SPORTS METTET MOTOR

Divers


Dénomination : SPORTS METTET MOTOR
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 885.321.374

Publication

03/01/2014
ÿþRólittie Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise: 0885321374

Dénomination

(en entier) : Sports Mettet Motor

Forme juridique: Régie Communale Autonome

Siège : Place Joseph Meunier I - 5640 Mettet

Objet de l'acte : Dépôt des statuts

Régie Sports Mettet Motor

REGIE COMMUNALE AUTONOME

STATUTS

L DEFINIT1ONS

Article 1er : Dans les présents statuts, on entend par:

Commune : la commune de Mettet;

Régie : la régie communale autonome;

Organes de Gestion le conseil d'administration et le comité de direction de la Régie ;

Organes de Contrôle : le collège des commissaires de la Régie ;

Mandataires : les membres du conseil d'administration, du comité de direction, du collège des commissaires de la Régie ;

NLC la nouvelle loi communale ;

CS le Code des sociétés.

Il. OBJET ET SIEGE SOCIAL

Article 2 : La régie communale autonome Régie Sports Mettet Motor, créée par la délibération du conseil communal du 27 avril 2006 de la Commune, conformément aux articles 263bis à 263decies de la NLC et à l'arrêté royal du 10 avri11995 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil d'administration peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique (M.B., 13 mai 1995 modifié par l'A.R. du 9 mars 1999, M.B., 15 juin 1999) a pour objet

A) L'exploitation d'infrastructures affectées à des activités sportives notamment :

- encourager et assister les initiatives sportives de la Commune, favoriser la coopération et la coordination ;

- assurer une judicieuse utilisation des moyens sportifs et des équipements existants ou à créer, notamment dans le cadre de la politique sportive de Mat, de fa Communauté, de la Région, de fa Province etiou de la Commune;

- favoriser les contacts entre l'Initiative privée et les pouvoirs publics en matière de sports ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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- promouvoir et assister des initiatives sportives au sein des publics socialement et économiquement défavorisés ;

- développer au sein du public, la participation active à la vie sportive en encourageant et en permettant une réflexion globale sur l'épanouissement de chacun au travers du sport;

- promouvoir la pratique sportive sous toutes ses formes sans discrimination ;

- promouvoir des pratiques d'éducation à la santé par le sport;

- établir un plan annuel d'occupation et d'animation prévoyant l'organisation d'activités sportives librement réservées à l'ensemble de la population.

B)L'acquisition d'immeubles, la constitution de droits réels immobiliers, la construction, la rénovation, la transformation, la location ou la location-financement de biens immobiliers en vue de la vente, de la location, de la location-financement ou d'autres actes juridiques relatifs à ces Immeubles;

C) L'exploitation d'infrastructures affectées à des activités culturelles, touristiques ou de divertissement, à l'enseignement, à des activités sociales, scientifiques ou de soins et ce selon les modalités d'une convention de gestion en ce qui concerne les infrastructures communales en application des articles 117, alinéa ler et 123, 90 de la NLC ;

D) L'exploitation de parkings, d'entrepôts ou de terrains de camping;

E) La fourniture et la distribution d'eau, de gaz, d'électricité ou de vapeur ;

F) Les ventes d'arbres et de bois provenant d'une exploitation forestière ;

G) L'exploitation de ports, de voies navigables et d'aéroports ;

H) L'exploitation d'un réseau de radiodistribution et de télédistribution ;"

I) L'exploitation d'un abattoir;

J) L'exploitation d'établissements de vente à l'encan, telles les minques ;

K) Les fournitures de biens et les prestations de services afférentes aux convois et aux pompes funèbres ;

L) L'exploitation de marchés publics ;

M) L'organisation d'événements à caractère public;

N) L'exploitation de transports par eau, par terre et par air;

0) Les livraisons de biens et les prestations de services concernant l'informatique et l'imprimerie;

P) La gestion du patrimoine immobilier de la Commune;

Q) L'accueil, l'intégration, la réintégration, la mise et la remise au travail de personnes sans emploi ou à la reoherche d'un emploi.

La Régie peut réalieer toutes les opérations nécessaires et utiles à la réalisation de son objet. Ainsi, elle décide librement, dans les limites de son objet, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de ses biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur mode de financement.

