BUREAU CONSEIL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BUREAU CONSEIL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 442.710.473

Publication

12/06/2014
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N!t 3 , Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

A N

'19115395'

Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au greffe le

D SUIR 2014

Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0442710473

Dénomination

(en entier) : BUREAU CONSEIL

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée Civile

Siège : rue du Bois, 14/B - 7530 GAURAIN-RAMECROIX

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATIONS AUX STATUTS

II résulte, d'un acte reçu par le notaire Edouard JACMIN à TOURNAI (Marquain) le 26 mai 2014, en cours d'enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SPRL civile BUREAU CONSEIL s'est réunie et a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société, à compter de ce jour, à l'adresse suivante : avenue de Maire, 34 à 7500 TOURNAI,

DEUX1EME RESOLUTION

L'assemblée décide en qualité de second gérant de la société, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée

La SPRL civile COMPTABILITE EN WALLONIE PICARDE, en abrégé COMPTA WAP1 ayant son siège social à FROYENNES, chaussée de Courtrai, 81 (RPM 0889.589.374), dont le représentant permanent au sein de la présente société sera Madame Stéphanie FLAVEGECE.

Il est décidé que le mandat du nouveau gérant sera rémunéré.

Madame Thérèse RIZZO reste co-gérante.

TROIS1EME RESOLUTION.

L'assemblée décide qu'il y a lieu d'apporter diverses précisions et/ou modifications aux statuts, afin de les adaptés à l'exercice de la profession d'expert-comptable et/ou conseil fiscal LEC.

Obligation d'information

Les parties déclarent préalablement que le notaire les a complètement informées des droits, obligations et charges qui découlent des actes juridiques posés par le présent acte, qu'il les a conseillées de manière impartiale, et qu'il a plus particulièrement attiré leur attention sur le fait que, conformément à la loi,

i.aucune personne ou groupement d'intérêts ne détient, directement ou indirectement, une partie du capital et/ou des droits de vote de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des experts-comptables et/ou conseils fiscaux, ainsi que le respect par ces derniers des régies inhérentes à leur statut et à leur déontologie;

ii. les associés, actionnaires, détenteurs de droits de vote, membres de l'organe de gestion et leurs représentants permanents, qui ne sont pas membres de l'Institut, s'abstiennent de porter atteinte, par leur ingérence dans l'exécution des travaux, à l'indépendance de l'expert-comptable et/ou du conseil fiscal qui accomplit les missions au nom de la société;

iii.Chaque fois qu'une mission visée à l'article 34, 2° ou 6° de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales est confiée à une société ayant la personnalité juridique à laquelle la qualité d'expert-comptable a été conférée, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants ou administrateurs un représentant-personne physique qui est titulaire de la qualité d'expert-comptable, et qui est chargé de l'exécution de la mission au nom et pour compte de la société, Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité disciplinaire que s'il exerçait cette mission en son nom et pour compte propre,

Les comparants sont informés de ce qu'avant de réaliser son objet, la société est tenue d'avoir obtenu les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal de l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, Modifications à apporter aux statuts

L'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes :

Article 1 :

Insérer le paragraphe suivant comme 2ème paragraphe :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

"La société est une société à laquelle les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal sont octroyées au

'4L,, sens de l'article 4, 2° de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Art 5

Supprimer les paragraphes 2 et 3

Art 11 Cession et transmission des parts

Remplacer complètement par ce qui suit

"Seuls des experts-comptables et des conseils fiscaux membres de l'institut des Experts-comptables et des

Conseils fiscaux peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence déterminante sur l'orientation de la gestion de la société.

Lorsqu'à la suite (i) d'une transaction entre vifs emportant la conclusion d'une convention avec des tiers ou d'autres associés, ayant pour but (énumération non limitative) la vente, l'achat, l'échange, la liquidation de la communauté entre époux, la liquidation d'une indivision entre conjoints mariés sous le régime de la séparation de biens, la donation d'effets entre vifs, la constitution de garanties, l'apport dans une autre société, l'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activités, la cession à la suite d'une fusion ou d'une scission de sociétés - et ceci, aussi bien de la nue que de la pleine propriété, de l'usufruit et des droits de jouissance sur les droits de votes concernés, ou bien toute option relative à de tels transferts et/ou (ii) de la transmission de droits de vote à la suite de décès, cette condition de majorité n'est plus remplie, ceci constitue une raison valable d'exclusion et le (les) associé(s) qui sont concernés par cette raison valable doivent, conformément à la présente disposition des statuts, être exclus,

L'exclusion est prononcée par l'organe de gestion, Toute décision d'exclusion doit être motivée par les raisons valables précitées dans le chef de l'(des) associé(s) concerné(s),

L' (les) associé(s) dont l'exclusion est demandée, en est (sont) informé(s) par l'organe de gestion au moyen d'un courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion, Une copie de cette proposition motivée est adressée aux autres associés.

L' (les) associé(s) dont l'exclusion est demandée, est (sont) invité(s) à faire part de ses (leurs) observations à l'organe de gestion dans le mois à dater de l'envoi de ce courrier recommandé, S'il(s) le sollicite(nt) dans ses (leurs) observations écrites, l'(les) actionnaire(s) est (sont) entendu(s).

La décision d'exclusion est prise par l'organe de gestion qui se réunit au plus tôt un mois et quinze jours à partir de l'envoi du courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion, La décision est constatée dans un procès-verbal rédigé et signé par le président,

Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. L'exclusion est transcrite dans le registre, Une copie conforme de la décision est adressée dans les quinze jours par courrier recommandé à (aux) associé(s) exclus.

La valeur de rachat des parts/ droits de vote sera déterminée par un expert-comptable ou réviseur d'entreprises, choisi par l' (les) associé(s) exclu(s) de la société, en accord avec le président du collège de gestion/avec le gérant unique ou, à défaut d'accord, par un expert-comptable externe ou un réviseur d'entreprises désigné par le Conseil de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, sur demande du président du collège de gestion/du gérant unique, dans le mois de cette requête. Pour la détermination du prix des parts/ droits de vote, l'expert ainsi désigné se basera sur la méthode des cash-flow. Au plus tard trois mois après sa désignation, l'expert fixera le prix conformément à la méthode précitée, de manière définitive vis-à-vis de l'(des) associé(s) exclu(s) de la société et vis-à-vis des autres associés, et le communiquera par un rapport au président du collège de gestion/au gérant unique. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de ce rapport, le président du collège de gestion/le gérant unique en adressera une copie à /'(aux) associé(s) exclu(s) de la société, et aux autres associés,

Tous les autres associés sont obligés de reprendre les parts/ droits de vote de l' (des) associé(s) exclu(s) de la société, en proportion du nombre de parts/ droits de vote que leurs effets représentent, et au prix qui a été fixé par l'expert

Les frais de l'expert-comptable externe ou réviseur d'entreprises, sont à charge de la société.

L' (les) associé(s) exclu(s), ou ses (leurs) héritiers, à son (leur) décès, ne peu(ven)t faire valoir aucun autre droit par rapport à la société."

Article 12 Héritiers et légataires des parts

Aremplacer par

"Article 12 Transmission des parts

Sous peine de nullité, les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort

que conformément à la loi, et en particulier la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et l'arrêté royal du 16 octobre 2009 modificant l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, et moyennant l'approbation du collège de gestion I du gérant unique,

Le Conseil de l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute modification dans les droits de vote et dans la composition de l'actionnariat et de l'organe de gestion dans les quinze jours â dater du moment où cette modification est effective."

Art 13

Remplacer complètement par ce qui suit:

"La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associées ou pas.

Le gérant est nommé par l'assemblée générale, laquelle assemblée fixe également la durée de ses fonctions. Le mandat du gérant sera soit rémunéré, soit exercé à titre gratuit, suivant décision à prendre par l'assemblée générale.

rt Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d'entre eux doit avoir la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Les sociétés d'experts-comptables et/ou de conseils fiscaux qui sont nommées gérantes, sont représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément à l'article 61 du Code des sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Lorsqu'il n'y e que deux gérants, au moins l'un d'entre eux a la qualité d'expert-comptable et de conseil fiscal; l'autre peut être:

-une personne physique ou morale qui a obtenu à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal;

-un membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;

-un contrôleur légal ou un cabinet d'audit visé à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises;

-un membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale.

Lorsqu'il n'y a qu'un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale), ce gérant doit avoir les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal.

Le décès d'un ou des gérants, ou leur retraite pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Chaque gérant peut démissionner à tout moment par simple notification à la société, sous contrainte de continuer à remplir sa fonction jusqu'à ce qu'il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession.

Les gérants sortants sont rééligibles. C'est à l'assemblée générale qu'il appartient de désigner le ou les successeurs. Cette assemblée est convoquée par tout associé qui en prend l'initiative. "

Article 15

A remplacer par ce qui suit:

"Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, dans toutes circonstances ainsi que pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Ils ont de ce chef la signature sociale et peuvent agir ensemble ou séparément. L'assemblée générale est habilitée à fixer un montant au-delà duquel les gérants doivent agir ensemble. Si tel est le cas, la décision sera publiée à l'annexe au Moniteur Belge.

Le(s) gérant(s) qui n'a(ont) pas la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l'exercice des professions et des missions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n'est pas applicable au(x) gérant(s) qui dispose(nt) d'une qualité mentionnée à l'article [8, 4ème alinéa] des statuts qui les autoriserait à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel. «

Article 16

Ne garder que le premier paragraphe et supprimer les paragraphes 2 à 5.

Article 33  Liquidation

Remplacer le dernier paragraphe par le suivant

"Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de la profession

d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n'a (n'ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la (des) qualité(s) requise(s)."

Article 35 Droit des sociétés - déontologie

Remplacer le premier paragraphe par ce qui suit

"Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des sociétés, à la Ioi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ou aux règles déontologiques de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, seront tenues pour non écrites."

QUATRIEME RESOLUTION.

A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapportde la gérance exposant la justification détaillée de la modification de l'objet social et de l'état y annexé, tous les associés reconnaissant avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.

Le rapport du gérant sera déposé au greffe du Tribunal du Commerce, en même temps qu'une expédition des présentes.

CINQUIEME RESOLUTION

En fonction des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide qu'il y a lieu également de modifier l'objet social de la société.

Ainsi, l'article 3 sera purement et simplement remplacé par le texte suivant :

« La société a pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l'article 6 § 1, 7°, troisième alinea de l'Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils

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fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999

relative aux professions comptables et fiscales. Relèvent notamment des activités d'expert-comptable:

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi

que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises

au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en

matière d'organisation comptable et administrative des entreprises;

4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

5° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans

l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la

représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles

il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par

la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal:

1° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales;

2° l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales;

3° la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles:

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions, " la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal,

La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients.

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients.Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière,

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

" Des sociétés reconnues par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" Des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal. »

SIX1EME RESOLUTION

En fonction des résolutions qui précèdent, l'assemblée constate que les modifications à apporter aux articles 1, 2, 3, 5, 11, 12, 13, 15, 16, 33 et 35 des statuts, telles que précisées ci-avant, sont définitives,

L'assemblée décide enfin du dépôt des statuts coordonnés au greffe en même temps qu'une expédition des présentes.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (signé) Edouard JACMIN, Notaire

Déposés en même temps ; rapport de la gérance, expédition de l'acte, statuts coordonnés.



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/08/2014 : TO072201
23/07/2013 : TO072201
09/07/2012 : TO072201
14/07/2011 : TO072201
14/07/2010 : TO072201
09/07/2009 : TO072201
07/07/2008 : TO072201
17/07/2007 : TO072201
01/09/2006 : TO072201
20/07/2006 : TO072201
13/07/2005 : TO072201
02/08/2004 : TO072201
12/08/2003 : TO072201
01/09/2015 : TO072201
09/09/2002 : TO072201
06/07/2001 : TO072201
13/07/2000 : TO072201
15/10/1999 : TO072201
09/03/1991 : TO72201
02/03/2016 : TO072201
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 26.06.2016, DPT 30.08.2016 16529-0049-014

Coordonnées
BUREAU CONSEIL

Adresse
CHAUSSEE DE COURTRAI 81 7503 FROYENNES

Code postal : 7503
Localité : Froyennes
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne