SYLVIE MALDAGUE SPRL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SYLVIE MALDAGUE SPRL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 599.884.721

Publication

06/03/2015
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15304030*

Déposé

04-03-2015

Greffe

0599884721

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

Sylvie Maldague sprl

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Siège :

Société privée à responsabilité limitée

«Sylvie Maldague SPRL»

5580 Havrenne, rue de Serinchamps, 25

D'un acte avenu devant le notaire Nathalie COMPERE à Rochefort, le vingt-sept février deux mil

quinze, en cours d enregistrement.

Il résulte que :

1) Monsieur DEFOY Sébastien Bernard Guy Fernand Jean, ouvrier, né à Dinant, le quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-un, (numéro national 81.03.15.123-82 ci 591553318418), domicilié à 5580 Havrenne, rue de Serinchamps, 25.

2) Mademoiselle MALDAGUE Sylvie Marie Jeanne, infirmière, née à Marche-en-Famenne, le vingt-

huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-deux, (numéro national 82.07.28.066-89), domiciliée à domicilié

à 5580 Havrenne, rue de Serinchamps, 25.

Qui déclarent avoir fait une déclaration de cohabitation légale auprès de la Commune de

Rochefort en deux mille onze.

DECLARATIONS

I.- Le notaire instrumentant a attiré l attention des comparants sur :

1/ les dispositions légales relatives, respectivement à :

" la responsabilité personnelle qu'encourent les gérants de sociétés, en cas de faute grave et caractérisée,

" l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l'administration ou à la surveillance d'une société ;

2/ la règle énoncée à l'article 65 du code des sociétés (dommage et intérêts dus en raison du choix d une dénomination identique à celle existante ou pouvant induire en erreur);

3/ les articles 22 à 24 du Code des Sociétés, selon lesquels chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu il a promis d y apporter.

4/ Et les règles énoncées aux articles 212(caution solidaire de l associé unique pour toute autre société unipersonnelle), 213 (solidarité après une année, lorsque l associé unique est une personne morale), 214(capital minimum), 215(plan financier) et 223 (libération du capital) du Code des sociétés.

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Rue de Serinchamps,Havrenne 25

5580 Rochefort

Constitution

Lesquels ont requis le notaire soussigné d'acter authentiquement ce qui suit :

I. CONSTITUTION

Les comparants déclarent constituer entre eux une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination «Sylvie Maldague SPRL», au capital social de dix-huit mille cinq cent cinquante (18.550) euros à représenter par cent parts sociales sans mention de valeur nominale représentant chacune un centième de l'avoir social, auxquelles ils souscrivent comme suit :

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Volet B - suite

Monsieur DEFOY Sébastien cinquante (50) parts,

soit neuf mille deux cent septante cinq (9.275)euros.

Mademoiselle MALDAGUE Sylvie cinquante (50) parts,

soit neuf mille deux cent septante cinq (9.275)euros.

Soit ensemble dix-huit mille cinq cent cinquante (18.550) euros, représenté par cent (100) parts sociales.

Les comparants déclarent et reconnaissent :

1° que la totalité des parts souscrites par les associés a été libérée à concurrence d'au moins un cinquième par un versement en espèces effectué à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de Crelan au crédit du compte numéro be27103037840273 qu'une somme de six mille deux cents (6.200) euros se trouve à la disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié par une attestation qui a été remise au notaire soussigné .

Les comparants remettent au notaire soussigné le plan financier prévu par l'article 215 du Code des Sociétés et l attestation bancaire dont question ci-avant établie conformément aux dispositions du code des sociétés ce qui est expressément attesté par le Notaire soussigné.

2° Que le siège social est fixé à 5580 Havrenne, rue de Serinchamps, 25.

II. STATUTS

ARTICLE 1

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « Sylvie Maldague SPRL».

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" reproduite lisiblement et en toutes lettres ou des initiales SPRL précédant ou suivant directement la dénomination; elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, des mots Banque-Carrefour des Entreprises ou des initiales "BCE" suivies de son numéro d entreprise, suivis de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société a son siège social.

ARTICLE 2 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 5580 Havrenne, rue de Serinchamps, 25.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE 3 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet, pour son compte ou compte d autrui, en Belgique ou à l étranger l exercice de l art d infirmier, pour compte propre, pour compte de tiers, la dispensation de soins de santé tels que généralement dispensés par les infirmiers et infirmières à domicile ou dans les maisons de repos et de revalidation, y compris les techniques connexes actuelles ou à venir, et toutes autres activités intéressant la profession d infirmier, et notamment l achat, la vente, la location, la distribution de tous appareils ou produits de soins de santé et accessoires de bien-être et de protection, en ce compris la faculté de recevoir toutes sommes provenant de la dispensation de soins de toutes personnes ou tous organismes.

Les soins sont promulgués au nom et pour le compte de la société. Les honoraires sont perçus par pour la société.

L objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d ordre déontologique. Seules des personnes disposant d un diplôme reconnu valable pourront exercer pour compte de la société l activité d infirmier.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d accès à la profession ou des réglementations particulières, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions.

La société a également pour objet sans pour autant altérer sa qualité de société civile, l achat, l échange, la vente, la prise en location et sous-location ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d achat, l exploitation et l entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement.

Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte, en tant que maître de l ouvrage et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mises en valeur. La société peut réaliser cet objet en tous lieux, en Belgique ou à l étranger, de toutes manières et suivants les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

La société peut en outre accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

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Elle peut s intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités. La liste ci-dessus étant exemplative et non limitative.

La société peut également, dans la mesure où la loi le permet, exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

ARTICLE 4 - DUREE.

La société est formée pour une période illimitée qui a pris cours à la date de sa constitution. Elle peut être dissoute en tout temps sur décision de l'assemblée générale agissant comme en matière de modification des statuts.

ARTICLE 5 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social a été fixé à l'acte constitutif à dix-huit mille cinq cent cinquante (18.550) euros . Il est représenté par cent parts sociales sans mention de valeur nominale. Chaque part sociale représente un centième de l'avoir social.

La gérance fait les appels de fonds sur les parts souscrites et non entièrement libérées au fur et à mesure des besoins de la société et aux moments qu elle jugera utile.

Tant que les paiements dûment demandés et exigibles n'ont pas été effectués, l'exercice du droit de vote lié aux parts pour lesquelles les paiements n'ont pas été effectués, sera suspendu.

L associé qui est en retard pour accomplir cette libération obligatoire, devra payer à la société un intérêt égal au taux de l'intérêt légal, à partir du moment de l'exigibilité jusqu'au versement effectif. Après un second avis par lettre recommandée, signifié au plutôt un mois après le premier avis et resté infructueux pendant un mois, la gérance peut prononcer la déchéance de l associé et faire vendre ses parts sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû ainsi que tous dommages et intérêts éventuels.

Le prix que la vente des parts aura rapporté, servira d'abord à la libération de ces parts et puis au paiement des frais entraînés par la vente, seul le solde sera remboursé à l associé négligent. Si la société ne trouve pas d'acheteur, elle peut elle-même procéder au rachat conformément aux dispositions légales en cette matière.

ARTICLE 6

Le capital social pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

A moins de résolution différente prise à la majorité des trois/quarts des voix par l'assemblée générale qui votera l'augmentation du capital, toute augmentation de capital sera opérée conformément aux articles 309 et 310 du Code des Sociétés..

En cas de dérogation au droit de préférence, la décision d'augmenter le capital et la réalisation de cette décision peuvent être constatées dans le même acte.

ARTICLE 7

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la gérance peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne lui ait été désignée comme étant à l'égard de la société, propriétaire de la part.

Lorsque des parts sociales sont grevées d'usufruit, le droit de vote sera exercé par l'usufruitier, à moins d'accord différent entre l'usufruitier et le nu-propriétaire ou d'opposition de celui-ci. Dans cette dernière éventualité, l'exercice de ce droit est suspendu jusqu'après accord des intéressés ou décision judiciaire.

ARTICLE 8

Il est tenu au siège social un registre des associés qui contient la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant avec l'indication des versements effectués. Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre.

Des certificats d'inscription audit registre, signés par un gérant, peuvent être délivrés à chaque associé.

Ces certificats ne sont pas négociables.

ARTICLE 9

Les transferts ou transmissions de parts sociales sont inscrits dans le registre des associés. Ces inscriptions sont datées et signées par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires dans le cas de cession entre vifs, par un gérant et le bénéficiaire ou son mandataire en cas de transmission pour cause de décès. Ces cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

ARTICLE 10

Les parts sociales d'un associé ne pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de décès qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Les dispositions qui précèdent s'appliqueront tant aux cessions ou transmissions en pleine propriété qu'à celles en usufruit ou en nue-propriété. Elles seront également applicables à tous les cas de cession par adjudication publique à la suite d'une décision judiciaire ou pour toute autre cause.

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Par dérogation à ce qui précède et à l'article 249 du Code des Sociétés, l'agrément dont question ci-avant ne sera pas requis en cas de cession entre vifs ou de transmission pour cause de décès de parts sociales d'un associé à un descendant en ligne directe, ou à un conjoint.

L'agrément est requis dans tous les autres cas.

Toute demande d'agrément sera adressée par lettre recommandée à la gérance de la société qui devra en avertir tous les associés suivant les mêmes formes dans la quinzaine suivante.

Si dans les deux mois de l'envoi recommandé de la gérance, la moitié au moins des associés possédant ensemble un minimum de moitié des parts sociales déduction faite de celles pour lesquelles l'agrément est demandé, restent en défaut de répondre à ladite demande d'agrément, celle-ci est obtenue de plein droit.

ARTICLE 11

Lorsqu'une cession entre vifs de parts sociales n'aura pas obtenu l'agrément, cette décision ne sera susceptible d'aucun recours. Le cédant ne pourra demander la dissolution de la société, mais pourra demander le rachat de ses parts conformément à ce qui est dit pour les transmissions pour cause de décès.

ARTICLE 12

Lorsqu'une transmission pour cause de décès de parts sociales sera soumise à l'agrément prévu à l'article dix, l'héritier ou légataire, attributaire de parts sociales du défunt, devra solliciter cet agrément dans les six mois du décès et par lettre recommandée adressée à la gérance de la société. Le refus d'agrément conférera à l'attributaire intéressé le droit de demander le rachat des parts recueillies par lui.

Par ailleurs, si l'attributaire ne sollicitait pas l'agrément dans les formes et délai précités, la gérance lui notifierait l'obligation de prendre position dans les quinze jours soit par une demande d'agrément soit par une demande de rachat. A défaut de telle position dans le délai imparti ci-avant, les autres associés décideront conformément à l'article 10 soit de l'agrément d'office soit de la procédure d'office de rachat.

Les rachats dont question dans les deux alinéas précédents seront régis par les dispositions suivantes :

§ l) Dans le mois de l'avis recommandé que la gérance adressera à l'attributaire intéressé et à tous les associés, ceux-ci auront la faculté de régler entre eux, en vertu d'un accord unanime, signifié à la société par lettre recommandée à la poste, la façon dont s'effectuera le rachat par eux des parts sociales recueillies par l'attributaire, et de convenir notamment de la valeur de rachat des parts, de leur répartition entre les acquéreurs et des conditions de paiement du prix;

§ 2) A défaut d'un tel accord unanime signifié à la société dans la période préindiquée, les associés auront le droit de racheter lesdites parts sociales aux prix et conditions prévus aux alinéas suivants. Le prix de rachat des parts en question sera égal à la valeur des parts d'après l'actif net social accusé par les chiffres du dernier bilan qui aura été approuvé par l'assemblée générale ordinaire avant le décès susdit, mais en tenant compte, le cas échéant, de l'incidence sur cet actif net social des distributions de réserves, augmentations de capital et/ou remboursements de capital qui auraient eu lieu depuis la clôture dudit bilan, ainsi que toutes plus values constatées ou non.

§ 3) Le prix de rachat, déterminé de la manière préindiquée sera notifié par la gérance, sous pli recommandé à chaque associé et à l'attributaire intéressé. Dans la susdite notification adressée à chaque associé, la gérance invitera le destinataire à lui faire savoir - par lettre recommandée et dans les trente jours - à peine de déchéance de son droit de rachat des parts - s'il désire reprendre tout ou partie de celles-ci au prix indiqué et, dans l'affirmative, pour quel nombre de parts il se porte acquéreur.

Si les engagements de rachat émanant des associés dépassaient le nombre de parts à reprendre, leur répartition, se ferait comme suit par les soins de la gérance.

Tout engagement n'excédant pas un nombre de parts proportionnel à la participation que l'associé acquéreur posséderait déjà dans le capital social ne subirait aucune réduction. Les associés dont les engagements de rachat dépasseraient ce nombre proportionnel de parts sociales, se verraient d'abord attribuer celles qui leur reviendraient au prorata de leur participation, puis, à défaut d'accord différent entre eux la gérance leur répartirait encore les parts restantes dans les mêmes proportions. §4) S'il s'avérait, au contraire, à l'expiration du délai de trente jours fixé pour le rachat des parts sociales par les associés que ceux-ci ne désiraient pas acquérir les parts ou seulement une partie, les parts non rachetées pourraient être acquises au même prix pendant un délai supplémentaire de trente jours, par un ou plusieurs tiers-acquéreurs, préalablement agréés à l'unanimité par les associés.

§ 5) Le rachat des parts sociales de l'attributaire sera seulement effectif et le transfert de propriété des parts sera seulement réalisé lorsque toutes les parts à reprendre auront fait l'objet d'engagements de rachat souscrits par un ou plusieurs associés ou tiers-acquéreurs agréés.

§ 6) Dès que toutes les parts à reprendre auront été rachetées, la gérance en avisera par lettre recommandée l'attributaire intéressé et le ou les acquéreurs. Cette lettre indiquera la date et l'heure

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auxquelles auront lieu, au siège social, dans les trente jours suivants, l'inscription et la signature, dans le registre des associés, des mentions constatant le transfert des parts acquises.

§ 7) Le prix de rachat des parts sera, en principe, payable par l'entremise de la société, à la signature de la mention de transfert.

§ 8) Lorsqu'après le refus d'agrément, l'attributaire aura demande le rachat de ses parts et qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa demande, les engagements de rachat émanant du ou des associés ou d'un ou plusieurs tiers-acquéreurs agréés ne porteront pas sur l'intégralité desdites parts, ces engagements seront nuls et non avenus et l'attributaire intéressé pourra céder ses parts à un ou plusieurs tiers quelconques, aux conditions qu'il déterminera mais sans que le prix ne puisse être inférieur à la valeur vénale.

ARTICLE 13

Les héritiers, légataires, créanciers ou ayants-droits d'un associé ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni requérir d'inventaire. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et écritures de la société et aux décisions de la gérance et de l'assemblée générale.

ARTICLE 14

La société est administrée par un gérant ou plusieurs gérants, associés ou non désignés par l'assemblée générale s'il n'est pas statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat, leur rémunération et, s'ils sont plusieurs, leurs pouvoirs.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de chaque gérant est exercé à titre gratuit.

ARTICLE 15

L'unique gérant ou chaque gérant, s'il y en a plusieurs, a/ont les pouvoirs les plus étendus de procéder, dans le cadre de l'objet de la société, à tous les actes de disposition, d'administration et de gestion la concernant, sauf organisation par l assemblée générale d un conseil de gérance.

Leur pouvoir comprend tout ce que la loi ou les présents statuts ne réserve pas explicitement à l'assemblée générale.

En cas d'intérêt contraire à celui de la société, le(s) gérant(s) agir(a)(ont) conformément aux dispositions légales en cette matière.

Chaque gérant, agissant seul, a le pouvoir de représenter la société dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Dans tous les actes qui engagent la responsabilité de la société, la signature du/des gérant(s) et d'autres préposés de la société sera immédiatement précédée ou suivie par la mention de la qualité en vertu de laquelle il(s) agi(ssen)t.

ARTICLE 16

Sauf dans tous les cas où la surveillance de la société est, en vertu de la loi obligatoirement confiée à un réviseur d'entreprises, ladite surveillance est confiée à tout associé qui dispose à cet effet, de tous pouvoirs d'investigation pour le contrôle des opérations sociales et peut prendre connaissance au siège social, mais sans les déplacer, des livres, de la correspondance et des écritures de la société.

ARTICLE 17

L'assemblée générale des associés doit être réunie chaque fois que l'intérêt social l'exige ou lorsque un ou plusieurs associés, représentant au moins le cinquième du capital social, le demanderont. Elle est convoquée par un gérant, ou à défaut de gérant ou d'incapacité physique de ceux-ci, par tout associé.

Les convocations contiennent l ordre du jour avec l indication des sujets à traiter. Elles sont communiquées quinze jours avant aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteur d obligation, commissaires et gérants. Cette convocation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication notamment par email ou par remise manuelle. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit chaque année dans la commune du siège social, dans les locaux de celui-ci ou en tout autre local indiqué dans les convocations, le deuxième jeudi du mois de juin à 10 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Les assemblées générales extraordinaires se réunissent au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

ARTICLE 18

Toute assemblée générale est présidée par le gérant statutaire ou à défaut par un autre gérant, et dans ce cas s'il y en a plusieurs par le plus âgé des gérants présents. A défaut de gérant, le plus âgé

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des associés qui assistent à la réunion préside l'assemblée.

Le président nomme un secrétaire, associé ou non. Si le nombre des associés le permet, l'assemblée désigne deux scrutateurs.

Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des limitations et exceptions prévues par la loi.

Tout associé peut voter personnellement ou émettre son vote par écrit. Il peut aussi se faire représenter à l'assemblée par un mandataire lui-même associé et ayant droit de vote.

Toutefois, tout associé marié non séparé de biens est valablement représenté par son conjoint et le mineur ou l'interdit par son représentant légal, même si ces mandataires ne sont pas personnellement associés.

Sauf lorsque la loi ou les présents statuts en disposent autrement, les décisions de l'assemblée générale se prennent à la simple majorité des voix quel que soit le nombre d'associés présents, représentés ou ayant émis leur vote par écrit.

Les procès-verbaux d'assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions ou extraits sont signés par un gérant, sauf dans le cas ou les délibérations de l'assemblée générale ont été constatées par acte notarié.

ARTICLE 19

Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale extraordinaire délibérant dans les formes et conditions prescrites par les articles 66 et 286 du Code des Sociétés.

ARTICLE 20

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et u décembre de chaque année.A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et forment un tout. S'il n'a pas été nommé de commissaire, la gérance remet aux associés un mois avant l'assemblée ordinaire, le bilan et le compte de résultats avec un rapport sur les opérations de la société.

S'il a été nommé un commissaire, lesdits bilan et compte de résultats ainsi que le rapport de la gérance sont remis au commissaire un mois avant l'assemblée générale ordinaire et adressés à tous les associés avec le rapport du commissaire, en même temps que la convocation à l'assemblée générale.

L'assemblée générale ordinaire statue sur l'adoption des comptes annuels et se prononce par un vote spécial, après leur adoption, sur la décharge du ou des gérants et du ou des commissaires. Dans les trente jours de leur approbation, les comptes annuels sont déposés à la Banque Nationale du siège social ou tout intéressé peut en prendre connaissance.

ARTICLE 21

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements, ainsi que des provisions légalement obligatoires, constitue le bénéfice net de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour être affectés à la constitution de la réserve légale; ce prélèvement ne doit plus être affecté dès que la réserve légale atteint le dixième du capital social.

L'assemblée générale décide souverainement à la simple majorité des voix, de l'affectation à donner au bénéfice net, déduction faite, le cas échéant, du prélèvement pour la réserve légale, et en tenant compte des limites légales à la distribution de dividendes.

ARTICLE 22

La société ne sera pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un associé ou d'un gérant.

En cas de perte de la moitié du capital social, la gérance devra soumettre à l'assemblée générale la question de la dissolution de la société.

Si la perte atteignait les trois/quarts du capital, la dissolution pourrait être provoquée par les associés possédant le quart des parts.

Si, par suite de perte, l'avoir social ne représentait plus qu'une valeur inférieure à six mille deux cents (6.200) euros , la société serait dissoute à la demande de tout intéressé.

ARTICLE 23

En cas de dissolution, la liquidation de la société s'opérera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments, s'il y a lieu.

Après apurement de toutes dettes et charges de la société, ainsi que des frais de liquidation ou consignation faite pour ces règlements, le solde net de la liquidation sera réparti d'une manière égale entre les parts sociales lorsque celles-ci sont toutes libérées dans la même proportion.

Dans la négative, le ou les liquidateurs devront d'abord mettre toutes les parts sociales sur un pied d'égalité, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts libérées dans une proportion inférieure à celle des autres, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde net de la liquidation majoré des versements complémentaires ou diminue des

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remboursements préalables dont question ci-avant, sera ensuite réparti entre toutes les parts

sociales, chacune d'elles conférant un droit égal.

ARTICLE 24

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou mandataire social non domicilié en Belgique,

est censé avoir élu domicile au siège social ou toutes communications, sommations, assignations ou

significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE 25

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des Sociétés. Toute

disposition des présents statuts qui serait en opposition avec une prescription impérative ou

prohibitive de la loi doit être réputée non écrite.

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE

Les associés fondateurs se sont réunis en assemblée générale et ont pris les résolutions suivantes :

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1. La première assemblée générale aura lieu le neuf juin deux mille seize à 10 heures.

2. Le premier exercice social commence le premier avril deux mille quinze pour se clôturer le trente et un décembre deux mille quinze

Cette rétroactivité a lieu par le fait que les associés fondateurs ratifient expressément tous les actes accomplis au nom de la société en formation depuis cette date.

FRAIS

Les comparants déclarent que le montant des frais d'établissement, rémunérations et charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élèvent à environ trois mille(3.000) euros. DECLARATIONS DES PARTIES

Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société , dans l exercice de son objet social , pourrait devoir obtenir des autorisations, accès ou licences préalables ou remplir certaines conditions , en raison des règlements en vigueur en matière d accès à la profession , les comparants déclarent ensuite avoir pris préalablement tous les renseignements nécessaires à ce sujet auprès de leur guichet d entreprise.

1. Il est nommé pour la première fois un gérant. Ce gérant est madame Sylvie Maldague, prénommée.

2. Le mandat du gérant est rémunéré. Sa durée est indéterminée.

Pour extrait analytique conforme.

Coordonnées
SYLVIE MALDAGUE SPRL

Adresse
RUE DE SERINCHAMPS,HAVRENNE 25 5580 ROCHEFORT

Code postal : 5580
Localité : ROCHEFORT
Commune : ROCHEFORT
Province : Namur
Région : Région wallonne