18/07/2011
��R�serv�
au
Moniteur
belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Mol 2.0
N� d'entreprise : D�nomination 0331 C.14 315
(en entier) : MF Nicaise, Soci�t� Civile d'Avocats
Forme juridique : Soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge : Dr�ve des Alli�s 28 - 6530 Thuin
Objet de l'acte : Constitution
Texte
Extrait de l'acte re�u par Vincent VAN DROOGHENBROECK, notaire associ� � Charleroi, substituant son
confr�re, Pierre NICAISE, notaire associ� r�sidant � Grez-Doiceau, l�galement emp�ch�, en date du 29 juin
2011, en cours d'enregistrement.
FONDATEUR
Madame NICAISE Marie-Fran�oise Jos� Th�r�se, domicili�e � 6530 Thuin, Dr�ve des Alli�s(THN), 28.
A. CONSTITUTION
Le comparant requiert le notaire soussign� d'acter qu'il constitue une soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e � MF Nicaise, Soci�t� Civile d'Avocats �, ayant son si�ge social � 6530 Thuin, Dr�ve des Alli�s 28 , au capital de dix-huit mille six cents euros (� 18.600,00), repr�sent� par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans d�signation de valeur nominale.
Le comparant d�clare souscrire les cent quatre-vingt-six parts sociales, en esp�ces, au prix de cent euros chacune, soit dix-huit mille six cents euros.
Le comparant d�clare et reconnait que chacune des parts ainsi souscrites a �t� lib�r�e � concurrence de deux-tiers par un versement en esp�ces et que le montant de ce versement, soit douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), a �t� d�pos� � un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la Banque ING . Une attestation de ladite banque en date du 28 juin 2011, justifiant ce d�p�t, a �t� remise au notaire soussign� par le comparant.
B. STATUTS
FORME DENOMINATION
La soci�t� rev�t la forme d'une Soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.
Elle est d�nomm�e � MF Nicaise, Soci�t� Civile d'Avocats �.
Cette d�nomination devra toujours �tre pr�c�d�e ou suivie des mots � soci�t� civile sous forme de soci�t�
priv�e � responsabilit� limit�e � ou des initiales � SPRL civ. � reproduite lisiblement, et du num�ro d'entreprise
de la soci�t�.
SIEGE SOCIAL
Le si�ge social est �tabli � 6530 Thuin, Dr�ve des Alli�s 28.
OBJET
La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, toutes op�rations se rapportant directement ou
indirectement � la fourniture � la client�le, ou dans le cadre de mandats de justice, de services et de devoirs qui
se rattachent � la profession d'avocat, en ce compris ceux li�s directement ou indirectement � l'exercice d'un tel
mandat, dans le respect des r�gles d�ontologiques qui gouvernent cette profession eu �gard � l'endroit o� elle
est exerc�e. Seule l'assembl�e g�n�rale des associ�s a la qualit� pour interpr�ter cet objet sans pr�judice aux
droits des tiers.
Elle peut entreprendre, soit seule, soit avec d'autres, directement ou indirectement, pour son compte ou
pour compte de tiers, toutes op�rations mobili�res, immobi-li�res ou financi�res se rattachant directement ou
indirectement � l'exercice de la profession, ou pouvant contribuer � son d�veloppement ou qui seraient de
nature � en faciliter directement ou indirectement, totalement ou partiellement, la r�alisation.
Elle pourra �galement pratiquer des op�rations mobili�res ou immobili�res � titre de placement ou
d'investissement.
La pr�sente liste est �nonciative et non limitative.
CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fix� � dix-huit mille six cents euros (� 18.600,00).
Il est repr�se-'nt� par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans d�signation de valeur nominale.
GERANCE.
III
" iiiosaac*
Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
1
:Greffe 2
Au verso : Nom et signature ~,~~` FIOLE ~
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge
A. Organisation, pouvoirs et d�signation
Si la soci�t� ne comporte qu'un seul associ�, celui-ci l'administre seul. Dans le cas contraire, la soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants qui ont seuls la direction des affaires sociales.
Tout g�rant doit �tre associ� de la soci�t� et en outre inscrit comme avocat ou avocat stagiaire � l'Ordre des avocats d'un barreau de Belgique.
Sauf organisation par l'assembl�e g�n�rale d'un coll�ge de gestion et limitation corr�lative de leurs pouvoirs, le ou chaque g�rant est investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous actes d'administration ou de disposition qui int�ressent la soci�t�, sauf ce que la loi ou les pr�sents statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.
Dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice, la soci�t� est repr�sent�e par le g�rant, ou par les g�rants agissant conjointement, sous r�serve du pouvoir de chacun d'eux d'agir seul au nom de la soci�t� en recouvrement des frais et honoraires restant dus dans le cadre d'un dossier qu'il a g�r� seul ou principalement pour compte de la soci�t�, le tout sous r�serve de dispositions contraires ou diff�rentes qui seraient adopt�es par l'assembl�e g�n�rale, dans le cadre de l'organisation d'un coll�ge de gestion.
Le ou les g�rants agissant conjointement peuvent d�l�guer leurs pouvoirs de gestion � un mandataire g�n�ral, sans que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s par la loi au(x) g�rant(s).
Le g�rant ou les g�rants agissant conjointement peuvent en outre d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes, g�rante ou non. Le g�rant ou les g�rants agissant conjointement peuvent enfin d�l�guer � toute personne des pouvoirs sp�ciaux limit�s. Dans tous les cas, les actes relevant de la profession d'avocat ne peuvent �tre d�l�gu�s qu'� un avocat ou � une personne ayant une qualit� reconnue �quivalente � l'�tranger, inscrit � la liste du stage, au tableau de l'Ordre, le cas �ch�ant � la liste communautaire ou � la liste des membres associ�s, un Ordre des avocats d'un barreau belge.
S'il y a plusieurs g�rants au moment o� l'un d'entre eux vient � d�c�der, � d�missionner, � �tre r�voqu� ou � devenir absolument et durablement incapable d'exercer sa fonction, le (les) autre(s) assume(nt) seul(s) la gestion jusqu'� ce que l'assembl�e g�n�rale d�signe un g�rant pour le remplacer, ou d�cide de ne pas le remplacer, ou qu'il recouvre la capacit� d'exercer sa fonction.
B. R�mun�ration
Chaque g�rant a droit � un traitement fixe dont le chiffre et le mode de paiement sont d�termin�s en accord avec le g�rant int�ress�, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale. Ce traitement peut �tre modifi� chaque ann�e lors de l'assembl�e annuelle. Tout traitement demeure maintenu de plein droit jusqu'� nouvelle d�cision accept�e par fe g�rant int�ress�.
CESSATION DES FONCTIONS DE GERANCE.
La cessation des fonctions de g�rant, pour quelque cause que ce soit, n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.
Dans cette hypoth�se, le ou les g�rants suppl�ants r�pondant � la condition g�n�rale d'ordre professionnel pr�vue ci-avant et dispos�(s) � exercer cette g�rance, entreront en fonction de plein droit, selon les modalit�s pr�vues ci-avant. Au cas o� chacun des g�rants suppl�ants y d�sign�s refuseraient la fonction, ou ne se trouveraient pas dans les conditions pour l'exercer, la soci�t� serait administr�e par un g�rant, avocat inscrit � la liste des stagiaires au tableau de l'Ordre d'un barreau belge, d�sign� par les autres associ�s s'il en est, par les h�ritiers ou l�gataires ou, en cas de conflit persistant entre eux � cet �gard, ou en cas de minorit� de ces derniers, par Le B�tonnier de l'Ordre des avocats du Barreau pr�s le Tribunal de premi�re instance dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social.
SURVEILLANCE.
Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s par le Code des soci�t�s et que l'assembl�e g�n�rale n'aura pas d�sign� un ou plusieurs commissaires-r�viseurs parmi les membres de l'institut des R�viseurs d'Entreprises selon des modalit�s d�termin�es par elle, la surveillance de la soci�t� sera exerc�e par chaque associ� individuellement. Il pourra se faire repr�senter par un expert comptable, sa r�mun�ration incombant � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si elle a �t� mise � charge de la soci�t� par d�cision judiciaire.
ASSEMBLEES GENERALES DES ASSOCIES.
Il sera tenu une assembl�e g�n�rale ordinaire dans la commune du si�ge social, � ce si�ge ou � tout autre endroit � d�terminer dans la convocation, chaque ann�e, le 20 juin � 18 heures.
Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associ�, c'est � cette m�me date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent �tre convoqu�es par la g�rance chaque fois que l'int�r�t social l'exige ou sur requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social.
Les convocations aux assembl�es g�n�rales sont faites conform�ment � la loi.
Toute personne peut renoncer � la convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.
Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au plus par la g�rance. Cette prorogation annule toute d�cision prise. La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour et statuera d�finitivement.
L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le g�rant, titulaire ou le cas �ch�ant suppl�ant, unique ou le plus �g� ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de parts. Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et � la majorit� des voix.
Chaque associ�, quels que soient les titres pour lesquels il prend part au vote, ne peut prendre part � celui-ci que pour une voix.
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Volet B - Suite
Tout associ� peut voter personnellement ou �mettre son vote par �crit. � Il peut aussi donner � toute autre '
personne, associ�e ou non, par tous moyens de transmission, une procuration �crite pour le repr�senter �
l'assembl�e et y voter en ses lieu et place.
Les proc�s verbaux de l'assembl�e g�n�rale sont sign�s par le ou les g�rants et les associ�s pr�sents qui
le demandent.
Les exp�ditions ou extraits sont sign�s par le ou les g�rants, sauf dans le cas o� les d�lib�rations de
l'assembl�e g�n�rale ont fait l'objet d'un acte notari�.
EXERCICE SOCIAL.
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre.
COMPTES ANNUELS.
A cette derni�re date, les �critures sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes
annuels conform�ment � la loi.
REPARTITION.
Sur le b�n�fice net, chaque ann�e il est pr�lev� tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la
r�serve l�gale ; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve e atteint le dixi�me du
capital social, mais doit �tre repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de r�serve vient � �tre entam�.
Le solde est mis � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui en d�termine l'affectation, �tant toutefois fait
observer que chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices.
DISSOLUTION - LIQUIDATION.
Outre les causes de dissolution l�gales, la soci�t� ne peut �tre dissoute que par d�cision de l'assembl�e
g�n�rale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.
En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause que ce soit et � quelque moment que ce soit, la
liquidation sera assur�e par le ou les g�rants en exercice, sous r�serve de la facult� de l'assembl�e g�n�rale
de d�signer un ou plusieurs liquidateurs dont elle d�terminera les pouvoirs et les �moluments. Le ou les
liquidateurs devront n�cessairement �tre un ou des avocats agr��s par le B�tonnier de l'Ordre des avocats du
Barreau pr�s le Tribunal de premi�re instance dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social.
Ils devront conserver leur qualit� d'avocat tout au long de l'exercice de leur mandat.
Le B�tonnier de cet Ordre devra �tre averti de toute d�signation intervenant dans ce cadre ou de toute
d�cision de dissolution ou de mise en liquidation de la soci�t�.
Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation, par le tribunal, de leur nomination.
C. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES
Le premier exercice social d�butera le jour du d�p�t au greffe d'un extrait du pr�sent acte et finira le trente
et un d�cembre deux mille douze.
La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura donc lieu en juin deux mille treize.
Est appel�e aux fonctions de g�rant non statutaire pour une dur�e illimit�e : Madame Marie-Fran�oise
NICAISE, pr�qualifi�e, pr�sente et qui accepte confirmant express�ment qu'elle n'est frapp�e d'aucune
d�cision qui pourrait s'y opposer.
Compte tenu des crit�res l�gaux, le comparant d�cide de ne pas nommer de commissaire-r�viseur.
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises depuis le
23 juin 2011 par le comparant au nom et pour compte de la soci�t� en formation sont repris par la soci�t�
pr�sentement constitu�e.
Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment o� la soci�t� aura la personnalit� morale. Elle jouira
de cette personnalit� morale � partit du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du tribunal comp�tent.
Pour extrait analytique conforme,
Vincent VAN DROOGHENBROECK , Notaire associ�
D�pos� en m�me temps : exp�dition de l'acte.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature Le'r ROLE ~~ c\i,, v" \v
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