AC LASCHET ARCHITECTE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AC LASCHET ARCHITECTE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 846.264.424

Publication

08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 05.08.2013 13394-0166-011
04/06/2012
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*12303004*

Déposé

31-05-2012



Greffe

N° d entreprise :

0846264424

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Dénomination (en entier): AC Laschet Architecte, société civile sous forme de SPRL

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 4840 Welkenraedt, Rue Léopold 24

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Extrait de l'acte reçu par le Notaire ANGENOT, soussigné, en date du 31 mai 2012, en cours d'enregistrement, il résulte que Madame LASCHET, Anne Catherine Betty Georgette, née à Verviers, le quatre février mille neuf cent quatre-vingt-un, numéro au Registre National 810204-102-38, célibataire, de nationalité belge, domiciliée à 4840 Welkenraedt, Rue Léopold, numéro 24, a constitué une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée «AC Laschet Architecte, société civile sous forme de SPRL », dont le siège social est établi à 4840 Welkenraedt, Rue Léopold, 24, au capital de dix neuf mille euros (19.000,00 EUR) représenté par 190 parts sociales sans désignation de valeur nominale et libérées à concurrence de la totalité.

Madame LASCHET a constitué les statuts comme suit:

«1-SOUSCRIPTION

Madame Anne-Catherine LASCHET, prénommée, déclare

souscrire l intégralité des 190 parts sociales de la façon

ci-après indiquée.

2-LIBERATION

A. RAPPORTS

Suite à l apport en nature projeté, la société

« BAKER TILLY DORTHU », réviseurs d entreprise, a été

désignée par la fondatrice aux fins de réaliser le rapport

prescrit par la Loi. Ce rapport, dressé le 22 mars 2012,

conclut dans les termes suivants :

« 6.Conclusions

L apport en nature en constitution de la société

civile ayant emprunté la forme d une société privée à

responsabilité limitée  AC LASCHET ARCHITECTE qui fait

l objet du présent rapport consiste en l apport de

clientèle et d immobilisations corporelles.

L apporteur, Madame Anne-Catherine LASCHET, déclare

qu il n existe aucun passif occulte. Tout bien ou dette non

décrit dans le présent rapport restera au profit ou à

charge de la personne physique.

Les parties souhaitent que l opération d apport en

nature sorte ses effets au 1er avril 2012.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes

d avis que:

a) L opération a été contrôlée conformément aux normes

édictées par l Institut des Réviseurs d Entreprises en

matière d apport en nature.

Le fondateur de la société, Madame Anne-Catherine LASCHET,

est responsable de l évaluation des biens apportés ainsi

que de la détermination du nombre de parts sociales et du

compte courant attribués en contrepartie de l apport en

nature;

b) La description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté;

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c) Les modes d évaluation arrêtés par les parties sont

justifiés par les principes de l économie d entreprise et

conduisent au moins au nombre (190) et au pair comptable

des parts sociales ainsi qu au compte courant attribués en

contrepartie de l apport en nature de sorte que celui-ci

n est pas surévalué.

Le capital de la société civile ayant emprunté la

forme d une société privée à responsabilité limitée  AC

LASCHET ARCHITECTE s élèvera à 19.000,00 ¬ (dix-neuf mille

euros) et sera représenté par 190 parts sociales sans

désignation de valeur nominale.

En contrepartie de son apport en nature d une valeur

totale nette de 85.500,00 ¬ , Madame Anne-Catherine LASCHET

recevra 190 parts sociales sans désignation de valeur

nominale, représentatives de l intégralité du capital de la

société civile ayant emprunté la forme d une société privée

à responsabilité limitée « AC LASCHET ARCHITECTE ».

Elle bénéficiera également de l inscription d un

montant de 66.500,00 ¬ (soixante-six mille cinq cents

euros) au crédit d un compte courant ouvert à son nom dans

la comptabilité de la société civile ayant emprunté la

forme d une société privée à responsabilité limitée « AC

LASCHET ARCHITECTE ».

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre

mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère

légitime et équitable de l opération.

Fait à Soumagne, le 22 mars 2012. »

Conformément à la Loi, la fondatrice a dressé un

rapport en date du 23 mars 2012, dans lequel elle expose

l intérêt que représente pour la société ledit apport en

nature et le cas échéant les raisons pour lesquelles elle

s écarte des conclusions du réviseur d entreprise. Ces

rapports seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce

conformément aux stipulations du Code des Sociétés. Ils

seront annexés aux présentes après avoir été signé « ne

varietur ».

B. APPORT

Suite à ce qui précède, Madame Anne-Catherine

LASCHET, prénommée, déclare faire apport à la société des

biens suivants et déclare libérer sa souscription pour

totalité de l apport en nature.

L apport en nature effectué par Madame Anne-Catherine

LASCHET est composé des éléments suivants :

1. Valeurs actives 85.500,00 ¬

Actifs immobilisés

212 Goodwill 85.000,00 ¬

Nous retrouvons sous ce poste l apport

d une clientèle développée en personne

physique par Madame Anne-Catherine LASCHET

depuis le début de ses activités professionnelles

en tant qu architecte.

240- Mobilier et matériel de bureau 500,00 ¬

Sous cette rubrique, nous retrouvons du

Matériel informatique.

2. Valeur nette de l apport

Valeurs actives

Actifs immobilisés

Goodwill 85.000,00

Mobilier et matériel de bureau 500,00

Total 85.500,00

Valeur nette de l apport 85.500,00

L'apport est effectué dans l'état et la consistance

des avoirs à dater de ce jour.

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La comparante déclare parfaitement connaître les biens

apportés et dispense expressément de les décrire plus

complètement.

3- REMUNERATION ET CONSTATATION DE LA FORMATION DU

CAPITAL

En rémunération de ces apports et en considération

d'une part du montant du capital souscrit et d'autre part

de la valeur nette de l'apport en nature :

a) il est attribué à Madame Anne-Catherine LASCHET, prénommée, 190 parts sociales sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées;

b) il est ouvert au nom de Madame Anne-Catherine

LASCHET, prénommée, auprès de la société présentement

constituée, une créance en compte courant d'un montant de

SOIXANTE SIX MILLE CINQ CENTS EUROS (66.500,00 EUR)

La comparante déclare et reconnaît :

- que le capital social de DIX NEUF MILLE EUROS (19.000,00

EUR) a été intégralement souscrit ;

- que chaque souscription a été libérée à concurrence de

totalité par des apports en nature;

- que la société a par conséquent et dès à présent à sa

disposition une somme de DIX NEUF MILLE EUROS (19.000,00

EUR) en capital ;

- que le Notaire instrumentant a attiré son attention sur

les dispositions légales relatives, respectivement à la

responsabilité personnelle qu'encourent les

administrateurs et gérants de société en cas de faute grave

et caractérisée et à l'interdiction faite par la loi à

certaines personnes de participer à l'administration d'une

société.

- que le notaire soussigné a attiré son attention sur la

notion de "QUASI-APPORT", savoir que tout bien appartenant

à l'un des fondateurs, à un gérant ou à un actionnaire, que

la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux

ans à compter de sa constitution, pour une contre-valeur au

moins égale à un dixième du capital souscrit, doit faire

l'objet d'un rapport établi par un Réviseur d'Entreprises

désigné par l'organe de gestion, et d'un rapport spécial

établi par celui-ci.

II) La comparante nous a ensuite requis de dresser

ainsi qu il suit les statuts de la société.

CHAPITRE PREMIER

FORME - DENOMINATION  SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

ARTICLE PREMIER : FORME - DENOMINATION.-

La société revêt la forme d'une Société civile sous

forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est

dénommée « AC Laschet Architecte, société civile sous forme

de SPRL ».

Tous les actes, factures, annonces, publications,

lettres, notes de commande et autres documents émanant de

la société contiendront outre la dénomination sociale, la

mention "société privée à responsabilité limitée"

reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en abrégé

"SPRL", les termes "registres des personnes morales" ou

l'abréviation "RPM" suivi du numéro d'entreprise suivi du

numéro d'immatriculation au registre des personnes morales

compétent et/ou le numéro d'entreprise, selon la

législation en vigueur, ainsi que l'indication du siège du

tribunal dans le ressort territorial duquel la société a

son siège social.

ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL.-

Le siège social est établi à 4840 Welkenraedt, Rue

Léopold 24.

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Il pourra être transféré partout en Belgique par simple décision de la gérance à publier aux Annexes du Moniteur Belge, à charge de respecter toute législation linguistique.

La gérance est habilitée à modifier les statuts en

conséquence.

La société pourra également par simple décision du gérant établir des sièges administratifs, d exploitation, succursales ou agences, ateliers, dépôts en Belgique ou à l'étranger ou les supprimer.

Le déplacement du siège social et l établissement de siège d exploitation supplémentaire doivent être signalés sans délai tant au Conseil Provincial du siège social, qu au Conseil où le nouveau siège ou le siège supplémentaire sera établi.

ARTICLE TROIS : OBJET SOCIAL.-

La société a pour objet l exercice, par les associés, pour compte de la société, de la profession d architecte ainsi que toutes disciplines connexes et non incompatibles. Elle peut notamment effectuer toutes études et opérations d architecture, d ingénierie, d urbanisme dans tous les domaines de la construction et de l aménagement du territoire et toutes activités connexes dans la mesure où des opérations d ingénierie et d urbanisme et ces activités connexes restent compatibles avec la déontologie de l Ordre des Architectes.

Ces activités peuvent avoir lieu tant en Belgique qu à l étranger.

Les actes d architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d architecte. Sans préjudice des restrictions légales ou réglementaires, la société peut effectuer tous les actes qui se rapportent à son objet social et qui sont compatibles avec l exercice de la profession d architecte. La société respectera en tous points les prescriptions du règlement de déontologie établi par l Ordre des Architectes.

La personne morale architecte ne peut obtenir de participation dans d autres sociétés et/ou personnes morales qu à caractère exclusivement professionnel et dont l objet social et les activités sont compatibles avec la fonction d architecte.

Les lois du 20 février 1939 et du 26 juin 1963 et la déontologie de la profession d architecte doivent être respectées tant par la personne morale-architecte que par tous les associés.

ARTICLE QUATRE : DUREE.-

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Elle n est pas dissoute par l interdiction, la mort, la faillite ou la déconfiture d un ou de plusieurs associés.

CHAPITRE DEUX

FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ : CAPITAL.-

Lors de la constitution, le capital social est fixé à

dix-neuf mille euros (19.000 EUR).

Il est représenté par 190 parts sociales avec droit de

vote, sans désignation de valeur nominale, représentant

chacune un/cent-nonantième de l avoir social.

ARTICLE SIX : AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL. 

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a) AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE

Le capital peut être augmenté par décision de

l'assemblée générale délibérant conformément à la loi.

En cas d augmentation de capital par apport en

numéraire, les parts nouvelles à souscrire en numéraire

doivent être offertes par préférence aux associés

proportionnellement à la partie du capital que représentent

leurs parts au jour de l émission et aux conditions fixées

par l assemblée générale.

Les parts qui n ont pas été souscrites en vertu de ce

qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant

exercé la totalité de leur droit de préférence en

proportion du nombre de parts qu ils détiennent

respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les

modalités arrêtées par la gérance jusqu à ce que le capital

soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se

prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les

associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront

l être par des personnes non associées que moyennant

l agrément de la moitié au moins des associés possédant au

moins trois quarts du capital.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est

prévue, le montant de cette prime doit être intégralement

versé dès la souscription.

b) REDUCTION DE CAPITAL

Toute réduction du capital ne peut être décidée que

par l assemblée générale délibérant conformément à la loi,

moyennant le traitement égal des associés qui se trouvent

dans des conditions identiques.

