12/11/2013
�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1
R�serv�
au
Moniteur
belge
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2 9 OCT. 2093
Gregyes
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N" d'entreprise : ~2 5 . G x3
D�nomination
(en entier) : "Bas Ransbeck Stabels"
(en abr�g�) : "BR511
Forme juridique ; Soci�t� Civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e
Si�ge : Chemin de Bas-Ransbeck 23 � 1380 Lasne (Ohain)
(adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION -- STATUTS
L'AN DEUX MILLE TREIZE.
Le huit octobre.
Devant Nous, Ma�tre Vincent STASSER, Notaire � Gouvy, substituant Ma�tre Pierre COTTIN, Notaire �
Vielsalm, l�galement emp�ch�.
ONT COMPARU
Monsieur della FAILLE de LEVERGHEM Alexis, Fran�ois, Robert, Marie, Joseph, Ghislain, n� � Bruxelles le douze septembre mil neuf cent soixante-six, et son �pouse Madame COTTIN Fran�oise, Guy, Mariette, n�e � Vielsalm le premier d�cembre mil neuf cent soixante-sept, domicili�s � 1380 Lasne (Ohain), Chemin de Bas Ransbeck 23, qui d�clarent �tre mari�s sous le r�gime de la s�paration de biens pure et simple aux termes de l'acte re�u par le Notaire Mich�le HEBETTE � Houffalize en date du neuf novembre mil neuf cent nonante-quatre, r�gime non-modifi� � ce jour.
Dont l'identit� a �t� �tablie au vu des cartes d'identit� num�ros 591-5025643-78 et 591-5221924-31 et l'�tat civil au vu du registre national, de leur accord expr�s, sous les num�ros 66.09.12-343.67 et 67.12.01-168.32.
Madame COTTIN Fran�oise pr�nomm�e est ici repr�sent�e par son �poux, Monsieur della FAILLE de. LEVERGHEM Alexis, �galement pr�nomm�, en vertu d'une procuration sous seing priv� en date du sept octobre deux mille treize, ci-annex�e.
LESQUELS COMPARANTS ONT REQUIS LE NOTAIRE INSTRUMENTANT DE RECEVOIR L'ACTE AUTHENTIQUE DE CE QUI SUIT:
I.CONSTITUTION
Les comparants requi�rent le Notaire soussign� d'acter qu'ils constituent une soci�t� civile � forme de soci�t� commerciale et de dresser les statuts d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, d�nomm�e "Bas Ransbeck Stabels", en abr�g� "BRS", ayant son si�ge social � 1380 Lasne (Ohain), Chemin de Bas-Ransbeck 23, au capital de dix-neuf mille euros (19.000 EUR), repr�sent� par cent (100) parts sociales nominatives sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un centi�me (11100�me) de l'avoir social.
Pr�alablement � la constitution de la soci�t�, les comparants, en leur qualit� de fondateurs, ont remis au Notaire soussign� le plan financier de la soci�t�,
Les comparants d�clarent souscrire l'Int�gralit� des cent (100) parts sociales, en esp�ces, au prix de cent nonante euros (190 EUR) chacune, soit dix-neuf mille euros (19.000 EUR), comme suit:
-Par Monsieur della FAILLE de LEVERGHEM Alexis: nonante-neuf (99) parts, soit pour dix-huit mille huit, cent dix euros (18.810 EUR), lib�r�es � concurrence de trente-deux pour cent (32 %);
-Par Madame COTTIN Fran�oise: une (1) part, soit pour cent nonante euros (190 EUR), enti�rement lib�r�e.
Les comparants d�clarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites par Monsieur della FAILLE de LEVERGHEM et Madame COTTIN a �t� lib�r�e comme dit ci-avant, par un versement en esp�ces, de sorte que le montant ainsi lib�r� a �t� d�pos� sur un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en ' formation aupr�s de la banque ING sous le num�ro 363-1258224-77.
Mentionner sur fa derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Staatsblad-1/11172Z113 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
L'attestation bancaire d�livr�e par la banque ING en date du sept octobre deux mille treize, attestant le d�p�t pr�alable de la lib�ration du capital est produite, � l'instant, au Notaire instrumentant.
La soci�t� a par cons�quent et d�s � pr�sent � sa disposition une somme de six mille deux cent neuf euros et vingt cents (6.209,20 EU R).
Il. STATUTS
Les comparants pr�nomm�s, en leur qualit� de fondateurs et d'associ�s, requi�rent te Notaire soussign� d'acter, comme suit, les statuts de la soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e pr�sentement constitu�e:
TITRE 1:FORME DENOMINATION SIEGE SOCIAL OBJET-- DUREE
Article 1.Forme d�nomination
La soci�t� civile � forme de soci�t� commerciale rev�t la forme d'une Soci�t� Priv�e � Responsabilit�
Limit�e. Elle est d�nomm�e "Bas Ransbeck Stabels", en abr�g� "BRS".
Article 2,Si�ge social
Le si�ge social est �tabli � 1380 Lasne (Ohain), Chemin de Bas-Ransbeck 23.
II peut �tre transf�r� en tout endroit de la R�gion de Bruxelles Capitale ou de la R�gion de langue fran�aise de Belgique, par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en r�sulte,
Tout changement de si�ge social sera publi� aux Annexes du Moniteur belge par les soins de la g�rance.
La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, agences, ateliers, d�p�ts et succursales, tant en Belgique qu'� l'�tranger.
Article 3.Objet
La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger:
A.L'�levage de chevaux et la vente de produits y relatifs;
B.Les activit�s en rapport avec l'�levage de chevaux ou de nature � permettre la r�alisation de l'objet social; C.Toutes activit�s immobili�res relatives � l'�levage de chevaux.
La soci�t� pourra accomplir toutes op�rations industrielles, financi�res, commerciales ou civiles, ayant un rapport direct ou Indirect avec son objet, et s'int�resser de toutes mani�res dans toutes soci�t�s ou entreprises dont les activit�s seraient de nature � favoriser la r�alisation de son objet social et notamment sans que la disposition qui suit ne soit limitative: acqu�rir, prendre ou donner � bail, ali�ner tous immeubles, brevets ou licences, acqu�rir, cr�er ou c�der toutes marques ou proc�d�s de construction.
Elle dispose, d'une mani�re g�n�rale, d'une pleine capacit� juridique pour accomplir tous les actes et op�rations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature � faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation de cet objet.
Elle peut s'int�resser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, association ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de d�bouch�s.
Article 4.Dur�e
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e prenant cours ce jour.
La soci�t� peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de
modifications des statuts.
La soci�t� n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la d�confiture d'un associ�.
La soci�t� pourra contracter des engagements pour un terme d�passant la date de sa dissolution
�ventuelle.
TITRE 2:CAPITAL SOCIAL
Article 6.Capital social
Lors de la constitution, le capital social est fix� � dix-neuf mille euros (19.000 EUR). Il est repr�sent� par cent (100) parts sociales nominatives avec droit de vote, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un centi�me (1/100�me) de l'avoir social et lib�r� en esp�ces � concurrence de six mille deux cent neuf euros et vingt cents (6.209,20 EUR).
Chaque part donne un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices et des produits de la liquidation.
Article 6.Appels de fonds
Lorsque le capital n'est pas enti�rement lib�r�, la g�rance d�cide souverainement des appels de fonds
compl�mentaires � effectuer par les associ�s moyennant traitement �gal de tous ceux ci.La g�rance peut autoriser les
Ceux-ci sont consid�r�s comme des avances de fonds.
Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associ� est titulaire,
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L'associ� qui, �pr�s un pr�avis d'un mois notifi� par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal augment� de deux pour cent l'an, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.
