FISC'IMMO

SC SA


Dénomination : FISC'IMMO
Forme juridique : SC SA
N° entreprise : 465.048.880

Publication

24/01/2014
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0465.048.880 ' Dénomination

(en entier): FISC'IMMO

 1171bunal de commerce de Cítarferoi

ENTRE LE t 5 JAN, 2014

~e Greffeefe

1

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SA

Siège : AVENUE GEORGES LEMAITRE, 57 A 6041 GOSSELIES

(adresse complète)

Obïet(s) de l'acte :DIVERS

RAPPORT SPECIAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PREVU PAR L'ARTICLE 629 DU CODE DES SOCIETES RELATIFS AU FINANCEMENT DE L'ACQUISITION DES ACTIONS DE LA SOCIETE PAR LA' S.C.P.R.L. FISC'INVEST

Messieurs,

Conformément à l'article 629 du Code des Sociétés, nous avons l'honneur d'exposer l'intérêt que présente pour notre société l'appui au financement de l'acquisition des actions de notre société par la S.c.P.R.L, FISC'INVEST.

L'opération envisagée consiste à octroyer un prêt de deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,00 ¬ ) à la S.c.P.R.L. FISC'INVEST afin de financer l'acquisition des actions de notre société.

Le groupe FISCAL'ASSISTANCE a entamé une réorganisation dont l'objectif est de pérenniser l'activité fiduciaire en permettant l'entrée dans l'actionnariat d'autres associés plus jeunes aptes à poursuivre l'activité au-delà des fondateurs. Cette réorganisation devra en outre déboucher sur une extension immobilière, les focaux de la fiduciaire étant devenus trop exigus pour l'activité qui y est développée,

Cette réorganisation s'est donc opérée par l'acquisition par la S.c.P.R.L FISC'INVEST de la participation initialement détenue (ainsi que d'autres d'ailleurs, de moindre impact économique) par la S.c.P.R.L. GREG'INVEST,

Suite à la cession de son activité fiduciaire intervenue au début de ce mois, la société va disposer de' moyens financiers excédentaires par rapport à ses besoins. Vu ta conjoncture économique et l'évolution volatile des marchés financiers, il semble essentiel d'opérer un placement sans risque de ces moyens. Cependant, les taux bancaires de ces placements sont peu attractifs.

D'autre part, vu le contexte économique et la hauteur de la transaction, l'opération ne pourrait être entièrement financée via les établissements de crédits.

Aussi, dans un souci d'optimisation des ressources financières du groupe, l'octroi d'un prêt d'un montant de deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,00 ¬ ) à la S.c.P.R.L. FISC'INVEST afin de financer l'acquisition, ' de nos actions permettra d'effectuer une opération financière répondant à nos exigences, opération peu risquée  nous connaissons les acteurs - et taux supérieur à celui offert par les institutions financières pour le même type de placement. Ce prêt sera consenti pour une période de 120 mois et le taux annuel des intérêts est de 2,5 Vo. Les intérêts sont payables à chaque date anniversaire de l'opération.

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

'1,Résenré

au Mánitéur belge

Volet B - Suite

L'objectif pour chacune des sociétés participantes à l'opération est de bénéficier de conditions plus avantageuses que celles proposées par le système bancaire, à l'heure actuelle. La S.c.P.R.L, FISC'INVEST disposera des ressources nécessaires pour faire face au paiement des intérêts et à terme aux remboursements du prêt. L'associé majoritaire de la S.c,P.R.L. FISC'INVEST pourra, s'il y a lieu, apporter en temps opportun le complément qui s'avérerait indispensable.

Dans le cadre du rachat, la valorisation des actions de la société est de deux millions cinq cent mille euros (2,500.000 E), ce prix étant fixé en fonction des fonds propres de la société tenant compte de la cession de l'activité fiduciaire, qui s'est faite aux conditions habituelles, et majoré de la plus-value latente sur l'immeuble qu'elle détient maintenant dans sa totalité (terrain et construction).

Nous pensons ainsi que les risques sont limités.

Vous êtes ainsi informés de toutes les conséquences patrimoniales pour la société de cet engagement dont la S.c.P.R.L. FISC'INVEST est directement un bénéficiaire, l'avantage étant de bénéficier d'un prêt à des conditions moins onéreuses que ce que le marché pourrait offrir,

Nous vous proposons donc, conformément à l'article 629, 2° du Code des Sociétés d'approuver l'opération envisagée dans le présent rapport,

Si l'opération se réalise, nous devrons inscrire dans une réserve indisponible le montant de l'assistance financière jusqu'à ce que l'opération soit dénouée.

Fait à Gosselies, le 15 janvier 2014.

Le Conseil d'Administration,

Grégoire KOUTENTAKIS

Administrateur- Délégué

t

f

Annexe : rapport du CA du 15.01,2014

mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/01/2014
ÿþr

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe M0D WORD 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge

TRIBUNAL COMMERCE CHARLEROI - ENTRE LE

8 - JAN. 2014

~ .



Greffe

." "

iii dip

N° d'entreprise : 0465.048.880,

Dénomination

(en entier) : F1SCAL'ASSISTANCE

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 6041 Gosselies, Le Thales  Aéopôle, avenue Georges Lemaître, 57. (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Modification de statuts - changement de dénomintation

Aux termes d'un acte reçu par le Notaire PIRON Alain, Notaire à Gosselies, en date du quatre décembre deux mille treize, S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "FISCAL'ASSISTANCE", ayant son siège social à 6041 Gosselies, Le Thales  Aéopôle, avenue Georges Lemaître, 57.

Société inscrite au registre des sociétés civiles de Charleroi sous le numéro 870, immatriculée à la T.V.A. sous le numéro 465.048.880.

Société constituée suivant acte reçu par le notaire Alain PIRON, soussigné, le vingt neuf décembre mil neuf cent nonante huit, publié aux annexes du Moniteur Belge du dix neuf janvier mil neuf cent nonante neuf sous le numéro 990119-64,et dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois aux termes de l'assemblée générale extraordinaires des actionnaires tenue devant le notaire Alain Piron, soussigné le vingt-et-un décembre deux mille onze publiée au annexes du Moniteur Belge du vingt-neuf mars deux mille douze sous le numéro 2012-03-29/0064874.

Résolutions

1° Rapports préalables

Le Président donne lecture des rapports énoncés dans l'ordre du jour, les actionnaires présents ou

représentés comme dit est, déclarant "avoir reçu depuis plus de quinze jours un exemplaire desdits rapports,

savoir:

-le rapport dressé en date du deux décembre deux mille treize par Monsieur LAFONTAINE Léon, réviseur d'entreprises, représentant la S.c.P.R.L. LAFONTAINE, DETILLEUX & CIE, dont les bureaux sont installés à 5101 ERPENT (NAMUR), chaussée de Marche 585, désigné parle conseil d'administration, conformément aux articles 602 du Code des sociétés pour les SA, 313 dudit code pour les SPRL et 423 dudit code pour lés SCRL.

Les conclusions du rapport de Monsieur LAFONTAINE Léon, représentant la S.c.P.R.L. LAFONTAINE, DETILLEUX & CIE, dont les bureaux sont installés à 5101 ERPENT (NAMUR), chaussée de Marche 585, réviseur d'entreprises désigné par le conseil d'administration, sont reprises textuellement ci-après:

« J'ai été mandaté par Monsieur Grégoire KOUTENTAKIS, administrateur-délégué de la société civile à forme de Société Anonyme « FISCAL'ASSISTANCE », afin de faire rapport conformément à l'article 602 du Code des Sociétés.

L'apport effectué par la S.c.P.R.L. «GREG'INVEST» à la S.c.A. « FISCAL'ASSISTANCE » comprend une parcelle de terrain avec partie d'immeuble à usage de bureaux situé à 6041 GOSSELIES, Le Thalès Aéropôle, Avenue Georges Lemaître, 57.

Le conseil d'administration de la société est seul responsable de l'évaluation des biens apportés ainsi que de la détermination du nombre d'actions à émettre en contre partie de cet apport.

Des vérifications effectuées dans le cadre de l'article 602 du Code des Sociétés, j'atteste sans réserve ;

-que l'apport en nature effectué par la S.c.P.R.L. « GREG'INVEST » a fait l'objet des contrôles prévus par les normes de révision de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ;

-que l'apport en nature que la S.c,P.R.L. « GREG'IN VEST » se propose de réaliser à la S.c.A. «FtSCAL'ASSISSTANCE » répond aux conditions normales de clarté et de précision ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

-que le mode d'évaluation de cet apport en nature est justifié par l'économie d'entreprise et conduit à une valeur nette d'apport de cinq cent vingt-neuf mille euros (529.000,00 ¬ ), de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué ;

-que ia valeur d'apport correspond à l'attribution de six cent soixante-cinq (665) actions sans désignation de valeur nominale créées en rémunération de l'apport effectué par la S.c.P.R.L. « GREG'INVEST ».

-que les actions nouvelles jouissent des mêmes droits que les actions existantes à compter de la date de l'acte.

Je crois utile de rappeler que ma mission ne consiste pas à me prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.»

- le rapport du conseil d'administration dressé en date du deux décembre deux mille treize, en application des articles 602 du Code des sociétés pour les SA, 313 dudit code pour les SPRL et 423 dudit code pour les SCRL, ne s'écartant pas des conclusions du rap-'port du réviseur.

Ce rapport, ainsi que le rapport dudit reviseur, demeureront ci-annexés, en vue de leur dépôt au greffe du tri-bunal de commerce.

2° Augmentation de capital

a) Décision

L'assemblée décide, au vu des rapports ci-dessus, d'augmenter le capital social à concurrence de la somme de cinq cent vingt-neuf mille euros (529.000 EUR) pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000 EUR) à cinq cent nonante et un mille euros (591.000 EUR) par voie d'apport des Immeubles repris ci-après, dont la cession doit faire l'objet d'une transcription.

Ville de CHARLEROI division GOSSELIES

Dans un immeuble à usage de bureaux dénommé "le Thalès", construit sur une parcelle de terrain à bâtir

sise à front de la rue de l'Avenue George Lemaître, cadastrée ou l'ayant été section B partie du numéro 313.K

pour une contenance suivant mesurage de cinquante-six ares nonante-neuf centiares, tenant à la dite avenue

et à la société coopérative 1GRETEC

1)un plateau de bureaux sis au premier étage, comprenant :

a)en propriété privative et exclusive : le plateau de bureaux proprement dit à subdiviser librement, ainsi

qu'une kitchenette, avec accès aux parties communes,

b)en copropriété et indivision forcée : deux mille huit cent treize/dix millièmes (2813/10.000èmes) indivis

dans les parties commune en ce compris le terrain.

2)la cave numéro un (1) sise au sous-sol, comprenant :

a)en propriété privative et exclusive : la cave proprement dite, avec sa porte.

b)en copropriété et indivision forcée : cinq cent soixante-neuf/dix millièmes (569110,000èmes) indivis dans

les parties communes en ce compris le terrain.

Sont compris les constructions qui y sont érigées ou qui y seront érigées, ainsi que les biens meubles qui

deviennent immeubles par destination ou par incorporation.

En vertu de l'acte de base reçu en date du premier octobre 2001 par le Notaire soussigné, la société privée à responsabilité limitée "GREG'INVEST", dont le siège social est établi à Liberchies, a renoncé purement et simplement au profit de la société anonyme "FISCAL'ASSISTANCE", au droit d'accession lui appartenant sur la partie des constructions, plantations et ouvrages à ériger sur la quotité de 29,7 % lui appartenant dans le terrain prédécrit. Aux termes du même acte de base, les sociétés propriétaires en indivision du terrain ont procédé au partage du bien et le plateau de bureau sis au premier étage ainsi que la cave n° 1 ont été attribués à la société privée à responsabilité limitée "GREG' INVEST', sous réserve de la renonciation au droit d'accession consentie par cette dernière en faveur de la société anonyme "FISCAL'ASSISTANCE".

ORIGINE DE PROPR1ETE

Le bien prédécrit, anciennement cadastré section B partie des numéros 315H, 316A, 316B, 316C, 317A et

315C, à l'état de terrain, appartenait sous plus grand, il y a plus de trente ans, à

-la parcelle section B numéro 315 H à ORION Jacques et DRION Yves. Selon un acte de partage entre ces derniers reçu le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-un par le notaire COLLIGNON à La Roche en Ardenne, le bien a été attribué à DRION Jacques époux de DESCHRYVER Simone à Versailles. DRION Jacques est décédé le vingt-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-un. Sa succession comprenant la totalité du bien, sous réserve de l'usufruit revenant à la veuve DESCHRYVER Simone, en vertu de la clause d'usufruit insérée dans leur contrat de mariage reçu le onze septembre mil neuf cent trente et un par le notaire DELATTRE à Valenciennes (France) a été recueillie par ses six enfants DRION 1) Hubert, 2) Alain, 3) Francis, 4) Benoit, 5) Jacqueline et 6) Yolande.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Aux termes d'un acte reçu par le notaire COLLIGNON précité en date du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-deux, DESCHRYVER Simone précitée a renoncé à l'usufruit recueilli dans la succession de son époux DRION Jacques.

Une partie du bien a été vendue par les consorts DR1ON à la société coopérative ADEC par acte administratif dressé par Monsieur Freddy POULAIN, Commissaire au Comité d'acquisition d'immeubles de Charleroi en date du vingt-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-huit. Cet acte a été transcrit au premier bureau des Hypothèques à Charleroi le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-huit, volume 9442 numéro 12.

Les biens de la scciété coopérative ADEC ont été transférés à la société coopérative IGRETEC aux termes d'un acte reçu le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-neuf par le notaire Hubert MICHEL à Charleroi, portant fusion par absorption par IGRETEC des droits, obligations et patrimoine immobilier de l'ADEC; cet acte a été transcrit au premier bureau des Hypothèques à Charleroi le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf, volume 9795 numéro 5.

Le surplus de la parcelle a été vendu aux termes d'un acte reçu par Maître Meunier, notaire à Frasnes- lez-Gosselies et Maître COLLIGNON précité, en date du treize septembre mil neuf cent quatre-vingt-huit aux époux GRYSPEERT-CREMELIE Léon et GRYSPEERT-CREMELIE Noël chacun pour moitié pleine propriété.

Une partie de celui-ci a été vendue à la société coopérative IGRETEC par acte administratif dressé par Monsieur Freddy POULAIN, Commissaire au Comité d'acquisition d'immeubles de Charleroi en date du vingt-sept janvier mil neuf cent nonante-deux, Cet acte a été transcrit au premier bureau des Hypothèques à Charleroi le vingt-quatre février mil neuf cent nonante-deux, volume 10546 numéro 14.

Les consorts GRYSPEERT ont vendu le solde du bien à ta société coopérative IGRETEC par acte administratif dressé par Monsieur Freddy POULAIN, Commissaire au Comité d'acquisition d'immeubles de Charleroi en date du vingt-neuf octobre mil neuf cent nonante-deux. Cet acte a été transcrit au premier bureau des Hypothèques à Charleroi le trente novembre mil neuf cent nonante-deux, volume 10755 numéro 7.

-section B numéros 317 A et 315 C.

1) La parcelle 315 C à DRION Jacques et DRiON Yves. Selon un acte de partage entre ces derniers reçu le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-un par le notaire COLLIGNON précité, le bien a été attribué à DRION Jacques époux de DESCHRYVER Simone à Versailles. DRION Jacques est décédé le vingt-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-un. Sa succession comprenant la totalité du bien, sous réserve de l'usufruit revenant à la veuve DESCHRYVER Simone, en vertu de la clause d'usufruit insérée dans leur contrat de mariage reçu le onze septembre mil neuf cent trente et un par le notaire DELATTRE à Valenciennes (France) a été recueillie par ses enfants DR1ON Hubert, DRION Alain, DRION Francis, ORION Benoit, DRION Jacqueline et DRION Yolande.

Aux termes d'un acte reçu par le notaire COLLIGNON à La Roche en date du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-deux, DESCHRYVER Simone a renoncé à l'usufruit recueilli dans la succession de son époux DR1ON Jacques et leurs six enfants précités ont vendu le bien dont question à TIRTIAUX Pol à Gosselies.

2) La parcelle 317 A aux époux TIRTIAUX Martin et DEDISTE Elvire pour l'avoir acquis aux termes d' un acte reçu parle notaire VAN BASTELAER à Charleroi, le seize février mil neuf cent soixante et un.

TIRTIAUX Martin est décédé le vingt-trois septembre mil neuf cent soixante-huit. En vertu des dispositions à cause de mort contenues dans son contrat de mariage reçu par le notaire DUVIEUSART en date du dix-huit avril mil neuf cent trente-cinq, sa succession, comprenant notamment moitié pleine ( propriété du bien dont question a été recueillie comme sult usufruit à sa veuve DEDISTE Elvire, nue-propriété à ses quatre enfants, chacun à concurrence de un quart TIRTIAUX 1) Bernadette à Gosselies; 2) Martin à Roux; 3) Marie-Alix à Gosselies; 4) Pol à Gosselies.

DEDISTE Elvire est décédée le quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-sept; sa succession comprenant notamment moitié pleine propriété du bien dont question a été recueillie par ses quatre enfants précités.

Pour les deux parcelles, TIRTIAUX Pol est décédé le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-huit; sa succession, comprenant totalité du bien dont question a été légalement recueillie par ses trois soeurs et frère TIRTIAUX 1) Bernadette à Gosselies; 2) Marie-Alix épouse LEROY Jacquy à Biesme-sous-Thuin; 3) Martin à Fleurus.

Et aux termes d'un acte reçu par Maître JOYE, notaire à Thuin et Maître MEUNIER à Frasnes-lez-Gosselies, le dix octobre mil neuf cent quatre-vingt- huit, les consorts TIRTIAUX ont vendu la parcelle dont question aux époux GRYSPEERT Léon - CREMELiE Maria.

Une partie des parcelles a été vendue à la société coopérative IGRETEC par acte administratif dressé par Monsieur Freddy POULAIN, Commissaire au Comité d'acquisition d'immeubles de Charleroi en date du vingt-sept janvier mil neuf cent nonante-deux. Cet acte a été transcrit au premier bureau des Hypothèques à Charleroi, le vingt-quatre février mil neuf cent nonante-deux, volume 10499 numéro 28.

Le solde des parcelles a été vendu à la société coopérative IGRETEC par acte administratif dressé par Monsieur Freddy POULAIN, Commissaire au Comité d'acquisition d'immeubles de Charleroi en date du vingt-neuf octobre mil neuf cent nonante-deux. Cet acte a été transcrit au premier bureau des Hypothèques à Charleroi, le trente novembre mil neuf cent nonante-deux, volume 10755 numéro 9.

-section B numéros 316 A, 316 B, 316 C aux époux TIRTIAUX Martin et DEDISTE Elvire.

TIRTIAUX Martin est décédé le vingt-trois septembre mil neuf cent soixante-huit. En vertu des dispositions à cause de mort contenues dans son contrat de mariage reçu par le notaire DUVIEUSART en date du dix-huit avril mil neuf cent trente-cinq, sa succession, comprenant notamment moitié pleine propriété des biens dont question a été recueillie comme suit ; usufruit à sa veuve DEDISTE Elvire, nue-propriété à ses quatre enfants,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

chacun à concurrence de un quart TIRTIAUX 1) Bernadette à Gosselies; 2) Martin à Roux; 3) Marie-Allx à Gosselies; 4) Pol à Gosselies.

DEDISTE Elvire est décédée le quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-sept; sa succession comprenant notamment moitié pleine propriété du bien dont question a été recueillie par ses quatre enfants précités.

