A L'EVEIL DES SENS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A L'EVEIL DES SENS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 599.922.135

Publication

09/03/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15304049*

Déposé

05-03-2015

Greffe

0599922135

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

A l'Eveil des Sens

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Les parties-personnes physiques dont le numéro national est mentionné dans le présent acte déclarent donner leur accord expresse avec la mention de ce numéro dans l acte et dans toutes les expéditions et extraits qui seront faits de cet acte.

Chacune des parties comparantes déclare être capable et compétente pour accomplir les actes juridiques constatés dans le présent acte et ne pas être sujet à une mesure qui pourrait entraîner une incapacité à cet égard telle que la faillite, le règlement collectif de dettes, l'attribution d'un administrateur provisoire ou autre.

CONSTITUTION

Les comparants requièrent le notaire soussigné d acter qu ils constituent entre eux, une société commerciale et de dresser les statuts d une société privée à responsabilité limitée, dénommée «A L EVEIL DES SENS», ayant son siège social à 4987 Stoumont, Habiémont, 41, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent par (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième de l avoir social.

Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont déposé au rang des minutes du notaire soussigné le plan financier de la société.

Les comparants déclarent souscrire les cent parts sociales, en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186 ¬ ) chacune, comme suit :

- par Monsieur Thomas DONEUX : cinquante parts, soit pour neuf mille trois cents euros (9.300 ¬ )

~~Société Privée à Responsabilité Limitée

« A L EVEIL DES SENS »

Habiémont, 41

4987 Stoumont

Siège :

L'AN deux mille quinze,

Le trois mars ,

Devant Maître Charles CRESPIN, notaire à la résidence de Stavelot,

ONT COMPARU:

1° Monsieur DONEUX Thomas, Henri, Bertrand, né à Liège, le 15 octobre 1983, registre national :

831015 217 79, époux de Madame GROLET Stéphanie, Mariette, Ghislaine, née à Malmedy, le 15

novembre 1980, registre national : 801115 178 62, domicilié à Habiémont, n°41 à 4987 STOUMONT.

Epoux mariés sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage sans

modification à ce jour ainsi qu il le déclare.

2° Monsieur COHEUR Daniel,René, Henri né à Rocourt le 18 mai 1955, divorcé non remarié, registre

national n° 550518 083 82, domicilié à 4910  Theux, chemin du Congo, 7.

Ci-après dénommés «les comparants».

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

CONSTITUTION

Forme juridique :

(en abrégé) :

Habiémont 41

4987 Stoumont

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

- par Monsieur Daniel COHEUR : cinquante parts, soit pour neuf mille trois cents euros (9.300 ¬ )

Soit ensemble : cent (100) parts sociales ou l'intégralité du capital.

Ils déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence

d un tiers par deux versements en espèces et que le montant de ces versements, soit six mille deux

cents euros (6.200 ¬ ), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation

auprès de la Banque BELFIUS sous le numéro BE 42 06 89 01 74 38 54.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de six mille deux cents

euros (6.200 ¬ ).

STATUT

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE

Article 1. Forme  dénomination

La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée «A L EVEIL DES SENS».

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 4987 Stoumont, Habiémont, 41.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Wallonne, par simple décision de la gérance qui

a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences,

ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3. Objet

La société a pour objet, tant pour son propre compte qu'en participation ou pour compte de tiers, tant

en Belgique qu'à l'étranger:

1/ la fourniture de repas préparés et autres éléments de dégustation;

2/ l'organisation tant en ses locaux propres qu'à l'extérieur, de tous recyclages, conférences,

concerts, séminaires à but philanthropique, culturel, pédagogique, et sportif, banquets, réception de

mariage, communion ou autres fêtes familiales, cocktails, cette énumération n'étant pas exhaustive.

3/ la constitution et la valorisation d'un patrimoine immobilier pour compte propre.

La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales,

industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à

son objet ou pouvant en favoriser le développement ou en faciliter la réalisation, notamment, sans

que la désignation soit limitative, acquérir, prendre ou donner à bail, aliéner tous immeubles,

développer, acheter, vendre, prendre ou octroyer des licences, des brevets, know-how et des actifs

immobiliers apparentés.

La société ne peut gérer un patrimoine et fournir des avis de placement au sens de la législation sur

les transactions financières et les marchés financiers et de ses arrêtés d'exécution.

Elle pourra réaliser son objet, tant en Belgique qu à l'étranger, de toutes les manières et suivant les

modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Elle dispose, d une manière générale, d une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et

opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à

faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou

autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou

connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer

pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la

profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la

réalisation de ces conditions.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par cent (100) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur

nominale, représentant chacune un centième de l avoir social.

Article 6. Appels de fonds

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle

détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont

considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel

de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour

cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 7. Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément aux présents statuts ou par des tiers moyennant l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social.

TITRE III. TITRES

Article 8. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9. Cession  Transmission de parts

Aucun des associés ne pourra céder tout ou partie de ses parts dans la société, même à un coassocié, sans avoir offert au préalable le rachat à tous ses coassociés. Ceux-ci disposeront d'un délai d'un mois, à partir du jour où ils auront été prévenus par lettre recommandée à la poste, pour se prononcer sur l'offre qui leur aura été faite.

Ce rachat aura lieu dans la proportion des parts possédées par chacun d'eux. A défaut de réponse dans le délai susvisé, l'associé en question est censé ne pas exercer son droit de préemption. Au cas où un ou plusieurs associés n'exerceraient pas leur droit de préemption, les autres associés seraient tenus :

§ soit d'acquérir eux-mêmes les parts restantes et dont la cession est proposée, proportionnellement ainsi qu'il est indiqué ci-avant ou selon toute autre clé de répartition déterminée de commun accord entre eux ;

" soit de consentir à leur cession à un tiers selon les règles explicitées ci-après. Si la société ne comprend qu'un seul associé, celui-ci peut librement céder ses titres.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Si la société comprend deux associés, les cessions entre vifs de parts sociales ne seront autorisées que de l'assentiment exprès, spécial et écrit de l'autre associé. La décision de l'autre associé sera notifiée au cédant éventuel, par lettre recommandée à la poste, dans le mois de la proposition de cession. A défaut de réponse dans le délai susvisé, l'associé concerné est censé consentir à la cession. Si la société comprend plus de deux associés, la cession à des tiers ne pourra être effectuée qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois-quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

L'assemblée générale appelée à délibérer sur des cessions de parts sera réunie par les soins de la gérance, sur requête de l'associé intentionné de céder.

Ladite assemblée générale devra se tenir dans le mois de la requête et la décision sera portée à la connaissance des intéressés par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours de l'assemblée.

L'absence d'un associé à l'assemblée  à moins qu'il n'ait voté par écrit ou ne se soit fait représenter - emporte son agrément. Il en est de même de tout vote en blanc.

En cas de refus d'agrément, les associés opposants s'engagent à racheter les parts dont la cession est proposée, à la valeur fixée conformément à ce qui a été stipulé infra. Le rachat, par les associés opposants, se fera au prorata des parts possédées par chacun d'eux. Les autres associés pourront, s'ils le désirent, participer à ce rachat. Le partage se fera alors au prorata des parts possédées par chacun des associés. Toutefois, les associés non opposants pourront racheter un nombre de parts inférieur à ce prorata.

En cas de décès d'un associé, la société continuera entre les associés survivants. Quant aux héritiers et légataires de l'associé décédé, ils devront être agréés aux conditions stipulées ci-dessus pour les cessions entre vifs. S'ils ne peuvent devenir associés, ils ont droit à la valeur des parts transmises, calculée conformément aux dispositions mentionnées ci-après.

Si au décès, la société ne comporte que deux associés, cet agrément fera l'objet d'une décision de l'associé survivant, laquelle sera notifiée aux intéressés, par lettre recommandée à la poste, dans le mois à partir du moment où ils auront fait connaître leur qualité d'héritier ou légataire à l'associé survivant.

S'il y a plusieurs associés survivants, une assemblée générale sera convoquée dans le mois du décès, par les soins de la gérance. Les décisions seront portées à la connaissance des intéressés qui se seront, préalablement à ladite assemblée fait connaître, par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours de l'assemblée.

En cas de refus d'agrément, les associés opposants s'engagent à racheter les parts dont la cession est proposée, conformément à ce qui est stipulé supra.

Le rachat, par les associés opposants, se fera au prorata des parts possédées par chacun d'eux. La valeur des parts sera fixée ainsi qu'il résulte de ce qui est stipulé infra.

Si la société ne comprend que deux associés et que l'un des associés vient à décéder, l'associé restant pourra décider, de sa seule autorité, l'agrément d'un nouvel associé avant de se prononcer sur l'agrément des personnes spécifiées à l'alinéa deux du présent article.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

A défaut de tout successible, la succession sera acquise à l'état et la société sera dissoute de plein droit.

Le prix de toute cession éventuelle sera, sauf convention particulière entre les associés, celui fixé par l'assemblée générale ordinaire. Cette valeur est déterminée par la gérance d'après le dernier bilan et est censée tenir compte forfaitairement des profits ou des pertes, des réserves et plus-values, ainsi que des moins-values éventuelles. Ladite valeur servira de base, jusqu'à modification par une assemblée ultérieure, à toutes les cessions de parts qui seraient effectuées.

Toutefois, si par suite de circonstances quelconques, ladite valeur de base, fixée par la dernière assemblée générale ordinaire, augmente ou diminue de plus de dix pour cent, la gérance pourra, soit d'initiative, soit sur requête d'un ou plusieurs associés possédant au moins le cinquième du capital, dans le but de fixer un nouveau prix de cession des parts sociales, convoquer une assemblée générale extraordinaire. Cette assemblée se tiendra dans le mois de la convocation.

Le prix de rachat revenant aux associés cédants et aux héritiers, successeurs et légataires non agréés de l'associé décédé n'est payable, à moins de convention contraire, que dans un délai de trois ans à compter du jour de la cession ou du décès, à concurrence d'un tiers à l'expiration de chaque année et cela jusqu'à ce que le prix de rachat soit payé entièrement. Aucun intérêt ne sera dû.

Toutefois, les parts ainsi reprises par les associés cessionnaires ou survivants ne pourront être cédées par eux avant le paiement total du prix aux cédants, héritiers, successeurs ou légataires. Les cessionnaires auront toujours le droit de se libérer anticipativement, soit partiellement, soit

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

totalement.

Article 10. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE

Article 11. Gérance

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale. En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé avoir été conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Est appelé à la fonction de gérant pour une durée indéterminée :

Monsieur Thomas DONEUX, prénommé.

Article 12. Pouvoirs

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 13. Rémunération

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 14. Contrôle de la société

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 15. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le deuxième vendredi de juin, à 19 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 16. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Article 17. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 18. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l usufruitier.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 19. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 20. Répartition  réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 21. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 22. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 23. Répartition de l actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 24. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 25. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 26. Droit commun

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social a débuté le 1er janvier 2015 et finira le 31 décembre 2015.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le 10 juin 2016.

2. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la

nomination d un commissaire.

3. Pouvoirs

Monsieur Thomas DONEUX, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataires ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

4. Frais et déclarations des parties

Les comparants déclarent savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève à mille euros (1.000 ¬ ).

Ils reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d accès à la profession. DEVOIR D INFORMATION

Les comparants reconnaissent avoir chacun reçu un projet du présent acte cinq jours au moins avant la passation de celui-ci.

Nous, Notaire, avons lu et expliqué l intégralité de l acte aux comparants.

Les comparants reconnaissent que le Notaire a respecté les obligations particulières qui lui sont imposées par l article 9, § 1 alinéas 2 et 3 de la loi organique du notariat lequel stipule que : « Lorsqu il constate l existence d intérêts contradictoires ou d engagements disproportionnés, le notaire attire l attention des parties et les avise qu il est loisible à chacune d elles de désigner un autre Notaire ou de se faire assister par un conseil. Le notaire en fait mention dans l acte notarié. Le notaire informe toujours entièrement chaque partie des droits, des obligations et des charges découlant des actes juridiques dans lesquels elle intervient et conseille les parties en toute impartialité. »

DONT ACTE

Fait et passé à Stavelot,

Et après lecture intégrale et commentée, les comparants, ont signé avec le Notaire.

Pour expédition conforme

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.06.2016, DPT 30.08.2016 16525-0487-019

Coordonnées
A L'EVEIL DES SENS

Adresse
HABIEMONT 41 4987 STOUMONT

Code postal : 4987
Localité : STOUMONT
Commune : STOUMONT
Province : Liège
Région : Région wallonne