Elle peut également prendre des participations directes ou indirectes dans les sociétés, associations et institutions de droit public ou de droit privé (filiales) dont l'objet social est compatible avec son objet.

Quelle que soit l'importance des apports de diverses parties à la constitution du capital social, la Régie dispose de la majorité des voix et assume la présidence dans les organes des filiales.

Article 3 : le siège de la Régie est établi à l'Hôtel de Ville, place Joseph Meunier 1 à 5640 Mettet,

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Il pourra être transféré en tout autre lieu situé sur le territoire de la Commune, sur décision du conseil d'administration.

Article 4 z la Régie acquiert la personnalité juridique le jour où son acte de constitution est approuvé par l'autorité de tutelle.

Si les membres du conseil d'administration sont nommés après cette approbation, !a Régie acquiert seulement la personnalité juridique au jour de cette nomination.

La Régie est créée pour une durée indéterniinée,

III. ORGANES DE GESTION ET DE CONTRÔLE

1, Généralités

Article 5 : la Régie est gérée par un conseil d'administration et un comité de direction (art.263ter de !a NLC), Elle est contrôlée par un collège de commissaires (ad.263quater de la NLC).

2. Du caractère rémunéré ou gratuit des mandats

Article 6 : tous les mandats exercés au sein de la Régie le sont à titre gratuit, à l'exception du mandat de commissaire membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises qui reçoit les émoluments fixés en début de mandat par le conseil communal (suivant le barème en vigueur à l'Institut des réviseurs d'entreprises (art, 134 du CS),

3. Durée et fin des mandats

Article 7:

Par. 1 er : tous les mandats exercés au sein de la Régie ont une durée égale à la législature communale, à l'exception de celui du commissaire-réviseur lequel a une durée de trois ans renouvelable.

Tous les mandats dans les différents organes de la Régie prennent fin lors de la première réunion du conseil d'administration suivant l'installation du nouveau conseil communal, les mandataires sortants restant en fonction jusqu'à ce que l'installation de leurs successeurs ait eu lieu,

Par. 2. : tous les mandats sont renouvelables.

Article 8: outre le cas visé à l'article 7 par, 1er., les mandats prennent fin pour les raisons suivantes :

la démission du Mandataire ;

la révocation du Mandataire ;

le décès du Mandataire.

Article 9 : tout Mandataire est réputé démissionnaire de plein droit de la Régie dès qu'il perd la qualité pour laquelle ce mandat lui avait été attribué, lorsque cette qualité a été expressément

mentionnée dans l'acte de désignation initial ou lorsque la loi le prévoit.

Article 10 : tout Mandataire est réputé démissionnaire de plein droit de la Régie dès que, sans motif valable, il ne se présente pas ou ne se fait pas représenter à plus de trois séances successives de l'organe dans lequel il siège.

Article 11:

Par. 1 er. : à l'exception du commissaire-réviseur, lequel est soumis à la procédure spécifique prévue par le CS, tout mandataire de la Régie peut démissionner.

Le mandataire qui fait partie du conseil d'administration ainsi que les commissaires sont tenus d'adresser leur démission au Bourgmestre par lettre recommandée à la poste.

Le mandataire qui fait partie du comité de direction est tenu d'adresser sa démission au président du conseil d'administration par lettre recommandée à la poste.

Article 12 v. tout Mandataire démissionnaire continue de siéger jusqu'à ce qu'il soit pourvu à son remplacement.

,

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Article 13:

Par. 1 er. : A l'exception du commissaire-réviseur, lequel est soumis à la procédure spécifique prévue par le CS, les membres du conseil d'administration et les commissaires ne peuvent être révoqués par Ie conseil communal que pour manquement grave dans l'exercice de leurs fonctions, pour inconduite notoire ou négligence grave.

Par. 2. : cette révocation ne peut avoir lieu qu'après que l'intéressé ait été mis dans la possibilité de consulter son dossier et de faire valoir ses moyens de défense oralement ou par écrit. L'intéressé peut être entendu par le conseil communal à sa demande. Il est dressé procès-verbal de l'audition et le conseil statue lors de sa prochaine séance.

