ANDRE JAMAR

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ANDRE JAMAR
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.327.603

Publication

26/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 25.06.2013 13205-0186-012
12/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 11.07.2012 12278-0149-012
10/06/2011
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B

5 4910 Theux

Siège : Rue Chawieumont

Objet de l'acte : Dépôt concernant quasi-apport

Texte

Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au Greffe du

N° d'entreprise : O832.327.603 Dénomination

(en entier) : André JAMAR

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Dépôt concernant quasi-apport de: - rapport réviseur d'entreprises rapport spécial du gérant

André JAMAR gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

*iioecsas*

I~

Rés

Mon be

rilIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

3 0 MAI 2011

Le Gr fi r Greff

12/01/2011
ÿþ Mod z_o

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Déposé au Gre

TRIBUNA` EE~CïIMME~ EVI

0,31 C9Z I,~o14,

/  7,Pik&tlE

w

*11006460"

N° d'entreprise c9 $ 3L 321 ® 3 Dénomination

(en entier) : André JAMAR

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : Société civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 4910 THEUX, rue Chawieumont, 5

Obiet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par le notaire Alain CORNE à Verviers, le 22 décembre 2010, enregistré à Verviers 2, le 23! déceùbre suivant, 5 rôles, sans renvoi, volume 11, folio 43, case 11, au droit de 25-¬ par C PICHOT, il résulte! qu'il a été constitué par:

Monsieur JAMAR André Maurice Jacques Yvonne, né à Theux, le vingt et un septembre mil neuf cent. cinquante-huit, registre national : 58092133327, époux de Madame MAURER Anne Pascale, née à Saint-Vith, le dix juillet mil neuf cent soixante et un, domicilié à 4910 THEUX, rue Chawieumont, 5.

Marié sous le régime de la séparation des biens pure et simple suivant contrat de mariage reçu par le notaire André CORDONNIER à Seraing, le treize août mil neuf cent quatre-vingt-six,

une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée, dénommée « André JAMAR » dont les statuts ont été arrêtés comme suit :

« Article 1 :

La société civile revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée, elle est dénommée "André JAMAR".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société devront contenir cette dénomination, précédée ou suivie immédiatement de la mention "société civile à forme de société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "ScPRL". Ils devront contenir également l'indication précise du siège de la société, les termes "registre des personnes morales" ou l'abréviation "RPM", suivis du numéro d'entreprise, ainsi que l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel fa société a son siège social.

Article 2 :

Le siège social est établi à 4910 THEUX, rue Chawieumont, 5.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région de langue francophone de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance à publier aux annexes du Moniteur belge. La gérance a qualité pour faire constater authentiquement, si besoin est, la modification au présent article qui en résulterait.

Article 3 :

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers :

-la pratique de la dentisterie, l'orthodontie, l'implantologie, la chirurgie buccale, la parondontologie, la stomatologie et toute autre pratique relevant de la médecine dentaire, en consultation privée ou en polyclinique ainsi qu'en homes et institutions pour personnes âgées ou handicapées, ainsi qu'en régime hospitalier,

-l'exercice de l'art de la dentisterie ainsi que toutes les pratiques thérapeutiques connexes ou accessoires qui peuvent lui être liées ainsi que toute activité liée à la dentisterie, notamment la fabrication et la pose de tous accessoires de dentisterie,

-l'exercice de l'art dentaire, la recherche et le développement de la science dentaire et ce, par des praticiens légalement habilités à exercer la profession de dentiste en Belgique et à l'étranger,

-la pratique de l'imagerie médicale ainsi que tous les actes médicaux et chirurgicaux en rapport avec la discipline,

-dans le cadre des activités précitées et du développement de la personne humaine, la formation individuelle, l'organisation et l'animation de stages et de séminaires et la participation à des conférences, des cours et des journées d'étude,

-la gestion d'un ou plusieurs centres dentaire, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical, la facturation et la perception des honoraires, la mise à disposition des dentistes travaillant dans le cadre de la société, du matériel et plus particulièrement de tout ce qui est nécessaire à la pratique de la profession de dentiste,

Les honoraires relatifs aux prestations du(des) dentiste(s) associé(s) sont perçus au nom et pour le compte de la société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine dentaire, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion 'en bon père de famille' n'aient pas un caractère répétitif et commercial

Elle pourra s'intéresser par toutes voies, et notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription, de cession, de participation, d'achat de titres, d'intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de ses activités tant en Belgique qu'à l'étranger et également exercer les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

La responsabilité professionnelle de chaque dentiste travaillant pour compte de la société est illimitée.

Article 4 :

La société est constituée pour une durée illimitée.

Article 5 :

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600.-¬ ). Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans valeur nominale représentant chacune un/ cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) du capital social.

Article 6 :

a) Souscription : Le capital est intégralement souscrit à l'instant par Monsieur André JAMAR.

b) Libération : Le souscripteur a entièrement libéré chacune des parts sociales, soit ensemble la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600.-¬ ) qui se trouve ainsi clés-à-présent à la disposition de la société.

A l'appui de cette déclaration, le comparant produit au notaire soussigné une attestation établie par DEXIA et certifiant qu'un compte ouvert au nom de la société en formation présente à ce jour un solde créditeur de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600.-¬ ) provenant des versements effectués par le souscripteur.

Article 7 :

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des parts tenu au siège social qui contiendra notamment la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant. Ces parts ne peuvent être représentées que par des certificats au nom des associés, extraits de ce registre et signés par le gérant.

Conformément à l'article 234 du Code des Sociétés, l'organe de gestion pourra décider de scinder le registre des parts sociales en deux parties, dont l'une sera conservée au siège de la société et l'autre, en dehors du siège, en Belgique ou à l'étranger.

Article 8 :

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice du droit y afférent sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société, sous réserve de ce qui est stipulé à l'article 237 du Code des Sociétés.

Article 9 :

La société ne peut compter comme associé(s) qu'une ou plusieurs personnes physiques ayant le titre de dentiste, exerçant ou appelés à exercer la spécialité de dentisterie ou une discipline apparentée dans le cadre de la société, voire même toute personne appelée à y exercer une fonction administrative, technique ou comptable étant précisé que cette personne doit être nécessairement minoritaire au niveau du nombre de parts qu'elle détient.

L'associé unique peut transmettre librement ses parts. S'il y a plusieurs associés, la cession entre vifs de parts sociales, même envisagée en faveur du conjoint de l'associé cédant, ses descendants ou ascendants en ligne directe, ne pourra avoir lieu qu'au profit des associés restants lesquels disposeront d'un délai d'un mois pour acquérir les parts à céder, aux prix et conditions à convenir entre les intéressés, et, à défaut d'accord, à fixer par le tribunal, le tout sauf accord unanime.

Au cas où les associés restants n'exerceraient pas, dans le délai fixé ci-dessus, leur droit d'acquérir les parts dont la cession est projetée, le cédant pourra céder ses parts à qui bon lui semblera, mais cette cession sera soumise, à peine de nullité, à l'agrément des autres associés. A défaut de l'approbation de la majorité de ces derniers, les opposants seront tenus au rachat des parts offertes et le prix de la cession sera payable dans un délai d'un mois sans intérêts, mais jouissance à compter du jour du paiement.

Ces règles sont applicables en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.

Article 10 :

Si la société compte plusieurs associés, toute transmission pour cause de mort, même au profit du conjoint de l'associé défunt ou de ses descendants ou ascendants en ligne directe, sera soumise à l'agrément des associés survivants. Les héritiers et légataires n'ayant pas obtenu cet agrément n'auront droit qu'à la valeur des parts transmises. Ils pourront en demander le rachat par lettre recommandée aux prix et conditions ci-dessus.

Le prix de cession ou de transmission de parts sociales au profit d'un ou plusieurs associés, devra être versé dans les mêmes délais et conditions que ci-avant.

Article 11 :

La société ne peut acquérir ses propres parts que dans le respect des dispositions des articles 321 et suivants du Code des Sociétés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Article 12 :

Si la société compte plusieurs associés, lors de toute augmentation de capital, les parts sociales à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence, conformément aux dispositions des articles 309 et 310 du Code des Sociétés, aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

L'assemblée générale fixe le délai pendant lequel, une fois la souscription ouverte, le droit de préférence peut être exercé. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours.

L'assemblée générale décide encore si le non usage, total ou partiel, par certains propriétaires de titres, de leur droit de préférence a ou non pour effet d'accroître la part proportionnelle des autres.

Article 13 :

Les cessions et transmissions de parts sociales seront inscrites dans le registre des parts avec leur date et ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas d'une cession entre vifs et par un gérant et le bénéficiaire dans le cas d'une transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'auront d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans ledit registre.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance de ce registre.

Article 14 :

Les héritiers, légataires, mandataires, représentants ou les créanciers d'un associé ne peuvent faire apposer les scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en requérir inventaire. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes, bilans et écritures de la société.

Article 15 :

La société peut contracter un emprunt par voie d'émission d'obligations nominatives. La valeur des obligations ne peut être inférieure à vingt-cinq euros (25 EUR) à moins qu'elle ne soit libellée en monnaie étrangère.

Article 16 :

La gestion de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non.

Conformément à l'article soixante et un paragraphe deux du Code des Sociétés, lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Si la société elle-même est nommée administrateurlgérant dans une société, la compétence pour désigner un représentant permanent revient à l'organe de gestion.

Chaque gérant signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle, précédée des mots "Pour André JAMAR, société civile à forme de société privée à responsabilité limitée, le gérant ou un gérant".

Les gérants ne doivent se servir de cette signature que pour les besoins de la société, à peine de révocation et de tous dommages et intérêts dans le cas où l'abus de la signature sociale aurait causé un préjudice à la société.

Article 17 :

S'il n'y a pas de collège de gestion et si dans une opération ou prise de décision, un gérant a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à celui de la société, il devra s'en référer aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels, conformément à l'article 261 du Code des Sociétés.

Article 18 :

Le gérant unique ou chaque gérant s'ils sont plusieurs peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société sauf ceux que le Code des Sociétés réserve à l'assemblée générale.

Article 19 :

Dans tous actes engageant la responsabilité de la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention de sa qualité de gérant.

Article 20 :

Un gérant ne pourra, ni pour lui-même ni pour compte de tiers, s'occuper directement ou indirectement d'affaires similaires à celles rentrant dans l'objet social.

Chaque gérant est responsable conformément au droit commun de l'exécution de son mandat et des fautes qu'il commet.

Il est solidairement responsable envers la société et envers les tiers de tous dommages-intérêts résultant d'infractions au Code des Sociétés et aux présents statuts.

Article 21 :

Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels de la société est exercé dans le respect des dispositions des articles 130 et suivants du Code des Sociétés, et notamment de l'article 166 dudit Code lequel stipule qu'au cas où aucun commissaire n'est nommé, chaque associé a individuellement les pouvoirs

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

d'investigation et de contrôle des commissaires. II peut se faire représenter ou se faire assister par un expert

comptable.

Article 22 :

Les fonctions de gérant sont rémunérées ou non suivant décision de l'assemblée générale.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité des voix, détermine le

montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux,

indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 23 :

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la

société.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il

ne peut déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant comme assemblée générale, sont répertoriées dans un

registre tenu au siège social.

Article 24 :

Il sera tenu une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi de juin à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exigera ou sur la demande

d'associés représentant le cinquième du capital.

Lorsque la société compte plusieurs associés et s'il a été opté pour la procédure de décision écrite

comme exposé à l'article 26 des statuts, la société en ce cas doit recevoir au plus tard le jour prévu par les

statuts pour la tenue de l'assemblée générale annuelle, la lettre-circulaire avec information de l'ordre du jour et

des propositions de décisions signée par tous les associés.

Toute assemblée générale se tiendra au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

Cette convocation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement,

expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

Il est tenu à chaque assemblée une liste des présences.

Article 25 :

Chaque associé peut voter par lui-même, par mandataire ou par correspondance.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts sauf

cas de suspension du droit de vote prévu par la loi.

Article 26 :

En cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale est présidée par un gérant; celui-ci désigne un

secrétaire qui peut ne pas être associé. L'assemblée choisit parmi ses membres un scrutateur si le nombre

d'associés présents le permet.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les associés présents et par

les membres du bureau. Les expéditions ou extraits sont signés par un gérant.

L'assemblée statue, sauf les cas prévus dans le Code des Sociétés et dans les présents statuts, quelle

que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

A l'exception :

- des décisions à prendre dans le cadre de l'application de l'article 332 du Code des Sociétés et

- des décisions devant être reçues par acte authentique,

les associés peuvent prendre à l'unanimité et par écrit toutes les décisions relevant de la compétence de

l'assemblée générale.

A cet effet, le(s) gérant(s) enverra(ont) à tous les associés et aux commissaires éventuels une lettre

circulaire, soit par lettre, fax, e-mail ou tout autre moyen d'information, avec indication de l'ordre du jour et les

propositions de décision, en leur demandant d'approuver les propositions de décisions et de renvoyer la lettre

dûment signée dans le délai indiqué, au siège de la société ou à tout autre lieu indiqué dans la lettre.

S'il a été opté pour cette procédure de décision écrite, l'organe de gestion doit envoyer aux associés et

aux éventuels commissaires, avec la lettre circulaire dont question au paragraphe précédent, une copie des

documents qui doivent être mis à leur disposition en vertu du Code des Sociétés.

Si dans le délai prévu par la lettre circulaire, l'approbation des associés tant en rapport avec la procédure

écrite qu'avec les points à l'ordre du jour et les propositions de décisions n'ont pas été reçues, toutes les

décisions en question sont censées ne pas avoir été prises.

Les détenteurs d'obligations comme les détenteurs de certificats nominatifs émis avec la collaboration de

la société ont le droit de prendre connaissance des décisions prises au siège de la société.

Article 27 :

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse un inventaire et établira les comptes annuels

conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

L'assemblée générale statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera, par un vote spécial,

après l'adoption, sur la décharge du ou des gérants.

Article 28 :

L'excédent favorable du compte de résultat, déduction faite de toutes les charges, frais généraux et

amortissements résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net de la société.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Volet B - Suite

Sur ce bénéfice, il sera fait un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve légale qui cessera d'être obligatoire lorsqu'il aura atteint le dixième du capital social. Le restant du 'bénéfice sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts sociales respectives, chaque part conférant un droit égal.

Toutefois, les associés pourront décider en assemblée générale que tout ou partie de ce solde sera reporté à nouveau ou affecté à un fonds de réserve ou à l'attribution de tantièmes au profit de la gérance. Article 29 :

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale dans le respect des dispositions de l'article 343 et des articles 181 et suivants du Code des Sociétés.

Article 30 :

Si la société ne compte qu'un associé, hormis le cas prévu à l'article 344 du Code des Sociétés, son décès n'entraîne pas la dissolution de la société.

Conformément à l'article 237 du Code des Sociétés, jusqu'au partage des parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession.

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite ou la déconfiture ou la mort d'un des associés.

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois à compter du jour où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vue de délibérer sur la dissolution de la société ou sur d'autres mesures; fe tout dans fe respect de l'article 332 du Code des Sociétés. En cas de pertes réduisant l'actif net à un montant inférieur au quart du capital, les mêmes règles seront appliquées et la dissolution pourra être approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée générale.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents (6.200) euros, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société conformément à l'article 333 du Code des Sociétés.

La dissolution anticipée pourra être exigée par l'associé cédant auquel les autres associés auront refusé leur agrément ou par les héritiers ou légataires de l'associé défunt qui n'auront pas été agréés comme associés, dans le cas où le rachat des parts cédées ou transmises n'aura pas été effectué dans le délai prévu à l'article 9 des statuts.

Article 31 :

En cas de dissolution, la liquidation de la société sera poursuivie par le ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale en vertu de l'article 184 du Code des Sociétés, et à défaut par le ou les gérants en exercice, conformément à l'article 185 dudit Code.

Si le gérant est rémunéré, il continuera à percevoir son traitement pendant toute la durée de la liquidation.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

Le solde bénéficiaire de la liquidation sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal.

Article 32 :

Tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant et que la société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans de sa constitution ou qui fut acquis en son nom lors de la période de formation, doit faire l'objet d'un rapport établi soit par le commissaire, soit pour la société qui n'en a pas, par un réviseur d'entreprises désigné par l'organe de gestion, si la contre-valeur est au moins égale au dixième du capital souscrit, le tout conformément à l'article 220 du Code des Sociétés, »

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

La société étant valablement constituée, l'associé unique s'est réuni en assemblée générale et a pris, à l'unanimité, les décisions suivantes :

1. Premier exercice social :

Le premier exercice social se terminera le trente et un décembre deux mille onze.

2. Première assemblée générale annuelle :

La première assemblée générale aura lieu en deux mille douze.

3. Nomination de gérant :

Est nommé gérant pour une durée illimitée :

Monsieur JAMAR André Maurice Jacques Yvonne, né à Theux, le vingt et un septembre mil neuf cent

cinquante-huit, registre national : 58092133327, épouse de Madame MAURER Anne Pascale, née à Saint-Vith,

le dix juillet mil neuf cent soixante et un, domicilié à 4910 THEUX, rue Chawieumont, 5.

Lequel a accepté cette fonction.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ET CONFORME.

(s) Alain CORNE, notaire.

Déposé en même temps:

- expédition de l'acte constitutif

Coordonnées
ANDRE JAMAR

Adresse
RUE CHAWIEUMONT 5 4910 THEUX

Code postal : 4910
Localité : THEUX
Commune : THEUX
Province : Liège
Région : Région wallonne