AD-VIEWZ

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AD-VIEWZ
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 549.940.906

Publication

04/04/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

De sorte que la société a dès à présent de ce chef et à sa libre disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200 EUR)

STATUTS

Les comparants nous ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société.

ARTICLE PREMIER: NOM ET FORME

La société adopte la forme d une Société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « Ad-Viewz ».

ARTICLE DEUXIEME : SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à Seraing, Rue de la Verrerie, 198.

Il peut être transféré en tout endroit de la région de langue française ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification du présent article qui en résulte et de la faire publier aux annexes du Moniteur belge.

La société peut également, par simple décision de la gérance, établir ou supprimer des sièges d exploitation, sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu à l étranger.

ARTICLE TROISIEME : OBJET SOCIAL

La Société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement :

> A la mise en place de solutions commerciales et marketing opérationnelles, en ce compris, la prise en charge de la gestion commerciale, la régie publicitaire, la gestion de service clients et le négoce ;

> A la création d activités liées à l organisation d évènements ;

> A la définition d une stratégie et d un plan de communication et sa déclinaison graphique, en ce compris, la création et la production d imprimés ;

> A la définition de stratégies internet jusqu à la création de sites et de tous supports électroniques ;

> A la commercialisation et la mise en place de logiciels qui peuvent supporter les activités précitées

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut exercer les fonctions d administrateur ou liquidateur dans d autres sociétés.

ARTICLE QUATRIEME : DUREE

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute par décision de l assemblée générale délibérant comme en

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matière de modification aux statuts.

ARTICLE CINQUIEME : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par cent parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital social, libérées à concurrence de un/tiers.

ARTICLE SIXIEME : AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale

délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Article SEPTIEME : Appels de fonds

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le gérant.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par le gérant par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé à douze pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué deux mois après un second avis recommandé du gérant, ce dernier pourra reprendre lui-même ou faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé, s'il y a lieu, conformément à l'article douze des statuts, les parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu à septante-cinq pour cent de la valeur des parts.

A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat des parts sociales sera déterminée par un expert nommé d'accord entre les parties ou à la requête de la plus diligente par le tribunal compétent.

Si le défaillant refuse de signer le transfert de ses parts au registre des associés, le gérant lui fera sommation par lettre recommandée d'avoir dans les quinze jours à se prêter à cette formalité.

A défaut de se faire dans ce délai, le gérant signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant. Si le gérant se porte acquéreur des parts, sa signature sera remplacée par celle d'un mandataire spécialement désigné à cet effet par le tribunal compétent.

ARTICLE HUITIEME : EGALITE DE DROITS DES PARTS.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

ARTICLE NEUVIEME : INDIVISIBILITE DES PARTS.

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, ou si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

ARTICLE DIXIEME : INNEGOCIABILITE DES PARTS.

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Il sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé par la gérance, mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis au porteur ou à ordre.

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ARTICLE ONZIEME : LIMITE DE CESSIBILITE DE PARTS.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises

pour cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant

les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :

- à un associé;

- au conjoint du cédant ou du testateur;

- à des ascendants ou descendants en ligne directe.

ARTICLE DOUZIEME : CESSION DE PARTS ENTRE VIFS - PROCEDURE D'AGREMENT.

I.- Au cas où la société ne comprendrait que deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son coassocié de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre des parts sociales dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert.

Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée, faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

II.- Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit :

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la société par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée les indications de détail prévues à l'alinéa premier du paragraphe premier de cet article.

Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

ARTICLE TREIZIEME : DONATION DE PARTS.

En cas de donation de parts sociales entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés

qu'après avoir été agréés par les coassociés du donateur, conformément aux dispositions ci-

dessus relatives aux transmissions volontaires entre vifs à titre onéreux.

Il est fait exception à la règle énoncée à l'alinéa précédent en faveur :

- d'un associé;

- du conjoint du donateur;

- des ascendants ou descendants en ligne directe.

ARTICLE QUATORZIEME : RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGREMENT.

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Au cas où une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agréée, les intéressés auront recours au Tribunal compétent du siège de la société, par voie de référé, les opposants dûment assignés.

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les opposants ont trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou, à défaut d'accord, à fixer par le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, l'autre étant régulièrement assignée.

Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société; mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois.

ARTICLE QUINZIEME : SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES D'UN ASSOCIE DECEDE.

En cas de transmission des parts pour cause de mort, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé ou, si la société compte plus de deux associés à la gérance, leur nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article neuvième des présents statuts.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article onzième ci-dessus.

ARTICLE SEIZIEME : RACHAT DES PARTS.

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés.

A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées par le tribunal compétent.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

ARTICLE DIX-SEPTIEME - NOMINATION DU GERANT.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, également

qualifiés "la gérance", lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

La durée de leurs fonctions n'est pas limitée.

ARTICLE DIX-HUITIEME - POUVOIRS DES GERANTS.

Les gérants peuvent accomplir, conjointement tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société et les gérants, conjointement, représentent la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

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Les gérants, conjointement ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.

ARTICLE DIX-NEUVIEME - GESTION JOURNALIERE.

Les gérants pourront, conjointement, soit déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs mandataires, associés ou non, soit confier la direction des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, soit enfin déléguer des pouvoirs spéciaux et déterminés à tout mandataire.

ARTICLE VINGTIEME - SIGNATURES.

La société est représentée dans tous les actes y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, par les gérants, agissant

conjointement. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux

dans les limites de leurs mandats.

ARTICLE VINGT-ET-UNIEME - EMOLUMENTS DES GERANTS.

L'assemblée générale décide si leur mandat sera ou non exercé gratuitement.

Si le mandat des gérants est salarié, l'assemblée à la simple majorité des voix, déterminera le montant des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées aux gérants et portées en frais généraux indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE VINGT-DEUXIEME - SURVEILLANCE.

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire-reviseur, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Chaque associé a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article VINGT-TROISIEME : annee sociale - Réunion de l assemblée générale

L exercice social commence le premier janvier et se termine le premier décembre de chaque année.

L assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier mercredi du mois de mai à dix-neuf heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié (légal), l assemblée a lieu le premier jour ouvrable, à la même heure.

Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l intérêt social l exige et dans les conditions fixées par la loi. Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège social ou à l endroit indiqué dans la convocation.

ARTICLE VINGT-QUATRIEME - ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATIONS.

Les assemblées se réunissent au siège social à l'endroit indiqué dans la convocation à

l'initiative de la gérance ou du commissaire.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas sera considérée comme

ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE VINGT-CINQUIEME - ASSEMBLEE GENERALE - VOTE ET REPRESENTATION.

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

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L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Le vote peut aussi être émis par écrit.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le droit de voter.

ARTICLE VINGT-SIXIEME - ASSEMBLEE GENERALE - PROROGATION.

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent valables pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance dans l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement.

ARTICLE VINGT-SEPTIEME - ASSEMBLEE GENERALE - BUREAU.

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est présidée par le gérant présent le

plus âgé.

Le président désigne le secrétaire et les scrutateurs.

ARTICLE VINGT-HUITIEME - ASSEMBLEE GENERALE - DELIBERATION.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

ARTICLE VINGT-NEUVIEME - REPARTITION DES BENEFICES.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social. Il redeviendra obligatoire si pour une raison quelconque la réserve venait à être entamée.

Le solde restant après ce prélèvement recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur les propositions qui lui seront faites à cet égard par la gérance.

La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux époques et aux endroits fixés par la gérance.

ARTICLE TRENTIEME - DISSOLUTION.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins de la gérance, agissant en qualité de liquidateurs et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par le Code des Sociétés.

ARTICLE TRENTIEME ET UNIEME - LIQUIDATION : REPARTITION DE L'ACTIF NET.

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

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Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

ARTICLE TRENTE-DEUXIEME - ELECTION DE DOMICILE.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, ou liquidateur, domicilié à l'étranger, est

tenu d'élire domicile en Belgique, où toutes les communications, sommations, assignations,

significations, peuvent lui être valablement faites.

A défaut, il sera censé pour ce faire avoir fait élection de domicile au siège social.

ARTICLE TRENTE-TROISIEME - DROIT COMMUN.

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

FRAIS.

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges qui incombent à la société en raison de sa constitution s'élève à mille deux cents euros (1.200 EUR) TVAC.

AUTORISATION(S) PREALABLE(S).

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A. Commencement

Les comparants prennent à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément aux dispositions légales.

1. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social commence le jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège social d un extrait du présent acte et se clôturera le trente et un décembre deux mille quatorze.

2. Première assemblée annuelle

La première assemblée annuelle est fixée au mois de mai deux mille quinze.

3.Gérants

Sont désignés en qualité de gérants non statutaires :

- Monsieur Piron Michael, né à Liège le sept mars mille neuf cent quatre-vingt-sept, domicilié à 4100 Seraing, Rue de la Verrerie 198, et titulaire du numéro de régistre national/bis 870307-277-03

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- Madame Delvaux Christiane Célestine Marie Lucie Andrée Colette, née à Seraing le onze août mille neuf cent cinquante-sept, domiciliée à 4100 Seraing, Rue de la Verrerie 198, et titulaire du numéro de régistre national/bis 570811-172-72

pour une durée indéterminée, ce qu'ils acceptent expressément.

PIRON Michael et DELVAUX Christiane Célestine Marie Lucie Andrée Colette, comparant aux présentes, aura le pouvoir (en tant que mandataires), conformément à l'article 60 du Code des sociétés, de prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée, et tous actes pris au nom de la dite société dans le délai précisé par le Code des Sociétés.

Cependant ce mandat n'aura d'effet que si PIRONMichael et DELVAUXChristiane Célestine Marie Lucie Andrée Colette, lors de la souscription desdits engagements agit également en nom personnel.

Les opérations accomplies en vertu du mandat précité et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

FORMULES FINALES

Les parties déclarent que, dans le cas où les clauses et conditions de cet acte s'écarteraient de celles contenues dans toute convention qui pourrait être intervenue antérieurement, ayant le même objet, le présent acte, qui est le reflet exact de la volonté des parties prévaudra.

Le notaire a informé les parties des obligations de conseil impartial imposées au notaire par les lois organiques du notariat. Ces dispositions exigent du notaire, lorsqu'il constate l'existence d'intérêts contradictoires ou non proportionnés, d'attirer l'attention des parties sur le droit au libre choix d'un conseil, tant en ce qui concerne le choix du notaire que d'autre conseiller juridique.

Le notaire est tenu d'informer les parties de leurs droits et obligations en toute impartialité. Les comparants, après avoir été informés par le notaire des droits, obligations et charges découlant du présent acte, déclarent considérer les engagements pris par chacun comme proportionnels et en accepter l'équilibre. Les parties affirment que le notaire instrumentant les a éclairés de manière adéquate au sujet des droits, obligations et charges découlant du présent acte, et qu'il leur a donné un conseil de manière impartiale. Elles déclarent trouver équilibré le présent acte ainsi que tous les droits et obligations qui s'y rapportent et déclarent les accepter expressément.

Les comparants déclarent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société doit, dans l exercice de son objet social obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d accès a la profession.

Les comparants déclarent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur la loi du dix-neuf février mil neuf cent soixante-cinq relative à l exercice par les étrangers non ressortissants de l Union européenne d activités professionnelles indépendantes et sur les dispositions de l arrêté royal du deux août mil neuf cent quatre-vingt-cinq.

Volet B - Suite

POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
AD-VIEWZ

Adresse
RUE DE LA VERRERIE 198 4100 SERAING

Code postal : 4100
Localité : SERAING
Commune : SERAING
Province : Liège
Région : Région wallonne