SYNTAXE-BUREAU D'ARCHITECTES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SYNTAXE-BUREAU D'ARCHITECTES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 864.133.210

Publication

03/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.10.2014, DPT 02.10.2014 14623-0453-012
21/02/2014
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

MOD WORD 11.1

N° d'entreprise : 0864.133.210

Dénomination

(en entier) : SYNTAXE-Bureau d'architectes

<14098377

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



(en abrégé):

Forme juridique : 5S ciété Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Chaussée de Nivelles, 52 à 1461 HAUT-ITTRE

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :MODIFICATION DES STATUTS

D'un procès-verbal établi le quatre février deux mille quatorze par le Notaire Pierre-Yves LARDINOIS,

résidant à Péruwelz, il résulte que :

Sont présents

1) Monsieur MEERSSEMAN Joel Bernard Claude Joseph, architecte, né à Uccle, le seize avril mil neuf cent septante-deux, époux de Madame PIETERS Audrey, domicilié à 1440 Braine-le-Château, rue du Bois du Foyau, 107/B.

Lequel déclare possé-ider quarante-deux (42) parts sociales.

2) Monsieur PANSAERTS Rénald Alain Jean Ghislain, architecte, né à Gembloux, le dix-huit septembre mil neuf cent septante, époux de Madame MONTFORT Christelle, domicilié à 1435 Mont-Saint)Guibert, avenue des Chênes, 5.

Lequel déclare possé-'der quarante et une (41) parts sociales.

3) et Monsieur RIFFLART Ronald Charles louis Ghislain, architecte, né à Ixelles, le vingt avril mil neuf cent

septante et un, époux de Madame SMEYERS Joëlle, domicilié à 1070 Anderlecht, rue Van Soust, 12914.

Lequel déclare possé-'der quarante et une (41) parts sociales.

Soit au total cent vingt-quatre (124) parts sociales, soit l'intégralité des parts de la société.

(...)

Tous les associés étant présents ou représentés, l'assemblée se reconnaît valablement constituée et apte à

délibérer sur les objets repris à l'ordre du jour, étant donné que l'intégralité des parts sont ici présentes.

(... )

L'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré prend les résolutions suivantes à l'unanimité

des voix :

1) Modification de l'article 1er des statuts  référence au registre des personnes morales :

L'assemblée décide d'ajouter à l'article 1, ce qui suit :

« (...), avant l'indication du numéro d'entreprise, du terme « registre des personnes morales » ou

l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son

siège social et de l'indication précise du siège social.

Tous les associés d'une société d'architectes sont tenus d'utiliser le même papier à en-tête pour leurs

activités au sein de la dite société. »

2) Extension de l'objet social :

L'assemblée décide d'étendre son objet social et donc d'ajouter à l'article 3 les activités suivantes :

« - toutes prestations rentrant dans le cadre de l'exercice de la coordination de travaux, de la sécurisation de chantiers, de la rédaction de dossiers d'intervention ultérieure, et de toutes disciplines connexes et non incompatibles, la coordination hygiène et sécurité.

- toutes opérations immobilières généralement quelconques dans le sens le plus large, notamment l'achat, la vente, l'exploitation, la mise en valeur, la construction, la gestion, la décoration, la location, la sous-location, l'exploitation, l'échange, la réalisation de travaux d'expertises immobilières, les négociations relatives à l'achat, la vente, les activités de courtage et la vente, la location de biens immobiliers, et en général tout ce qui se rattache directement ou indirectement à la promotion immobilière dans son sens le plus large.

- toutes les activités liées à l'énergie et à la performance énergétique des bâtiments, les études thermiques, les audits énergétiques, les certifications de biens, les études de matériaux, les études d'hygroscopie, les études acoustiques, les études d'éclairage, les études de ventilation, les études des énergies renouvelables, les

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

t études des énergies grises, les tests d'étanchéité à l'air, les relevés (bâti et non bâti), la gestion de l'environnement, le génie civil, et le tout à l'exclusion de toutes opérations revêtant un caractère commercial, »

3) Augmentation du nombre de parts sociales

L'assemblée décide que le capital, fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), sera représenté par

huit cent quarante (840) parts sociales sans mention de valeur nominale.

Historique de la formation du capital:

Lors de la constitution de la société, le capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) était représenté

par cent vingt-quatre 124) parts sociales d'une valeur nominale de cent cinquante euros 150 EUR) chacune,

chaque part sociale ayant été libérée à concurrence d'un/tiers.

L'assemblée générale extraordinaire de ce jour a décidé de modifier le nombre de parts sociales en huit

cent quarante (840) et a décidé de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

Le nombre de parts se répartit comme suit

1/ Monsieur MEERSSEMAN Joel, propriétaire de deux cent quatre-vingt (280) parts sociales.

21 Monsieur PANSAERTS Rénald, propriétaire de deux cent quatre-vingt (280) parts sociales.

3/ et Monsieur RIFFLART Ronald, propriétaire de deux cent quatre-vingt (280) parts sociales.

4) Modification de l'article 8 des statuts  Code des Sociétés et qualité requise pour l'exercice du droit de vote :

al L'assemblée décide de remplacer le terme « registre des associés » par le terme « registre des parts ». b/ L'assemblée décide d'ajouter à l'article 8, ce qui suit :

« Le droit de vote ne peut être confié qu'à une personne autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du vingt février mii neuf cent trente-neuf, modifiée par la loi du quinze février deux mille six. »

5) Modification des dispositions en matière de cession et transmission des parts :

al L'assemblée décide de remplacer l'alinéa 13 de l'article 10 « cession et transmission des parts », parce

qui suit

« Un stagiaire ne peut être associé, gérant ou membre de l'éventuel comité de direction de la présente société que s'il exerce la profession au sein de la société avec son maître de stage ou avec un architecte inscrit à un des tableaux de l'Ordre des architectes ».

bl L'assemblée décide de remplacer l'alinéa 15 de l'article 10 « cession et transmission des parts », par ce qui suit

« Des personnes morales ne pourront adhérer à la société que dans la mesure où leur objet social est identique ou connexe mais non incompatible avec l'objet social de la société. Elles ne pourront cependant, en aucun cas, détenir plus de 33% des parts. »

cl L'assemblée décide de remplacer l'alinéa 16 de l'article 10 « cession et transmission des parts », parce qui suit

« Au moins 67% des parts ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer le profession d'architecte et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes ; toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui soit signalée au Conseil de l'ordre des architectes. Une personne physique détient indirectement des parts lorsqu'elle les détient par l'intermédiaire d'une personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte et inscrite au dit tableau. »

d/ L'assemblée décide de supprimer l'alinéa 17 de l'article 10 « cession et transmission des parts ».

6) Modification de la gérance :

al L'assemblée décide de remplacer les alinéas 1 et 2 de l'article 11 « gérance », par ce qui suit :

« Tous les gérants de la société, les membres de l'éventuel comité de direction et tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour le compte de la société, doivent être des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes. » b/ L'assemblée décide de remplacer l'alinéa 6 de l'article 11 « gérance », parce qui suit :

« Chaque gérant signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle précédée des mots « Pour SYNTAXE  bureau d'architectes », société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, suivie du nom et de sa qualité, le gérant ou un gérant, lesdits mots pouvant être apposés au moyen d'une griffe. »

L'assemblée décide d'ajouter après le dernier alinéa de l'article 11 « gérance », ce qui suit :

« En particulier, il sera pourvu immédiatement au remplacement du ou des gérants afin de préserver fes intérêts des maîtres de l'ouvrage avec lesquels la société a contracté, en cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, et en particulier en cas de sanction disciplinaire, de suspension ou de radiation par l'Ordre des architectes d'un des gérants, ou membres du collège de gestion, et de manière plus générale, de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la société. »

7) Modification des pouvoirs du gérant

L'assemblée décide de supprimer l'alinéa 4 de l'article 12 « pouvoirs du gérant ».

8) Modification du délai de convocation à l'assemblée générale :

L'assemblée décide de remplacer l'alinéa 7 de l'article 16 « assemblée générale » par ce qui suit :

« Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommandées à la poste adressées aux associés quinze jours au moins avant l'assemblée. »

9) Modification des dispositions en matière de liquidation :

L'assemblée décide d'ajouter en dessous de l'alinéa unique de l'article 22 « liquidateurs », l'alinéa suivant :

r Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge « Le choix du liquidateur aura préalablement été soumis par la gérance à l'approbation de l'Ordre. Ce liquidateur devra avoir la qualité d'architecte pour tout ce qui concerne les contrats d'architecture. Lors de sa mission, le liquidateur ne sera pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société, Il devra remettre mensuellement un rapport d'activité à t'Ordre. »

10) Modification de l'article 25 - droit commun :

al L'assemblée décide de modifier te titre de l'article 25 « droit commun », par ce qui suit:

« Article 25 : droit commun  respect de la déontologie ».

bl L'assemblée décide d'ajouter en dessous du paragraphe unique de l'article 25 « droit commun », ce qui

suit:

« Les statuts doivent être interprétés en conformité avec la déontologie de la profession d'architecte, »

11) Modification de statuts concernant la déontologie et la sauvegarde des intérêts des tiers  ajout de

nouveaux articles aux statuts.

L'assemblée décide daouter les articles suivants aux statuts :

« Article vingt-six : déontologie  responsabilité  assurance.

1, Tant la société que tout associé s'engage à respecter les dispositions légales réglementant la prof_Gsion d'architecte ainsi que les règles déontologiques afférentes à la dite profession. L'associé, personne physique, restera inscrit au tableau de l'Ordre, De même ia société sera inscrite, indépendamment de ses associés, au dit tableau.

Chaque associé architecte demeure soumis individuellement à la discipline de l'Ordre au tableau auquel il est inscrit.

2, La responsabilité civile et professionnelle de la société doit être assurée, comme celle des associés, de façon indépendante.

Les conditions d'assurance doivent correspondre aux critères minimums imposés par les dispositions légales réglementaires et déontologiques. Tout gérant, ou tout mandataire indépendant qui intervient au nom et pour le compte de la société d'architecte, sont solidairement responsable du paiement des primes d'assurance de la société.

3. Chaque associé est tenu de faire part à ses co-associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. Dans ce cas, un associé peut être suspendu ou exclu par l'assemblée générale des associés, selon une décision unanime.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la poste dans les trois jours.

En cas d'exclusion d'un associé, il est procédé à la cession de ses parts à un tiers ou à ses cc-associés dans les conditions prévues sous le titre cession.

4. La société ne pourra être actionnaire dans d'autres sociétés, que si ce sont des sociétés professionnelles qui n'ont pas un objet social etlou des activités incompatibles avec l'exercice de la profession d'architecte. Article vingt-sept : sauvegarde des intérêts des tiers,

1. Le contrat d'architecte précise l'identité de l'architecte associé qui sera chargé de la mission d'architecte,

2. En cas de retrait, démission, décès, absence, incapacité ou indisponibilité, d'exclusion, et en particulier en cas de sanction disciplinaire, de suspension ou de radiation par l'ordre des architectes, d'un associé :

- si, au moment de cet événement, la société se compose de plus d'un associé, la continuité des contrats d'architecture conclus par l'associé empêché sera assurée par un autre associé de la société désigné pour ce faire ou par un gérant ou par tous les gérants selon les pouvoirs conférés aux gérants à l'article 12 des statuts ;

- si, au moment de cet événement, la société se compose d'un associé unique, un architecte sera désigné par l'ordre provincial, afin d'assurer la continuité des contrats en cours. Ce dernier ne sera pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société. Il devra remettre mensuellement un rapport d'activité à l'ordre. Les rapports seront remis à l'associé unique lors de la reprise de ses fonctions.

Dans ces deux hypothèques, la désignation du nouvel article sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la Poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission, à ia condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée à la poste. Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, la société devra dans les huit jours communiquer à l'architecte désigné tous les éléments du dossier. »

12) Mise en concordance des statuts en conséquence

L'assemblée décide en conséquence de remplacer tes articles 1, 3, 5, 8, 10, 11,12,16, 22, et 25 des statuts

par les articles suivants:

« ARTICLE UN : DENOMINATION

La société revêt la forme d'une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée,

Elle est dénommée « SYNTAXE  bureau d'architectes ».

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande

et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société

civile sous forme de société à responsabilité limitée » ou des initiales « SPRL civile », avant l'indication du

numéro d'entreprise, du terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l'indication

du siège du tribunal dans ie ressort territorial duquel la société a son siège social et de l'indication précise du

siège social,

Tous les associés d'une société d'architectes sont tenus d'utiliser le même papier à en-tête pour leurs

activités au sein de la dite société,

ARTICLE TROIS : OBJET SOCIAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

La société a pour objet soit pour son compte propre, soit pour compte de tiers :

- toutes opérations généralement quelconques se rapportant à l'exercice de la profession d'architecte, ainsi qu'à toute activité offrant des liens de connexité avec cet exxercice de la profession pour autant qu'elle ne soit pas incompatible ni avec la profession d'architecte ni avec le règlement de déontologie ni avec la dignité de la profession.

- toutes prestations rentrant dans le cadre de l'exercice de la coordination de travaux, de la sécurisation de chantiers, de la rédaction de dossiers d'intervention ultérieure, et de toutes disciplines connexes et non incompatibles, la coordination hygiène et sécurité.

- toutes opérations immobilières généralement quelconques dans le sens le plus large, notamment l'achat, la vente, l'exploitation, la mise en valeur, la construction, la gestion, la décoration, la location, la sous-location, l'exploitation, l'échange, la réalisation de travaux d'expertises immobilières, les négociations relatives à l'achat, la vente, les activités de courtage et la vente, la location de biens immobiliers, et en général tout ce qui se rattache directement ou indirectement à la promotion iimmobilière dans son sens le plus large.

- toutes les activités liées à l'énergie et à ta performance énergétique des bâtiments, les études thermiques, les audits énergétiques, les certifications de biens, tes études de matériaux, les études d'hygroscopie, les études acoustiques, les études d'éclairage, les études de ventilation, les études des énergies renouvelables, les études des énergies grises, les tests d'étanchéité à l'air, les relevés (bâti et non bâti), la gestion de l'environnement, le génie civil, et le tout à l'exclusion de toutes opérations revêtant un caractère commercial.

Elle pourra en vue de ces opérations, acquérir, créer, louer, sous-louer, exploiter, et vendre tous immeubles, établissements, machines, matériels et moteurs qu'elle jugera nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social et exercer toutes activités connexes ou de nature à favoriser l'objet social.

La société pourra s'intéresser directement ou indirectement par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription ou d'achat de titres, d'intervention financière ou de toute autre manière dans les affaires, entreprises, associations ou sociétés dont l'objet social serait similaire, analogue, connexe ou simplement utile à la réalisation de son objet social en Belgique ou à l'étranger.

Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.

Les actes d'architecture en Belgique ne pourront être effectués que par des personnes autorisées à y exercer la profession d'architecte.

ARTICLE CiNQ x CAPITAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par huit cent quarante (840) parts sociales sans mention de valeur nominale.

Historique de la formation du capital :

Lors de la constitution de la société, le capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) était représenté par cent vingt-quatre 124) parts sociales d'une valeur nominale de cent cinquante euros 150 EUR) chacune, chaque part sociale ayant été libérée à concurrence d'un/tiers.

L'assemblée générale extraordinaire de ce jour a décidé de modifier le nombre de parts sociales en huit cent quarante (840) et a décidé de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

ARTICLE HUIT : CARACTERE DES PARTS SOCIALES

Les parts sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y sont relatés, conformément à la loi, transferts ou transmissions de parts.

Tout associé sera tenu de communiquer sur simple demande le registre de la société au Conseil de l'Ordre des architectes.

Le titre de chaque associé résultera seulement dudit registre des parts qui contiendra la désignation de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant ainsi que des certificats de participation au nom des associés, extrait de ce registre et signés par le ou les gérants.

Les parts sont indiviisiibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part. En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de plusieurs parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Le droit de vote ne peut être confié qu'à une personne autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf, modifiée par la loi du quinze février deux mille six.

