ZIP CONSULT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ZIP CONSULT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 538.950.707

Publication

11/09/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE DE WAMlif4 cieuEGE

iersiorr NAmtm

le  2 SEP. 20111

Pr le %.ttigig,

N° d'entreprise : Dénomination 0538.950.707

(en entier) : ZIP CONSULT

(en abrégé) : Forme juridique : SOCIÉTÉ PRIVÉE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Siège : 5032 Bossière, rue de la Ramonerie, 29

(adresse complète)





Obiet(s) de l'acte ;Modifications statutaires

Aux termes d'un procès-verbal dressé par Maître Pierre-Yves ERNEUX, Notaire de résidence à Namur, le trente juin deux mille quatorze, portant la mention d'enregistrement suivante ; "Enregistré 13 rôles sans renvoi au ler Bureau de l'Enregistrement de Namur, le onze juillet deux mille quatorze, volume 1097 folio 007 case 15.

Reçu 50 ¬ . L'Inspecteur Principal " H. FERNEMONT", il a été pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

-S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée « ZIP. CONSULT », ayant son siège social à 5032 Bossière, rue de la Ramonerie, 29, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro d'entreprise 0538.950.707 et immatriculée à la Taxe sur la Valeur Ajoutée' sous le numéro BE538.950.707.

" Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Pierre-Yves Erneux, à Namur, le 24 septembre 2013, publié par extraits à l'Annexe au Moniteur belge du 7 octobre suivant, sous le numéro 0151610 ; et dont: les statuts n'ont subi aucune modification jusqu'à ce jour, ainsi déclaré.

EXPOSÉ DE MADAME LA PRÉSIDENTE

" La Présidente expose, l'ensemble des membres du bureau reconnaissent et requièrent le notaire soussigné'

d'acter ce qui suit :

I.- Que la présente assemblée a pour ordre du jour;

(1)Complément à l'objet social

a)Rapport du collège de gestion exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet.

social; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté au 30 juin 2014 ; "

b)Proposition de réécrire l'objet social et de compléter en conséquence l'article 3 des statuts comme suit :

« 3.1. La société a pour objet l'exercice des activités civiles de conseil fiscal telles que décrites à article 38

de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les

activités compatibles avec celles-ci,

3.2. Ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont soit la

qualité de conseil fiscal, soit une des qualités visées à l'article 6 § 1, 7°, troisième alinéa de l'Arrêté Royal du 4

mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des conseils fiscaux.

3.3. Relèvent notamment des activités de conseil fiscal:

1° ['octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales;

20 l'assistance des contribuables dans ['accomplissement de leurs obligations fiscales;

3° la représentation des contribuables.

3.4. Relèvent notamment des activités compatibles:

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités de. conseil fiscal,

" la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions,

" la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

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1,1 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2014 - Annexes du Moniteur belge 3.5. Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie de la profession de conseil fiscal.

3.6.. La société peut, accessoirement aux activités de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie du conseil fiscal.

3.7. Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients.

3,8. Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients.

3.9. Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

3.10.Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par vole d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

" Des sociétés reconnues par l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" Des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé,

3.11. Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal »,

(2)Démission d'un gérant  décharge ;

(3)Coordination, adaptation et refonte des statuts pour les mettre en concordance avec les exigences de HEC et selon les dispositions de l'article 287 du Code des sociétés ;

(4)Pouvoirs à conférer à la gérante pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.

II.- Qu'il existe actuellement cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Qu'il résulte de la composition de l'assemblée que toutes les parts sociales sont présentes ou représentées et que la présente assemblée est donc légalement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur tous les points à l'ordre du jour, sans qu'il doive 'être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

III.- Que pour être admises, la proposition reprise au point (1) de l'ordre du jour doit réunir les trois-quarts

des voix pour lesquelles il est pris part au vote et les autres propositions la majorité simple des voix.

IV.-Que chaque part sociale donne droit à une voix.

DÉLIBÉRATIONS

L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:

PREMIÈRE RÉSOLUTION : COMPLÉMENT À L'OBJET SOCIAL

a.- Rapport

" A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du collège de gestion exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état y annexé ainsi que du rapport du commissaire-reviseur sur l'état résumant la situation active et passive de la société joint au rapport du collège de gestion, tous les associés reconnaissant avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.

" Le rapport du collège de gestion demeure ci-annexé.

b.- Complément à l'objet social

" L'assemblée décide de réécrire l'objet social et de modifier en conséquence l'article 3 des statuts comme suit :

« 3.1. La société a pour objet l'exercice des activités civiles de conseil fiscal telles que décrites à article 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

3.2. Ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont soit la qualité de conseil fiscal, soit une des qualités visées à l'article 6 § 1, 70, troisième alinéa de l'Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des conseils fiscaux.

3.3. Relèvent notamment des activités de conseil fiscal:

10 l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales;

2° l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales;

30 la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles:

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités de conseil fiscal,

" la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et

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des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions,

"la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

3.5. Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie de la Profession de conseil fiscal,

3.6. La société peut, accessoirement aux activités de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie du conseil fiscal.

3.7. Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients.

3.8. Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients.

3.9. Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière,

3.10.Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

"Des sociétés reconnues par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

"Des personnes morales membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

"Des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

3.11. Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal ».

-Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

DEUXIÈME RÉSOLUTION : DÉMISSION D'UN GÉRANT

'L'assemblée générale prend acte de la démission de la société privée à responsabilité « FLASH CONSULT », dont le siège social est établi à 5032 Bossière, rue de la Ramonerie, 29, R.P.M Namur 0848.228.970, représentée par sa représentante permanente Madame Joëlle TEUVVEN préqualifiée, de sa fonction de gérante de la société, avec effet à la date de ce jour.

'Décharge lui est donnée pour l'exercice de sa mission pour l'exercice social en cours et les exercices antérieurs.,

TROISIÈME RÉSOLUTION : REFONTE DES STATUTS

'L'assemblée décide ensuite de coordonner, d'adapter et par voie de conséquence, de refondre les-statuts de la société, pour les mettre en concordance avec les exigences de l'IEC, et selon les dispositions de l'article 287 du Code des Sociétés et en conséquence, de réécrire les statuts comme suit :

Titre I - DENOMINATION SIEGE  OBJET - DUREE

ARTICLE 1: FORME JURIDIQUE - DÉNOMINATION

1.1.La société est une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination "Zip Consult ". Cette dénomination doit tcujours être précédée ou suivie des mots "société civile sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée".

1 .21a société est une société à laquelle la qualité de conseil fiscal est octroyée au sens de l'article 4, 20 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

ARTICLE 2: SIÈGE

2.1.Le siège social est établi à 5032 Bossière, rue de la Ramonerie, 29.

2.2.11 pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, dans le respect de la législation applicable en matière d'emploi des langues, par simple décision de l'organe de gestion,

2.3.Tout changement du siège social sera publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins de l'organe de gestion.

2.4.La société pourra, par simple décision de l'organe de gestion, établir des sièges administratifs, des succursales, sièges d'exploitation, dépôts, représentations, ou agences en Belgique ou à l'étranger.

Article 3: Objet

3.1. La société a pour objet l'exercice des activités civiles de conseil fiscal telles que décrites à article 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

3.2. Ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont soit la qualité de conseil fiscal, soit une des qualités visées à l'article 6 § 1, 7°, troisième alinéa de l'Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des conseils fiscaux.

3.3. Relèvent notamment des activités de conseil fiscal;

10 l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales;

20 l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales;

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30 la représentation des contribuables.

3.4. Relèvent notamment des activités compatibles:

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités de conseil fiscal,

" la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions,

" la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'acccmplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

3.5. Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie de la profession de conseil fiscal.

3.6. La société peut, accessoirement aux activités de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie du conseil fiscal.

3.7. Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients,

3.8. Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients,

3.9. Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

3,10.Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

" Des sociétés reconnues par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" Des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

3,11. Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

ARTICLE 4: DURÉE

La société est constituée pour une durée indéterminée,

Titre Il: CAPITAL - PARTS

ARTICLE 5: CAPITAL  PARTS - CERTIFICATS

5.1. Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents eurcs (18.600,00 EUR),. représenté par cent (100) parts sociales nominatives, sans mention de valeur nominale, qui représentent chacune un/centième (1/100ème) du capital. Elles sont indivisibles vis-à-vis de la société.

5.2. En cas d'indivision, la société a le droit de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'un seul copropriétaire soit reconnu comme propriétaire vis-à-vis de la société.

5.3. Si les parts sont grevées d'un droit d'usufruit, le droit de vote est exercé par l'usufruitier.

6.4. Il est interdit de mettre les parts en gage sans le consentement écrit préalable de l'organe de gestion, 5.6. Les droits de chaque associé de la société résultent uniquement du présent acte, de modifications statutaires ultérieures et de cessions ultérieurement consenties.

5.6. Dans le cadre des présents statuts, "droits de vote" signifie: parts et effets comparables émis par la société conformément à la loi et auxquels sont attachés directement ou indirectement des droits de vote.

5.7. La société ne peut émettre de participations bénéficiaires, qui ne représentent pas le capital, ni de warrants ou d'obligations convertibles. Dans son intérêt, la société peut collaborer avec un tiers pour l'émission par ce tiers de certificats représentant les effets de la société, conformément aux dispositions de l'article 242 du Code des sociétés. La société peut décider de supporter les coûts liés à la certification et à la constitution et au fonctionnement d'un émetteur de certificats. Les détenteurs de certificats, l'émetteur de certificats ou des tiers ne peuvent requérir la ccllaboration de la société à l'émission de certificats que si la société a confirmé par écrit sa collaboration à l'émetteur. L'émetteur de certificats doit se faire connaître à la société en cette qualité. La société consigne cette mention dans le registre des effets concernés.

5.8. La détention d'un droit de vote implique de plein droit l'adhésion aux présents statuts.

Article 6 : Appel de fonds

6.1. L'engagement de libération d'une part est inconditionnel et indivisible.

6.2. L'organe de gesticn se prononce de manière indépendante sur l'appel de fonds. Tout appel de fonds s'impute sur l'ensemble des parts que l'associé a souscrit.

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6.3. L'organe de gestion peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions dans lesquelles les versements anticipés peuvent être effectués. Les versements anticipés sont considérés comme des acomptes.

6.4.L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, n'a pas satisfait au versement, est redevable à la société d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

6.5. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements régulièrement appelés n'ont pas été opérés, est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

ARTICLE 7: REGISTRE DES PARTS

7.1. Un registre des parts est tenu au siège,

7,2.Sont consignées dans ce registre (1) les données précises relatives à l'identité de chaque associé ainsi que le nombre de parts lui appartenant; (ii) les versements effectués en (iii), les transferts et transmissions de parts et leur date, signés et datés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, et par le gérant et les ayants droit en cas de transmission pour cause de mort.

7.3. La propriété des effets est prouvée par l'inscription au registre des parts. Des certificats d'inscription sont délivrés aux détenteurs des effets. Les transferts et transmissions des parts se produisent vis-à-vis de la société et des tiers à partir de la date d'inscription dans le registre précité.

ARTICLE 8: QUALITÉ - EXCLUSION

8,1 Seuls des conseils fiscaux membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence déterminante sur l'orientation de la gestion de la société,

8.2.Aucune personne ou groupement d'intérêts ne détient, directement ou indirectement, une partie du capital et/ou des droits de vote de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des conseils fiscaux qui accomplissent des missions au nom de la société, ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie.

8.3. Les associés et/ou détenteurs de droits de vote qui ne sont pas membres de l'Institut ne peuvent se trouver dans une situation qui est légalement interdite ou qui est incompatible avec l'objet et les activités de la société; ils ne peuvent porter atteinte, par leur ingérence dans l'exécution des travaux, à l'indépendance du conseil fiscal qui accomplit les missions au nom de la société..

ARTICLE 9: DROIT DE PRÉFÉRENCE EN CAS D'AUGMENTATION DE CAPITAL

9.1.En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les associés ont le droit de souscrire par préférence à l'augmentation de capital, proportionnellement à la part du capital que représentent leurs effets, conformément à l'article 309 du Code des sociétés,

9.2.Le délai dans lequel ce droit de préférence est exercé sera défini par l'assemblée générale, niais ne peut pas être inférieur à quinze jours à partir du jour de l'ouverture de la souscription. La date de l'ouverture de la souscription ainsi que le délai d'exercice est annoncé par l'organe de gestion dans une communication adressée aux associés par courrier recommandé.

ARTICLE 10: TRANSMISSION DES PARTS

10.1,Sous peine de nullité, les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour oause de mort que conformément à la loi, et en particulier la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et l'arrêté royal du 16 octobre 2009 modificant l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, et moyennant l'approbation du collège de gestion ou du gérant unique.

10.2. Le Conseil de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute modification dans les droits de vote et dans la composition de l'actionnariat et de l'organe de gestion dans les quinze jours à dater du moment où cette modification est effective,

CHAPITRE III  ORGANES DE LA SOCIETE

SECTION 1.- Assemblée générale

Les dispositions suivantes sont applicables à l'assemblée générale, sous réserve de ce qui est prévu au chapitre V des présents statuts dans le cas où la société ne compte qu'un seul associé.

ARTICLE 11: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXCEPTIONNELLE 11.1 L'assemblée annuelle se tient le premier juin à dix-neuf heures de chaque année au siège social. 11.2. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable qui suit. 11.3.12asserriblée annuelle a lieu au siège de la société ou dans la commune dans laquelle la société a son

siège.

11.4. Lorsqu'il est fait application de la procédure de décision écrite, telle que décrite à l'article vingt-deux des présents statuts, la société doit avoir reçu la lettre circulaire mentionnant l'agenda et les propositions de décisions, signée et datée par tous les associés, au plus tard le jour prévu par les statuts pour la tenue de l'assemblée annuelle,

11.5.Une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des associés peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société le requiert,

11.6rassemblée générale des associés peut être convoquée par l'organe de gestion ou par le(s) commissaire(s) et doit être convoquée à la demande d'associés représentant un cinquième du capital social. L'assemblée ordinaire ou extraordinaire des associés a lieu au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la convocation.

ARTICLE 12: CONVOCATIONS

12.1. Les associés, les détenteurs de certificats émis avec la coopération de la société, les gérants et l'éventuel commissaire, sont invités quinze jours avant l'assemblée. Cette invitation est faite par courrier

n.

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recommandé, à moins que les destinataires n'aient individuellement, expressément et par écrit accepté de recevoir la convocation par un autre moyen de communication. Le courrier ou Vautre moyen de communication mentionne l'ordre du jour,

12.2. Les associés, détenteurs de certificats émis avec la collaboration de la société, les gérants et l'éventuel commissaire qui participent à l'assemblée ou s'y font représenter, sont considérés comme y ayant été régulièrement convoqués. Ces mêmes personnes peuvent également renoncer, avant ou après l'assemblée à laquelle elles n'ont pas assisté, à invoquer l'absence de convocation ou toute irrégularité dans ia convccation.

ARTICLE 13: MISE A DISPOSITION DES PIÈCES

13.1. La copie des pièces qui doivent être mises à disposition des associés, commissaires et gérants conformément au Code des sociétés, leur est adressée avec la lettre de convocation.

13.2.Une copie de ces pièces est transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes convoquées et qui en font la demande.

13.3.511 est fait application de la procédure de décision écrite prévue à l'article vingt-deux des présents statuts, l'organe de gestion adresse aux associés et aux éventuels commissaires, une copie des pièces qui doivent être mises à leur disposition en vertu du Code des sociétés, en même temps que la lettre circulaire visée à l'article précédent.

ARTICLE 14: REPRÉSENTATION

14.1.Chaque associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, associé ou pas. Les procurations doivent être signées (le cas échéant, par une signature numérique telle que prévue à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil).

14.2.Les procurations doivent être communiquées par écrit, par courrier, téléfax, courriel ou tout autre moyen prévu à l'article 2281 du Code civil, et être déposées au bureau de l'assemblée. Le gérant peut en outre exiger qu'ils soient déposés à l'endroit qu'il indique, trois jours avant l'assemblée générale.

14.3. Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas considérés comme des jours ouvrables, pour l'application de cet article.

ARTICLE 18: LISTE DE PRÉSENCE  BUREAU  PROCÈS-VERBAUX

15.1.Avant de prendre part à la réunion, les associés ou leur(s) mandataire(s) sont tenus de signer ia liste de présence, en mentionnant leur(s) nom, prénom(s), domicile ou la dénomination et le siège social de associés, et nombre de parts qu'ils représentent.

15.2.L'assemblée générale des associés est présidée par le gérant ou le président du collège de gestion ou, en cas d'absence de ce dernier, par son suppléant ou par un membre de l'assemblée choisi par ce dernier.

15.3.Le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par les membres du bureau et par les associés qui le demandent. Ce procès-verbal est conservé dans un registre spécial.

ARTICLE 16: DEVOIR DE RÉPONSE DU (DES) GÉRANT(S)/COMMISSAIRE(S)

16.1.Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés à propos de leur rapport ou des points de l'ordre du jour, pour autant que les faits ou éléments communiqués ne soient pas de nature à causer un préjudice grave à la société, aux associés ou au personnel de la société.

16.2. Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les associés à propos de leur rapport.

ARTICLE 17: PROROGATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

17,1 l'organe de gestion a le droit, durant la séance, de reporter de trois semaines la décision de l'assemblée générale prévue à l'article 11 des présents statuts, relativement à l'approbation des comptes annuels. Ce report n'affecte pas les autres décisions arrêtées, sauf si l'assemblée générale en décide autrement,

17.2.L'organe de gestion doit reconvoquer l'assemblée générale dans un délai de trois semaines, avec le même ordre du jour.

17.3.Les formalités qui ont été rempiles pour assister à la première assemblée restent valables pour la seconde. De nouveaux dépôts sont autorisés dans les délais et conditions mentionnés dans les statuts.

17.4.La prorogation ne peut intervenir qu'une seule fois.

ARTICLE 18: DÉLIBÉRATION  CONDITION DE PRÉSENCE

18.1.Aucune assemblée ne peut délibérer sur des points qui ne sont pas repris à l'ordre du jour, sauf si tous les associés, présents ou représentés dans la réunion, en décident unanimement autrement,

18.2rassemblée générale des actionnaires peut délibérer valablement, quel que soit le nombre de parts présentes et représentées, sauf lorsque la loi impose une exigence de présence.

ARTICLE 19: DROIT DE VOTE

19.1.Chaque part donne droit à une voix.

19.2.Le vote écrit est autorisé. En ce cas, le courrier par lequel le vote est émis, mentionne chaque point de l'agenda et la mention manuscrite 'accepté" ou "rejeté", suivi de la signature; il est adressé à la société par courrier recommandé et doit parvenir au siège au plus tard le jour de l'assemblée.

ARTICLE 20: MAJORITÉ

" Les décisions sont prises à la majorité des voix qui ont participé au vote, quel que soit le nombre de parts

présentes ou représentées à l'assemblée, sauf dans les cas prévus par la loi. Une abstention n'est pas prise en

compte lors du comptage des voix.

ARTICLE 21: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

21.1. Lorsque l'assemblée générale des actionnaires doit décider au sujet:

-d'une fusion ou scission de la société;

-d'une augmentation ou réduction du capital social;

*II

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-d'une émission d'actions sous la valeur du pair comptable;

-de la suppression ou limitation du droit de préférence à la souscription;

-de la dissolution de la société;

-de toute modification des statuts,

21.2.L'objet de la décision à prendre doit être spécialement mentionné dans les convocations à l'assemblée, et au moins la moitié des parts qui représentent le capital total doit être représentée à l'assemblée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée, qui décidera valablement, quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées.

21.3.11 n'est statué valablement au sujet des points cités ci-dessus que par une majorité de trois quarts des voix ayant pris part au vote. Une omission est considérée comme un vote négatif. Ceci, sans préjudice des autres exigences de majorité prévues dans le Code des sociétés pour les modifications de l'objet social, l'acquisition, la prise en gage ou ia réalisation par la société de ses propres parts, la transformation de la société en une société ayant revêtu une autre forme juridique, et la dissolution de la société en cas de pertes ramenant l'actif net à un montant inférieur au quart du capital social.

ARTICLE 22: PROCÉDURE DE DÉCISION ÉCRITE

22.1.A l'exception des décisions qui doivent faire l'objet d'un acte authentique, les associés peuvent prendre par écrit et à de manière unanime toutes les décisions qui relèvent de la compétence de l'assemblée générale,

22.2.L'organe de gestion envoie à cette fin, par courrier, par fax, par courriel ou par tout autre support d'information, à tous les associés et aux éventuels commissaires, une lettre circulaire mentionnant l'ordre du jour et les propositions de décisions, et demandant aux associés d'approuver les propositions de décisions et de renvoyer la lettre circulaire signée valablement au siège de la société ou tout autre lieu mentionné dans la lettre, dans un délai mentionné dans la lettre, courant à partir de la réception de celle-ci.

22.3.S1 au cours cette période, l'accord de tous les associés sur tous les points de l'ordre du jour et sur la procédure écrite n'est pas obtenu, les décisions sont censées ne pas avoir été prises.

23.3.Les détenteurs de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société ont le droit de prendre connaissance des décisions au siège de la société.

ARTICLE 23: COPIES ET EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX

" Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, destinés aux tiers, sont signés par un ou plusieurs gérants.

SECTION 2.- Administration

Les règles ci-après valent, à l'exclusion de ce qui est prévu au chapitre V des statuts, pour le cas où la société ne compte qu'un seul associé.

ARTICLE 24: ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

24,1.La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou pas.

24.2.S'il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le surplus comme un assemblée délibérante.

24.3.Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale pour la durée qu'elle détermine.

24.4Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d'entre eux doit avoir la qualité de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

24.5.Les sociétés de conseils fiscaux qui sont nommées gérantes, sont représentées par une personne physique qui a ia qualité de conseil fiscal, conformément à l'article 61 du Code des sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

24.6.Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l'un d'entre eux a la qualité de conseil fiscal; l'autre peut être;

-une personne physique ou morale qui a obtenu à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal;

-un membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;

-un contrôleur légal ou un cabinet d'audit visé à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de Ia profession de réviseur d'entreprises;

-un membre de l'institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale.

24.7.Lorsqu'il n'y a qu'un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale), ce gérant doit avoir la qualité de conseil fiscal,

24.8.Les gérants non démissionnaires ne peuvent être révoqués que par une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité, à l'exclusion du gérant concerné lui-même, s'il est également associé.

24.9.Chaque gérant peut démissionner à tout moment par simple notification à la société, sous contrainte de continuer à remplir sa fonction jusqu'à ce qu'il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession.

24.10.Les gérants sortants sont rééligibles.

24.11.L'assemblée générale peut rémunérer le mandat de gérant.

24.12.Dans les huit jours à dater de leur nomination/démission, les gérants doivent déposer l'extrait de l'acte de leur nomination/démission prescrit par la loi au greffe du tribunal de commerce.

ARTICLE 25: RÉUNIONS  DÉLIBÉRATION ET DÉCISION

I Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2014 - Annexes du Moniteur belge 25.1.Sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant, les règles suivantes sont d'application.

25.2.Le collège de gestion choisit à la majorité simple un président, parmi ses membres qui ont la qualité de conseil fiscal et qui sont inscrits sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, Le collège de gestion détermine également, à la majorité simple, la durée du mandat de président.

25.3.Le président préside le collège de gestion et l'assemblée générale. A défaut de président, sa fonction pour la réunion concernée est assurée par le plus âgé des gérants présents, à moins que te président n'ait lui-même choisi son suppléant parmi les autres gérants,

25.4.Le collège de gestion se réunit chaque fois que l'intérêt de la société le requiert ou qu'un gérant le demande.

25.5.Le collège de gestion se réunit au siège social de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation. La convocation contient l'ordre du jour et est adressée au moins huit jours avant la réunion du collège. Il ne peut être délibéré et décidé valablement sur des points qui ne sont pas prévus à l'ordre du jour, que pour autant que tous les gérants soient présents ou représentés, et qu'ils acceptent de délibérer sur ces points en question.

25.6.Tout gérant peut, au moyen d'une pièce portant sa signature (en ce compris la signature digitale telle que visée à l'article 1322, 2ème alinéa du Code civil) communiquée par lettre, fax, courriel ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du collège de gestion pour le représenter à une réunion donnée. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, à côté de sa propre voix, émettre autant de voix qu'il a reçu de procurations.

25.7.Sauf en cas de force majeure, le collège de gestion ne peut valablement délibérer et décider que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui pourra délibérer et décider valablement au sujet des points qui étaient mentionnés sur l'ordre du jour de la réunion précédente, pour autant qu'au moins deux gérants soient présents ou représentés.

25.8.Le collège de gestion peut se réunir par téléphone ou par vidéo-conférence; ceci est expressément acté au procès-verbal.

25.9.Toute décision du collège de gestion est prise à la majorité simple des voix des gérants présents ou représentés, et en cas d'abstention d'un ou de plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants,

25.10.En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

25.11.Exceptionnellement, lorsque l'urgente nécessité et l'Intérêt de la société l'exigent, les décisions du collège de gestion peuvent être prises de l'accord écrit unanime des gérants.

ARTICLE 26: DIRECTEUR

26.1.L'organe de gestion peut désigner des mandataires pour certains actes juridiques ou pour une série d'actes juridiques spécifiques, dans les limites de leur compétence professionnelle et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à l'exercice de la profession de conseil fiscal. Les personnes auxquelles une procuration est donnée et qui ne sont pas membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux ne peuvent poser aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l'exercice de la profession de conseil fiscal ou au port de ce titre.

26.2.Cette limitation n'est pas applicable au(x) mandataire(s) qui dispose(nt) d'une qualité mentionnée à l'article [24, Sème alinéa] des statuts qui les autoriserait à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel.

26.3.Les mandataires lient la société, dans les limites de la procuration qui leur est donnée, sans préjudice de la responsabilité du (des) gérant(s) intéressé(s) dans Ie cas où la procuration est excessive.

ARTICLE 27: COMPÉTENCES DU COLLÈGE

27,11es règles suivantes sont d'application, sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant.

27.2.Le collège de gestion dispose des pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus conformément à l'objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l'assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l'octroi et au port de la qualité et du titre de conseil fiscal, telles que prévues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arrêtés d'exécution.

27.3.Le(s) gérant(s) qui n'a(ont) pas la qualité de conseil fiscal ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l'exercice de la professions et des missions de conseil fiscal, telles que décrites à l'articles 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n'est pas applicable à (aux) gérant(s) qui dispose(nt) d'une qualité mentionnée à l'article 24, 6ème alinéa.

27.4.Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n'est pas expressément réservé par les statuts ou par la loi à la décision de l'assemblée générale, ressortit par conséquent à la compétence du collège de gestion. ARTICLE 28: REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

28.1.Le gérant unique représente la société vis-à-vis des tiers et en droit, en tant que demanderesse ou défenderesse.

28.2.Dès qu'il y a au moins deux gérants, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par deux gérants, qui ne doivent pas produire de procuration, sans préjudice de l'article 26 et sous réserve de délégations particulières.

SECTION 3.- Contrôle

ARTICLE 29: CONTROLE

29.1.Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations traduites dans les comptes annuels, est déféré à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont choisis par

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l'assemblée générale des associés, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'entreprises. Les commissaires sont nommés pour un délai renouvelable de trois ans.

29.2.Toutefois, aussi longtemps que la société peut bénéficier de l'exception prévue à l'article 141, 2° du Code des sociétés, chaque associé dispose individuellement, conformément à l'article 166 du Code des sociétés, des pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire.

29.3.L'assemblée générale des associés conserve cependant toujours le droit de nommer un commissaire, indépendamment des critères légaux. Si aucun commissaire n'est nommé, chaque associé peut se faire assister ou représenter par un expert-comptable externe. La rémunération de cet expert-comptable incombe à la société s'il a été nommé avec le consentement de celle-ci, ou en vertu d'une décision judiciaire. Dans ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

TITRE IV  COMPTES ANNUELS ET REPART1TION DU BENEFICE

ARTICLE 30: EXERCICE COMPTABLE

-L'exercice comptable débute le premier janvier et et se termine le trente et un décembre de chaque année. ARTICLE 31: COMPTES ANNUELS

31.1.A la fin de chaque exercice comptable, l'organe de gestion établit, conformément aux dispositions applicables en la matière, l'inventaire et les comptes annuels, qui doivent être soumis à l'assemblée générale,

31.2.Un mois avant l'assemblée générale, l'organe de gestion transmet ces documents, ainsi qu'un rapport, au(x) commissaire(s) ou (à l') associé(s) chargé(s) du contrôle.

31.3.Cetui-ci (ceux-ci) établi(ssen)t un rapport au sujet de leur mission de contrôle. Quinze jours avant l'assemblée, les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultats et de l'annexe, des rapports des administrateurs et (du) commissaire(s) (ou (de l')associé(s) chargé du contrôle) sont mis à disposition des associés au siège de la société.

ARTICLE 32: RÉPARTITION DU RÉSULTAT

32.1.Annuellement, au moins cinq pour cent du bénéfice net de la société est prélevé pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement n'est plus obligatoire dès que le fonds de réserve atteint un dixième de la partie fixe du capital social.

32.2.L'assemblée générale décide à la majorité des voix, sur proposition de l'organe de gestion, de l'affectation du solde.

ARTICLE 33: PAIEMENT

33.1.Le paiement des dividendes attribués par l'assemblée générale s'effectue aux temps et lieux fixés par elle ou par l'organe de gestion.

33.2.Les dividendes qui n'ont pas été encaissés sont prescrits par cinq ans.

ARTICLE 34: DIVIDENDE

" A tout moment, l'assemblée générale peut accorder un dividende intercalaire sur les réserves disponibles

de la société, telles que celles-ci ressortent des derniers comptes annuels approuvés de l'entreprise.

TITRE V  DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE LA SOCIETE NE COMPTE QU'UN ASSOCIE

ARTICLE 35: DISPOSITION GÉNÉRALE

-Toutes les dispositions des présents statuts sont applicables lorsque la société ne compte qu'un seul

associé, dans la mesure où elles ne sont pas opposées aux règles suivantes, lesquelles concernent

l'unipersonnalité, et sauf disposition contraire.

ARTICLE 36: QUALITÉ DE L'ASSOCIÉ

-L'associé unique doit être conseil fiscal et être inscrit sur la sous-liste des membres externes de l'Institut

des Experts-comptables et des Conseils fiscaux._

ARTICLE 37: AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PRÉFÉRENCE

-Si l'associé unique décide d'augmenter le capital en numéraire, l'article 9 des présents statuts n'est pas

d'application.

ARTICLE 38: GÉRANT - DÉSIGNATION

" Si aucun gérant n'est nommé, l'associé unique est d'office titulaire de tous les droits et obligations d'un

gérant. Aussi bien l'associé unique qu'un tiers peut être nommé gérant, conformément aux dispositions des

présents statuts, et dans le respect de la loi.

ARTICLE 39: RÉVOCATION

-Lorsqu'un tiers est nommé gérant, il peut être révoqué à tout moment par l'associé unique, sauf s'il est

nommé pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée moyennant préavis.

ARTICLE 40: CONTROLE

40.1.Aussi longtemps que la société n'a pas de commissaire, et qu'un tiers en est gérant, l'associé unique

exerce tous les pouvoirs du commissaire, conformément à l'article 29 des statuts.

40.2.Aussi longtemps que l'associé unique est également gérant, et qu'aucun commissaire n'est nommé, il

n'existe pas de contrôle au sein de la société.

ARTICLE 41: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

41.1 .L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui reviennent à l'assemblée générale. Il ne peut déléguer

ces pouvoirs. Ses décisions sont inscrites dans un procès-verbal signé par lui, qui est repris dans un registre

conservé au siège de !a société,

41.2.Si l'associé unique est également gérant, les formalités pour la convocation de l'assemblée générale

doivent être respectées conformément à l'article 268 du Code des sociétés, mais pas en ce qui concerne

l'associé.

TITRE VI DISSOLUTION ET LIQUIDATION

ARTICLE 42: LIQUIDATION

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

42.1.La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

42.2.La société peut également, à tout moment, être mise en liquidation par une décision de rassemblée générale, qui délibère dans les termes prescrits pour une modification des statuts.

42.3.La réunion de toutes les parts en une seule main n'a pas pour conséquence la disselution de la société. L'associé unique ne reste responsable des engagements de la société qu'a concurrence de son apport, 42.4.Lorsque, dans la société privée à responsabilité limitée devenue unipersonnelle, l'associé unique est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société ' nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication do sa dissolution.

42.5.En cas de dissolution, l'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs. Le liquidateur , n'entrera en fonction qu'après que le Tribunal de commerce aura homologué sa désignation par l'assemblée, ' conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

42.6.Les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles le et lie du Code des sociétés, sans qu'une autorisation spéciale de l'assemblée générale soit requise. L'assemblée générale peut toutefois, à tout moment, limiter ces pouvoirs par décision prise à la majorité simple.

42.7.Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de la profession de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre de conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n'a (n'ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la qualité requise.

ARTICLE 43: DÉCOMPTE FINAL

43.1,Après apurement des dettes et des frais, le solde sera prioritairement affecté au remboursement des paiements effectués pour la libération des parts.

43.2Si toutes !es parts n'ont pas été libérées dans la même mesure, les liquidateurs rétablissent l'équilibre entre les parts du point de vue de leur libération, soit en faisant des appels de fonds complémentaires, soit en effectuant des remboursements partiels,

43.3.Les actifs restants sont également répartis entre les parts.

TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 44: ELECTION DE DOMICILE

" Chaque associé ou gérant qui réside à l'étranger et qui n'a pas élu domicile en Belgique, est censé, pour l'application des présents statuts, avoir élu domicile au siège de la société pour la durée de sa fonction, là où toutes les communications, significations et citations pourront valablement lui être faites.

ARTICLE 45: DROIT DES SOCIÉTÉS- DÉONTOLOGIE

45.1.Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des sociétés, à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ou aux règles déontologiques de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, seront tenues pour non écrites.

45.2.Toutes les dispositions du Code des sociétés qui sont conciliables avec les présents statuts, et qui ne s'y trouvent pas encore, y sont réputées inscrites de plein droit

ARTICLE 46: DISPOSITION GÉNÉRALE

'Les dispositions des présents statuts qui violeraient une règle impérative, seront considérées comme non écrites, sans que cette irrégularité influence les autres dispositions statutaires.

QUATRIÈME RÉSOLUTION : POUVOIRS

" L'assemblée confère tous pouvoirs à la gérante pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en mêMe temps: expédition, comprenant rapport du gérant, situation active et passive, procuration,

coordination des statuts.

Le Notaire Pierre-Yves Erneux, à Namur.

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B " Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

07/10/2013
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 5032 BOSSIERE, RUE DE LA RAMONERIE, 29

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Maître Pierre-Yves Emeux, Notaire de résidence à Namur, le vingt-quatre septembre deux mille treize, déposé au Greffe du Tribunal de Commerce compétent avant enregistrement, il résulte que

1.Madame TEUWEN Joëlle Marie Dominique Louise Blanche, née à Uccle, le 20 janvier 1980, inscrite au registre national des personnes physiques, célibataire, domiciliée à 5032 Bossière (Gembloux), rue de la Ramonerie, 29.

2.Madame LONGHE Raymonde Ghislaine, née à Ixelles, le 27 novembre 1956, inscrite au Registre des Personnes Physiques, épouse de Monsieur WISER Francis, domiciliée à 1300 Wavre, rue Barrière Moye, 18 bte61.

Mariés sous le régime de la séparation des biens, aux termes de leur contrat de mariage reçu par le notaire Patrick Lefebure, à Bruxelles, en date du 13 février 1989, régime non modifié à ce jour, ainsi déclaré.

Lesquelles comparantes, agissant en qualité de fondateurs, ont requis le notaire soussigné d'acter authentiquement ce qui suit ;

Elles déclarent constituer entre elles une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination « ZIP

CONSULT », dont le siège social sera établi à 5032 Bossière, rue de la Ramonerie, 29, et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, conférant les mêmes droits et avantages, d'un pair comptable de cent quatre-vingt-six euros, numérotées de un (1) à cent (100), auxquelles elles souscrivent en numéraire et au pair comme suit

ASSOCIESNOMBRE DE PARTS SOCIALES

1.Madame Joëlle Teuwen 99

2.Madame Raymonde Longhé 1

Total 100

Ensemble: cent parts sociales, soit pour dix-huit mille six cents euros

" Cette somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 é) représente l'intégralité du capital social qui se

trouve ainsi intégralement souscrit.

Compte spécial

-Que chaque part sociale a été libérée à concurrence d'unftiers (1/3).

-Que le montant de ladite libération a été déposé sur un compte spécial, ouvert conformément à l'article 224

du Code des sociétés au nom de la société en formation, auprès de Belfius banque, L'attestation de ce'

versement, délivrée par la susdite banque à une date ne remontant pas à plus de trois mois, restera annexée

au présent acte

-Que la société a, dès lors à sa disposition, une somme de six mille deux cents euros (6.200 ¬ ).

STATUTS

TITRE 1 ; DENOM1NATION, SIEGE, OBJET, DUREE

Article 1 : Dénomination

1.1.La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée " ZIP:

CONSULT ".

Article 2 : Siège social

2,11e siège est établi à 5032 Bossière, rue de la Ramonerie, 29.

2.2.11 peut être transféré dans l'ensemble du territoire de la Belgique, par simple décision de l'organe de

gérance, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification aux statuts qui en:

résulte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

DÉPOSÉ AU GREF1=k DU IHIBUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR ie 2 6 SEP, 2013

Pr fe Greffier,

Greffe

N° d'entreprise : Ç3 ó Seo

Dénomination

(en entier) : ZIP CONSULT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

2.31e société pourra par simple décision dudit organe, établir des succursales ou agences en Belgique ou

à l'étranger.

Article 3 ; Objet social

3.11e société a pour objet l'exercice des activités civiles de conseil fiscal telles que décrites à l'article 38 de

la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activités

compatibles avec celles-ci. Ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes

physiques qui ont qualité pour les réaliser en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux

professions comptables et fiscales.

3.2.Relèvent notamment des activités de conseil fiscal:

3.2.1.I'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales;

3.2.2.I'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales;

3.2.3.1a représentation des contribuables.

3.3.Relèvent notamment des activités compatibles;

3.3.1.1a prestation de services juridiques en rapport avec les activités de conseil fiscal, pour autant que cette

activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités de

conseil fiscal,

3.3.2.1a fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives,

et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement

et des activités pour lesquelles un agrément complémentaire est requis par la loi et/ou qui sont réservées par la

loi à d'autres professions,

3.3.3.1a fourniture d'avis' en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de

l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité

complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

3.4.La société peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable:

-réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit

conforme à la déontologie de la profession de conseil fiscal,

-être propriétaire des biens meubles ou immeubles qu'elle gère,

-exercer ou acquérir sur ces biens tous les droits qui sont nécessaires pour réaliser sa mission.

3.5.Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions

internationales en la matière.

3.6.E1le ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de

souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

-des sociétés reconnues par l'Institut des Experts comptables et des Conseils fiscaux,

-des personnes morales membre de l'institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à

l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision

publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

-des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des

personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la

profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

3.7.Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés

à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et

toujours révocable de l'institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

3.8.La société peut, accessoirement aux activités de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son

patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à

cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que

ces actes ne soient pas contraires à la déontologie du conseil fiscal.

3.9.Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et

autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients. Elle peut aussi

accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients.

Article 4 : Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE Il : CAPITAL SOCIAL - PARTS

Article 5 : Capital social

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent parts sociales

(100), sans désignation de valeur nominale, numérotées de un (1) à cent (100) et conférant les mêmes droits et

avantages, libérées à concurrence d'un tiers lors de la constitution de la société.

TITRE III : ADMINISTRATION - SURVEILLANCE

Article 10 ; Gérance

10.1.La société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non associés, rémunérés ou

gratuits, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité

de gérant statutaire.

10.2.L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs

pouvoirs.

Article 11 : Rémunération

11.1.Si l'assemblée générale le décide, chaque gérant a droit à un traitement fixe dont le chiffre et le mode

de paiement sont déterminés, en accord avec le gérant intéressé, par décision de l'assemblée générale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

11.2.Ce traitement peut être modifié chaque année par décision des associés prise aux mêmes conditions. Tout traitement demeure maintenu de plein droit jusqu'à nouvelle décision acceptée par le gérant concerné.

11.3.Les frais de déplacement et autres débours faits par la gérance pour le service de la société seront remboursés par celle-ci sur simple production d'un état certifié, à moins qu'une convention extra-statutaire n'en décide autrement.

11 4.Ces traitements et frais seront portés aux frais généraux. Si l'assemblée générale le décide, la gérance a droit à titre de tantièmes, à une fraction des bénéfices sociaux.

Article 12 : Pouvoirs

12,112 gérance peut accomplir tous fes actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et elle représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant,

12.2.Chaque gérant est plénipotentiaire dans les limites prévues par la loi, à moins que la décision de nomination ne comporte une réserve dont les effets sont, sauf à l'égard des tiers de mauvaise foi, limités à la sphère interne,

12.3.La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un officier public ou ministériel et en justice, par chaque gérant, à moins que la décision de nomination ne comporte une réserve dont les effets sont, sauf à l'égard des tiers de mauvaise foi, limités à la sphère interne, Elle est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

12.4.Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, fa signature du ou des gérants et des autres agents doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en vertu de laquelle ils agissent,

12.5.Lorsqu'une personne morale est nommée gérante de la société, la première est obligée de désigner parmi ses associés, administrateurs, gérants ou travailleurs, une ou exceptionnellement, plusieurs personnes physiques, en qualité de « représentant permanent » conformément à l'article 61 du Code des sociétés. Ce représentant permanent est nommé jusqu'à la désignation de son successeur. La preuve de l'acceptation de cette mission est établie par écrit ou déduite de la volonté claire du représentant permanent. Cette nomination, de même que le contrôle de l'exercice de la mission du représentant permanent sont le fait de l'organe de gestion. Le représentant permanent a individuellement ou conjointement, s'ils sont plusieurs, le pouvcir exclusif de représenter la société gérante pour tous les actes relatifs à cette administration. SI dans l'exercice de ce pouvoir, le représentant permanent rencontre un conflit d'intérêts au sens où l'entend le Code des sociétés, il est tenu d'observer l'article 14 des présentes.

12.6.En cas de cessation de ses fonctions par suite d'un décès ou d'une démission, ou en cas d'interruption temporaire par suite d'une incapacité physique ou mentale, même temporaire, le gérant est remplacé de plein droit par un gérant suppléant, nommé pour une durée limitée ou illimitée. Le mandat du gérant suppléant est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale,

Article 13 : Mandats spéciaux

" Le gérant ou s'ils sont plusieurs, les gérants agissant conjointement, peuvent, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous leur responsabilité, par un ou des mandataires de leur choix, employés ou non de la société, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux, ni permanents, sauf s'il s'agit de procuration bancaire.

Article 14 : Opposition d'intérêts

14,1.Le membre d'un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion est tenu de se conformer aux articles 259 à 261 du Code des sociétés.

14.2.S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en avise par écrit chacun des associés, en sollicite l'autorisation nécessaire, tout en leur proposant le nom d'une personne qui interviendra en qualité de mandataire ad hoc pour compte de la société, en leur signalant que ceux qui s'abstiennent de répondre endéans les huit jours seront réputés avoir donné leur agréation; l'autorisation est donnée ou refusée à l'unanimité des voix, hormis celle du gérant.

14.3.Si la société ne compte qu'un seul associé, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération à charge de rendre spécialement compte de celle(s)-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il en sera de même des contrats conclus entre lui et la société, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Article 15 : Inventaire et comptes annuels

" Chaque année, le ou les gérants dressent un inventaire et établissent les comptes annuels ainsi que, si besoin est, un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion conformément aux articles 94 à 96 du Code des sociétés.

Article 16 : Surveillance

" La surveillance de la société est exercée par les associés. Chaque associé possède individuellement les

pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. If peut se faire représenter par un expert-comptable. La

rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été

mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE IV : ASSEMBLEES GENERALES

Article 17 : Assemblée générale annuelle

17.1.L'assemblée générale ordinaire des associés se tiendra le premier juin à dix-neuf heures de chaque

année au siège social.

17.2.1_'assemblée générale peut en outre être convoquée de la manière prévue par la loi chaque fois que

l'intérêt de la société l'exige,

Article 19 : Quorum de vote et de présence

Volet B - Suite

L'assemblée générale statue aux quorums fixés par la loi.

Article 23 : Représentation et droit de vote

23,1,Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée par un autre associé porteur d'une procuration écrite. Toutefois, les mineurs ou les interdits peuvent être représentés par un tiers non associé et les personnes morales, par un mandataire non associé. De plus, l'associé unique doit nécessairement assister à l'assemblée. Il ne peut être représenté par procuration,

23.2.Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

TITRE V : EXERCICE SOCIAL - BILAN - REPARTITION

Article 24 : Exercice social, Inventaire, affectation des bénéfices et réserves

24,1 .L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, 24.2.Le premier janvier de chaque année, la gérance dressera un inventaire et établira les comptes annuels conformément aux articles 92 et suivants du Code des sociétés ou toute disposition y tenant lieu.

24.3.Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent affectés à la formation de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint dix pour cent du capital. II redevient obligatoire si pour une cause quelconque la réserve vient à être entamée. Le surplus sera réparti entre les associés au prorata de leur part du capital, Toutefois, l'assemblée pourra décider que tout ou partie de ce surplus sera affecté à des prévisions, réserves, reports à nouveau, ou employé en tout ou en partie à des gratifications à la gérance ou au personnel. Il est précisé que le bénéfice net est le résultat de l'exercice après amortissement et rémunérations de la gérance.

Article 25 : Dividendes

La mise en payement des dividendes a lieu annuellement aux époques fixées par l'assemblée générale ordinaire.

TITRE VI : DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 26 : Dissolution

26.1.En cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, l'assemblée a le droit le plus étendu, dans les limites prévues par la loi, pour désigner le ou les liquidateurs, requérir la confirmation judiciaire de leurs nominations, déterminer leurs pouvoirs et émoluments et fixer le mode de liquidation. Les pouvoirs de l'assemblée subsistent pendant la liquidation,

26.2.Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts, Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Ensuite les comparantes déclarent prendre les dispositions transitoires suivantes, qui n'auront d'effet qu'à partir du moment où la société acquerra la personnalité morale à savoir à partir du dépôt d'un extrait de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce.

1. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social prend cours ie jour où elle acquiert la personnalité morale et sera clôturé le trente

et un décembre deux mille quatorze.

2. Première assemblée annuelle

La première assemblée annuelle sera tenue en deux mille quinze.

4, Composition des organes

4,1.Sont nommées en qualité de gérantes :

4.1,1.Madame TEUWEN Joëlle,

4.1.2.La société FLASH CONSULT, ayant son siège social rue de la Ramonerie à 5032 Bossière, R.P.M.

Namur 0848.228.970, représentée par sa gérante, Madame Joëlle TEUWEN préqualifiée, avec la qualité de

représentante permanente et ce, pour une durée illimitée ; elles acceptent leur mandat qui sera rémunéré.

4.2.Étant donné qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que pour son premier exercice, la société

répond aux critères repris à l'article 141 juncto 15 du Code des sociétés, les comparants décident de ne pas

nommer de commissaire.

4.3,Madame Raymonde LONGHE est désignée en qualité de gérante suppléante pour une durée

indéterminée, sous réserve de son acceptation. Son mandat n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de

l'assemblée générale.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :

Déposé avant enregistrement de l'acte, et en même temps: expédition comprenant attestation bancaire.

Le Notaire Pierre-Yves Erneux, à Namur.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

18/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 14.08.2015 15422-0204-009

Coordonnées
ZIP CONSULT

Adresse
RUE DE LA RAMONERIE 29 5032 BOSSIERE

Code postal : 5032
Localité : Bossière
Commune : GEMBLOUX
Province : Namur
Région : Région wallonne