La g�rance peut en outre, apr�s un second avis recommand� rest� sans r�sultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associ� et faire racheter ses parts par un autre associ� ou par un tiers agr�� conform�ment aux statuts, � un prix fix� sans prendre en compte le caract�re incomplet de la lib�ration. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fix� par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut d'accord sur ce choix, par le pr�sident du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente, tous les frais de proc�dure et d'expertise �tant pour moiti� � charge du c�dant et pour moiti� � charge du ou des acqu�reurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.
Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'associ� d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent s'il en est.
Le transfert des parts sera sign� au registre des parts par l'associ� d�faillant ou, � son d�faut, par !a g�rance dans les huit jours qui suivent la sommation recommand�e qui lui aura �t� adress�e.
L'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.
En cas d'associ� unique g�rant, ce dernier d�termine librement, au fur et � mesure des besoins de la soci�t� et aux �poques qu'il jugera utiles, les versements ult�rieurs � effectuer par lui sur les parts souscrites en esp�ces et non-enti�rement lib�r�es,
Article 7.Augmentation de capital -- Droit de pr�f�rence
En cas d'augmentation de capital par apport en num�raire, les parts nouvelles � souscrire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s, proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts.
Le droit de souscription pr�f�rentielle peut �tre exerc� pendant un d�lai d'au moins quinze (15) jours � dater de l'ouverture de la souscription.
L'ouverture de la souscription avec droit de pr�f�rence ainsi que son d�lai d'exercice sont fix�s par l'assembl�e g�n�rale et sont port�s � la connaissance des associ�s par lettre recommand�e. Si ce droit n'a pas enti�rement �t� exerc�, les parts restantes sont offertes par priorit� aux associ�s ayant d�j� exerc� la totalit� de leur droit de pr�f�rence en proportion du nombre de parts qu'ils d�tiennent respectivement, Il sera proc�d� de cette mani�re, selon les modalit�s arr�t�es par la g�rance, jusqu'� ce que le capital soit enti�rement souscrit ou que plus aucun associ� ne se pr�vale de cette facult�.
Les parts qui n'ont pas �t� souscrites par les associ�s comme d�crit ci-dessus peuvent �tre souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent �tre librement c�d�es conform�ment � l'article 9 bis des pr�sents statuts ou par des tiers moyennant l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant au moins trois quart du capital social.
TITRE 3:TITRES
Article 8.Registre des parts sociales
Les parts sociales sont nominatives,
Elles portent un num�ro d'ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au si�ge social,
Ce registre contiendra la d�signation pr�cise de chaque associ�, du nombre de parts lui appartenant, ainsi
que l'indication des versements effectu�s. Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif � leurs titres. Tout tiers int�ress� peut �galement prendre connaissance de ce registre, sans d�placement de celui-ci et moyennant une demande �crite adress�e � la g�rance qui pr�cisera !es modalit�s de cette consultation.
Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, dat�s et sign�s par le c�dant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le g�rant et le b�n�ficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.
Les cessions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans le registre des parts.
Article 9.Indivisibilit� des titres
Les titres sont indivisibles.
La soci�t� ne reconna�t, quant � l'exercice des droits accord�s aux associ�s, qu'un seul propri�taire pour
chaque titre.
Si le titre fait l'objet d'une copropri�t�, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents
jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire du titre.
En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par
l'usufruitier,
Article 9bisCession de parts
1.Cessions libres
Les parts peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agr�ment, � un associ�,
au conjoint du c�dant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associ�s.
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2.Cessions soumises � agr�ment
Tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs � une personne autre que celles vis�es � l'alin�a pr�c�dent devra, � peine de nullit�, obtenir l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois quarts au moins des parts sociales, d�duction faite des parts dont la cession est propos�e.
A cette fin, il devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les noms, pr�noms, professions, domiciles du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisag�e et le prix offert.
Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance en transmet la teneur, par pli recommand�, � chacun des associ�s, en leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative par un �crit adress� dans un d�lai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient consid�r�s comme donnant leur agr�ment. Cette r�ponse devra �tre envoy�e par pli recommand�.
Dans la huitaine de l'expiration du d�lai de r�ponse, la g�rance notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande.
Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts seront tenus de solliciter, selon les m�mes formalit�s, l'agr�ment des associ�s.
Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs est sans recours.
N�anmoins, l'associ� voulant c�der tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachet�es au prix mentionn� par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fix� par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut d'accord sur ce choix, par le Pr�sident du Tribunal de Commerce statuant comme en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente, tous les frais de proc�dure et d'expertise �tant pour moiti� � charge du c�dant et pour moiti� � charge du ou des acqu�reurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.
il en ira de m�me en cas de refus d'agr�ment d'un h�ritier ou d'un l�gataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du pr�sent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit � titre on�reux, soit � titre gratuit, tant volontaires que forc�es (cas de l'exclusion et du retrait d'un associ�), tant en usufruit qu'en nue-propri�t� ou pleine propri�t�, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit � l'acquisition de parts.
Par d�rogation � ce qui pr�c�de, au cas o� la soci�t� ne compterait plus qu'un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie de ses parts librement.
TITRE 4:GESTION CONTROLE
Article 1 D.G�rance
Tant que la soci�t� ne comporte qu'un seul associ�, elle est administr�e soit par l'associ� unique, soit par une ou plusieurs personnes, associ�es ou non, nomm�es avec ou sans limitation de dur�e, soit dans les statuts, soit par l'associ� unique agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale.
En cas de pluralit� d'associ�s, la soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, s'ils sont nomm�s dans les statuts, avoir la qualit� de g�rant statutaire.
L'assembl�e qui nomme le ou les g�rant(s) fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. A d�faut d'indication de dur�e, le mandat de g�rance sera cens� conf�r� sans limitation de dur�e.
Les g�rants ordinaires sont r�vocables ad nutum par l'assembl�e g�n�rale, sans que leur r�vocation donne droit � une indemnit� quelconque.
Article 11.Pouvoirs
S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e, avec ia facult� de d�l�guer partie de ceux-ci.
S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assembl�e g�n�rale d'un coll�ge de gestion, chaque g�rant agissant seul, peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sous r�serve de ceux que fa loi et les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.
Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant. Il peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.
Article 12.R�mun�ration
L'assembl�e g�n�rale d�cide si le mandat de g�rant est ou non exerc� gratuitement.
Si le mandat de g�rant est r�mun�r�, l'assembl�e g�n�rale, statuant � la majorit� simple des voix, ou
l'associ� unique, d�termine le montant de cette r�mun�ration fixe ou proportionnelle.
Cette r�mun�ration sera port�e aux frais g�n�raux, ind�pendamment de tous frais �ventuels de
repr�sentation, voyages et d�placements.
Article 13.Contr�le de la soci�t�
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle pr�voit, le contr�le de la soci�t� est assur� par un ou
plusieurs commissaires, nomm�s pour trois ans et r��ligibles.
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TITRE 5:ASSEMBLEE GENERALE
Article 14.Tenue et convocation
Il est tenu chaque ann�e, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations, une assembl�e g�n�rale ordinaire le premier lundi d'avril, � dix-huit heures. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associ�, c'est � cette m�me date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent en outre �tre convoqu�es par la g�rance, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social. Dans ce dernier cas, les associ�s indiquent leur demande et les objets � porter � l'ordre du jour. La g�rance convoquera l'assembl�e g�n�rale dans les quinze jours de la demande.
Les convocations aux assembl�es g�n�rales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommand�es envoy�es quinze jours au moins avant l'assembl�e aux associ�s, au(x) g�rant(s) et, le cas � Ment, aux ttitulatees de cesttflcats �mis en callaborat�ori avec ta soci�t�, aux porteurs d'obtilgattioris nominatives et aux commissaires.
Toute personne peut renoncer � la convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.
Article 15.Prorogation
Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois
semaines au plus par la g�rance.
Cette prorogation annule toute d�cision prise.
La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour et statuera d�finitivement.
Article 16.Assembl�e g�n�rale par proc�dure �crite
� 1.Les associ�s peuvent, dans les limites de la loi, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale.
� 2.En ce qui concerne la datation de l'assembl�e annuelle, la date de la d�cision sign�e par tous les associ�s est r�put�e �tre celle de l'assembl�e g�n�rale statutaire, sauf preuve du contraire, � condition que la d�cision �crite sign�e par la g�rance soit parvenue � la soci�t� vingt jours avant la date statutaire.
Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante pour la date de la d�cision.
La d�cision �crite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une d�claration dat�e et sign�e par la g�rance indiquant que la d�cision sign�e par tous les associ�s est parvenue au si�ge de la soci�t� au plus tard vingt jours avant la date de l'assembl�e annuelle g�n�rale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la derni�re d�cision �crite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours pr�c�dant la date de l'assembl�e g�n�rale statutaire, la g�rance convoque l'assembl�e g�n�rale.
� 3.En ce qui concerne la datation de l'assembl�e g�n�rale particuli�re, la date de la d�cision sign�e par tous les associ�s est r�put�e �tre celle � laquelle la d�cision est parvenue au si�ge de la soci�t�, sauf preuve du contraire.
Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante.La d�cision �crite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuv�es, doit �tre assortie d'une d�claration dat�e et sign�e par la g�rance indiquant que ta d�cision sign�e par tous les associ�s est parvenue au si�ge de la soci�t� � la date indiqu�e dans cette d�claration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de d�cision �crite envoy�e doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent �tre approuv�s dans leur ensemble pour parvenir � une d�cision �crite valable ou si une approbation �crite est sollicit�e pour chaque point de l'ordre du jour s�par�ment.
� 4.La proposition de d�cision �crite envoy�e peut d�terminer que l'approbation doit parvenir au si�ge de la soci�t� avant une date bien d�finie pour pouvoir faire l'objet d'une d�cision �crite valable. Si la d�cision �crite, approuv�e � l'unanimit�, n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations sign�es perdront toute force de droit.
Article 17.Pr�sidence Proc�s-verbaux
� !,L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de parts ou encore, en cas de parit�, par le plus �g� d'entre eux. Le pr�sident d�signera le secr�taire qui peut ne pas �tre associ�.
� 2.Les proc�s-verbaux constatant [es d�cisions de l'assembl�e g�n�rale ou de l'associ� unique sont consign�s dans un registre tenu au si�ge social. Ils sont sign�s par le pr�sident de s�ance et par les associ�s pr�sents qui le demandent. Les exp�ditions, copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.
Article 18.D�lib�rations
� !Dans les assembl�es, chaque part sociale donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales
r�gissant les parts sans droit de vote.
Au cas o� la soci�t� ne comporterait plus qu'un associ�, celui-ci exercera, seul, les pouvoirs d�volus �
l'assembl�e g�n�rale.
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Tout associ� peut donner � toute autre personne, associ�e ou non, par tout moyen de transmission, une procuration �crite pour le repr�senter � l'assembl�e et y voter en ses lieu et place.
� 2.Toute assembl�e ne peut d�lib�rer que sur les propositions figurant � l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes � convoquer sont pr�sentes ou repr�sent�es, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent express�ment.
� 3.Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et � la majorit� des suffrages exprim�s.
� 4.En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propri�taire(s), les droits de vote y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.
TITRE 6:EXERCICE SOCIAL REPARTITION RESERVES
Article 19.Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un d�cembre de l'ann�e suivante.
A cette derni�re date, les �critures sociales sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les
comptes annuels dont, apr�s approbation par l'assembl�e, elle assure la publication, conform�ment � la loi.
Article 20.R�partition R�serves
Sur le b�n�fice annuel net, il est d'abord pr�lev� cinq pour cent au moins pour constituer la r�serve l�gale; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me du capital social, mais doit �tre repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de r�serve vient � �tre entam�.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale, statuant sur proposition de la g�rance, �tant toutefois fait observer que chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices.
A d�faut d'une telle d�cision d'affectation, la moiti� du solde restant est distribu�e et l'autre moiti� est affect�e aux r�serves.
TITRE 7:DISSOLUTION LIQUIDATION
Article 2-1 Dissolution
La soci�t� peut �tre dissoute en tout temps, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les
formes pr�vues pour les modifications aux statuts.
Article 22.Liquidateurs
En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par le ou les g�rants en fonction sous r�serve de la facult� de l'assembl�e g�n�rale de d�signer un ou plusieurs liquidateurs et de d�terminer leurs pouvoirs et �moluments.
Article 23.R�partition de l'actif net
Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou apr�s consignation des montants n�cessaires � cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non-enti�rement lib�r�es, apr�s r�tablissement de l'�galit� entre toutes les parts soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des distributions pr�alables au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure, l'actif net est r�parti entre tous les associ�s en proportion de leurs parts sociales et les biens conserv�s leur sont remis pour �tre partag�s dans fa m�me proportion.
TITRE 8:DISPOSITIONS DIVERSES
Article 24.Election de domicile
Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites s'il n'a pas �lu un autre domicile en Belgique vis-�-vis de fa soci�t�.
Article 25.Comp�tence judiciaire
Pour tout litige entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment,
Article 26.Droit commun
Les dispositions du Code des soci�t�s auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� sont r�put�es inscrites dans les pr�sents statuts et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives du Code des soci�t�s sont cens�es non �crites.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
DISPOSITIONS FINALES ET / OU TRANSITOIRES
Les associ�s ont pris les d�cisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'� dater du d�p�t au greffe
d'un extrait de l'acte constitutif, conform�ment � la loi,
1.Premier exercice social et premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire
Sans pr�judice de la clause de d�but d'activit�s dont question ci-apr�s, le premier exercice social d�butera
le jour du d�p�t au Greffe d'un extrait du pr�sent acte et finira le trente et un d�cembre deux mille quatorze.
La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura donc lieu le premier avril deux mille quinze, � dix-huit
heures.
2. G�rance
Les associ�s d�cident de fixer le nombre de g�rants � deux.
Sont appel�es, � ta fonction de g�rantes ordinaires, pour une dur�e illimit�e;
Monsieur della FAILLE de LEVERGHEM Alexis et son �pouse, Madame COTTIN Fran�oise, tous deux
pr�nomm�s, ici pr�sents et qui acceptent.
Conform�ment � l'article 11 des statuts, chaque g�rant, agissant seul, peut accomplir tous les actes
n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social.
Leur mandat est gratuit, sauf d�cision contraire de l'Assembl�e G�n�rale.
3.Commissaire
Compte tenu des crit�res l�gaux, les comparantes d�cident de ne pas proc�der actuellement � la
nomination d'un commissaire.
4.Reprise des engagements pris au nom de la soci�t� en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises depuis le
premier septembre deux mille treize par les comparantes, au nom et pour compte de la soci�t� en formation,
sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e, par d�cision de la g�rance qui sortira ses effets � compter
de l'acquisition par la soci�t� de sa personnalit� juridique.
5. Pouvoirs
Monsieur della FAILLE de LEVERGHEM Alexis et son �pouse, Madame COTTIN Fran�oise, tous deux pr�nomm�s, ou toute autre personne d�sign�e par eux, sont d�sign�s en qualit� de mandataires ad hoc de la soci�t�, avec pouvoir d'agir conjointement ou s�par�ment, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de proc�der aux formalit�s requises pour l'Inscription � la Banque Carrefour des Entreprises et son assujettissement � la Taxe sur !a Valeur Ajout�e.
Aux effets ci-dessus, chaque mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre, seul, tous engagements au nom de la soci�t�, faire telles d�clarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et, en g�n�ral, faire tout ce qui sera utile ou n�cessaire pour l'ex�cution du mandat qui lui est confi�,
6.Frais et d�clarations des parties
Les comparants d�clarent savoir que le montant des frais, r�mun�rations ou charges incombant � la soci�t� en raison de sa constitution s'�l�ve � la somme de quatre cent vingt-quatre euros et vingt-neuf cents (424,29 EUR) hors Taxe sur la Valeur Ajout�e (Taxe sur la Valeur Ajout�e: vingt-sept euros et trente-sept cents (27,37 EUR) -- Total Taxe sur la Valeur Ajout�e comprise: quatre cent cinquante et un euros et soixante-six cents (451,66 EUR)) pour le Notaire, frais de comptables et autres non-compris.
ACCES A LA PROFESSION -. AUTORISATION PREALABLE
Les comparants reconnaissent que le Notaire instrumentant:
a)Les a inform�s des dispositions de l'Arr�t� royal num�ro 22 du vingt quatre octobre mil neuf cent trente quatre modifi� par la loi du huit ao�t mil neuf cent nonante-sept interdisant l'exercice des mandats d'administrateurs, commissaires, g�rants ou fond�s de pouvoirs, aux faillis et aux personnes condamn�es du chef de certaines infractions �num�r�es � l'article 1 de l'Arr�t� Royal pr�cit�, les infractions �tant passibles d'une peine de trois mois d'emprisonnement au moins, m�me conditionnelle.
b)A attir� leur attention sur les dispositions de la loi du dix-neuf f�vrier mil neuf cent soixante-cinq relative � l'exercice par les �trangers non ressortissants de la communaut� europ�enne d'activit�s profession-nelles ind�pendantes et sur les dispositions de l'arr�t� royal du deux ao�t mil neuf cent quatre-vingt-cinq.
c)A attir� leur attention sur les dispositions l�gales limitant l'acc�s � certaines professions, singuli�rement de la loi du dix f�vrier mil neuf cent nonante-huit et de son arr�t� du vingt et un octobre mil neuf cent nonante-huit imposant aux personnes qui exercent effectivement la gestion journali�re de la soci�t� de poss�der les connaissances de base en gestion et de l'�tablir par une attestation d'�tablissement.
d)A attir� leur attention sur les r�gles administratives en vigueur qui subordonnent � l'obtention des attestations, autorisations ou licences pr�alables l'exercice de certaines professions r�glement�es.
e)Les a inform�s des dispositions applicables en cas de vente par un fondateur, un g�rant ou un associ� � la soci�t� dans les deux ans de la constitution de celle-ci d'un bien d'une valeur exc�dant le dixi�me du capital (articles 220 et suivants et 230 du Code des soci�t�s).
f)Les a inform�s des cons�quences r�sultant de la d�tention de l'entier des parts sociales de deux ou plusieurs soci�t�s priv�es � responsabilit� limit�es.
g)Les a inform�s des cons�quences r�sultant d'un risque de confusion de d�nomination et de l'int�r�t de se renseigner pr�alablement sur le risque de ccnfusion de d�nomination aupr�s de soci�t�s sp�cialis�es dans cette recherche.
Volet B - Suite
PROJET
Les parties nous d�clarent qu'elles ont pris connaissance du projet du pr�sent acte dans un d�lai qui leur a � �t� suffisant pour l'examiner utilement et que, par cons�quent, elles d�clarent avoir marqu� leur accord sur une lecture partielle du pr�sent acte, conform�ment aux dispositions l�gales en la mati�re.
DROIT i]'ECRITURE
Droit de nonante-cinq euros (95 EUR) pay� sur d�claration par la Soci�t�-Civile � forme de Soci�t� Priv�e �
Responsabilit� Limit�e "Etude du Notaire Vincent STASSER".
DONT ACTE
Fait et pass� en l'Etude du Notaire Cottin � Vielsalm,
Et apr�s lecture comment�e, int�grale en ce qui concerne les parties de l'acte vis�es � cet �gard par la Loi,
et partiellement des autres dispositions, les comparants ont sign� ainsi que Nous, Notaire,
(Suivent tes signatures)
Vincent STASSER
Notaire � Gouvy
D�p�t simultan�: Exp�dition de l'acte
R�serv�
au
Moniteur
belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature