CABINET MEDICAL TINTON NICOLAS, CHIRURGIE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL TINTON NICOLAS, CHIRURGIE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 859.773.950

Publication

23/07/2014
ÿþRéserv

au

Monitei

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mon WORD 11.1

Ne d'entreprise : 0859.773.950

Dénomination

(en entier): Cabinet médical TINTON Nicolas

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile professionnelle sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Gerpinnes (6280-Loverval), Allée du Grand Chéniat, 20

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :NOMINATION  MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL  CHANGEMENT DE DÉNOMINATION  AUGMENTATION DE CAPITAL  REFONTE DES STATUTS

Extrait du procès-verbal dressé par Jean-Philippe MATAGNE, notaire à Charleroi, le 27 juin 2014, en cours d'enregistrement.

1) NOMINATION

L'associé unique a décidé de renouveler :

 le mandat de gérant non-statutaire de Monsieur Nicolas TINTON, domicilé à Gerpinnes (6280-Loverval), Allée du Grand Chéniat, 20, pour la durée de son activité au sein de la société, tant que la société demeure unipersonnelle.

 le mandat de gérante non-statutaire de Madame Michèle PIRLOT, domiciliée à Gerpinnes (6280-Loverval), Allée du Grand Chéniat, 20, pour les affaires non médicales exclusivement, pour une durée de 6 ans, renouvelable.

2) MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL :

L'associé unique a décidé de modifier l'objet social par l'adoption du texte repris ci-après au point 6, "article

4".

3) CHANGEMENT DE DENOMINATION :

L'associé unique a décidé de modifier la dénomination en Cabinet médical TINTON Nicolas, chirurgie.

4) AUGMENTATION DE CAPITAL :

L'associé unique décide d'augmenter le capital social, par apport en espèces de 55 500,00 ¬ , pour le porter de 18 550,00 ¬ à 74 050,00 ¬ , avec création de 298 parts nouvelles, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes, sauf qu'elles ne participeront que prorata temporis aux résultats de la société pour l'exercice en cours.

Ces parts nouvelles seront souscrites en espèces, au prix arrondi de 186,24 ¬ chacune et entièrement libérées à la souscription.

5) SOUSCRIPTION ET LIBERATION :

Après vérification, le notaire a attesté que la totalité des parts ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces effectué au compte auprès de BNP PARIBAS FORTIS, ouvert au nom de la société Cabinet médical TINTON Nicolas, nouvellement dénommée Cabinet médical TINTON Nicolas chirurgie, de sorte que cette dernière a de ce chef à sa disposition une somme de 55 500,00 ¬ .

L'attestation bancaire de ce dépôt a été remise au notaire.

L'associé unique a requis le notaire d'acter que l'augmentation de capital a été intégralement souscrite, que chaque part nouvelle a été entièrement libérée et que le capital a été ainsi effectivement porté à 74 050,00 ¬ et représenté par 398 parts sans mention de valeur nominale.

6) REFONTE DES STATUTS :

L'associé unique a décidé de refondre les statuts de la société et d'adopter le texte intégral suivant :

"Article 1  Forme

1111111111J1.1,1.1.111111j11111111

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No-4 , Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge r s La société, dont l'objet est de nature civile, adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Article 2  Dénomination

La société a pour dénomination : Cabinet médical TINTON Nicolas, chirurgie, dénomination qui sera toujours suivie par "SPRL civile".

Article 3  Siège social

Le siège social est établi à Gerpinnes (6280-Loverval), Allée du Grand Chéniat, 20.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte, à publier aux annexes du Moniteur belge; le transfert devant être porté, par les soins de la gérance, à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

La société peut également ouvrir de nouveaux sièges d'exploitation ou cabinets médicaux, moyennant le respect du Code de déontologie médicale et après avoir reçu l'approbation du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 4 -- Objet

La société a pour objet, en son nom et pour son compte :

 l'exercice de la médecine, et plus spécialement de la chirurgie générale digestive, et ce, par l'intermédiaire de ses organes médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins, et qui conviennent d'apporter à la société la totalité de leur activité médicale ;

 l'organisation de services généraux nécessaires ou utiles à l'exercice de l'activité médicale, et notamment l'organisation d'un secrétariat médical;

 la gestion d'un centre médical, en ce compris l'acquisition, la location, le leasing et l'entretien de matériel médical, la facturation et la perception des honoraires médicaux à son nom et pour son compte, la mise à disposition des médecins travaillant dans le cadre de la société du matériel et de tout ce qui est nécessaire à l'exercice de l'Art de guérir;

-- l'acquisition, la construction, la location et le leasing de toutes les installations nécessaires ou utiles à l'exercice de l'activité médicale, en ce compris des bâtiments, et plus généralement toute l'infrastructure matérielle complète au sens le plus large, afin que celle-ci soit mise à la disposition du ou des médecins-associés;

 la défense des intérêts professionnels, tant moraux que matériels, des médecins travaillant dans le cadre de la société et tous moyens leur permettant de se perfectionner dans leur activité professionnelle afin d'assurer aux patients une pratique médicale d'un niveau qualitativement élevé.

La société a également pour objet de favoriser la recherche scientifique, en organisant des activités de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts les relations et les contacts nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social.

La société peut exercer toutes activités susceptibles de favoriser la réalisation de son objet social et, moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes entreprises ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

Elle peut aussi faire toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation, mais n'altérant pas le caractère civil et la vocation exclusivement médicale de la société, et pour autant que les dispositions du Code du déontologie médicale soient respectées.

A titre accessoire, la société pourra également faire des investissements mobiliers et immobiliers, acquérir et gérer des biens meubles et immeubles, ainsi que toutes opérations s'y rapportant directement ou indirectement ou qui améliorent le revenu des biens appartenant à la société pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations ne donnent pas lieu au développement d'activités commerciales quelconques. Les décisions d'investissement doivent être prises à l'unanimité des voix.

L'objet social ne peut être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Article 5  Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article 6  Capital

Le capital social est fixé à septante-quatre mille cinquante euros (74 050,00 E). Il est divisé en 398 parts sans valeur nominale, représentant chacune 1/398éme de l'avoir social, entièrement libérées.

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Article 7  Modifications du capital

Le capital peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Article 8  Rémunération du capital

Le capital n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Article 9  Parts sociales

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Les parts sociales sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social; il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Ne peuvent être associés que des médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique,

inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins, et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire. L'admission d'un nouvel associé-médecin ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres associés. Les conditions de toute cession de parts, ainsi que celles de l'admission d'un associé, sont fixées cas par

cas et à l'unanimité par l'assemblée générale des associés.

Dés lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales dolt toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

Article 10  Décès de l'associé unique

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis, devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois

1. soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du Code des sociétés;

2. soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions de l'article 9 des statuts;

3. soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

Article 11  Décès d'un associé (société pluripersonnelle)

En cas de décès d'un associé, la société continuera avec le ou les associés survivants.

Le conjoint, les héritiers et légataires de l'associé décédé qui ne veulent pas ou ne peuvent devenir associés parce qu'ils ne remplissent pas les conditions de l'article 9 ont droit à la valeur des parts de l'associé au jour du décès. A défaut d'être cédées à un nouvel associé répondant aux conditions de l'article 9 ci-dessus, ces parts devront être achetées par le ou les associés survivants.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

Article 12  Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, dont au moins un est associé, conformément aux règles de la déontologie médicale et nommé(s) pour une durée déterminée par l'assemblée générale, à la majorité simple.

Pour tes affaires médicales, te gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou morale. Le gérant non-médecin ne peut faire aucun acte à caractère médical et doit s'engager par écrit à respecter la déontologie, en particulier le secret professionnel.

Article 13  Pouvoirs du (ou des) gérant(s)

Le gérant unique ou les gérants disposent, chacun séparément, des pouvoirs les plus étendus pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale ou à l'associé unique exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

li exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel et dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entraverait le libre choix du médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable. Il veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice.

Le ou les gérants peuvent déléguer à une ou plusieurs personnes telle partie de leurs pouvoirs pour la durée qu'ils fixent. Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu'il doit s'engager par écrit à respecter, en particulier le secret professionnel.

Pour ce qui relève de l'Art de guérir toutefois, ces délégations de pouvoirs ne peuvent être réalisées qu'en faveur d'un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins qui peut ne pas être associé.

Article 14  Durée et rémunération du mandat du gérant

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société.

En cas de pluralité d'associés, ou s'il s'agit d'un cogérant, ce mandat aura obligatoirement une durée maximale de six (6) ans, renouvelable.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est gratuit ou rémunéré, sans préjudice du remboursement de frais et vacations.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération éventuelle du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

Article 15  Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés par la loi, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable, La rémunération de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge a celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge

par décision judiciaire.

Article 16  Réunion

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier vendredi du mois de décembre, à dix-huit

heures.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour l'approbation des comptes annuels.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être

passées par un acte authentique, peuvent être prises à l'unanimité des associés, selon une procédure écrite.

Dans cette hypothèse, la gérance communique par lettres missives ses propositions de décision aux

associés, en les invitant à les approuver ou les refuser dans un délai de quinze jours. Le cas échéant, des

documents (justificatifs, informatifs ou explicatifs) sont annexés à ces lettres.

Les associés répondent par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication.

Au terme de ce délai de réponse :

 si tous les associés ont marqué leur accord sur les propositions, les décisions sont adoptées;

 si un ou plusieurs associés refusent les propositions, les décisions ne sont pas prises.

Les associés qui ne répondent pas sont présumés avoir accepter les propositions formulées par la gérance,

chacun étant libre de les refuser par écrit et dans le délai.

La gérance établit, le cas échéant, un procès-verbal mentionnant les décisions prises et conservera les

documents contenant l'approbation des associés.

Si, dans le délai fixé, un associé s'oppose aux propositions, les décisions ne seront pas prises. La gérance

peut alors convoquer une assemblée générale conformément aux dispositions légales.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la

gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut

renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle

est présente ou représentée à l'assemblée. Le mandataire non-médecin doit être porteur d'un mandat bien

précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l'art de guérir.

Article 17 -- Prorogation

Toute assemblée, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines par la

gérance.

La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 18  Assemblée générale (lorsque la société ne compte qu'un associé)

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il

ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

Article 19  Exercice social

L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.

Article 20 -- Ecritures sociales

La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Article 21  Répartition des bénéfices

Les honoraires générés par l'activité médicale apportée à la société du ou des médecin(s) assocïé(s) sont

perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du compte de résultat(s), après déduction des frais généraux, charges sociales et

amortissements, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour la formation du fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand la réserve aura atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l'affectation décidée par l'assemblée générale, en conformité avec les règles

déontologiques.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés.

Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une

autre majorité.

Article 22  Dissolution

Si la société est dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par l'assemblée

générale.

Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce

compétent. En cas de refus de confirmation, le tribunal désigne lui-même le liquidateur, éventuellement sur

proposition de l'assemblée générale.

Le liquidateur non-habilité à exercer l'art de guérir en Belgique devra se faire assister par un ou plusieurs

médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus

particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou

le secret professionnel des associés.

Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur.

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Article 23 -- épartition

Après approbation du plan de répartition par le tribunal de commerce compétent, le liquidateur répartit l'actif net entre les associés au prorata du nombre de parts qu'ils possèdent.

Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir l'équilibre avant de procéder au partage, en mettant toutes les parts sur pied d'égalité par des appels de fonds ou par une répartition préalable.

Le solde sera réparti également entre toutes les parts, ou sera attribué à l'associé unique.

Article 24  Déontologie

Le ou les médecins-associés continuent à être soumis aux règles du Code de déontologie médicale. Ces dispositions font partie intégrante des présents statuts.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout médecin travaillant en association doit informer les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles, L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera, à la majorité simple, des suites à donner.

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages du contrat de société pour la durée de la suspension. Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté royal numéro 78 du 10 novembre 1967 et aux règles de la déontologie sera établie entre la société et le médecin.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, seul le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins est habilité à juger.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Toute disposition contraire à la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Les présents statuts et la convention doivent garantir le libre choix du médecin par te patient, l'indépendance diagnostique et thérapeutique du praticien ainsi que le respect du secret professionnel.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation

préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins. "

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce et la

publication aux annexes du Moniteur belge.

Jean-Philippe MATAGNE, notaire

Déposés en même temps

 l'expédition de l'acte;

Ier rapport du gérant;

 les statuts coordonnés.

"

Réservé

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Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 06.12.2013, DPT 14.02.2014 14037-0494-010
20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 05.12.2014, DPT 14.01.2015 15013-0561-011
28/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 07.12.2012, DPT 21.12.2012 12675-0373-011
20/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 02.12.2011, DPT 14.02.2012 12035-0384-011
07/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 03.12.2010, DPT 31.01.2011 11022-0459-012
29/01/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 04.12.2009, DPT 07.01.2010 10009-0026-011
26/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 05.12.2008, DPT 21.01.2009 09017-0093-012
04/03/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 07.12.2007, DPT 25.02.2008 08054-0382-012
29/01/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 01.12.2006, DPT 25.01.2007 07026-3167-012
16/01/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 02.12.2005, DPT 11.01.2006 06011-1885-008
28/11/2005 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 30.06.2004, APP 06.12.2004, DPT 22.11.2005 05868-3508-008
26/01/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2003, APP 06.12.2004, DPT 24.01.2005 05025-4273-008
06/02/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 02.12.2016, DPT 31.01.2017 17032-0392-012

Coordonnées
CABINET MEDICAL TINTON NICOLAS, CHIRURGIE

Adresse
ALLEE DU GRAND CHENIAT 20 6280 LOVERVAL

Code postal : 6280
Localité : Loverval
Commune : GERPINNES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne