TECHSPRAY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : TECHSPRAY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 887.250.387

Publication

22/07/2014
�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

R�serv� Jm1um~u mu~u1111111111111111111 uli

au 191 0]57<�

Moniteu

belge

N� d'entreprise : 0887250387 D�nomination

(en entier) : TechSpray

DEPq5� AU GREFFE PU TP!.Rt1NAL

t7G COnEI;;CE

DE UEGE

10 MI, 20M eIVISIONNAMtSR

Pr. Le LCregiteerffe

Ie

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : rue du Puits Saint Martin 23 � 5330 Assesse

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Augmentation capital

D'un proc�s verbal dress� par Ma�tre Etienne SEGUIN, notaire � BEAURA1NG, en date du 30 juin 2014, en

cours d'enregistrement � Dinant, il r�sulte :

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et apr�s en avoir d�lib�r� prend les r�solutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION  Augmentation du capital.

L'associ� unique d�cide d'augmenter le capital social de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600), pour le porter de DIX HUIT SIX CENTS EUROS (18.600) � TRENTE SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS (37.200) par apport en esp�ces d'une somme de DIX HUIT SIX CENTS EUROS (18.600), sans cr�ation de parts nouvelles.

VOTE.

Cette r�solution est adopt�e par l'associ� unique.

DEUXIEME RESOLUTION - Souscription et lib�ralisation.

L'associ� unique reconna�t que, l'augmentation de capital est enti�rement souscrite et lib�r�e par un, versement en esp�ces qu'il a effectu� au compte num�ro 6E87 0017 3062 5294, ouvert aupr�s de BNP PARIBAS FORTIS, au nom de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e TechSpray, de sorte que la soci�t� a, d�s � pr�sent � sa disposition, la somme de DIX HUIT SIX CENTS EUROS (18.600) .

Une attestation de l'organisme d�positaire justifiant ce d�p�t a �t� remise au notaire soussign�, conform�ment � l'article 224 du Code des Soci�t�s.

VOTE

Cette r�solution est adopt�e par l'associ� unique.

TROIS1EME RESOLUTION - Constatation de la lib�ration effective de l'augmentation du capital.

L'associ� unique requiert le Notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est r�alis�e et que le capital est ainsi effectivement port� � TRENTE SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS (37.200).

VOTE

Cette r�solution est adopt�e par l'associ� unique.

QUATRIEME RESOLUTION - Modification de l'article 6 des statuts et insertion d'un article 6 bis.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'article 6 des statuts est remplac� par le texte suivant : � Le capital social est fix� � la somme de TRENTE

SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS (37.200)

Ce capital est repr�sent� par cent parts sociales sans d�signation de valeur nominale".

Un article 6 bis : Historique du capital.

� Lors de la constitution de la soci�t�, le capital a �t� fix� � la somme de DIX HUIT MILLE SIX CENTS

EUROS (18.600).

II a �t� port� � la somme de TRENTE SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS (37,200), par d�cision de

l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 30 juin 2014 �.

VOTE

Cette r�solution est adopt�e par l'associ� unique,

CINQUIEME RESOLUTION - Adaptation des statuts valant coordination.

L'assembl�e d�cide d'adapter les statuts par la refonte de ceux-ci.

En cons�quence, les statuts de la soci�t� sont remplac�s par le texte suivant

ARTICLE 1 Formation.

II est form� une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e qui sera r�gie par les dispositions du Code des soci�t�s, ses modifications et par les pr�sents statuts.

ARTICLE 2 D�nomination.

La soci�t� est d�nomm�e "TechSpray",

Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �manant de la soci�t�, la d�nomination de la soci�t� devra toujours �tre accompagn�e de la mention "Soci�t� priv�e � Responsabilit� Limit�e" ou en abr�g� "SPRL", de l'indication pr�cise du si�ge social, ainsi que des mots "Registre des Personnes Morales" ou des initiales "RPM" suivies du num�ro d'immatriculation et de l'indication du tribunal de commerce dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge.

ARTICLE 3 Si�ge social.

Le si�ge social est �tabli en Belgique � 5330 Assesse, rue du Puits Saint Martin 23.

II pcurra �tre transf�r� en tout autre endroit de la commune sur simple d�cision du ou des g�rants et en tout autre endroit par d�cision des associ�s d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Tout changement du si�ge social sera publi� aux annexes du Moniteur Belge par les soins du g�rant.

La soci�t� peut, par simple d�cision de la g�rance, �tablir des si�ges administratifs, organes, ateliers, d�p�ts et succursales tant en Belgique qu'� l'�tranger.

ARTICLE 4 Objet.

La soci�t� a pour objet : achat, vente, importation, exportation, location, r�paration et repr�sentation de mat�riels � caract�re technique dans l'industrie, �tudes et conseils aux entreprises, engineering, d�veloppement et am�lioration de syst�mes et machines, montage et assemblage de ces syst�mes en rapport avec l'industrie alimentaire, chimique, pharmaceutique, sid�rurgique, cimenterie, carri�res, chaufourniers, secteur hospitalier, hygi�ne, etc.

L'activit� immobili�re pour compte propre,

La soci�t� pourra d'une fa�on g�n�rale accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui serait de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement la r�alisation,

Elle peut notamment s'int�resser par voies d'apports, de souscriptions, d'intervention financi�re, ou par tout autre mode, dans toute soci�t� ou entreprise ayant, en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en faciliter l'extension et le d�veloppement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 5 Dur�e.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute anticipativement par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification des statuts.

ARTICLE 6 Capital social.

Le capital social est fix� � la somme de TRENTE SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS (37.200)

Ce capital est repr�sent� par cent parts sociales =sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant

chacune un centi�me du capital social.

ARTICLE 6 bis Historique du capital.

Lors de la constitution de la soci�t�, le capital a �t� fix� � la somme de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600),

Il a �t� port� � la somme de TRENTE SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS (37.200), par d�cision de rassembl�e g�n�rale extraordinaire du 30 juin 2014 �.

ARTICLE 7 Souscription et lib�ration.

Les cent parts sociales sont enti�rement souscrites par Monsieur MAREE Yves, pr�nomm� et lib�r�es.

ARTICLE 8 - APPELS DE FONDS.

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par la g�rance.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associ� est titulaire. La g�rance peut autoriser les associ�s � lib�rer leurs titres par anticipation, Dans ce cas, elle d�termine les conditions auxquelles les versements anticip�s sont admis,

L'associ� qui, apr�s un pr�avis d'un mois signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

La g�rance peut, en outre, apr�s un second avis rest� sans r�sultat pendant un mois, faire racheter par un associ� ou par un tiers agr�� s'il y a lieu, conform�ment aux statuts, les parts sociales de l'associ� d�faillant.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'associ� d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite �ventuellement de l'exc�dent.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

Le transfert des parts sociales sera sign� par l'associ� d�faillant ou � son d�faut par la g�rance dans 'les huit jours de la sommation recommand�e qu'elle lui aura adress�e.

ARTICLE 9 Caract�re des parts sociales.

Les parts sociales sont nominatives.

Elles ne pourront jamais �tre repr�sent�es par des titres n�gociables. Le titre de chaque associ� r�sultera seulement du registre des parts tenu au si�ge social qui contiendra la d�signation de chaque associ� et le nombre de parts lui appartenant.

Chaque part sociale est indivisible � l'�gard de la soci�t�. Les copropri�taires indivis d'une part sont tenus de se faire repr�senter aupr�s de la soci�t� par un seul d'entre eux ou par un mandataire associ�, � d�faut de quoi, l'exercice des droits aff�rents aux dites parts sera suspendu jusqu'� r�alisation de pareille repr�sentation.

En cas de d�membrement d'une part entre nu propri�taire et usufruitier, le droit de vote appartiendra � l'usufruitier, sauf convention contraire intervenue entre les parties concern�es et notifi�e � la g�rance par pif recommand� au moins huit jours avant usage du droit au vote.

ARTICLE 10 Cession de parts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

a) Entre vifs :

Tant que la soci�t� ne comprendra qu'un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie de ses parts �

toute personne remplissant les conditions d'admission.

En cas de pluralit� d'associ�s, les parts ne peuvent, � peine de nullit�, �tre c�d�es entre vifs qu'avec l'agr�ment de tous les associ�s.

Toutefois, cet agr�ment ne sera pas requis lorsque les parts sont c�d�es ou transmises � un associ�, au conjoint du c�dant, � des ascendants ou descendants en ligne directe.

Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs pourra donner lieu � recours du ou des int�ress�s devant le Tribunal de Commerce du si�ge social si�geant en r�f�r�, les opposants d�ment assign�s.

Si le refus d'agr�ment est jug� arbitraire, les associ�s opposants auront trois mois � dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions ci-apr�s pr�cis�es.

Au cas o� la soci�t� ne comprendrait que deux membres et � d�faut d'accord diff�rent entre les associ�s, celui d'entre eux qui d�sire c�der une ou plusieurs parts sociales doit informer son co associ� de son projet de cession par lettre recommand�e, en indiquant les nom, pr�noms, profession et domicile du ou des cessionnaires propos�s, le nombre de parts sociales dont la cession est propos�e, ainsi que le prix offert.

Dans le mois de la date de la lettre du c�dant �ventuel, l'autre associ� devra adresser � celui-ci une lettre recommand�e faisant conna�tre sa d�cision, Il n'est pas tenu de la motiver, Faute par lui d'avoir adress� sa r�ponse dans les formes et les d�lais ci-dessus, il sera r�put� avoir consenti � la cession projet�e.

L'autre associ� peut proposer de reprendre les parts c�d�es soit pour lui-m�me, soit pour compte d'un tiers dont il garantira la solvabilit�, ce tiers devant toutefois �tre agr�� par l'associ� c�dant, si celui-ci ne c�dant pas toutes ses parts, reste associ�.

Dans ces deux cas et dans celui o� le refus d'agr�ment est jug� arbitraire, les prix et conditions de rachat seront d�termin�s comme suit : la valeur de la part sera d�termin�e, � d�faut d'accord entre les associ�s opposants et c�dants, par deux arbitres respectivement choisis par eux, �tant entendu que ces arbitres s'en adjoindront un troisi�me en cas de d�saccord, et qu'en cas de refus par l'une des parties de d�signer son arbitre, comme dans le cas o� les deux arbitres ne pourraient s'entendre sur le choix d'un troisi�me, la valeur de la part sera fix�e par le Tribunal de commerce comp�tent � la requ�te de la partie la plus diligente, l'autre partie �tant r�guli�rement assign�e.

Les sommes ainsi dues aux c�dants seront payables en trois ann�es, par fractions semestrielles et pour la premi�re fois six mois apr�s l'accord amiable, la sentence arbitrale ou le jugement fixant la valeur de la part; elles produiront des int�r�ts au taux l�gal en vigueur � l'�poque, � compter de la m�me date.

Les parts achet�es seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix, Si le rachat n'a pu �tre effectu� darts le d�lai de trois mois � dater de l'ordonnance jugeant le refus d'agr�ment arbitraire, le c�dant pourra exiger la dissolution de la soci�t�, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivront l'expiration du dit d�lai de trois mois.

b) Pour cause de mort :

Tant qu'il n'y a qu'un associ�, le d�c�s de celui-ci n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Si l'associ� unique n'a laiss� aucune disposition de derni�re volont� concernant l'exercice 'des droits aff�rents aux parts sociales, lesdits droits seront exerc�s par les h�ritiers r�guli�rement saisis, proportionnellement � leurs droits dans la succession jusqu'au partage desdites parts.

Pour le cas o� il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits h�ritiers auront l'obligation, pour lesdites parts, de d�signer un mandataire commun. En cas de d�saccord, le mandataire sera d�sign� par ie Pr�sident du Tribunal de Premi�re instance du lieu o� ia soci�t� a son si�ge social, si�geant en r�f�r� et � la requ�te de la partie la plus diligente.

Si l'associ� unique a pris des dispositions testamentaires pour l'attribution de ses parts sociales, ces dispositions seront ex�cut�es sans r�serve.

En cas de pluralit� d'associ�s, les parts ne peuvent, � peine de nullit�, �tre transf�r�es � cause de mort qu'avec l'agr�ment de tous les associ�s.

Toutefois, cet agr�ment ne sera pas requis lorsque les parts sont transmises � un associ�, au conjoint du testateur, � des ascendants ou descendants en ligne directe.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

En cas de transmission de parts pour cause de mort, les h�ritiers ou l�gataires qui ne pourront devenir associ�s parce qu'ils n'ont pas �t� agr��s, n'auront droit qu'� la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommand�e � la poste, adress�e au g�rant de la soci�t� qui devra observer les prescriptions de l'article deux cent cinquante-deux du Code des soci�t�s.

Les prix de rachat seront d�termin�s, � d�faut d'accord amiable, par voie de sentence arbitrale ou de jugement, ainsi qu'il est stipul� ci-dessus pour les cessions entre vifs, Les modalit�s de paiement sont �galement d�termin�es ainsi qu'il est stipul� ci-dessus.

Si le rachat n'est pas effectu� dans le d�lai de trois mois � dater du d�c�s, les h�ritiers ou l�gataires seront en droit d'exiger la dissolution anticip�e de la soci�t�.

Les h�ritiers ou l�gataires, m�mes mineurs ou incapables ne pourront jamais requ�rir soit l'apposition de scell�s, soit un inventaire des biens sociaux.

ARTICLE 11 De la g�rance.

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants pris parmi les associ�s ou en dehors d'eux, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale qui fixe �galement leur nombre et leur r�mun�ration.

Le nombre des premiers g�rants est fix� � UN.

A �t� d�sign� g�rant statutaire pour la dur�e de la soci�t� ; Monsieur MAREE Yves, ici pr�sent et acceptant cette fonction, et qui d�clare n'�tre frapp� d'aucune d�cision s'opposant � cette nomination.

Le mandat de g�rant de Monsieur MAREE Yves, pr�nomm�, est gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale,

Les g�rants ont tous pouvoir d'agir au nom de la soci�t� quelle que soit la nature ou l'importance des op�rations, � condition qu'elles rentrent dans l'objet social. Par suite, ils disposent de tous pouvoirs non seulement d'administration, mais m�me de disposition.

lls peuvent soit conjointement, soit s�par�ment signer tous actes int�ressant la soci�t�.

Les g�rants peuvent d�l�guer, sous leur responsabilit�, certains pouvoirs pour des fins d�termin�es, � telles personnes que bon leur semble. Les acquits de factures, les quittances � donner � l'administration des chemins de fer ou autres, seront valablement sign�s par des fond�s de pouvoirs � ce d�l�gu�s par les g�rants.

Les signatures des g�rants devront, dans tous actes engageant la responsabilit� de la soci�t�, �tre pr�c�d�es ou suivies imm�diatement de la mention de leur qualit� de g�rant.

Les g�rants sont nomm�s pour un terme de trois ans, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale. Leur mandat est renouvelable,

En cas de d�c�s, de d�mission ou de r�vocation d'un g�rant, il sera proc�d� � son remplacement jusqu'� l'expiration de son mandat par une d�cision de la plus prochaine assembl�e g�n�rale des associ�s.

Si le nombre des g�rants est augment� au del� de deux, ils formeront un coll�ge de gestion. ARTICLE 12 De la surveillance.

La surveillance de la soci�t� est exerc�e par fes associ�s. Chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contr�le des op�rations sociales et pourra notamment prendre connaissance sans d�placement des livres, de la correspondance et de toutes les �critures de la soci�t�.

Si en vertu de la loi, fa surveillance de la soci�t� devait �tre confi�e � un commissaire, fa nomination s'en ferait par l'assembl�e g�n�rale des associ�s, � la majorit� des voix, la dite assembl�e fixant �galement la dur�e et la r�mun�ration de cette fonction.

ARTICLE 13 De l'assembl�e g�n�rale des associ�s,

a) en cas d'associ� unique : celui-ci exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale et il ne peut les d�l�guer,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les d�cisions prises par l'associ� unique, agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale, sont consign�es par lui dans un registre tenu au si�ge social.

b) en cas de pluralit� d'associ�s : L'assembl�e g�n�rale constitue le pouvoir souverain de la soci�t�.

Elle est pr�sid�e par le plus �g� des g�rants qui d�signe un secr�taire,

Chaque part donne droit � une voix.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'auront pas �t� effectu�s.

L'assembl�e g�n�rale ordinaire des associ�s se r�unit de plein droit au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations, le premier samedi de d�cembre, � dix heures trente.

Si ce jour est f�ri� l�gal, l'assembl�e aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

Elle est provoqu�e par le g�rant ou s'ils sont plusieurs par le coll�ge de gestion. Les associ�s poss�dent individuellement le droit de convocation. Les associ�s et les g�rants seront convoqu�s quinze jours au moins avant la r�union.

Tout associ� devra assister en personne � l'assembl�e, ou bien s'y faire repr�senter par un mandataire agr�� par le g�rant ou par le coll�ge de gestion.

L'assembl�e g�n�rale des associ�s et sp�cialement l'assembl�e g�n�rale extraordinaire d�lib�rera suivant les r�gles pr�vues aux articles 286 et suivants du Code des Soci�t�s,

Les proc�s-verbaux de l'assembl�e g�n�rale sont sign�s par les g�rants et par les associ�s qui le souhaitent. Les exp�ditions ou extraits de ces proc�s-verbaux sont sign�s par un g�rant,

ARTICLE 14 Droit de pr�f�rence en cas d'augmentation de capital.

La souscription des parts sociales cr��es lors d'une augmentation de capital sera exerc�e par pr�f�rence par les propri�taires des parts sociales proportionnellement � la partie du capital leur appartenant. Les parts qui n'ont pas �t� souscrites ne peuvent l'�tre que par des personnes indiqu�es � l'article 249, sauf l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant au moins les trois/quart du capital social.

ARTICLE 15 Inventaire Bilan.

L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque ann�e.

Chaque ann�e, les g�rants dresseront un inventaire et �tabliront les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des r�sultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Ces documents sont �tablis conform�ment aux articles 92 et suivants du Code des soci�t�s et � ses arr�t�s d'ex�cution, dans la mesure o� la soci�t� y est soumise et conform�ment aux dispositions l�gales et r�glementaires qui lui sont applicables.

Sans pr�judice des autres indications impos�es par les Lois et R�glements, le bilan mentionne s�par�ment l'actif immobilis�, l'actif r�alisable et, au passif, les dettes de la soci�t� avec hypoth�ques ou gages et les dettes sans garanties r�elles. Il indiquera sp�cialement et nominativement les dettes des associ�s vis � vis de la soci�t�. Aucun b�n�fice non encore acquis, r�sultant d'�valuation ou de plus-value, ne peut �tre compris au solde actif comme pouvant �tre attribu� aux associ�s.

ARTICLE 16 R�partition du b�n�fice.

L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges et amortissements, constitue le b�n�fice net de la soci�t�.

Sur ce b�n�fice net, il est pr�lev� annuellement

1. Cinq pour cent pour la formation du fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire quand la r�serve atteindra le dixi�me du capital social, ii redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la r�serve vient � �tre entam�e.

Volet B w Suite

2. Sur le b�n�fice restant, l'assembl�e g�n�rale peut d�cider, � la majorit� ordinaire des voix, d'op�rer tous reports � nouveau et tous pr�l�vements destin�s � la cr�ation de tous fonds de r�serve, notamment pour changements ou grosses r�parations des immeubles et du mat�riel, pour paiement d'imp�ts, pour d�pr�ciation de la valeur des �l�ments d'actif, etc.

3. Le reliquat des b�n�fices est r�parti comme dividendes entre les associ�s proportionnellement au nombre des parts sociales poss�d�es par chacun d'eux.

ARTICLE 17 Liquidation.

Les comparants reconnaissent avoir �t� tout sp�cialement inform�s par le notaire soussign�, des articles 332 et 333 du Code des soci�t�s, notamment de la pr�somption l�gale de responsabilit� d�coulant du retard de mise en dissolution dans certains cas de perte ou r�duction du capital social.

En cas de dissolution anticip�e, la liquidation est faite par le g�rant ou les g�rants alors en fonction, ou s'ils sont plus de deux par le coll�ge des g�rants, � moins que l'assembl�e g�n�rale ne d�cide de confier la liquidation � une ou plusieurs autres personnes qu'elle d�signera.

Le ou les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus �tendus, mais il est toujours loisible � l'assembl�e g�n�rale de restreindre des pouvoirs ou d'exiger des garanties de bonne gestion.

Apr�s apurement du passif et des charges, le produit net de la liquidation sera r�parti entre tous les associ�s proportionnellement au nombre de parts sociales dont ils sont titulaires.

DISPOSITIONS GENERALES

Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions imp�ratives du Code des soci�t�s seront cens�es non �crites.

Toutes les dispositions de ce Code non contraires aux pr�sents statuts et qui ne sont pas reprises aux pr�sentes y seront inscrites de plein droit.

VOTE

Cette r�solution est adopt�e par l'associ� unique.

SIXIEME ET DERNIERE RESOLUTION - Pouvoir � conf�rer � la g�rance pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

L'associ� unique conf�re tous pouvoirs � la g�rance pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

VOTE.

Cette r�solution est adopt�e par l'associ� unique.

Pour extrait analytique conforme d�livr� aux fins d'insertion au Moniteur Belge.

D�pos� en m�me temps exp�dition de l'acte du 30 juin 2014 et la coordination des statuts.

Etienne BEGUIN, Notaire � BEAURAING.

. ~ ,R�s�rv�'

�u

Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

29/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 30.12.2013, DPT 24.01.2014 14014-0056-017
23/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 06.12.2014, DPT 19.12.2014 14697-0452-017
21/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 01.12.2012, DPT 18.12.2012 12669-0115-017
19/02/2015
�� MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

111 111



N4 d'entreprise : 0887250387 D�nomination

(en entier) : TechSpray

D�pos� au Greffe du Tribunal

de Commerce de Li�ge - division Namur

le 0 9 FFV. 2015

Pour OlEieffier

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : rue du Puits Saint Martin 23 � 5330 Assesse

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :Augmentation capital

D'un proc�s verbal dress� par Ma�tre Etienne BEGUIN, notaire � BEAURAING, en date du 26 janvier 2015,

en cours d'enregistrement � Dinant, il r�sulte

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et apr�s en avoir d�lib�r� prend les r�solutions suivantes

PREMIERE RESOLUTiON  Rectification de l'acte d'augmentation de capital.

Lors de l'assembl�e g�n�rale du 30 juin 2014, l'associ� unique a d�cid� d'augmenter le capital d'un,

montant de DiX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS.

Cette augmentation de capital est r�alis�e par la cr�ation de cent parts sociales nouvelles, sans d�signation

de valeur nominale.

En cons�quence, l'article 6 des statuts est remplac� par le texte suivant : � Le capital social est fix� � la

somme de TRENTE SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS (37.200).

Ce capital est repr�sent� par deux cents parts sociales, sans d�signation de valeur nominale. �

VOTE.

Cette r�solution est adopt�e par l'associ� unique.

DEUXIEME RESOLUTiON - Adaptation des statuts valant coordination.

L'assembl�e d�cide d'adapter les statuts par la refonte de ceux-ci.

En cons�quence, les statuts de la soci�t� sont remplac�s par le texte suivant :

ARTICLE 1 Formation.

Il est form� une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e qui sera r�gie par les dispositions du Code des: soci�t�s, ses modifications et par les pr�sents statuts.

ARTICLE 2 D�nomination,

La soci�t� est d�nomm�e "TechSpray".

Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents' �manant de la soci�t�, la d�nomination de la soci�t� devra toujours �tre accompagn�e de la mention "Soci�t� priv�e � Responsabilit� Limit�e" ou en abr�g� "SPRL", de l'indication pr�cise du si�ge social, ainsi que des mots "Registre des Personnes Morales" ou des initiales "RPM" suivies du num�ro d'immatriculation et de l'indication du tribunal de commerce dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge,

ARTICLE 3 Si�ge social,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

' Le si�ge social est �tabli en Belgique � 5330 Assesse, rue du Puits Saint Martin 23.

II pourra �tre transf�r� en tout autre endroit de ta commune sur simple d�cision du ou des g�rants et en tout autre endroit par d�cision des associ�s d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Tout changement du si�ge social sera publi� aux annexes du Moniteur Belge par les soins du g�rant,

La soci�t� peut, par simple d�cision de la g�rance, �tablir des si�ges administratifs, organes, ateliers, d�p�ts et succursales tant en Belgique qu'� l'�tranger.

ARTICLE 4 Objet.

La soci�t� e pour objet ; achat, vente, importation, exportation, location, r�paration et repr�sentation de mat�riels � caract�re technique dans l'industrie, �tudes et conseils aux entreprises, engineering, d�veloppement et am�lioration de syst�mes et machines, montage et assemblage de ces syst�mes en rapport avec l'industrie alimentaire, chimique, pharmaceutique, sid�rurgique, cimenterie, carri�res, chaufourniers, secteur hospitalier, hygi�ne, etc.

L'activit� immobili�re pour compte propre.

La soci�t� pourra d'une fa�on g�n�rale accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui serait de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement la r�alisation.

Elle peut notamment s'int�resser par voies d'apports, de souscriptions, d'intervention financi�re, ou par tout autre mode, dans toute soci�t� ou entreprise ayant, en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en faciliter l'extension et le d�veloppement.

ARTICLE 5 Dur�e.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute anticipativement par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification des statuts.

ARTICLE 6 Capital social.

Le capital social est fix� � la somme de TRENTE SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS (37.200) Ce capital est repr�sent� par deux cents parts sociales sans d�signation de valeur nominale.

ARTICLE 6 bis Historique du capital.

Lors de la constitution de la soci�t�, le capital a �t� fix� � la somme de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600).

Il a �t� port� � la somme de TRENTE SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS (37,200), par d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 30 juin 2014.

ARTICLE 7 Souscription et lib�ration.

Les cent parts sociales sont enti�rement souscrites par Monsieur MAREE Yves, pr�nomm� et lib�r�es,

ARTICLE 8 - APPELS DE FONDS.

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par la g�rance.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associ� est titulaire. La g�rance peut autoriser les associ�s � lib�rer leurs titres par anticipation. Dans ce cas, elle d�termine les conditions auxquelles les versements anticip�s sont admis.

L'associ� qui, apr�s un pr�avis d'un mois signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

La g�rance peut, en outre, apr�s un second avis rest� sans r�sultat pendant un mois, faire racheter par un associ� ou par un tiers agr�� s'il y a lieu, conform�ment aux statuts, les parts sociales de l'associ� d�faillant.

t T

.1, a , '

ti

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'associ� d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite �ventuellement de l'exc�dent.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

Le transfert des parts sociales sera sign� par l'associ� d�faillant ou � son d�faut par la g�rance dans les huit jours de ia sommation recommand�e qu'elle lui aura adress�e.

ARTICLE 9 Caract�re des parts sociales.

Les parts sociales sont nominatives.

Elles ne pourront jamais �tre repr�sent�es par des titres n�gociables. Le titre de chaque associ� r�sultera seulement du registre des parts tenu au si�ge social qui contiendra la d�signation de chaque associ� et le nombre de parts lui appartenant.

Chaque part sociale est indivisible � l'�gard de la soci�t�. Les copropri�taires indivis d'une part sont tenus de se faire repr�senter aupr�s de la soci�t� par un seul d'entre eux ou par un mandataire associ�, � d�faut de quoi, l'exercice des droits aff�rents aux dites parts sera suspendu jusqu'� r�alisation de pareille repr�sentation.

En cas de d�membrement d'une part entre nu propri�taire et usufruitier, le droit de vote appartiendra � l'usufruitier, sauf convention contraire intervenue entre les parties concern�es et notifi�e � la g�rance par pli recommand� au moins huit jours avant usage du droit au vote.

ARTICLE 10 Cession de parts.

a) Entre vifs :

Tant que la soci�t� ne comprendra qu'un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie de ses parts �

toute personne remplissant les conditions d'admission,

En cas de pluralit� d'associ�s, les parts ne peuvent, � peine de nullit�, �tre c�d�es entre vifs qu'avec l'agr�ment de tous les associ�s.

Toutefois, cet agr�ment ne sera pas requis lorsque les parts sont c�d�es ou transmises � un associ�, au conjoint du c�dant, � des ascendants ou descendants en ligne directe.

Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs pourra donner lieu � recours du ou des int�ress�s devant te Tribunat de Commerce du si�ge social si�geant en r�f�r�, les opposants d�ment assign�s.

Si le refus d'agr�ment est jug� arbitraire, les associ�s opposants auront trois mois � dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions ci-apr�s pr�cis�es,

Au cas o� la soci�t� ne comprendrait que deux membres et � d�faut d'accord diff�rent entre les associ�s, celui d'entre eux qui d�sire c�der une ou plusieurs parts sociales doit informer son co associ� de son projet de cession par lettre recommand�e, en indiquant les nom, pr�noms, profession et domicile du ou des cessionnaires propos�s, le nombre de parts sociales dont la cession est propos�e, ainsi que le prix offert.

Dans le mois de la date de la lettre du c�dant �ventuel, l'autre associ� devra adresser � celui-ci une lettre recommand�e faisant conna�tre sa d�cision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adress� sa r�ponse dans les formes et les d�lais ci-dessus, il sera r�put� avoir consenti � la cession projet�e,

L'autre associ� peut proposer de reprendre les parts c�d�es soit pour lui-m�me, soit pour compte d'un tiers dont il garantira ta solvabilit�, ce tiers devant toutefois �tre agr�� par l'associ� c�dant, si celui-ci ne c�dant pas toutes ses parts, reste associ�.

Dans ces deux cas et dans celui o� le refus d'agr�ment est jug� arbitraire, les prix et conditions de rachat seront d�termin�s comme suit : la valeur de la part sera d�termin�e, � d�faut d'accord entre les associ�s opposants et c�dants, par deux arbitres respectivement choisis par eux, �tant entendu que ces arbitres s'en adjoindront un troisi�me en cas de d�saccord, et qu'en cas de refus par l'une des parties de d�signer son arbitre, comme dans le cas o� les deux arbitres ne pourraient s'entendre sur le choix d'un troisi�me, la valeur de la part sera fix�e par le Tribunal de commerce comp�tent � la requ�te de la partie la plus diligente, l'autre partie �tant r�guli�rement assign�e.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Les sommes ainsi dues aux c�dants seront payables en trois ann�es, par fractions semestrielles et pour la premi�re fois six mois apr�s l'accord amiable, la sentence arbitrale ou le jugement fixant la valeur de la part; elles produiront des int�r�ts au taux l�gal en vigueur � l'�poque, � compter de la m�me date.

Les parts achet�es seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix. Si le rachat n'a pu �tre effectu� dans le d�lai de trois mois � dater de l'ordonnance jugeant le refus d'agr�ment arbitraire, le c�dant pourra exiger la dissolution de la soci�t�, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivront l'expiration du dit d�lai de trois mois.

b) Pour cause de mort :

Tant qu'il n'y a qu'un associ�, le d�c�s de celui-ci n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. SI l'associ� unique n'a laiss� aucune disposition de derni�re volont� concernant l'exercice des droits aff�rents aux parts sociales, lesdits droits seront exerc�s par les h�ritiers r�guli�rement saisis, proportionnellement � leurs droits dans la succession jusqu'au partage desdites parts.

Pour le cas o� il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits h�ritiers auront l'obligation, pour lesdites parts, de d�signer un mandataire commun. En cas de d�saccord, le mandataire sera d�sign� par le Pr�sident du Tribunal de Premi�re Instance du lieu o� la soci�t� a son si�ge social, si�geant en r�f�r� et � la requ�te de la partie la plus diligente.

Si l'associ� unique a pris des dispositions testamentaires pour l'attribution de ses parts sociales, ces dispositions seront ex�cut�es sans r�serve.

En cas de pluralit� d'associ�s, les parts ne peuvent, � peine de nullit�, �tre transf�r�es � cause de mort qu'avec l'agr�ment de tous les associ�s.

Toutefois, cet agr�ment ne sera pas requis lorsque les parts sont transmises � un associ�, au conjoint du testateur, � des ascendants ou descendants en ligne directe.

En cas de transmission de parts pour cause de mort, les h�ritiers ou l�gataires qui ne pourront devenir associ�s parce qu'ils n'ont pas �t� agr��s, n'auront droit qu'� la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommand�e � la poste, adress�e au g�rant de la soci�t� qui devra observer les prescriptions de l'article deux cent cinquante-deux du Code des soci�t�s.

Les prix de rachat seront d�termin�s, � d�faut d'accord amiable, par voie de sentence arbitrale ou de jugement, ainsi qu'il est stipul� ci-dessus pour les cessions entre vifs. Les modalit�s de paiement sont �galement d�termin�es ainsi qu'il est stipul� ci-dessus.

Si le rachat n'est pas effectu� dans le d�lai de trois mois � dater du d�c�s, les h�ritiers ou l�gataires seront en droit d'exiger la dissolution anticip�e de la soci�t�.

Les h�ritiers ou l�gataires, m�mes mineurs ou incapables ne pourront jamais requ�rir soit l'apposition de scell�s, soit un inventaire des biens sociaux.

ARTICLE 11 De la g�rance.

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants pris parmi les associ�s ou en dehors d'eux, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale qui fixe �galement leur nombre et leur r�mun�ration.

Le nombre des premiers g�rants est fix� � UN.

A �t� d�sign� g�rant statutaire pour la dur�e de la soci�t� Monsieur MAREE Yves, ici pr�sent et acceptant cette fonction, et qui d�clare n'�tre frapp� d'aucune d�cision s'opposant � cette nomination.

Le mandat de g�rant de Monsieur MAREE Yves, pr�nomm�, est gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Les g�rants ont tous pouvoir d'agir au nom de la soci�t� quelle que soit la nature ou l'importance des op�rations, � condition qu'elles rentrent dans l'objet social. Par suite, ils disposent de tous pouvoirs non seulement d'administration, mais m�me de disposition.

ils peuvent soit conjointement, soit s�par�ment signer tous actes int�ressant la soci�t�.

Les g�rants peuvent d�l�guer, sous leur responsabilit�, certains pouvoirs pour des fins d�termin�es, � telles personnes que bon leur semble. Les acquits de factures, les quittances � donner � l'administration des chemins de fer ou autres, seront valablement sign�s par des fond�s de pouvoirs � ce d�l�gu�s par les g�rants.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Les signatures des g�rants devront, dans tous actes engageant la responsabilit� de la soci�t�, �tre pr�c�d�es ou suivies imm�diatement de la mention de leur qualit� de g�rant.

Les g�rants sont nomm�s pour un terme de trois ans, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale. Leur mandat est renouvelable.

En cas de d�c�s, de d�mission ou de r�vocation d'un g�rant, il sera proc�d� � son remplacement jusqu'� l'expiration de son mandat par une d�cision de la plus prochaine assembl�e g�n�rale des associ�s.

Si le nombre des g�rants est augment� au del� de deux, ils formeront un coll�ge de gestion. ARTICLE 12 De la surveillance.

La surveillance de la soci�t� est exerc�e par les associ�s,. Chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contr�le des op�rations sociales et pourra notamment prendre connaissance sans d�placement des livres, de la correspondance et de toutes les �critures de la soci�t�.

Si en vertu de la loi, la surveillance de la soci�t� devait �tre confi�e � un commissaire, la nomination s'en ferait par l'assembl�e g�n�rale des associ�s, � la majorit� des voix, la dite assembl�e fixant �galement la dur�e et la r�mun�ration de cette fonction,

ARTICLE 13 De l'assembl�e g�n�rale des associ�s.

a) en cas d'associ� unique : celui-ci exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale et il ne peut les d�l�guer.

Les d�cisions prises par l'associ� unique, agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale, sont consign�es par lui dans un registre tenu au si�ge social.

b) en cas de pluralit� d'associ�s : L'assembl�e g�n�rale constitue le pouvoir souverain de la soci�t�.

Elle est pr�sid�e par fe plus �g� des g�rants qui d�signe un secr�taire.

Chaque part donne droit � une voix.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'auront pas �t� effectu�s.

L'assembl�e g�n�rale ordinaire des associ�s se r�unit de plein droit au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations, le premier samedi de d�cembre, � dix heures trente.

Si ce jour est f�ri� l�gal, l'assembl�e aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

Elle est provoqu�e par le g�rant ou s'ils sont plusieurs par le coll�ge de gestion. Les associ�s poss�dent individuellement le droit de convocation. Les associ�s et les g�rants seront convoqu�s quinze jours au moins avant la r�union.

Tout associ� devra assister en personne � l'assembl�e, ou bien s'y faire repr�senter par un mandataire agr�� par le g�rant ou par le coll�ge de gestion.

L'assembl�e g�n�rale des assooi�s et sp�cialement l'assembl�e g�n�rale extraordinaire d�lib�rera suivant les r�gles pr�vues aux articles 286 et suivants du Code des Soci�t�s.

Les proc�s-verbaux de l'assembl�e g�n�rale sont sign�s par les g�rants et par les associ�s qui le souhaitent. Les exp�ditions ou extraits de ces proc�s-verbaux sont sign�s par un g�rant.

ARTICLE 14 Droit de pr�f�rence en cas d'augmentation de capital.

La souscription des parts sociales cr��es lors d'une augmentation de capital sera exerc�e par pr�f�rence par les propri�taires des parts sociales proportionnellement � la partie du capital leur appartenant. Les parts qui n'ont pas �t� souscrites ne peuvent l'�tre que par des personnes indiqu�es � l'article 249, sauf l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant au moins les trois/quart du capital social.

ARTICLE 15 inventaire Bilan.

r . ,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque ann�e.

Chaque ann�e, les g�rants dresseront un inventaire et �tabliront Jes comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des r�sultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Ces documents sont �tablis conform�ment aux articles 92 et suivants du Code des soci�t�s et � ses arr�t�s d'ex�cution, dans la mesure o� la soci�t� y est soumise et conform�ment aux dispositions l�gales et r�glementaires qui lui sont applicables.

Sans pr�judice des autres indications impos�es par les Lois et R�glements, le bilan mentionne s�par�ment l'actif immobilis�, l'actif r�alisable et, au passif, les dettes de la soci�t� avec hypoth�ques ou gages et les dettes sans garanties r�elles.. Il indiquera sp�cialement et nominativement les dettes des associ�s vis � vis de la soci�t�. Aucun b�n�fice non encore acquis, r�sultant d'�valuation ou de plus-value, ne peut �tre compris au solde actif comme pouvant �tre attribu� aux associ�s.

ARTICLE 16 R�partition du b�n�fice.

L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges et amortissements, constitue le b�n�fice net de la soci�t�.

Sur ce b�n�fice net, il est pr�lev� annuellement ;

1. Cinq pour cent pour la formation du fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire quand la r�serve atteindra le dixi�me du capital social. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la r�serve vient � �tre entam�e.

2. Sur le b�n�fice restant, l'assembl�e g�n�rale peut d�cider, � la majorit� ordinaire des voix, d'op�rer tous reports � nouveau et tous pr�l�vements destin�s � fa cr�ation de tous fonds de r�serve, notamment pour changements ou grosses r�parations des immeubles et du mat�riel, pour paiement d'imp�ts, pour d�pr�ciation de la valeur des �l�ments d'actif, etc.

3. Le reliquat des b�n�fices est r�parti comme dividendes entre les associ�s proportionnellement au nombre des parts sociales poss�d�es par chacun d'eux.

ARTICLE 17 Liquidation.

Les comparants reconnaissent avoir �t� tout sp�cialement inform�s par le notaire soussign�, des articles 332 et 333 du Code des soci�t�s, notamment de la pr�somption l�gale de responsabilit� d�coulant du retard de mise en dissolution dans certains cas de perte ou r�duction du capital social.

En cas de dissolution anticip�e, la liquidation est faite par le g�rant ou les g�rants alors en fonction, ou s'ils sont plus de deux par le coll�ge des g�rants, � moins que l'assembl�e g�n�rale ne d�cide de confier la liquidation � une ou plusieurs autres personnes qu'elle d�signera.

Le ou les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus �tendus, mais il est toujours loisible � l'assembl�e g�n�rale de restreindre des pouvoirs ou d'exiger des garanties de bonne gestion.

Apr�s apurement du passif et des charges, le produit net de la liquidation sera r�parti entre tous les associ�s proportionnellement au nombre de parts sociales dont ils sont titulaires.

DISPOSITIONS GENERALES

Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions imp�ratives du Code des soci�t�s seront cens�es non �crites.

Toutes les dispositions de ce Code non contraires aux pr�sents statuts et qui ne sont pas reprises aux pr�sentes y seront inscrites de plein droit,

VOTE

Cette r�solution est adopt�e par l'associ� unique.

F

Volet B - Suite

TROISIEME RESOLUTION - Pouvoir � conf�rer � la g�rance pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

L'associ� unique conf�re tous pouvoirs � la g�rance pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

VOTE.

Cette r�solution est adopt�e par l'associ� unique

Pour extrait analytique conforme d�livr� aux fins d'insertion au Moniteur Belge.

D�pos� en m�me temps exp�dition de l'acte du 26 janvier 2015 et la coordination des statuts.

Etienne BEGUIN, Notaire � BEAURAING.

R erv6

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 03.12.2011, DPT 22.12.2011 11645-0507-016
26/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 23.12.2010, DPT 21.01.2011 11012-0094-017
15/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 05.12.2009, DPT 10.12.2009 09883-0255-014
26/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.05.2008, DPT 19.05.2008 08145-0312-011
21/05/2015
�� [WJi I Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

i *1507257

N� d'entreprise : 0887250387 D�nomination

(en entier) : TechSpray

D�pos� au Greffe du Tribunal

de Commerce de Li�ge - division Namur

le 1 1 MAI 2015

Pour le GE fe

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : rue du Puits Saint Martin 23 � 5330 Assesse

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : Modification statuts

D'un proc�s verbal dress� par Ma�tre Etienne BEGUIN, notaire � BEAURAING, en date du 27 avril 2015, en,

cours d'enregistrement � Dinant, il r�sulte ;

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et apr�s en avoir d�lib�r� prend la r�solution suivante :

PREMIERE RESOLUTION  Changement de la d�nomination sociale.

L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination sociale en SOLIDFOG TECHNOLOGIES.

En cons�quence, la premi�re phrase de l'article 2 des statuts est remplac� par le texte suivant ; La soci�t� est d�nomm�e � SOLIDFOG TECHNOLOGIES�,

VOTE

Cette r�solution est adopt�e par l'associ� unique.

DEUXIEME RESOLUTION  Modification de l'objet social,

- Rapport.

A l'unanimit�, le g�rant dispense de donner lecture de son rapport exposant la justification d�taill�e de la modification propos�e � l'objet social, ainsi que de l'�tat y annex� et arr�t� au 30 mars 2015.

Ce rapport restera ci-annex�.

Ensuite, l'assembl�e g�n�rale d�cide la modification de ['objet social, en rempla�ant le premier alin�a de: l'article 4 par le texte suivant :

�La soci�t� a pour objet : achat, vente, importation, exportation, location, r�paration et repr�sentation de: mat�riels � caract�re technique dans l'industrie, �tudes et conseils aux entreprises, engineering,: d�veloppement et am�lioration de syst�mes et machines, montage et assemblage de ces syst�mes en rapport avec l'industrie alimentaire, chimique, pharmaceutique, sid�rurgique, cimenterie, carri�res, chaufourniers,; secteur hospitalier, hygi�ne, etc.

La soci�t� a �galement pour objet les prestations de maintenance en interne ou sur les sites des clients ainsi que la biotechnologie, les prestations de d�sinfection des locaux clients (salles blanches ou similaire), la, mise � disposition de personnel technique, l'entretien de mat�riel technique.

L'exercice des mandats d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur de soci�t�s.

L'activit� immobili�re pour compte propre_ .

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� pourra d'une fa�on g�n�rale accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui serait de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement la r�alisation.

Elle peut notamment s'int�resser par voies d'apports, de souscriptions, d'intervention financi�re, ou par tout autre mode, dans toute soci�t� ou entreprise ayant, en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en faciliter l'extension et le d�veloppement. �

VOTE

Cette r�solution est adopt�e par l'associ� unique.

TRO1SIEME RESOLUTION - Adaptation des statuts valant coordination.

L'assembl�e d�cide d'adapter les statuts par la refonte de ceux-ci.

En cons�quence, les statuts de la soci�t� sont remplac�s par le texte suivant

ARTICLE 9 Formation.

Il est form� entre les comparants, une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e qui sera r�gie par les dispositions du Code des soci�t�s, ses modifications et par les pr�sents statuts.

ARTICLE 2 D�nomination.

La soci�t� est d�nomm�e � SOLIDFOG TECHNOLOGIES �.

Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �manant de la soci�t�, la d�nomination de la soci�t� devra toujours �tre accompagn�e de la mention "Soci�t� priv�e � Responsabilit� Limit�e" ou en abr�g� "SPRL", de l'indication pr�cise du si�ge social, ainsi que des mots "Registre des Personnes Morales" ou des initiales "R.P.M" suivies de l'indication du tribunal de commerce dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge et du num�ro d'immatriculation.

ARTICLE 3 Si�ge social.

Le si�ge social est �tabli en Belgique � 5330 Assesse, rue du Puits Saint Martin 23.

Il pourra �tre transf�r� en tout autre endroit de la commune sur simple d�cision du ou des g�rants et en tout autre endroit par d�cision des associ�s d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Tout changement du si�ge social sera publi� aux annexes du Moniteur Belge par les soins du g�rant.

La soci�t� peut, par simple d�cision de la g�rance, �tablir des si�ges administratifs, organes, ateliers, d�p�ts et succursales tant en Belgique qu'� l'�tranger.

ARTICLE 4 Objet.

La soci�t� a pour objet : La soci�t� a pour objet : achat, vente, importation, exportation, location, r�paration et repr�sentation de mat�riels � caract�re technique dans l'industrie, �tudes et conseils aux entreprises, engineering, d�veloppement et am�lioration de syst�mes et machines, montage et assemblage de ces syst�mes en rapport avec l'industrie alimentaire, chimique, pharmaceutique, sid�rurgique, cimenterie, carri�res, chaufourniers, secteur hospitalier, hygi�ne, etc.

La soci�t� a �galement pour objet les prestations de maintenance en interne ou sur les sites des clients ainsi que la biotechnologie, les prestations de d�sinfection des locaux clients (salles blanches ou similaire), la mise � disposition de personnel technique, l'entretien de mat�riel technique.

L'exercice des mandats d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur de soci�t�s.

L'activit� immobili�re pour compte propre.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� pourra d'une fa�on g�n�rale accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui serait de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement la r�alisation.

Elle peut notamment s'int�resser par voies d'apports, de souscriptions, d'intervention financi�re, ou par tout autre mode, dans toute soci�t� ou entreprise ayant, en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en faciliter l'extension et le d�veloppement

ARTICLE 5 Dur�e.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute anticipativement par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification des statuts,

ARTICLE 6 Capital social,

Le capital social est fix� � la somme de TRENTE SEPT MiLLE DEUX CENTS EUROS (37.200) Ce capital est repr�sent� par deux cents parts sociales sans d�signation de valeur nominale.

ARTICLE 6 bis Historique du capital.

Lors de la constitution de la soci�t�, le capital a �t� fix� � la somme de DIX HUIT MiLLE SIX CENTS EUROS (18.600).

Il a �t� port� � la somme de TRENTE SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS (37.200), par d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 30 juin 2014.

ARTICLE 7 Souscription et lib�ration.