TIRTIAUX Pol est décédé le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-huit; sa succession a été légalement recueillie par ses trois soeurs et frère TIRTIAUX 1) Bernadette, 2) Marie-Alix, 3) Martin.

Et aux termes d'un acte reçu par Maître JOYE, notaire à Thuin et Maître MEUNIER à Frasnes-lez-Gosselies, le dix octobre mil neuf cent quatre-vingt- huit, les consorts TIRTIAUX ont vendu la parcelle dont question aux époux GRYSPEERT Léon -CREMELIE Clara.

Les parcelles ont été vendues à la société coopérative IGRETEC par acte administratif dressé par Monsieur Freddy POULAIN, Commissaire au Comité d'acquisition d'immeubles de Charleroi en date du vingt-sept janvier mil neuf cent nonante-deux. Cet acte a été transcrit au premier bureau des Hypothèques à Charleroi, le vingt-quatre février mil neuf cent nonante-deux, volume 10546 numéro 15.

Aux termes d'un acte reçu par Monsieur Jean BOMLED, Commissaire au Comité d'acquisition d'immeubles à Charleroi, en date du deux juillet deux mille un, le bien prédécrit a été vendu par la société coopérative à responsabilité limitée «INTERCOMMUNALE POUR LA GESTION ET LA REALISATION D'ETUDES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES» en abrégé «IGRETEC», savoir :

1) pour une quotité de 38,4 % à la société privée à responsabilité limitée "PIRON TECHNIQUES NOVATRICES", en abrégé "P.T.N.", précitée;

2) pour une quotité de 29,7 % à la société privée à responsabilité limitée "GREG' INVEST", précitée;

3) pour une quotité de 31,9 % à la société anonyme "PIRON ETUDES EN CONSTRUCTIONS", en abrégé "P.E.C.", précitée.

Lesquels ont érigé ou fait ériger lesdites constructions.

Aux termes d'un acte reçu par le Notaire PIRON Alain à Gosselies, en date du premier octobre deux mille un, la société GREG INVEST SPRL,à déclaré renoncer purement et simplement, au profit du promoteur, la SA FISCAL ASSISTANCE au droit d'accession lui appartenant sur fa partie des constructions, plantations et ouvrages à ériger sur la quotité de 29,7% lui appartenant dans le terrain.

URBANISME

(REGION WALLONNE OU BRUXELLOISE) suivant la région dans laquelle est située le/les bien(s)

-Le crédité/affectant hypothécaire déclare qu'il n'existe aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer ou de maintenir sur le dit bien, aucun des actes et travaux visés aux Articles 84 § 1 et 84 § 2 CWATUP ou à l'Article 98 § 1 du Code Bruxelles-Capitale ( COBAT ).

-Aucun des actes et travaux dont question ne peut être accompli sur le dit bien, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu; il existe des règles relatives à la péremption des permis d'urbanisme et l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir le permis d'urbanisme.

-Suivant la région dans laquelle est située le bien, et suivant les Articles 85/150 CATUP ou 851174 COBAT, le notaire instrumentant a demandé l'affectation actuelle du bien, objet des présentes, prévue par les plans d'aménagement, à la Commune du dit bien.

-La dite Commune a répondu en date du dix-huit novembre deux mille treize, notamment et textuellement

ce qui suit:

1.« Le bien est situé en zone d'Aménagement communal concerté à caractère industriel au Plan de Secteur

de Charleroi adopté par arrêté royal du 10/09/1979 , et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien

précité;

3.Le bien n'a fait l'objet d'aucun permis de bâtir ou d'urbanisme ;

Le bien n'a fait l'objet d'aucun permis de lotir ou d'urbanisation ;

Le bien n'a fait l'objet d'aucun certificat d'urbanisme datant de moins de deux ans ;

Le bien a fait l'objet du (des) permis d'environnement suivant(s) :

-un permis d'environnement le 01/08/2006, et qui a pour objet exploitation d'un établissement d'analyses

médicales et de recherches scientifiques comportant

-des laboratoires d'analyses médicales (génétique, cytologie, histologie, ADN, microscopie,..),

-un système de réfrigération d'une puissance frigorifique nominale utile de 11,9 kW,

-un système de chauffage et de climatisation d'une puissance de 79 kW,

-un compresseur d'une puissance de 1 kW débitant dans une cuve de 200 litres,

-un atelier de maintenance de 2 kW de puissance installée,

-un groupe électrogène de 150 kW et sa nourrice (200 litres de mazout),

-un dépôt de 400 litres d'azote cryogénique,

-un dépôt de solvant de 10000 litres/ an,

-un dépôt de déchets organiques (de type B2) et chimiques de 12 tonnes/an,

-un transformateur statique d'électricité de 630 kVA., et dont les références sont

PE)2006/20(Délivré)(parcelle 23 B 313 G, 23 B 313 K, AVENUE GEORGES LEMAITRE - GOSSELIES) -

Demandeur à l'époque : INSTITUT DE PATHOLOGIE ET DE GENETIQUE

Le bien a fait l'objet d'autre(s) permis suivant(s) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

-un permis délivré te 25/05/2001, et qui a pour objet Construire un bureau, et dont les références sont : RA-16292(Délivré)(parcelle 23 B 313 S, Avenue Georges Lemaitre - Gosselies) - Demandeur à l'époque : ASSISTANCE FISCAL

6.Le bien est situé sur le territoire communal où les règlements régionaux d'urbanisme suivants sont applicables

Isolation thermique et ventilation des bâtiments ;

règlement générai sur les bâtisses relatif à l'accessibilité et à l'usage des espaces et bâtiments ou partie de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite ;

règlement général d'urbanisme relatif aux enseignes et dispositifs de publicité ;

7.Le bien est situé sur le territoire communal où le règlement communal d'urbanisme partiel relatif au placement extérieur d'antennes hertziennes paraboliques ou réceptrices de radiodiffusion et de télévision, approuvé par le Conseil communal du 22/06/2000 est applicable

17, Le bien est actuellement raccordable à l'égout

23.Nous vous renvoyons auprès du service voirie de la ville de Charleroi afin de vérifier s'il existe un plan d'alignement et si le bien bénéficie d'un accès à une voirie suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux ;de même le bien pourrait être grevé d'emprise en sous-sol ou de servitude de ce type, il y a lieu de s'adresser aux sociétés gestionnaires (Distrigaz, Cie électricité, Cie eaux...)

24.Aucune infraction n'a été constatée par procès-verbal

25.Le bien est repris en zone G et D du Plan de Développement à Long Terme (PDLT) de l'Airport de Charleroi- Bruxelles Sud et donc soumis aux prescriptions du chapitre XVII sexies du CWATUPE, portant règlement d'urbanisme sur la qualité acoustique de construction dans les zones B, G et D du PDLT du BSGA. »

Jouissance : Ladite société a la jouissance desdits biens repris ci-dessus depuis ce jour.

Les apporteurs déclarent que le bien prédécrit est apporté pour quitte et libre de toutes inscriptions privilé-'giées ou hypothécaires, transcriptions ou charges généralement quelconques, tant dans son chef que de celui des précédents propriétaires.

b)Conditions générales de d'apport:

A développer plus ou moins suivant la nature du bien apporté:

1.La société a la propriété et la jouissance du bien apporté à compter de ce jour par la prise de possession réelle et effective par la perception des loyers, à charge d'en payer et sup-porter à compter de 4a même date tous impôts, taxes et contributions quelconques, et ce à l'entière décharge des apporteurs.

2.Le bien est apporté dans l'état où il se trouve actuellement, sans garantie des vices du sol ou du sous-sol, avec toutes lés servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, continues et discontinues dont il pourrait être avantagé ou grevé, sauf à la société à faire valoir les unes à son profit et à se défendre des autres, mais à ses frais, risques et périls, et sans recours contre les apporteurs.

3.Les contenances ne sont pas garanties, la différence en plus ou en moins, excédât-elle un vingtième fera profit ou perte pour la société.

4.Les indications cadastrales ne sont données qu'à titre de simples renseignements.

5.Toutes conduites, appareils et compteurs se trouvant dans le bien apporté et appartenant à des tiers ne font pas l'objet du présent apport. La société devra faire les mutations nécessaires à son nom pour ce qui concerne l'eau, le gaz et l'électricité.

6.La société sera subrogée dans tous les droits et obligations des apporteurs en ce qui concerne les mitoyennetés.

7.Là présente société est censée avoir parfaite connaissance des titres de propriété et des baux écrits relatifs au bien apporté, le notaire soussigné étant dispensé expressément d'en faire plus ample mention aux présentes,

La présente société sera subrogée dans tous les droits et obligations en résultant, sans recours contre les apporteurs, ni intervention de sa part.

B.Urbanisme: en cas de démolition, construction, reconstruction ou transformation, l'acquéreur devra se conformer aux règlements et prescriptions des autorités compétentes, notamment à la foi du 29 mars 1962 complétée par celle du 22 décembre 1970 sur l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

En cas de démolition, construction, reconstruction ou transformation, la présente société devra se conformer aux règlements et prescriptions des, autorités compétentes et spécialement aux prescriptions des lois, décrets et ordonnances en matière d'urbanisme etl d'aménagement du territoire, les apporteurs et le notaire soussigné étant dispensés de délivrer les renseignements urbanistiques s'appliquant aux biens ci-dessus.

L'apporteur déclare qu'à ce jour n'a connaissance d'aucun plan ou pro-ijet d'expropriation ou d'aménagement ni d'aucune procédure de protection en vertu de la législation sur la protection des monuments et sites, pouvant concerner le bien objet du présent apport, et qu'il ne leur en a été signifié aucun.

Ill. Mutation

Aucune mutation n'a eu lieu dans les cinq dernières années précédant le présent apport

ou te cas échéant.

1V.Dispense d'inscription d'office

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Monsieur le conservateur des hypothèques est dispensé de prendre inscription d'office lors de la transcription des présentes.

Statuts de la copropriété:

Les fondateurs reconnaissent avoir pris connaissance de l'acte contenant les statuts de la copropriété de l'immeuble, dont question ci-avant, dressé par le notaire ALAIN PIRON à Gosselies, en date du premier octobre deux mille un, pour en avoir reçu copie; ils acceptent toutes les clauses, conditions et servitudes éventuelles pouvant résulter desdits actes comme régissant l'immeuble dont fait partie le bien apporté et reconnaissent que la société bénéficiaire de l'apport sera subrogée ainsi que tous ses ayants droit et ayants cause à tous titres, dans tous les droits et obligations résultant desdits actes et des modifications régulièrement décidées par les assemblées générales des copropriétaires.

Lors de toute mutation en propriété ou en jouissance ayant pour objet le bien prédécrit, tous actes trans-'latifs ou déclaratifs de propriété ou de jouissance y compris les baux, devront contenir la mention expresse que le nouvel intéressé a une parfaite connaissance desdits statuts de la copropriété et qu'il est subrogé dans tous les droits et dans toutes les obligations qui en résultent, étant, en outre, subrogé dans tous les droits et obligations résultant ou qui en résulteront des modifications régulièrement décidées par les assemblées générales des copropriétaires.

c)Et d) Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital  Emission de 665 actions sans désignation de valeur nominal en contrepartie de l'apport en nature, ci-dessus.

Aux termes de cette opération d'apport en nature, le capital de la SA « FISCAL'ASSISTANCE » augmente d'un montant de cinq cent vingt-neuf mille euros (529.000 EUR), pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000 EUR) à cinq cent nonante et un mille euros (591.000 EUR), représenté par 3.165 actions.

Il est par conséquent attribué à la SCPRL « GREG 'INVEST » en rémunération de son apport en nature clavant mentionné, six cent soixante-cinq actions sans désignation de valeur nominale, représentant un capital de cinq cent vingt-neuf mille euros (529.000 EUR).

Troisième résolution :

L'Assemblée décide de modifier la dénomination de la société, à dater de ce jour, comme suit : «

FISC'IMMO ».

Quatrième résolution - Refonte des statuts afin de les mettre en concordance avec les décisions qui seront prises sur les points précédents de l'ordre du jour et des les adapter au Code des Sociétés

L'assemblée décide de procéder à la refonte des statuts afin de les mettre en concordance avec les

décision prises et de les adapter au Code des Sociétés.

Le texte actuel des statuts est donc purement et simplement remplacé par le texte suivant :

I. STATUTS

TITRE I. DENOMINATION SIEGE OBJET DUREE

ARTICLE UN. DENOM1NATION

Il est formé par les présentes une Société Civile à forme de Société Anonyme sous la dénomination

"FISC''MMO".

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots : «société civile

professionnelle à forme de société anonyme».

ARTICLE DEUX. SIEGE

Le siège social est établi à Charleroi division Gosselies (6041), Le Thales - Aéropôle, Avenue Georges Lemaître, 57. Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique par simple décision du Conseil d'administration. Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur belge par les soins du Conseil d'administration. La société pourra, par simple décision du Conseil d'administration, établir des sièges administratifs, des succursales, sièges d'exploitation, dépôts, représentations, ou agences en Belgique ou à l'étranger,

ARTICLE TROIS. OBJET

La société a pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l'article 6 § 1, 7°, troisième alinea de l'Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

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Relèvent notamment des activités d'expert-comptable :

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises;

4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

5° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n' 6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal ;

1° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales;

2° l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales; 3° la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles

"la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal,

-la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions,

"la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable

'réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour

autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

'être propriétaire de biens meubles ou immeubles qu'elle gère ;

'exercer ou acquérir sur ces biens tous les droits qui sint nécessaires pour

réaliser sa mission ;

La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que ;

'Des sociétés reconnues par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

'Des personnes morales membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

.Des personnes morales membres de l'institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

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Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

ARTICLE QUATRE. DUREE

La société est constituée pour une durée indéterminée,

Elle peut être dissoute par décision de l'Assemblée générale prise comme en matière de modification aux

statuts,

Elle peut contracter des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

TITRE lI. CAPITAL ACTIONS.

ARTICLE CINQ. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de cinq cent nonante et un mille euros (591.000 EUR)

Ce capital est entièrement libéré et représenté par 3.165 actions nominatives, sans désignation de valeur

nominale, numérotées de un à trois mille cent soixante-cinq, représentant chacune un/trois mille cent soixante-

cinq (1/3.165ème) du capital, et conférant les mêmes droits et avantages.

Une minorité d'actions peut être détenue par des personnes qui ont, à l'étranger, une qualité reconnue équivalente à celle d'expert comptable ou de conseil fiscal en Belgique.

Historique du capital :

Les actions ont été souscrites et libérées comme suit

Lors de la constitution de la société anonyme aux termes d'un acte reçu par le notaire Alain PIRON, à Gosselies, le vingt-neuf décembre mil neuf cent nonante-huit, le capital s'élevait à deux millions cinq cent mille francs belges et il était entièrement souscrit et libéré en numéraire.

Aux termes d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du vingt-cinq mars deux mille trois, le capital de la société a été porté à deux millions cinq cent un mille septante-quatre francs belges (2.501.074 BEF) par incorporation au capital de réserves disponibles, sans émission d'actions nouvelles. A la même date, ce capital a également été converti en soixante-deux mille euros (62.000,00 ¬ ).

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de ce quatre décembre deux mille treize, le capital de la société a été porté à cinq cent nonante et un mille euros (591.000 EUR) par apport d'un immeuble.

ARTICLE SIX  QUAL1TE - EXCLUSION

Seuls des experts-comptables et des conseils fiscaux membres de l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence déterminante sur le choix de la majorité des administrateurs ou, plus généralement, sur l'orientation de la gestion de la société.

Lorsqu'à la suite (i) d'une transaction entre vifs emportant la conclusion d'une convention avec des tiers ou d'autres associés, ayant pour but (énumération non limitative) la vente, l'achat, l'échange, fa liquidation de la communauté entre époux, la liquidation d'une indivision entre conjoints mariés sous le régime de la séparation de biens, la donation d'effets entre vifs, la constitution de garanties, l'apport dans une autre société, l'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activités, la cession à la suite d'une fusion ou d'une scission de sociétés - et'ceci, aussi bien de fa nue que de la pleine propriété, de l'usufruit et des droits de jouissance sur les droits de votes concernés, ou bien toute option relative à de tels transferts et/ou (ii) de la transmission de droits de vote à la suite de décès, cette condition de majorité n'est plus remplie, ceci constitue une raison valable d'exclusion et le (les) associé(s) qui sont concernés par cette raison valable doi(ven)t, conformément à la présente disposition des statuts, être exclus,

L'exclusion est prononcée par le conseil d'administration. Toute décision d'exclusion doit être motivée par les raisons valables précitées dans le chef de (des) l'actionnaire(s)/détenteur(s) de droits de vote concerné(s).

Le (les) acticnnaire(s)/détenteur(s) de droits de vote dont l'exclusion est demandée, en est (sont) informé(s) par le Conseil d'administration au moyen d'un courrier recommandé comportant une proposition motivée d'exclusion. Une copie de cette proposition motivée est adressée aux autres actionnaires/détenteurs de droits de vote.

L'(Ies) acticnnaire(s) f détenteur(s) de droits de vote dont l'exclusion est demandée, est (sont) invité(s) à faire part de leur(s) observations au Conseil d'administration dans le mois à dater de l'envoi de ce courrier recommandé. S'il(s) le sollicite(nt) dans ses (leur) observations écrites, I'(les) actionnaire(s)/détenteur(s) de droits de vote sont entendus.

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La décision d'exclusion est prise par le conseil d'admnistration qui se réunit au plus tôt un mois et quinze jours à partir de l'envoi du courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion. La décision est constatée dans un procès-verbal rédigé et signé par le président. Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. L'exclusion est transcrite dans le registre, Une copie conforme de la décision est adressée dans les quinze jours par courrier recommandé à l'(aux) actionnaire(s)/détenteur(s) de droits de vote exclu(s).

La valeur de rachat des actions/droits de vote sera déterminée par un expert-comptable ou réviseur d'entreprise, choisi par l'(les) actionnaire(s)/détenteur(s) de droits de vote exclu(s) de la société, en accord avec le président du conseil d'administration ou, à défaut d'accord, par un expert-comptable externe ou un réviseur d'entreprise désigné par te conseil de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, sur demande du président du conseil d'administration, dans le moins de cette requête. Pour la détermination du prix des actionsldroits de vote, l'expert ainsi désigné se basera sur la méthode des cash-flow. Au plus tard trois mois après sa désignation, l'expert fixera le prix conformément à la méthode précitée, de manière définitive vis-à-vis de l'(des) actionnaire(s)/détenteur(s) de droits de vote exclu(s) de la société et vis-à-vis des autres actionnaires/détenteurs de droits de vote, et le communiquera par un rapport au président du Conseil d'administration. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de ce rapport, le président du conseil d'administration en adressera une copie à l'(aux) actionnaire(s)/détenteur(s) de droits de vote exclus de la société, et aux autres actionnaires/détenteurs de droits de vote.

Tous les autres actionnaires/détenteurs de droits de votes sont obligés de reprendre les actionsldroits de vote de l'(des) actionnaire(s)/détenteur(s) de droits de vote exclu(s) de la société, en proportion des droits de vote que leurs effets représentent, et au prix qui a été fixé par l'expert

Les frais de l'expert-comptable externe ou réviseur d'entreprise, sont à charge de la société.

L'(les) actionnaire(s)idétenteur(s) de droits de vote exclu(s), ou à son (leur) décès, ses (leurs) héritiers ne peu(ven)t faire valoir aucun autre droit par rapport à la société,

ARTICLE SEPT--APPEL DE FONDS

L'engagement de libération d'une action est inconditionnel et indivisible.

Le conseil d'administration se prononce de manière indépendante sur l'appel de fonds. Tout appel de fonds

s'impute sur l'ensemble des actions que l'actionnaire a souscrit.

Le Conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, le Conseil d'administration détermine les conditions dans lesquelles les versements anticipés peuvent être effectués. Les versements anticipés sont considérés comme des acomptes.

L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, n'a pas satisfait au versement, est redevable à la société d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements régulièrement appelés n'ont pas été opérés, est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

ARTICLE HUIT -- INDIVISIBILITE DES DROITS DE VOTE

Les droits de vote sont indivisibles par rapport à la société et la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire

par action en ce qui concerne l'exercice de leurs droits.

Les propriétaires indivis doivent se faire représenter vis-à-vis de la société par une seule personne; tant que cela ne s'est pas produit, les droits afférents à ces actions sont suspendus.

Lorsque l'effet appartient à des nu-propriétaires et des usufruitiers, tous les droits, y compris le droit de vote, sont exercés par le(s) usufruitier(s). Les effets sur lesquels un droit d'usuftuit est constitué, seront dès lors inscrits au nom de l'usufruitier.

ARTICLE NEUF  DROIT DE PREFERENCE EN CAS D'AUGMENTATION DE CAPITAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit par l'assemblée générale, aux concilions fixées par la loi.

Les nouveaux droits de vote à souscrire en numéraire sont d'abord proposés aux actionnaires, proportionnellement à la partie des droits de vote existants que représentent leurs effets.

L'assemblée générale détermine le délai d'exercice du droit de préférence à la souscription. Le conseil d'administration a tous pouvoirs pour fixer les autres conditions d'exercice de ce droit. L'assemblée peut cependant, dans l'intérêt de la société, limiter ou supprimer le droit de préférence à la souscription, dans les conditions exigées par la loi et sur base de rapports du conseil d'administration et, le cas échéant, du (des) commissaire(s).

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ARTICLE DIX -- TRANSMISSION DES ACTIONS

Sous peine de nullité, les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort que conformément à la loi, et en particulier la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et l'arrêté royal du 16 octobre 2009 modificant l'arrêté royal du 4 mai 1999 relative à l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, et moyennant l'approbation d'au moins tous les actionnaires ou détenteurs de droits de vote qui sont membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux (sous déduction des droits de vote dont il est proposé de se dessaisir).

Le Conseil de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute modification dans les droits de vote et dans la composition de l'actionnariat et de l'organe de gestion dans les quinze jours à dater du moment où cette modification est effective.

TITRE III - ADMINISTRATION

ARTICLE ONZE - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil d'administration, composé d'au moins deux membres, personnes

morales ou personnes physiques, actionnaires ou pas, nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour

une durée maximale de six ans. Leur mandat peut être révoqué à tout moment.

La majorité des administrateurs, actionnaires ou pas, doit avoir la qualité d'expert-comptable ettou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Les sociétés d'experts-comptables et/ou de conseils fiscaux qui sont nommées administrateurs sont représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société est prise en considération, conformément à l'article 61 du Code des Sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Au moins un membre du conseil d'administration doit avoir la qualité d'expert-comptable et au moins un membre du conseil d'administration doit avoir la qualité de conseil fiscal.

Lorsque le conseil d'administration ne compte que deux membres, au moins l'un d'entre eux a la qualité d'expert-comptable de conseil fiscal ; l'autre peut être ;

-une personne physique ou morale qui a obtenu à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable etlou de conseil fiscal;

-un membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;

-un contrôleur légal ou un cabinet d'audit visé à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises;

-un membre de l'institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale.

Les administrateurs sont rééligibles.

L'administrateur dont le mandat est venu à expiration reste en fonction aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas à son remplacement.

En cas de vacance anticipée dans le conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir à la fonction jusqu'à ce que l'assemblée générale nomme un nouvel administrateur. Cette désignation est mise à l'ordre du jour de la première assemblée générale suivante.

Le conseil d'administration peut nommer un président parmi ses membres. A défaut de nomination ou en cas d'absence du président, la présidence est assurée par le plus âgé des administrateurs.

ARTICLE ONZE  REUNIONS  DELIBERATIONS ET DECISIONS

Le conseil d'administration est convoqué par le président, un administrateur délégué ou deux

administrateurs, au moins trois jours avant la date prévue.

La convocation se fait valablement par courrier, fax ou courriel.

Tout administrateur assistant à une réunion du conseil ou s'y faisant représenter, est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un administrateur peut également renoncer à invoquer l'absence ou l'irrégularité de la convocation à une réunion à laquelle il n'était pas présent.

Les réunions du Conseil d'administration se déroulent au lieu mentionné dans la convocation.

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Tout administrateur peut, au moyen d'une pièce portant sa signature (en ce compris la signature numérique telle que visée à l'article 1322, 2ème alinéa du Code civil) communiquée par lettre, fax, courriel ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du conseil d'administration pour le représenter á une réunion dcnnée. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, à côté de sa propre voix, émettre autant de voix qu'il a reçu de procurations.

Sauf en cas de force majeure, le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer et décider que si ia moitié au moins de ses membres est présente ou représentée, Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui pourra délibérer et décider valablement au sujet des points qui étaient mentionnés sur l'ordre du jour de la réunion précédente, pour autant qu'au moins deux administrateurs soient présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut se réunir par téléphone ou par vidéo-conférence; ceci est expressément acté au procès-verbal.

Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention d'un ou de plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs.

En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Exceptionnellement, lorsque l'urgente nécessité et l'intérêt de la société l'exigent, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises de l'accord écrit unanime des administrateurs. Il ne peut toutefois être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels ou l'utilisation du capital autorisé.

Sauf dans les cas exceptionnels visés au Code des sociétés, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à une décision ou opération relevant de la compétence du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant que le conseil d'administration ne décide; le conseil d'administration et la société doivent prendre l'article 523 du Code des sociétés en considération.

Les décisions du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux qui sont signées par ie président de l'assemblée et les administrateurs qui le souhaitent. Ces procès-verbaux sont conservés dans un registre spécial. Les procurations sont jointes au procès-verbal de la réunion pour laquelle elles ont été données.

Les copies ou extraits qui doivent être produits dans des procédures ou autre, ne sont valablement signés que par le président, l'administrateur-délégué ou deux administrateurs.

ARTICLE DOUZE - COMPETENCE

§ 9. Conseil d'administration

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour poser ou autoriser tous actes nécessaires ou utiles pour la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l'assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l'octroi des qualités et et au port des titres d'expert-comptable et de conseil fiscal, telles que prévues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arrêtés d'exécution.

Le (les) administrateur(s) qui n'a(ont) pas la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ni prendre aucune décision qui implique, directement ou indirectement, une ingérence dans l'exercice de la profession et les missions d'expert-comptable et de conseil fiscal, tels que mentionnées aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales,

Cette limitation n'est pas applicable à (aux) administrateurs qui dispose(nt) d'une qualité mentionnée à l'article onze, alinéa 5 qui tes autoriserait à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel.

Le conseil d'administration détermine la stratégie générale de la société et surveille la direction effective de la société, exercée par le comité de direction,

§ 2, Comités consultatifs

Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités

consultatifs. Il définit leur composition et leur mission,

§ 3, Comité de direction

Conformément à l'article 524bis du Code des sociétés, un comité de direction peut être créé, auquel le conseil d'administration délègue la direction effective de la société, sans que cette délégation puisse porter sur la détermination de la politique générale de la société ou sur des actes qui sont réservés au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions du Code des sociétés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil d'administration nomme et révoque les membres du comité de direction, sur proposition du comité de direction.

Tous les membres du comité de direction sont également administrateurs.

Le comité de direction est composé d'au moins deux administrateurs.

Le conseil d'administration fixe la rémunération des membres du comtié de direction, ainsi que la durée de leur mandat. Le comité de direction agit collégialement et exerce ses fonctions de manière autonome.

Tout membre du comité de direction qui a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoinale opposé à une décision ou opération relevant de la compétence du comté, en informe les autres membres avant que le comité ne délibère; les prescrits de l'article 524ter du Code des sociétés doivent être pris en considération.

§ 4. Gestion journalière

Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le conseil de direction peut confier la gestion journalière de la société à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, ou à des directeurs, actionnaires ou pas, agissant seuls ou en collège, dans les limites de leurs compétence professionnelle et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à l'exercice des professions d'expert-comptable et de conseil fiscal.

En particulier, les personnes auxquelles la gestion journalière a été confiée et qui ne sont, personnellement, pas membre de l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, ne peu(ven)t poser aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l'exercice des professions d'expert-comptable et de conseil fiscal ou au port de ces titres.

Le conseil d'administration ou, en particulier, le comité de direction détermine les compétences particulières et les rémunérations à charge des frais généraux, qui sont attachées à cette fonction.

ARTICLE TREIZE  REPRESENTATION

La société est représentée valablement vis-à-vis des tiers, en justice et dans les actes, en ce compris ceux

pour lesquels l'intervention d'un officier public ou d'un notaire est requise, par (à choisir):

1. deux administrateurs agissant ensemble.

(par l'intervention de deux administrateurs agissant de concert)

2. un administrateur délégué

(par l'intervention d'un administrateur délégué agissant séparément).

3. par deux administrateurs agissant de concert ou par un administrateur délégué agissant séparément

4. par deux membres du ccmité de direction agissant de concert

5. par un membre du comité de direction agissant seul.

Dans le cadre de la gestion journalière, la société est également représentée valablement par un mandataire à cette gestion.

La société est également représentée valablement, dans le cadre de leur mandat, par des mandataires particuliers. En outre, la société peut être représentée à l'étranger par toute personne désignée expressément à cette fin par le conseil d'administration. Ces signataires ne doivent pas se justifier vis-à-vis des tiers par la production d'uns décision préalable du conseil d'administratiion.

ARTICLE QUATORZE -- REMUNERATION

Le mandat d'administrateur est gratuit. L'assemblée générale peut cependant, à la majorité simple des voix, fixer le montant des rémunérations ou jetons de présence fixes ou proportionnels, qui seront attribués aux administrateurs et qui, le cas échéant, doivent être introduits dans les frais généraux, indépendamment d'éventuels frais de représentation, de déplacement et de voyage.

TITRE IV ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

ARTICLE QUINZE  DATE - LIEU

L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mardi du mois de juin à dix-huit heures trente. Si le

deuxième mardi du mois de juin est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable qui suit,

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Lorsqu'il est opté pour la procédure de décision écrite, telle que décrite à l'article vingt-trois des présents statuts, la société doit avoir reçu la lettre circulaire mentionnant l'ordre du jour et les propositions de décisions, signée et datée par tous les actionnaires, au plus tard le jour prévu par les statuts pour la tenue de l'assemblée annuelle.

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société le requiert.

Les assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s) et doivent être convoquées à la demande d'actionnaires représentant un cinquième du capital social et à la demande de tout actionnaire qui est membre de l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

ARTICLE SEIZE - CONVOCATION

Les convocations à l'assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément à l'article

533 du Code des sociétés.

Les personnes qui, conformément au Code des Sociétés, doivent être convoquées à l'assemblée générale et qui participent à l'assemblée ou s'y font représenter, sont considérées comme y ayant été régulièrement convoquées. Ces mêmes personnes peuvent égaiement renoncer à invoquer l'absence de convocation ou toute irrégularité dans la convocation d'une réunion de l'assemblée générale à laquelle elles n'ont pas assisté.

ARTICLE DIX-SEPT  MISE A DISPOSITION DES PIECES

La copie des pièces qui doivent être mises à disposition des détenteurs de droits de vote, des administrateurs et des éventuels commissaires conformément au code des Sociétés, leur est adressée avec la lettre de convocation.

Une copie de ces pièces est transmise sans délai aux personnes qui ont, au plus tard sept jours avant l'assemblée générale, satisfait aux formalités prescrites par les statuts pour être admis à l'assemblée. Les personnes qui ont satisfait à ces formalités après ce délai, reçoivent une copie des pièces lors de l'assemblée générale.

Tout détenteur de droits de vote peut, contre remise de son effet, recevoir gratuitement une copie de ces pièces au siège de la société, à partir du quinzième jour précédent l'assemblée générale.

Les personnes auxquelles des pièces doivent être mises à disposition à l'occasion d'une assemblée générale conformément au Code des sociétés, peuvent renoncer à cette mise à disposition avant ou après la réunion de l'assemblée générale.

S'il est recouru à la procédure de décision écrite prévue à l'article vingt-trois des présents statuts, le conseil d'administration adresse aux détenteurs d'actions nominatives, en même temps que la lettre circulaire visée à l'article précédent, une copie des pièces qui doivent être mises à leur disposition en vertu du Code des sociétés.

ARTICLE DIX-HUIT  DEPOT DES EFFETS

Pour être admis à l'assemblée générale, tout détenteur de droits de vote doit, si tel est requis dans la convocation, informer le conseil d'administration par écrit de son intention de participer à l'assemblée au moins trois jours ouvrables avant la date de l'assemblée.

Les samedi, dimanche et jours fériés légaux ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

ARTICLE D1X NEUF - REPRESENTATION

Tous les actionnaires admis au vote/détenteurs de droits de vote peuvent voter par eux-même ou par

procuration, donnée à un actionnaire/détenteur de droits de vote, ou pas.

Le conseil d'administration peut déterminer la forme des procurations et exiger qu'elles soient déposés à l'endroit qu'elle indique, trois jours avant l'assemblée générale.

Tout actionnaire 1 détenteur de droits de vote peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire comportant les mentions suivantes: nom et prénom ou dénomination sociale de ['actionnaire/détenteur de droit de vote, résidence ou siège social, le nombre de droits de vote pour lesquels il prend part au vote par courrier, l'ordre du jour de l'assemblée générale, le vote (pour ou contre chacune des décisions) ou l'abstention, pour chacun des points soumis au vote, et éventuellement, la durée de validité du formulaire.

La signature au bas du formulaire doit être précédée de la mention "lu et approuvé".

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ARTICLE VINGT LE BUREAU

L'assemblée générale est présidée par te président du conseil d'administration ou, en son absence, par la

personne la plus âgée parmi les administrateurs ou les personnes désignées par l'assemblée générale.

Le président nomme le secrétaire, l'assemblée générale choisit deux scrutateurs. Les autres administrateurs présents complètent le bureau.

Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires/détenteurs de droits de vote ou leurs mandataires doivent signer la liste de présence, en inidquant les nom, prénom(s) et domicile ou dénomination sociale et siège social des actionnaires/détenteurs de droits de vote et fe nombre d'actions qu'ils représentent.

ARTICLE VINGT-ET-UN -- AJOURNEMENT

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut, durant l'assemblée, être prorogée à trois semaines par le conseil d'administration, même s'il ne s'agit pas d'une décision au sujet des comptes annuels. La seconde assemblée se prononcera sur les mêmes points de l'ordre du jour.

Les formalités qui ont été remplies pour assister à la première assemblée, restent valables pour la seconde.

Des actions peuvent être libérées en vue de la seconde assemblée, lors de laquelle il sera statué définivement.

ARTICLE VINGT-DEUX  DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Aucune assemblée générale ne peut se prononcer sur des points qui ne sont pas repris à l'ordre du jour,

sauf si tous les actionnaires/détenteurs de droits de vote en décident autrement à l'unanimité.

L'assemblée générale des actionnaires peut délibérer valablement, indifféremment du nombre de droits de vote présents et représentés, sauf lorsque la loi impose une exigence de présence minimale.

Les décisions sont prises à la majorité des voix qui ont participé au vote, indépendament du nombre de droits de vote présents ou représentés à l'assemblée, sauf dans les cas prévus par la loi. Une abstention n'est pas prise en compte lors du comptage des voix.

Par conséquent, lorsque l'assemblée générale des actionnaires doit décider au sujet

- d'une augmentation ou réduction du capital social,

- d'une émission d'action sous la valeur du pair comptable,

- de la suppression ou limitation du droit de préférence à la souscription,

- de la dissolution de la société,

- de toute modification des statuts,

l'objet de la décision à prendre doit être spécialement mentionné dans les convocations à l'assemblée, et au moins la moitié des actions qui représentent le capital total doit être représentée à rassemblée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée, qui décidera valablement, quel que soit te nombre d'actions présentes ou représentées.

Il n'est statuté valablement au sujet des points cités ci-dessus que par une majorité de trois quart des voix ayant pris part au vote. Une omission est considérée comme un vote négatif. Ceci, sans préjudice des autres exigences de majorité prévues au Code des Sociétés pour les modifications de l'objet social, l'acquisition, la prise en gage ou la réalisation par la société de ses propres actions, la transformation de la société en une société ayant revêtu une autre forme juridique, et la dissolution de la société en cas de pertes ramenant l'actif net à un montant inférieur au quart du capital social.

Chaque action donne droit à une voix. En cas d'acquisition ou de mise en gage, par la société, de ses propres actions, le droit de vote afférent à ces actions est suspendu.

Les votes ont lieu à main levée ou bien à l'appel des noms, sauf si l'assemblée générale en décide autrement à la majorité simple des voix émises.

Sous réserve de règles particulières prévues dans ces statuts, l'assemblée générale délibère conformément aux dispositions des articles 543 et suivants du Code des sociétés.

Lorsqu'il s'agit d'une nomination pour laquelle aucun candidat n'obtient la majorité des voix, un deuxième vote a lieu pour départager les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix au scrutin de ballotage, le candidat le plus âgé est élu.

"

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Les décisions de l'assemblée générale sont obligatoires pour tous les actionnaires/ détenteurs de droits de vote, mêmes pour les absents ou les dissidents.

ARTICLE VINGT-TROIS -- PROCEDURE DE DECISION ECRITE

A l'exception des décisions qui doivent faire l'objet d'un acte authentique, les actionnaires peuvent prendre

par écrit et de manière unanime toutes les décisions qui relèvent de la compétence de l'assemblée générale,

A cette fin, le conseil d'administration envoie par courrier, par fax, par courriel ou par tout autre support d'information, à tous les actionnaires/détenteurs de droits de vote et aux éventuels commissaires, une lettre circulaire mentionnant l'ordre du jour et les propositions de décisions, et demandant aux actionnaires/détenteurs de droits de vote d'approuver les propositions de décisions et de renvoyer la lettre circulaire signée valablement au siège de la société ou tout autre lieu mentionné dans la lettre, dans un délai mentionné dans la lettre, courant à partir de la réception de celle-ci.

Si au cours cette période, l'accord de tous les actionnaires sur tous les points de l'ordre du jour et sur la procédure écrite n'est pas obtenu, les décisions sont censées ne pas avoir été prises.

TITRE V: EXERCICE COMPTABLE  COMPTES ANNUELS  AFFECTATION DU RESULTAT

ARTICLE VINGT-QUATRE  EXERCICE COMPTABLE

A la fin de chaque exercice comptable, le conseil d'administration établit un inventaire et des comptes

annuels, composés du bilan, du compte de résultat et l'annexe. Ces documents sont établis conformément à la

loi et déposés à la Banque Nationale de Belgique.

Les comptes annuels sont signés en vue de leur dépôt par un administrateur, par une personne chargée de la gestion journalière ou bien encore par une personne qui a été expressément mandatée à cette fin par le conseil d'administration.

ARTICLE VINGT-CING  AFFECTATION DU RESULTAT

Le résultat net de l'exercice comptable est constaté conformément aux dispositions légales. Chaque année, au moins un vingtième de ce bénéfice est retenu et affecté à la constitution d'un fonds de réserve légal. Ce prélèvement n'est plus obligatoire dès que le fonds de réserve atteint un dixième du capital social. Il doit reprendre lorsque la réserve légale est affectée.

L'assemblée générale décide à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration, de l'affectation du solde.

Les dividendes attribués par l'assemblée générale sont distribués aux temps et lieux fixés par l'assemblée générale ou par le conseil d'administration.

Les dividendes qui n'ont pas été encaissés sont prescrits par cinq ans.

Le conseil d'adminiistratiion est compétent pour attribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur tes résultats de l'exercice, conformément aux conditions de l'article 618 du Code des sociétés.

TITRE VI DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE VINGT-SIX  DISSOLUTION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

Sauf dissolution judiciaire ou dissolution d'office, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale, dans les termes prescrits pour la modification des statuts.

En cas de dissolution, l'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs. Le liquidateur n'entrera en fonction qu'après que le Tribunal de commerce ait homologué sa désignation par l'assemblée, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

Les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans qu'une autorisation spéciale de l'assemblée générale soit requise. L'assemblée générale peut toutefois, à tout moment, limiter ces pouvoirs par décision prise à la majorité simple.

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de la profession d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n'a (n'ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la qualité requise.

L'assemblée générale fixe les éventuelles rémunérations du (des) liquidateur(s).

Réservé

au

Moniteur

belge

I

Volet B - Suite

Tous les actifs de la société sont réalisés, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement.

Si toutes les actions n'ont pas été libérées dans la même mesure, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit en faisant des appels de fonds complémentaires, soit en effectuant des paiements préalables.

Le solde positif est réparti entre toutes les actions sociales.

ARTICLE VINGT-SEPT  REUN1ON DE TOUTES LES ACTIONS EN UNE SEULE MAiN

La réunion de toutes les actions en une seule main n'a pas pour conséquence la dissolution d'office ou judiciaire de la société, sauf si l'actionnaire unique n'est pas membre de l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux: dans ce cas, la société est dissoute d'office,

Si dans le délai d'un an, aucun nouvel actionnaire n'entre dans la société, ou que celle-ci n'a pas été valablement transformée en société privée à responsabilité limitée, ou dissoute, l'actionnaire unique est censé se porter caution pour tous les engagements de la sociétés nés après la réunion de toutes les actions en sa main, jusqu'à ce qu'un nouvel actionnaire entre dans la société, ou jusqu'à la publication de sa transformation en société privée à responsabilité limitée, ou de sa dissolution.

La réunion de toutes les actions en une seule main, et l'identité de l'actionnaire unique doivent être mentionnés dans le dossier de la société qui est tenu au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel se situe le siège social de la société.

L'actionnaire unique exerce tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut déléguer ces pouvoirs. Les décisions de l'actionnaire unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège de la société.

Les conventions passées entre l'actionnaire unique et la société sont inscrites dans une pièce qui doit être déposée avec les comptes annuels, sauf s'il s'agit d'opérations courantes qui se déroulent dans des circonstances normales.

TITRE ViI ~ DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE VINGT-HUIT-- ELECTION DE DOMICILE

Chaque administrateur, membre du comité de direction, commissaire ou liquidateur d'une société, qui est

domicilié à l'étranger, est censé avoir élu domicile au siège de la société pour la durée de sa fonction, là où

toutes les communications, significations et citations pourront valablement lui être faites.

Les détenteurs d'actions nominatives sont tenus d'informer la société de toute modification de leur domicile. A défaut d'une telle notification, ils sont censés avoir élu domicile en leur domicile précédent.

ARTICLE VINGT-NEUF  DROIT DES SOCIETES - DEONTOLOGIE

Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des sociétés, à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ou aux règles déontologiques de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, seront tenues pour non écrites.

Toutes les dispositions du Code des sociétés qui sont conciliables avec les présent statuts, et qui ne s'y trouvent pas encore, y sont réputées inscrites de plein droit..

Vote

Chacune de ces résolutions est adoptée à l'unanimité.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/01/2014
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

~V~III~NWII~IVNIIIn

*19016989*

M~ NITEUR BEITenal de corr -?.rcá ce Charleroi

ENTRE LE

I1111 a_01_ xt,~ 2~ DEC. 2013

BEL ISCH STAP ~;.''- : Le Greffier

N° d'entreprise : 0465.048.880.

Dénomination

(en entier) : FISCAL'ASSISTANCE

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 6041 Gosselies, Le Thales  Aéopôle, avenue Georges Lemaitre, 57. (adresse complète)

Objets) de l'acte :Modification de statuts - changement de dénomintation

Aux termes d'un acte reçu par le Notaire PIRON Alain, Notaire à Gosselies, en date du quatre décembre deux mille treize, S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "FISCAL'ASSISTANCE", ayant son siège social à 6041 Gosselies, Le Thales  Aéopôle, avenue Georges Lemaitre, 57.

Société inscrite au registre des sociétés civiles de Charleroi sous le numéro 870, immatriculée à la T.V.A. sous le numéro 465.048.880.

Société constituée suivant acte reçu par le notaire Alain PIRON, soussigné, le vingt neuf décembre mil neuf cent nonante huit, publié aux annexes du Moniteur Belge du dix neuf janvier mil neuf cent nonante neuf sous le numéro 990119-64.et dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois aux termes de l'assemblée générale extraordinaires des actionnaires tenue devant le notaire Alain Piron, soussigné te vingt-et-un décembre deux mille onze publiée au annexes du Moniteur Belge du vingt-neuf mars deux mille douze sous le numéro 2012-03-2910064674.

Résolutions

1° Rapports préalables

Le Président donne lecture des rapports énoncés dans l'ordre du jour, les actionnaires . présents ou

représentés comme dit est, déclarant "avoir reçu depuis plus de quinze jours un exemplaire desdits rapports,

savoir:

-le rapport dressé en date du deux décembre deux mille treize par Monsieur LAFONTAINE Léon, réviseur d'entreprises, représentant la S.c.P.R.L. LAFONTAINE, DETILLEUX & CIE, dont les bureaux sont installés à 5101 ERPENT (NAMUR), chaussée de Marche 585, désigné par le conseil d'administration, conformément aux articles 602 du Code des sociétés pour les SA, 313 dudit code pour les SPRL et 423 dudit code pour lès SCRL.

Les conclusions du-rapport- de-Monsieur LAFONTAINE-Léon, représentant la S.c.P.R.L-.- LAFONTAINE, DETILLEUX & CIE, dont les bureaux sont installés à 5101 ERPENT (NAMUR), chaussée de Marche 585, réviseur d'entreprises désigné par le conseil d'administration, sont reprises textuellement ci-après:

« J'ai été mandaté par Monsieur Grégoire KOUTENTAKIS, administrateur-délégué de ia société civile à forme de Société Anonyme « FISCAL'ASSISTANCE », afin de faire rapport conformément à l'article 602 du Code des Sociétés.

L'apport effectué par la S.c.P.R.L. «GREG'INVEST» à la S.c.A. « FISCAL'ASSISTANCE » comprend une parcelle de terrain avec partie d'immeuble à usage de bureaux situé à 6041 GOSSELIES, Le Thalès Aéropôle, Avenue Georges Lemaître, 57.

Le conseil d'administration de la société est seul responsable de l'évaluation des biens apportés ainsi que de la détermination du nombre d'actions à émettre en contre partie de cet apport.

Des vérifications effectuées dans le cadre de l'article 602 du Code des Sociétés, j'atteste sans réserve ;

-que l'apport en nature effectué par la S.c.P.R.L. « GREG'INVEST » a fait l'objet des contrôles prévus par les normes de révision de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ;

-que l'apport en nature que la S.c.P.R.L. « GREG'1N VEST » se propose de réaliser à la S.c.A. «FISCAU'ASSISSTANCE» répond aux conditions normales de clarté et de précision ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MODWORO 11.1

-que le mode d'évaluation de cet apport en nature est justifié par l'économie d'entreprise et conduit à une valeur nette d'apport de cinq cent vingt-neuf mille euros (529.000,00 E), de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué ;

-que la valeur d'apport correspond à l'attribution de six cent soixante-cinq (665) actions sans désignation de valeur nominale créées en rémunération de l'apport effectué par la S.c.P.R.L. «GREG'INVEST ».

-que les actions nouvelles jouissent des mêmes droits que tes actions existantes à compter de la date de

l'acte.

Je crois utile de rappeler que ma mission ne consiste pas à me prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.»

- le rapport du conseil d'administration dressé en date du deux décembre deux mille treize, en application des articles 602 du Code des sociétés pour les SA, 313 dudit code pour les SPRL et 423 dudit code pour les SCRL, ne s'écartant pas des conclusions du rap-port du réviseur.

Ce rapport, ainsi que le rapport dudit reviseur, demeureront ci-annexés, en vue de leur dépôt au greffe du tri-bunal de commerce.

2° Augmentation de capital

a) Décision

L'assemblée décide, au vu des rapports ci-dessus, d'augmenter le capital social à concurrence de la somme de cinq cent vingt-neuf mille euros (529.000 EUR) pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000 EUR) à cinq cent nonante et un mille euros (591.000 EUR) par voie d'apport des immeubles repris ci-après, dont la cession doit faire l'objet d'une transcription.

Ville de CHARLEROI division GOSSELIES

Dans un immeuble à usage de bureaux dénommé "le Thalès", construit sur une parcelle de terrain à bâtir

sise à front de la rue de l'Avenue George Lemaître, cadastrée ou l'ayant été section B partie du numéro 313.K

pour une contenance suivant mesurage de cinquante-six ares nonante-neuf centiares, tenant à la dite avenue

et à la société coopérative IGRETEC

1)un plateau de bureaux sis au premier étage, comprenant :

a)en propriété privative et exclusive : le plateau de bureaux proprement dit à subdiviser librement, ainsi

qu'une kitchenette, avec accès aux parties communes,

b)en copropriété et indivision forcée : deux mille huit cent treize/dix millièmes (2813110.000èmes) indivis

dans les parties commune en ce compris le terrain.

2)la cave numéro un (1) sise au sous-sol, comprenant

a)en propriété privative et exclusive : la cave proprement dite, avec sa porte.

b)en copropriété et indivision forcée : cinq cent soixante-neuf/dix millièmes (569/10.000èmes) indivis dans

les parties communes en ce compris le terrain.

Sont compris les constructions qui y sont érigées ou qui y seront érigées, ainsi que les biens meubles qui

deviennent immeubles par destination ou par incorporation.

En vertu de l'acte de base reçu en date du premier octobre 2001 par le Notaire soussigné, la société privée à responsabilité limitée "GREG'INVEST', dont le siège social est établi à Liberchies, a renoncé purement et simplement au profit de la société anonyme "FISCAL'ASSISTANCE", au droit d'accession lui appartenant sur la partie des constructions, plantations et ouvrages à ériger sur la quotité de 29,7 % lui appartenant dans le terrain prédécrit. Aux termes du même acte de base, les sociétés propriétaires en indivision du terrain ont procédé au partage du bien et le plateau de bureau sis au premier étage ainsi que la cave n° 1 ont été attribués à la société privée à responsabilité limitée "GREG' INVEST', sous réserve de la renonciation au droit d'accession consentie

__ __ par cette dernière ert_faveur de_ la société anonyme "FISCALASS1STANCE"s

DL

ORIGINE DE PROPRIETE

Le bien prédécrit, anciennement cadastré section B partie des numéros 315H, 316A, 316e, 316C, 317A et

3150, à l'état de terrain, appartenait sous plus grand, il y a plus de trente ans, à

-la parcelle section B numéro 315 H à DRION Jacques et DRION Yves. Selon un acte de partage entre ces derniers reçu ie trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-un par le notaire COLLIGNON à La Roche en :^àArdenne, le bien a été attribué à ORION Jacques époux de DESCHRYVER Simone à Versailles, DR1ON

fY1 Jacques est décédé le vingt-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-un. Sa succession comprenant la totalité du bien, sous réserve de l'usufruit revenant à la veuve DESCHRYVER Simone, en vertu de la clause d'usufruit insérée dans leur contrat de mariage reçu le onze septembre mil neuf cent trente et un par le notaire DELATTRE à Valenciennes (France) a été recueillie par ses six enfants DRION 1) Hubert, 2) Alain, 3) Francis, 4) Benoit, 5) Jacqueline et 6) Yolande.

16/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

16/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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' Aux termes d'un acte reçu par le notaire COLLiGNON précité en date du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-

vingt-deux, DESCHRYVER Simone précitée a renoncé à l'usufruit recueilli dans la succession de son époux DR1ON Jacques.

Une partie du bien a été vendue par les consorts DRION à la société coopérative ADEC par acte administratif dressé par Monsieur Freddy POULAIN, Commissaire au Comité d'acquisition d'immeubles de Charleroi en date du vingt-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-huit, Cet acte a été transcrit au premier bureau des Hypothèques à Charleroi le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-huit, volume 9442 numéro 12.

Les biens de la société coopérative ADEC ont été transférés à la société coopérative IGRETEC aux termes d'un acte reçu le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-neuf par le notaire Hubert MICHEL à Charleroi, portant fusion par absorption par IGRETEC des droits, obligations et patrimoine immobilier de l'ADEC; cet acte a été transcrit au premier bureau des Hypothèques à Charleroi le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf, volume 9798 numéro 5,

Le surplus de la parcelle a été vendu aux termes d'un acte reçu par Maître Meunier, notaire à Frasnes- lez-Gosselies et Maître COLLIGNON précité, en date du treize septembre mil neuf cent quatre-vingt-huit aux époux GRYSPEERT-CREMELIE Léon et GRYSPEERT-CREMELIE Noël chacun pour moitié pleine propriété.

Une partie de celui-ci a été vendue à la société coopérative 1GRETEC par acte administratif dressé par Monsieur Freddy POULAIN, Commissaire au Comité d'acquisition d'immeubles de Charleroi en date du vingt-sept janvier mil neuf cent nonante-deux. Cet acte a été transcrit au premier bureau des Hypothèques à Charleroi le vingt-quatre février mil neuf cent nonante-deux, volume 10546 numéro 14.

Les consorts GRYSPEERT ont vendu le solde du bien à la société coopérative 1GRETEC par acte administratif dressé par Monsieur Freddy POULAIN, Commissaire au Comité d'acquisition d'immeubles de Charleroi en date du vingt-neuf octobre mil neuf cent nonante-deux. Cet acte a été transcrit au premier bureau des Hypothèques à Charleroi le trente novembre mil neuf cent nonante-deux, volume 10755 numéro 7.

-section B numéros 317 A et 315 C.

1) La parcelle 315 C à DR1ON Jacques et DR1ON Yves. Selon un acte de partage entre ces derniers reçu le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-un par le notaire COLLIGNON précité, le bien a été attribué à DRION Jacques époux de DESCHRYVER Simone à Versailles. DRION Jacques est décédé le vingt-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-un. Sa succession comprenant la totalité du bien, sous réserve de l'usufruit revenant à la veuve DESCHRYVER Simone, en vertu de la clause d'usufruit insérée dans leur contrat de mariage reçu le onze septembre mil neuf cent trente et un par le notaire DELATTRE à Valenciennes (France) a été recueillie par ses enfants DR1ON Hubert, DR1ON Alain, DRION Francis, DRION Benoit, DRION Jacqueline et DRION Yolande.

Aux termes d'un acte reçu par le notaire COLLiGNON à La Roche en date du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-deux, DESCHRYVER Simone a renoncé à l'usufruit recueilli dans la succession de son époux DRION Jacques et leurs six enfants précités ont vendu !e bien dont question à TIRTiAUX Pol à Gosselies,

2) La parcelle 317 A aux époux TIRT1AUX Martin et DEDISTE Elvire pour l'avoir acquis aux termes d' un acte reçu par le notaire VAN BASTELAER à Charleroi, le seize février mil neuf cent soixante et un.

TIRT1AUX Martin est décédé le vingt-trois septembre mil neuf cent soixante-huit. En vertu des dispositions à cause de mort contenues dans son contrat de mariage reçu par le notaire DUVIEUSART en date du dix-huit avril mil neuf cent trente-cinq, sa succession, comprenant notamment moitié pleine ( propriété du bien dont question a été recueillie comme suit usufruit à sa veuve DEDISTE Elvire, nue-propriété à ses quatre enfants, chacun à concurrence de un quart TIRTIAUX 1) Bernadette à Gosselies; 2) Martin à Roux; 3) Marie-Allx à Gosselies; 4) Pol à Gosselies,

DEDISTE Elvire est décédée le quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-sept; sa succession comprenant notamment moitié pleine propriété du bien dont question a été recueillie par ses quatre enfants précités.

Pour les deux parcelles, TIRT1AUX Pol est décédé le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-huit; sa succession, comprenant totalité du bien dont question a été légalement recueillie par ses trois soeurs et frère TIRTIAUX_1)_Bemadette à Gosselies; 2) Marie-Alix_épouse LEROY Jacquy_à.Biesme-sous-Thuin;-3) Martin à Fleurus.

Et aux termes d'un acte reçu par Maître JOYE, notaire à Thuin et Maître MEUNIER à Frasnes-lez-Gosselies, le dix octobre mil neuf cent quatre-vingt- huit, les consorts TIRTIAUX ont vendu la parcelle dont question aux époux GRYSPEERT Léon - CREMELIE Maria.

Une partie des parcelles a été vendue à !a société coopérative 1GRETEC par acte administratif dressé par Monsieur Freddy POULAIN, Commissaire au Comité d'acquisition d'immeubles de Charleroi en date du vingt-sept janvier mil neuf cent nonante-deux. Cet acte a été transcrit au premier bureau des Hypothèques à Charleroi, le vingt-quatre février mil neuf cent nonante-deux, volume 10499 numéro 28,

Le solde des parcelles a été vendu à la société coopérative iGRETEC par acte administratif dressé par Monsieur Freddy POULAIN, Commissaire au Comité d'acquisition d'immeubles de Charleroi en date du vingt-neuf octobre mil neuf cent nonante-deux. Cet acte a été transcrit au premier bureau des Hypothèques à Charleroi, le trente novembre mil neuf cent nonante-deux, volume 10755 numéro 9.

-section B numéros 316 A, 316 B, 316 C aux époux TiRT1AUX Martin et DEDISTE Elvire.

TIRT1AUX Martin est décédé le vingt-trois septembre mil neuf cent soixante-huit. En vertu des dispositions à cause de mort contenues dans son contrat de mariage reçu par le notaire DUVIEUSART en date du dix-huit avril mil neuf cent trente-cinq, sa succession, comprenant notamment moitié pleine propriété des biens dont question a été recueillie comme suit : usufruit à sa veuve DEDISTE Elvire, nue-propriété à ses quatre enfants,

_ _ .

16/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

chacun á concurrence de un quart TIRTiAUX 1) Bernadette à Gosselies; 2) Martin à Roux; 3) Marie-Alix à Gosselies; 4) Pol à Gosselies,

DEDISTE Elvire est décédée le quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-sept; sa succession comprenant notamment moitié pleine propriété du bien dont question a été recueillie par ses quatre enfants précités.

TIRTIAUX Pol est décédé le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-huit; sa succession a été légalement recueillie par ses trois soeurs et frère TIRTIAUX 1) Bernadette, 2) Marie-Alix, 3) Martin.

Et aux termes d'un acte reçu par Maître JOYE, notaire à Thuin et Maître MEUNIER à Frasnes-lez-Gosselies, le dix octobre mil neuf cent quatre-vingt- huit, les consorts TIRTIAUX ont vendu la parcelle dont question aux époux GRYSPEERT Léon -CREMELiE Clara.

Les parcelles ont été vendues à ia société coopérative IGRETEC par acte administratif dressé par Monsieur Freddy POULAIN, Commissaire au Comité d'acquisition d'immeubles de Charleroi en date du vingt-sept janvier mil neuf cent nonante-deux. Cet acte a été transcrit au premier bureau des Hypothèques à Charleroi, le vingt-quatre février mil neuf cent nonante-deux, volume 10546 numéro 15.

Aux termes d'un acte reçu par Monsieur Jean BOMLED, Commissaire au Comité d'acquisition d'immeubles à Charleroi, en date du deux juillet deux mille un, le bien prédécrit a été vendu par la société coopérative à responsabilité limitée «INTERCOMMUNALE POUR LA GESTION ET LA REALISATION D'ETUDES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES» en abrégé «IGRETEC», savoir:

1) pour une quotité de 38,4 % à la société privée à responsabilité limitée "PiRON TECHNIQUES NOVATRICES", en abrégé "P.T.N.", précitée;

2) pour une quotité de 29,7 % à la société privée à responsabilité limitée "GREG' INVEST', précitée;

3) pour une quotité de 31,9 % à la société anonyme "PIRON ETUDES EN CONSTRUCTIONS", en abrégé "P.E.C.", précitée.

Lesquels ont érigé ou fait ériger lesdites constructions.

Aux termes d'un acte reçu par le Notaire PIRON Alain à Gosselies, en date du premier octobre deux mille un, la société GREG INVEST SPRL,à déclaré renoncer purement et simplement, au profit du promoteur, la SA FISCAL ASSISTANCE au droit d'accession lui appartenant sur la partie des constructions, plantations et ouvrages à ériger sur la quotité de 29,7% lui appartenant dans le terrain.

URBANISME

(REG ION WALLONNE OU BRUXELLOISE) suivant la région dans laquelle est située le/les bien(s)

-Le crédité/affectant hypothécaire déclare qu'il n'existe aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer

ou de maintenir sur le dit bien, aucun des actes et travaux visés aux Articles 84 § 1 et 84 § 2 CWATUP ou à

l'Article 98 § 1 du Code Bruxelles-Capitale ( COBAT ).

-Aucun des actes et travaux dont question ne peut être accompli sur le dit bien, tant que le permis

d'urbanisme n'a pas été obtenu; il existe des règles relatives à la péremption des permis d'urbanisme et

l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir ie permis d'urbanisme.

-Suivant la région dans laquelle est située le bien, et suivant les Articles 85/150 CATUP ou 85/174 COBAT,

le notaire instrumentant a demandé l'affectation actuelle du bien, objet des présentes, prévue par les pians

d'aménagement, à la Commune du dit bien,

-La dite Commune a répondu en date du dix-huit novembre deux mille treize, notamment et textuellement

ce qui suit

1.« Le bien est situé en zone d'Aménagement communal concerté à caractère industriel au Pian de Secteur

de Charleroi adopté par arrêté royal du 10/09/1979 , et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien

précité;

3.Le bien n'a fait l'objet d'aucun permis de bâtir ou d'urbanisme ;

Le bien n'a fait l'objet d'aucun permis de lotir ou d'urbanisation ;

Le bien n'a fait l'objet d'aucun certificat d'urbanisme datant de moins de deux ans ;

Le bien a fait l'objet du (des) permis d'environnement suivant(s)

-un permis d'environnement le 01/08/2006, et qui a pour objet exploitation d'un établissement d'analyses

médicales et de recherches scientifiques comportant :

-des laboratoires d'analyses médicales (génétique, cytologie, histologie, ADN, microscopie,..),

-un système de réfrigération d'une puissance frigorifique nominale utile de 11,9 kW,

-un système de chauffage et de climatisation d'une puissance de 79 kW,

-un compresseur d'une puissance de 1 kW débitant dans une cuve de 200 litres,

-un atelier de maintenance de 2 kW de puissance installée,

-un groupe électrogène de 150 kW et sa nourrice (200 litres de mazout),

-un dépôt de 400 litres d'azote cryogénique,

-un dépôt de solvant de 10000 litres/ an,

-un dépôt de déchets organiques (de type B2) et chimiques de 12 tonneslan,

-un transformateur statique d'électricité de 630 kVA., et dont les références sont PE/2006/20(Délivré)(parcelle 23 B 313 G, 23 B 313 K, AVENUE GEORGES LEMAITRE - GOSSELIES) - Demandeur à l'époque ; INSTITUT DE PATHOLOGIE ET DE GENETIQUE

Le bien a fait l'objet d'autre(s) permis suivant(s)

-un permis délivré le 2510512001, et qui a pour objet Construire un bureau, et dont les références sont : RA-16292(Délivré)(parcelle 23 B 313 S, Avenue Georges Lemaitre - Gosselies) - Demandeur à l'époque : ASSISTANCE FISCAL

6.Le bien est situé sur le territoire communal où les règlements régionaux d'urbanisme suivants sont applicables

isolation thermique et ventilation des bâtiments ;

règlement général sur les bâtisses relatif à l'accessibilité et à l'usage des espaces et bâtiments ou partie de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite ;

règlement général d'urbanisme relatif aux enseignes et dispositifs de publicité ;

7.Le bien est situé sur le territoire communal où le règlement communal d'urbanisme partiel relatif au placement extérieur d'antennes hertziennes paraboliques ou réceptrices de radiodiffusion et de télévision, approuvé par le Conseil communal du 22/06/2000 est applicable

17. Le bien est actuellement raccordable à l'égout

23.Nous vous renvoyons auprès du service voirie de la ville de Charleroi afin de vérifier s'il existe un plan d'alignement et si le bien bénéficie d'un accès à une voirie suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux ;de même le bien pourrait être grevé d'emprise en sous-sol ou de servitude de ce type, il y e lieu de s'adresser aux sociétés gestionnaires (Distrigaz, Cie électricité, Cie eaux...)

24.Aucune infraction n'a été constatée par procès-verbal

25.Le bien est repris en zone G et D du Plan de Développement à Long Terme (PDLT) de l'Airport de Charleroi- Bruxelles Sud et donc soumis aux prescriptions du chapitre XVII sexies du CWATUPE, portant règlement d'urbanisme sur la qualité acoustique de construction dans les zones B, G et D du PDLT du BSGA. »

~D Jouissance : Ladite société a la jouissance desdits biens repris ci-dessus depuis ce jour,

t

11

Les apporteurs déclarent que le bien prédécrit est apporté pour quitte et libre de toutes inscriptions



privilé-'giées ou hypothécaires, transcriptions ou charges généralement quelconques, tant dans son chef que de celui des précédents propriétaires.

e

Xb)Conditions générales de d'apport:

e A développer plus ou moins suivant la nature du bien apporté:

b 1.La société a la propriété et la jouissance du bien apporté à compter de ce jour par la prise de possession

rm

réelle et effective par la perception des loyers, à charge d'en payer et sup-'porter à compter de 4a même date

wii

tous impôts, taxes et contributions quelconques, et ce à l'entière décharge des apporteurs.

e 2.Le bien est apporté dans l'état où il se trouve actuellement, sans garantie des vices du sol ou du sous-sol, avec toutes lés servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, continues et discontinues dont il pourrait

I être avantagé ou grevé, sauf à la société à faire valoir les unes à son profit et à se défendre des autres, mais à

ses frais, risques et périls, et sans recours contre les apporteurs.

e 3.Les contenances ne sont pas garanties, la différence en plus ou en moins, excédât-elle un vingtième fera

eq

profit ou perte pour la société.

ç 4.Les indications cadastrales ne sont données qu'à titre de simples renseignements.

,-i S.Toutes conduites, appareils et compteurs se trouvant dans le bien apporté et appartenant à des tiers ne

I font pas l'objet du présent apport. La société devra faire les mutations nécessaires à son nom pour ce qui

concerne l'eau, le gaz et l'électricité.

et

.96.La société sera subrogée dans tous les droits et obligations des apporteurs en ce qui concerne les mitoyennetés.

et 7.Là présente société est censée avoir parfaite connaissance des titres de propriété et des baux écrits

relatifs au bien apporté, le notaire soussigné étant dispensé expressément d'en faire plus ample mention aux

__et - - présentes. -

te

La présente société sera subrogée dans tous les droits et obligations en résultant, sans recours contre les

tª% o apporteurs, ni intervention de sa part.

11

8.Urbanisme: en cas de démolition, construction, reconstruction ou transformation, l'acquéreur devra se

-,-, conformer aux règlements et prescriptions des autorités compétentes, notamment à la loi du 29 mars 1962

CI) complétée par celle du 22 décembre 1970 sur l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

:r. En cas de démolition, construction, reconstruction ou transformation, la présente société devra se conformer

aux règlements et prescriptions des, autorités compétentes et spécialement aux prescriptions des lois, décrets

e et ordonnances en matière d'urbanisme et! d'aménagement du territoire, les apporteurs et le notaire soussigné

t étant dispensés de délivrer les renseignements urbanistiques s'appliquant aux biens ci-dessus. et

L'apporteur déclare qu'à ce jour n'a connaissance d'aucun plan ou pro-'jet d'expropriation ou

pq d'aménagement ni d'aucune procédure de protection en vertu de la législation sur la protection des monuments

et sites, pouvant concerner le bien objet du présent apport, et qu'il ne leur en a été signifié aucun.

i11. Mutation

Aucune mutation n'a eu lieu dans les cinq dernières années précédant le présent apport

ou le cas échéant.

IV.Dispense d'inscription d'office

Monsieur le conservateur des hypothèques est dispensé de prendre inscription d'office lors de la transcription des présentes,

Statuts de la copropriété:

Les fondateurs reconnaissent avoir pris connaissance de l'acte contenant les statuts de la copropriété de l'immeuble, dont question ci-avant, dressé par le notaire ALAIN PIRON à Gosselies, en date du premier octobre deux mille un, pour en avoir reçu copie; ils acceptent toutes les clauses, conditions et servitudes éventuelles pouvant résulter desdits actes comme régissant l'immeuble dont fait partie le bien apporté et reconnaissent que la société bénéficiaire de l'apport sera subrogée ainsi que tous ses ayants droit et ayants cause à tous titres, dans tous les droits et obligations résultant desdits actes et des modifications régulièrement décidées par les assemblées générales des copropriétaires.

Lors de toute mutation en propriété ou en jouissance ayant pour objet le bien prédécrit, tous actes translatifs ou déclaratifs de propriété ou de jouissance y compris les baux, devront contenir la mention expresse que le nouvel intéressé a une parfaite connaissance desdits statuts de la copropriété et qu'il est subrogé dans tous les droits et dans toutes fes obligations qui en résultent, étant, en outre, subrogé dans tous les droits et obligations résultant ou qui en résulteront des modifications régulièrement décidées par les assemblées générales des copropriétaires.

c)Et d) Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital  Emission de 665 actions sans désignation de valeur nominal en contrepartie de l'apport en nature, ci-dessus.

Aux termes de cette opération d'apport en nature, le capital de la SA « FISCAL'ASSISTANCE » augmente d'un montant de cinq cent vingt-neuf mille euros (529.000 EUR), pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000 EUR) à cinq cent nonante et un mille euros (591.000 EUR), représenté par 3.165 actions.

Il est par conséquent attribué à la SCPRL « GREG 'iNVEST» en rémunération de son apport en nature clavant mentionné, six cent soixante-cinq actions sans désignation de valeur nominale, représentant un capital de cinq cent vingt-neuf mille euros (529.000 EUR).

Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier la dénomination de la société, à dater de ce jour, comme suit : «

FISC'IMMO ».

Quatrième résolution - Refonte des statuts afin de les mettre en concordance avec les décisions qui seront prises sur les points précédents de l'ordre du jour et des les adapter au Code des Sociétés

L'assemblée décide de procéder à la refonte des statuts afin de les mettre en concordance avec les

décision prises et de les adapter au Code des Sociétés.

Le texte actuel des statuts est donc purement et simplement remplacé parle texte suivant ;

I. STATUTS

TiTRE I. DENOMINAT1ON SIEGE OBJET DUREE

ARTICLE UN, DENOMINATION

Il est formé par les présentes une Société Civile à forme de Société Anonyme sous la dénomination

"F1SC'iM1V10".

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots «société' civile professionnelle à forme de société anonyme».

--- - te

ARTICLE DEUX. SIEGE

Le siège social est établi à Charleroi division Gosselies (6041), Le Thales - Aéropôle, Avenue Georges

pq

Lemaître, 57. Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique par simple décision du Conseil d'administration. Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur belge par les soins du Conseil d'administration. La société pourra, par simple décision du Conseil d'administration, établir des sièges administratifs, des succursales, sièges d'exploitation, dépôts, représentations, ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS, OBJET

La société a pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que

í~a décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que

l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci,

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l'article 6 § 1, 7°, troisième alinea de l'Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Relèvent notamment des activités d'expert-comptable

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises;

4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

5° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal :

1° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales;

2° l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales; 3° la représentation des contribuables,

Relèvent notamment des activités compatibles

'la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions,

-la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur fa sous-Eiste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues parla législation applicable :

" réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour

autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

'être propriétaire de biens meubles ou immeubles qu'elle gère ;

'exercer ou acquérir sur ces biens tous les droits qui sint nécessaires pour

réaliser sa mission ;

La société peul_ accessoirement aux activités d'expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que :

" Des sociétés reconnues par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

"Des personnes morales membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

"Des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

ARTICLE QUATRE DUREE

La société est constituée pour une durée indéterminée.

Elle peut être dissoute par décision de l'Assemblée générale prise comme en matière de modification aux

statuts.

Elle peut contracter des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

TITRE IL CAPITAL ACTIONS.

ARTICLE CINQ. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de cinq cent nonante et un mille euros (591.000 EUR)

Ce capital est entièrement libéré et représenté par 3.165 actions nominatives, sans désignation de valeur

nominale, numérotées de un à trois mille cent soixante-cinq, représentant chacune un/trois mille cent soixante-

cinq (1/3.165ème) du capital, et conférant les mêmes droits et avantages.

Une minorité d'actions peut être détenue par des personnes qui ont, à l'étranger, une qualité reconnue équivalente à celle d'expert comptable ou de conseil fiscal en Belgique.

Historique du capital :

01) Les actions ont été souscrites et libérées comme suit

Lors de la constitution de la société anonyme aux termes d'un acte reçu par le notaire Alain PIRON, à

Gosselies, le vingt-neuf décembre mil neuf cent nonante-huit, le capital s'élevait à deux millions cinq cent mille

e francs belges et il était entièrement souscrit et libéré en numéraire.

Aux termes d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du vingt-cinq mars deux mille trois, le capital de la société a été porté à deux millions cinq cent un mille septante-quatre francs belges (2.501.074 BEF) par incorporation au capital de réserves disponibles, sans émission d'actions nouvelles. A la même date,

e ce capital a également été converti en soixante-deux mille euros (62.000,00 E).

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de ce quatre décembre deux mille treize, le capital de la société a été porté à cinq cent nonante et un mille euros (591.000 EUR) par apport d'un immeuble.

ARTICLE SIX -- QUALITE - EXCLUSION

cSeuls des experts-comptables et des conseils fiscaux membres de l'Institut des Experts-comptables et des

Conseils fiscaux peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence

c déterminante sur le choix de la majorité des administrateurs ou, plus généralement, sur l'orientation de la gestion de la société.

Lorsqu'à la suite (I) d'une transaction entre vifs emportant la conclusion d'une convention avec des tiers ou d'autres associés, ayant pour but (énumération non limitative) la vente, l'achat, l'échange, la liquidation de la communauté entre époux, la liquidation d'une indivision entre conjoints mariés sous le régime de la séparation de biens, la donation d'effets entre vifs, la constitution de garanties, l'apport dans une autre société, l'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activités, la cession à la suite d'une fusion ou d'une scission de sociétés - et" ceci, aussi bien de la nue que de la pleine propriété, de l'usufruit et des droits de jouissance sur les

 droits-de-votes-concernés; ou bien toute option relative à de tels-transferts et/ou-(ii)-de la transmission-de droits- de vote à la suite de décès, cette condition de majorité n'est plus remplie, ceci constitue une raison valable d'exclusion et le (les) associé(s) qui sont concernés par cette raison valable doi(ven)t, conformément à la

17'e présente disposition des statuts, être exclus.

L'exclusion est prononcée par le conseil d'administration. Toute décision d'exclusion doit être motivée par les raisons valables précitées dans le chef de (des) factionnaire(s)/détenteur(s) de droits de vote concerné(s).

Le (les) actionnaires)/détenteur(s) de droits de vote dont l'exclusion est demandée, en est (sont) informé(s) par le Conseil d'administration au moyen d'un courrier recommandé comportant une proposition motivée d'exclusion. Une copie de cette proposition motivée est adressée aux autres actionnaires/détenteurs de droits de vote.

L'(les) actionnaire(s) / détenteur(s) de droits de vote dont l'exclusion est demandée, est (sont) Invité(s) à faire part de leur(s) observations au Conseil d'administration dans le mois à dater de l'envoi de ce courrier recommandé. S'il(s) le sollicite(nt) dans ses (leur) observations écrites, l'(les) actionnaire(s)/détenteur(s) de droits de vote sont entendus.

* ` r

La décision d'exclusion est prise par le conseil d'admnistration qui se réunit au plus tôt un mois et quinze jours à partir de l'envoi du courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion. La décision est constatée dans un procès-verbal rédigé et signé par le président. Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. L'exclusion est transcrite dans le registre. Une copie conforme de la décision est adressée dans les quinze jours par courrier recommandé à l'(aux) actionnaire(s)/détenteur(s) de droits de vote exclu (s).

La valeur de rachat des actions/droits de vote sera déterminée par un expert-comptable ou réviseur d'entreprise, choisi par i'(tes) actionnaire(s)/détenteur(s) de droits de vote exclu(s) de la société, en accord avec le président du conseil d'administration ou, à défaut d'accord, par un expert-comptable externe ou un réviseur d'entreprise désigné par le conseil de l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, sur demande du président du conseil d'administration, dans le moins de cette requête. Pour la détermination du prix des actions/droits de vote, l'expert ainsi désigné se basera sur la méthode des cash-flow. Au plus tard trois mois après sa désignation, l'expert fixera le prix conformément à la méthode précitée, de manière définitive vis-à-vis de l'(des) actionnaire(s)ldétenteur(s) de droits de vote exclu(s) de la société et vis-à-vis des autres actionnaires/détenteurs de droits de vote, et le communiquera par un rapport au président du Conseil d'administration. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de ce rapport, le président du conseil d'administration en adressera une copie à l'(aux) actionnaire(s)/détenteur(s) de droits de vote exclus de ta société, et aux autres actionnaires/détenteurs de droits de vote.

Tous les autres actionnaires/détenteurs de droits de votes sont obligés de reprendre les actions/droits de vote de l'(des) actionnaire(s)/détenteur(s) de droits de vote exclu(s) de la société, en proportion des droits de vote que leurs effets représentent, et au prix qui a été fixé par l'expert

Les frais de l'expert-comptable externe ou réviseur d'entreprise, sont à charge de la société.

L'(les) actionnaire(s)/détenteur(s) de droits de vote exclu(s), ou à son (leur) décès, ses (leurs) héritiers ne peu(ven)t faire valoir aucun autre droit par rapport à la société.

ARTICLE SEPT APPEL DE FONDS

L'engagement de libération d'une action est inconditionnel et indivisible.

Le conseil d'administration se prononce de manière indépendante sur l'appel de fonds. Tout appel de fonds

s'impute sur l'ensemble des actions que l'actionnaire a souscrit.

Le Conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, le Conseil d'administration détermine les conditions dans lesquelles les versements anticipés peuvent être effectués. Les versements anticipés sont considérés comme des acomptes.

L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, n'a pas satisfait au versement, est redevable â la société d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements régulièrement appelés n'ont pas été opérés, est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont

et pas été effectués.

et

et ARTICLE HUIT INDIVISIBILITE DES DROITS DE VOTÉ

et

Les droits de vote sont indivisibles par rapport à la société et la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire

par action en ce qui concerne l'exercice de leurs droits.

el

te

rm

'te Les propriétaires indivis doivent se faire représenter vis-à-vis de la société par une seule personne; tant que cela ne s'est pas produit, les droits afférents à ces actions sont suspendus.

Lorsque l'effet appartient à des nu-propriétaires et des usufruitiers, tous les droits, y compris le droit de vote,

el

sont exercés par le(s) usufruitier(s). Les effets sur lesquels un droit d'usuftuit est constitué, seront dès lors

inscrits au nom de l'usufruitier.

e

CI)

ARTICLE NEUF - DROIT DE PREFERENCE EN CAS D'AUGMENTATION DE CAPITAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit par l'assemblée générale, aux conditons fixées par la loi.

pQ Les nouveaux droits de vote à souscrire en numéraire sont d'abord proposés aux actionnaires,

proportionnellement à la partie des droits de vote existants que représentent leurs effets.

L'assemblée générale détermine le délai d'exercice du droit de préférence à la souscription. Le conseil d'administration a tous pouvoirs pour fixer les autres conditions d'exercice de ce droit. L'assemblée peut cependant, dans l'intérêt de la société, limiter ou supprimer le droit de préférence à la souscription, dans les conditions exigées par la loi et sur base de rapports du conseil d'administration et, le cas échéant, du (des) commissaire(s).

Annexes du Moniteur belge

16/01/2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE DIX TRANSMISSION.DES ACTIONS

Sous peine de nullité, les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort que conformément à la loi, et en particulier la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et l'arrêté royal du 16 octobre 2009 modificant l'arrêté royal du 4 mai 1999 relative à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, et moyennant l'approbation d'au moins tous les actionnaires ou détenteurs de droits de vote qui sont membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux (sous déduction des droits de vote dont il est proposé de se déssaisir).

Le Conseil de l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute modification dans les droits de vote et dans la composition de l'actionnariat et de l'organe de gestion dans les quinze jours à dater du moment où cette modification est effective.

TITRE III - ADMINISTRATION

ARTICLE ONZE - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil d'administration, composé d'au moins deux membres, personnes

morales ou personnes physiques, actionnaires ou pas, nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour

une durée maximale de six ans. Leur mandat peut être révoqué à tout moment.

La majorité des administrateurs, actionnaires ou pas, doit avoir la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Les sociétés d'experts-comptables et/ou de conseils fiscaux qui sont nommées administrateurs sont représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société est prise en considération, conformément à l'article 61 du Code des Sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. .

Au moins un membre du conseil d'administration doit avoir la qualité d'expert-comptable et au moins un membre du conseil d'administration doit avoir la qualité de conseil fiscal.

Lorsque le conseil d'administration ne compte que deux membres, au moins l'un d'entre eux a la qualité d'expert-comptable de conseil fiscal ; l'autre peut être

-une personne physique ou morale qui a obtenu à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal;

-un membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;

-un contrôleur légal ou un cabinet d'audit visé à l'article 2 de fa loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises;

-un membre de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale.

Les administrateurs sont rééligibles.

L'administrateur dont le mandat est venu à expiration reste en fonction aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas à son remplacement,

En cas-de - vacance anticipée dans le- conseil d'administrations pour-- quelque--raison que ce soit, - les --administrateurs restants ont le droit de pourvoir à la fonction jusqu'à ce que l'assemblée générale nomme un nouvel administrateur. Cette désignation est mise à l'ordre du lourde la première assemblée générale suivante,

Le conseil d'administration peut nommer un président pan-ni ses membres. A défaut de nomination ou en cas d'absence du président, la présidence est assurée par le plus âgé des administrateurs.

ARTICLE ONZE - REUNIONS  DELiBERATIONS ET DECISIONS

Le conseil d'administration est convoqué par le président, un administrateur délégué ou deux

administrateurs, au moins trois jours avant la date prévue.

La convocation se fait valablement par courrier, fax ou courriel.

Tout administrateur assistant à une réunion du conseil ou s'y faisant représenter, est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un administrateur peut également renoncer à invoquer l'absence ou l'irrégularité de la convocation à une réunion à laquelle il n'était pas présent.

Les réunions du Conseil d'administration se déroulent au lieu mentionné dans la convocation.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

J

Tout administrateur peut, au moyen d'une pièce portant sa signature (en ce compris la signature numérique telle que visée à l'article 1322, 2ème alinéa du Code civil) communiquée par lettre, fax, courriel ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du conseil d'administration pour le représenter à une réunion donnée. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, à côté de sa propre voix, émettre autant de voix qu'il a reçu de procurations.

Sauf en cas de force majeure, le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer et décider que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui pourra délibérer et décider valablement au sujet des points qui étaient mentionnés sur l'ordre du jour de la réunion précédente, pour autant qu'au moins deux administrateurs soient présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut se réunir par téléphone ou par vidéo-conférence; ceci est expressément acté au procès-verbal.

Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention d'un ou de plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs.

En oas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Exceptionnellement, lorsque l'urgente nécessité et l'intérêt de la société l'exigent, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises de l'accord écrit unanime des administrateurs. Il ne peut toutefois être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels ou ['utilisation du capital autorisé.

Sauf dans les cas exceptionnels visés au Code des sociétés, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à une décision ou opération relevant de la compétence du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant que le conseil d'administration ne décide; le conseil d'administration et la société doivent prendre l'article 523 du Code des sociétés en considération.

Les décisions du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux qui sont signées par le président de l'assemblée et les administrateurs qui le souhaitent. Ces procès-verbaux sont conservés dans un registre spécial. Les procurations sont jointes au procès-verbal de la réunion pour laquelle elles ont été données.

Les copies ou extraits qui doivent être produits dans des procédures ou autre, ne sont valablement signés que par le président, l'administrateur-délégué ou deux administrateurs.

ARTICLE DOUZE - COMPETENCE

§ 1. Conseil d'administration

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour poser ou autoriser tous actes nécessaires ou utiles pour la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l'assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l'octroi des qualités et et au port des titres d'expert-comptable et de conseil fiscal, telles que prévues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arrêtés d'exécution.

Le (les) administrateurs) qui n'a(ont) pas la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ni prendre aucune décision qui implique, directement ou indirectement, une

_ _ ___ingérence dans_ l'exercice dLla profession et les missions d'expert-comptable et de conseil fiscal, _tels que

mentionnées aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Cette limitation n'est pas applicable à (aux) administrateurs qui dispose(nt) d'une qualité mentionnée à l'article onze, alinéa 5 qui les autoriserait à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel.

Le conseil d'administration détermine la stratégie générale de la société et surveille la direction effective de la société, exercée par le comité de direction.

§ 2. Comités consultatifs

Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités

consultatifs. Il définit leur composition et leur mission.

§ 3. Comité de direction

Conformément à l'article 524bis du Code des sociétés, un comité de direction peut être créé, auquel le conseil d'administration délègue la direction effective de la société, sans que cette délégation puisse porter sur la détermination de la politique générale de la société ou sur des actes qui sont réservés au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions du Code des sociétés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil d'administration nomme et révoque les membres du comité de direction, sur proposition du comité de direction.

Tous les membres du comité de direction sont également administrateurs.

Le comité de direction est composé d'au moins deux administrateurs.

Le conseil d'administration fixe la rémunération des membres du comtié de direction, ainsi que la durée de leur mandat. Le comité de direction agit collégialement et exerce ses fonctions de manière autonome.

Tout membre du comité de direction qui a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoinale opposé à une décision ou opération relevant de la compétence du comié, en informe les autres membres avant que le comité ne délibère; les prescrits de l'article 524ter du Code des sociétés doivent être pris en considération.

§ 4. Gestion journalière

Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le conseil de direction peut confier la gestion journalière de la société à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, ou à des directeurs, actionnaires ou pas, agissant seuls ou en collège, dans les limites de leurs compétence professionnelle et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à l'exercice des professions d'expert-comptable et de conseil fiscal.

En particulier, les personnes auxquelles la gestion journalière a été confiée et qui ne sont, personnellement, pas membre de l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, ne peu(ven)t poser aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l'exercice des professions d'expert-comptable et de conseil fiscal ou au port de ces titres.

Le conseil d'administration ou, en particulier, le comité de direction détermine les compétences particulières et les rémunérations à charge des frais généraux, qui sont attachées à cette fonction.

ARTICLE TREIZE  REPRESENTATION

La société est représentée valablement vis-à-vis des tiers, en justice et dans les actes, en ce compris ceux

pour lesquels l'intervention d'un officier public ou d'un notaire est requise, par (à choisir):

9, deux administrateurs agissant ensemble.

(par l'intervention de deux administrateurs agissant de concert)

2. un administrateur délégué

(par l'intervention d'un administrateur délégué agissant séparément).

3. par deux administrateurs agissant de concert ou par un administrateur délégué agissant séparément

4, par deux membres du comité de direction agissant de concert

5 par un membre du comité de direction agissant seul.

Dans le cadre de la gestion journalière, la société est également représentée valablement par un

mandataire à cette gestion,_ _

La société est également représentée valablement, dans le cadre de leur mandat, par des mandataires particuliers. En outre, la société peut être représentée à l'étranger par toute personne désignée expressément à cette fin par le conseil d'administration. Ces signataires ne doivent pas se justifier vis-à-vis des tiers par la production d'une décision préalable du conseil d'administration,

ARTICLE QUATORZE REMUNERATION

Le mandat d'administrateur est gratuit. L'assemblée générale peut cependant, à la majorité simple des voix, fixer le montant des rémunérations ou jetons de présence fixes ou proportionnels, qui seront attribués aux administrateurs et qui, le cas échéant, doivent être introduits dans les frais généraux, indépendamment d'éventuels frais de représentation, de déplacement et de voyage.

TITRE IV  ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

ARTICLE QUINZE  DATE - LIEU

L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mardi du mois de juin à dix-huit heures trente. Si le

deuxième mardi du mois de juin est Un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable qui suit.

-..,-.~.+ 

s

Lorsqu'il est opté pour la procédure de décision écrite, telle que décrite à l'article vingt-trois des présents statuts, la société doit avoir reçu la lettre circulaire mentionnant l'ordre du jour et les propositions de décisions, signée et datée par tous les actionnaires, au plus tard le jour prévu par les statuts pour la tenue de l'assemblée annuelle.

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société le requiert.

Les assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s) et doivent être convoquées à la demande d'actionnaires représentant un cinquième du capital social et à la demande de tout actionnaire qui est membre de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

ARTICLE SEIZE - CONVOCATION

Les convocations à l'assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément à l'article

533 du Code des sociétés.

Les personnes qui, conformément au Code des Sociétés, doivent être convoquées à l'assemblée générale et qui participent à l'assemblée ou s'y font représenter, sont considérées comme y ayant été régulièrement convoquées. Ces mêmes personnes peuvent également renoncer à invoquer l'absence de convocation ou toute irrégularité dans la convocation d'une réunion de l'assemblée générale à laquelle elles n'ont pas assisté.

pijp ARTICLE DIX-SEPT  MISE A DISPOSITION DES PISCES

La copie des pièces qui doivent être mises à disposition des détenteurs de droits de vote, des

administrateurs et des éventuels commissaires conformément au code des Sociétés, leur est adressée avec la

e lettre de convocation.

e

Tout détenteur de droits de vote peut, contre remise de son effet, recevoir gratuitement une copie de ces

pièces au siège de la société, à partir du quinzième jour précédent l'assemblée générale.

Les personnes auxquelles des pièces doivent être mises à disposition à l'occasion d'une assemblée générale conformément au Code des sociétés, peuvent renoncer à cette mise à disposition avant ou après la

réunion de l'assemblée générale.

N

rl

S'il est recouru à la procédure de décision écrite prévue à l'article vingt-trois des présents statuts, le conseil d'administration adresse aux détenteurs d'actions nominatives, en même temps que la lettre circulaire visée à l'article précédent, une copie des pièces qui doivent être mises à leur disposition en vertu du Code des sociétés.

ARTICLE DIX-HUIT  DE POT DES EFFETS

Pour être admis à l'assemblée générale, tout détenteur de droits de vote doit, si tel est requis dans la

convocation, informer le conseil d'administration par écrit de son intention de participer à l'assemblée au moins

----el- trois joursouvrables avant-la-date de l'assemblée------ -

Les samedi, dimanche et jours fériés légaux ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour

pq l'application de cet article.

z

Le conseil d'administration peut déterminer la forme des procurations et exiger qu'elles soient déposés à l'endroit qu'elle indique, trois jours avant l'assemblée générale.

Tout actionnaire 1 détenteur de droits de vote peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire comportant les mentions suivantes: nom et prénom ou dénomination sociale de l'actionnaire/détenteur de droit de vote, résidence ou siège social, le nombre de droits de vote pour lesquels Il prend part au vote par courrier, l'ordre du jour de l'assemblée générale, le vote (pour ou contre chacune des décisions) ou l'abstention, pour chacun des points soumis au vote, et éventuellement, la durée de validité du formulaire.

La signature au bas du formulaire doit être précédée de la mention "lu et approuvé",

Une copie de ces pièces est transmise sans délai aux personnes qui ont, au plus tard sept jours avant l'assemblée générale, satisfait aux formalités prescrites par les statuts pour être admis à l'assemblée. Les personnes qui ont satisfait à ces formalités après ce délai, reçoivent une copie des pièces lors de l'assemblée générale.

ARTICLE DIX-NEUF - REPRESENTATION

Tous les actionnaires admis au vote/détenteurs de droits de vote peuvent voter par eux-même ou par

procuration, donnée à un actionnaire/détenteur de droits de vote, ou pas.

h

f 1 r

ARTICLE VINGT  LE BUREAU

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par la

personne la plus âgée parmi les administrateurs ou les personnes désignées par l'assemblée générale.

Le président nomme ie secrétaire, l'assemblée générale choisit deux scrutateurs. Les autres administrateurs présents complètent le bureau.

Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires/détenteurs de droits de vote ou leurs mandataires doivent signer la liste de présence, en inidquant les nom, prénom(s) et domicile ou dénomination sociale et siège social des actionnairesldétenteurs de droits de vote et le nombre d'actions qu'ils représentent.

ARTICLE VINGT-ET-UN  AJOURNEMENT

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut, durant l'assemblée, être prorogée à trois semaines par le conseil d'administration, même s'il ne s'agit pas d'une décision au sujet des comptes annuels. La seconde assemblée se prononcera sur les mêmes points de l'ordre du jour.

Les formalités qui ont été remplies pour assister à la première assemblée, restent valables pour la seconde.

Des actions peuvent être libérées en vue de la seconde assemblée, lors de laquelle il sera statué définivement.

ARTICLE VINGT-DEUX  DEC1SIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Aucune assemblée générale ne peut se prononcer sur des points qui ne sont pas repris à l'ordre du jour,

sauf si tous les actionnaires/détenteurs de droits de vote en décident autrement à l'unanimité.

1. e

Les décisions sont prises à la majorité des voix qui ont participé au vote, indépendament du nombre de

e droits de vote présents ou représentés à l'assemblée, sauf dans les cas prévus par la loi. Une abstention n'est pas prise en compte lors du comptage des voix.

Par conséquent, lorsque l'assemblée générale des actionnaires doit décider au sujet

- d'une augmentation ou réduction du capital social,

- d'une émission d'action sous la valeur du pair comptable,

ó - de la suppression ou limitation du droit de préférence à la souscription,

- de ia dissolution de la société,

ó- de toute modification des statuts,

l'objet de la décision à prendre doit être spécialement mentionné dans les convocations à l'assemblée, et au moins la moitié des actions qui représentent le capital total doit être représentée à l'assemblée. Si cette

et dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée, qui décidera valablement, quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées,

Ii n'est statuté valablement au sujet des points cités ci-dessus que par une majorité de trois quart des voix ayant pris part au vote. Une omission est considérée comme un vote_négafif.Ceci, sans préjudice des autres exigences de majorité prévues au Code des Sociétés pour les modifications de l'objet social, l'acquisition, la

'pop prise en gage ou la réalisation par la société de ses propres actions, la transformation de la société en une société ayant revêtu une autre forme juridique, et la dissolution de la société en cas de pertes ramenant l'actif net à un montant inférieur au quart du capital social.

Chaque action donne droit à une voix. En cas d'acquisition ou de mise en gage, par la société, de ses propres actions, le droit de vote afférent à ces actions est suspendu.

Les votes ont lieu à main levée ou bien à l'appel des noms, sauf si l'assemblée générale en décide autrement à la majorité simple des voix émises.

Sous réserve de règles particulières prévues dans ces statuts, l'assemblée générale délibère conformément aux dispositions des articles 543 et suivants du Code des sociétés.

Lorsqu'il s'agit d'une nomination pour laquelle aucun candidat n'obtient la majorité des voix, un deuxième vote a lieu pour départager les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix au scrutin de ballotage, le candidat le plus âgé est élu.

L'assemblée générale des actionnaires peut délibérer valablement, indifféremment du nombre de droits de vote présents et représentés, sauf lorsque la loi impose une exigence de présence minimale.

, , .

" Les décisions de l'assemblée générale sont obligatoires pour tous les actionnaires/ détenteurs de droits de vote, mêmes pour les absents ou les dissidents.

ARTICLE VINGT-TROIS -- PROCEDURE DE DECISiON ECRITE

A l'exception des décisions qui doivent faire l'objet d'un acte authentique, les actionnaires peuvent prendre

par écrit et de manière unanime toutes les décisions qui relèvent de la compétence de l'assemblée générale.

A cette fin, le conseil d'administration envoie par courrier, par fax, par courriel ou par tout autre support d'information, à tous les actionnaires/détenteurs de droits de vote et aux éventuels commissaires, une lettre circulaire mentionnant l'ordre du jour et les propositions de décisions, et demandant aux actionnairesidétenteurs de droits de vote d'approuver les propositions de décisions et de renvoyer la lettre circulaire signée valablement au siège de la société ou tout autre lieu mentionné dans la lettre, dans un délai mentionné dans la lettre, courant à partir de la réception de celte-ci.

Si au cours cette période, l'accord de tous les actionnaires 'sur tous les points de l'ordre du jour et sur la procédure écrite n'est pas obtenu, les décisions sont censées ne pas avoir été prises.

TITRE V: EXERCICE COMPTABLE  COMPTES ANNUELS  AFFECTATION DU RESULTAT

ARTICLE VINGT-QUATRE  EXERCICE COMPTABLE

A la fin de chaque exercice comptable, le conseil d'administration établit un inventaire et des comptes

annuels, composés du bilan, du compte de résultat et l'annexe. Ces documents sont établis conformément à la

loi et déposés à la Banque Nationale de Belgique.

Les comptes annuels sont signés en vue de leur dépôt par un administrateur, par une personne chargée de la gestion journalière ou bien encore par une personne qui a été expressément mandatée à cette fin par ie

conseil d'administration.

1.

e

ARTICLE VINGT CING AFFECTATION DU RESULTAT

Le résultat net de l'exercice comptable est constaté conformément aux dispositions légales. Chaque année, au moins un vingtième de ce bénéfice est retenu et affecté à la constitution d'un fonds de réserve légal. Ce prélèvement n'est plus obligatoire dès que le fonds de réserve atteint un dixième du capital social. Il doit

b reprendre lorsque la réserve légale est affectée.

L'assemblée générale décide à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration, de l'affectation du solde.

Les dividendes attribués par l'assemblée générale sont distribués aux temps et lieux fixés par l'assemblée générale ou par ie conseil d'administration.

N

Les dividendes qui n'ont pas été encaissés sont prescrits par cinq ans,

0

Le conseil d'administration est compétent pour attribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice, conformément aux conditions de l'article 618 du Code des sociétés.

TITRE VI : DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE VINGT-SIX -- DISSOLUTION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

û J Saùf dissolution judiciaire ou "dissolution"d'office, là diss-olution dé la seciété ne peut rés ilter que d'une

rm

décision prise par l'assemblée générale, dans les termes prescrits pour la modification des statuts.

tu

I: En cas de dissolution, l'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs. Le liquidateur n'entrera en fonction qu'après que le Tribunal de commerce ait homologué sa désignation par l'assemblée, conformément à

el l'article 184 du Code des sociétés.

:r.

41

e Les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans

pop qu'une autorisation spéciale de l'assemblée générale soit requise. L'assemblée générale peut toutefois, à tout

moment, limiter ces pouvoirs par décision prise à la majorité simple,

:r. I:

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de la profession d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n'a (n'ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la qualité requise.

L'assemblée générale fixe les éventuelles rémunérations du (des) liquidateur(s).

n

iVtilet B - suite

Réservé

au

Moniteur

belge

n t

Tous les actifs de la société sont réalisés, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement.

Si toutés les actions n'ont pas été libérées dans la même mesure, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit en faisant des appels de fonds complémentaires, soit en effectuant des paiements préalables.

Le solde positif est réparti entre toutes les actions sociales.

ARTICLE VINGT-SEPT REUNION DE TOUTES LES ACTIONS EN UNE SEULE MAIN

La réunion de toutes les actions en une seule main n'a pas pour conséquence la dissolution d'office ou judiciaire de la société, sauf si l'actionnaire unique n'est pas membre de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux: dans ce cas, la société est dissoute d'office.

Si dans le délai d'un an, aucun nouvel actionnaire n'entre dans la société, ou que celle-ci n'a pas été valablement transformée en société privée à responsabilité limitée, ou dissoute, l'actionnaire unique est censé se porter caution pour tous les engagements de la sociétés nés après la réunion de toutes les actions en sa main, jusqu'à ce qu'un nouvel actionnaire entre dans la société, ou jusqu'à la publication de sa transformation en société privée à responsabilité limitée, ou de sa dissolution.,

La réunion de toutes les actions en une seule main, et l'identité de l'actionnaire unique doivent être mentionnés dans le dossier de la société qui est tenu au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel se situe ie siège social de la société.

L'actionnaire unique exerce tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut déléguer ces pouvoirs. Les décisions de l'actionnaire unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège de la société.

Les conventions passées entre l'actionnaire unique et la société sont inscrites dans une pièce qui doit être déposée avec les comptes annuels, sauf s'il s'agit d'opérations courantes qui se déroulent dans des circonstances normales.

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE VINGT-HUIT  ELECTION DE DOMICILE

Chaque administrateur, membre du comité de direction, commissaire ou liquidateur d'une société, qui est

domicilié à l'étranger, est censé avoir élu domicile au siège de la société pour la durée de sa fonction, là où

toutes les communications, significations et citations pourront valablement lui être faites.

Les détenteurs d'actions nominatives sont tenus d'informer la société de toute modification de leur domicile. A défaut d'une telle notification, ils sont censés avoir élu domicile en leur domicile précédent.

ARTICLE VINGT-NEUF  DROIT DES SOCIETES - DEONTOLOGIE

Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des sociétés, à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ou aux règles déontologiques de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, seront tenues pour non écrites,

Toutes les dispositions du Code des sociétés qui sont conciliables avec les présent statuts, et qui ne s'y trouvent pas encore, y sont réputées inscrites de plein droit..

Vote

Chacune de ces résolutions est adoptée à l'unanimité.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 30.09.2013 13613-0185-015
03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 28.09.2012 12592-0248-015
29/03/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.I

Tribunal de Commerce

1 g MARS 2012

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N° d'entreprise : 465048880

Dénomination

(en entier) : FISCAL ASSISTANCE

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Avenue Geroges Lemaître 57 (adresse complète) Gay ,1 - GSeta,S

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DES STATUTS

Aux termes d'un acte reçu par le Notaire Alain PIRON à GOSSELIES, en date du vingt-et-un décembre deux mille onze:

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "FISCAL'ASSISTANCE', ayant son siège social à 6041 Gosselies, Le Thales  Aéopôte, avenue Georges Lemaître, 57.

Société inscrite au registre des sociétés civiles de Charleroi sous le numéro 870, immatriculée à la T.V.A. sous le numéro 465.048.880.

Société constituée suivant acte reçu par le notaire Alain PIRON, soussigné, le vingt neuf décembre mil neuf cent nonante huit, publié aux annexes du Moniteur Belge du dix neuf janvier mil neuf cent nonante neuf sous le numéro 990119-64.et dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois aux termes de l'assemblée générale extràordinaires des actionnaires tenue devant le notaire Alain Piron, soussigné le vingt-cinq mars deux mille trois publiée au annexes du Moniteur Belge du seize décembre deux mille trois sous le numéro 0133318,

Résolutions

Après avoir délibéré, l'assemblée adopte à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune d'elles, les résolutions suivantes :

1.. REFONTE DES STATUTS

L'assemblée décide de coordonner les statuts pour pour les mettre en concordance avec les règles recommandées par le Conseil de l'institut des Experts Comptables et fiscaux et en conformité à l'arrêté Royal du seize octobre deux mille neuf .

I, STATUTS

TITRE I. DENOMINATION SIEGE OBJET DUREE

ARTICLE UN. DENOMINATION

Il est formé par les présentes une Société Civile à forme de Société Anonyme sous la dénomination "FISCAL'ASSISTANCE",

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots : «société civile professionnelle à forme de société anonyme ».

ARTICLE DEUX. SIEGE

Le siège social est établi à Charleroi division Gosselies (6041), Le Thales - Aéropôle, Avenue Georges, Lemaître, 57. 11 pourra être transféré partout ailleurs en Belgique par simple décision du Conseil, d'administration. Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur belge par les soins du Conseil d'administration, La société pourra, par simple décision du Conseil d'administration, établir des sièges administratifs, des succursales, sièges d'exploitation, dépôts, représentations, ou agences en Belgique ou à l'étranger.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE TROIS. OBJET

La société a pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l'article 6 § 1, 7°, troisième alinea de l'Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d'expert-comptable

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises;

4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

5° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal

1° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales;

2° l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales; 3° la représentation des ccntribuables,

Relèvent notamment des activités compatibles :

'la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal,

.la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions,

.la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable

'réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour

autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

-être propriétaire de biens meubles ou immeubles qu'elle gère ;

'exercer ou acquérir sur ces biens tous les droits qui sint nécessaires pour

réaliser sa mission ;

La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

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Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que

" Des sociétés reconnues par l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" Des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

ARTICLE QUATRE. DUREE

La société est constituée pour une durée indéterminée.

Elle peut être dissoute par décision de l'Assemblée générale prise comme en matière de modification aux

statuts.

Elle peut contracter des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

TITRE Il. CAPITAL ACTIONS,

ARTICLE CINQ, CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de soixante-deux mille euros (62.000,00 E).

Ce capital est entièrement libéré et représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions nominatives, sans désignation de valeur nominale, numérotées de un à deux mille cinq cents, représentant chacune un/deux mille cinq centième (112.500éme) du capital, et conférant les mêmes droits et avantages,

Une minorité d'actions peut être détenue par des personnes qui ont, à l'étranger, une qualité reconnue équivalente à celle d'expert comptable ou de conseil fiscal en Belgique.

Historique du capital :

Les actions ont été souscrites et libérées comme suit :

Lors de la constitution de la société anonyme aux termes d'un acte reçu par le notaire Alain PIRON, à Gosselies, le vingt-neuf décembre mil neuf cent nonante-huit, le capital s'élevait à deux millions cinq cent mille francs belges et II était entièrement souscrit et libéré en numéraire,

Aux termes d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du vingt-cinq mars deux mille trois, le capital de la société a été porté à deux millions cinq cent un mille septante-quatre francs belges (2,501.074 BEF) par incorporation au capital de réserves disponibles, sans émission d'actions nouvelles. A la même date, oe capital a également été converti en soixante-deux mille euros (62.000,00 E).

ARTICLE SIX -- QUALITE - EXCLUSION

Seuls des experts-comptables et des conseils fiscaux membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence déterminante sur le choix de la majorité des administrateurs ou, plus généralement, sur l'orientation de la gestion de la société.

Lorsqu'à la suite (i) d'une transaction entre vifs emportant la conclusion d'une convention avec des tiers ou d'autres associés, ayant pour but (énumération non limitative) la vente, l'achat, l'échange, la liquidation de la communauté entre époux, la liquidation d'une indivision entre conjoints mariés sous le régime de la séparation de biens, la donation d'effets entre vifs, la constitution de garanties, l'apport dans une autre société, l'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activités, la cession à la suite d'une fusion ou d'une scission de sociétés - et ceci, aussi bien de la nue que de la pleine propriété, de l'usufruit et des droits de jouissance sur les droits de votes concernés, ou bien toute option relative à de tels transferts et/ou (ii) de la transmission de droits de vote à la suite de décès, cette condition de majorité n'est plus remplie, ceci constitue une raison valable d'exclusion et le (les) associé(s) qui sont concernés par cette raison valable doi(ven)t, conformément à !a présente disposition des statuts, être exclus.

L'exclusion est prononcée par le conseil d'administration. Toute décision d'exclusion doit être motivée par les raisons valables précitées dans le chef de (des) l'actionnaire(s)/détenteur(s) de droits de vote concemé(s).

Le (les) actionnaire(s)/détenteur(s) de droits de vote dont l'exclusion est demandée, en est (sont) informé(s) par !e Conseil d'administration au moyen d'un courrier recommandé comportant une proposition motivée

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d'exclusion. Une copie de cette proposition motivée est adressée aux autres actionnaires/détenteurs de droits de vote,

L'(les) actionnaire(s) / détenteur(s) de droits de vote dont l'exclusion est demandée, est (sont) invité(s) à faire part de leur(s) observations au Conseil d'administration dans le mois à dater de l'envoi de ce courrier recommandé, S'il(s) le sollicite(nt) dans ses (leur) observations écrites, l'(les) actionnaire(s)/détenteur(s) de droits de vote sont entendus.

La décision d'exclusion est prise par le conseil d'admnistration qui se réunit au plus tôt un niais et quinze jours à partir de l'envoi du courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion, La décision est constatée dans un procès-verbal rédigé et signé par le président. Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. L'exclusion est transcrite dans le registre. Une copie conforme de la décision est adressée dans les quinze jours par courrier recommandé à i'(aux) acticnnaire(s)/détenteur(s) de droits de vote exclu(s),

La valeur de rachat des actionsldroits de vote sera déterminée par un expert-comptable ou réviseur d'entreprise, choisi par l'(les) actionnaire(s)/détenteur(s) de droits de vote exclu(s) de la société, en accord avec le président du conseil d'administration ou, à défaut d'accord, par un expert-comptable externe ou un réviseur d'entreprise désigné par le conseil de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, sur demande du président du conseil d'administration, dans le moins de cette requête. Pour fa détermination du prix des actions/droits de vote, l'expert ainsi désigné se basera sur la méthode des cash-flow. Au plus tard trois mois après sa désignation, l'expert fixera le prix confcrmément à la méthode précitée, de manière définitive vis-à-vis de l'(des) actionnaire(s)/détenteur(s) de droits de vote exclu(s) de la société et vis-à-vis des autres actionnaires/détenteurs de droits de vote, et le communiquera par un rapport au président du Conseil d'administration. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de ce rapport, le président du conseil d'administration en adressera une copie à l'(aux) actionnaire(s)/détenteur(s) de droits de vote exclus de la société, et aux autres actionnaires/détenteurs de droits de vote.

Tous les autres actionnaires/détenteurs de droits de votes sont obligés de reprendre les actions/droits de vote de l'(des) actionnaire(s)/détenteur(s) de droits de vote exclu(s) de la société, en proportion des droits de vote que leurs effets représentent, et au prix qui a été fixé par l'expert

Les frais de l'expert-comptable externe ou réviseur d'entreprise, sont à charge de la société,

1 ~(les) actionnaire(s)/détenteur(s) de droits de vote exclu(s), ou à son (leur) décès, ses (leurs) héritiers ne peu(ven)t faire valoir aucun autre droit par rapport à la société.

ARTICLE SEPT  APPEL DE FONDS

L'engagement de libération d'une action est inconditionnel et indivisible.

Le conseil d'administration se prononce de manière indépendante sur l'appel de fonds. Tout appel de fonds

s'impute sur l'ensemble des actions que l'actionnaire a souscrit.

Le Conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, le Conseil d'administration détermine les conditions dans lesquelles les versements anticipés peuvent être effectués. Les versements anticipés sont considérés comme des acomptes.

L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, n'a pas satisfait au versement, est redevable à la société d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements régulièrement appelés n'ont pas été opérés, est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

ARTICLE HUIT  INDIVIS1B1LITE DES DROITS DE VOTE

Les droits de vote sont indivisibles par rapport à la société et la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action en ce qui concerne l'exercice de leurs droits.

Les propriétaires indivis doivent se faire représenter vis-à-vis de la société par une seule personne; tant que cela ne s'est pas produit, les droits afférents à ces actions sont suspendus.

Lorsque l'effet appartient à des nu-propriétaires et des usufruitiers, tous les droits, y compris le droit de vote, sont exercés par le(s) usufruitier(s). Les effets sur lesquels un droit d'usuftuit est constitué, seront dès lors inscrits au nom de l'usufruitier,

ARTICLE NEUF  DROIT DE PREFERENCE EN CAS D'AUGMENTATION DE CAPITAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit par l'assemblée générale, aux conditons fixées par la loi,

'r

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Les nouveaux droits de vote à souscrire en numéraire sont d'abord proposés aux actionnaires, proportionnellement à la partie des droits de vote existants que représentent leurs effets.

L'assemblée générale détermine le délai d'exercice du droit de préférence à la souscription. Le conseil d'administration a tous pouvoirs pour fixer les autres conditions d'exercice de ce droit. L'assemblée peut cependant, dans l'intérêt de la société, limiter ou supprimer le droit de préférence à la souscription, dans les conditions exigées par la loi et sur base de rapports du conseil d'administration et, le cas échéant, du (des) commissaire(s).

ARTICLE DIX TRANSMISSION DES ACTIONS

Sous peine de nullité, les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort que conformément à la loi, et en particulier la loi du 22 avril 9999 relative aux professions comptables et fiscales et l'arrêté royal du 16 octobre 2009 modificant l'arrêté royal du 4 mai 1999 relative à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, et moyennant l'approbation d'au moins tous les actionnaires ou détenteurs de droits de vote qui sont membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux (sous déduction des droits de vote dont il est proposé de se déssaisir).

Le Conseil de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute modification dans les droits de vote et dans la composition de l'actionnariat et de l'organe de gestion dans les quinze jours à dater du moment où cette modification est effective.

TITRE III - ADMINiSTRATION

ARTICLE ONZE - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil d'administration, composé d'au moins deux membres, personnes

morales ou personnes physiques, actionnaires ou pas, nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour

une durée maximale de six ans. Leur mandat peut être révoqué à tout moment.

La majorité des administrateurs, actionnaires ou pas, doit avoir la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Les sociétés d'experts-comptables et/ou de conseils fiscaux qui sont nommées administrateurs sont représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société est prise en considération, conformément à l'article 61 du Code des Sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Au moins un membre du conseil d'administration doit avoir la qualité d'expert-comptable et au moins un membre du conseil d'administration doit avoir la qualité de conseil fiscal.

Lorsque le conseil d'administration ne compte que deux membres, au moins l'un d'entre eux a la qualité d'expert-comptable de conseil fiscal ; l'autre peut être :

-une personne physique ou morale qui a obtenu à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal:

-un membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;

-un contrôleur légal ou un cabinet d'audit visé à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises;

-un membre de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale.

Les administrateurs sont rééligibles.

L'administrateur dont le mandat est venu à expiration reste en fonction aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas à son remplacement.

En cas de vacance anticipée dans le conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir à la fonction jusqu'à ce que l'assemblée générale nomme un nouvel administrateur. Cette désignation est mise à l'ordre du jour de la première assemblée générale suivante.

Le conseil d'administration peut nommer un président parmi ses membres. A défaut de nomination ou en

cas d'absence du président, la présidence est assurée parle plus âgé des administrateurs.

ARTICLE ONZE--- REUNIONS -- DELIBERATIONS ET DECiSIONS

Le conseil d'administration est convoqué par le président, un administrateur délégué ou deux

administrateurs, au moins trois jours avant la date prévue.

La convocation se fait valablement par courrier, fax ou courriel.

IY

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Tout administrateur assistant à une réunion du conseil ou s'y faisant représenter, est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un administrateur peut également renoncer à invoquer l'absence ou l'irrégularité de la convocation à une réunion à laquelle il n'était pas présent

Les réunions du Conseil d'administration se déroulent au lieu mentionné dans la convocation,

Tout administrateur peut, au moyen d'une pièce portant sa signature (en ce compris la signature numérique telle que visée à l'article 1322, 2ème alinéa du Code civil) communiquée par lettre, fax, courriel ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du conseil d'administration pour le représenter à une réunion donnée. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, à côté de sa propre voix, émettre autant de voix qu'il a reçu de procurations.

Sauf en cas de force majeure, le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer et décider que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui pourra délibérer et décider valablement au sujet des points qui étaient mentionnés sur l'ordre du jour de la réunion précédente, pour autant qu'au moins deux administrateurs soient présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut se réunir par téléphone ou par vidéo-conférence; ceci est expressément acté au procès-verbal.

Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention d'un ou de plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs.

En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Exceptionnellement, lorsque l'urgente nécessité et l'intérêt de !a société l'exigent, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises de l'accord écrit unanime des administrateurs. ll ne peut toutefois être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels ou l'utilisation du capital autorisé.

Sauf dans les cas exceptionnels visés au Code des sociétés, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à une décision ou opération relevant de la compétence du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant que le conseil d'administration ne décide; le conseil d'administration et la société doivent prendre l'article 523 du Code des sociétés en considération.

Les décisions du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux qui sont signées par le président de l'assemblée et les administrateurs qui le souhaitent. Ces procès-verbaux sont conservés dans un registre spécial. Les procurations sont jointes au procès-verbal de la réunion pour laquelle elles ont été données.

Les copies ou extraits qui doivent être produits dans des procédures ou autre, ne sont valablement signés que par le président, l'administrateur-délégué ou deux administrateurs.

ARTICLE DOUZE - COMPETENCE

§ 1. Conseil d'administration

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour poser ou autoriser tous actes nécessaires ou utiles pour la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l'assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l'octroi des qualités et et au port des titres d'expert-comptable et de conseil fiscal, telles que prévues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arrêtés d'exécution.

Le (les) administrateur(s) qui n'a(ont) pas la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ni prendre aucune décision qui implique, directement ou indirectement, une ingérence dans l'exercice de fa profession et les missions d'expert-comptable et de conseil fiscal, tels que mentionnées aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Cette limitation n'est pas applicable à (aux) administrateurs qui dispose(nt) d'une qualité mentionnée à l'article onze, alinéa 5 qui les autoriserait à réaliser cette (ces) missions) en nom personnel.

Le conseil d'administration détermine la stratégie générale de la société et surveille la direction effective de la société, exercée par le comité de direction.

§ 2. Comités consultatifs

Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités

consultatifs, Il définit leur composition et leur mission.

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§ 3. Comité de direction

Conformément à l'article 524bis du Code des sociétés, un comité de direction peut être créé, auquel le conseil d'administration délègue la direction effective de la société, sans que cette délégation puisse porter sur la détermination de la politique générale de la société ou sur des actes qui sont réservés au conseil d'administration en vertu d'autres dispositicns du Code des sociétés,

Le conseil d'administration nomme et révoque les membres du comité de direction, sur proposition du comité de direction.

Tous les membres du comité de direction sont également administrateurs.

Le comité de direction est composé d'au moins deux administrateurs.

Le conseil d'administration fixe la rémunération des membres du comtié de direction, ainsi que la durée de leur mandat. Le comité de direction agit collégialement et exerce ses fonctions de manière autonome.

Tout membre du comité de direction qui a, directement ou Indirectement, un intérêt de nature patrimoinale opposé à une décision ou opération relevant de la compétence du comié, en informe les autres membres avant que le comité ne délibère; les prescrits de l'article 524ter du Code des sociétés doivent être pris en considération.

§ 4. Gestion journalière

Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le conseil de direction peut confier la gestion journalière de la société à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, ou à des directeurs, actionnaires ou pas, agissant seuls ou en collège, dans les limites de leurs compétence professionnelle et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à l'exercice des professions d'expert-comptable et de conseil fiscal.

En particulier, les personnes auxquelles la gestion journalière a été confiée et qui ne sont, personnellement, pas membre de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, ne peu(ven)t poser aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l'exercice des professions d'expert-comptable et de conseil fiscal ou au port de ces titres,

Le conseil d'administration ou, en particulier, le comité de direction détermine les compétences particulières et les rémunérations à charge des frais généraux, qui sont attachées à cette fonction.

ARTICLE TREIZE  REPRESENTATION

La société est représentée valablement vis-à-vis des tiers, en justice et dans les actes, en ce compris ceux

pour lesquels l'intervention d'un officier public ou d'un notaire est requise, par (à choisir),

1. deux administrateurs agissant ensemble,

(par l'intervention de deux administrateurs agissant de concert)

2. un administrateur délégué

(par l'intervention d'un administrateur délégué agissant séparément),

3. par deux administrateurs agissant de concert ou par un administrateur délégué agissant séparément

4. par deux membres du comité de direction agissant de concert

5. par un membre du comité de direction agissant seul.

Dans le cadre de la gestion journalière, la société est également représentée valablement par un mandataire à cette gestion.

La société est également représentée valablement, dans le cadre de leur mandat, par des mandataires particuliers. En outre, la société peut être représentée à l'étranger par toute personne désignée expressément à cette fin par le conseil d'administration. Ces signataires ne doivent pas se justifier vis-à-vis des tiers par la production d'une décision préalable du conseil d'administration.

ARTICLE QUATORZE  REMUNERATION

Le mandat d'administrateur est gratuit. L'assemblée générale peut cependant, à la majorité simple des voix, fixer le montant des rémunérations ou jetons de présence fixes ou proportionnels, qui seront attribués aux administrateurs et qui, le cas échéant, doivent être introduits dans les frais généraux, indépendamment d'éventuels frais de représentation, de déplacement et de voyage.

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TITEL IV ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

ARTICLE QUINZE  DATE - LIEU

L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mardi du mois de juin à dix-huit heures trente. Si le

deuxième mardi du mois de juin est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable qui suit.

Lorsqu'il est opté pour la procédure de décision écrite, telle que décrite à l'article vingt-trois des présents statuts, la société doit avoir reçu la lettre circulaire mentionnant l'ordre du jour et les propositions de décisions, signée et datée par tous les actionnaires, au plus tard le jour prévu par les statuts pour la tenue de l'assemblée annuelle,

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société le requiert,

Les assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s) et doivent être convoquées à la demande d'actionnaires représentant un cinquième du capital social et à la demande de tout actionnaire qui est membre de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

ARTICLE SEIZE - CONVOCATION

Les convocations à l'assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément à l'article

533 du Code des sociétés,

Les personnes qui, conformément au Code des Sociétés, doivent être convoquées à l'assemblée générale et qui participent à l'assemblée ou s'y font représenter, sont considérées comme y ayant été régulièrement convoquées, Ces mêmes personnes peuvent également renoncer à invoquer l'absence de convocation ou toute irrégularité dans la convocation d'une réunion de l'assemblée générale à laquelle elles n'ont pas assisté,

ARTICLE DIX-SEPT MISE A DISPOSITION DES PIECES

La copie des pièces qui doivent être mises à disposition des détenteurs de droits de vote, des administrateurs et des éventuels commissaires conformément au code des Sociétés, leur est adressée avec la lettre de convocation.

Une copie de ces pièces est transmise sans délai aux personnes qui ont, au plus tard sept jours avant l'assemblée générale, satisfait aux formalités prescrites par les statuts pour être admis à l'assemblée. Les personnes qui ont satisfait à ces formalités après ce délai, reçoivent une copie des pièces lors de l'assemblée générale.

Tout détenteur de droits de vote peut, contre remise de son effet, recevoir gratuitement une copie de ces pièces au siège de la société, à partir du quinzième jour précédent l'assemblée générale.

Les personnes auxquelles des pièces doivent être mises à disposition à l'occasion d'une assemblée générale conformément au Code des sociétés, peuvent renoncer à cette mise à disposition avant ou après la réunion de l'assemblée générale,

S'il est recouru à la procédure de décision écrite prévue à l'article vingt-trois des présents statuts, le conseil d'administration adresse aux détenteurs d'actions nominatives, en même temps que la lettre circulaire visée à l'article précédent, une copie des pièces qui doivent être mises à leur disposition en vertu du Code des sociétés.

ARTICLE DIX-HUIT DEPOT DES EFFETS

Pour être admis à l'assemblée générale, tout détenteur de droits de vote doit, si tel est requis dans la convocation, informer le conseil d'administration par écrit de son intention de participer à l'assemblée au moins trois jours ouvrables avant la date de l'assemblée.

Les samedi, dimanche et jours fériés légaux ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article,

ARTICLE DIX-NEUF - REPRESENTATION

Tous les actionnaires admis au vote/détenteurs de droits de vote peuvent voter par eux-même ou par procuration, donnée à un actionnaire/détenteur de droits de vote, ou pas.

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Le conseil d'administration peut déterminer la forme des procurations et exiger qu'elles soient déposés à l'endroit qu'elle indique, trois jours avant l'assemblée générale.

Tout actionnaire 1 détenteur de droits de vote peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire comportant les mentions suivantes: nom et prénom ou dénomination sociale de l'actionnaire/détenteur de droit de vote, résidence ou siège social, le nombre de droits de vote pour lesquels il prend part au vote par courrier, l'ordre du jour de l'assemblée générale, le vote (pour ou contre chacune des décisions) ou l'abstention, pour chacun des points soumis au vote, et éventuellement, la durée de validité du formulaire.

La signature au bas du formulaire doit être précédée de fa mention "lu et approuvé",

ARTICLE VINGT LE BUREAU

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par la

personne la plus âgée parmi les administrateurs ou les personnes désignées par l'assemblée générale.

Le président nomme le secrétaire, l'assemblée générale choisit deux scrutateurs, Les autres administrateurs présents complètent le bureau.

Avant de participer à l'assemblée, les actionnairesldétenteurs de droits de vote ou leurs mandataires doivent signer la liste de présence, en inidquant les nom, prénom(s) et domicile ou dénomination sociale et siège social des actionnaires/détenteurs de droits de vote et le nombre d'actions qu'ils représentent.

ARTICLE VINGT-ET-UN  AJOURNEMENT

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut, durant l'assemblée, être prorogée à trois semaines par le conseil d'administration, même s'il ne s'agit pas d'une décision au sujet des comptes annuels. La seconde assemblée se prononcera sur les mêmes points de l'ordre du jour.

Les formalités qui ont été remplies pour assister à la première assemblée, restent valables pour la seconde.

Des actions peuvent être libérées en vue de la seconde assemblée, lors de laquelle il sera statué

définivement.

ARTICLE VINGT-DEUX  DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Aucune assemblée générale ne peut se prononcer sur des points qui ne sont pas repris à l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires/détenteurs de droits de vote en décident autrement à l'unanimité.

L'assemblée générale des actionnaires peut délibérer valablement, indifféremment du nombre de droits de vote présents et représentés, sauf lorsque la loi impose une exigence de présence minimale.

Les décisions sont prises à la majorité des voix qui ont participé au vote, indépendament du nombre de droits de vote présents ou représentés à l'assemblée, sauf dans les cas prévus par fa loi. Une abstention n'est pas prise en compte lors du comptage des voix.

Par conséquent, lorsque l'assemblée générale des actionnaires doit décider au sujet :

- d'une augmentation ou réduction du capital social,

- d'une émission d'action sous la valeur du pair comptable,

- de la suppression ou limitation du droit de préférence à la souscription,

- de la dissolution de la société,

- de toute modification des statuts,

l'objet de la décision à prendre doit être spécialement mentionné dans les convocations à l'assemblée, et au moins la moitié des actions qui représentent le capital total doit être représentée à l'assemblée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée, qui décidera valablement, quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées.

Il n'est statuté valablement au sujet des points cités ci-dessus que par une majorité de trois quart des voix ayant pris part au vote, Une omission est considérée comme un vote négatif, Ceci, sans préjudice des autres exigences de majorité prévues au Code des Sociétés pour les modifications de l'objet social, l'acquisition, la prise en gage ou la réalisation par la société de ses propres actions, la transformation de la société en une société ayant revêtu une autre forme juridique, et la dissolution de la société en cas de pertes ramenant l'actif net à un montant inférieur au quart du capital social.

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Chaque action donne droit à une voix. En cas d'acquisition ou de mise en gage, par la société, de ses propres actions, le droit de vote afférent à ces actions est suspendu.

Les votes ont lieu à main levée ou bien à l'appel des noms, sauf si l'assemblée générale en décide autrement à la majorité simple des voix émises.

Sous réserve de règles particulières prévues dans ces statuts, l'assemblée générale délibère conformément aux dispositions des articles 543 et suivants du Code des sociétés.

Lorsqu'il s'agit d'une nomination pour laquelle aucun candidat n'obtient la majorité des voix, un deuxième vote a lieu pour départager les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix au scrutin de ballotage, le candidat le plus âgé est élu.

Les décisions de l'assemblée générale sont obligatoires pour tous les actionnaires/ détenteurs de droits de vote, mêmes pour les absents ou les dissidents,

ARTICLE VINGT-TROIS  PROCEDURE DE DECISION ECRITE

A l'exception des décisions qui doivent faire l'objet d'un acte authentique, les actionnaires peuvent prendre

par écrit et de manière unanime toutes les décisions qui relèvent de la compétence de l'assemblée générale.

A cette fin, le conseil d'administration envoie par courrier, par fax, par courriel ou par tout autre support d'information, à tous les actionnaires/détenteurs de droits de vote et aux éventuels commissaires, une lettre circulaire mentionnant l'ordre du jour et les propositions de décisions, et demandant aux actionnaires/détenteurs de droits de vote d'approuver les propositions de décisions et de renvoyer la lettre circulaire signée valablement au siège de la société ou tout autre lieu mentionné dans la lettre, dans un délai mentionné dans la lettre, courant à partir de la réception de celle-ci.

Si au cours cette période, l'accord de tous les actionnaires sur tous les points de l'ordre du jour et sur la procédure écrite n'est pas obtenu, les décisions sont censées ne pas avoir été prises.

TITRE V: EXERCICE COMPTABLE  COMPTES ANNUELS  AFFECTATION DU RESULTAT

ARTICLE VINGT-QUATRE  EXERCICE COMPTABLE

A la fin de chaque exercice comptable, le conseil d'administration établit un inventaire et des comptes

annuels, composés du bilan, du compte de résultat et l'annexe. Ces documents sont établis conformément à ta

loi et déposés à la Banque Nationale de Belgique.

Les comptes annuels sont signés en vue de leur dépôt par un administrateur, par une personne chargée de la gestion journalière ou bien encore par une personne qui a été expressément mandatée à cette fin par le conseil d'administration.

ARTICLE VINGT-CING -- AFFECTATION DU RESULTAT

Le résultat net de l'exercice comptable est constaté conformément aux dispositions légales, Chaque 'année, au moins un vingtième de ce bénéfice est retenu et affecté à la constitution d'un fonds de réserve légal. Ce prélèvement n'est plus obligatoire dès que le fonds de réserve atteint un dixième du oapital social. II doit reprendre lorsque la réserve légale est affectée.

L'assemblée générale décide à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration, de l'affectation du solde.

Les dividendes attribués par l'assemblée générale sont distribués aux temps et lieux fixés par l'assemblée générale ou par le conseil d'administration,

Les dividendes qui n'ont pas été encaissés sont prescrits par cinq ans.

Le conseil d'administration est compétent pour attribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice, conformément aux conditions de l'article 618 du Code des sociétés.

TITRE VI : DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE VINGT-SIX  DISSOLUTION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Sauf dissolution judiciaire ou dissolution d'office, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale, dans les termes prescrits pour la modification des statuts.

En cas de dissolution, l'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs, Le liquidateur n'entrera en fonction qu'après que le Tribunal de commerce ait homologué sa désignation par l'assemblée, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

Les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans qu'une autorisation spéciale de l'assemblée générale soit requise. L'assemblée générale peut toutefois, à tout moment, limiter ces pouvoirs par décision prise à la majorité simple.

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de la profession d'expert-comptable etlou de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n'a (n'ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la qualité requise,

L'assemblée générale fixe les éventuelles rémunérations du (des) liquidateur(s).

Tous les actifs de la société sont réalisés, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement.

Si toutes les actions n'ont pas été libérées dans la même mesure, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit en faisant des appels de fonds complémentaires, soit en effectuant des paiements préalables.

Le solde positif est réparti entre toutes les actions sociales.

ARTICLE VINGT-SEPT  REUNION DE TOUTES LES ACTIONS EN UNE SEULE MAiN

La réunion de toutes les actions en une seule main n'a pas pour conséquence la dissolution d'office ou judiciaire de la société, sauf si l'actionnaire unique n'est pas membre de l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux: dans ce cas, la société est dissoute d'office,

Si dans le délai d'un an, aucun nouvel actionnaire n'entre dans la société, ou que celle-ci n'a pas été valablement transformée en société privée à responsabilité limitée, ou dissoute, l'actionnaire unique est censé se porter caution pour tous les engagements de la sociétés nés après la réunion de toutes les actions en sa main, jusqu'à ce qu'un nouvel actionnaire entre dans la société, ou jusqu'à la publication de sa transformation en société privée à responsabilité limitée, ou de sa dissolution.

La réunion de toutes les actions en une seule main, et l'identité de l'actionnaire unique doivent être mentionnés dans le dossier de la société qui est tenu au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel se situe le siège social de la société.

L'actionnaire unique exerce tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut déléguer ces pouvoirs. Les décisions de l'actionnaire unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège de la société.

Les conventions passées entre l'actionnaire unique et la société sont inscrites dans une pièce qui doit être déposée avec les comptes annuels, sauf s'il s'agit d'opérations courantes qui se déroulent dans des circonstances normales.

TITRE Vil : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE VINGT-HUIT ELECTION DE DOMICILE

Chaque administrateur, membre du comité de direction, commissaire ou liquidateur d'une société, qui est domicilié à l'étranger, est censé avoir élu domicile au siège de la société pour la durée de sa fonction, là où toutes les communications, significations et citations pourront valablement lui être faites.

Les détenteurs d'actions nominatives sont tenus d'informer la société de toute modification de leur domicile. A défaut d'une telle notification, ils sont censés avoir élu domicile en leur domicile précédent.

ARTICLE VINGT-NEUF  DROIT DES SOCIETES - DEONTOLOGIE

Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des sociétés, à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ou aux règles déontologiques de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, sercnt tenues pour non écrites.

Toutes les dispositions du Code des sociétés qui sont conciliables avec les présent statuts, et qui ne s'y trouvent pas encore, y sont réputées inscrites de plein droit

, 1 e

4

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Vote : Cette résolution est prise à l'unanimité,

2, Confirmation et renouvellement des mandats d'administrateur et d'administrateur délégué . Pouvoirs au conseil d'administration aux fins de faire opérer toutes les modifications qui en résultent ,

L'assemblée confirme pour autant que de besoin ses décisions prises aux termes de son procès-verbale du huit juin deux mil dix publié aux annexes du moniteur belge du vingt-neuf septembre suivant sous le numéro 2010-09-2910142341 en tant qu'elle

prévoit :

*1e renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Guy LERMERCINIER d'administrateur pour une durée de six ans pour prendre fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de deux mil seize ;

*la désignation de Monsieur Grégoire KOUTENTAKIS en qualité d'administrateur-délégué pour une durée pour une durée de six ans pour prendre fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de deux mil seize

*l'acceptation de la démission de la sprl GREGINVEST de son mandat d'administrateur-délégué et sa désignation en qualité d'administrateur pour une durée de six ans pour prendre fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de deux mil seize.

En outre, l'assemblée confère au conseil d'administration, tous pouvoirs nécessaires aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent.

Vote : Cette résolution est prise à l'unanimité.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 07.11.2011 11602-0166-015
09/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.06.2010, DPT 31.08.2010 10527-0283-015
08/12/2009 : CHA016253
18/12/2008 : CHA016253
31/10/2008 : CHA016253
17/12/2007 : CHA016253
07/09/2007 : CHA016253
16/06/2015
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature





N° d'entreprise : 0465,048.880

Dénomination

(en entier) : FISC'IMMO

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE GEORGES LEMAITRE, 57 A 6041 GOSSELIES (adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2015 - Annexes du Moniteur belge Objets) de l'acte :RENOUVELLEMENT DE MANDATS

Extrait du PVAGE du 10.06.2014

A l'unanimité l'Assemblée :





1. approuve le renouvellemetn du mandat d'administrateur de Monsieur KOUTENTAKIS Grégoire et ce pour une durée de 2 ans,

Extrait du rapport du CA du 08.06.2010

A l'unanimité, le Conseil d'Administration appelle aux fonctions d'administrateur - délégué, Monsieur Grégoire KOUTENTAKIS qui accepte et ce pour une durée de 6 ans.

Pour copie conforme,

Fait à Gosseiies, le 10.06.2014

Annexe : copie PVAGE du 10.06.2014 + copie rapport du CA du 08.06.2010







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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'act- u-greff

Tribunal de commerce

MOD WORD 11.1

1111101

085133*

I

06/09/2006 : CHA016253
02/03/2006 : CHA016253
05/10/2005 : CHA016253
05/11/2004 : CHA016253
16/12/2003 : CHA016253
12/09/2003 : CHA016253
30/10/2002 : CHA016253
12/12/2000 : CH016253
05/12/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.06.2016, DPT 29.11.2016 16687-0246-015

Coordonnées
FISC'IMMO

Adresse
AVENUE GEORGES LEMAITRE 57 6041 GOSSELIES

Code postal : 6041
Localité : Gosselies
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne