ALLYS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ALLYS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 540.568.429

Publication

16/10/2013
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Réservé

au

Moniteur

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N° d'entreprise :(/ qV 56 . tictg

Dénomination

(en entier) : ALLYS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 4000 Liège, Rue Pont d'Avroy 18

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte avenu devant le notaire Alexandre HEBRANT, à la résidence de Namur, le 26 septembre 2013, en cours d'enregistrement,

IL EST EXTRAIT LiTTERALEMENT CE QUI SUIT

1) Monsieur OSTROWSKI Marc Nicolas Albert, né à Ixelles le 23 octobre 1955 (R.N. 551023 145 02), domicilié à 1180 Uccle, Avenue du Gui 63,

2) Madame ZEYDMANN Iris, née à Ixelles le 19 février 1957 (R.N. 570219 112 44), domiciliée à 1180 Uccle, Avenue du Gui 63,

3) Monsieur OSTROWSKI Nicolas, né à Ixelles le 12 janvier 1988 (R.N. 880112 363 65), domicilié à 1180 Uccle, Avenue du Gui 63,

4) Mademoiselle OSTROWSKI Camélia, née à Uccle le 20 février 1991 (R.N. 910220 410 42), domiciliée à 1180 Uccle, Avenue du Gui 63,

5) Monsieur OSTROWSKI Jérémy, né à Uccle le 13 mars 1994 (R.N. 940313 297 47), domicilié à 1180 Uccie, Avenue du Gui 63,

Ont constitué une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination «ALLYS », dont le siège social est établi à 4000 Liège, Rue Pont d'Avroy 18, et dont le capital social souscrit s'élève à cent quarante mille euros (140.000 EUR), représenté par mille cent vingt (1,120) parts sociales, sans mention de valeur nominale.

Ces parts sociales sont immédiatement souscrites en numéraire et au pair comme suit :

- par Monsieur OSTROWSKI Marc comparant sub 1), à concurrence de vingt (20) parts sociales, soit pour deux mille cinq cents euros

- par Madame ZEYDMANN Iris, comparante sub 2), à concurrence de vingt (20) parts sociales, soit pour deux mille cinq cents euros

- par Monsieur OSTROWSKI Nicolas, comparant sub 3), à concurrence de huit cents (800) parts sociales, soit pour cent mille euros

- par Mademoiselle OSTROWSKI Camélia, comparante sub 4), à concurrence de cent quarante (140) parts sociales, soit pour dix-sept mille cinq cents euros ;

- par Monsieur OSTROWSKI Jérémy, comparant sub 5), à concurrence de cent quarante (140 ) parts sociales, soit pour dix-sept mille cinq cents euros

Ensemble : mille cent vingt (1.120) parts sociales, soit pour cent quarante mille euros

Cette somme de cent quarante mille euros (140.000 EUR) représente l'intégralité du capital social qui se. trouve ainsi intégralement souscrit.

TITRE I. DENOMINATION SIEGE OBJET DUREE

ARTICLE 1. Dénomination

La société revêt Is forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « ALLYS »,

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Cette dénomination, outre celles prescrites par le Code des Sociétés, doit figurer dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, en ce compris son (ses) éventuel(s) site(s) internet, et être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « S.A.R.L. ». Elle doit en outre dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, et des mots « Registre des Personnes Morales » ou des initiales « RPM », suivi du numéro d'immatriculation à ce registre des personnes morales.

ARTICLE 2. Siège social

Le siège social est établi à 4000 Liège, Rue Pont d'Avroy 18.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte et pour faire procéder aux publications requises aux annexes du Moniteur belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger,

ARTICLE 3. Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation

- l'acquisition, la détention, l'exploitation, la mise en valeur, l'aménagement, la gestion, l'administration, la location, la sous-location, la vente de biens meubles, de biens immeubles, de droits mobiliers et de droits immobiliers ainsi que la promotion foncière ou immobilière, la construction de tous immeubles privés, commerciaux ou industriels, la viabilisation ou le lotissement de tout terrain ou emplacements fonciers ;

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne privée ou société, liée ou non.

La société peut assurer la détention et la gestion pour compte propre d'un patrimoine de valeurs mobilières et immobilières. Elle peut garantir les engagements de tiers, notamment de ses gérants et associés, Elle peut exercer les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur.

Elle peut réaliser toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres sociétés, associations ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger,

ARTICLE 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

TITRE li CAPITAL PARTS SOCIALES

ARTICLE 5. Capital

Le capital social a été fixé lors de la constitution à cent quarante mille euros (140.000 EUR) et est représenté par mille cent vingt (1.120) parts sociales avec droit de vote, sans mention de valeur nominale, qui furent intégralement souscrites en numéraire et au pair et intégralement libérées lors de cette constitution.

ARTICLE 6. Augmentation du capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts,

ARTICLE 7. Droit de préférence

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 249 du Code des sociétés, sauf l'agré-'ment de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital.

ARTICLE 8. Appel de fonds

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrites.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibili-'té du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière pourra faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante-cinq pour cent du montant dont les parts seront libérées et à la société du solde à libérer.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité; à défaut de ce faire endéans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.

ARTICLE 9. Nature des titres

Les parts sont nominatives.

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Elfes sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social.

ARTICLE 10. Cession - Agrément

A./ Cession entre vifs et transmission de parts au cas où la société ne comprend qu'un associé.

Tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'entend.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé

aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, les dits

droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession,

proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance

de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, les dits héritiers et

légataires auront l'obligation, pour les dites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le

mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social,

siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non

proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits

attachés à celle-ci.

B.1 Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés :

Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre pour cause

de mort à une personne non associée, sans le consentement de tous ses coassociés, à peine de nullité de la

cession ou de la transmission.

ARTICLE 10 BIS

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs ne donne ouverture à aucun recours.

ARTICLE 10 TER

§ 1, -- Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou

partie de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial,

§ 2.  Si la société est composée de deux membres et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part. L'autre associé aura la faculté, par droit de préemption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l'associé cédant, si celui-ci, ne cédant pas toutes ses parts, demeure associé.

Dans la quinzaine de la réception de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé doit lui adresser une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

§ 3.  Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord différent entre tous les associés, il sera procédé comme suit.

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au § 2 du présent article,

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes ou, à défaut, s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession,

La gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu'à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision,

L'exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que

1) si la totalité des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l'effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts;

2) ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de préemption.

SI plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption, Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée.

Le prix des parts rachetées par droit de préemption sera égal au montant du prix de cession ou d'adjudication si ce dernier est égal ou inférieur au prix établi conformément à l'ARTICLE 10 QUINQUIES ci-après. Il sera fixé à ce dernier prix si le prix de cession ou d'adjudication est supérieur.

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Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs à titre onéreux, même s'il s'agit d'une vente publique, volontaire ou ordonnée par décision de justice. L'avis de cession peut être donné dans ce cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

ARTICLE 10 QUATER

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

En cas de pluralité d'associés et au décès de l'un d'eux, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé (ou à la gérance si la société compte plus de deux associés), leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment ie paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société, Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article 10 et 10 TER,

ARTICLE 10 QUINQUIES

Les héritiers et légataires qui n'auraient pas pu devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises. Cette valeur sera déterminée de commun accord, ou à défaut d'accord, sur base du dernier bilan, des deux derniers ou des trois derniers bilans suivant que la société comportera un, deux ou trois exercices ou plus.

Le prix de rachat sera payable solidairement par tous les débiteurs dans un délai de deux ans, prenant cours à l'expiration du refus d'agrément, en huit versements trimestriels égaux, dont le premier sera exigible le jour où le délai de deux ans ci-dessus cité aura pris cours.

Les sommes dues produiront, à compter de ce même jour, des intérêts au taux légal en matière commerciale, payable par trimestre à terme échu, en même temps que les fractions exigibles du capital, nets de toutes taxes ou retenues quelconques.

L'associé ou les associés débiteurs auront la faculté de se libérer anticipativement, tout paiement anticipé devant s'imputer sur les échéances les plus rapprochées.

Les sommes dues, tant en capital qu'en intérêts deviendront de plein droit exigibles :

1° dans tous les cas légaux d'exigibilité avant terme;

20 en cas de décès du débiteur, s'il n'y a qu'un seul acquéreur de parts ;

3° en cas de vente ou d'apport en société de l'ensemble des biens sociaux, cessation de l'exploitation ou nantissement du fonds;

4° à défaut de paiement à son échéance, d'une seule fraction du capital et des intérêts, deux mois après une sommation de payer restée sans suite.

Les parts cédées sont incessibles jusqu'au paiement du prix.

ARTICLE 11. Scellés

Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandi-ses ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

ARTICLE 12, Indivisibilité des parts

Les parts sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale, les droits y afférents seront exercés par l'usufruitier.

TITRE Ill. GERANCE SURVEILLANCE

ARTICLE 13. Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans ce dernier cas, avoir la qualité de gérant statutaire,

L'assemblée qui nomme les gérants fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité de gérants, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée.

ARTICLE 14, Gestion journalière

La gérance peut déléguer à tout mandataire, associé ou non, des pouvoirs spéciaux déterminés.

Un gérant ne peut s'intéresser ni directement, ni indirec-+terrent, à aucune entreprise susceptible de faire concurrence à la société.

ARTICLE 15. Pouvoirs

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Sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant est investi des pouvoirs les plus

étendus pour accomplir tous les actes d'a-'dminis-'tration et de disposition qui intéressent la société, à

l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale,

ARTICLE 16, Rémunération

Le mandat de gérant est gratuit « qualitate qua », sauf décision contraire de l'assemblée générale.

ARTICLE 17. Actions judiciaires

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par l'un des

gérants.

ARTICLE 18. Contrat d'emploi

Tous actes engageant la société, tous pouvoirs et procura-'tions, toutes révocations d'agents, d'employés

ou de salariés de la société sont, en cas de pluralité de gérants, signés par l'un des gérants.

ARTICLE 19, Surveillance

Dans les limites autorisées par la loi, la surveillance de la société est exercée par (es associés; chacun

d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales, et pourra notamment

prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la

société.

ARTICLE 20, Opposition d'intérêts

Si un membre du collège de gestion a un intérêt personnel, direct ou indirect opposé à celui de la société,

dans une opération, une série d'opérations ou une décision à prendre, il est tenu de se conformer aux articles

259 à 261 du Code des sociétés.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il en réfère aux associés et la

décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un

mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans l'opposition d'intérêts visée ci-avant, il

pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais il devra rendre spécialement compte de celle-ci dans un

document à déposer en même temps que les comptes annuels.

TITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 21. Réunions - Convocations

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société.

Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée générale annuelle le dernier vendredi du mois de

mai à 18 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

Un gérant peut convoquer l'assemblée générale chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. La gérance

doit la convoquer sur la demande d'associés possédant au moins un cinquième du capital social. Les

assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour; elles sont faites conformément

au Code des sociétés. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée

comme ayant étè régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE 22,  Représentation  Prorogation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non

associé.

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines

au plus par la gérance.

La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement,

ARTICLE 23. Présidence  Délibérations  Procès-verbaux

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée, qui est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé

présent qui détient le plus de parts, statue quelle que soit la portion du capital représentée, et à la majorité

simple des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les associés

qui le demandent, et sont consignés dans un registre,

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE V. INVENTAIRE BILAN REPARTITION

ARTICLE 24. Exercice social Comptes annuels

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le trente et un décembre de chaque année, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

ARTICLE 25, Bénéfice

Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins, pour constituer la

réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital

social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, cette réserve vient à être entamée.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait

observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRES VI. DISSOLUTION LIQUIDATION

ARTICLE 26. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société : si, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou si celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique, si celui-ci est une personne morale, ou une personne physique déjà associée unique d'une société privée à responsabilité limitée d'une personne, est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assem-'blée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution de la société et éventuellement sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 214 du Code des sooiétés, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société.

ARTICLE 27. Liquidateur

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale désigne le ou les liquidateurs, qui pourra(ont) être le(s) gérant(s) en exercice, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, conformément aux articles 184 et suivants du Code des sociétés.

ARTICLE 28. Répartition

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

ARTICLE 29. Election de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou gérant, domicilié à l'étranger, élit domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE 30. Droit commun

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des socié-'tés. En conséquence, les dispositions de ce Code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des sociétés.

*******1M*******tY*********************************

1. Premier exercice social :

Le premier exercice social prend cours le jour du dépôt du présent acte au greffe du tribunal de commerce

et sera clôturé le 31 décembre 2014.

2. Première assemblée générale ordinaire

La première assemblée générale ordinaire se tiendra dès lors en 2015.

3. Nomination de gérant non statutaire

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérant à deux. Elle appelle à ces fonctions, pour une durée

indéterminée :

- Monsieur OSTROWSKI Marc Nicolas Albert, né à Ixelles le 23 octobre 1955 (R.N. 551023 145 02),

domicilié à 1180 Uccle, Avenue du Gui 63, prénommé, ici présent et qui accepte,

- Monsieur OSTROWSKI Nicolas, né à Ixelles le 12 janvier 1988 (R.N. 880112 363 65), domicilié à 1180

Uccle, Avenue du Gui 63, prénommé, ici présent et qui accepte,

4. Reprise d'engagements (antérieurs à la constitution):

Conformément à l'article 60 du Code des sociétés, l'assemblée décide de ratifier l'ensemble des actes, engagements, et obligations en résultant, accomplis par les fondateurs au nom de la société privée à responsabilité limitée en formation, présentement constituée, à compter de ce jour.

5. Reprise d'engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre la signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe) et mandat:

Mandat: A toutes fins utiles, les comparants déclarent constituer pour mandataires, Monsieur OSTROWSKI Marc et Monsieur OSTROWSKI Nicolas, prénommés, et leur donner pouvoir, ensemble ou séparément, de, pour eux et en leur nom, conformément à l'article 60 du Code des sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou simplement utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Volet B - Suite

Ce mandat n'aura toutefois d'effet que si le mandataire, lors de la souscription de tels engagements, agit également en nom personnel.

Reprise : Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation, et les engagements qui en résultent, seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Les comparants reconnaissent que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur l'utilité de faire reprendre expressément par l'organe compétent de la société, dans les deux mois la constitution de celle-ci, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

DELEGATION DE POUVOIRS SPECIAUX

Tous pouvoirs spéciaux sont donnés à Monsieur OSTROWSKI Marc et Monsieur OSTROWSKI Nicolas, prénommés, ensemble ou séparément, en vue d'accomplir les formalités postérieures à la constitution, notamment l'immatriculation à la Banque Carrefour des Entreprises, l'ouverture de comptes bancaires et, en général, toutes formalités nécessaires ou utiles permettant à la société d'entamer ses activités, et ce avec pouvoir de subdélégations

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

1

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,. Réservé

au

Moniteur

belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT UNIQUEMENT POUR LE DEPOT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE.

Alexandre HEBRANT, Notaire.

Annexe : expédition de l'acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 31.08.2016 16518-0326-012

Coordonnées
ALLYS

Adresse
RUE PONT D'AVROY 18 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne