ANTOINE NICOLAS SOCIETE CIVILE D'AVOCATS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ANTOINE NICOLAS SOCIETE CIVILE D'AVOCATS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 524.994.484

Publication

07/05/2013
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" Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



2 5 AVR. 2M



N° d'entreprise : 0524.994.484

Dénomination

(en entier) : ANTOINE NICOLAS SOCIETE CIVILE D'AVOCATS

Forme juridique : Satiété civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue de l'Observatoire n° 124 à 4000 Liège

Oblet de l'acte : Dépôt des rapports

Rapport du gérant du 20 avril 2013 et du Réviseur d'Entreprises du 18 avril 2013 en cas

d'acquisition par la société de biens appartenant à son associé, gérant et fondateur pour une valeur supérieure à 10 % du capital souscrit dans les deux ans de la constitution.

Nicolas ANTOINE

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

04/04/2013
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13302090*

Déposé

02-04-2013

Greffe

N° d entreprise : 0524994484

Dénomination (en entier): ANTOINE NICOLAS SOCIETE CIVILE D AVOCATS

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée --forme_jur--)

Siège: Avenue de l Observatoire 124 à 4000 LIEGE4000 Liège, Avenue de l'Observatoire 124

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Il résulte d un acte du 27/03/2013 du ministère du Notaire Salvino SCIORTINO, de résidence à Liège (territoire du premier canton), en cours d enregistrement, que :

Monsieur ANTOINE Nicolas, né à Liège, le trente décembre mille neuf cent septante-cinq, inscrit au registre national sous le numéro (--personne[1]_RN_num), domicilié à 4051 Chaudfontaine, Rue Namont, 115.

a constitué une société civile sous la forme d'une société privée à responsabilité

limitée, en stipulant ce qui suit:

Souscription du capital par apport en numéraire

Les comparants ont déclaré que les 100 parts représentant le capital sont

souscrites en numéraire au prix de cent quatre-vingt-six euros (186,00 EUR)

chacune, comme suit:

1) par Monsieur ANTOINE Nicolas à concurrence de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS

EUROS (¬ 18.600,00) soit 100 parts sociales.

Libération du capital

Le comparant déclare et reconnaît :

a) Que le capital social de dix huit mille six cents euros (18.600,00¬ ) a été intégralement souscrit

b) Que cette souscription a été libérée à concurrence des deux/tiers ;

c) Que les fonds affectés à la libération de l apporte en numéraire ci-dessus ont été déposés au nom de la société en formation à un compte spécial ouvert auprès de ING Belgique sous le numéro 630-0785829-91. A l instant, le comparant nous a remis une attestation de ce dépôt auprès de l agence ING PRIVALIS LIEGE datée du 26/03/2013.

d) Que la société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00¬ ).

STATUTS

Article 1  Forme

La société adopte la forme de Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Article 2 - Dénomination

Elle est dénommée « ANTOINE NICOLAS SOCIETE CIVILE D AVOCATS ».

Tel que prévu à l article 4.19 du Code de Déontologie (2012-2013 adopté par l OBFG) tel que repris ci-

dessous.

« Article 4.19 (M.B. 17.01.2013)

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Les avocats formant une association ou une société peuvent la doter d une dénomination sociale. Cette

dénomination doit être complétée par la mention «Association d avocats» ou «Société civile d avocats» avec, le

cas échéant, l indication de la forme juridique de la société civile à forme commerciale.

La dénomination peut comprendre le nom d un ou de plusieurs associés ou anciens associés retirés de

toute vie professionnelle ou décédés. Lorsqu elle ne contient pas le nom des asso-ciés, la dénomination sociale

respecte le critère de dignité de la profession. Elle ne peut prêter à confusion, ni être trompeuse.

Les associations et sociétés d avocats appartenant à des barreaux différents peuvent utiliser la

dénomination déjà autorisée par un autre Ordre belge ou étranger, sous réserve du respect des critères

mentionnés ci-avant.

Les avocats constituant une association ou une société établissent des statuts contenant l engagement de

respecter le présent code, les règlements des Ordres concernés ainsi que les clauses suivantes :

1° les associés s engagent à respecter les règles en vigueur en matière de conflits d intérêts et

d incompatibilités ;

2° l association ou la société est gérée par un ou plusieurs associés ;

3° les statuts fixent les droits et obligations de l ancien associé ou de ses ayants-cause en cas

de perte de la qualité d associé, quelle qu en soit la cause ;

4° en cas de dissolution de la société, les liquidateurs sont avocats.

Et à l article 4.20 (M.B. 17.01.2013)

Les avocats constituant une société civile empruntant la forme d une société en nom collectif, d une société

coopérative ou d une société privée à responsabilité limitée, établissent des sta-tuts qui doivent répondre au

prescrit de l article 4.19 et, en outre, contenir les clauses ou satis-faire aux conditions suivantes:

1° l associé en charge d un dossier est solidairement tenu des engagements de la société à

l égard du client ;

2° la responsabilité professionnelle de la société doit être assurée, comme celle des associés.

La présente disposition s applique également à l avocat ayant constitué une société privée à

responsabilité unipersonnelle. »

Article 3  Siège social

Le siège social est établi à 4000 Liège, Avenue de l'Observatoire 124.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles Capitale par simple décision de la gérance à publier aux annexes du Moniteur Belge. La gérance a

tous pouvoirs pour faire constater authentiquement, si besoin est, la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences

et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article 4 - Objet

La société a pour objet l exercice de la profession d Avocat et la réalisation des opérations qui s y rattachent.

L associé en charge d un dossier est solidairement tenu des engage-ments de la société à l égard du client.

Si l acte générateur de la responsabilité ne peut être imputé à un ou plusieurs associés déterminés, tous les

associés sont tenus solidairement avec la société.

La responsabilité civile professionnelle de la société comme telle, doit être assurée indépendamment de

celle des associés.

Article 5  Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle reprend les engagements contractés en son nom à compter du 01/01/2013.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

des statuts.

Article 6 - Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est divisé en cent (100) parts sociales avec droit de votre sans valeur nominale, représentant chacune

un/centième (1/100ème) entièrement souscrites et libérées à concurrence des deux/tiers lors de la constitution.

Chaque part sociale confrère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de liquidation.

Article 7 - Modification du capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les

conditions requises pour la modification des statuts.

Si la société compte plusieurs associés, lors de toute augmentation de capital, les parts nouvelles à

souscrire en espèces doivent être offertes par préférence, conformément aux dispositions de l'article 122bis des

lois coordonnées sur les sociétés commerciales, aux associés, proportionnellement à la partie du capital que

représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze

jours à dater de l ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l assemblée générale.

L ouverture de la souscription ainsi que son délai d exercice sont an-noncés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n ont pas été souscrites en vertu de qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant

exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement.

Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce qui le capital soit

entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

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Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l être par des personnes non associés que si celles-ci sont des avocats et que moyennant l agrément de tous les associés.

Article 8  Appel de fonds

Les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis. Ceux-ci (ne) sont (pas) considérés comme des avances faites à la société.

L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard avances faites à la société.

L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à un appel de fonds, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des associés par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours de la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 9  Qualité des associés  Registre des parts sociales

La société ne pourra jamais comprendre comme associés que des avocats, personnes physiques.

L associé, à qui son conseil de l Ordre enjoint de se retirer de la société, cession de plein droit d en faire partie. L associé perd la qualité d avocat pour quelle que raison que de soit, cession de plein droit de faire partie de la société.

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social ; il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués.

Sous réserve du respect de l article 9, tant que la société ne comprendra qu un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts.

En cas de pluralité d associés, tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à un Avocat personne physique conformément à l article 9, devra, à peine de nullité, obtenir l agrément de tous les autres associés.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénommés, profession, domicile des cession-naires proposés rentrant dans les conditions de l article 9, le nombre de parts dont la cession est envisagée ainsi que le prix de cession.

La gérance mettra la demande à l ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai d un mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires qui rentreraient dans les conditions de l article 9 et qui souhaiteraient devenir associés, seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément de tous les associés, lesquels délibéreront dans le délai prévu pour les cessions entre vifs.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours.

Néanmoins, l'associé persistant dans sa volonté de céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge de cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire ou en cas d impossibilité d un héritier ou légataire de devenir associé, eu égard à l article 9 ou en cas de perte de la qualité d associé par perte de la qualité d avocat ou sur injonction du conseil de l ordre.

Dans tous les cas, le paiement de l associé sortant ou de ses ayants-droit devra intervenir dans les six mois du refus ou en cas de perte de la qualité d associé, dans les six mois de cette perte.

Article 11  Inscription des transferts de parts sociales

Les transferts de parts sont inscrits au registre des parts, datés et signés par le cédant et par le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs ; par la gérance et par le bénéficiaire, dans le cas de transmission pour cause de mort.

Article 12 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l assemblée générale parmi les associés.

La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d indication, il sera censé conféré sans limitation de durée.

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Le décès du gérant ou sa retraite, pour quelque cause que ce soit, n entraîne pas, la dissolution de la société ; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture ; la survenance d un de ces événements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions du gérant.

Article 13 - Pouvoirs du gérant

En cas de pluralité de gérants, les gérants agissant conjointement ont pouvoir d accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social sauf ceux que la loi réserve à l assemblée générale et de représenter la société à l égard des tiers et en justice soit en demandant soit en défendant.

Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer l accomplissement d actes déterminés ne ressortissant pas spécifiquement à la profession d Avocat, à des employés de la société ou à toutes autres personnes, associées ou non.

En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant en cas de pluralité de gérants et pourra conférer les mêmes délégations.

Article 14 - Révocation

Les gérants ne sont révocables que pour motifs graves, sans que leur révocation leur donne droit à une indemnité quelconque, par l assemblée générale délibérant à la majorité prescrite pour la modification des statuts. Ils disposent d un recours auprès des tribunaux pour l appréciation de ces motifs.

Article 15 - Rémunération

Le mandat de gérant sera gratuit ou rémunéré selon la décision et les modalités arrêtées par l assemblée générale.

Article 16 - Contrôle

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera effectué, aussi longtemps que la société répond aux critères de la petite société visés par les articles 141 et 15 du Code des Sociétés, par les associés eux-mêmes individuellement.

Article 17 - Assemblées générales  Composition et pouvoirs

Aussi longtemps que la société ne comporte qu un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.

Les décisions de l associé unique, agissant en lieu et place de l assemblée générale sont consignés dans un registre tenu au siège social.

En cas de pluralité d associés, l assemblée générale régulièrement constituée représente l universalité des associés. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle a seule, le droit de nommer le ou les gérants, de les révoquer, d accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d approuver les comptes annuels. Elle ne peut apporter de modifications aux statuts que moyennant l approbation préalable des modifications envisagées par le Conseil de l Ordre de Avocats de Liège.

Article 18 - Date - Convocation

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le deuxième mardi du mois de juin, à 18h00 , au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, et pour la première fois le 2e mardi de juin 2014..

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital. Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande, les objets à porter à l ordre du jour et la gérance convoquera l assemblée générale dans les huit jours de la demande.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l ordre du jour et sont faites quinze jours avant l assemblée générale au moins et par lettre recommandée ; il ne devra pas être justifié des convocations, si tous les associés sont présents ou représentés.

Article 19 - Représentation

Aussi longtemps que la société ne comprend qu un associé, celui-ci ne peut déléguer les pouvoirs qu il exerce en lieu et place de l assemblée générale.

En cas de pluralité d associés, tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial, lui-même associé et ayant droit de vote. Les co-propriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires qui seraient titulaires ensemble d une ou de plusieurs parts sociales devront se faire représenter par une seule et même personne ; l exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu à désignation d un mandataire commun ; à défaut d accord entre nus-propriétaires et usufruitiers, l usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants-droit.

Chaque associé en pourra être porteur que d une procuration.

Article 20  Bureau

L assemblée générale est présidée par l associé ayant le plus grand nombre de parts sociales ou, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le Président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par deux associés choisis par l assemblée générale, si le nombre des associés réunis le permet.

Article 21 - Délibérations

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport. L assemblée statuera sur l adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Article 22  Vote

Chaque part social confère un vote.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

Article 23  Procès-verbaux d assemblée

Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale sont consignés sur un registre spécial et sont signés par le Président, le secrétaire et les scrutateurs s il y en a, ainsi que par les associés qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par la gérance.

Article 24 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre. Exceptionnellement, le premier exercice a commencé le jour de la constitution de la société (avec toutefois prise en compte des engagements contractés en son nom à dater du premier janvier 2013 conformément à l article 5 des statuts) pour se clôturer le 31 décembre 2013.

Chaque année, le 31 décembre, les livres sont arrêtés et l exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire, sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l assemblée générale à la Banque Nationale conformément à la loi.

Article 25 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice annuel net déterminé conformément aux dispositions légales, il sera d abord prélevé cinq pour cents (5%) pour être affectés au fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

L affectation du solde sera opérée librement par l assemblée générale qui pourra notamment le répartir entre les parts sociales, l affecter à un fonds de réserve extraordinaire ou le reporter à nouveau, en tout ou en partie. Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la dite date de clôture du dernier exercice, l actif net tel qu il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les dividendes sont payables chaque année, à l époque et de la manière fixées par l assemblée générale, sur proposition de la gérance.

Article 26  Perte du capital

Si par suite de perte, l actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l assemblée générale doit être réunie dans un délai n excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait du l être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de libérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d autres mesures annoncées dans l ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l assemblée.

Article 27 - Liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance sauf décision de l assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateurs qui devra être un Avocat, étant précisé qu en toute hypothèse, la personne du liquidateur qui doit être un Avocat doit être agréée par le Bâtonnier de l Ordre des Avocats de Liège.

La répartition des dossiers dépend exclusivement de la volonté des clients.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remplacements partiels.

Le surplus éventuel de l actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

Article 28

Les différends entre associés et entre associés et la société sont tran-chés en dernier ressort par un ou trois arbitres désignés par le bâtonnier de l ordre des avocats à Liège.

Article 29

Volet B - Suite

Les dispositions du Code des sociétés sur les sociétés privées à responsabilité limitée auxquelles il n est

pas dérogé explicitement par les présentes, sont réputées inscrites aux présents statuts.

En outre, les associés et la société s obligent à respecter tous les règlements de l ordre des barreaux

francophones et germanophones et ceux de l ordre des avocats du barreau de Liège, au sujet de l exercice en

société de la profession d Avocat.

Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de

domicile au siège social.

Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.

Dispositions transitoires

1.- Premier exercice social  Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se clôturera le trente et un décembre 2013.

2.- Première assemblée générale annuelle - La première assemblée générale annuelle aura lieu le

deuxième mardi du mois de JUIN 2014 à 18h00 .

III.- NOMINATION

Et à l'instant, les associés agissant en lieu et place de l assemblée générale, prennent la décision suivante

qui ne deviendra effective qu à dater du dépôt de l extrait de l acte de constitution au greffe du tribunal de

commerce de LIEGE, lorsque la société acquerra la personnalité morale :

Est nommé en qualité de gérant pour une durée illimitée :

- Monsieur ANTOINE Nicolas, susnommé.

Ce mandat est gratuit, sauf décision contraire de l assemblée générale.

REPRISE D ENGAGEMENTS  Conformément à l article 60 du Code des sociétés, la société ainsi

constituée, par l entremise de ses représentants légaux, déclare reprendre pour son compte tous les

engagements pris en son nom depuis le 01/01/2013.

ACCÈS À LA PROFESSION  le Notaire a informé les parties des obligations

éventuelles qu elles doivent respecter en matière d accès à la profession. Les comparants s engagent à respecter toutes les dispositions légales et règlementaires à cet égard.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire Salvino SCIORTINO, de résidence à Liège (premier canton)

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 23.08.2015 15448-0049-013

Coordonnées
ANTOINE NICOLAS SOCIETE CIVILE D'AVOCATS

Adresse
AVENUE DE L'OBSERVATOIRE 124 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne