03/04/2013
��Mod PDF 11.1
Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe
R�serv�
au
Moniteur
belge
*13302076*
D�pos�
29-03-2013
Greffe
N� d entreprise : 0524975876
D�nomination (en entier): UNBOXED LOGIC
Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge: 5001 Namur, Rue des Cyclamens(BL) 4
(adresse compl�te)
Objet(s) de l acte : Constitution
D un acte re�u par le Notaire Damien LE CLERCQ � Namur le 28 mars 2013 en cours d enregistrement, il r�sulte qu a �t� constitu�e une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e � UNBOXED LOGIC � au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS 18.600 - EUR repr�sent� par 186 parts sociales sans d�signation de valeur nominale, souscrit en num�raire et lib�r� partiellement en compte ouvert aupr�s de la Banque BNP PARIBAS FORTIS.
IDENTIFICATION DES PARTIES:
Monsieur Jonathan seul pr�nom - LIUTI, n� � Namur, le dix-huit f�vrier mille neuf cent quatre-vingt-deux, c�libataire, domicili� � 5080 La Bruy�re, Rue d'Emines, Rhisnes, 23.
Num�ro National: 820218-343-77.
De nationalit� belge.
Agissant en qualit� de fondateur et d associ� unique.
EXTRAIT DE L ACTE DE CONSTITUTION :
Le comparant a requis le Notaire soussign� de dresser acte authentique des statuts d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, qu il d�clare former comme suit.
Il d�clare constituer ladite soci�t� commerciale sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e sous la d�nomination � UNBOXED LOGIC � dont le si�ge social sera �tabli � 5001 Belgrade Namur), rue des Cyclamens, 4 au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) repr�sent� par cent quatre-vingt-six - 186 - parts sociales sans d�signation de valeur nominale, souscrites par le comparant.
Le comparant d�clare et reconna�t d une part que la soci�t� a, d�s � pr�sent, � sa disposition, la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS euros et que le capital se trouve ainsi lib�r� du minimum l�gal et que d autre part, les fonds affect�s � la lib�ration des apports en num�raire ci-dessus ont �t� vers�s en un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la banque BNP PARIBAS FORTIS compte portant le num�ro BE96 016 9411 5205 comme en fait foi une attestation justifiant de ce d�p�t, laquelle restera annex�e au dossier de la soci�t�.
Il reconna�t �galement que le Notaire instrumentant a attir� son attention sur les dispositions l�gales relatives:
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
1. A la responsabilit� personnelle qu'encourent les administrateurs et g�rants de soci�t� en cas de faute grave et caract�ris�e.
2. Aux cons�quences, tant sur le plan social que fiscal, de la r�mun�ration ou de la gratuit� des fonctions exerc�es par les administrateurs et g�rants de soci�t�.
3. A l'obligation de remettre au Notaire instrumentant un plan financier justifiant le montant du capital de la pr�sente soci�t�.
Le Notaire atteste qu'un plan financier sign� par le comparant - agissant en qualit� de fondateur - lui a �t� remis pour rester annex� au dossier de la soci�t�, selon les prescriptions des articles 440, 215 et 229 du Code des soci�t�s.
A cet �gard, le Notaire soussign� a �galement attir� l'attention du comparant sur les dispositions dudit code r�glementant la responsabilit� des fondateurs en cas de faillite d'une soci�t� constitu�e avec un capital manifestement insuffisant et sur le fait que le plan financier doit couvrir une p�riode de deux ann�es compl�tes d activit� et non simplement deux exercices sociaux, le tout conform�ment notamment aux articles 456, 459, 610, 225, 229, 231, 314 et 315 dudit code, articles prescrivant notamment que les fondateurs et, en cas d'augmentation de capital, (les g�rants) les administrateurs sont tenus solidairement envers les int�ress�s, malgr� toute stipulation contraire, des engagements de la soci�t�, dans une proportion fix�e par le juge, en cas de faillite prononc�e dans les trois ans de la constitution, si le capital social �tait, lors de la constitution, manifestement insuffisant pour assurer l'exercice normal de l'activit� projet�e pendant une p�riode de deux ans au moins.
4. Aux dispositions r�glementant actuellement les activit�s des soci�t�s commerciales.
5. A l'�ventualit� de double emploi entre la d�nomination sociale choisie et une d�nomination ant�rieure, le notaire instrumentant ayant communiqu� au comparant qui le reconna�t les informations requises � cet �gard.
6. Au r�gime applicable aux quasi - apports, �tant rappel� qu'en vertu des articles 445, 446, 447, 458, 220, 221, 222 et 230 du code des soci�t�s, tout bien appartenant � l'un des fondateurs, � un g�rant (administrateur) ou � un associ�, que la soci�t� se propose d'acqu�rir dans un d�lai de deux ans � compter de sa constitution, pour une contre-valeur d'un dixi�me au moins du capital souscrit doit faire notamment l'objet d'un rapport de commissaire ou de r�viseur d'entreprise afin d'�tre soumis � l'assembl�e g�n�rale, le pr�judice issu d une sur�valuation pouvant �tre imput� � l organe d administration de la soci�t�.
7. Au statut de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e unipersonnelle, tel que fix� par la loi, statut auquel se trouve soumise toute soci�t� de ce type ne comportant, � la constitution ou apr�s celle-ci, qu'un associ�.
8. A la responsabilit� solidaire de l'associ� unique (sauf si les parts sont transmises pour cause de mort) personne physique, de plus d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, aux termes de l'article 212 du code des soci�t�s.
9. A la responsabilit� solidaire d'une personne morale qui serait l'associ�e unique d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e constitu�e par elle, notamment aux termes de l article 213 du code des soci�t�s.
10. A l'obligation incombant � l'associ� unique d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, de consigner dans un registre, tenu au si�ge social, les d�cisions qu'il prendrait en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale, aux termes des articles 267 et 279 du code des soci�t�s.
11. Aux dispositions de l article 223 du code des soci�t�s, lequel d�termine le montant minimal � lib�rer sur le capital souscrit d une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, port� � douze mille quatre cents euros en ce qui concerne les soci�t�s vis�es par l article 211 du m�me code (soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e unipersonnelle).
S T A T U T S
Article 1 : Nature - d�nomination.
La soci�t� est constitu�e sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e et est d�nomm�e � UNBOXED LOGIC �.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
Cette d�nomination devra toujours �tre pr�c�d�e ou suivie des mots �soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ou des initiales � SPRL�, ainsi que de l'indication du si�ge social.
Article 2 : Si�ge.
Le si�ge de la soci�t� est �tabli � 5001 Belgrade (Namur), Rue des Cyclamens(BL), 4. Il peut �tre d�plac� en tout autre lieu en Belgique par simple d�cision de la g�rance, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.
La soci�t� peut aussi, sur simple d�cision de la g�rance, �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, agences, succursales, partout o� elle le juge utile, en Belgique ou � l'�tranger.
Article 3 : Objet.
La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu � �tranger:
1. L'achat et la vente, l'import et l'export, en gros et au d�tail, neuf ou d'occasion, de mat�riel, accessoires et biens divers en relation avec l'informatique, la robotique, l �lectronique, le mod�lisme, la t�l�phonie, le satellite et l audio-visuel, ainsi que tout mat�riel de gestion et de contr�le, mat�riel de surveillance et de mise en garde, machines � calculer, en ce compris toutes les activit�s annexes telles que la conception, la r�alisation et la commercialisation de logiciels et de programmes, la production, l'entretien et la maintenance de tout mat�riel �lectronique ainsi que le d�veloppement, la commercialisation et la maintenance de portails internet.
2. Toute fonction de consultance et / ou de service li�e au domaine informatique au sens large, en ce compris le conseil, la formation, l'expertise technique et l'assistance dans le domaine pr�cit�.
3. La conception, la r�alisation, l'organisation, la commercialisation de tout �v�nement m�diatique et de tout syst�me d'information y relatif.
La soci�t� pourra accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet ou pouvant en favoriser le d�veloppement ou en faciliter la r�alisation, notamment, sans que la d�signation soit limitative, acqu�rir, prendre ou donner � bail, ali�ner tous immeubles, d�velopper, acheter, vendre, prendre ou octroyer des licences, des brevets, know-how et des actifs immobiliers apparent�s.
Elle pourra s'int�resser par toutes voies, et notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'achat de titres, d'intervention technique ou par tout autre mode, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits �ventuels.
La soci�t� peut �galement exercer toutes fonctions notamment d'administrateur, de g�rant, de commissaire ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s.
Elle peut pr�ter � toutes soci�t�s et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, m�me hypoth�cairement.
Article 4 : Capital social - Repr�sentation.
Le capital social est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) divis� en cent quatre-
vingt-six parts sociales, souscrites int�gralement lors de la constitution de la soci�t�.
Le capital pourra �tre augment� dans les formes et aux conditions requises par la loi.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
Article 5 : Dur�e.
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
Elle peut �tre dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.
Elle peut prendre des engagements ou stipuler � son profit pour un terme qui exc�derait la
dur�e qui lui serait ult�rieurement assign�e.
Article 6 : Des parts sociales et de leur transmission.
Les parts sociales sont nominatives.
Elles sont indivisibles.
En cas de pluralit� de titulaires de droits relativement � une part, la soci�t� peut suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une personne ait �t� d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire de la part, sans pr�judice � l'article 7 ci-apr�s.
Les h�ritiers ou l�gataires, les cr�anciers et ayants - droit � tous titres d'un associ� ne peuvent, sous quelque pr�texte que ce soit, provoquer l'apposition de scell�s sur les biens ou valeurs de la soci�t�, ni en requ�rir inventaire.
Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et �critures sociaux et aux d�cisions de l'assembl�e g�n�rale.
Article 7 :
A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas o� la soci�t� ne comprend qu un associ�.
Cession entre vifs :
Si la soci�t� ne comprend qu un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie des parts � qui il l entend.
Transmission pour cause de mort:
Le d�c�s de l associ� unique n entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.
Si l associ� unique n a laiss� aucune disposition de derni�res volont�s concernant l exercice des droits aff�rents aux parts sociales, les dits droits seront exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leurs droits dans la succession, jusqu au partage desdites parts ou jusqu'� la d�livrance de legs portant sur celles-ci.
Pour le cas o� il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits h�ritiers et l�gataires auront l obligation, pour lesdites parts sociales, de d�signer un mandataire ; en cas de d�saccord, le mandataire sera d�sign� par le pr�sident du tribunal de commerce du lieu o� la soci�t� a son si�ge social, si�geant en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente.
A d�faut de d�signation d un mandataire sp�cial, l exercice des droits aff�rents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.
Par d�rogation � ce qui pr�c�de, celui qui h�rite de l usufruit des parts d un associ� unique exerce les droits attach�s � celles-ci, dans les conditions pr�vues par la loi.
B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas o� la soci�t� comprend plusieurs associ�s.
Toute cession ou transmission de parts sociales entre vifs et par d�c�s, m�me en cas de faillite ou de d�confiture, � un autre qu'un associ� doit, pour �tre opposable � la soci�t�, �tre subordonn�e, dans tous les cas, � l'agr�ment pr�alable du cessionnaire par le ou les associ�s non c�dants ou survivants, lesquels disposent en outre d'un droit de pr�emption � prix et conditions �gales.
L'associ� qui d�sire vendre ou c�der ses parts sociales, les h�ritiers ou l�gataires qui d�sirent recueillir les parts d'un associ� d�c�d�, devront en aviser la g�rance et ce, par lettre recommand�e, adress�e au si�ge social, indiquant : les noms, pr�noms, profession et domicile du ou des cessionnaires propos�s, le nombre et le prix des parts sociales dont la cession est propos�e.
Les autres associ�s disposent d'un d�lai d'un mois afin d'exercer leur droit de pr�emption.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
L'absence de r�ponse �quivaudra � un accord sur la cession propos�e.
La d�cision des associ�s sera signifi�e par lettre recommand�e.
Elle sera souveraine et ne devra pas �tre motiv�e.
Si plusieurs associ�s sont en comp�tition pour l'achat des parts, celles-ci sont r�parties entre eux au prorata du nombre de parts poss�d�es ou, si c'est impossible, par tirage au sort.
En toute hypoth�se, en cas de d�membrement de droits relatifs � une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier (s) et nu (s) - propri�taire (s) et sauf convention contraire d�ment notifi�e � la soci�t�, le droit de vote appartiendra � l usufruitier exclusivement, sauf en mati�re de r�solutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l augmentation du capital ou la dissolution de la soci�t�, ainsi que la distribution effective de plus de quatre-vingts pour cent (80 %) du b�n�fice distribuable de l exercice en cours, qui sont de la comp�tence du nu-propri�taire.
Article 8 :
Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts � souscrire en esp�ces devront �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts, durant un d�lai de quinze jours au moins � dater de l'ouverture de la souscription.
L'ouverture de la souscription et son d�lai d'exercice sont fix�s par l'assembl�e g�n�rale et port�s � la connaissance des associ�s par lettre recommand�e.
Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de pr�f�rence sera d�cid� par l'assembl�e g�n�rale des associ�s statuant � la majorit� qualifi�e des deux-tiers.
Article 9 :
Il est tenu au si�ge social un registre des associ�s qui contient la d�signation pr�cise de chaque associ� et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectu�s, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, d�ment dat�es et sign�es par les parties (ou le g�rant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort).
Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans le registre, dont tout associ� ou tiers ayant un int�r�t peut prendre connaissance.
Article 10 : Gestion.
La soci�t� est g�r�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des associ�s qui fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et leur r�mun�ration �ventuelle, celle-ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable � charge du compte de r�sultats.
Chaque g�rant a tous pouvoirs pour poser tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale, et pour repr�senter la soci�t� vis-�-vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.
Les g�rants sont r�vocables en tout temps par l'assembl�e g�n�rale.
Le g�rant (s'il n'y en a qu un seul) ou les g�rants agissant conjointement (s'il y en a plusieurs) peuvent conf�rer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles � un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs sp�ciaux � des membres de la soci�t�, pour un ou plusieurs objets d�termin�s.
Article 11 :
Il peut �tre nomm� un g�rant substituant qui entrera en fonction d�s la constatation du d�c�s ou de l'incapacit� prolong�e du g�rant, sans qu'une nouvelle d�cision de l'assembl�e g�n�rale soit n�cessaire.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
Article 12 :
S il y a un coll�ge de gestion, le membre du coll�ge qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration soumise au coll�ge de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259, 260, 261 et 264 du code des soci�t�s.
S'il n'y a qu'un g�rant et qu'il se trouve plac� dans cette opposition d'int�r�ts, il en r�f�rera aux associ�s et la d�cision ne pourra �tre prise ou l'op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la soci�t� que par un mandataire �ad hoc�.
Lorsque le g�rant unique est l'associ� unique et qu'il se trouve plac� dans cette opposition d'int�r�ts, il pourra prendre la d�cision ou conclure l'op�ration mais rendra sp�cialement compte de celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels. Lorsque le g�rant est l'associ� unique, les contrats conclus entre lui et la soci�t� sont (sauf en ce qui concerne les op�rations courantes conclues dans des conditions normales), inscrits au document vis� � l'alin�a pr�c�dent.
Il sera tenu, tant vis-�-vis de la soci�t� que vis-�-vis des tiers, de r�parer le pr�judice r�sultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procur� au d�triment de la soci�t�.
Article 13 : Contr�le.
Le contr�le de la soci�t� est assur� conform�ment aux articles 272 et 274 du code des soci�t�s.
Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s par le code des soci�t�s, elle n est pas tenue de nommer de commissaire, et chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le.
Mention de l'absence de commissaire doit �tre faite dans les extraits d'actes et documents � publier en vertu de la loi, dans la mesure o� ils concernent les commissaires.
L'assembl�e doit �tre convoqu�e par la g�rance sur demande m�me d'un seul associ� pour d�lib�rer sur la nomination volontaire d'un commissaire.
Article 14 : Assembl�e g�n�rale.
L'assembl�e g�n�rale repr�sente l'universalit� des associ�s.
Ses d�cisions sont obligatoires pour tous, m�me pour les associ�s absents ou dissidents. L'assembl�e g�n�rale se r�unit chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige sur convocation d'un g�rant.
L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit obligatoirement au si�ge social, le deuxi�me vendredi du mois de mars de chaque ann�e � vingt heures.
Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se r�unit le premier jour ouvrable suivant � la m�me heure. Cette assembl�e entend les rapports de la g�rance et le cas �ch�ant du commissaire, discute, et s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, d�cide l'affectation du r�sultat et se prononce sur les d�charges � donner au (x) g�rant (s) et commissaire (s) s il en existe. Les convocations contenant l'ordre du jour sont envoy�es aux associ�s sous pli recommand� � la poste quinze jours francs au moins avant l'assembl�e; il n'y a pas lieu de justifier du mode de convocation lorsque tous les associ�s sont pr�sents ou repr�sent�s. Chaque associ� peut se faire repr�senter par tout mandataire porteur d'une procuration sp�ciale.
Il peut m�me �mettre son vote par �crit ou m�me par tout moyen technique de communication aboutissant � un support mat�riel.
Usufruitier et nu-propri�taire peuvent tous deux assister � toute assembl�e g�n�rale, leur droit �tant r�gl� par l'article 7.
Chaque part sociale donne droit � une voix.
L'assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la part du capital repr�sent�e et les d�cisions sont prises � la majorit� simple des voix.
Au cas o� la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, celui-ci exerce tous les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale mais sans qu'il puisse les d�l�guer.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
Les d�lib�rations de l'assembl�e g�n�rale sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par les membres du bureau et les associ�s pr�sents, et transcrits ou coll�s dans un registre sp�cial, qui contiendra �galement s'il �chet, les d�cisions de l'associ� unique agissant en lieu de l'assembl�e g�n�rale; les extraits de ces proc�s-verbaux sont sign�s par un g�rant.
Article 15 : Exercice social - Inventaire - Comptes annuels.
L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque ann�e.
La g�rance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et �tablit s'il �chet un rapport de gestion conform�ment aux dispositions l�gales et r�glementaires applicables � la soci�t�.
Article 16 :
L'affectation du b�n�fice net apr�s les pr�l�vements obligatoires, sera d�cid�e par l'assembl�e g�n�rale des associ�s.
Aucune distribution ne peut �tre faite lorsque, � la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte des comptes annuels est ou deviendrait, � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il r�sulte du bilan, d�duction faite des provisions et dettes.
L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'�tablissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de d�veloppement.
Article 17 : Dissolution.
En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la soci�t� sera faite par le ou les g�rants en exercice, ou � d�faut par un ou plusieurs liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale qui d�cidera de leur nombre, leurs pouvoirs et leurs �moluments.
Apr�s r�alisation de l'actif et apurement du passif ou consignation � cette fin, le solde sera r�parti entre les associ�s dans la proportion des parts sociales par eux poss�d�es, apr�s r�alisation de l'�quilibre des lib�rations.
Article 18 : Election de domicile.
Tout associ� ou g�rant non domicili� en Belgique est tenu, � l'�gard de la soci�t�, d'�lire domicile dans l'arrondissement judiciaire du si�ge de celle-ci et de lui notifier tout changement; � d�faut d'�lection, le domicile sera cens� �lu au si�ge de la soci�t�.
Article 19 : Droit commun.
Pour tout ce qui n'a pas �t� pr�vu aux pr�sents statuts, il est r�f�r� aux dispositions l�gales applicables � la pr�sente soci�t�.
En cons�quence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es �crites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ces lois sont cens�es non �crites.
Article 20 :
Pour tous litiges entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence
Volet B - Suite
exclusive est attribu�e au tribunal de commerce du lieu o� la soci�t� a son si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.
Dispositions transitoires:
1. Premier exercice:
Le premier exercice social, qui comprend les op�rations actives et passives r�alis�es depuis le premier octobre deux mil douze (1er octobre 2012) par le constituant, sera cl�tur� le trente septembre deux mille treize (30 septembre 2013).
2. Date de la premi�re assembl�e:
La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire se tiendra en deux mille quatorze (2014).
3. Reprise des engagements pris au nom de la soci�t� en formation depuis une date ant�rieure � la constitution et pendant la p�riode interm�diaire (entre la signature de l'acte constitutif et le d�p�t au greffe) :
Le g�rant est autoris� � souscrire pour le compte de la soci�t� en formation, les actes et engagements n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social.
A. Mandat :
Le g�rant pourra conform�ment � l'article 60 du code des soci�t�s, prendre les actes et engagements n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social pour le compte de la soci�t� en formation, ici constitu�e.
Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit �galement en son nom personnel, et non pas seulement en qualit� de mandataire.
B. Reprise :
Les op�rations accomplies en vertu de ce mandat depuis le 1er octobre 2012 et les engagements qui en r�sultent seront r�put�s avoir �t� souscrits d�s l'origine par la soci�t� ici constitu�e.
Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la r�alisation desdits engagements et du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du tribunal comp�tent.
Assembl�e G�n�rale Extraordinaire :
Il est d�cid� � l unanimit� des voix:
1. De ne pas d�signer de commissaire, la soci�t� r�pondant aux crit�res pr�vus notamment par l article 141 du code des soci�t�s.
2. D appeler en qualit� de g�rant:
Monsieur Jonathan LIUTI, pr�qualifi�, lequel d�clare accepter.
Le mandat de g�rant est exerc� � titre gratuit sauf d�cision contraire de l assembl�e g�n�rale.
DEPOSES EN MEME TEMPS: exp�dition de l acte constitutif.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(s�) Damien LE CLERCQ (Notaire)
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
R�serv�
au
Moniteur
belge