Par. 3. : les membres du comité de direction ne peuvent être révoqués par le conseil d'administration que pour manquement grave à ['exercice de leurs fonctions, pour inconduite notoire ou négligence grave et à condition que cette décision ait été prise à la majorité des deux tiers, le ou les intéressé (s) ne pouvant pas prendre part au vote. Cette révocation ne peut avoir lieu qu'après que l'intéressé ait été mis dans la possibilité de consulter son dossier et de faire valoir ses moyens de défense oralement ou par écrit. L'intéressé peut être entendu par le conseil d'administration à sa demande

Article 14 : dans l'attente d'une révocation éventuelle, tout Mandataire peut être éloigné de ses fonctions dans l'intérêt du service. Cet éloignement ne pourra excéder quatre mois. En cas de poursuites pénales, ['autorité peut proroger ce terme pour des périodes de 4 mois au plus pendant la durée de la procédure pénale. Avant de prononcer la prorogation, l'autorité est tenue d'entendre l'intéressé.

4. Des incompatibilités

Article 15 : toute personne qui est membre du personnel de la Régie ou de la Commune ou qui reçoit directement un subside d'une de ces personnes morales, ne peut faire partie des organes de gestion ou de contrôle de la Régie.

Article 16 ; ne peut faire partie du conseil d'administration, du comité de direction ou du collège des commissaires, toute personne qui est privée de ses droits électoraux par l'application de l'article 7 du Code électoral ou des ses droits civils et politiques en vertu d'une interdiction prononcée sur la base de l'article 31 du Code pénal.

Article 17: ne peuvent faire partie des Organes de Gestion ou de Contrôle de la Régie :

les gouverneurs de province ;

les membres de la députation permanente du conseil provincial ;

les greffiers provinciaux ;

les commissaires d'arrondissement et leurs employés;;

les militaires en service actif à l'exception des officiers ou sous-officiers de réserve, rappelés sous les armes ;

les commissaires et agents de police et les agents de la force publique ;

les membres des cours et tribunaux civils et de justice de paix ;

les membres du parquet, les greffiers et greffiers adjoints près des cours et tribunaux civils ou de commerces, et les greffiers de justice de paix ;

!es ministres du culte ;

les agents et employés des administrations fiscales, si le siège de la Régie se trouve sur le territoire d'une commune faisant partie de leur circonscription ou de leur ressort, sauf ceux qui siègent comme conseillers communaux en vertu de la dérogation prévue à l'article 72,4° de la NLC ;

Les receveurs de CPAS ;

Les receveurs régionaux.

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Article 18: les membres du conseil communal siégeant comme administrateurs ou commissaires dans les organes de la Régie ne peuvent détenir aucun mandat rémunéré d'administrateur ou de commissaire, ni exercer aucune autre activité salariée dans une filiale de celle-ci.

6. De la vacance

Article 19 : en cas de décès, démission ou révocation d'un des Mandataires ou commissaires, les Mandataires ou commissaires restants pourvoient provisoirement à la vacance par cooptation ou répartition interne des tâches.

Le remplaçant poursuit le mandat de celui qu'il remplace jusqu'à ce qu'un nouveau Mandataire ou commissaire soit désigné.

Le nouveau Mandataire ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.

6. Des interdictions

Article 20 ; en tout état de cause, il est interdit à tout Mandataire :

de prendre part directement ou indirectement à des marchés passés avec la Régie ;

d'intervenir comme avocat, notaire ou hommes d'affaires dans des procès dirigés contre la Régie. Il ne peut plaider, donner son avis ou suivre aucune affaire litigieuse dans l'intérêt de la Régie, si ce n'est gratuitement.

11/ REGLES SPEC1FIQUES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1, Composition du conseil d'administration

Article 21

Par. 1er : le conseil d'administration est composé d'au maximum 10 membres.

Ce nombre peut être augmenté afin de respecter le décret du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (COUD) relatif aux Régies Communales Autonomes (RCA)

Par. 2. : En vertu de l'article 263ter, par. 2., al.3 de la NLC, la majorité du conseil d'administration est composée de membres du conseil communal.

Article 22 : nul ne peut, au sein de la Régie, représenter la Commune s'il est membre d'un des organes de gestion d'une personne morale de droit public ou privé qui compterait déjà des représentants au sein de la Régie,

2. Mode de désignation des membres conseillers communaux

Article 23: les membres du conseil d'administration de la Régie qui sont conseillers communaux sont désignés par le conseil communal.

Chaque groupe politique du conseil communal est représenté au conseil d'administration.

Un groupe politique est formé d'au moins un conseiller communal élu. Les conseillers communaux qui ont été élus sur la même liste électorale forment un groupe politique.

Les candidats sont présentés par chaque groupe. La désignation a lieu par vote conformément aux articles 99 à 101 de la NLC et aux dispositions spécifiques prises à ce sujet dans le règlement d'ordre intérieur du conseil communal.

Lorsqu'un conseiller communal membre du conseil d'administration perd sa qualité de mandataire communal, il est présumé démissionnaire de plein droit et sans formalités, II appartient alors au groupe politique dont émanait ce mandataire de proposer un remplaçant.

3. Désignation des membres qui ne sont pas conseillers communaux

Article 24: les membres du conseil d'administration de la Régie qui ne sont pas conseillers communaux sont présentés par le collège échevinal.

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Ils sont désignés par le conseil communal.

La désignation a lieu par vote conformément aux articles 99 à 101 de la NLC et aux dispositions spécifiques

prises à ce sujet dans le règlement d'ordre intérieur du conseil communal.

Article 25 : peuvent être admis comme membres qui ne sont pas conseillers communaux :

des personnes physiques représentant des personnes morales de droit public ou privé dont l'activité est nécessaire ou utile à la réalisation de l'objet de la Régie ;

des personnes physiques agissant en leur propre nom et dont l'activité est nécessaire ou utile à la réalisation de l'objet de la Régie.

4. Du président et du vice-président

Article 26: le président et le vice-président sont choisis par le conseil d'administration en son sein, après un vote à la majorité simple.

Article 27 :. la présidence du conseil d'administration comme la présidence de séance reviennent toujours à un membre du conseil communal.

En cas d'empêchement du président élu, la présidence de séance revient au vice-président ou, en cas d'absence de ce dernier ou s'il n'est pas membre du conseil d'administration, au membre du conseil communal le plus ancien dans sa qualité de Mandataire de la Régie,

La vice-présidence peut revenir à une personne qui n'est pas membre du conseil communal.

5. Du secrétaire

Article 28 : le conseil d'administration peut désigner, en tant que secrétaire, toute personne membre de celui-cl ou membre du personnel de la Régie, de l'administration communale ou du RUMESM,

6. Pouvoirs

Article 29: le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet de la Régie.

Toutefois, il peut déléguer des pouvoirs au comité de direction.

Dans cette hypothèse cependant, les actes suivants continuent de relever de la compétence exclusive du conseil d'administration ;

- la nomination et la révocation des membres du personnel de la Régie ;

- la passation de tous les contrats de plus de 25.000 ¬ ;

- la passation de tous les marchés publics de plus de 67.000 ¬ ;

- la passation des contrats de location de plus de 9 ans (y compris les baux emphytéotiques) ;

- les hypothèques sur les immeubles propriétés de la Régie ;

- la mainlevée après paiement de toutes inscriptions hypothécaires ou privilégiées ; - le consentement à toute subrogation et cautionnement ou l'acceptation de ceux-ci. V. REGLES SPECIFIQUES AU COMITE DE DIRECTION

1. Mode de désignation

Article 30: le comité de direction est composé d'un administrateur délégué et de quatre administrateurs

directeurs, Deux des cinq membres doivent être membres du RUMESM.

Article 31 : les membres du comité de direction sont nommés par le conseil d'administration en son sein.

2. Pouvoirs

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Article 32 les membres du comité de direction sont chargés de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, de l'exécution des décisions du conseil d'administration ainsi que de l'exercice du pouvoir délégué par le conseil d'administration.

3. Relations avec le conseil d'administration

Article 33: le comité de direction est tenu de faire rapport au conseil d'administration tous les trois mois.

Article 34 les délégations sont toujours révocables ad nutum,

Vl. REGLES SPECIFIQUES AU COLLEGE DES COMMISSAIRES

1. Mode de désignation

Article 35: Le conseil communal désigne trois commissaires qui composeront le collège des commissaires de la Régie.

Ils sont choisis en dehors du conseil d'administration.

Deux commissaires doivent faire partie du conseil communal.

Un commissaire doit être membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises, Il est obligatoirement choisi en dehors du conseil communal.

2, Pouvoirs

Article 36 le collège des commissaires contrôle la situation financière et les comptes annuels de la Régie. Les commissaires peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la Régie. Ils peuvent requérir des Mandataires les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires.

Article 37 : le commissaire membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises fait un rapport technique dans le respect des dispositions du CS.

Les commissaires qui ne sont pas membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises font un rapport distinct sous forme libre.

3. Relations avec les autres organes de gestion de la Régie

Article 38 le collège des commissaires établit les rapports qu'il communique au conseil d'administration au moins trente jours francs avant le dépôt du rapport d'activités de la Régie devant le conseil communal,

VIL TENUE DES SEANCES ET DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1. De la fréquence des séances

Article 39: le conseil d'administration se réunit toutes les fois que l'exige l'intérêt de la Régie et, notamment, pour approuver les comptes et le plan d'entreprise, pour établir le rapport d'activités et pour faire rapport au conseil communal sur demande de ce dernier,

2. De la convocation aux séances

Article 40: la compétence de décider que le conseil d'administration se réunira tel jour, à telle heure, appartient au président ou, en son absence, à son remplaçant.

Article 41 : sur la demande d'un tiers des membres du conseil d'administration, le président ou son remplaçant est tenu de convoquer cette assemblée aux jours et heures indiqués.

Lorsque le nombre des membres du conseil d'administration n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la détermination du tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois.

Article 42 le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée et si la majorité des représentants communaux est présente ou représentée,

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Si ces conditions ne sont pas remplies, il peut être convoqué une seconde réunion qui délibérera, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés, sur les points mis pour la seconde fois à l'ordre du jour et ce, pour autant qu'au moins un représentant communal soit présent.

La convocation à cette réunion s'effectuera par lettre recommandée et indiquera qu'il s'agit d'un objet porté pour la deuxième fois à l'ordre du jour, elle fera mention du présent article des statuts.

Article 43 les convocations sont signées par le président ou son remplaçant et contiennent l'ordre du jour. La compétence de décider de l'ordre du jour appartient au président ou, en son absence, à son remplaçant.

Lorsque le président, ou en son absence, son remplaçant, convoque le conseil d'administration sur demande d'un tiers de ses membres, l'ordre du jour de la réunion comprend, par priorité, les points indiqués par les demandeurs de la réunion.

Tout membre du conseil d'administration peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points supplémentaires à l'ordre du jour d'une réunion, à la double condition que:

sa proposition soit remise au président ou à son remplaçant au moins cinq jours francs avant la réunion du conseil d'administration ;

et qu'elle soit accompagnée d'une note explicative.

Le président ou son remplaçant transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour de la réunion aux membres du conseil.

Article 44 : la convocation du conseil d'administration se fait par écrit et à domicile, en ce compris le domicile élu, au moins sept jours francs avant celui de la réunion.

Le délai est ramené à deux jours francs lorsqu'il s'agit d'une deuxième convocation.

3. De la mise des dossiers à la disposition des membres du conseil d'administration

Article 45 : toutes les pièces se rapportant à l'ordre du jour sont mises à la disposition, sans déplacement, des membres du conseil d'administration, ce dès l'envoi de l'ordre du jour.

4. De la présidence des séances

Article 46: les séances du conseil d'administration sont présidées par le président et à défaut, par son remplaçant.

Article 47 le président empêché peut se faire remplacer conformément à la procédure établie par l'article 27 des présents statuts.

Article 48 chacun des administrateurs de la Régie peut, par tout moyen approprié, accorder procuration à un de ses collègues administrateurs pour qu'il le représente et vote pour lui à une séance déterminée du conseil d'administration.

L'administrateur conseiller communal ne peut être remplacé que par un autre administrateur conseiller communal.

De même, l'administrateur non communal ne peut se faire remplacer que par un administrateur ncn communal. Aucun administrateur ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Les procurations sont conservées au siège social de la Régie et transcrites à la suite du procès-verbal de séance,

5. Des oppositions d'intérêt

Article 49 l'administrateur qui a directement ou indirectement un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant du conseil d'administration doit s'abstenir de prendre part aux délibérations et aux votes relatifs à cette décision ou opération.

6, Des experts

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Article 50 : si les circonstances l'exigent et moyennant une délibération préalable, le conseil d'administration peut autoriser à siéger en son sein des personnes étrangères aux organes de la Régie et ce, en tant qu'experts.

Les experts n'ont pas voix délibérative.

7. De la police des séances

Article 51: la police des séances appartient au président ou à son remplaçant

8. De la prise de décision

Article 52: les décisions sont prises à la majorité des voix.

Les décisions ne sont valablement prises que si elles ont obtenu, outre la majorité des suffrages exprimés, la majorité des voix des représentants communaux présents ou représentés.

En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 53 :

Par. ler. : sauf pour les questions de personnes, le vote est exprimé à voix haute.

Le président détermine à chaque fois l'ordre du vote

Par. 2. : pour les questions de personnes, le vote a lieu à bulletins secrets.

Le secret du vote est assuré par l'utilisation de bulletins de vote préparés de telle façon que, pour voter, les membres n'aient plus qu'a noircir un cercle ou à tracer une croix sur un cercle sous le « oui » ou le « non ».

L'abstention se manifeste par un bulletin blanc.

Tout bulletin de vote comportant des marques permettant d'identifier son auteur est nul et n'est pas pris en considération dans le décompte des voix..

Pour le vote et le dépouillement, le bureau est composé du président ou de son remplaçant et des deux membres du conseil d'administration les plus jeunes.

Avant qu'il ne soit procédé au dépouillement, les bulletins sont décomptés. Si leur nombre ne coïncide pas avec celui des membres du conseil ayant pris part au vote, les bulletins sont annulés et les membres sont invités à voter à nouveau.

Article 54 : après chaque vote, le président ou son remplaçant proclame le résultat.

9. Du proès-verbal de séance

Article 55: les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux rédigés par le secrétaire.

Le procès-verbal doit être rédigé avant la séance suivante du conseil d'administration,

A chaque séance, le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance précédente, à moins que celui-ci n'ait été envoyé au préalable à tous les membres au moins sept jours francs avant la réunion.

Après approbation, le procès-verbal est signé par le président ou, à défaut, par son remplaçant, d'une part, et par le secrétaire d'autre part. Il est conservé dans les archives de la Régie.

Les expéditions ou extraits à délivrer sont signés par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par son remplaçant et contresignés par le secrétaire.

VIII. TENUE DES SEANCES ET DELIBERATIONS DU COMITE DE DIRECTION

1. Des fréquences des séances

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Article 66; le comité de direction se réunit chaque fois que l'exige l'accomplissement de ses missions légales ou statutaires.

2. Des oppositions d'intérêt

'Article 57; L'administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du comité de direction doit s'abstenir de prendre part aux délibérations et aux votes relatifs à cette décision ou de cette opération.

3. Du quorum des présences et des procurations

Article 58 : Le comité de direction ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente.

Si la majorité des membres n'est pas présente, il peut être convoqué une deuxième réunion qui délibérera, quel que soit le nombre des membres présents, sur les points mis pour la seconde fois à l'ordre du jour, pour autant toutefois qu'au moins un représentant communal soit présent

La convocation de cette réunion s'effectuera par lettre recommandée et indiquera qu'il s'agit d'un objet porté pour la deuxième fois à l'ordre du jour, elle fera mention du présent article.

Article 59 : chacun des membres du comité de direction de la Régie peut, par tout moyen approprié, accorder procuration à un de ses collègues pour qu'il le représente et vote pour lui à une séance déterminée du comité de direction.

Aucun membre du comité de direction ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Les procurations sont conservées au siège social de la Régie et transcrites à la suite du procès-verbal de séance.

4. Des experts

Article 60; si les circonstances l'exigent et moyennant une délibération préalable, le comité de direction peut autoriser à siéger en son sein des personnes étrangères aux organes de la Régie et ce, en tant qu'experts.

Les experts n'ont pas voie délibérative.

5. Du règlement d'ordre intérieur

Article 61: pour ie surplus, le comité de direction arrête son règlement d'ordre intérieur, lequel est soumis à l'approbation du conseil d'administration.

IX. TENUE DES SEANCES ET DELIBERATIONS DU COLLEGE DES

COMMISSAIRES

1. Des fréquences des réunions

Article 62: le collège des commissaires se réunit chaque fois que l'exige l'accomplissement de ses missions légales ou statutaires.

2. De l'indépendance des commissaires

Article 63 : les commissaires ne peuvent accepter de se trouver placés dans une situation qui met en cause leur indépendance dans l'exercice de leur mission.

3. Des experts

Article 64; si les circonstances l'exigent et moyennant une délibération préalable du collège des commissaires, des personnes étrangères aux organes de fa Régie peuvent y siéger, en tant qu'experts.

Elles n'ont pas voix délibérative.

4. Du règlement d'ordre intérieur

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Article 65: pour le surplus, le collège des commissaires arrête son règlement d'ordre intérieur, lequel est soumis à l'approbation du conseil d'administration

X. RELATIONS ENTRE LA REGIE ET LE CONSEIL COMMUNAL

1. Plan d'entreprise et rapport d'activités

Article 66 : le conseil d'administration établit et adopte chaque année un plan d'entreprise ainsi qu'un rapport d'activités.

Le plan d'entreprise doit être soumis au conseil communal pour le 31 décembre de chaque année au plus tard. Le rapport d'activités doi.t être sournts au cnnseit cdmunat pour le 30 lui t% de chaque année au plus tard.

Y seront joints : le bilan de la Régie, Ie compte de résultat et ses annexes, le compte d'exploitation et les rapports du collège des commissaires.

Article 67: le plan d'entreprise fixe les objectifs et la stratégie de la Régie pour une période de trois ans.

Article 68 : le plan d'entreprise et le rapport d'activités sont communiqués au conseil communal lors de la première séance de ce dernier qui suit leur adoption par le conseil d'administration de la Régie.

Le conseil communal peut demander au président du conseil d'administration de venir présenter ces documents en séance publique du conseil communal.

2. Droit d'interrogation du conseil communal

Article 69 le conseil ccmmunal peut, à tout moment, demander au conseil d'administration un rapport sur les activités de la Régie ou sur certaines d'entre elles,

Toute demande d'interrogation émanant d'un conseiller communal doit être déposée pour le prochain conseil communal.

Le conseil communal délibère sur l'opportunité de la demande,

La demande d'interrogation doit être adressée au président du conseil d'administration cu à son remplaçant, qui met la question à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration, lequel a obligatoirement lieu endéans les deux mois.

Si la réponse à l'interrogation du conseil communal nécessite des investigations complémentaires, le traitement de la question peut être reporté à un conseil d'administration qui suit celui à l'ordre du jour duquel la question était portée.

Le traitement d'une question ne peut être reporté à plus de deux mois.

3. Approbation des comptes annuels et décharge des administrateurs

Article 70 le conseil communal approuve les comptes annuels de la Régie.

Après cette adoption, le conseil communal se prononce, par un vote spécial, sur la décharge des membres des organes de Gestion et de Contrôle de la Régie pour leur gestion de celle-ci,

Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la Régie.

Xi. MOYENS D'ACTION

1. Généralités

Article 71 la Commune affecte en jouissance les biens nécessaires pour le fonctionnement de la Régie, en concluant des conventions particulières.

Article 72: la Régie peut emprunter. Elle peut recevoir des subsides des pouvoirs publics ainsi que des dons et legs,

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111 I

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

2. Des actions judiciaires

Artiole 73: l'administrateur délégué répond en justice à toute action intentée contre la Régie.

Il intente les actions en référé et les actions possessoires.

Il pose tous les actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.

Toutes autres actions dans lesquelles la Régie intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par l'administrateur délégué qu'après autorisation du conseil d'administration.

XII. COMPTABILITE

1. Généralités

Article 74; la Régie est soumise à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises,

Les livres sont clôturés à la fin de chaque exercice social et le conseil d'administration dresse l'inventaire, le bilan et ses annexes, le compte de résultats ainsi que le compte d'exploitation,

Le bilan, ses annexes, le compte de résultats, le compte d'exploitation et les rapports du collège des

commissaires sont joints au rapport d'activités et communiqués au conseil communal qui les approuve.

Article 75 : l'exercice social finit le 31 décembre et, pour la première fois le 31 décembre 2006.

Article 76: la comptabilité de la Régie pourra être tenue par un membre du personnel de la Régie désigné spécialement à cette fin et dénommé « comptable » ou par un comptable indépendant, c'est-à-dire extérieur à fa Régie.

Ce « comptable » sera désigné par le conseil d'administration.

Toutefois, le receveur communal ne peut pas être comptable de la Régie.

Article 77: pour le maniement des fonds, le conseil d'administration nomme un trésorier.

2. Des versements des bénéfices à la caisse communale

Article 78: sur les bénéfices nets de l'exercice, il est prélevé 20 % (vingt pour cent) pour la constitution de la réserve.

Le solde est à verser à la caisse communale sauf si une convention légalisée en décide autrement

XIII. DU PERSONNEL

1, Généralités

Article 79: le personnel de la Régie est soumis, soit au régime statutaire, soit au régime contractuel.

Le conseil d'administration fixe le cadre et le statut administratif et pécuniaire du personnel statutaire et/ou les dispositions applicables au personne! contractuel.

Le conseil d'administration désigne et révoque les membres du personnel.

2. Des interdictions

Article 80: un conseiller communal de la Commune ne peut pas être membre du personnel de la Régie.

3, Des experts occasionnels

Article 81: pour les besoins de la Régie, il peut être fait appel à des collaborateurs extérieurs, et des marchés publics peuvent être conclus avec des bureaux d'études publics ou privés,

XIV. DISSOLUTION

AEL.Fott,G-E

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

4 .

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

1. De l'organe compétent pour décider de !a dissolution

Article 82 : le conseil communal est seul compétent pour décider de la dissolution de la Régie. Il nomme un liquidateur dont il détermine la mission.

Article 83 le conseil communal décide de l'affectation du solde positif dégagé.

Article 84 sauf à considérer que la mission remplie par la Régie n'a plus de raison d'être, celle-ci doit être poursuivie par la Commune ou un repreneur éventuel. La Commune, comme le repreneur, succède aux charges et obligations de la Régie,

Article 85 le conseil communal décidera des dispositions à prendre relatives au personnel en cas de dissolution de la Régie,

XV. DISPOSITIONS DIVERSES

1. Election du domicile

Article 86 : les administrateurs et les commissaires de la Régie sont censés, pendant la durée de leurs fonctions, avoir élu domicile au siège social de la Régie où toutes communications et notifications peuvent leur être valablement faites. Les administrateurs et les commissaires sont obligés de notifier tout changement de domicile à la Régie A défaut de notification, ils seront censés avoir élu domicile en leur domicile précédent.

2. Délégation de signature

Article 87 : les actes qui engagent la Régie sont signés par deux administrateurs ou par l'administrateur délégué.

La signature d'un administrateur ou d'un membre du personnel délégué à cet effet est suffisante pour les décharges à donner aux administrations des postes, chemins de fer, Belgacom ou assimilés, messageries ou autres entreprises de transport.

3. Devoir et discrétion

Article 88 toute personne assistant à une ou plusieurs séances d'un des organes de la Régie est tenue au respect d'un strict devoir de discrétion.

Approuvé par le C.A. de la RCA en sa séance du 6 juin 2013

Approuvé par le Conseil communal en sa séance du 29 août 2013.

Par le ccnseil communal,

Le secrétaire co unal e Bourg estre

Michel Fiévet, Administrateur

04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 01.07.2013 13249-0116-020
08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.07.2012, DPT 03.08.2012 12384-0583-021
02/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.04.2011, DPT 26.04.2011 11092-0258-020
20/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.06.2010, DPT 14.07.2010 10299-0553-017
27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 20.07.2016 16341-0143-023

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