BUREAU D'ARCHITECTE LUC CLINQUART

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BUREAU D'ARCHITECTE LUC CLINQUART
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 472.265.680

Publication

18/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 04.07.2014, DPT 05.08.2014 14411-0180-013
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 31.08.2012 12553-0550-011
08/02/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD N.t

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Tribunal de Commerce de Tournai déposé AM re~e le 2 fi JAN, 2012

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N° d'entreprise : 0472265680 Dénomination

(en entier) : BUREAU D'ARCHITECTURE LUC CLINQUART (en abrégé) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : Société civile ayant adopté la forme d'une société privée à responsabilité limitée Siège : rue de la Cabocherie numéro 52 à 7711 Dottignies (Mouscron)

(adresse complète)

Oblet(sl de l'acte : GÉRANCE-MODIFICATION OBJET SOCIAL-MODIFICATION DE STATUTS

D'une assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire associé Sylvie DELCOUR à Mouscron ex

Dottignies le treize janvier deux mil douze, il a été décidé

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique décide de supprimer la limitation de durée du mandat de gérant de la

société et décide que dorénavent le mandat de gérant pourra être exercé pour une

durée indéterminée.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide de renommer, avec effet rétroactif au seize juin deux mil dix,

Monsieur Luc CLINQUART, en sa qualité de gérant statutaire de la société, pour une

durée indéterminée.

L'associé unique ratifie toutes les actions exécutées par Monsieur Luc CLINQUART en sa qualité de

gérant qualite qua.

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique dispense le président de donner lecture du rapport de la gérance; l'associé

unique reconnaît avoir reçu la copie de ce rapport et en avoir pris connaissance. Le rapport de la

gérance demeure ci-annexé.

QUATRIEME RESOLUTION

L'associé unique approuve, uniquement en vu de la modification à l'objet social et donc sans aucune reconnaissance; la situation active et passive arrêtée au trente et un octobre deux mil onze.

CINQUIEME RESOLUTION

L'associé unique décide de remplacer l'objet social en modifiant l'article OBJET SOCIAL des statuts énonçant l'objet social, par le texte suivant :

« La société a pour objet exclusif, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte de tiers, directement pour elle-même ou en qualité de sous-traitant, la prestation des services relevant de l'exercice de la profession d'architecte ainsi que de toute discipline connexe qui ne soit pas incompatible avec cette profession, se rapportant notamment à :

- l'obtention et l'exécution de missions dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, de l'architecture paysagiste, de l'ingénierie de la circulation, de la gestion de l'environnement, du génie civil, des techniques d'équipement spéciales, de la ventilation, de l'acoustique, des travaux routiers, des rapport EPB, de l'aménagement intérieur, de l'aménagement des jardins et des paysages, des métrés, de la topographie, des expertises ainsi que l'exécution de toutes les activités et opérations connexes, à l'exclusion cependant des activités et opération qui sont incompatibles avec l'exercice de la profession d'architecte;

'IMentiertnereur la dernière page du Volet e : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso: Nom et signature

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- toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles, commerciales ou civiles, pour autant qu'elles présentent un lien avec l'exercice de la profession d'architecte ;

- la vente, location, mise à disposition de tous brevets, procédés et autres droits intellectuels, et de tout matériel se rapportant directement ou indirectement aux activités ci-dessus ;

- la prestation de services, la participation à toutes soumissions, tant publiques que privées, la réalisation d'études d'expertises et d'audit ainsi que de missions de consultance dans le domaine et de conférences et de tous travaux ou services dans le respect des règles en vigueur de la déontologie de la profession d'architecte ;

La société pourra faire toutes les opérations entrant dans son objet social soit seule, soit en participation, soit en association sous quelques forme que ce soit, solt directement par cession, location, régie, soit au courtage et à la commission.

La société peut prendre la gestion des biens immobiliers pour tant que cette activité ne soit pas exercée sous le forme d'une succursale ou d'un bureau commercial et déjà en conformité avec la règle déontologique concernant la participation d'un architecte à une société de services immobiliers du trente et un mars mil neuf cent nonante deux.

Elle pourra en outre faire toute exploitations, soit par elle-même, soit par tous autres modes, sans aucune exception, créer toutes sociétés, faire apport à des sociétés existantes, fusionner ou s'allier avec elles, souscrire, acheter ou revendre tous tires ou droits sociaux, prendre toutes commandites et faire tous prêts, crédits et avances.

Chaque participation d'une autre société ou dans une autre société ou un tiers, sous quelque forme que ce soit, peut seulement se faire pour autant que ces tiers, ont un objet identique ou un objet social comme la société constituée, ou qu'elle exerce une activité qui est apparentée et compatible avec la profession d'architecte. Et généralement toutes opérations mobilières ou immobilières qui pourraient se rattacher directement ou indirectement à l'objet de la société ou à tous autres objets similaires ou connexes. Cette énumération est énonciative et non limitative. Tant l'architecte-personne morale que tous les associés doivent respecter les lois relatives à la déontologie de la profession d'architecte. »

SIXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide la (re)formulation entière des dispositions statutaires afin de les conformer

aux dispositions déontologiques de la profession d'architectes ainsi qu'au Code des Sociétés.

L'associé unique décide d'adopter de nouveaux statuts conformément aux résolutions prises ci-avant.

Après avoir traité et approuvé chaque article séparément, l'associé unique décide que les statuts de la

société seront dorénavant édictés comme suit :

STATUTS

TITRE !. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE

Article 1. Forme  dénomination

La société revêt la forme de société civile sous forme de société privée à responsabilité

limitée, en abrégé SC SPRL.

Elle est dénommée « BUREAU D'ARCHITECTURE LUC CLINQUART ».

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 7711 Mouscron (Dottignies), rue de la Cabocherie numéro 52.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région Wallonne ou de la région de langue

française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Le Conseil de l'Ordre des architectes de la province dans laquelle est ou sera établi le siège social de l'architecte-personne morale est compétent pour toutes les formalités concernant la constitution et l'inscription de l'architecte-personne morale, ainsi que pour la déclaration de nouveaux actionnaires et les modifications des statuts.

Si le siège est ou vient à être établi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, sont compétents, au choix, le Conseil provincial du Brabant d'expression néerlandaise ou le Conseil provincial du Brabant d'expression française.

s q Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge Le déplacement du siège social est signalé sans délai au Conseil provincial dans le ressort duquel le siège était établi, ainsi qu'au Conseil provincial où le nouveau siège sera établi.

L'établissement d'un ou plusieurs sièges d'exploitation supplémentaires est porté à la connaissance du Conseil provincial dans le ressort duquel ils sont établis, ainsi qu'au Conseil provincial du ressort du siège de la société.

Article 3. Objet

La société a pour objet exclusif, tant en Belgique qu`à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte de tiers, directement pour elle-même ou en qualité de sous-traitant, la prestation des services relevant de l'exercice de la profession d'architecte ainsi que de toute discipline connexe qui ne soit pas incompatible avec cette profession, se rapportant notamment à :

- l'obtention et l'exécution de missions dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, de l'architecture paysagiste, de l'ingénierie de la circulation, de la gestion de l'environnement, du génie civil, des techniques d'équipement spéciales, de la ventilation, de l'acoustique, des travaux routiers, des rapport EPB, de l'aménagement intérieur, de l'aménagement des jardins et des paysages, des métrés, de la topographie, des expertises ainsi que l'exécution de toutes les activités et opérations connexes, à l'exclusion cependant des activités et opération qui sont incompatibles avec l'exercice de la profession d'architecte;

- toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles, commerciales ou civiles, pour autant qu'elles présentent un lien avec l'exercice de la profession d'architecte ;

- la vente, location, mise à disposition de tous brevets, procédés et autres droits intellectuels, et de tout matériel se rapportant directement ou indirectement aux activités ci-dessus;

- la prestation de services, la participation à toutes soumissions, tant publiques que privées, la réalisation d'études d'expertises et d'audit ainsi que de missions de consultance dans le domaine et de conférences et de tous travaux ou services dans le respect des règles en vigueur de la déontologie de la profession d'architecte ;

La société pourra faire toutes les opérations entrant dans son objet social soit seule, soit en

participation, soit en association sous quelques forme que ce soit, soit directement par cession, location, régie, soit au courtage et à la commission.

La société peut prendre la gestion des biens immobiliers pourtant que cette activité ne soit pas exercée sous le forme d'une succursale ou d'un bureau commercial et déjà en conformité avec la règle déontologique concernant la participation d'un architecte à une société de services immobiliers du trente et un mars mil neuf cent nonante deux.

Elle pourra en outre faire toute exploitations, soit par elle-même, soit par tous autres modes, sans aucune exception, créer toutes sociétés, faire apport à des sociétés existantes, fusionner ou s'allier avec elles, souscrire, acheter ou revendre tous tires ou droits sociaux, prendre toutes commandites et faire tous prêts, crédits et avances.

Chaque participation d'une autre société ou dans une autre société ou un tiers, sous quelque forme que ce soit, peut seulement se faire pour autant que ces tiers, ont un objet identique ou un objet social comme la société constituée, ou qu'elle exerce une activité qui est apparentée et compatible avec la profession d'architecte. Et généralement toutes opérations mobilières ou immobilières qui pourraient se rattacher directement ou indirectement à l'objet de la société ou à tous autres objets similaires ou connexes. Cette énumération est énonciative et non limitative. Tant l'architecte-personne morale que tous les associés doivent respecter les lois relatives à la déontologie de la profession d'architecte.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE Il. CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix neuf mille euros (¬ 19.000,00).

II est représenté par cent nonante (190) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent nonantième de l'avoir social.

Article 6. Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire

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doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n'a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. li sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par des tiers moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social.

Tout projet de transmission de parts, de démembrement du droit de propriété des parts en usufruit et nue-propriété ou d'admission de nouveaux associés doit être soumis au préalable à l'approbation du Conseil provincial compétent qui se prononcera dans les trois mois de la réception.

TITRE III. TITRES

Article 7. Cession et transmission des parts

Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie de ses parts à qui il l'entend, sous réserve de ce qui est prescrit à l'article 8bis ci-dessous.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société et, s'il n'a laissé aucune disposition de dernière volonté concernant les droits afférents aux parts sociales, ceux-ci seront exercés par les héritiers proportionnellement à leurs droits dans la succession jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à délivrance de legs portant sur celles-ci.

Si la société comprend plus d'un associé, les parts ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quart au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession ou la transmission est proposée. L'associé cédant ne peut pas prendre part au vote. Cet agrément est requis dans tous les cas et doit respecter le prescrit de l'article 8bis des présents statuts.

La demande d'agrément sera adressée par recommandée à la gérance par les candidats associés, individuellement. Cette dernière transmettra la requête aux associés dans ia huitaine et par recommandé. Ceux-ci auront trente jours pour se prononcer, également par voie recommandée à la gérance. La date de l'agrément ou du refus d'agrément est censée être celle de l'expiration de ce délai. L'absence de réponse dans les délais équivaut à l'agrément. Le refus d'agrément est sans recours et n'a jamais à être justifié.

Si l'agrément est refusé, les cédants, héritiers ou légataires de l'associé auront droit à la valeur des parts sociales.

La valeur des parts en cas de cession entre vifs ou de transmission à cause de mort sera déterminée à dire d'experts, à la date du refus d'agrément. L'expert sera désigné de commun accord entre les parties, au plus tard trente jours après le refus d'agrément.

A défaut d'accord dans les délais, les cédants, les héritiers ou légataires de l'associé décédé devront introduire une requête à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du siège social en vue de la désignation d'un expert. Dans l'un ou l'autre cas, l'expert remettra ses conclusions par envoi recommandé à la gérance qui les transmettra par recommandé aux parties dans la huitaine.

L'expert fixera la valeur des parts en tenant compte de tous les éléments actifs et passifs, apparents, latents ou occultes. Il respectera les règles généralement admises en la matière et les conditions générales du marché pour le genre d'activité concernée.

Les conclusions de l'expert seront sans appel et la valeur fixée par lui ne pourra être modifiée que de commun accord entre les parties, au plus tard trente jours après le dépôt des conclusions.

En tout état de cause, tout projet de transmission de parts ou toute admission de nouveaux associés pour quelque cause que ce soit, doivent être soumis au préalable à l'approbation du

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conseil provincial de l'ordre des architectes de la province où le siège social est établi.

Article 8. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Elles portent un numéro d'ordre. Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Le Conseil de l'Ordre pourra également consulter ce registre, sur simple demande adressée au siège social de la société.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 8bis. Associés

Pourront uniquement être associés de la société :

- les personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession;

- les personnes morales, mais uniquement si leur objet social est identique ou connexe mais non incompatible avec l'objet social de la société.

Au moins 60% des parts ou actions ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes. Toutes les autres parts ou actions peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des Architectes.

De nouveaux associés ne peuvent être admis que moyennant l'accord de la moitié des associés représentant en outre les trois/quart des actions d'architecte.

Tout projet de transmission d'actions, de démembrement du droit de propriété des actions en usufruit et nue-propriété ou d' admission de nouveaux associés doit être soumis au préalable à l'approbation du Conseil provincial compétent qui se prononcera dans le délai prévu à l' article 12.3 de la recommandation relative à l'exercice de la profession d'architecte par une personne morale (loi du 15 février 2006).

Article 9. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Pour les parts d'architecte, l'exercice du droit de vote sera exercé, directement ou indirectement, par une personne physique répondant aux conditions de l' article 2, § 1 de la loi du 20 février 1939. Si ces parts d'architecte se trouvent en indivision, le droit de vote ne peut être exercé que par un architecte.

Pour les autres parts, le droit de vote sera exercé par l'usufruitier.

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE

Article 10. Gérance

a) Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée, soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques, légalement habilitées à exercer la

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profession d'architecte, nommé(s) avec ou sans limitation de durée par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

b) En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personnes physiques, qui doit(vent) être légalement habilitées à exercer la profession d'architecte, nommé(s) par l'assemblée générale et en tout temps révocable(s) par elle.

A défaut d'une disposition légale en la matière, l'assemblée générale est seule compétente pour exclure un architecte-associé.

Est désigné en sa qualité de gérant statutaire pour une durée indéterminée : Monsieur CLINQUART Luc Alfred Jules Ghislain, né à Tournai le onze juin mil neuf cent cinquante sept, (registre national numéro 570611151-79), époux de Madame Catherine DOLPHYN, domicilié à 7711 Mouscron (Dottignies), rue de la Cabocherie numéro 52.

Article 11. Pouvoirs

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

Sis sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à

l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Conformément à l'article 2§2, 1' de la loi du 20 février 1939, tous les gérants, administrateurs, ... et, de manière générale, tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour le compte de la société, sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte.

Elles doivent toutes être inscrites à l'un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

La signature de tout acte engageant la personne morale doit être accompagnée du nom et de la qualité du signataire.

Article 12. Rémunération

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 13. Contrôle de la société

Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 14. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi de juin à dix sept heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales spéciales ou extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'un architecte, soit sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par

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lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Chaque architecte-associé peut, conformément à la loi, convoquer une assemblée générale dont il fixe lui-même l'ordre du jour.

Article 15. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire, spéciale ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 16. Assemblée générale par procédure écrite

§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de ia décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date de l'assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de ia société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

Article 17. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 18. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

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Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 19. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 20. Répartition  réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 21. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou bien : de l'associé unique) délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Le ou les liquidateurs prendront toutes les mesures nécessaires en vue de préserver l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage.

Article 22. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Le(s) liquidateur(s) ainsi nommé(s) n'entrent en fonction qu'après homologation de sa (leur) nomination par le Tribunal de Commerce, conformément à l'article 184 du Code des Sociétés. Article 23. Répartition de l'actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 24. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 25. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 26. Déontologie

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Architectes.

Toutes modifications aux statuts de la société devront être soumises au préalable à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Architectes dont il dépend.

Tout contrat d'architecture conclu par la société précisera obligatoirement l'identité de l'architecte associé qui sera chargé de la mission d'architecte.

Tout architecte associé aura l'obligation de couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par la souscription d'une assurance à cet effet.

Les actes relevant de la profession d'architecte sont décidés et accomplis exclusivement par des architectes.

La signature de tout acte engageant la société doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité du signataire.

Tous les documents émanant de la société doivent mentionner le nom de tous les associés. Ils doivent en outre mentionner les noms des associés inscrits à l'ordre des architectes, avec mention de cette qualité.

Associés et gérants exercent leur profession en toute indépendance sous leur nom personnel dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il s se gardent de toute mesure qui entrave le libre choix de l'architecte par le client.

En cas de dissolution de la société, de même qu'en cas d'exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité d'un associé, des dispositions doivent être prises pour assurer l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours, tenant compte le cas échéant du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage. Dans la mesure du possible, un autre associé architecte assurera la reprise des missions ainsi interrompues. A défaut, ces missions seront cédées à un confrère habiliter à les réaliser dans le respect de toutes les conditions légales et déontologiques en ce qui concerne notamment l'obligation d'information de l'ordre des architectes et des Administrations concernées.

Pour être inscrit au tableau comme architecte-personne morale, tant l' architecte-personne morale que tous les associés respecteront la loi du 20 février 1939, la loi du 26 juin 1963 et la déontologie de la profession d' architecte.

Article 27. Droit commun

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties entendent se conformer entièrement au Code des sociétés, aux lois des 20 février 1939, 26 juin 1963 et 15 février 2007 ainsi qu'au Règlement de déontologie de l'Ordre des Architectes et à ses recommandations.

Les statuts devront être interprétés en conformité avec la déontologie.

SEPTIEME RESOLUTION

L'associé unique confère tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent.

pour extrait analytique conforme

Déposé en. même temps : expédition de l'acte + pièces y annexées, formulaire 1 +copie, chèque, statuts coordonnés

le requérant

le notaire associé Sylvie DELCOUR à. Dottignies

12/09/2011 : TOT000589
18/08/2010 : TOT000589
01/09/2009 : TOT000589
22/08/2008 : TOT000589
20/07/2007 : TOT000589
06/09/2006 : TOT000589
17/08/2005 : TOT000589
14/10/2004 : TOT000589
14/08/2003 : TOT000589
27/01/2003 : TOT000589

Coordonnées
BUREAU D'ARCHITECTE LUC CLINQUART

Adresse
RUE DE LA CABOCHERIE 52 7711 DOTTIGNIES

Code postal : 7711
Localité : Dottignies
Commune : MOUSCRON
Province : Hainaut
Région : Région wallonne