A + EXPERT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A + EXPERT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 829.559.737

Publication

30/04/2014
�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

N COMFACE Quai d'A,ena, 4

45 HUY 17 OR mi

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N� d'entreprise : 0829.559.737 D�nomination

(en entier) : A+ Expert

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : SPRL

Si�ge : Rue Al B�che 32, 4540 Moha

(adresse compl�te)

�biet(s) de l'acte ;D�missions - nomination - transfert si�ge social

Lors de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 03 avril 2014, il a �t� d�cid� et approuv�

- ia d�mission en qualit� d'associ� et g�rant de Laurent Neuville et du transfert de ses parts � Nicolas Csik

et Caroline Goffinet.

- La validation de la d�mission de la sprl Amirode en qualit� de g�rant d�cid�e en AG du 22/02/2012

- La nomination en qualit� de g�rante d'Edith Jaume

- Le transfert du si�ge social : rue Dossin 34 � 4000 LIEGE

Neuville Laurent, G�rant

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 21.03.2014, DPT 31.03.2014 14077-0175-011
15/10/2014
�� 1.10D WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe



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N� d'entreprise : 0829.559.737 D�nomination

(en entier) : A+ EXPERT

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reffe Division LIEGE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsablit� Limit�e

Si�ge : 4000 LIEGE, rue Dossin, 34

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DES STATUTS - DEMISSION-NOMINATION

Aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Benjamin PONCELET, Notaire associ� de la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Marc WAUTHIER et Benjamin PONCELET, nctaires associ�s �, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, rue Lambert le B�gue, 32, le 30 septembre 2014, en cours d'enregistrement � LIEGE 1, il r�sulte que:

S'est tenue en l'Etude, l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des associ�s de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � A+EXPERT �, ayant son si�ge social � 4000 LIEGE, rue Dossin, 34,

L'int�gralit� du capital social �tant pr�sente, l'Assembl�e se reconna�t valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les points port�s � son Ordre du Jour, au sujet duquel elle prend, � l'unanimit�, les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution  Modification de la d�nomination de la soci�t�

A l'unanimit�, l'Assembl�e d�cide de modifier la d�nomination de la soci�t� en � Sprl AIR-LAB Architecture soci�t� civile �.

En cons�quence, il y a lieu de modifier le premier alin�a de l'article 1 des statuts qui devient :

� La soci�t� adopte la forme d'une soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e et prend la d�nomination de � Sprl AIR-LAB Architecture soci�t� civile �.

Deuxi�me r�solution - Rapport de la G�rance

A l'unanimit�, l'Assembl�e dispense de donner lecture du rapport de la G�rance, tel que pr�vu � l'article 287 du Code des soci�t�s, les associ�s reconnaissant en avoir re�u un exemplaire et en avoir pris connaissance ant�rieurement aux pr�sentes.

Lin exemplaire dudit rapport auquel est joint l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e � la date du trente juin deux mil quatorze sera d�pos� au Greffe en m�me temps qu'une exp�dition des pr�sentes.

Troisi�me r�solution - Modification de la date de cl�ture de l'exercice social  Modification du premier alin�a de l'article dix-sept des statuts

A l'unanimit� l'Assembl�e d�cide de modifier la date de la cl�ture de l'exercice social pour la porter du premier janvier au trente et un d�cembre de chaque ann�e.

En cons�quence, � titre de dispositions transitoires, l'assembl�e d�cide de proroger l'exercice en cours de mani�re qu'il se termine le trente et un d�cembre deux mil quatorze.

L'Assembl�e d�cide d�s lors de modifier Ie premier alin�a de l'article dix-sept des statuts comme suit "L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.". Quatri�me r�solution - Modification de la date de l'assembl�e g�n�rale - Modification du premier alin�a de

l'article quatorze des statuts ;

A l'unanimit� l'Assembl�e d�cide de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire pour la fixer au troisi�me vendredi du mois de juin � vingt heures.

En cons�quence, � titre de dispositions transitoires, l'assembl�e d�cide que la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire aura lieu le troisi�me vendredi du mois de juin deux mil quinze.

