit� de Direction appartient au Pr�sident.

Article 26.

Plus pr�cis�ment, en ce qui concerne l'intervention du Pr�sident, celui-ci ou la personne d�sign�e par lui, pour chaque point de l'ordre du jour

1) le commente ou invite � le commenter ;

2) accorde la parole aux membres du Comit� de Direction qui la demandent, �tant entendu qu'il l'accorde selon l'ordre des demandes ;

3) cl�t la discussion ;

4) circonscrit l'objet du vote et met aux voix, �tant entendu que le vote porte d'abord sur les modifications propos�es au texte initial.

Les points de l'ordre du jour sont discut�s dans l'ordre indiqu� par celui-ci, � moins que le Pr�sident n'en d�cide autrement.

ll est r�pondu aux questions �voqu�es en s�ance en dehors de l'ordre du jour, mais dans les limites des pouvoirs conf�r�s au Comit� de Direction, dans l'ordre o� elles sont port�es � la connaissance du Pr�sident, mais apr�s que soit achev� l'examen de tous les points inscrits � l'ordre du jour.

Section 11. Le quorum de vote

Article 27.

Les d�cisions sont prises � la majorit� simple des voix, chaque membre disposant d'une voix. Cette majorit� est requise � deux niveaux :

1) Pour l'ensemble des membres du Comit� de Direction ;

2) Pour les membres repr�sentant les communes.

Le Directeur G�n�ral du BEP dispose d'une voix consultative.

En cas de non approbation par le Comit� de Direction d'un point de l'ordre du jour, celui-ci est soumis au plus prochain Conseil d'Administration.

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Section 12. Le contenu du proc�s-verbal

Article 28,

Le proc�s-verbal des r�unions du Comit� de Direction reprend tous les objets mis en discussion ainsi que la suite r�serv�e � tous les points pour lesquels le Comit� n'a pas pris de d�cision. De m�me, il reproduit clairement toutes les d�cisions.

Le proc�s-verbal contient donc :

" le texte complet, y compris leur motivation, de toutes les d�cisions intervenues ;

" � a suite r�serv�e � tous les points de l'ordre du jour et aux questions �voqu�es en s�ances n'ayant pas fait l'objet respectivement d'une d�cision ou d'une r�ponse satisfaisante ;

" la constatation que toutes les formalit�s l�gales ont �t� accomplies : nombre de pr�sents et r�sultat du vote notamment.

Article 29.

Les commentaires pr�alables ou post�rieurs aux d�cisions, ainsi que toute forme de commentaires ext�rieurs aux d�cisions ne seront consign�s dans le proc�s-verbal que sur demande expresse du membre du Comit� de Direction qui a �mis la consid�ration.

Section 13. Article 30. L'approbation du proc�s-verbal



Il n'est pas donn� lecture, � l'ouverture des r�unions du Comit� de Direction, du proc�s-verbal de la r�union pr�c�dente,

Article 31.

Tout membre du Comit� de Direction a te droit, au moment de l'examen du point relatif � � 'approbation du proc�s-verbal de la r�union pr�c�dente et � ce moment seulement, de faire des observations sur sa r�daction, Si ces observations sont adopt�es, le Comit� de Direction est charg� de pr�senter, � la s�ance suivante, un nouveau texte conforme � la d�cision du Comit� de Direction.

Si aucune observation n'est enregistr�e � ce moment, le proc�s-verbal de la r�union pr�c�dente est consid�r� comme adopt� et sign� par le Pr�sident et le Directeur G�n�ral du BEP agissant en sa qualit� de secr�taire, ou leurs rempla�ants.

Le mode d'information pr�alable des dossiers qui concernent particuli�rement un associ� communal non repr�sent� au Comit� de Direction

Article 32.

Pour tout associ� communal non repr�sent� au Comit� de Direction, et ce pour autant que le dossier qui le concerne le soit de fa�on particuli�re et exclusive, une communication avec ce dernier se d�roulera de mani�re ad�quate et pr�alable, en fonction de la nature et/ou de l'importance du projet.

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Section 14. Droits des membres de l'Assembl�e G�n�rale

Sous-section 1. Le droit, pour les membres de l'Assembl�e G�n�rale, de poser des questions �crites et orales au Comit� de Direction

Article 33.