Les cent parts sociales sont enti�rement souscrites par Monsieur MARES Yves, pr�nomm� et lib�r�es,

ARTICLE 8 - APPELS DE FONDS,

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par la g�rance.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associ� est titulaire. La g�rance peut autoriser les associ�s � lib�rer leurs titres par anticipation, Dans ce cas, elle d�termine les conditions auxquelles les versements anticip�s sont admis.

L'associ� qui, apr�s un pr�avis d'un mois signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

La g�rance peut, en outre, apr�s un second avis rest� sans r�sultat pendant un mois, faire racheter par un associ� ou par un tiers agr�� s'il y a lieu, conform�ment aux statuts, les parts sociales de l'associ� d�faillant.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'associ� d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite �ventuellement de l'exc�dent.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

Le transfert des parts sociales sera sign� par l'associ� d�faillant ou � son d�faut par la g�rance dans les huit jours de la sommation recommand�e qu'elle lui aura adress�e.

ARTICLE 9 Caract�re des parts sociales.

Les parts sociales sont nominatives.

Elles ne pourront jamais �tre repr�sent�es par des titres n�gociables, Le titre de chaque associ� r�sultera seulement du registre des parts tenu au si�ge social qui contiendra la d�signation de chaque associ� et le nombre de parts lui appartenant,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Chaque part sociale est indivisible � l'�gard de la soci�t�, Les copropri�taires indivis d'une part sont tenus de se faire repr�senter aupr�s de la soci�t� par un seul d'entre eux ou par un mandataire associ�, � d�faut de quoi, l'exercice des droits aff�rents aux dites parts sera suspendu jusqu'� r�alisation de pareille repr�sentation.

En cas de d�membrement d'une part entre nu propri�taire et usufruitier, le droit de vote appartiendra � l'usufruitier, sauf convention contraire intervenue entre les parties` concern�es et notifi�e � la g�rance par pli recommand� au moins huit jours avant usage du droit au vote.,

ARTICLE 10 Cession de parts.

a) Entre vifs :

Tant que la soci�t� ne comprendra qu'un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie de ses parts �

toute personne remplissant les conditions d'admission,

En cas de pluralit� d'associ�s, les parts ne peuvent, � peine de nullit�, �tre c�d�es entre vifs qu'avec l'agr�ment de tous les associ�s.

Toutefois, cet agr�ment ne sera pas requis lorsque les parts sont c�d�es ou transmises � un associ�, au conjoint du c�dant, � des ascendants ou descendants en ligne directe.

Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs pourra donner lieu � recours du ou des int�ress�s devant le Tribunal de Commerce du si�ge social si�geant en r�f�r�, les opposants d�ment assign�s.

Si le refus d'agr�ment est jug� arbitraire, les associ�s opposants auront trois mois � dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions ci-apr�s pr�cis�es.

Au cas o� la soci�t� ne comprendrait que deux membres et � d�faut d'accord diff�rent entre les associ�s, celui d'entre eux qui d�sire c�der une ou plusieurs parts sociales doit informer son co associ� de son projet de cession par lettre recommand�e, en indiquant les nom, pr�noms, profession et domicile du ou des cessionnaires propos�s, le nombre de parts sociales dont la cession est propos�e, ainsi que le prix offert.

Dans le mois de la date de la lettre du c�dant �ventuel, l'autre associ� devra adresser � celui-ci une lettre recommand�e faisant conna�tre sa d�cision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adress� sa r�ponse dans les formes et les d�lais ci-dessus, il sera r�put� avoir consenti � la cession projet�e.

L'autre associ� peut proposer de reprendre les parts c�d�es soit pour lui-m�me, spit pour compte d'un tiers dont il garantira fa solvabilit�, ce tiers devant toutefois �tre agr�� par l'associ� c�dant, si celui-ci ne c�dant pas toutes ses parts, reste associ�.

Dans ces deux cas et dans celui o� le refus d'agr�ment est jug� arbitraire, les prix et conditions de rachat seront d�termin�s comme suit : la valeur de la part sera d�termin�e, � d�faut d'accord entre les associ�s opposants et c�dants, par deux arbitres respectivement choisis par eux, �tant entendu que ces arbitres s'en adjoindront un troisi�me en cas de d�saccord, et qu'en cas de refus par l'une des parties de d�signer son arbitre, comme dans le cas o� les deux arbitres ne pourraient s'entendre sur le choix d'un troisi�me, la valeur de la part sera fix�e par le Tribunal de commerce comp�tent � la requ�te de la partie la plus diligente, l'autre partie �tant r�guli�rement assign�e.

Les sommes ainsi dues aux c�dants seront payables en trois ann�es, par fractions semestrielles et pour la premi�re fois six mois apr�s l'accord amiable, la sentence arbitrale ou le jugement fixant la valeur de la part; elles produiront des int�r�ts au taux l�gal en vigueur � l'�poque, � compter de la m�me date,

Les parts achet�es seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix. Si le rachat n'a pu �tre effectu� dans le d�lai de trois mois � dater de l'ordonnance jugeant le refus d'agr�ment arbitraire, le c�dant pourra exiger la dissolution de la soci�t�, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivront l'expiration du dit d�lai de trois mois.

b) Pour cause de mort :

Tant qu'il n'y e qu'un associ�, le d�c�s de celui-ci n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Si l'associ� unique n'a laiss� aucune disposition de derni�re volont� concernant l'exercice des droits aff�rents aux parts sociales, lesdits droits seront exerc�s par les h�ritiers r�guli�rement saisis, proportionnellement � leurs droits dans la succession jusqu'au partage desdites parts.

Pour le cas o� il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits h�ritiers auront t'obligation, pour lesdites parts, de d�signer un mandataire commun. En cas de d�saccord, le mandataire sera d�sign� par le Pr�sident du Tribunal de Premi�re Instance du lieu o� la soci�t� a son si�ge social, si�geant en r�f�r� et � la requ�te de la partie la plus diligente.

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Si l'associ� unique a pris des dispositions testamentaires pour l'attribution de ses parts sociales, ces dispositions seront ex�cut�es sans r�serve.

En cas de pluralit� d'associ�s, les parts ne peuvent, � peine de nullit�, �tre transf�r�es � cause de mort qu'avec l'agr�ment de tous les associ�s.

Toutefois, cet agr�ment ne sera pas requis lorsque les parts sont transmises � un associ�, au conjoint du testateur, � des ascendants ou descendants en ligne directe.

En cas de transmission de parts pour cause de mort, les h�ritiers ou l�gataires qui ne pourront devenir associ�s parce qu'ils n'ont pas �t� agr��s, n'auront droit qu'� la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommand�e � la poste, adress�e au g�rant de ia soci�t� qui devra observer les prescriptions de l'article deux cent cinquante-deux du Code des soci�t�s.

Les prix de rachat seront d�termin�s, � d�faut d'accord amiable, par voie de sentence arbitrale ou de jugement, ainsi qu'il est stipul� ci-dessus pour les cessions entre vifs. Les modalit�s de paiement sont �galement d�termin�es ainsi qu'il est stipul� ci-dessus.

Si le rachat n'est pas effectu� dans le d�lai de trois mois � dater du d�c�s, les h�ritiers ou l�gataires seront en droit d'exiger la dissolution anticip�e de la soci�t�.

Les h�ritiers ou l�gataires, m�mes mineurs ou incapables ne pourront jamais requ�rir soit l'apposition de scell�s, soit un inventaire des biens sociaux.

ARTICLE 11 De la g�rance.

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants pris parmi les associ�s ou en dehors d'eux, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale qui fixe �galement leur nombre et leur r�mun�ration.

Le nombre des premiers g�rants est fix� � UN.

A �t� d�sign� g�rant statutaire pour la dur�e de la soci�t� : Monsieur MAREE Yves, ici pr�sent et acceptant cette fonction, et qui d�clare n'�tre frapp� d'aucune d�cision s'opposant � cette nomination,

Le mandat de g�rant de Monsieur MAREE Yves, pr�nomm�, est gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale,

Les g�rants ont tous pouvoir d'agir au nom de la soci�t� quelle que soit la nature ou l'importance des op�rations, � condition qu'elles rentrent dans l'objet social. Par suite, ils disposent de tous pouvoirs non seulement d'administration, mais m�me de disposition.

Ils peuvent soit conjointement, soit s�par�ment signer tous actes int�ressant la soci�t�.

Les g�rants peuvent d�l�guer, sous leur responsabilit�, certains pouvoirs pour des fins d�termin�es, � telles personnes que bon leur semble. Les acquits de factures, les quittances � donner � l'administration des chemins de fer ou autres, seront valablement sign�s par des fond�s de pouvoirs � ce d�l�gu�s par les g�rants,

Les signatures des g�rants devront, dans tous actes engageant la responsabilit� de la soci�t�, �tre pr�c�d�es ou suivies imm�diatement de la mention de leur qualit� de g�rant.

Les g�rants sont nomm�s pour un terme de trois ans, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale. Leur mandat est renouvelable.

En cas de d�c�s, de d�mission ou de r�vocation d'un g�rant, il sera proc�d� � son remplacement jusqu'� l'expiration de son mandat par une d�cision de la plus prochaine assembl�e g�n�rale des associ�s,

Si le nombre des g�rants est augment� au del� de deux, ils formeront un coll�ge de gestion. ARTICLE 12 De la surveillance.

La surveillance de la soci�t� est exerc�e par les associ�s. Chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contr�le des op�rations sociales et pourra notamment prendre connaissance sans d�placement des livres, de la correspondance et de toutes les �critures de la soci�t�.

I

~ , ."

" ..

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Si en vertu de la loi, fa surveillance de la soci�t� devait �tre confi�e � un commissaire, la nomination s'en ferait par l'assembl�e g�n�rale des associ�s, � la majorit� des voix, la dite assembl�e fixant �galement la dur�e et la r�mun�ration de cette fonction.

ARTICLE 13 De l'assembl�e g�n�rale des associ�s.

a) en cas d'associ� unique : celui-ci exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale et il ne peut les d�l�guer.

Les d�cisions prises par l'associ� unique, agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale, sont consign�es par lui dans un registre tenu au si�ge social.

b) en cas de pluralit� d'associ�s : L'assembl�e g�n�rale constitue le pouvoir souverain de la soci�t�.

Elle est pr�sid�e par le plus �g� des g�rants qui d�signe un secr�taire.

Chaque part donne droit � une voix.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'auront pas �t� effectu�s.

L'assembl�e g�n�rale ordinaire des associ�s se r�unit de plein droit au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations, le premier samedi de d�cembre, � dix heures trente.

Si ce jour est f�ri� l�gal, l'assembl�e aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

Elle est provoqu�e par le g�rant ou s'ils sont plusieurs par le coll�ge de gestion. Les associ�s poss�dent individuellement le droit de convocation. Les associ�s et les g�rants seront convoqu�s quinze jours au moins avant la r�union.

Tout associ� devra assister en personne � l'assembl�e, ou bien s'y faire repr�senter par un mandataire agr�� par le g�rant ou par le coll�ge de gestion.

L'assembl�e g�n�rale des associ�s et sp�cialement l'assembl�e g�n�rale extraordinaire d�lib�rera suivant les r�gles pr�vues aux articles 286 et suivants du Code des Soci�t�s,

Les proc�s-verbaux de l'assembl�e g�n�rale sont sign�s par les g�rants et par les associ�s qui le souhaitent. Les exp�ditions ou extraits de ces proc�s-verbaux sont sign�s par un g�rant.

ARTICLE 14 Droit de pr�f�rence en cas d'augmentation de capital.

La souscription des parts sociales cr��es lors d'une augmentation de capital sera exerc�e par pr�f�rence par les propri�taires des parts sociales proportionnellement � la partie du capital leur appartenant. Les parts qui n'ont pas �t� souscrites ne peuvent l'�tre que par des personnes indiqu�es � l'article 249, sauf l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant au moins les trois/quart du capital social.

ARTICLE 15 Inventaire Bilan.

L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque ann�e.

Chaque ann�e, les g�rants dresseront un inventaire et �tabliront les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des r�sultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Ces documents sont �tablis conform�ment aux articles 92 et suivants du Code des soci�t�s et � ses arr�t�s d'ex�cution, dans la mesure o� la soci�t� y est soumise et conform�ment aux dispositions l�gales et r�glementaires qui lui sont applicables.

Sans pr�judice des autres indications impos�es par les Lois et R�glements, le bilan mentionne s�par�ment l'actif immobilis�, l'actif r�alisable et, au passif, les dettes de la soci�t� avec hypoth�ques ou gages et les dettes sans garanties r�elles. Il indiquera sp�cialement et nominativement les dettes des associ�s vis � vis de la soci�t�. Aucun b�n�fice non encore acquis, r�sultant d'�valuation ou de plus-value, ne peut �tre compris au solde actif comme pouvant �tre attribu� aux associ�s.

ARTICLE 16 R�partition du b�n�fice.

" " ti

Bijlagen-bij-hetBelgiscb.Staatsblad--31-/0-5f3,015 Annexes-du A4ortiteur-belge

R�serv�

' au Moniteur belge

Volet B - Suite

L'�xc�dent favorable du bi�an, d�duction faite des fraisg�neraux, charges et amortissements, constitue le b�n�fice net de la soci�t�.

Sur ce b�n�fice net, il est pr�lev� annuellement

1. Cinq pour cent pour la formation du fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire quand la r�serve atteindra le dixi�me du capital social. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la r�serve vient � �tre entam�e.

2. Sur le b�n�fice restant, l'assembl�e g�n�rale peut d�cider, � la majorit� ordinaire des voix, d'op�rer tous ' reports � nouveau et tous pr�l�vements destin�s � la cr�ation de tous fonds de r�serve, notamment pour changements ou grosses r�parations des immeubles et du mat�riel, pour paiement dimp�ts, pour d�pr�ciation de la valeur des �l�ments d'actif, etc.

3, Le reliquat des b�n�fices est r�parti comme dividendes entre les associ�s proportionnellement au nombre des parts sociales poss�d�es par chacun d'eux.

ARTICLE 17 Liquidation.

Les comparants reconnaissent avoir �t� tout sp�cialement inform�s par te notaire soussign�, des articles ' 332 et 333 du Code des soci�t�s, notamment de la pr�somption l�gale de responsabilit� d�coulant du retard de mise en dissolution dans certains cas de perte ou r�duction du capital social.

En cas de dissolution anticip�e, la liquidation est faite par le g�rant ou les g�rants alors en fonction, ou s'ils sont plus de deux par le coll�ge des g�rants, � moins que l'assembl�e g�n�rale ne d�cide de confier la liquidation � une ou plusieurs autres personnes qu'elle d�signera,

Le ou les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus �tendus, mais il est toujours loisible � l'assembl�e g�n�rale de restreindre des pouvoirs ou d'exiger des garanties de bonne gestion.

Apr�s apurement du passif et des charges, ie produit net de la liquidation sera r�parti entre tous les associ�s proportionnellement au nombre de parts sociales dont ils sont titulaires.

DISPOSITIONS GENERALES

Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions imp�ratives du Code des soci�t�s seront cens�es non �crites.

Toutes les dispositions de ce Code non contraires aux pr�sents statuts et qui ne sont pas reprises aux pr�sentes y seront inscrites de plein droit.

VOTE

Cette r�solution est adopt�e par l'associ� unique.

TROISIEME RESOLU�1ON - Pouvoir � conf�rer � la g�rance pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

L'associ� unique conf�re tous pouvoirs � la g�rance pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

VOTE.

Cette r�solution est adopt�e par l'associ� unique

Pour extrait analytique conforme d�livr� aux fins d'insertion au Moniteur Belge.

D�pos� en m�me temps exp�dition de l'acte du 27avril 2015 et la coordination des statuts.

Etienne BEGUIN, Notaire � BEAURAING.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
TECHSPRAY

Adresse
RUE DU PUITS SAINT-MARTIN 23 5330 ASSESSE

Code postal : 5330
Localité : ASSESSE
Commune : ASSESSE
Province : Namur
Région : Région wallonne