BUREAU D'ARCHITECTURE THEMA

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BUREAU D'ARCHITECTURE THEMA
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 476.535.759

Publication

27/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.05.2014, DPT 26.08.2014 14460-0389-014
25/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.05.2013, DPT 24.07.2013 13331-0176-013
20/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.05.2012, DPT 19.09.2012 12566-0440-013
20/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.05.2011, DPT 19.07.2011 11304-0481-012
09/06/2011
ÿþ

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

)NfTh~:R ;:..1i_G-F

D15-1i -C;71(";-`1 IREUNAL DE COMMERCE

3 1

STA jt

MC

;

TP ~.L

/

BELi

2 6 -05- 2011

Greffe 4ÍtirELLES

1111*1111.

Dénomination : BUREAU D'ARCHITECTURE THEMA

Forme juridique : Siège : N° d'entreprise : Objet de l'acte : Société civile à forme de société Privée à Responsabilité Limitée

Boulevard des Archers 15A à 1400 Nivelles

0476535759

MODIFICATIONS DES STATUTS



D'un acte reçu par le notaire Vincent REUL à Morlanwelz en date du 12 mai 2011, en cours d'enregistrement, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale de la société civile à responsabilité limitée « BUREAU d'ARCHITECTURE THEMA » dont le siège social est établi à Nivelles, Boulevard des Archers, 15A constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Pierre DERUE à Le Roeulx le 17 janvier 2002, publié aux annexes du Moniteur Belge du 12 février 2002 sous le numéro 20020212-255, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0476.535.759 et assujettie à la T.V.A. sous le numéro 476.535.759, dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors à l'exception du transfert de siège social décidé par les deux gérants statutaires en date du 15 juin 2010, publié aux annexes du Moniteur Belge le 2 juillet 2010 sous le numéro 0096787, représentée par Monsieur POURBAIX Tony, Marie, Ghislain, né à Binche le 7 juin 1973, cohabitant légal avec Hyacinthe GIGOUNON, domicilié à Seneffe, rue Roi Albert, 6, qui déclare détenir 93 parts sociales et Monsieur PEGORARO Gregory, Lino, né à Baudour le 5 décembre 1974, célibataire, domicilié à Bruxelles, rue Locquenghien, 61 qui déclare détenir 93 parts sociales, avec pour ordre du jour : La modification des statuts afin de les mettre en conformité avec la loi LARUELLE du 15 février 2006 relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale. Le rapport spécial de la gérance justifiant la modification proposée à l'objet social ainsi que l'état résumant la situation active et passive de la société à une date ne remontant pas à plus de 3 mois sont annexés au procés-verbal.

DELIBERATION: L'assemblée aborde l'ordre du jour après avoir délibéré et prend la résolution suivante : Refonte des statuts afin qu'ils soient conformes aux recommandations émises par le Conseil National de l'Ordre des Architectes relatives à l'exercice de la profession d'architecte par une personne morale en application de la loi LARUELLE du 15 février 2006.

TITRE I  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE

ARTICLE UN : Forme  Dénomination: La société civile d'architectes adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « BUREAU D'ARCHITECTURE THEMA ». Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes, sites internet et autres documents émanant de la société être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société civile d'Architectes à forme de S.P.R.L. » ; elle doit en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, fe numéro d'entreprise, le terme « Registre des Personnes Morales » ou l'abréviation « R.P.M » suivis de l'indication du siège du Tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social, ainsi que des numéros d'immatriculation à ce registre et le cas échéant l'indication que la société est en liquidation. Par ailleurs, tous les associés d'un architecte-personne morale sont tenus d'utiliser le même papier à en-tête pour leur activité au sein de l'architecte-personne morale.

ARTICLE DEUX : Siège: établi et peut être transféré en tout lieu en Belgique par simple décision de la gérance, à publier aux Annexes du Moniteur Belge moyennant information du Conseil de l'Ordre de la province où le siège est établi ainsi qu'au Conseil de l'Ordre de la province où est établi le nouveau siège. L'établissement d'un ou de plusieurs sièges d'exploitation supplémentaires est porté à la connaissance du Conseil Provincial dans le ressort duquel ils sont établis, ainsi qu'au Conseil Provincial du ressort du siège de la société.

ARTICLE TROIS : Objet: La société a pour objet l'exercice par la société elle-même, de la profession d'architecte (ainsi que toute discipline connexe) et non-incompatible avec celle-ci. Dans les limites de la loi et de la déontologie, l'architecte-personne morale peut réaliser toutes les opérations qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social. En tout état de cause, toute activité de la société devra rentrer dans le cadre :

- de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte telle que modifiée par la loi du 15 février 2006 concernant l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale et les articles 169 et 170 de la loi-programme du 20 juillet 2006.

- du règlement de déontologie de la profession d'architecte approuvé par l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres du 18 avril 1985 et de la recommandation délivrés par l'Ordre des architectes  conseil national du 28 novembre 1997 et modifié par le Conseil National du 30 août 2001

- de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des Architectes telle que modifiée par la loi du 15 février 2006.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2011- Annexes du Moniteur belge

- de toutes les dispositions légales futures et de toutes les décisions et réglementaires qui seront arrêtées dans le futur par l'Ordre des Architectes.

La loi du 20 février 1939, la loi du 26 juin 1963, le règlement de déontologie de la profession d'architecte et toutes les dispositions légales futures et de toutes les décisions et réglementaires qui seront arrêtées dans le futur par l'Ordre des Architectes devront être respectées tant par la personne morale-architecte que par tous les associés.

L'architecture, s'agissant d'une société professionnelle à personnalité juridique, sera exercée AU NOM et POUR LE COMPTE de la société, les associés devant apporter à la société ou mettre en commun la totalité de leur activité professionnelle, l'ensemble de leurs honoraires étant perçus par et pour la société EXCLUSIVEMENT.

Tous les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d'architecte. Elle pourra s'intéresser par toute voie dans toute association ou société ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser l'étendue et le développement de son activité, cet intéressement ne pouvant avoir pour effet de faire perdre à la société son caractère civil.

ARTICLE QUATRE :La société a été constituée pour une durée illimitée.

TITRE Il  CAPITAL  PARTS SOCIALES

ARTICLE CINQ: Le capital social a été fixé lors de la constitution à dix-huit mille six cents euros (18 6000 et est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, qui furent intégralement souscrites en numéraire et au pair et libérées lors de cette constitution à concurrence d'un tiers.

ARTICLE SIX: Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par décision de l'Assemblée Générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts et en conformité avec le code des sociétés.

ARTICLE SEPT: Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours à dater de la date d'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale. L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée. Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précédent ne peuvent l'être que par des personnes agréées en conformité avec les présentes statuts (voir les articles relatifs aux cessions de parts sociales).

ARTICLE HUIT: Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit. L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal à dater du jour de l'exigibilité du versement.

ARTICLE NEUF : Le nombre d'associés est illimité. La totalité des parts ainsi que des droits de vote sont nécessairement détenus directement ou indirectement par des architectes inscrits au tableau de l'Ordre qui doivent apporter la totalité de leur activité professionnelle à la présente société. Par « indirectement » on entend que les parts sociales d'architecte peuvent également être détenues par une autre personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte, en d'autres termes, inscrite au tableau. Les personnes morales ne peuvent être associées que pour autant qu'elles aient un objet social non incompatible avec l'objet social de l'architecte-personne morale. Tout architecte associé doit couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance dont le coût sera pris en charge par la société. Pour le calcul des parts sociales d'architecte on tiendra uniquement compte du titulariat des parts sociales tel qu'il est répertorié dans le registre des parts. En exécution de la loi du 15 février 2006, aucun stagiaire ne pourra être ni associé ni gérant de la société que si, au sein de celle-ci, il exerce la profession d'architecte avec son maitre de stage ou avec un architecte inscrit à un des tableaux de l'Ordre des Architectes. La société ne peut jamais racheter ses propres actions. Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y sont relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts. Ce registre doit être communiqué au Conseil de l'Ordre sur simple demande.

ARTICLE DIX : Les cessions entre vifs ou transmissions pour cause de mort, de parts sociales, s'opèrent conformément aux dispositions des articles du Code de Déontologie : elles ne peuvent être attribuées qu'à des architectes inscrits au Tableau de l'Ordre, légalement habilités à exercer en Belgique leur profession, et qui exercent ou exerceront toutes leurs activités dans le cadre de la société. L'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des associés et de l'approbation du conseil provincial compétent à qui doit être communiqué trois mois au préalable tout projet de transmission de parts, de démembrement du droit de propriété des parts sociales en usufruit et nue-propriété ou toute admission de nouveaux associés. L'exercice du droit de vote attaché aux parts qui font l'objet de la cession est suspendu pendant la procédure. Si la cession (ou la transmission) est refusée, faute de l'accord unanime des associés ou de l'approbation du conseil provincial compétent, les parts devront être rachetées par les autres associés. Ces parts sont alors proposées à tous les associés au prorata du nombre de parts qu'ils possèdent, étant entendu que le non exercice de leurs droits par certains associés va accroître, à nouveau proportionnellement à leurs parts, le droit des autres associés au rachat de ses parts. La valeur des parts s'établira, sauf accord des parties y dérogeant au jour de la cession, sur base du dernier bilan établi et approuvé par l'assemblée générale, en reprenant l'actif net comptable divisé par le nombre des parts représentatives du capital social, multiplié par le nombre de titres dont cession sachant que le prix ainsi obtenu doit être une compensation équitable pour les ayants droits ou le cédant. Le paiement des parts, sauf accord des parties y dérogeant au jour de la cession s'effectuera dans les 3 mois à dater de ladite cession. Le cessionnaire pourra se libérer, s'il le désire avant ce terme. Les montants dus produiront un intérêt équivalent à l'intérêt judiciaire d'application au jour de la cession et ce, de plein droit et sans mise en demeure dès ladite cession. Dès ladite cession, le cessionnaire pourra exercer tous les droits afférents aux parts sociales, mais ne pourra pas les céder avant paiement complet du prix, sauf accord exprès

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2011- Annexes du Moniteur belge

du cédant initial. Sauf accord des parties, il sera appliqué une valorisation des titres sur base de l'actif net comptable résultant du dernier bilan approuvé.

ARTICLE ONZE : Les associés cessent de faire partie de la société par leur retrait, démission, exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité en général. Seule l'Assemblée Générale est habilitée à prendre toutes décisions concernant l'exclusion des associés. L'associé démissionnaire ou exclu a droit à la valeur de ses parts déterminé comme prévu à l'article dix pour la cession de parts. En cas de retrait, de décès, d'absence, d'incapacité ou d'indisponibilité en général d'un associé et en particulier en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation d'un architecte-associé, de l'architecte-personne morale lui-même ou de ses gérants, administrateurs ou membres du comité de direction et de manière générale de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour le compte de l'architecte-personne morale, ses héritiers, créanciers ou représentants recouvrent la valeur de ses parts telle que déterminée à l'article 10. Le paiement a lieu suivant les modalités prévues par ce même article. Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale. A moins qu'ils ne puissent devenir eux-mêmes associés, ils devront, soit céder les titres suivant modalités visées ci-avant, soit s'il s'agissait d'une S.P.R.L.0 transformer l'objet social dans les 30 jours du décès en s'interdisant tout acte de l'architecture dès le décès. En cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité en général de l'architecte associé, les dispositions nécessaires doivent être prises pour pourvoir immédiatement à son remplacement afin de préserver l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maitre d'ouvrage.

ARTICLE DOUZE: Les parts sont indivisibles. Sous réserve des modalités de l'article 11, s'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part. Il en est de même en cas de démembrement de la propriété entre un usufruitier et un nu-propriétaire, l'exercice des droits y afférents reviendra de plein droit et automatiquement à l'usufruitier. Dans tous les cas, celui qui exerce le droit de vote doit répondre aux conditions de l'article 2§1 de la loi du 20 février 1939 ou aux dispositions légales qui la remplaceraient. Tout projet de démembrement du droit de propriété des parts en usufruit et nue-propriété doit être soumis au préalable à l'approbation du Conseil Provincial compétent qui se prononcera dans un délai de 3 mois à compter de la réception du projet de cession, le délai étant suspendu pendant les mois de juillet et août ainsi que pendant la période nécessaire pour recueillir les renseignements complémentaires éventuels.

TITRE III  GERANCE  SURVEILLANCE

ARTICLE TREIZE: La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques associés nommés par l'assemblée qui fixe également leur nombre et la durée de leur mandat. Ils doivent être architectes inscrits au Tableau de l'Ordre, associés de la présente société. L'Assemblée générale est habilitée à prendre toutes les décisions concernant la démission de gérants de la personne morale du tableau. Les gérants peuvent agir séparément ou conjointement au nom de la société. L'assemble générale peut toujours, sans devoir observer les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts, étendre les pouvoirs d'un ou de plusieurs gérants en fonction, et procéder à la nomination des gérants non statutaires. Dans ce dernier cas, elle fixera la durée de leur mandant et éventuellement les pouvoirs des gérants nommés par elle. Depuis la constitution Monsieur POURBAIX Tony et Monsieur .PEGORARO Grégory ont été désignés gérants statutaires et ont le pouvoir d'agir séparément.Le gérant est rééligible. Le gérant veillera à respecter et à faire respecter les dispositions légales relatives à la profession ainsi qu'à la bonne application de la Déontologie. La société ne peut s'engager vis-à-vis des tiers que sous le contreseing d'un architecte gérant. Les actes relevant de la profession d'architecte sont décidés et accomplis exclusivement par des architectes. La signature de tout acte engageant la société doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité du signataire.Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple des voix représentée. Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'assemblée générale prise aux conditions de présence et de majorité requises pour les modifications aux statuts.

ARTICLE QUATORZE: La gérance peut déléguer à un mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés pour accomplir des actes de gestion, étant entendu que les actes relevant de la profession d'architecte ne peuvent être délégués à un mandataire non-architecte. Le contrat d'architecte précise l'identité de l'architecte-associé qui sera chargé de la mission d'architecte et tous les documents émanant de la société doivent mentionner le nom de tous les associés et leur qualité ou titre.

ARTICLE QUINZE: Le gérant ne peut s'intéresser ni directement ni indirectement, à aucune entreprise susceptible de faire concurrence à la société. Il doit exercer sa pratique professionnelle exclusivement au nom et pour le compte de la présente société.

ARTICLE SEIZE: Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

ARTICLE DIX-SEPT : Le mandat de gérant, en tant que tel, à l'exclusion des frais et vacations, qui peuvent lui être remboursés, pourra être rémunéré. Le gérant sera rémunéré essentiellement pour sa pratique professionnelle opérée pour le compte de la société. Cette rémunération ne peut se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Elle doit correspondre à des prestations de gestion.

ARTICLE DIX-HUIT: Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont poursuivies au nom de la société par un gérant.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2011- Annexes du Moniteur belge

ARTICLE DIX-NEUF : Sauf hypothèse où la société se verrait contrainte, au vu de l'article 15 du Code des sociétés, de désigner un commissaire, la surveillance de la société est exercée par les associés ; chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales, et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

TITRE IV ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE VINGT: Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société. Il est tenu chaque année au siège social une assemblée ordinaire le dernier samedi de mai à 11 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable suivant. Un gérant peut convoquer l'assemblée générale, chaque fois que l'intérêt général l'exige. La gérance doit la convoquer sur la demande d'un seul associé qui en fixera l'ordre. Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans la convocation.L'assemblée générale entend le rapport de gestion, s'il doit être établi en vertu de la loi et discute le bilan.En particulier, la gérance répond aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour ; elles sont faites par lettre recommandée à la poste adressée aux associés 15 jours francs au moins avant l'assemblée; Chaque associé architecte peut, conformément à la loi, convoquer une assemblée générale dont il fixe l'ordre du jour. Seule l'assemblée générale est habilitée à prendre toute décision concernant l'admission et l'exclusion des associés.

ARTICLE VINGT-ET-UN: Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Chaque part donne droit à une voix. Nul ne peut représenter plus d'un associé à la fois à l'assemblée générale. Nul ne peut représenter un associé s'il n'est pas associé lui-même ou s'il n'a pas le droit de voter.

ARTICLE VINGT-DEUX : Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE V  INVENTAIRE  BILAN  REPARTITION

ARTICLE VINGT-TROIS : L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat ainsi que l'annexe et forment un tout. Si elle est tenue de le faire en vertu du Code des sociétés, la gérance établit en outre, un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels, en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société. Le rapport comporte également des données sur les évènements importants survenus après la clôture de l'exercice et pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement. Dans les 30 jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins de la gérance, à la Banque Nationale de Belgique.

Sont notamment déposés en même temps :

1° un document contenant les noms, prénom, profession et domicile du ou des gérants (et commissaires éventuels) 2° un tableau indiquant l'affectation du résultat, décidée par l'Assemblée Générale 3° la liste des associés qui n'ont pas encore entièrement libéré leurs parts sociales, avec l'indication des sommes dont ils sont redevables. 4°. Un document indiquant la date de publication des extraits des actes constitutifs et des modifications aux statuts. 5° le rapport des commissaires, si un commissaire doit être désigné au vu des prescrits légaux

ARTICLE VINGT-QUATRE : L'excédent favorable du bilan déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net. Sur ce bénéfice, il est prélevé d'abord cinq pour cent au moins, pour constituer une réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque cause, le fonds de réserve légale vient à être entamé. Sous réserve des dispositions du règlement intérieur, le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois observé que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Aucune attribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE VI  DISSOLUTION -- LIQUIDATION

ARTICLE VINGT-CINQ : La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'Assemblée Générale.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne, ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judicaire de la société. Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être, en vertu des dispositions légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société 15 jours avant l'Assemblée Générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation. Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par un quart des voix émises à l'Assemblée. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

ARTICLE VINGT-SIX: En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'Assemblé Générale des associés désigne le ou les liquidateurs, architecte(s) lui(eux)-même(s), détermine leur pouvoir et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, conformément aux prescrits du Code des

Volet B - Suite

sociétés et dans le respect du Code de déontologie ; les différends d'ordre déontologique seront de la seule' compétence de l'Ordre des architecte. La poursuite des contrats et missions architecturales en cours sera garantie par le liquidateur qui prendra les dispositions utiles pour garantir le libre choix de l'architecte par les clients « maîtres d'ouvrage ». En cas de choix d'un architecte étranger à la société, il se conformera pour poursuivre sa mission aux règles de déontologie applicables en matière de succession d'architecte. Egalement en cas de dissolution de la société, les dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître d'ouvrage. L'intérêt des tiers devra être garanti par la couverture d'assurance de la responsabilité civile et professionnelle de l'architecte qui assumera la poursuite de la mission architecturale.

ARTICLE VINGT-SEPT : Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts. Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

ARTICLE VINGT-HUIT : Pour l'exécution des présents statuts, tout associé mandataire ou gérant, domicilié à l'étranger, élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

TITRE VII ACQUISITION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES PARTS  PRISE EN GAGE PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES PARTS  AVANCES  PRET DATION DE SURETES

ARTICLE VINGT-NEUF : Une société privée à responsabilité limitée ne peut ni avancer des fonds, ni accorder des prêts, ni donner des sûretés en vue de l'acquisition de ses parts par un tiers.

ARTICLE TRENTE: Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des sociétés et au Code de déontologie

Pour extrait analytique conforme

Vincent REUL, notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2011- Annexes du Moniteur belge

24/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.05.2010, DPT 20.08.2010 10422-0424-012
30/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.05.2009, DPT 28.07.2009 09474-0268-011
29/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 31.05.2008, DPT 27.08.2008 08619-0221-012
27/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 26.05.2007, DPT 24.07.2007 07443-0087-011
22/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 27.05.2006, DPT 18.08.2006 06642-4113-012
03/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 28.05.2005, DPT 29.09.2005 05753-2059-012
21/09/2005 : MOT001000
15/09/2004 : MOT001000
04/07/2003 : MOT001000

Coordonnées
BUREAU D'ARCHITECTURE THEMA

Adresse
BOULEVARD DES ARCHES 15, BTE A 1400 NIVELLES

Code postal : 1400
Localité : NIVELLES
Commune : NIVELLES
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne