A.G.FORETS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.G.FORETS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.447.664

Publication

27/06/2014
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MO 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belae l de. Verviers

après dépôt de l'acte au greffe

osé au Greffe du

N° d'entreprise : 0832.447.664

Dénomination

(en entier) : A.G. FORETS

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Haute Levée 13  4970 Stavelot

Objet de l'acte : Modification siège social

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2014 ;

A l'unanimité, l'assemblée décide de déplacer le siège social de la société à l'adresse suivante : Chemin des Haies 4 à 4970 STAVELOT et ce à partir du Zef juillet 2014.

Déposé en même temps le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2014.

Arnor GHYSENBERGHS

Gérant

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



05/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.05.2013, DPT 29.07.2013 13371-0238-011
07/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.05.2012, DPT 01.08.2012 12380-0220-011
15/02/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au Greffe du

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l llIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

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Greffe

N° d'entreprise : 0832447664

Dénomination

(en entier) : A.G. FORETS

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Haute Levée 13 - 4970 Stavelot

Obiet de l'acte : Quasi-apport

Déposé en même temps :

Rapport établi, conformément aux dispositions de l'article 220 et 222 du code des Sociétés, par Jean Nicolet, Réviseur d'Entreprises.

GHYSENBERGHS Arnor

gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/02/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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2 7 JAN, 2011

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Greffe v

N° d'entreprise : 0832.447.664

Dénomination

(en entier) : A.G. Forêts

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 4970 - Stavelot, Haute Levée, 13

Objet de l'acte : Avis rectificatif

Une erreur matérielle s'est glissée dans les renseignements transmis à la banque carrefour des entreprises suite à l'acte de constitution de la société A.G. Forêts daté du 30 décembre 2010.

Les données transmises à la banque carrefour des entreprises ne signalait qu'un seul gérant, en la personne de Monsieur Arnor GHYSENBERGHS alors que ledit acte constitutif appelait également à la fonction de gérant non statutaire, Monsieur GHYSENBERGHS André, Jocelyn, domicilié à Stavelot, Haute Levée, 13.

Signé : Charles CRESPIN, notaire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/01/2011
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Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

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Déposé

04-01-2011

Greffe

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : A.G.Forêts

0832447664

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 4970 Stavelot, Haute Levée 13

Objet de l acte : Constitution

D un acte reçu par Maître Charles CRESPIN, notaire à Stavelot le 30 décembre 2010, en cours

d enregistrement, il appert que

Monsieur GHYSENBERGHS, Arnor, né à Verviers le quatorze juin mille neuf cent quatre-vingt-huit, belge,

domicilié à 4970 Stavelot, Haute Levée 13, BELGIQUE, registre national n°880614 367 36

a constitué une société privée à responsabilité limitée dénommée « A.G. Forêts ». Il a arrêté les statuts

comme suit:

Article 1. Forme  dénomination

La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée «A.G.Forêts».

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 13, Haute Levée, 4970 Stavelot.

Article 3. Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en

participation avec ceux-ci :

- l'exploitation forestière : abattage d'arbres et production de bois bruts tels que les bois de mine, les échalas

fendus, les piquets et les bois de chauffage ;

- le commerce de bois, vente et achat ; la gestion forestière.

- la sylviculture sur pied : boisement, reboisement, transplantation, coupe d'éclaircies et conservation des

forêts et des coupes ;

- l'élagage et la taille des arbres et des haies ;

- la création et l'entretien de jardins, de parcs et d'espaces verts pour installations sportives ;

- le transport de grumes dans les forêts ainsi que le débardage;

- l'inventaire des forêts, l'évaluation du bois, la protection contre les incendies ;

- le commerce de détail, la vente de tous produits et matériels ayant un rapport avec la forêt, de

combustibles solides tels que charbon, bois de chauffage, charbon de bois, etc ;

- la récolte et la préparation des cultures en vue de leur commercialisation primaire : nettoyage, triage,

désinfection, emballage (y compris les emballages favorisant une conservation de courte durée) ; la récolte des

produits forestiers poussant à l'état sauvage : liège, laque, résines, baumes, extraits végétaux (crin végétal),

glands, marrons d'Inde, mousses, lichens, balata et autres gammes ;

- personnel occupé dans des domaines et jardins privés ;

- la taille des arbres fruitiers et des vignes ;

- la lutte contre les animaux nuisibles (y compris les lapins) en relation avec l'agriculture ;

- la pulvérisation des récoltes, y compris par voie aérienne ;

- le traitement des récoltes ;

- la création des cultures ;

- la préparation des terres

Elle pourra réaliser son objet, tant en Belgique qu à l'étranger, de toutes les manières et suivant les

modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Elle dispose, d une manière générale, d une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et

opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter

directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans

toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou

susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de

débouchés.

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Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Article 5. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par cent (100) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième de l avoir social.

Article 6. Appels de fonds

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 7. Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément aux présents statuts ou par des tiers moyennant l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social.

Article 8. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 9. Cession  Transmission de parts

Aucun des associés ne pourra céder tout ou partie de ses parts dans la société, même à un coassocié, sans avoir offert au préalable le rachat à tous ses coassociés. Ceux-ci disposeront d'un délai d'un mois, à partir du jour où ils auront été prévenus par lettre recommandée à la poste, pour se prononcer sur l'offre qui leur aura été faite.

Ce rachat aura lieu dans la proportion des parts possédées par chacun d'eux. A défaut de réponse dans le délai susvisé, l'associé en question est censé ne pas exercer son droit de préemption.

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Au cas où un ou plusieurs associés n'exerceraient pas leur droit de préemption, les autres associés seraient tenus :

soit d'acquérir eux-mêmes les parts restantes et dont la cession est proposée, proportionnellement ainsi qu'il est indiqué ci-avant ou selon toute autre clé de répartition déterminée de commun accord entre eux ;

soit de consentir à leur cession à un tiers selon les règles explicitées ci-après.

Si la société ne comprend qu'un seul associé, celui-ci peut librement céder ses titres.

Si la société comprend deux associés, les cessions entre vifs de parts sociales ne seront autorisées que de l'assentiment exprès, spécial et écrit de l'autre associé. La décision de l'autre associé sera notifiée au cédant éventuel, par lettre recommandée à la poste, dans le mois de la proposition de cession. A défaut de réponse dans le délai susvisé, l'associé concerné est censé consentir à la cession. Si la société comprend plus de deux associés, la cession à des tiers ne pourra être effectuée qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés,

possédant les trois-quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

L'assemblée générale appelée à délibérer sur des cessions de parts sera réunie par les soins de la gérance, sur requête de l'associé intentionné de céder.

Ladite assemblée générale devra se tenir dans le mois de la requête et la décision sera portée à la connaissance des intéressés par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours de l'assemblée.

L'absence d'un associé à l'assemblée  à moins qu'il n'ait voté par écrit ou ne se soit fait représenter - emporte son agrément. Il en est de même de tout vote en blanc.

En cas de refus d'agrément, les associés opposants s'engagent à racheter les parts dont la cession est proposée, à la valeur fixée conformément à ce qui a été stipulé infra. Le rachat, par les associés opposants, se fera au prorata des parts possédées par chacun d'eux. Les autres associés pourront, s'ils le désirent, participer à ce rachat. Le partage se fera alors au prorata des parts possédées par chacun des associés. Toutefois, les associés non opposants pourront racheter un nombre de parts inférieur à ce prorata.

En cas de décès d'un associé, la société continuera entre les associés survivants. Quant aux héritiers et légataires de l'associé décédé, ils devront être agréés aux conditions stipulées ci-dessus pour les cessions entre vifs. S'ils ne peuvent devenir associés, ils ont droit à la valeur des parts transmises, calculée conformément aux dispositions mentionnées ci-après.

Si au décès, la société ne comporte que deux associés, cet agrément fera l'objet d'une décision de l'associé survivant, laquelle sera notifiée aux intéressés, par lettre recommandée à la poste, dans le mois à partir du moment où ils auront fait connaître leur qualité d'héritier ou légataire à l'associé survivant.

S'il y a plusieurs associés survivants, une assemblée générale sera convoquée dans le mois du décès, par les soins de la gérance. Les décisions seront portées à la connaissance des intéressés qui se seront, préalablement à ladite assemblée fait connaître, par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours de l'assemblée.

En cas de refus d'agrément, les associés opposants s'engagent à racheter les parts dont la cession est proposée, conformément à ce qui est stipulé supra.

Le rachat, par les associés opposants, se fera au prorata des parts possédées par chacun d'eux. La valeur des parts sera fixée ainsi qu'il résulte de ce qui est stipulé infra.

Si la société ne comprend que deux associés et que l'un des associés vient à décéder, l'associé restant pourra décider, de sa seule autorité, l'agrément d'un nouvel associé avant de se prononcer sur l'agrément des personnes spécifiées à l'alinéa deux du présent article.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

A défaut de tout successible, la succession sera acquise à l'état et la société sera dissoute de plein droit.

Le prix de toute cession éventuelle sera, sauf convention particulière entre les associés, celui fixé par l'assemblée générale ordinaire. Cette valeur est déterminée par la gérance d'après le dernier bilan et est censée tenir compte forfaitairement des profits ou des pertes, des réserves et plusvalues, ainsi que des moins-values éventuelles. Ladite valeur servira de base, jusqu'à modification par une assemblée ultérieure, à toutes les cessions de parts qui seraient effectuées.

Toutefois, si par suite de circonstances quelconques, ladite valeur de base, fixée par la dernière assemblée générale ordinaire, augmente ou diminue de plus de dix pour cent, la gérance pourra, soit d'initiative, soit sur requête d'un ou plusieurs associés possédant au moins le cinquième du capital, dans le but de fixer un nouveau prix de cession des parts sociales, convoquer une assemblée générale extraordinaire. Cette assemblée se tiendra dans le mois de la convocation.

Le prix de rachat revenant aux associés cédants et aux héritiers, successeurs et légataires non agréés de l'associé décédé n'est payable, à moins de convention contraire, que dans un délai de trois ans à compter du jour de la cession ou du décès, à concurrence d'un tiers à l'expiration de chaque année et cela jusqu'à ce que le prix de rachat soit payé entièrement. Aucun intérêt ne sera dû.

Toutefois, les parts ainsi reprises par les associés cessionnaires ou survivants ne pourront être cédées par eux avant le paiement total du prix aux cédants, héritiers, successeurs ou légataires. Les cessionnaires auront toujours le droit de se libérer anticipativement, soit partiellement, soit totalement.

Article 10. Indivisibilité des titres Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

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En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 11. Gérance

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé conférer sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Ont été appelés à la fonction de gérant pour une durée indéterminée :

1. Monsieur GHYSENBERGHS, Arnor, prénommé, gérant statutaire.

2. En qualité de gérant non statutaire, Monsieur GHYSENBERGHS, André, Jocelyn, registre national n°

651031 225 86, domicilié à Stavelot, Haute Levée, 13.

Article 12. Pouvoirs

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de

déléguer partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant

agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous

réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 13. Rémunération

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou

l associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera

portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et

déplacements.

Article 14. Contrôle de la société

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou

plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

Article 15. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée

générale ordinaire le dernier samedi du mois de mai, à 17 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au

premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation

les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois

que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance

convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour.

Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux

associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société,

aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 16. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée

délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 17. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 18. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-

propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l usufruitier.

Article 19. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi. Article 20. Répartition  réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Article 21. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 22. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Article 23. Répartition de l actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera ce jour et finira le trente et un décembre deux mille onze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier samedi du mois de mai 2012.

2. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la nomination

d un commissaire.

3. Pouvoirs

Monsieur GHYSENBERGHS, Arnor ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié

5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre la signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe)

Les comparants peuvent souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

AI Mandat

Les comparants ont les pouvoirs de prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant, ce mandat n aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

B I Reprise

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les

engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements

et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

Déposée en même temps, expédition de l acte.

Signé, Charles CRESPIN Notaire,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 28.05.2016, DPT 26.07.2016 16357-0184-011

Coordonnées
A.G.FORETS

Adresse
CHEMIN DES HAIES 4 4970 STAVELOT

Code postal : 4970
Localité : STAVELOT
Commune : STAVELOT
Province : Liège
Région : Région wallonne