L'Assembl�e d�cide de remplacer le premier alin�a de l'article seize des statuts comme suit :

� L'assembl�e g�n�rale annuelle et ordinaire se tiendra le troisi�me vendredi du mois de juin � vingt heures. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant, � la m�me heure. �.

Cinqui�me r�solution  Adoption de nouveaux statuts pour les adapter � une soci�t� d'architectes

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

A l'unanimit� l'Assembl�e d�cide de modifier les statuts existants pour les remplacer par les suivants :



STATUTS

ARTICLE 1. DENOMINATION - FORME,

La soci�t� adopte la forme d'une soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� [imit�e et prend la d�nomination de � Spri AIR-LAB Architecture soci�t� civile �.

La d�nomination compl�te doit �tre reprise dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �manant de la soci�t�.

ARTICLE 2. SIEGE SOCIAL,

Le si�ge social est �tabli � 4000 LIEGE, rue Dose'', 34,

Il pourra �tre transf�r� en tout autre endroit par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, succursales et agences en Belgique et � l'�tranger.

Tout transfert du si�ge social ou toute cr�ation d'une succursale ou d'une agence doivent �tre communiqu�s sans d�lai au conseil de la province o� le si�ge �tait �tabli, ainsi qu'au conseil de ia province o� sont �tablis ie nouveau si�ge ou la nouvelle agence ou succursale.

ARTICLE 3, OBJET SOCIAL.

La soci�t� a pour objet social l'exercice de la profession d'architecte, en ce sens qu'elle accomplit directement ou indirectement pour son propre compte ou ie compte de tiers, les missions et prestations de services relevant de l'exercice de la profession d'architecte ainsi que les activit�s apparent�es � cette profession par exclusion de toutes celles qui seraient incompatibles avec l'exercice de celle-ci et de toutes les op�rations rev�tant un caract�re commercial.

Les activit�s vis�es sont l'�laboration de plans, de cahiers de charges, de m�tr�s, r�alisation de maquettes ou de travaux d'illustration ainsi que toutes celles qui ont trait aux techniques du b�timent (�tude de stabilit� et techniques sp�ciales), relev�s, topographie, urbanisme, am�nagement du territoire, �tudes structurelles, r�novation urbaine, op�rations de d�veloppement rural et de d�veloppement durable, expertises au sens large, architecture d'int�rieur, architecture paysagiste, architecture de jardin, design, sculpture et peinture d'art int�gr�e � l'architecture, la d�coration ainsi que les missions confi�es aux coordinateurs de chantiers en vertu de la loi relative au bien-�tre des travailleurs lors de l'ex�cution de leur travail et son arr�t� royal d'ex�cution relatif � [a coordination de la s�curit� et de la sant� au travail sur les chantiers temporaires ou mobiles.

Les actes d'architecture en Belgique sont exclusivement r�serv�s aux personnes autoris�es � y exercer la profession d'architecte.

La soci�t� peut �galement accomplir des actes d'architecture � l'�tranger.

La soci�t� a �galement pour objet la consultance ainsi que l'�tablissement de certificats �nerg�tiques PEB. Pour r�aliser son objet social, la soci�t� pourra, selon les modes qui lui para�tront appropri�s � l'exception

-

des actes commerciaux, entreprendre des op�rations financi�res � caract�re civil qu'elles soient mobili�res ou immobili�res, relevant directement ou indirectement de son objet.

Elle pourra �galement conclure toutes conventions relatives � l'achat, � la construction, � l'am�nagement ou � la location de locaux n�cessaires � son activit�, � l'engagement de personnel, aux ententes � conclure avec d'�ventuels collaborateurs, contracter des pr�ts.

A tout moment, soixante pour cent au moins des parts sociales devront �tre d�tenues par des personnes physiques, architectes inscrits � un tableau de l'ordre.

A condition d'en avoir pr�alablement averti le conseil provincial de l'ordre des architectes, la soci�t� pourra �tre membre d'une autre soci�t� ou ouvrir son acc�s � d'autre(s) soci�t�(s), quelle que soit leur forme sociale, � condition que cette soci�t� tierce aie un caract�re exclusivement professionnel et exerce une activit� compatible avec la profession d'architecte et que ses statuts soient compatibles avec la d�ontologie des architectes.

Dans [e cadre de son objet social, la soci�t� a l'obligation de respecter les prescrits l�gaux et d�ontologiques et toutes les clauses des pr�sents statuts doivent s'interpr�ter en conformit� avec la d�ontologie de la profession d'architecte et les lois qui la r�gissent.

La soci�t� et tous [es associ�s qui la composent soumettent donc leur action aux exigences des lois des vingt f�vrier mil neuf cent trente-neuf et vingt juin mil neuf cent soixante-trois et du R�glement de d�ontologie de l'Ordre des Architectes.

ARTICLE 4. DUREE.

La soci�t� a une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute anticipativement par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les formes et conditions requises pour la modification des statuts.

La soci�t� n'est pas dissoute par le d�c�s, la faillite, la d�confiture ou l'incapacit� d'un ou de plusieurs associ�s.

ARTICLE 5. CAPITAL.

Le capital social est fix� � vingt mille euros (20.000E), repr�sent� par cent parts (100), sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune unfcenti�me de l'avoir social et lib�r� � concurrence de dix mille euros � la constitution.

Ces parts sont nominatives.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Elles sont inscrites dans le registre des parts qui doit �tre communiqu� sur simple demande au conseil de l'ordre comp�tent.

ARTICLE 6. APPELS DE FONDS.

La g�rance d�terminera au fur et � mesure des besoins de la soci�t� et aux �poques qu'elle jugera utiles, les versements ult�rieurs � effectuer sur les parts souscrites en num�raire et non int�gralement lib�r�es. La g�rance pourra autoriser aussi la lib�ration anticipative des parts.

Lorsque le capital n'est pas enti�rement lib�r�, tout associ�, qui, apr�s un pr�avis de trente jours signifi� par lettre recommand�e du g�rant, sera en retard de satisfaire � un appel de fonds, devra bonifier � la soci�t� des int�r�ts calcul�s au taux l�gal augment� de deux pour cent l'an, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

La g�rance peut, en outre, apr�s un second avis rest� sans r�sultat pendant un mois, prononcer la d�ch�ance de l'associ� et faire reprendre ses parts par un autre associ� ou un tiers agr�� comme dit � l'article huit. Cette reprise se fera � la valeur des parts fix�e � dire d'experts, diminu�e de vingt pour cent. Au cas o� le d�faillant refuserait de signer le transfert des parts dans le registre des associ�s, la g�rance, sp�cialement habilit�e � cet effet par l'assembl�e g�n�rale, aura qualit� pour proc�der � la signature en ses lieu et place.

ARTICLE 7. INDIVISIBILITE - SOUSCRIPTION DE SES PROPRES PARTS.

Les parts sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propri�taires d'une part, le g�rant a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une personne ait �t� d�sign�e comme �tant propri�taire de cette part � l'�gard de la soci�t�.

En cas de d�membrement de la propri�t� d'une part entre un nu-propri�taire et un usufruitier, l'usufruitier exerce les droits sociaux aff�rents � cette part.

En cas de division des parts en nue-propri�t� et usufruit, si les parts concern�es sont d�tenues par des architectes, l'exercice du droit de vote y aff�rent peut uniquement �tre confi�, directement ou indirectement, � une personne physique autoris�e � exercer la profession d'architecte conform�ment � la loi du vingt f�vrier mil neuf cent trente-neuf.

En revanche, pour les parts qui ne seraient pas d�tenues par des architectes, le droit de vote peut �tre confi�, au choix, au nu-propri�taire ou � l'usufruitier.

Tout projet de d�membrement du droit de propri�t� des parts entre nue-propri�t� et usufruit doit �tre soumis un mois au pr�alable � l'approbation du conseil provincial comp�tent.

La soci�t� ne peut souscrire ses propres parts, ni directement, ni par une soci�t� filiale, ni par une personne agissant en son nom propre mais pour compte de la soci�t� ou de la soci�t� filiale.

La personne qui a souscrit en son nom propre mais pour compte de la soci�t� ou de la soci�t� filiale est consid�r�e comme ayant souscrit pour son propre compte.

Tous les droits aff�rents aux parts souscrites par la soci�t� ou sa filiale sont suspendus, tant que ces parts n'ont pas �t� ali�n�es.

ARTICLE 8. CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associ� est soumise, � peine de nullit�, � l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant les trois/quarts au moins des parts d'architecte autres que celles c�d�es ou transmises,

Toute cession de parts devra respecter l'article neuf des pr�sents statuts.

Tout projet de transmission, de cession de parts ou d'admission de nouveaux associ�s doit �tre soumis au pr�alable � l'approbation du conseil provincial comp�tent.

L'associ� qui d�sire c�der ses parts � une personne autre que celles vis�es ci-avant devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les nom, pr�noms, profession, domicile (ou la d�nomination, la forme et le si�ge social) du ou des cessionnaires propos�s, ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisag�e et le prix offert.

Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance en transmet la teneur, par pli recommand�, � chacun des associ�s, en leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative par �crit dans un d�lai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront consid�r�s comme donnant leur agr�ment.

Cette r�ponse devra �tre envoy�e par pli recommand�.

Dans les huit jours de l'expiration du d�lai de r�ponse, la g�rance notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande.

Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts seront tenus de solliciter, selon les m�mes formalit�s, l'agr�ment des associ�s.

En cas de refus d'agr�ment d'une cession entre vifs ou d'une transmission � cause de mort, l'associ�-vendeur ou le l�gataire peut, end�ans les trente jours de la notification de ce refus, inviter la g�rance � trouver acqu�reur pour les titres qu'il d�sire vendre; � cette fin, il l'en avisera par lettre recommand�e � la poste.

Dans la huitaine de la r�ception de cette lettre recommand�e, la g�rance fixera en accord avec l'associ�-vendeur ou le l�gataire, le prix de vente par part sociale.

Si aucun accord ne peut �tre r�alis�, la g�rance et l'associ�-vendeur ou te l�gataire, end�ans les quinze jours qui suivent l'expiration de la huitaine dont question ci-avant, commettront chacun un expert, avec mission d'�tablir le prix de vente de fa part.

End�ans les huit jours de leur nomination, les deux experts s'en adjoindront un troisi�me.

Ce coll�ge d'experts, end�ans le mois de la nomination du troisi�me expert, �tablira, � la majorit�, le prix de vente de la part. Les frais d'expertise seront enti�rement � la charge de l'associ�-vendeur ou du l�gataire.

Le coll�ge des experts notifie la d�cision prise end�ans les trois jours, sous pli recommand� � la poste, � la g�rance et � l'associ�-vendeur ou au l�gataire. Cette d�cision n'est susceptible d'aucun recours.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Dans les quinze jours qui suivent la notification de la d�cision, l'associ�-vendeur ou ie l�gataire, s'il d�sire vendre ses parts au prix fix� par les experts, en informera la g�rance par lettre recommand�e � la poste.

End�ans ia quinzaine, soit de l'accord intervenu entre la g�rance et l'associ�-vendeur ou le l�gataire, soit de la lettre de l'associ�-vendeur ou du l�gataire, dont question dans l'alin�a pr�c�dent, la g�rance informera tous les associ�s par lettre recommand�e � la poste, du d�sir de vendre de l'associ�-vendeur ou du l�gataire, du nombre de titres mis en vente et du prix fix� par titre.

Les associ�s auront � faire parvenir leurs offres au plus tard dans la quinzaine � la g�rance et ils exerceront leurs droits au prorata du nombre de titres qu'ils poss�dent.

Les droits non exerc�s accro�tront proportionnellement les droits des autres associ�s.

Le paiement des parts s'effectuera dans les quinze jours de la notification de l'offre � concurrence d'un cinqui�me, le cinqui�me suivant au plus tard un an apr�s ce premier paiement et ainsi de suite chaque ann�e jusqu'au paiement total du prix. Le cessionnaire pourra se lib�rer avant ce terme.

Toute somme restant due � l'expiration de chacun de ces d�lais produira un int�r�t �quivalent � l'int�r�t l�gal au jour de la cession.

D�s la dite cession, le cessionnaire pourra exercer tous les droits aff�rents aux parts mais ne pourra pas les c�der avant paiement complet du prix.

A d�faut d'offre ou � d�faut d'offre suffisante, l'associ�-vendeur ou le l�gataire pourra ali�ner les titres pour lesquels il n'y a pas preneur � qui il lui plaira, le ou les cessionnaires �tant consid�r�s comme agr��s par les associ�s.

ARTICLE 9. INSCRIPTION DES TRANSFERTS DE PARTS.

Les cessions ou transmissions de parts sont inscrites dans un registre des parts. Ces inscriptions sont dat�es et sign�es par le c�dant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, et par le g�rant et le b�n�ficiaire en cas de transmission pour cause de mort. Tous les associ�s et tous les tiers int�ress�s peuvent prendre connaissance de ce registre.

Les transmissions ou cessions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans le registre des parts,_

Seuls peuvent �tre associ�s, les personnes qui appartiennent � l'une des cat�gories professionnelles suivantes t.

-architectes inscrit au tableau de l'ordre et satisfaisant aux conditions pos�es au r�glement de d�ontologie -personnes inscrites sur une liste de stagiaires � condition que le conseil comp�tent les y autorise et qu'un ou piusieurs associ�s soient irystrits au tableau de l'ordre

-personne exer�ant une profession compatible avec la profession d'architecte �tant entendu que les architectes membres de la pr�sente soci�t� ne participeront � aucune autre soci�t� d'architecture tant qu'ils n'auront pas c�d� les parts qu'ils d�tiennent dans la pr�sente soci�t�.

Le registre des parts doit �tre communiqu� au Conseil Provincial comp�tent sur simple demande de celui-ci. ARTICLE 10. AUGMENTATION DE CAPITAL,

En cas d'augmentation de capital, les parts � souscrire en num�raire seront offertes par pr�f�rence aux associ�s dans la proportion des parts qu'ils poss�dent d�j�.

Le droit de souscription pr�f�rentielle peut �tre exerc� pendant un d�lai fix� par l'assembl�e g�n�rale; ce d�lai ne peut �tre inf�rieur � quinze jours � dater de l'ouverture de la souscription. L'ouverture de la souscription ainsi que son d�lai d'exercice sont annonc�s par un avis port� � la connaissance des associ�s par lettre recommand�e.

Les parts qui n'ont pas �t� souscrites par les associ�s en vertu des alin�as qui pr�c�dent ne pourront l'�tre par des personnes non associ�es que moyennant l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant au moins trois/quarts du capital.

ARTICLE 11. GERANCE.

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

En cas de vacance de la place d'un g�rant, l'assembl�e pourvoit � son remplacement; elle fixe la dur�e des fonctions et les pouvoirs du nouveau g�rant.

La cessation des fonctions des g�rants ou de l'un d'eux pour quelque cause que ce soit n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.

Un g�rant ne peut s'int�resser ni directement, ni indirectement � aucune entreprise susceptible de faire concurrence � la pr�sente soci�t�.

Tous les g�rants, d�l�gu�s � la gestion journali�re et, de mani�re g�n�rale, tous tes mandataires ind�pendants qui interviennent au nom et pour compte de la soci�t�, ne peuvent �tre que des personnes physiques autoris�es � exercer la profession d'architecte et inscrites � l'un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

ARTICLE 12. POUVOIRS DE LA GERANCE

Chaque g�rant peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement d� l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant. Le g�rant pourra d�l�guer une partie de ses pouvoirs � un tiers, associ� ou non.

ARTICLE 13, REMUNERATIONS.

Le mandat de g�rant est exerc� � titre gratuit.

Toutefois, le mandat de g�rant, de m�me que les prestations des associ�s, pourront �tre r�mun�r�s � la condition que l'assembl�e g�n�rale statuant � la simple majorit� des voix d�cide l'octroi de telles r�mun�rations

.. et fixe le montant de ces r�mun�rations, soit fixe, soit proportionnel.

Ces r�mun�rations octroy�es par l'assembl�e g�n�rale seront port�es aux frais g�n�raux, ind�pendamment

de tous frais �ventuels de repr�sentation, voyage ou d�placement.

ARTICLE 14. REVOCATION DE GERANT.

Un g�rant statutaire ne peut �tre r�voqu� que de l'accord unanime de tous les associ�s, y compris le g�rant

lui-m�me, s'il est �galement associ�.

Ses pouvoirs peuvent �tre r�voqu�s en tout ou en partie pour motifs graves, en respectant les conditions

requises pour les modifications aux statuts. La r�vocation d'un g�rant statutaire entre en vigueur � dater de la

d�cision de l'assembl�e g�n�rale.

Un g�rant non statutaire peut en tout temps �tre r�voqu� par d�cision de l'assembl�e g�n�rale prise � la

majorit� simple des voix des associ�s pr�sents ou repr�sent�s.

ARTICLE 15. CONTROLE.

Si la loi l'exige, le contr�le de ia situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations

� constater dans les comptes annuels sera confi� � un ou plusieurs commissaires, nomm�s par l'assembl�e

g�n�rale conform�ment � la loi.

Si la soci�t� est dans la situation o� la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assembl�e g�n�rale

aura !a facult� de proc�der � une telle nomination.

Au cas o� il ne sera pas nomm� de commissaire, chaque associ� disposera individuellement des pouvoirs

d'investigation et de contr�le des commissaires.

ARTICLE 16, ASSEMBLEE GENERALE.

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou � tout autre endroit fix� par les avis de

convocation. Chaque part donne droit � une voix.

L'assembl�e g�n�rale annuelle et ordinaire se tiendra le troisi�me vendredi du mois de juin � vingt heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant, � la m�me heure.

L'assembl�e g�n�rale peut �tre convoqu�e extraordinairement autant de fois que l'int�r�t social l'exige.

Elle doit l'�tre sur la demande d'associ�s repr�sentant au moins le cinqui�me du capital social.

Chaque architecte-associ� peut, conform�ment � la loi, convoquer une assembl�e g�n�rale dont il 'fixe lui-

m�me l'ordre du jour.

Toute assembl�e g�n�rale, tant ordinaire qu'extraordinaire, r�unissant l'int�gralit� des titres, pourra

d�lib�rer et statuer valablement sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux

convocations.

A d�faut de r�unir l'int�gralit� des titres, l'assembl�e g�n�rale tant ordinaire qu'extraordinaire se r�unira sur

la convocation de la g�rance.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommand�e � la poste adress�e

quinze jours au moins avant la date de la r�union aux associ�s, titulaires de certificats �mis en collaboration

avec la soci�t�, porteurs d'obligations, commissaires et g�rants.

Pour �tre admis � l'assembl�e, tout associ� doit, cinq jours francs avant l'assembl�e, informer par un �crit la

g�rance de son intention de participer � l'assembl�e et indiquer le nombre de parts pour lequel il entend

prendre part au vote. Tout associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e par un mandataire, associ� ou non.

Tout associ� peut �mettre son vote par correspondance.

Les associ�s peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de

l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par acte authentique.

Les porteurs de certificats �mis en collaboration avec la soci�t� et les porteurs d'obligations peuvent

prendre connaissance de ces d�cisions.

Aussi longtemps que la soci�t� ne compte qu'un associ�, il exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e

g�n�rale. II ne peut les d�l�guer.

Les d�cisions de l'associ� unique, agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale, sont consign�es dans

un registre tenu au si�ge social.

ARTICLE 17, EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

A la cl�ture de l'exercice social, la g�rance dresse l'inventaire et �tablit les comptes annuels, conform�ment

� la loi.

ARTICLE 18. REPARTITION DES BENEFICES,

L'exc�dent favorable du compte de r�sultats, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et

amortissements, r�sultant des comptes annuels approuv�s constitue le b�n�fice net de l'exercice.

Sur ce b�n�fice net, il est pr�lev� annuellement cinq pour cent au moins pour la formation de la r�serve

l�gale; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire d�s que la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital social.

Le restant du b�n�fice net est laiss� � la libre disposition de l'assembl�e g�n�rale, qui pourra d�cid�r de

l'affecter � la constitution de r�serves ou de le distribuer en tout ou en partie aux associ�s sous forme de

gratifications ou dividendes, dans le respect des dispositions du code des soci�t�s.

Apr�s l'adoption des comptes annuels, l'assembl�e g�n�rale se prononce par un vote distinct sur la

d�charge � donner au(x) g�rant(s).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 19. DISSOLUTION-LIQUIDATION.

La liquidation de la soci�t� sera op�r�e par le g�rant ou les g�rants en exercice, sous r�serve de la facult� de rassembl�e g�n�rale de d�signer un ou plusieurs liquidateurs dont eile d�terminera les pouvoirs et les �moluments.

Apr�s r�alisation de l'actif et apurement du passif, le solde b�n�ficiaire sera affect� au remboursement des parts � concurrence de leur lib�ration et le solde sera r�parti entre les associ�s proportionnellement au nombre de parts poss�d�es par eux. En cas de dissolution, les dispositions n�cessaires doivent �tre prises pour assurer l'int�r�t de clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours en tenant compte du caract�re intuitu personae des relations entre l'architecte et le ma�tre de l'ouvrage.

Moyennant accord pr�alable du ma�tre de l'ouvrage quant � l'identit� du continuateur, ces contrat seront continu�s par le(s) architecte(s) qui �tai(en)t associ�(s) de la soci�t� au moment de sa dissolution en respectant autant que faire se peu ledit caract�re intuitu personae.

Si, apr�s dissolugon de la soci�t�, tous les architectes qui la composaient ou une partie d'eux cessent leurs activit�s, les contrats seront alors continu�s par le cessionnaire qu'aura alors choisi le ou les architecte(s) cessant les activit�s en concertation avec les clients concern�s.

ARTICLE 20. PERTE DU CAPITAL

Si, par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai de deux mois maximum � dater de la constatation de la perte en vue de d�lib�rer et de statuer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution �ventuelle de la soci�t� ou d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour.

La g�rance justifiera ses propositions dans un rapport sp�cial annonc� dans l'ordre du jour et adress� aux associ�s en m�me temps que la convocation�

Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � un quart du capital social, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e.

ARTICLE 21. INTERETS DES TIERS.

Le contrat d'architecte pr�cise l'identit� de l'architecte associ� qui sera charg� de la mission d'architecte. En cas de retrait, d�mission, exclusion, d�c�s, absence, incapacit� ou indisponibilit� d'un associ�::

Si, au moment de cet �v�nement, la soci�t� se compose de plus d'un associ�, la continuit� des contrats d'architecte conclu par l'associ� Indisponible sera assur�e par un autre associ� de la soci�t� d�sign� par le g�rant.

Cette d�signation sera communiqu�e dans la huitaine aux clients par lettre recommand�e � la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la libert� de choisir un autre architecte pour continuer la mission � condition qu'ils fassent part de leur d�cision � la soci�t� dans un d�lai de quinze jours � compter de la r�ception de la lettre recommand�e�

Si le client d�cide de confier la mission � un architecte n'�tant pas associ� dans la soci�t�, la soci�t� devra dans les huit jours communiquer � l'architecte d�sign� les �l�ments du dossier�

Si au moment de �v�nement, la soci�t� se compose d'un associe unique, un architecte sera d�sign� par l'Ordre afin d'assurer la continuit� des contrats en cours. Celui-ci ne sera pas habilit� � conclure de nouveaux contrats au nom de la soci�t�. Il devra remettre mensuellement un rapport d'activit�s � l'Ordre. Les rapports seront remis � l'associ� unique lors de la reprise de ses fonctions.

Cette d�signation sera communiqu�e dans la huitaine aux clients par lettre recommand�e � la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la libert� de choisir un autre architecte pour continuer la mission � condition qu'ils fassent part de leur d�cision � la soci�t� dans un d�lai de quinze jours � compter de la r�ception de la lettre recommand�e�

Si le client d�cide de confier la mission � un architecte autre que celui d�sign� par l'Ordre, la soci�t� devra dans les huit jours communiquer � l'architecte d�sign� les �l�ments du dossier.

En cas de dissolution de ia soci�t�, l'assembl�e g�n�rale d�signera un liquidateur. Le choix du liquidateur aura pr�alablement �t� soumis par la g�rance � l'approbation de l'Ordre. Ce liquidateur devra avoir la qualit� d'architecte pour tout ce qui concerne les contrats d'architecture.

La mission du liquidateur relative aux contrats d'architecte en cours s'exercera conform�ment � la proc�dure fix�e au point 2.2 du pr�sent article.

Les proc�dures fix�es aux points 1 � 3 ci-dessus devront �tre mentionn�es dans le contrat d'architecte. Tous les documents �manant de la soci�t� doivent mentionner le nom de tous les associ�s.

Chaque architecte associ� a l'obligation de couvrir sa responsabilit� civile et professionnelle par une assurance.

ARTICLE 22. DEONTOLOGIE

La soci�t� est assujettie aux r�glementations applicables � la profession d'architecte, et plus sp�cialement � la loi du 20 f�vrier 1939, la loi du 26 juin 1963 et la d�ontologie de la profession d'architecte.

Ces l�gislations ainsi que leurs applications devront �tre respect�es tant par la personne morale que par tous les associ�s.

Toute d�cision ou dispositions concernant la soci�t� qui seraient contraires � la d�ontologie de la profession d'architecte devront s'interpr�ter en conformit� avec ladite d�ontologie ou seront r�put�es non �crites.

Les pr�sents statuts sont soumis tors de la cr�ation lors de toute modification � l'avis du Conseil Provincial de l'ordre des architectes.

ARTICLE 23. DROIT COMMUN.

Pour tout ce qui n'est pas pr�vu dans les pr�sents statuts, il est r�f�r� au Code des Soci�t�s.

Volet B - Suite

En cons�quence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es inscrites dans les pr�sents statuts et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ce code sont cens�es non �crites. �.

Sixi�me r�solution - D�mission - Nomination

A l'unanimit�, l'Assembl�e prend acte de fa d�mission, � compter de ce jour, de Madame Edith JAUME,

pr�nomm�e, de sa fonction de g�rante de la soci�t�, pour des raisons personnelles, et lul donne d�charge de

sa gestion.

A l'unanimit�, l'Assembl�e g�n�rale appelle comme nouveaux g�rants de la soci�t�, � compter de ce jour,

pour une dur�e illimit�e, Monsieur Nicolas CS1K et son �pouse Madame Caroline GOFFINET, ci-dessus

nomm�s, ici pr�sents et qui acceptent ladite fonction.

Ils pourront agir ensemble ou s�par�ment avec tous les pouvoirs.

Le mandat des nouveaux g�rants sera exerc� gratuitement.

Septi�me r�solution  Pouvoirs et divers

L'Assembl�e conf�re tous pouvoirs � la G�rance pour assurer l'enti�re ex�cution des r�solutions qui

pr�c�dent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Benjamin PONCELET

Notaire

Acte et documents d�pos�s au Greffe en m�me temps que le pr�sent extrait d'acte :

- exp�dition du proc�s-verbal du 30 septembre 2014

- rapport du g�rant avec fa situation active et passive

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belbe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

12/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 15.03.2013, DPT 11.04.2013 13085-0580-009
02/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 16.03.2012, DPT 30.03.2012 12074-0089-009
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 18.07.2016 16324-0264-013

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