ARTICLE DIX : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

* Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie de ses parts sociales à qui il l'entend.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société et s'il n'a laissé aucune disposition de dernière volonté concernant les droits afférents aux parts sociales, ceux-ci seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession jusqu'au partage desdites parts sociales ou jusqu'à délivrance du legs portant sur celles-ci.

* Si la société comprend plus d'un associé, les parts sociales ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort, qu'avec l'accord unanime de tous les associés. L'associé cédant ne peut pas prendre part au vote. Cet agrément est requis dans tous les cas.

La demande d'agrément sera adressée par lettre recommandée à la gérance par les candidats associés, individuellement. Cette dernière transmettra la requête aux associés dans la huitaine et par lettre recommandée. Ceux-ci auront trente jours pour se prononcer égaiement par voie recommandée à la gérance. La date de l'agrément ou de refus d'agrément est censée être celle de l'expiration de ce délai, L'absence de réponse dans le délai équivaut à l'agrément. Le refus d'agrément est sans recours et n'a jamais à être justifié.

Y

ti SI l'agrément est refusé, les cédants, les héritiers ou légataires de l'associé décédé, auront droit à la valeur des parts sociales.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge La valeur de cession entre vifs des parts sociales s'établit de la manière suivante : la valeur d'une part sociale est le quotient des fonds propres tels qu'ils apparaissent dans les derniers comptes annuels régulièrement approuvés, par le nombre de parts sociales existantes.

Cette valeur restera la seule à prendre en considération pour toutes transactions jusqu'à l'assemblée générale statutaire suivante.

La valeur de transmission pour cause de mort sera déterminée à dire d'expert, à la date du décès de l'associé dont les héritiers ou légataires se sont vu refuser l'agrément. L'expert sera désigné de commun accord entre les parties, au plus tard trente jours après le refus d'agrément.

A défaut d'accord dans les délais, les héritiers ou les légataires de l'associé décédé devront introduire une requête auprès Président du tribunal de Commerce du siège social en vue de la désignation d'un expert. Dans l'un ou l'autre cas, l'expert remettra ses conclusions par voie recommandée à la gérance qui les transmettra par voie recommandée aux parties dans la huitaine.

Les conclusions de l'expert seront sans appel et la valeur fixée par lui ne pourra être modifiée que de commun accord entre les parties, au plus tard trente jours après le dépôt des conclusions.

La valeur des parts sociales faisant l'objet du refus d'agrément sera payable par annuité de minimum dix pour cent (10%) de l'actif net ayant servi de base de calcul de la valeur des parts sociales, augmentées d'un intérêt égal à l'intérêt pour crédit de caisse normalement pratiqué par la principale banque de la société à la date du refus, augmenté de deux pour cent (2%). Cet intérêt est payable annuellement au trente et un décembre, en même temps que l'annuité dont il est question ci-dessus et est calculé sur base des paiements réellement effectués.

*Tant qu'aucun accord ou décision n'est intervenu, à l'amiable ou judiciairement, et éventuellement suivant les formes stipulées ci-avant, l'exercice des droits attachés aux parts sociales qui font l'objet de la cession, entre vifs ou pour cause de mort, sera suspendu.

Un stagiaire ne peut être associé, gérant ou membre de l'éventuel comité de direction de la présente société que s'il exerce la profession au sein de la société avec son maître de stage ou avec un architecte inscrit à un des tableaux de l'Ordre des architectes_

*Seront seules admises les personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession,

* Des personnes morales ne pourront adhérer à la société que dans la mesure où leur objet social est identique ou connexe mais non incompatible avec l'objet social de la société. Elles ne pourront cependant, en aucun cas, détenir plus de trente-trois pourcent (33%) des parts.

* Au moins soixante-sept pourcent (67%) des parts ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer le profession d'architecte et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes ; toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui soit signalée au Conseil de l'ordre des architectes. Une personne physique détient indirectement des parts lorsqu'elle les détient par l'intermédiaire d'une personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte et inscrite au dit tableau.

ARTICLE ONZE : GERANCE

* Taus les gérants de la société, les membres de l'éventuel comité de direction et tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour le compte de la société, doivent être des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes.

*La gérance de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs gérants, statutaires ou non, et dans ce dernier cas, pour une durée à laquelle il pourra être mis fin en tout temps, par une décision de l'assemblée générale.

L'assemblée peut aussi fixer anticipativement la durée pour laquelle un gérant est nommé.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralités, leur pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée,

Chaque gérant signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle précédée des mots « Pour SYNTAXE  bureau d'architectes », société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, suivie du nom et de sa qualité, le gérant ou un gérant, lesdits mots pouvant être apposés au moyen d'une griffe,

Dans l'hypothèse où la société est ou devient «multiprofessionnelle» au sens de la terminologie appliquée par l'Ordre des Architectes, la société ne pourra s'engager vis-à-vis des tiers que sous le contre-seing d'un gérant ou de plusieurs gérants ayant la qualité d'architecte.

Les gérants ne doivent se servir de cette signature que pour les besoins de la société, à peine de révocation et de tous dommages et intérêts dans le cas où l'abus de signature sociale aurait causé un préjudice à la société.

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'assemblée pourvoit à son remplacement ; elle fixe la durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant. La cessation des fonctions de gérants ou de l'un d'eux pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Un gérant ou un associé ne peut s'intéresser ni directement ni indirectement à aucune entreprise susceptible de faire concurrence à la présente société sans y être préalablement autorisé par l'Assemblée Générale devant statuer à une majorité d'au moins septante-cinq pour cent (75%) des voix présentes. Une astreinte d'un montant de trois cent cinquante (350 ¬ ) euros par jour sera réclamée au gérant qui viole la présente clause.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

En particulier, il sera pourvu immédiatement au remplacement du ou des gérants afin de préserver les intérêts des maîtres de l'ouvrage avec lesquels la société a contracté, en cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, et en particulier en cas de sanction disciplinaire, de suspension ou de radiation par l'Ordre des architectes d'un des gérants, ou membres du collège de gestion, et de manière plus générale, de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la société.

ARTICLE DOUZE : POUVOIRS DU GERANT

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Conformément aux articles 257 et 258 du Code des sociétés et sauf organisation d'un collège de gestion par l'assemblée, chaque gérant peut poser tous les actes nécessaires au utiles à la réalisation de l'objet social sauf ceux que la loi et les présents statuts réservent à l'assemblée générale et représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant ou en défendant.

Tous actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, doivent être signés par un gérant qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non. Le ou les gérants peuvent déléguer à une tierce personne, la gestion commerciale, journalière et la gestion technique de la société.

ARTICLE SEIZE : ASSEMBLEE GENERALE

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société. Il est tenu chaque année, au siège social ou à tout endroit indiqué dans les convocations, une assemblée ordinaire, le deuxième mercredi du mois de mai à dix heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige ; elle doit l'être sur la demande d'associés représentant au moins un cinquième du capital social.

Tout assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'intégralité des titres, peut délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement de formalités relatives aux convocations.

A défaut de réunir l'intégralité des titres, l'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunira sur la convocation de la gérance.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommandées à la poste adressées aux associés quinze jours au moins avant l'assemblée.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion discute le bilan.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par un gérant ou, à défaut de ce dernier, par l'associé présent propriétaire du plus grand nombre de parts sociales. Le Président désigne le secrétaire et les scrutateurs,

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines par le bureau composé comme il est dit ci-dessus même s'il ne s'agit pas de statuer sur le bilan. Cette prorogation annule toute décision prise ; la seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer.

Tout associé, gérant et obligataire, peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale.

ARTICLE VINGT-DEUX: LIQUIDATEURS

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désigne ie ou les liquidateur(s), détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, conformément aux dispositions du Code des Sociétés,

Le choix du liquidateur aura préalablement été soumis par la gérance à l'approbation de l'Ordre. Ce liquidateur devra avoir la qualité d'architecte pour tout ce qui concerne les contrats d'architecture. Lors de sa mission, le liquidateur ne sera pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société. II devra remettre mensuellement un rapport d'activité à l'Ordre.

ARTICLE VINGT-CINQ : DROIT COMMUN  RESPECT DE LA DEONTOLOGIE

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé :

- aux dispositions du Code des Sociétés

- et, en ce qui concerne les règles de terminologie, d'interprétation et de déontologie propres à l'exercice de la profession,

* à la Recommandation de l'Ordre des Architectes relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une société ou association ;

* au Règlement de déontologie de l'Ordre des Architectes.

Les statuts doivent être interprétés en conformité avec la déontologie de la profession d'architecte. ARTICLE VINGT-SIX : DÉONTOLOGIE  RESPONSABILITÉ  ASSURANCE

1. Tant la société que tout associé s'engage à respecter les dispositions légales réglementant la profession d'architecte ainsi que les règles déontologiques afférentes à la dite profession. L'associé personne physique restera inscrit au tableau de l'Ordre. De même la société sera inscrite, indépendamment de ses associés, au dit tableau.

t Réservé Volet B - Suite

au

Motniteur

belge



Chaque associé architecte demeure soumis individuellement à la discipline de l'Ordre au tableau auquel il est inscrit.

2. La responsabilité civile et professionnelle de la société doit être assurée, comme celle des associés, de façon indépendante.

Les conditions d'assurance doivent correspondre aux critères minimums imposés par les dispositions légales réglementaires et déontologiques. Tout gérant, ou tout mandataire indépendant qui intervient au nom et pour le compte de la société d'architecte, sont solidairement responsable du paiement des primes d'assurance de la société.

3. Chaque associé est tenu de faire part à ses co-associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. Dans ce cas, un associé peut être suspendu ou exclu par l'assemblée générale des associés, selon une décision unanime.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la poste dans les trois jours.

En cas d'exclusion d'un associé, il est procédé à la cession de ses parts à un tiers ou à ses co-associés dans les conditions prévues sous le titre cession.

4. La société ne pourra être actionnaire dans d'autres sociétés, que si ce sont des sociétés professionnelles qui n'ont pas un objet social et/ou des activités incompatibles avec l'exercice de la profession d'architecte. ARTICLE VINGT-SEPT : SAUVEGARDE DES INTÉRÊTS DES TIERS

1, Le contrat d'architecte précise l'identité de l'architecte associé qui sera chargé de la mission d'architecte. 2. En cas de retrait, démission, décès, absence, incapacité ou indisponibilité, d'exclusion, et en particulier en cas de sanction disciplinaire, de suspension ou de radiation par l'ordre des architectes, d'un associé ;

- si, au moment de cet événement, la société se compose de plus d'un associé, la continuité des contrats d'architecture conclus par l'associé empêché sera assurée par un autre associé de la société désigné pour ce faire ou par un gérant ou par tous les gérants selon les pouvoirs conférés aux gérants à l'article 12 des statuts ;

- si, au moment de cet événement, la société se compose d'un associé unique, un architecte sera désigné par l'ordre provincial, afin d'assurer la continuité des contrats en cours. Ce dernier ne sera pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société. Il devra remettre mensuellement un rapport d'activité à l'ordre. Les rapports seront remis à l'associé unique lors de la reprise de ses fonctions.

Dans ces deux hypothèques, la désignation du nouvel article sera communiqué dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la Poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission, à la condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée à la poste. Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, la société devra dans les huit jours communiquer à l'architecte désigné tous les éléments du dossier, »

13) Pouvoirs :

L'assemblée confère tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution de la résolution qui précède.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge





Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 28.08.2012 12456-0390-012
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 30.08.2011 11475-0565-012
05/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 03.08.2010 10382-0016-012
21/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 31.07.2009, DPT 20.08.2009 09592-0224-011
14/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 11.07.2008 08388-0326-012
31/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 25.07.2007 07465-0368-010
31/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 29.06.2006, DPT 28.07.2006 06564-1780-012
01/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 17.06.2005, DPT 30.06.2005 05384-1136-011
02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 10.08.2015, DPT 30.09.2015 15612-0493-012

Coordonnées
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Adresse
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Code postal : 1461
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