Les convocations indiquent la manière dont la

réduction proposée sera opérée et le but de l opération.

ARTICLE SEPT : APPEL DE FONDS.-

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la

gérance décide souverainement des appels de fonds

complémentaires à effectuer par les associés moyennant

traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs

titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les

conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés

sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de

fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des

parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par

lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds,

doit payer à la société un intérêt calculé au taux de

l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du

jour de l'exigibilité du versement.

L assemblée générale peut en outre, après un second

avis recommandé resté sans résultat pendant un mois,

prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses

parts par un autre associé ou par un tiers agréé

conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en

compte le caractère incomplet de la libération. En cas de

contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert

choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix,

par le président du tribunal de commerce statuant comme en

référé à la requête de la partie la plus diligente, tous

les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à

charge du cédant et pour moitié à charge du ou des

acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises

s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû

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par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la

différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des

parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la

gérance dans les huit jours qui suivent la sommation

recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur

lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu

aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés

et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine

librement, au fur et à mesure des besoins de la société et

aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs

à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et

non entièrement libérées.

ARTICLE HUIT : REGISTRE.-

Les parts sociales sont nominatives. Elles sont

inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social.

Il contiendra la désignation précise de chaque associé, du

nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des

versements effectués.

Les associés sont obligés d adresser au Conseil

Provincial compétent le registre des parts sur simple

demande.

ARTICLE NEUF : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.-

Si la société ne comprend qu un associé, celui-ci

pourra librement céder tout ou partie de ses parts

sociales.

En cas de pluralité d associés, les parts ne peuvent,

à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises

pour cause de mort qu avec l agrément de la moitié au moins

des associés possédant les trois-quarts au moins du

capital, déduction faite des droits dont la cession est

proposée.

Cet agrément n est pas requis lorsque les parts sont

cédées ou transmises :

1) à un associé, fondateur ou non ;

2)au conjoint du cédant ou du testateur, à des

ascendants ou descendants d un associé.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs

s appliquent en cas de cession par ou en faveur d une

personne morale.

ARTICLE DIX : PROCEDURE D AGREMENT.-

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à

une personne devant être agréée devra adresser à la

gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les

noms, prénoms, professions et domiciles du ou des

cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont

la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de la lettre, la

gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun

des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou

négative, également par pli recommandé, dans un délai de

quinze jours et en signalant que ceux qui s abstiennent de

donner leur avis seront considérés comme donnant leur

agrément.

Dans la huitaine de l expiration du délai de la

réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à

sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas

de plein droit associés aux termes des présents statuts

seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités,

l agrément des associés.

Le refus d agrément d une cession entre vifs est sans

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recours ; néanmoins, l associé voulant céder tout ou partie

de ses parts pourra exiger des opposants qu elles lui

soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa

notification initiale, ou en cas de contestation de ce prix

à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord

ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du

tribunal de commerce du siège social statuant comme en

référé à la requête de la partie la plus diligente, tous

les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à

charge du cédant et pour moitié à charge du ou des

acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises

s ils sont plusieurs. Il en sera de même en cas de refus

d agrément d un héritier ou d un légataire. Dans l un ou

l autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois

du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables

dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre

onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées

(cas de l exclusion et du retrait d un associé), tant en

usufruit qu en nue-propriété ou pleine propriété, qui

portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à

l acquisition de parts.

ARTICLE DIX BIS :

Tout projet de cession, de transmission de parts ou

d admission d associé doit être soumis préalablement à

l approbation du Conseil Provincial de l Ordre des

Architectes compétent.

CHAPITRE TROIS

GERANCE - SURVEILLANCE

ARTICLE ONZE : GERANTS.-

La société est administrée par un ou plusieurs gérants

nommés par l assemblée générale parmi les associés ou en

dehors d eux.

La même assemblée générale déterminera la durée de ce

mandat. A défaut d indication, il sera censé conféré sans

limitation de durée.

Le décès du gérant ou son retrait, pour quelque cause

que ce soit, n entraîne pas, même s il est associé, la

dissolution de la société ; il en est de même de son

interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture ; la

survenance d un de ces événements met fin immédiatement et

de plein droit aux fonctions de gérant.

Tous les gérants, administrateurs, membres du comité

de direction et tous les mandataires doivent être des

personnes physiques architectes inscrits à un Tableau de

l Ordre.

ARTICLE DOUZE : POUVOIRS.-

Si la société compte plus de deux gérants, ceux-ci

constituent un collège au sein duquel les décisions sont

prises à la majorité simple des voix.

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus

étendus pour accomplir tous actes d'administration et de

disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de

l'objet social sauf ceux que le Code des Sociétés réserve à

l'assemblée générale, et représenter la société à l'égard

des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en

défendant.

Agissant conjointement, les gérants peuvent

déléguer l accomplissement d actes déterminés à des

employés de la société ou à toutes autres personnes

associées ou non. Ils peuvent notamment conférer la

direction technique de la société à toutes personnes

associées ou non.

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Toutefois, cette délégation de pouvoirs doit rester

dans les limites prévues à l article 2 paragraphe 2  1° de

la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de

la profession d architecte, c'est-à-dire ne pas concerner

des actes qui engagent la société car pour ce faire il faut

être architecte inscrit au Tableau.

ARTICLE TREIZE.-: REMUNERATION DU GERANT ET DES

ASSOCIES.-

Il peut être alloué au(x) gérant(s) des émoluments

fixes ou variables à prélever sur les frais généraux et

dont le montant est fixé par l'assemblée générale.

ARTICLE TREIZE BIS.- : INTERÊT OPPOSE.-

S il y a un collège de gestion, le membre du collège

qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une

opération est tenu de se conformer à l article 259 du Code

des sociétés.

S il n y a qu un gérant et qu il se trouve placé

devant cette dualité d intérêts, il en référera aux

associés et l opération ne pourra être effectuée sur le

compte de société que par un mandataire « ad hoc ».

Lorsque le gérant unique est l associé unique et qu il

se trouve placé dans cette dualité d intérêts, il pourra

conclure l opération mais rendra spécialement compte de

celle-ci dans un document à déposer en même temps que les

comptes annuels.

ARTICLE QUATORZE.-: CONTROLE.-

Si la loi l exige, le contrôle de la situation

financière, des comptes annuels et de la régularité des

opérations à constater dans les comptes annuels sera confié

à un ou plusieurs commissaires, nommés par l assemblée

générale conformément à la loi.

Si la société est dans la situation ou la loi n exige

pas la nomination d un commissaire, l assemblée générale

aura la faculté de procéder à une telle nomination.

Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque

associé disposera individuellement des pouvoirs

d investigation et de contrôle des commissaires.

Il peut se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été

désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise

à sa charge par décision judiciaire.

CHAPITRE QUATRE

ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE QUINZE.- TENUE ET CONVOCATION

L assemblée générale annuelle se réunit chaque année

le deuxième samedi du mois de juin à 10 heures au siège

social de la société ou à tout autre lieu désigné dans les

convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra

le premier jour ouvrable suivant autre qu un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être

convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt de la

société l'exige, ou sur la requête d associés représentant

le cinquième au moins du capital.

L'assemblée délibère suivant les règles prévues au

Code des Sociétés.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et,

en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement

convoquée si elle est présente ou représentée à

l assemblée.

ARTICLE SEIZE : REPRESENTATION.-

Chaque part sociale confère une voix.

Tout associé peut se faire représenter à l assemblée

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générale par un mandataire, pourvu que celui-ci soit luimême

associé et ait lui-même le droit d assister à

l assemblée.

Toutefois, les personnes morales peuvent être

représentées par un mandataire de leur choix, même non

associé, un époux par son conjoint et les mineurs,

interdits ou autres incapables par leurs représentants

légaux.

Les co-propriétaires, les usufruitiers et nupropriétaires

devront se faire représenter par une seule

et même personne ; l exercice des droits afférents aux

parts indivises sera suspendu jusqu à désignation d un

mandataire commun ; à défaut d accord entre nuspropriétaires

et usufruitiers , l usufruitier (ou le

mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement

les ayants-droit.

ARTICLE DIX-SEPT : DELIBERATION.-

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les

propositions figurant à l ordre du jour, sauf si tous les

associés sont présents ou représentés, et dans ce dernier

cas si les procurations le mentionnent expressément.

Sauf dans les cas prévus par le Code des Sociétés et

les statuts, les décisions sont prises à la majorité des

voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Dans le cas où une première assemblée ne réunirait pas

le nombre de parts exigé par le Code des Sociétés ou les

statuts, une nouvelle assemblée sera convoquée qui pourra

délibérer quel que soit le nombre de parts représentées.

ARTICLE DIX-HUIT : PROCES VERBAUX.-

Les procès-verbaux des assemblées générales sont

consignés dans un registre tenu au siège social ; ils sont

signés par les membres du bureau et les associés qui le

demandent.

CHAPITRE CINQ

EXERCICE SOCIAL - BENEFICE

ARTICLE DIX-NEUF : EXERCICE SOCIAL.-L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Chaque année, le trente et un décembre , la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

ARTICLE VINGT.-: RESULTATS ET REPARTITION.-Sur le bénéfice annuel net déterminé conformément aux dispositions légales, il sera d abord prélevé cinq pour cent pour être affecté à la réserve légale ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint le dixième du capital social.

L affectation du solde sera opéré librement sur proposition de la gérance par l assemblée générale. Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l actif net tel qu il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Les dividendes sont payables chaque année, à l époque et de la manière fixée par l assemblée générale ; sur proposition de la gérance.

CHAPITRE SIX

DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE VINGT ET UN : LIQUIDATION.-

En cas de dissolution de la société pour quelque cause

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et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera

par les soins de la gérance agissant en qualité de

liquidateur, à moins qu'un ou plusieurs autres liquidateurs

aient été nommés par l'assemblée générale, qui fixera leurs

pouvoirs et leurs émoluments.

Le choix du liquidateur aura préalablement été soumis

par la gérance à l approbation de l Ordre. Ce liquidateur

devra avoir la qualité d architecte. La mission du

liquidateur relative aux contrats d architecte en cours

s exercera conformément à la procédure fixée au point 2.b

de l article 21 bis des présents statuts.

Le ou les liquidateurs désigné(s) entre(nt) en

fonction dès confirmation ou homologation de sa (leur)

désignation par le tribunal, conformément à l article 184

du Code des sociétés.

Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus

étendus, prévus par le Code des Sociétés.

En cas de dissolution, les associés devront prendre

les dispositions nécessaires pour assurer l intérêt des

clients notamment en ce qui concerne la poursuite des

contrats et missions architecturales en cours et tenant

compte le cas échéant du caractère intuitu personae des

relations entre l architecte et le maître de l ouvrage.

ARTICLE VINGT ET UN BIS : PARTICULARITES - INTERETS

DES TIERS

l. Le contrat d architecte précise l identité de

l architecte associé qui sera chargé de la mission

d architecte.

2. En cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité d un associé :

a. Si, au moment de cet événement, la société se compose de plus d un associé, la continuité des contrats d architecte conclu par l associé indisponible sera assurée par un autre associé de la société désigné par le gérant. Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu ils ont la liberté de choisir un autre

architecte pour continuer la mission à condition qu ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Si le client décide de confier la mission à un architecte n étant pas associé dans la société, la société devra dans les huit jours communiquer à l architecte désigné les éléments du dossier.

b. Si, au moment de cet événement, la société se compose d un associé unique, un architecte sera désigné par l Ordre afin d assurer la continuité des contrats en cours. Celui ci ne sera pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société. Il devra remettre mensuellement un rapport d activités à l Ordre. Les rapports seront remis à l associé unique lors de la reprise de ses fonctions. Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Si le client décide de confier la mission à un architecte n étant pas associé dans la société, la société devra dans les huit jours communiquer à l architecte désigné les éléments du dossier.

3. Les procédures fixées à l article 21 et aux points un et deux du présent article devront être mentionnées dans le contrat d architecte.

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4. Tous les documents émanant de la société doivent mentionner le nom de tous les associés.

5. Chaque architecte associé a l obligation de couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance. ARTICLE VINGT-DEUX : REPARTITION.-

Après apurement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre entre toutes les parts, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le surplus éventuel de l actif sera réparti également entre toutes les parts sociales.

CHAPITRE SEPT

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE VINGT-TROIS : ELECTION DE DOMICILE.-

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé,

gérant, commissaire, liquidateur, directeur ou fondé de

pouvoirs non domicilié en Belgique fait élection de

domicile au siège social, où toutes les communications,

sommations, assignations, significations, peuvent lui être

valablement faites.

ARTICLE VINGT-QUATRE.-

Pour tout ce qui n est pas prévu dans les présents

statuts, il est référé au Code des Sociétés. En conséquence

les dispositions du Code auxquelles il ne serait pas

licitement et explicitement dérogé par les présentes, sont

réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses

éventuellement devenues contraires aux dispositions

impératives de ce même Code seront quant à elles réputées

non écrites.

TELS SONT LES STATUTS DE LA SOCIETE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L associé unique, agissant en lieu et place de

l assemblée générale a pris les décisions suivantes

prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne

deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de

l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de

VERVIERS, lorsque la société acquerra la personnalité

morale.

1° Le premier exercice social commencera le jour du

dépôt au greffe d un extrait du présent acte pour se

clôturer le trente et un décembre deux mille douze.

2° La première assemblée générale ordinaire aura lieu

le 8 juin 2013.

3° Gérance : Le nombre de gérants est fixé à un.

Madame Anne-Catherine LASCHET, prénommée, est appelée à ces

fonctions, pour une durée illimitée avec les pouvoirs

prévus par la loi et les présents statuts, ici présente et

qui accepte.

4° Compte tenu des critères légaux, la comparante

décide de ne pas procéder actuellement à la nomination d un

commissaire.

5° Reprise des engagements pris au nom de la société

en formation

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er avril 2012 par la comparante au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de la personnalité juridique.

6° Frais et déclarations des parties

La comparante déclare savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève à MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS Taxe sur la Valeur Ajoutée comprise (1.350,00 EUR TVAC).

Elle reconnait que le notaire soussigné a attiré son attention sur le fait que la société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d accès à la profession.

7. Déclarations fiscales en cas d apports en nature La comparante reconnait que le notaire instrumentant lui a donné lecture des prescriptions édictées par le premier alinéa de l'article deux cent trois du Code de l'Enregistrement.

Le présent apport a lieu sous le bénéfice de l article

11 du Code la T.V.A. et de l article 46 du Code des impôts sur les revenus.

CLAUSE D'IMPARTIALITE

La comparante reconnait que le notaire a attiré son attention sur le droit de chaque partie de désigner librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier quand l existence d intérêts contradictoires ou d engagements disproportionnés est constatée.

IDENTITE

Le Notaire certifie l'identité des parties au vu des documents prescrits par la Loi.

Pour extrait analytique conforme,

Le Notaire Jean-Luc ANGENOT, de Welkenraedt, en date du 31 mai 2012.

Déposé en même temps:

- Rapport spécial du fondateur du 23 mars 2012.

- Rapport révisoral du 22 mars 2012.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
AC LASCHET ARCHITECTE

Adresse
RUE LEOPOLD 24 4840 WELKENRAEDT

Code postal : 4840
Localité : WELKENRAEDT
Commune : WELKENRAEDT
Province : Liège
Région : Région wallonne