SOCIETE MEDICALE DOCTEUR ETIENNE DEMOULIN ANESTHESIE - REANIMATION

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SOCIETE MEDICALE DOCTEUR ETIENNE DEMOULIN ANESTHESIE - REANIMATION
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.134.267

Publication

24/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 26.11.2013, DPT 18.12.2013 13691-0256-011
31/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 15.12.2014, DPT 20.12.2014 14702-0211-012
17/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 02.10.2012, DPT 10.10.2012 12607-0586-011
14/04/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : Oeg 37 - À 4 .2 G 1 . Dénomination

de commerce de Dinant

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Le grefff+ân chef,

(en entier) : SOCIETE MEDICALE DOCTEUR ETIENNE DEMOULIN ANESTHESIE - REANIMATION

Forme juridique : Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 5580 ROCHEFORT (AVE), rue de Resteigne, 14

Objet de l'acte : Constitution - Nomination - Pouvoirs

D'un acte reçu par Maître Jean Pierre Fosséprez, notaire à Libramont-Chevigny, en date du trente et un mars deux mille onze, il résulte que :

A COMPARU :

Monsieur DEMOULIN Etienne Henri Franz, né à Waimes le 26 novembre 1963 (numéro national : 63.11.26 241.88), époux de Madame PAIROUX Anne Marie Pierre Françoise, née à Vielsalm le 21 octobre 1964: (numéro national : 64.10.21-202.97), domicilié à 5580 ROCHEFORT (AVE), rue de Resteigne, 14.

Epoux marié sous le régime légal à défaut de conventions matrimoniales ante et post-nuptiales ainsi qu'il le déclare.

I. CONSTITUTION PREAMBULE

I.1Après que le notaire soussigné :

A.ait éclairé le comparant sur la teneur de l'article 212 du Code des Sociétés; lequel article stipule'

textuellement ce qui suit :

«Article 212

La personne physique associé unique d'une société privée à responsabilité limitée est réputée caution;

e solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée qu'elle constituerait ensuite seule;

ou dont elle deviendrait ensuite l'associé unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort.

Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées à

l'alinéa 1er dès l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution. »;

B.ait informé le comparant des conséquences que la Loi prévoit et de la responsabilité qu'il encourt s'il est

associé unique de plusieurs sociétés d'une personne à responsabilité limitée,

Monsieur Etienne DEMOULIN, comparant pré qualifié, déclare au notaire soussigné :

1.d'acter qu'il constitue, seul, une société civile;

2.d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée;

3.d'acter qu'il n'est l'associé unique d'aucune autre société d'une personne à responsabilité limitée.

Cette société sera connue sous la dénomination « SOCIETE MEDICALE DOCTEUR ETIENNE DEMOULIN

ANESTHESIE - REANIMATION ». Son siège social sera établi à 5580 ROCHEFORT (AVE), rue de Resteigne,

14. Son capital social sera de dix huit mille six cents euros (18.600 EUR) et sera divisé en cent (100) parts:

sociales sans désignation de valeur nominale, portant les numéros d'ordre «1 à 100» et représentant chacune:

un/centième (1/100ème) de l'avoir social.

I.2Le fondateur :

A.remet au notaire soussigné le plan financier, conformément à l'article 215 du Code des Sociétés. Ce plan;

financier, signé par lui-même, demeurera dans le dossier de la société en l'étude du notaire Fosséprez

soussigné;

B. reconnaît :

1.que le notaire soussigné a attiré son attention relativement à sa responsabilité en cas de création de la

société avec un capital manifestement insuffisant;

2.avoir été averti par le notaire soussigné qu'un plan financier doit comprendre deux volets, le premier:

comprenant une prévision des besoins nécessaires à la société pour exercer ses activités (parmi lesquels les:

frais de premier établissement, les investissements, la constitution de stocks, le crédit éventuel accordé à la

société, le volant de trésorerie nécessaire à l'activité ainsi que la perte éventuellement prévue pour les premiers:

exercices) et le second comprenant les moyens pour faire face aux besoins de la société (le capital de départ,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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les crédits bancaires, le crédit usuellement consenti par les fournisseurs, les prêts d'associés ou les aides et subsides accordés par les pouvoirs publics);

C.déclare au notaire soussigné :

1.que le plan financier a été rédigé « techniquement » par la Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée « SECOGES » - représentée par son gérant, Monsieur Serge ZANDONA -, dont les bureaux sont établis à 4624 ROMSEE, rue Roosevelt, 18;

2.en assumer entiérement la teneur;

3.que les cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale qui composent le capital de la société sont toutes :

*émises au prix initial de cent quatre vingt six euros (186 EUR) chacune;

*intégralement souscrites par le fondateur par apport en numéraire;

*libérées chacune, au jour de la constitution de la société, à concurrence de deux tiers de leur valeur, soit pour un montant total de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR); lequel montant de 12.400 euros a été déposé, conformément à l'article 224 du Code des Sociétés, sur un compte spécial numéro 363.0866186.16 ouvert au nom de la présente société en formation auprès de la Société Anonyme « ING BANQUE ». Une attestation de ladite Banque délivrée en date du 29 mars 2011, justifiant ce dépôt, a été remise au notaire soussigné. Le notaire soussigné atteste en conséquence le dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du Code des Sociétés. De sorte qu'une somme de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR) se trouve dés à présent à la libre disposition de la société.

I.3Le comparant requiert ensuite le notaire soussigné de constater par acte authentique les statuts de la société.

II. STATUTS

TITRE I : FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

Article 1 - Forme

La société, civile, adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée.

Article 2 - Dénomination

Elle est dénommée « SOCIETE MEDICALE DOCTEUR ETIENNE DEMOULIN ANESTHESIE -

REANIMATION ».

Conformément au Code des Sociétés :

" les termes "registre des personnes morales" ou l'abréviation "RPM", le numéro d'entreprise suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social doivent figurer sur tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents;

'la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « Société Civile à forme de SPRL» dans tous les documents écrits émanant de la société.

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 5580 ROCHEFORT (AVE), rue de Resteigne, 14.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte et pour notifier le transfert au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

La société pourra établir des lieux d'activité supplémentaires moyennant l'accord préalable du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Article 4  Objet social

La société a pour objet l'exercice de la médecine spécialisée en anesthésie et réanimation par le(s) associé(s) qui la compose(nt); le(s)quel(s) associé(s) est(sont) exclusivement un(des) médecin(s) inscrit(s) au Tableau de l'Ordre des Médecins, légalement autorisé(s) à exercer l'anesthésie et la réanimation en Belgique, et qui exerce(nt) la totalité de leur activité professionnelle dans le cadre de la société. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société.

En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

La société ne pourra conclure, avec des médecins ou des tiers, de convention interdite au médecin.

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Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute

" sanction disciplinaire, civile, pénale ou administrative.

En cas de pluralité d'associés, un accord écrit préalable aux investissements envisagés pour mener à bien l'objet social devra être réalisé et voté à l'unanimité des associés.

La société peut, dans le respect du prescrit du Code de Déontologie Médicale, s'intéresser à toute activité, accomplir toutes opérations civiles, mobilières ou immobilières se rapportant directement à son objet ou de nature à en faciliter la réalisation et poser tout acte nécessaire à l'accomplissement de son objet, notamment en utilisant les moyens financiers dégagés en menant celui-ci, n'altérant pas le caractère civil de la société et sa vocation prioritairement médicale.

Ainsi, la société a le droit d'acquérir des droits immobiliers, de construire ou de rénover tous biens immeubles en qualité de plein propriétaire, usufruitier ou nu-propriétaire ou en indivision, en vue de leur occupation pour les besoins de son activité principale ou en vue du logement du(des) gérant(s) associé(s) ou du personnel ou en vue de leur location. En ce sens, la société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger:

Dla gestion en bon père de famille et pour son compte propre d'un patrimoine immobilier;

Q'l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs et biens mobiliers en bon père de famille et d'une manière plus générale toutes opérations de gestion du patrimoine mobilier ainsi constitué, sans prendre un caractère répétitif et commercial.

La société peut réaliser les activités mobilière et immobilière de son objet en tous lieux, en Belgique ou à l'étranger, de toutes manières et suivant les modalités  manières et modalités n'altérant pas le caractère civil de la société - qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

Le décès d'un associé n'entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers se conformeront au Code de

Déontologie Médicale, aux dispositions contenues dans le Code des Sociétés et dans les présents statuts.

TITRE Il : FONDS SOCIAL

Article 6  Montant et représentation du capital social

Le capital social est fixé à la somme de dix huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est divisé en cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 100 et représentant chacune un/centième (1/100ème) de l'avoir social.

Article 7  Libération du capital social

Lors de la constitution de la société le 31 mars 2011, le capital de la société a été fixé à la somme de 18.600 euros et a, alors, été divisé en 100 parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social. Ces 100 parts de capital ont alors toutes et chacune été :

* émises au prix de 186 euros;

" intégralement souscrites par apport en numéraire;

" libérées, au jour de la constitution de la société, à concurrence de deux tiers de leur valeur ainsi que d'ailleurs cela résulte d'une attestation bancaire émise en date du 29 mars 2011 par la Société Anonyme « ING Belgique », restée dans le dossier de la société en l'étude de Maître Jean Pierre Fosséprez, notaire à Libramont-Chevigny. De sorte qu'une somme de 12.400 euros a alors été mise à la libre disposition de la société.

Article 8 - Appel de fonds

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

Le(s) gérant(s) décident souverainement les appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux

époques et pour les montants fixés par le gérant.

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au

versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé au taux de

l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés

n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent, conformément aux dispositions des statuts.

Article 9 - Modification du capital social

1. Le capital social peut être augmenté ou réduit, par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

2. En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence à ou aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance du ou des associés par lettre recommandée.

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Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

TITRE III : DES TITRES ET DE LEUR TRANSMISSION

Article 10 - Registre des parts

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Elles portent un numéro d'ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.

Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 11 - Cession et transmission de parts

La cession des parts sociales s'opère par une déclaration de transfert inscrite dans le registre des parts, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs dans le cadre des conditions prévues par les statuts.

En tout état de cause, sauf les exceptions prévues ci-après, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'à des médecins spécialisés en anesthésie et réanimation, habilités à exercer la médecine en Belgique et qui exercent ou exerceront à brève échéance leur profession dans le cadre de la société en tant qu'associé.

En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes:

1- La cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort sont soumises à l'accord unanime des autres associés.

2- L'associé qui désire céder une ou plusieurs parts doit en informer les autres associés par lettre recommandée; celle-ci contient la désignation des nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts que l'associé envisage de céder et le prix proposé.

A défaut d'avoir réagi dans le mois à la demande d'agrément, les associés seront censés ne pas s'opposer à la cession.

3- Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours judiciaire.

Les associés qui se sont opposés à la cession ont six mois à dater du refus pour trouver acheteurs; faute de

quoi ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

4- Dans cette hypothèse, le prix de rachat sera fixé sur base des trois derniers comptes annuels, où il est tenu compte des plus-values et moins-values éventuelles qui ne seraient pas encore exprimées au bilan et de l'évolution de l'avoir social depuis les derniers comptes annuels.

Ce prix sera déterminé, à défaut d'accord, suivant les normes d'usage en ce qui concerne la détermination de la valeur des parts sociales, par deux réviseurs d'entreprises ou deux experts comptables faisant partie de l'Institut des Experts Comptables dont l'un désigné par l'acheteur et l'autre par le cédant.

Le rachat des parts doit en toute hypothèse intervenir dans les six mois de la fixation définitive de la valeur. A l'expiration de ce délai, le cédant ou les ayant -droits pourront y contraindre les associés opposants par tous moyens de droit.

En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

5- Les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises, conformément aux dispositions légales contenues dans le Code des Sociétés. Le prix est fixé et payable comme il est dit ci-dessus.

6- Toute cession de parts intervenant entre la convocation à une assemblée générale et la réunion de celle-ci est interdite.

Si, en cas de cession des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, l'associé doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux et autres documents soumis au secret professionnel soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible, le médecin reste responsable de la gestion et de la conservation légale des dossiers, et il en assume les frais. Les mesures seront prises pour qu'en cas de décès cette gestion et cette conservation légale soient assurées, et le Conseil provincial de l'Ordre en sera averti.

Article 12 - Vote par l'usufruitier éventuel

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales pour des motifs successoraux, les droits y

afférant sont temporairement exercés par l'usufruitier jusqu'à ce que la propriété démembrée ait été

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reconstituée dans les mains d'un associé, ce qui devrait intervenir dans un délai de six mois à compter de l'événement qui a donné lieu au démembrement de la propriété.

En toute hypothèse, le démembrement ne peut être que fortuit et temporaire. Il en est de même en ce qui concerne l'indivision.

Article 13 - Exclusion d'un associé

A) Cas où la société ne comprend qu'un associé

Si l'associé unique était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation, dans le délai maximum de trois mois, soit de remettre la société à un autre médecin qui deviendra associé unique, soit de transformer la nature de la société en excluant totalement de son objet social l'exercice de la médecine, soit, à défaut, de constater ou faire constater la dissolution de la société.

Dans le cas d'option pour la transformation de la nature de la société avec exclusion de l'objet social de celle-ci de l'exercice de la médecine, toute référence des statuts au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins ainsi qu'à la déontologie médicale deviendra sans objet et sera réputée non écrite.

B) Cas où la société comprend plusieurs associés

Si un des associés était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation de céder ses parts à un autre médecin et les dispositions de l'article 11 des statuts  contenant entre autres un droit de préférence de cession accordé aux autres associés - seraient applicables.

En outre, le règlement d'ordre intérieur déterminera les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé.

TITRE IV : GERANCE - CONTROLE

Article 14  Gérance

Conformément aux articles 255 et 256 du Code des Sociétés, la société est gérée par une ou plusieurs personnes, rémunérées ou non, dont au moins un est associé.

L'assemblée générale qui les nomme, fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Dans l'hypothèse où le mandat de gérant est rémunéré, le montant de la rémunération doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Ce montant ne peut être versé au détriment des autres associés.

Si le gérant est une autre personne que l'associé unique, son mandat peut durer jusqu'à la dissolution de la société.

Si le gérant est l'associé unique, son mandat doit prendre fin au moment où il met fin à son activité médicale.

En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Si un des gérants n'est pas un associé, il devra nécessairement être une personne physique.

Le décès du gérant ou sa retraite, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas, même s'il est associé, la dissolution de la société; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture. La survenance d'un de ces événements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions de gérant.

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine, inscrites à l'Ordre des Médecins et légalement autorisées à exercer l'anesthésie et la réanimation en Belgique, exerçant ou appelés à exercer leur profession à bréve échéance la totalité de leur activité professionnelle dans le cadre de la société.

Article 15 - Pouvoirs du gérant

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Article 16 - Délégation de la gestion journalière

Comme stipulé à l'article 15 des présents statuts, le gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, l'accomplissement des actes de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par fes délégués non médecins du gérant.

En conséquence, le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'Art de Guérir.

La délégation de pouvoirs devra être publiée aux Annexes au Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Article 17 - Responsabilité

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Le gérant ne contracte aucune obligation personnelle relative aux engagements de la société mais il est responsable de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit commun et à la loi sur les sociétés, étant rappelé que la responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.

Article 18 - Contrôle

Conformément à l'article 141 du Code des Sociétés, aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du même Code, il n'y a pas lieu de nommer un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert comptable.

La rémunération de ce dernier incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

En ces cas, les observations de l'expert comptable sont communiquées à la société.

Si la société ne répond plus aux critères sus vantés, l'assemblée générale doit se réunir dans le plus bref délai pour procéder à la nomination d'un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, dans les conditions prévues par la loi.

TITRE V : ASSEMBLEES GENERALES

Article 19 - Date et convocation

L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le troisième lundi du mois de décembre de chaque

année à vingt heures.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales, spéciales ou extraordinaires, doivent être convoquées par la gérance chaque

fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la

gérance ou des commissaires.

Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et,

en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à

l'assemblée.

Article 20 - Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les

déléguer.

Article 21 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire, spéciale ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 22 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé ou, à défaut,

par l'associé qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les

associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

TITRE VI : INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - RESERVES - REPARTITION DES BENEFICES

Article 23 - Exercice social

L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année.

Article 24 - Affectation du bénéfice

Les honoraires du ou des médecins associés de la société seront facturés et perçus par la société.

Tous ces honoraires seront repris au compte des résultats.

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales,

amortissements jugés nécessaires et provision, constitue le bénéfice net de la société.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement

au moins cinq pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire

lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans

le respect des dispositions légales et de l'article 4 des présents statuts.

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A partir du moment où la réserve légale aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être

" constituée qu'avec l'accord unanime des médecins associés. L'importance de cette réserve ne pourra dissimuler des buts spéculatifs ni préjudicier aux intérêts de certains associés.

TITRE VII : DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 25 - Réunion de tous les titres en une main

La réunion de tous les titres en une main n'en-traîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution

judiciaire de la société.

Article 26 - Causes de dissolution

A) Générales

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la société ne peut être dissoute que par une décision de

l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

B) Perte de capital

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des oblige-tons légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuehlement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées dans le Code des Sociétés.

La gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial annoncé dans l'ordre du jour et adressé en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par les dispositions légales, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

Article 27 - Dissolution - Subsistance - Clôture

Après sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une décision judiciaire ou d'une décision de l'assemblée

générale, la société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

Article 28 - Nomination de liquidateur(s)

En tout état de cause, le ou les liquidateur(s) sera(ont) nommé(s) dans le respect des dispositions légales

relatives à la confirmation de la nomination du ou des liquidateur(s) par le Tribunal de Commerce compétent.

Si le liquidateur nommé par l'assemblée générale n'est pas un médecin, il devra se faire assister par un

médecin pour la gestion et la conservation légale des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie

privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Le(s) liquidateur(s) doi(ven)t notamment veiller à ce que les dossiers des patients ne soient attribués à

d'autres médecins que selon la volonté et dans l'intérêt des patients.

L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix,

nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs.

Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation.

La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du(des) gérant(s).

Article 29 - Répartition

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s)

rétablit(ssent) préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

TITRE VIII : DISPOSITIONS GENERALES

Article 30 - Règlement d'ordre intérieur

Même s'il n'y a pas de pluralité d'associés, un règlement d'ordre intérieur ou une convention avec l'associé unique est nécessaire. Ce document déterminera notamment le mode de calcul des états de frais pour le médecin, les conditions et effets d'une exclusion temporaire du médecin.

Le règlement d'ordre intérieur doit également faire référence aux différentes stipulations de la déontologie médicale telles que notées dans l'article 159 du Code de déontologie médicale, et qui n'auraient pas été mentionnées dans les statuts.

Article 31 - Conseil provincial de l'ordre des médecins

Conformément au Code de Déontologie Médicale, tout projet de convention, statuts et règlement intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents doit être soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent.

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Les statuts de la société ont été approuvés en date du 24 mars 2011 par décision du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins de la Province de Luxembourg.

Article 32 - Litiges - Compétence

Pour tous les litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires, et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunal du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Toutefois, les conflits d'ordre déontologique sont de la compétence exclusive du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Article 33 - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de

domicile au siège social.

Article 34 - Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la Loi.

Article 35  Déontologie médicale

Les associés restent soumis à la Jurisprudence du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. En cas de pluralité d'associés, fe médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative pouvant entraîner des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin. La responsabilité personnelle des associés reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Le libre choix du médecin par le patient, l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin doivent être garantis.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également le contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel il(s) ressorte(nt). L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quarts du capital.

L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

Les associés mettent en commun la totalité de leur activité médicale. Les honoraires doivent alors être perçus en pool. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition du pool doivent être soumises au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

La responsabilité du médecin reste illimitée.

En cas de litige sur des problémes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins concerné est seul habilité à juger en demier ressort.

L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Et ensuite, les statuts de la société étant constitués, l'associé unique, agissant en lieu et place de

l'assemblée générale, a pris, chaque fois par vote séparé, les décisions suivantes; décisions qui ne deviendront

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effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce de Dinant,

" lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1. Exercice social

Le premier exercice social a commencé le 01 janvier 2011 et se clôturera le 30 juin 2012.

2. Assemblée Générale

La première assemblée générale annuelle se tiendra le troisième lundi du mois de décembre 2012 à vingt

heures au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

3. Gérance

Est appelé dans les fonctions de gérant, l'associé unique, savoir Monsieur DEMOULIN Etienne Henri Franz,

né à Waimes le 26 novembre 1963 (numéro national : 63.11.26-241.88), époux de Madame PAIROUX Anne

Marie Pierre Françoise, née à Vielsalm le 21 octobre 1964 (numéro national : 64.10.21-202.97), domicilié à

5580 ROCHEFORT (AVE), rue de Resteigne, 14.

Le gérant ainsi nommé exercera son mandat :

*jusqu'au moment où il mettra fin à son activité médicale;

"à titre onéreux, sauf décision ultérieure d'une assemblée générale.

La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 15 de ses statuts, à savoir :

«Article 15 - Pouvoirs du gérant

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de

gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes

nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.»

4. Engagements pris au nom de la société en formation

La société présentement constituée reprend tous les engagements contractés au nom et pour compte de la société en formation par le fondateur et ce, à compter du 01 janvier 2011. Cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au Greffe du Tribunal de Commerce de Dinant.

4.1 Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts

Le gérant reprend les engagements ainsi que les obligations qui en résultent et toutes les activités entreprises à compter du 01 janvier 2011 par le comparant au nom de la société en formation. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.

4.2 Reprise des actes postérieurs à la signature des statuts

A.Mandat : Est constitué mandataire Monsieur Etienne DEMOULIN précité. Tous pouvoirs lui sont donnés pour, conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, prendre tous les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit également en son nom personnel et non pas seulement en qualité de mandataire.

B.Reprise : les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal de Commerce de Dinant.

5. Commissaire

Il est décidé de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue par la loi.

IV. - DECLARATION DU COMPARANT

Le comparant :

A. reconnaît que le notaire soussigné a attiré son attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d'accès à la profession;

B. déclare au notaire soussigné que le compte bancaire qui sera ouvert au nom de la société après sa constitution sera le 363.0866186.16;

C.déclare avoir pris connaissance du projet de l'acte constitutif dans un délai supérieur à cinq jours de sa signature et que ce délai lui a été suffisant pour l'examiner utilement.

V.  ETAT CIVIL

Le notaire certifie l'identité du comparant au vu des documents officiels requis par la Loi.

Le numéro national de l'associé unique a été communiqué avec son accord exprès.

VI.  FRAIS  DROITS D'ECRITURE

Le montant des frais qui incombent à la société en raison de sa constitution s'élève en l'étude à la somme

de mille euros (1.000 EUR).

Le droit d'écriture prévu par le Code des droits et taxes divers s'élève à nonante cinq euros (95 EUR). Ce

droit est compris dans les frais mentionnés ci-dessus.

POUR COPIE CONFORME

Délivré avant la formalité de l'enregistrement

Volet B - Suite

Conformément à l'article 173 1° du Code des Droits d'Enregistrement.

Jean Pierre Fosséprez, notaire.

Pièces déposées au Greffe : expédition conforme et extrait analytique conforme de l'acte constitutif, délivrés

avant la formalité de l'enregistrement conformément à l'article 173 1° du Code des Droits d'Enregistrement.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Moniteurs

belge

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Coordonnées
SOCIETE MEDICALE DOCTEUR ETIENNE DEMOULIN AN…

Adresse
RUE DE RESTEIGNE 14 5580 ROCHEFORT

Code postal : 5580
Localité : ROCHEFORT
Commune : ROCHEFORT
Province : Namur
Région : Région wallonne