ABRIBOIS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ABRIBOIS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 844.473.882

Publication

29/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.05.2013, DPT 23.08.2013 13459-0386-012
21/05/2012
�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mad 2.1

1!!111,1L.11611 j117

i

R�

Mo, b~

D�pos� au GfUffe du TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

0 8 Al 2012

Le Gr ffier

Greffe

N` d'entreprise : 0844.473.882

D�nomination

(en entier) : ABRIBOIS

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Heggen (BLN), 43 � 4837 Baelen

Objet de l'acte : D�p�t des rapports

Rapport du g�rant du 2 avril 2012 et du R�viseur d'Entreprises du 31 mars 2012 en cas

d'acquisition par la soci�t� de biens appartenant � son associ�, g�rant et fondateur pour une valeur sup�rieure � 10 % du capital souscrit dans les deux ans de la constitution.

Andr� COLIN

G�rant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

f

Mentionner sur fa derni�re page du Volet B : Au recto . Nom et quart� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � regard des tiers

Au verso : Nom et signature



20/03/2012
�� Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe



Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

*12301655*

D�pos�

16-03-2012



Greffe

N� d entreprise : D�nomination

(en entier) : ABRIBOIS

0844473882

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE PREMIER : FORME - DENOMINATION.-

La soci�t� commerciale rev�t la forme d'une Soci�t�

priv�e � responsabilit� limit�e. Elle est d�nomm�e

� ABRIBOIS �.

Tous les actes, factures, annonces, publications,

lettres, notes de commande et autres documents �manant de

la soci�t� contiendront outre la d�nomination sociale, la

mention "soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e"

reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en abr�g�

"SPRL", les termes "registres des personnes morales" ou

l'abr�viation "RPM" suivi du num�ro d'entreprise suivi du

num�ro d'immatriculation au registre des personnes morales

comp�tent et/ou le num�ro d'entreprise, selon la

l�gislation en vigueur, ainsi que l'indication du si�ge du

tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a

son si�ge social.

ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL.-

Le si�ge social est �tabli � 4837 Baelen, Heggen(BLN)

43.

Il pourra �tre transf�r� partout en Belgique par

simple d�cision de la g�rance � publier aux Annexes du

Moniteur Belge, � charge de respecter toute l�gislation

linguistique.

La g�rance est habilit�e � modifier les statuts en

cons�quence.

La soci�t� pourra �galement par simple d�cision du

g�rant �tablir des si�ges administratifs, d exploitation,

succursales ou agences, ateliers, d�p�ts, en Belgique ou �

l'�tranger ou les supprimer.

ARTICLE TROIS : OBJET SOCIAL.-

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu �

l �tranger, pour compte propre ou compte de tiers, ou en

participation avec ceux-ci, toutes op�rations se rapportant

directement ou indirectement � :

L entreprise de placement de cl�tures, d am�nagement

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge: 4837 Baelen, Heggen(BLN) 43

Objet de l acte : Constitution

Extrait de l'acte re�u par le Notaire ANGENOT, soussign�, en date du 16 mars 2012, en cours d'enregistrement, il r�sulte que Monsieur COLIN Andr� Joseph Marie Ghislain, n� � Charneux, le 23 octobre 1962 (Num�ro au Registre National: 62.10.23 135-62), �poux de Madame HENDRICK Fran�oise Louise Marie Ghislaine, demeurant et domicili� � 4837 Baelen, Heggen, num�ro 43, a constitu� une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e � ABRIBOIS �, dont le si�ge social est �tabli � 4837 Baelen, Heggen, num�ro 43, au capital de dix-huit mille six cent euros (18.600,00 EUR) repr�sent� par 186 parts sociales sans d�signation de valeur nominale et lib�r�es � concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00 EUR).

Monsieur Andr� COLIN, pr�nomm�, a constitu� les statuts comme suit:

� CHAPITRE PREMIER

FORME - DENOMINATION  SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

de plaines de jeux et de sport, de parcs et jardins, de fabrication de b�timents pr�fabriqu�s, de pose de parquets ou de tous autres types de rev�tement de sol en bois, de travaux de terrassement ainsi que toute activit� relative � la valorisation du bois en utilisation ext�rieure.

Elle dispose, d une mani�re g�n�rale, d une pleine capacit� juridique pour accomplir tous les actes et op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res et immobili�res se rattachant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation.

La soci�t� peut s int�resser par voie d association, d apport, de fusion, d intervention financi�re ou autrement, dans toutes affaires, soci�t�s, associations ou entreprises ayant un objet identique, similaire ou connexe, ou susceptible de favoriser le d�veloppement de son entreprise, ou de constituer pour elle une source d approvisionnement ou une possibilit� de d�bouch�s. Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions.

ARTICLE QUATRE : DUREE.-

La soci�t� est constitu�e � partir de ce jour pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification des statuts. Elle n est pas dissoute par l interdiction, la mort, la faillite ou la d�confiture d un ou de plusieurs associ�s.

CHAPITRE DEUX

FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ : CAPITAL.-

Lors de la constitution, le capital social est fix� � dixhuit

mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est repr�sent� par 186 parts sociales avec droit de

vote, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant

chacune un/cent quatre vingt sixi�me de l avoir social.

ARTICLE SIX : AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL. 

a) AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE

Le capital peut �tre augment� par d�cision de

l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant conform�ment � la loi.

En cas d augmentation de capital par apport en

num�raire, les parts nouvelles � souscrire en num�raire

doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s

proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent

leurs parts au jour de l �mission et aux conditions fix�es

par l assembl�e g�n�rale.

Les parts qui n ont pas �t� souscrites en vertu de ce

qui pr�c�de seront � nouveau offertes aux associ�s ayant

exerc� la totalit� de leur droit de pr�f�rence en

proportion du nombre de parts qu ils d�tiennent

respectivement. Il sera proc�d� de cette mani�re, selon les

modalit�s arr�t�es par la g�rance jusqu � ce que le capital

soit enti�rement souscrit ou que plus aucun associ� ne se

pr�vale de cette facult�.

Les parts qui n ont pas �t� souscrites par les

associ�s en vertu des alin�as qui pr�c�dent ne pourront

l �tre par des personnes non associ�es que moyennant

l agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant au

moins trois quarts du capital.

Si une prime d'�mission des parts nouvelles est

pr�vue, le montant de cette prime doit �tre int�gralement

vers� d�s la souscription.

b) REDUCTION DE CAPITAL

Toute r�duction du capital ne peut �tre d�cid�e que

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

par l assembl�e g�n�rale d�lib�rant conform�ment � la loi,

moyennant le traitement �gal des associ�s qui se trouvent

dans des conditions identiques.

Les convocations indiquent la mani�re dont la

r�duction propos�e sera op�r�e et le but de l op�ration.

ARTICLE SEPT : APPEL DE FONDS.-

Lorsque le capital n est pas enti�rement lib�r�, la

g�rance d�cide souverainement des appels de fonds

compl�mentaires � effectuer par les associ�s moyennant

traitement �gal de tous ceux-ci.

La g�rance peut autoriser les associ�s � lib�rer leurs

titres par anticipation; dans ce cas, elle d�termine les

conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s

sont admis. Ceux-ci sont consid�r�s comme des avances de

fonds.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des

parts dont l'associ� est titulaire.

L'associ� qui, apr�s un pr�avis d un mois notifi� par

lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds,

doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de

l'int�r�t l�gal augment� de deux pour cent l an, � dater du

jour de l'exigibilit� du versement.

La g�rance peut en outre, apr�s un second avis

recommand� rest� sans r�sultat pendant un mois, prononcer

l exclusion de l associ� et faire racheter ses parts par un

autre associ� ou par un tiers agr�� conform�ment aux

statuts, � un prix fix� sans prendre en compte le caract�re

incomplet de la lib�ration. En cas de contestation sur le

prix, un prix sera fix� par un expert choisi de commun

accord ou, � d�faut d accord sur ce choix, par le pr�sident

du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r� � la

requ�te de la partie la plus diligente, tous les frais de

proc�dure et d expertise �tant pour moiti� � charge du

c�dant et pour moiti� � charge du ou des acqu�reurs,

proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont

plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d�

par l'associ� d�faillant, lequel reste tenu de la

diff�rence ou profite de l'exc�dent s il en est.

Le transfert des parts sera sign� au registre des

parts par l associ� d�faillant ou, � son d�faut, par la

g�rance dans les huit jours qui suivent la sommation

recommand�e qui lui aura �t� adress�e.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur

lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu

aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s

et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

En cas d associ� unique-g�rant, ce dernier d�termine

librement, au fur et � mesure des besoins de la soci�t� et

aux �poques qu il jugera utiles, les versements ult�rieurs

� effectuer par lui sur les parts souscrites en esp�ces et

non enti�rement lib�r�es.

ARTICLE HUIT : REGISTRE.-

Les parts sociales sont nominatives. Elles sont

inscrites dans le registre des parts, tenu au si�ge social.

Il contiendra la d�signation pr�cise de chaque associ�, du

nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des

versements effectu�s.

ARTICLE NEUF : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.-

Si la soci�t� ne comprend qu un associ�, celui-ci

pourra librement c�der tout ou partie de ses parts

sociales.

En cas de pluralit� d associ�s, les parts ne peuvent,

� peine de nullit� �tre c�d�es entre vifs ou transmises

pour cause de mort qu avec l agr�ment de la moiti� au moins

des associ�s poss�dant les trois-quarts au moins du

capital, d�duction faite des droits dont la cession est

propos�e.

Cet agr�ment n est pas requis lorsque les parts sont

c�d�es ou transmises :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

1) � un associ�, fondateur ou non ;

2)au conjoint du c�dant ou du testateur, � des

ascendants ou descendants d un associ�.

Les r�gles applicables en cas de cession entre vifs

s appliquent en cas de cession par ou en faveur d une

personne morale.

ARTICLE DIX : PROCEDURE D AGREMENT.-

Tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs �

une personne devant �tre agr��e devra adresser � la

g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les

noms, pr�noms, professions et domiciles du ou des

cessionnaires propos�s ainsi que le nombre de parts dont

la cession est envisag�e et le prix offert.

Dans les huit jours de la r�ception de la lettre, la

g�rance en transmet la teneur, par pli recommand�, � chacun

des associ�s, en leur demandant une r�ponse affirmative ou

n�gative, �galement par pli recommand�, dans un d�lai de

quinze jours et en signalant que ceux qui s abstiennent de

donner leur avis seront consid�r�s comme donnant leur

agr�ment.

Dans la huitaine de l expiration du d�lai de la

r�ponse, la g�rance notifie au c�dant le sort r�serv� �

sa demande.

Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas

de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts

seront tenus de solliciter, selon les m�mes formalit�s,

l agr�ment des associ�s.

Le refus d agr�ment d une cession entre vifs est sans

recours ; n�anmoins, l associ� voulant c�der tout ou partie

de ses parts pourra exiger des opposants qu elles lui

soient rachet�es au prix mentionn� par lui dans sa

notification initiale, ou en cas de contestation de ce prix

� leur valeur fix�e par un expert choisi de commun accord

ou, � d�faut d accord sur ce choix, par le pr�sident du

tribunal de commerce du si�ge social statuant comme en

r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente, tous

les frais de proc�dure et d expertise �tant pour moiti� �

charge du c�dant et pour moiti� � charge du ou des

acqu�reurs, proportionnellement au nombre de parts acquises

s ils sont plusieurs. Il en sera de m�me en cas de refus

d agr�ment d un h�ritier ou d un l�gataire. Dans l un ou

l autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois

du refus.

Les dispositions du pr�sent article sont applicables

dans tous les cas de cessions entre vifs, soit � titre

on�reux, soit � titre gratuit, tant volontaires que forc�es

(cas de l exclusion et du retrait d un associ�), tant en

usufruit qu en nue-propri�t� ou pleine propri�t�, qui

portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit �

l acquisition de parts.

CHAPITRE TROIS

GERANCE - SURVEILLANCE

ARTICLE ONZE : GERANTS.-

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants nomm�s par l assembl�e g�n�rale parmi les associ�s ou en dehors d eux.

La m�me assembl�e g�n�rale d�terminera la dur�e de ce mandat. A d�faut d indication, il sera cens� conf�rer sans limitation de dur�e.

Le d�c�s du g�rant ou son retrait, pour quelque cause que ce soit, n entra�ne pas, m�me s il est associ�, la dissolution de la soci�t� ; il en est de m�me de son interdiction, de sa faillite ou de sa d�confiture ; la

survenance d un de ces �v�nements met fin imm�diatement et de plein droit aux fonctions de g�rant.

Si une personne morale est nomm�e g�rant, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes

conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et

p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour

compte propre, sans pr�judice de la responsabilit�

solidaire de la personne morale qu'il repr�sente. Celle-ci

ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant

simultan�ment son successeur. La d�signation et la

cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont

soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait

cette mission en nom et pour compte propre. Les tiers ne

peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple

indication de la qualit� de repr�sentant ou de d�l�gu� de

la personne morale �tant suffisante.

Est nomm� g�rant pour une dur�e illimit�e :

Monsieur Andr� COLIN, pr�nomm�.

ARTICLE DOUZE : POUVOIRS.-

Si la soci�t� compte plus de deux g�rants, ceux-ci

constituent un coll�ge au sein duquel les d�cisions sont

prises � la majorit� simple des voix.

Chaque g�rant est investi des pouvoirs les plus

�tendus pour accomplir tous actes d'administration et de

disposition n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de

l'objet social sauf ceux que le Code des Soci�t�s r�serve �

l'assembl�e g�n�rale, et repr�senter la soci�t� � l'�gard

des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en

d�fendant.

Agissant conjointement, les g�rants peuvent d�l�guer

l accomplissement d actes d�termin�s � des employ�s de la

soci�t� ou � toutes autres personnes associ�es ou non. Ils

peuvent notamment conf�rer la direction technique de la

soci�t� � toutes personnes associ�es ou non.

ARTICLE TREIZE.-: REMUNERATION DU GERANT ET DES

ASSOCIES.-

Il peut �tre allou� au(x) g�rant(s) des �moluments

fixes ou variables � pr�lever sur les frais g�n�raux et

dont le montant est fix� par l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE QUATORZE.-: INTER�T OPPOSE.-

S il y a un coll�ge de gestion, le membre du coll�ge

qui a un int�r�t oppos� � celui de la soci�t� dans une

op�ration est tenu de se conformer � l article 259 du Code

des soci�t�s.

S il n y a qu un g�rant et qu il a un int�r�t oppos� �

celui de la soci�t� il en r�f�rera aux associ�s et

l op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la

soci�t� que par un mandataire � ad hoc �.

Lorsque le g�rant unique est l associ� unique et qu il

se trouve plac� devant cette dualit� d int�r�ts, il pourra

conclure l op�ration mais rendra sp�cialement compte de

celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les

comptes annuels.

ARTICLE QUINZE.-: CONTROLE.-

Si la loi l exige, le contr�le de la situation

financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des

op�rations � constater dans les comptes annuels sera confi�

� un ou plusieurs commissaires, nomm�s par l assembl�e

g�n�rale conform�ment � la loi.

Si la soci�t� est dans la situation ou la loi n exige

pas la nomination d un commissaire, l assembl�e g�n�rale

aura la facult� de proc�der � une telle nomination.

Au cas o� il ne sera pas nomm� de commissaire, chaque

associ� disposera individuellement des pouvoirs

d investigation et de contr�le des commissaires. Il peut se

faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration

de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec

son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge

par d�cision judiciaire.

CHAPITRE QUATRE

ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE SEIZE.- TENUE ET CONVOCATION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

L assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit chaque ann�e

le deuxi�me samedi du mois de mai � 18 heures au si�ge

social de la soci�t� ou � tout autre lieu d�sign� dans les

convocations. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se tiendra

le premier jour ouvrable suivant autre qu un samedi.

Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent �tre

convoqu�es par la g�rance chaque fois que l'int�r�t de la

soci�t� l'exige, ou sur la requ�te d associ�s repr�sentant

le cinqui�me au moins du capital.

L'assembl�e d�lib�re suivant les r�gles pr�vues au

Code des Soci�t�s.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et,

en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement

convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e �

l assembl�e.

ARTICLE DIX-SEPT : REPRESENTATION.-

Chaque part sociale conf�re une voix.

Tout associ� peut se faire repr�senter � l assembl�e

g�n�rale par un mandataire, pourvu que celui-ci soit luim�me

associ� et ait lui-m�me le droit d assister �

l assembl�e

Toutefois, les personnes morales peuvent �tre

repr�sent�es par un mandataire de leur choix, m�me non

associ�, un �poux par son conjoint et les mineurs,

interdits ou autres incapables par leurs repr�sentants

l�gaux.

Les co-propri�taires, les usufruitiers et nupropri�taires

devront se faire repr�senter par une seule

et m�me personne ; l exercice des droits aff�rents aux

parts indivises sera suspendu jusqu � d�signation d un

mandataire commun ; � d�faut d accord entre nuspropri�taires

et usufruitiers , l usufruitier (ou le

mandataire des usufruitiers) repr�sentera seul valablement

les ayants-droit.

ARTICLE DIX-HUIT : DELIBERATION.-

Toute assembl�e ne peut d�lib�rer que sur les

propositions figurant � l ordre du jour, sauf si tous les

associ�s sont pr�sents ou repr�sent�s, et dans ce dernier

cas si les procurations le mentionnent express�ment.

Sauf dans les cas pr�vus par le Code des Soci�t�s et

les statuts, les d�cisions sont prises � la majorit� des

voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Dans le cas o� une premi�re assembl�e ne r�unirait pas

le nombre de parts exig� par le Code des Soci�t�s ou les

statuts, une nouvelle assembl�e sera convoqu�e qui pourra

d�lib�rer quel que soit le nombre de parts repr�sent�es.

ARTICLE DIX-NEUF : PROCES VERBAUX.-

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont

consign�s dans un registre tenu au si�ge social ; ils sont

sign�s par les membres du bureau et les associ�s qui le

demandent.

CHAPITRE CINQ

EXERCICE SOCIAL - BENEFICE

ARTICLE VINGT : EXERCICE SOCIAL.-

L'exercice social commence le premier janvier et se

termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Chaque ann�e, le trente et un d�cembre, la g�rance

dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels

conform�ment aux dispositions l�gales.

ARTICLE VINGT ET UN.- : RESULTATS ET REPARTITION.-

Sur le b�n�fice annuel net d�termin� conform�ment aux

dispositions l�gales, il sera d abord pr�lev� cinq pour

cent pour �tre affect� � la r�serve l�gale ; ce pr�l�vement

cessera d'�tre obligatoire lorsque ce fonds aura atteint

le dixi�me du capital social.

L affectation du solde sera op�r� librement sur

proposition de la g�rance par l assembl�e g�n�rale.

Aucune distribution ne pourra toutefois �tre faite si

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

� la date de cl�ture du dernier exercice, l actif net tel qu il r�sulte des comptes annuels est, ou devenait � la suite d une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les dividendes sont payables chaque ann�e, � l �poque et de la mani�re fix�e par l assembl�e g�n�rale ; sur proposition de la g�rance.

CHAPITRE SIX

DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE VINGT-DEUX : LIQUIDATION.-

En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�rera par les soins de la g�rance agissant en qualit� de liquidateur, � moins qu'un ou plusieurs autres liquidateurs aient �t� nomm�s par l'assembl�e g�n�rale, qui fixera leurs pouvoirs et leurs �moluments. Le ou les liquidateurs d�sign�(s) entre(nt) en fonction d�s confirmation ou homologation de sa (leur) d�signation par le tribunal, conform�ment � l article 184 du Code des soci�t�s. Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus �tendus, pr�vus par le Code des Soci�t�s. ARTICLE VINGT-TROIS : REPARTITION.-Apr�s apurement de toutes les dettes et charges de la soci�t� ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord � rembourser les parts sociales � concurrence de leur lib�ration.

Si toutes les parts ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, r�tablissent l'�quilibre entre toutes les parts, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le surplus �ventuel de l actif sera r�parti �galement entre toutes les parts sociales.

CHAPITRE SEPT

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE VINGT-QUATRE : ELECTION DE DOMICILE.-Pour l'ex�cution des pr�sents statuts, tout associ�, g�rant, commissaire, liquidateur, directeur ou fond� de pouvoirs non domicili� en Belgique fait �lection de domicile au si�ge social, o� toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui �tre valablement faites.

ARTICLE VINGT-CINQ.-

Pour tout ce qui n est pas pr�vu dans les pr�sents statuts, il est r�f�r� au Code des Soci�t�s. En cons�quence les dispositions du Code auxquelles il ne serait pas licitement et explicitement d�rog� par les pr�sentes, sont r�put�es inscrites dans les pr�sents statuts et les clauses �ventuellement devenues contraires aux dispositions imp�ratives de ce m�me Code seront quant � elles r�put�es non �crites.

TELS SONT LES STATUTS DE LA SOCIETE DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L associ� unique, agissant en lieu et place de

l assembl�e g�n�rale a pris les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'� dater du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de VERVIERS, lorsque la soci�t� acquerra la personnalit� morale.

1� Le premier exercice social commencera le jour du d�p�t au greffe d un extrait du pr�sent acte pour se cl�turer le trente et un d�cembre deux mille douze. 2� La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura lieu le 11 mai 2013.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

3� Compte tenu des crit�res l�gaux, les comparants d�cident de ne pas proc�der actuellement � la nomination d un commissaire.

4� Reprise des engagements pris au nom de la soci�t� en formation

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises depuis le 30 d�cembre 2011 par l un ou l autre des comparants au nom et pour compte de la soci�t� en formation sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e, par d�cision de la g�rance qui sortira ses effets � compter de l acquisition par la soci�t� de la personnalit� juridique.

5� Frais et d�clarations des parties

Les comparants d�clarent savoir que la provision pour les frais, r�mun�rations ou charges incombant � la soci�t� en raison de sa constitution est de mille deux cents euros (1.200,00 EUR).

Ils reconnaissent que le notaire soussign� a attir� leur attention sur le fait que la soci�t�, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des

autorisations ou licences pr�alables ou remplir certaines conditions, en raison des r�glements en vigueur en mati�re d acc�s � la profession. �

Pour extrait analytique conforme,

Le Notaire Jean-Luc ANGENOT, de Welkenraedt, en date du 16 mars 2012

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
ABRIBOIS

Adresse
HEGGEN 43 4837 BAELEN(LIEGE)

Code postal : 4837
Localité : BAELEN
Commune : BAELEN
Province : Liège
Région : Région wallonne