STARTOP

Société en nom collectif


Dénomination : STARTOP
Forme juridique : Société en nom collectif
N° entreprise : 839.005.161

Publication

07/08/2014
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MOD WORD 11.1

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IMMUN

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0839.005,161 Dénomination

(en entier) : STARTOP

i reCtbi AU GREFFE OU TRIFlUbIAL

DE COMMERCE DE-144geRnEuEss

10 7 9 Mil. 2014 ~I4I9iDNNAMUR

Pr ie Greffier,

Greffe

S~taats'bïad = b /b$/~6f4 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé)

Forme juridique : Société en Nom collectif

Siège : y . ' d ' S CLe. ! L

(adresse complète) jp c n OSLO et DZ

Obiet(s) de l'acte :NOMINATIONSIDEMISSION - MODIFICATIONS STATUTAIRES

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 25 juillet 2014 de la société en Nom collectif "STARTOP", ayant son siège social à 5030 Gembloux, rue de la Bascule, 2, numéro d'entreprise 0839.005161, constituée en date du 05 septembre 2011,

il est extrait ce qui suit:

Première résolution

L'assemblée générale accepte la nomination de Messieurs SUAMI Lino et MUSHIMIYIMANA Chrescent-Victor

en tant qu'administrateur de la société, ici présents et qui acceptent.

Cette nomination prendra effet au 01 août 2014.

Monsieur SUAMI Lino exercera le mandat de président du Conseil d'administration.

Chacun des administrateurs pourra agir seul à l'égard des tiers.

Deuxième résolution

L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur NSHIMIYIMANA Clément de son mandat d'administrateur de la société. Cette démission prendra effet au 05 août 2014.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de supprimer le texte suivant à l'article 3 des statuts :

«c Elle peut accomplir les activités de comptable telles que définies par l'article 49 de la loi du vingt deux avril

mil neuf cent nonante neuf :

-la planification financière

-l'organisation des services comptables et le service en ces matières

-l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propre à l'établissement des

comptes ;

-la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les

dispositions légales en la matière ;

-les conseils en matière fiscale, l'assistance et la représentation des contribuables ;

-les conseils en matières juridique et plus particulièrement en matière de création et de liquidation de

sociétés ; bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociale ;

-toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société pour autant

que ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable la profession de comptable agrée

I.P.C_F. »

La société ne pourra donc pas accomplir les activités de comptable telles que définies par l'article 49 de la loi du vingt deux avril mil neuf cent nonante neuf.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au4

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de retirer le texte suivant à l'article 11 des statuts

« En ce qui concerne les délégations des pouvoirs (en matière d'activités comptables), celles-ci devront également tenir compte du monopole légal des comptables (-fiscalistes) agréés instituée par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscalistes ».

Cinquième résolution

L'assemblée confère à l'unanimité tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent.

POUR EXTRAIT CONFORME, AUX FINS DE PUBLICITE

NSHIMIYIMANA Clément

Administrateur

29/05/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Rési a Mon bel

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t7 MAI 2013

Art3 a-geoF,

Greffe

III 11(111.7 41JAii

N° d'entreprise : 0839.005.161 Dénomination

(en entier) ; STARTOP

(en abrégé):

Forme juridique : Société en Nom collectif ~~X

Siège : P.J.>E DE L4 f As~c' ~.i± Z S 30 Elh

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nominations 1 Démissions

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 10 mai 2013 de la société en Nom collectif "STARTOP", ayant son siège social à 5030 Gembloux, rue de la Bascule, 2, numéro d'entreprise 0839,005.161, constituée en date du 05 septembre 2011,

Il est extrait ce qui suit:

Première résolution

L'assemblée générale a accepté à l'unanimité la démission de Monsieur MUSHIMIYIMANA Chrescent-Victor de son mandat d'administrateur de la société. Cette démission prendra effet au 30 mai 2013. La société sera à dater de cette démission administrée par un seul administrateur, Monsieur NSHIMIYIMANA Clément. La totalité des pouvoirs de gérance lui seront donc attribués conformément à l'article 11 des statuts de la société STARTOP. Monsieur NSH1MIYIMANA Clément exercera désormais les fonctions de Président du Conseil d'administration et pourra agir seul et de façon illimité à l'égard des tiers,

Deuxième résolution

immédiatement après cette première résolution, l"assemblée générale décide d'ajouter le texte suivant à l'article 11 des statuts :

« En ce qui concerne les délégations des pouvoirs en matière (en matière d'activités comptables), celles-ci devront également tenir compte du monopole légal des comptables (-fiscalistes) agréés instituée par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscalistes ».

Troisième résolution

L'assemblée confère à l'unanimité tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent.

POUR EXTRAIT CONFORME, AUX FINS DE PUBLICITE

NSHIMIYIMANA Clément

Administrateur

(ileritionner sur la dernière page du Volet B: Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des pe1;.ui1+ r':à

ayant pcsu+rtír representer la personne rrrerale à légard dae tiér=

Au verso ' Nom el signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

15/09/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod2.1

DÉPOSÉ AU GREFFk Ut) TRIBUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

ge  a SEP. 2011

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : STARTOP

Forme juridique : Société en Nom collectif

Siège : 5030 Gembloux, rue de la Bascule 2

Objet de l'acte : Constitution

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ont COMPARU:

" Monsieur NSHIMIYIMANA Clément, né à Kigali le dix sept juin mil neuf cent quatre-vingt-six (numéro national 86061747389), célibataire et domicilié à Gembloux, rue de la Bascule 2,

" Monsieur MUSHIMIYIMANA Chrescent-Victor, né à Kigali le six octobre mil neuf cent nonant deux (numéro national 92100648378), célibataire et domicilié à Gembloux, rue de la Bascule 2,

CONSTITUTION

Les comparants actent qu'ils constituent entre eux une société commerciale et de dresser les statuts d'une société en Nom Collectif, dénommée «Star Top», en abrégé « STARTOP », ayant son siège social à Gembloux, rue de la Bascule, 2 au capital de mille euros (1.000 EUR) représenté par mille (1.000) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ millième de l'avoir social.

Quasi-apports (articles 220 à 222 du code des sociétés)

La partie comparante déclare que pour toute acquisition, dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d'un bien appartenant à un fondateur, à un associé ou à un gérant, pour une contre valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, un rapport doit être établi par un réviseur d'Entreprises désigné par la gérance et un rapport spécial doit être établi par la gérance.

Souscription

Les comparants déclarent souscrire les mille parts sociales, en espèces, au prix de un euro (1 EUR)

chacune, comme suit

" Monsieur Clément NSHIMIYIMANA neuf cent cinquante parts, soit pour neuf cent cinquante euros ; 950

" Monsieur Chrescent-Victor MUSHIMIYIMANA cinquante parts, soit pour cinquante euros; 50

Soit ensemble : mille parts ou l'intégralité du capital.

ET ENSUITE, la partie comparante déclare vouloir adopter les statuts suivants

" STATUTS

TITRE L FORME  DENOMINATION - SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE

Article 1. Forme  dénomination

La société commerciale revêt la forme d'une Société en Nom collectif.

Elle est dénommée « Star Top», en abrégé « STARTOP».

Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à Gembloux, rue de la Bascule, 2 à 5030 Gembloux

Article 3. Objet

La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, tant pour son compte propre que pour compte de tiers

ou en participation avec des tiers:

Le conseil aux entreprises, administrations et personnes physiques dans les domaines de la gestion

d'entreprise, la création d'entreprises, la gestion administrative, commerciale et financière.

La société peut agir comme commercial pour compte de tiers et commercialiser des produits pour compte

de tiers. elle peut dispenser des conseils en gestion notament dans le domaine de l'importation et de

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

B++ varan - Alain nt c'nnahn ra

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

l'exportation de produits, de la logistique d'entreprise, du transport, de l'informatique, du marketing, de

l'organisation commerciale et financière, apporter de l'assistance technique et financière aux entreprises et

organismes.

Elle peut accomplir les activités de comptable telles que définies par l'article 49 de la loi du vingt deux avril

mil neuf cent nonante neuf:

-la planification financière,

-l'organisation des services comptables et le service en ces matières,

-l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptable propres à l'établissement des

comptes,

-la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les

dispositions légales en la matière,

-les conseils en matière fiscales, l'assistance et la représentation des contribuables,

-les conseils en matière juridique et plus particulièrement en matière de création et de liquidation de

sociétés; bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociale;

-Toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société pour

autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable la profession de comptable agréé

I.P.C.F.

Elle peut accomplir toutes les opérations civiles, industrielles ou commerciales, financières, immobilières ou mobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche de son objet ou qui seraient de nature à en développer ou en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Elle peut s'intéresser par toute voie de droit à toutes sociétés ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou dont l'objet serait de nature à faciliter même indirectement la réalisation du sien.

Elle peut se porter caution et donner toute sureté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non. Elle peut exercer les fonctions d'administrateurs, gérant et liquidateur.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Sans préjudice de ce qui précède, la société peut également de manière générale fournir des moyens financiers à toute entité affiliée ou à tout tiers, leur fournir des conseils dans des matières écologiques et environnementales, financières, commerciales ou administratives et leur fournir toute autre forme de service (en ce inclus des services d'entreposage et de logistique), ou de leur fournir une quelconque assistance.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée à dater de la clôture du premier exercice social.

TITRE II- CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à mille euros (1.000EUR). Il est représenté par mille parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un 1 millième de l'avoir social.

Article 6. Appels de fonds

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé aux taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie fa plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise égant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en

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espèces et non entièrement libérées.

Article 7. Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et sont portés) la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n'a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercés la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par : les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément aux présents statuts ou par des tiers moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social.

Cession de parts

§ 1. Cessions libres

Les parts seront transmises pour cause de mort, sans agrément, aux ascendants ou à défaut d'ascendants en ligne directe aux descendants en ligne directe de l'associé décédé.

Les parts peuvent être cédées aux ascendants ou descendants en ligne direct sans agrément. Dans le cas de toute autre cession entre vifs, il existera un droit de rachat préférentiel au profit des autres associés, qui s'exercera de la même manière que le droit de souscription préférentiel.

§2. Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et les légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les même formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours.

Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d'un associé), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l'acquisition de parts.

Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts librement.

TITRE III. TITRES

Article 8. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la

désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des

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versements effectués. Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de part sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre de parts. Des certificats constatant des inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 9. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par le nu-propriétaire.

TITRE 1V. GESTION  CONTRÔLE

Article 10. COMITE DE DIRECTION

La société sera gérée par un Comité de direction, se composant d'au moins un gérant (Directeur Général).

Le Comité de Direction dispose des pouvoirs les plus larges pour assurer la gestion journalière de la société.

L'Assemblée Générale nomme le Directeur Général qui préside le Comité de Direction. Les autres membres du Comité de Direction sont nommé par le Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration qui nomme le ou les gérants, fixe leur nombre, la durée de leur mandat. A défaut d'indication de durée, ie mandat de gérant sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par le Conseil d'administration, statuant à la majorité absolue, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Le Directeur Général répartit les rôles de chacun des gérants nommés par le Conseil d'Administration.

11 ne peut y avoir de cumul entre le mandat d'administrateur et celui de Directeur Général. Cependant, un gérant autre que le Directeur général peut siéger au Conseil d'Administration en tant qu'administrateur, et un administrateur (en dehors du Président du Conseil d'Administration) peut siéger au Comité de Direction en tant que gérant.

Les gérants, administrateurs doivent satisfaire aux conditions stipulées par l'article 8-5e de l'Arrêté Royal du 15 février 2005.

Article 11. Pouvoirs

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par le Conseil d'Administration et stipulation des mandats de chaque gérant par le Conseil d'administration, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le Directeur général (ou un administrateur désigné par le Conseil d'Administration) représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Les administrateurs et le Directeur Général ont chacun le pouvoir d'agir séparément et ont les mêmes pouvoirs envers les tiers. Toutefois, ils pourront poser seuls des actes engageant la société pour un montant maximum de cinq mille euros (5.000ELIR). Ce montant est illimité dans le cas ou la société possède un seul administrateur.

Au-delà de ce montant, l'engagement devra être pris par minimum deux administrateurs, dont le président du Conseil d'administration.

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Si dans une opération, l'administrateur ou le Directeur général devait avoir un intérêt opposé à celui de la société, il sera tenu d'en aviser par écrit les associés et l'opération pourra alors être effectuée pour le compte de la société par un mandataire ad hoc désigné par l'Assemblée Générale des associés.

Le Directeur général dirige l'entreprise et la représente auprès des tiers. Il est investit des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société.

L'autorisation préalable du Conseil d'Administration est requise pour les engagements en matière d'investissements ou de désinvestissements, au-delà:

- d'une limite (par opération) de 75 mille euros pour des engagements pris dans le cadre d'une stratégie déjà approuvée;

- d'une limite (par opération) de 30 mille euros pour les engagements pris en dehors d'une stratégie approuvée.

Article 12. Rémunération

Le conseil d'Administration décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, le Conseil d'Administration, statue à la majorité des trois quart.

C'est le Conseil d'Administration qui fixe également le montant des rémunérations.

Article 13. Contrôle de la société

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 14. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le deuxième vendredi du mois d'avril à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, au(x) administrateur(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à fa convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 15. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au lus par le Conseil d'Administration. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 16. Assemblée générale par procédure écrite

§1. Les associées peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par le conseil d'administration soit parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proportion de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par le conseil d'administration indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de ia société au plus tard vingt jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l'assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire.

Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par le conseil d'administration indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit

Article 17. Présidence  Procès-verbaux

§1. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou à défaut par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

Article 18. Délibérations

§1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions létales régissant les parts sans droit de vote. Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité simple des voix.

§4. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droit de vote y afférents sont exercés par le nu-propriétaire.

§5. La répartition des droits de vote doit respecter les paramètres de l'Arrêté Royal du 15/02/2005 (art. 84°)

TITRE VI. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 19. Nomination  composition  Pouvoirs  Fonctionnement- Délibérations

§1. Nomination

L'assemblée générale nomme les administrateurs qui siègent au conseil d'administration. Chaque associé a le droit de nommer un administrateur et le nombre d'administreur est proportionnel au nombre d'associés. Dans le cas ou l'un des associés est également le Directeur général, celui-ci ne nomme pas d'administrateur. Le président du conseil d'administration est nommé par l'assemblée générale statuant à la majorité des trois quart. il ne peut y avoir de cumul entre le mandat d'administrateur et de Directeur Général.

§2. Composition

Le conseil d'administration se compose d'au moins deux administrateurs. Leur nombre est définit par l'assemblée générale.

§3. Pouvoirs

Le conseil d'administration délibère sur les questions relevant de sa compétence en vertu de la loi et des statuts.

Le Conseil d'Administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle, par ses délibérations, les affaires qui la concernent.

Dans le cadre de sa mission et sans que cette énumération soit exhaustive:

- II détermine les orientations stratégiques de la société;

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- Il approuve els engagements en matière d'investissements, d'acquisitions et de désinvestissements

excédant les limites des pouvoirs du Directeur Général;

- Il autorise le Directeur général à donner des cautions, avals et garanties au nom de la Société, y compris

aux administrations fiscales et douanières;

- Il est tenu informé de tout événement important concernant la société;

- II désigne les mandataires sociaux chargés de gérer l'entreprise dans le cadre de cette stratégie et choisit

le mode d'organisation et contrôle leur gestion;

- Il fixe la rémunération des mandataires sociaux;

- Il définit la politique de communication financière de la Société. Il veille à la qualité de l'information fournie

aux actionnaires ainsi qu'aux marchés notamment à travers les comptes ou à l'occasion d'opérations majeures;

- Il est régulièrement informé par le Comité de Direction de la situation financière, de la situation de

Trésorerie et des engagements de la société;

- Il convoque et fixe l'ordre du jour des assemblées générales;

- Il approuve le rapport du Président sur le gouvernement d'entreprise et les procédures de contrôle interne

et de gestion des risques.

§4. Le fonctionnement

Le conseil d'Administration se réunit au moins 4 fois par an et à chaque fois que les circonstances l'exigent. Il est convoqué par son Président qui fixe également l'ordre du jour.

§5. Délibérations

Le conseil d'administration délibère par une majorité simple des administrateurs. Chaque administrateur a une voix et en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

TITRE VII. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 20. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les

comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 21. Répartition  réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé vingt cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint 100% du capital social non libéré.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition du conseil d'administration, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VIII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 22. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 23. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Article 24. Répartition de l'actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE IX. DISPOSITIONS DIVERSES

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Article 25. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 26. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 27. Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du code des sociétés sont censées non écrites.

DISPOSITIONS FINALES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

" Premier exercice social et premier assemblée ordinaire

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le 31

décembre deux mille douze.

" Le conseil d'administration

L'assemblée décide de fixer le nombre d'administrateurs à deux.

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs non statutaires pour une durée illimitée :

Monsieur NSHIMIYIMANA Clément

Monsieur MUSHIMIYIMANA Chrescent Victor

Ici présents et qui acceptent.

Leur mandat est gratuit.

Monsieur NSHIMIYIMANA Clément exercera les fonctions de Président du conseil d'administration.

" Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d'un commissaire.

" Reprise des engagements pris au nom de la société en formation.

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis un an à compter des présentes.

Par l'un ou l'autre des comparants au nom et pour compte de ta société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision du conseil d'administration qui sortira ses effets à compter de l'acquisition par la société de sa personnalité juridique.

" Pouvoirs

Monsieur NSHIMIYIMANA Clément, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la T.V.A ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat qui lui est confié.

DONT ACTE

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VZo~:,r A - Suite

Fait et passé à Gembloux, fe 29 août 2011.

Les comparants déclarent qu'ils ont pris connaissance du projet du présent acte suite à son envoi par la poste au moins 5 jours avant les présentes, et que ce délai leur a été suffisant pour l'examiner utilement.

MUSHIMIYIMANA Chrescent Victor

NSHIMIYIMANA C

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