Les membres de l'Assembl�e G�n�rale et leurs d�l�gu�s ont le droit de poser, au Comit� de Direction, des questions �crites et orales concernant la gestion journali�re de BEP-ENVIRONNEMENT.

Article 34.

tl est r�pondu aux questions �crites dans le mois de leur r�ception par le Pr�sident ou par celui qui le remplace.

Article 35.

Lors de chaque Assembl�e G�n�rale, une fois termin� l'examen des points inscrits � l'ordre du jour de ta s�ance, le Pr�sident accorde la parole aux d�l�gu�s des membres de l'Assembl�e G�n�rale qui ta demandent afin de poser des questions orales au Comit� de Direction, �tant entendu qu'il l'accorde selon l'ordre des demandes.

Il est r�pondu aux questions orales, si possible, s�ance tenante, dans la mesure o� la communication de donn�es ou de faits n'est pas de nature � porter gravement atteinte � BEP-ENViRONNEMENT, aux associ�s ou au personnel du BEP.

Sous-section 2. Le droit, pour les membres de l'Assembl�e G�n�rale d'obtenir copie des actes et pi�ces relatifs � l'intercommunale

Article 36.

Conform�ment aux conditions et � la proc�dure fix�es par le d�cret du 7 mars 2001 relatif � la publicit� de l'administration dans les intercommunales wallonnes, les membres de l'Assembl�e G�n�rale, ainsi que leurs d�l�gu�s ont le droit d'obtenir copie des actes et pi�ces relatifs � la gestion journali�re de BEP-ENVIRONNEMENT et ce, gratuitement, � l'exception du tirage de plans par traceur.

Toutefois, � partir de la cinquanti�me (50�me) copie, il y aura paiement d'une redevance, hors TVA et hors frais postaux, fix�e comme suit :

Document Prix unitaire en euro

Copie A4 NB recto 0,05

Copie A4 NB recto/verso 0,10

Copie A3 NB recto 0,10

Copie A3 NB recto/verso 0,20

Copie A4 couleur 0,25

Copie A3 couleur 0,50

Tirage de plans par traceur 25 / m2

Section 15. Le droit de visite des conseillers communaux et provinciaux

Article 37.

Les membres des conseils communaux et provinciaux des communes et provinces associ�es � BEP-ENViRONNEMENT ont le droit de visiter les �tablissements et services du BEP, accompagn�s d'un membre du personnel du BEP ou d'un administrateur sp�cialement d�sign� � cet effet, et ce pour autant que toutes les prescriptions de s�curit� y soient scrupuleusement respect�es.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

4

Pour ce faire, un rendez-vous sera pris pr�alablement par le conseiller int�ress� directement avec le membre du personnel du BEP ou l'administrateur qui lui sera renseign� respectivement par le Directeur G�n�ral du BEP ou le Conseil d'Administration, voire le Comit� de Direction.

*

Le 23 octobre 2014

Signature (apr�s en avoir paraph� chaque page, y compris l'annexe)

Annexe. Les relations entre les membres du Comit� de Direction et l'administration du BEP - D�ontologie, �thique et droits des membres du Comit� de Direction

Chapitre I. Les r�gles de d�ontologie et d'�thique des membres du Comit� de Direction

Article 1.

Les membres du Comit� de Direction s'engagent

� veiller au fonctionnement efficace du Comit� de Direction ;

� observer les r�gles de d�ontologie en particulier en mati�re de conflits d'int�r�ts, d'usage d'informations privil�gi�es, de loyaut�, de discr�tion et de bonne gestion des deniers publics, notamment

1. agir en toutes circonstances de mani�re ind�pendante ;

2. veiller au respect des int�r�ts et objectifs de BEP-ENVIRONNEMENT ainsi qu'� la protection des int�r�ts de l'ensemble des associ�s et de l'int�r�t g�n�ral ;

3. assumer pleinement (c'est-�-dire avec motivation, disponibilit� et rigueur) leur mandat et participer avec assiduit� aux r�unions du Comit� de Direction, ainsi qu'aux r�unions auxquelles ils sont tenus de participer en raison de leur mandat au sein de BEP-ENVIRONNEMENT ;

4. d�clarer tout int�r�t dans un dossier faisant l'objet d'un examen par le Comit� de Direction et, le cas �ch�ant, s'abstenir de participer aux d�bats ;

5. adopter une d�marche proactive, aux niveaux tant individuel que collectif, dans l'optique d'une bonne gouvernance, notamment encourager toute mesure qui favorise La performance de la gestion, la lisibilit� des d�cisions prises et de l'action publique, la culture de l'�valuation permanente ainsi que la motivation du personnel du BEP ;

6. tenir compte des attentes l�gitimes de tous les partenaires de BEP-ENVIRONNEMENT (collectivit�, usagers, personnel, fournisseurs et cr�anciers) ;

7, �viter tout usage inappropri� d'informations privil�gi�es, notamment

s'abstenir de diffuser toute information qui nuirait � l'objectivit� de l'information, ainsi que des informations dont ils savent ou ont des raisons de croire qu'elles sont fausses ou trompeuses ;

s'abstenir de profiter de leur position afin d'obtenir des informations et d�cisions � des fins �trang�res � leur fonction et ne pas divulguer toute information confidentielle et/ou concernant la vie priv�e d'autres personnes ;

� d�velopper et � mettre � jour ses comp�tences professionnelles dans les domaines d'activit�s de BEP-ENVIRONNEMENT, notamment en suivant les s�ances de formation et d'information dispens�es par le BEP tors de leur entr�e en fonction et chaque fois que l'actualit� li�e � un secteur d'activit� l'exige ;

- � veiller � ce que le Comit� de Direction respecte la loi, Les d�crets et toutes les autres dispositions r�glementaires ainsi que les statuts de BEP-ENVIRONNEMENT.

� Volet B - Suite

R�serv�

au

Moniteur

belge

Chapitre 11. Les relations entre l�s membres du Comit� de Direction et l'administration du BEP

Article 2.

Chaque membre du Comit� de Direction qui souhaite obtenir des informations ou renseignements, en formule la demande aupr�s du Directeur g�n�ral du BEP, lequel lui d�signera le ou les membres du personnel charg�s de renseigner l'administrateur.

" marquer son accord pour que le pr�sent ROI vaille d�l�gation au sens de l'article L1523-18 �3 du CDLD ;

" que ce nouveau r�glement d'ordre int�rieur du Comit� de Direction sera applicable � dater du 1 er Janvier 2015 ;

Renaud Degueldre,

Directeur G�n�ral

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/08/2002 : DIT000006
03/08/2002 : DIT000006
13/03/2002 : DIT000006
13/03/2002 : DIT000006
13/03/2002 : DIT000006
23/09/2000 : DIT000006
23/09/2000 : DIT000006
03/03/1999 : DIT000006
12/08/1998 : DIT6
28/05/1998 : DIT6
07/08/1997 : DIT6
14/02/1997 : DIT6
06/02/1996 : DIT6
10/11/1995 : DIT6
01/08/1995 : DIT6
01/08/1995 : DIT6
01/08/1995 : DIT6
14/02/1995 : DIT6
14/02/1995 : DIT6
14/02/1995 : DIT6
14/02/1995 : DIT6
14/02/1995 : DIT6
21/07/1994 : DIT6
30/04/1994 : DIT6
28/04/1994 : DIT6
30/07/1993 : DIT6
30/07/1993 : DIT6
26/03/1993 : DIT6
23/01/1993 : DIT6
31/07/1992 : DIT6
05/05/1990 : DIT6
14/09/1989 : DIT6
11/08/1989 : DIT6
03/08/1989 : DIT6
26/11/1988 : DIT6
01/01/1988 : DIT6
06/08/1987 : DIT6
13/02/1987 : DIT6
20/09/1986 : DIT6
31/10/1985 : DIT6
15/03/1985 : DIT6
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 21.06.2016, DPT 19.07.2016 16330-0526-063

Coordonnées
SOCIETE INTERCOMMUNALE BEP-ENVIRONNEMENT

Adresse
AVENUE SERGENT VRITHOFF 2 5000 NAMUR

Code postal : 5000
Localité : NAMUR
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne