01/08/2014
��Mod PDF 11.1
Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge
apr�s d�p�t de l'acte au greffe
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
Moniteur belge
R�serv�
au
*14306918*
D�pos�
30-07-2014
Greffe
0556967565
N� d'entreprise :
D�nomination
(en entier) :
AquaSafe
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
L'an deux mille quatorze,
Le vingt neuf juillet.
Par devant Nous, Ma�tre Ga�tan DELVAUX, Notaire r�sidant � Jodoigne,
A COMPARU :
Monsieur TIMMERMANS Thomas Marc, n� � Ixelles, le 12 juillet 1986, (num�ro national : 860712-
225-09), c�libataire, domicili� � 4280 Hannut, rue de Wamont, 6.
Lequel nous a requis d'acter authentiquement ce qui suit :
I. ACTE CONSTITUTIF
A. CONSTITUTION
Il d�clare constituer une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, sous la d�nomination " AQUASAFE", dont le si�ge social sera �tabli � 4280 Hannut, rue de Wamont 6, et le capital de dix huit mille six cents euros (18.600 EUR) , repr�sent� par cent quatre vingt six parts sociales (186) sans d�signation de valeur nominale et repr�sentant chacune un/cent quatre vingt-sixi�me du capital.
B. SOUSCRIPTION LIBERATION
Les 186 parts sociales sont souscrites par le comparant-fondateur, qui d�clare et reconna�t :
1� que toutes et chacune des parts sociales ont �t� lib�r�es int�gralement, de sorte que la somme
de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR) se trouve d�s � pr�sent � la disposition de la
soci�t�.
2� Le comparant d�clare souscrire 186 parts et lib�rer celles-ci par apports:
- Immobilisations incorporelles :
L activit� de plongeur-scaphandrier, travaux subaquatiques, travaux sous-marins, travaux en
immersion qu il exerce actuellement en nom personnel.
Cette notion s entend dans son sens le plus large du terme et comprend entre autres : le savoir-faire,
la documentation, les archives, l organisation administrative, les num�ros d appels t�l�phoniques et
tous les moyens g�n�ralement utilis�s pour permettre de s attacher une client�le de la mani�re la
plus �tendue.
Elle comprend �galement tous les projets et contrats sign�s, en cours d �laboration et/ou sous forme
d avant-projets, sans aucune restriction.
- Immobilisations corporelles
L ensemble du mat�riel et mobilier ainsi que du mat�riel roulant utilis�s dans son activit� personnelle
et lui permettant de l exploiter.
Ces immobilisations concernent essentiellement du mat�riel informatique, mat�riel d exploitation
qu un v�hicule utilitaire.
Les biens sont apport�s et c�d�s, comme de droit et quittes de tout gage ou dette, location, pr�t �
usage quelconques ou tout emp�chement qui pourrait entraver la libre cession de propri�t� et de
jouissance, sauf dispositions contraires vis�es ci-dessous.
La soci�t� acquiert les biens en l �tat o� ils se trouvent � ce jour. La soci�t� acquiert d�s ce jour la
pleine propri�t� et les droits de jouissance desdits biens.
Si�ge :
(adresse compl�te)
Objet(s) de l'acte :
Forme juridique :
(en abr�g�) :
Rue de Wamont 6
4280 Hannut
Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Constitution
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Le comparant d�clare �tre d�ment inform� quant � l essence, la nature et l �tendue des biens
d�crits ci-dessus si bien qu il confirme n exiger aucune description suppl�mentaire. Sans devoir
donner la moindre justification ou explication suppl�mentaire, la valeur des biens est fix�e � :
- Immobilisations incorporelles : quinze mille euros (15.000,00 EUR)
- Immobilisations corporelles : sept mille huit cent quatre euros virgule quarante-neuf cents (7.804,49
EUR).
En contrepartie de l apport d�crit ci-dessus, cent quatre-vingt-six (186) parts sont attribu�es �
l apportant.
Rapport du fondateur
Concernant l apport en nature d�crit ci-dessus, le comparant-fondateur a r�dig� un rapport dans
lequel il explique dans quelle mesure cet apport est important pour la soci�t� et (le cas �ch�ant)
pourquoi il est d�rog� aux conclusions du rapport du r�viseur d entreprise.
Rapport du r�viseur d entreprise
Concernant l apport d�crit ci-dessus, un rapport a �t� r�dig� par Monsieur MARKO Joseph, membre
du r�seau B.C.P.A., r�viseur d entreprise � 1390 Grez-Doiceau, Tienne Jean Fl�mal 11.
Le comparant d�clare avoir re�u une copie de ce rapport, dont l original sera d�pos� au greffe du
tribunal de commerce, avec le rapport des fondateurs et une exp�dition du pr�sent acte.
Les conclusions de ce rapport sont litt�ralement les suivantes :
Au terme de nos travaux de contr�le, nous sommes d avis que :
a) l op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l Institut des r�viseurs d entreprises en mati�re d apports en nature et que l organe de gestion de la soci�t� est responsable de l �valuation des biens apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre d actions ou de parts � �mettre en contrepartie de l apport en nature ;
b) la description de chaque apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� ;
c) les modes d �valuation de l apport en nature arr�t�s par les parties sont justifi�s par les principes de l �conomie d entreprise et conduisent � des valeurs d apport qui correspondent au moins au nombre et � la valeur nominale ou, � d�faut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas �ch�ant, � la prime d �mission des actions ou parts � �mettre en contrepartie, de sorte que l apport en nature n est pas sur�valu�.
d) La r�mun�ration de l apport en nature consiste en 186 parts sociales de la soci�t� AQUASAFE S.P.R.L. sans d�signation de valeur nominale.
Le solde de l apport soit 4 204,49 EUR sera inscrit en compte courant dans les livres de la soci�t� et constituera le solde de l apport mixte.
Le fondateur n a pas jug� utile de demander les diff�rents certificats fiscaux et sociaux aux administrations comp�tentes tels que pr�vus par les articles 442bis du CIR 92, 93undeciesB du Code T.V.A., 16ter de l arr�t� royal n� 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs ind�pendants ; nous avons attir� son attention sur les cons�quences qui en r�sultent, � savoir, la non-opposabilit� et la responsabilit� solidaire de la soci�t� envers les dettes fiscales et sociales de l apporteur jusqu � la fin du mois qui suit celui de la notification de l acte d apport aux instances concern�es.
Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l op�ration.
L op�ration n appelle pas d autre remarque de ma part .
II. STATUTS
Le comparant fixe les statuts de la soci�t� comme suit:
TITRE PREMIER CARACTERES DE LA SOCIETE
ARTICLE 1. DENOMINATION
La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Elle est d�nomm�e � AquaSafe �.
La d�nomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �manant de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e" ou des initiales "S.P.R.L.", reproduites lisiblement. Elle doit en outre, �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge social de la soci�t�, du terme "Registre des personnes morales" ou l'abr�viation "RPM" suivi du num�ro d'entreprise et des mots "Registre du Commerce" ou des lettres abr�g�es "R.C.", suivie de l'indication du ou des si�ges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social et des si�ges d'exploitation, ainsi que du ou des num�ros d'immatriculation.
ARTICLE 2. SIEGE SOCIAL
Le si�ge social est �tabli � Hannut, rue de Wamont, 6, et peut �tre transf�r� en tout endroit des R�gions Wallonne et de Bruxelles-Capitale, par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en r�sulte au pr�sent article des statuts.
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La soci�t� peut par simple d�cision de la g�rance �tablir des si�ges administratifs, des succursales, agences ou d�p�ts, partout o� elle le juge utile, en Belgique et � l'�tranger.
ARTICLE 3. OBJET SOCIAL
La soci�t� a pour objet, en Belgique ou � l �tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, toutes activit�s de plongeur-scaphandrier, tous travaux subaquatiques et sous-marins, tous travaux d immersion.
La soci�t� peut faire toutes op�rations industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res ou immobili�res, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature � en faciliter la r�alisation.
La soci�t� peut s int�resser par toutes voies d apport, de fusion, de souscription ou toute autre mani�re dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s, ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res, � faciliter l �coulement de ses produits ou � �largir sa client�le.
La soci�t� peut se porter caution personnelle ou hypoth�caire au profit de soci�t�s ou d entreprises dans lesquelles elle poss�de une participation ou plus g�n�ralement des int�r�ts.
La soci�t� peut �tre g�rant, administrateur ou liquidateur.
Elle peut, tant en Belgique qu'� l'�tranger, faire toutes op�rations commerciales, industrielles, immobili�res, mobili�res ou financi�res, se rattachant directement ou indirectement � son objet social.
La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits et de ses services.
ARTICLE 4. DUREE
La dur�e de la soci�t� n'est pas limit�e.
TITRE DEUX FONDS SOCIAL
ARTICLE 5. CAPITAL
Le capital social est fix� � dix-huit mille six cents euros et repr�sent� par 186 parts sociales sans d�signation de valeur nominale et repr�sentant chacune un/ cent quatre- vingt-sixi�me du capital. Les 186 parts sociales ont �t� souscrites en nature lors de la constitution de la soci�t� et toutes et chacune d'elle ont �t� lib�r�es � concurrence de dix-huit mille six cents euros.
ARTICLE 6. NATURE DES PARTS SOCIALES
Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un num�ro d'ordre et sont inscrites dans un registre des parts tenu au si�ge social et qui contiendra la d�signation pr�cise de chaque associ� et le nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectu�s ainsi que les transferts des parts effectu�s.
Des certificats constatant ces inscriptions seront d�livr�s aux titulaires des parts.
La g�rance peut d�cider de scinder le registre des parts en deux parties dont l'une sera conserv�e au si�ge de la soci�t� et l'autre en dehors du si�ge, en Belgique ou � l'�tranger, conform�ment aux stipulations de l'article 234 du Code des Soci�t�s.
ARTICLE 7. CERTIFICATS
Des certificats se rapportant � des parts peuvent �tre �mis en conformit� avec l'article 242 du Code des Soci�t�s.
ARTICLE 8. PARTS SOCIALES SANS DROIT DE VOTE OBLIGATIONS ACQUISITIONS DES PARTS PROPRES
1. Le capital peut �tre repr�sent� par des parts sociales sans droit de vote.
Des parts sociales avec droit de vote peuvent �tre converties en parts sociales sans droit de vote.
Le rachat des parts sociales sans droit de vote est d�cid� par l'assembl�e g�n�rale statuant dans les
conditions de l'article 331 du Code des Soci�t�s.
2. La soci�t� ne peut contracter d'emprunt par voie d'�mission d'obligations � ordre ou au porteur ou d'obligations convertibles en parts ou �mettre des droits de souscription; elle peut �mettre des obligations nominatives.
3. La soci�t� ne peut acqu�rir ni prendre en gage ses propres parts sociales qu'aux conditions d�termin�es par le Code des Soci�t�s.
ARTICLE 9. AUGMENTATION DE CAPITAL DROIT PREFERENTIEL
Le capital social peut �tre augment� en une ou plusieurs fois par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.
Les parts � souscrire en num�raire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts.
Le droit de souscription pr�f�rentiel peut �tre exerc� pendant un d�lai qui ne peut �tre inf�rieur � quinze jours � dater de l'ouverture de la souscription. Ce d�lai est fix� par l'assembl�e g�n�rale. L'ouverture de la souscription ainsi que son d�lai d'exercice sont annonc�s par un avis port� � la connaissance des associ�s par lettre recommand�e.
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Les parts qui n'ont pas �t� souscrites en vertu de ce qui pr�c�de ne peuvent l'�tre que par les personnes au profit desquelles les cessions de parts sont autoris�e ou par des tiers, mais, ce, moyennant l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant au moins trois/quarts du capital.
ARTICLE 10. REDUCTION DU CAPITAL
Toute r�duction du capital ne peut �tre d�cid�e que par d�cision de l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.
Lorsque l'assembl�e g�n�rale est appel�e � se prononcer sur une r�duction du capital social, les convocations indiquent la mani�re dont la r�duction propos�e sera op�r�e ainsi que le but de cette r�duction.
Si la r�duction du capital s'op�re par un remboursement aux associ�s ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les cr�anciers ont, dans les deux mois de la publication de la d�cision de r�duction du capital, le droit d'exiger une s�ret� pour leurs cr�ances n�es ant�rieurement � la publication et non �chues au moment de cette publication. La soci�t� peut �carter cette demande en payant la cr�ance � sa valeur apr�s d�duction de l'escompte. ARTICLE 11. INDIVISIBILITE DES TITRES
Les parts sont indivisibles.
S'il y a plusieurs propri�taires d'une part, l'exercice des droits y aff�rents est suspendu jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant, � son �gard, propri�taire de la part. En cas de d�membrement du droit de propri�t�, les droits aff�rents aux parts sociales seront, � d�faut de convention contraire, exerc�s par l'usufruitier.
ARTICLE 12. CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS
A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas ou la soci�t� ne comprend qu'un associ�
a) Cession entre vifs
Si la soci�t� ne comprend qu'un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie des parts � qui il
l'entend moyennant, le cas �ch�ant, le respect des r�gles de son r�gime matrimonial.
b) Transmission pour cause de mort
Le d�c�s de l'associ� unique n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Si l'associ� unique n'a laiss� aucune disposition de derni�res volont�s concernant l'exercice des droits aff�rents aux parts sociales, lesdits droits seront exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'� la d�livrance de legs portant sur celles-ci.
Pour le cas o� il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits h�ritiers et l�gataires auront l'obligation, pour lesdites parts, de d�signer un mandataire; en cas de d�saccord, le mandataire sera d�sign� par le Pr�sident du Tribunal de Commerce du lieu o� la soci�t� a son si�ge social, si�geant en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente.
A d�faut de d�signation d'un mandataire sp�cial, l'exercice des droits aff�rents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.
Par d�rogation � ce qui pr�c�de, celui qui h�rite de l'usufruit des parts d'un associ� unique exerce les droits attach�s � celles-ci.
B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas ou la soci�t� comprend plusieurs associ�s La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associ� est soumise, � peine de nullit�, � l'agr�ment :
a) de l'autre associ�, si la soci�t� ne compte que deux associ�s au moment de la cession ou de la transmission;
b) de la moiti� au moins des associ�s, si la soci�t� compte plus de deux associ�s, qui poss�dent les trois/quarts au moins des parts sociales autres que celles c�d�es ou transmises.
Toutefois, cet agr�ment ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'op�rant au profit d'un associ�, du conjoint du c�dant ou du testateur, de ses ascendants ou descendants en ligne directe.
En cas de refus d'agr�ment d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de morts, il sera r�f�r� aux dispositions des articles 251 et 252 du Code des Soci�t�s.
TITRE TROIS GESTION ET CONTROLE
ARTICLE 13. GERANCE
L'administration de la soci�t� est confi�e par l'assembl�e g�n�rale � un ou plusieurs mandataires d�nomm�s g�rants, personnes physiques, associ�s ou non, pour un temps limit� ou une dur�e ind�termin�e.
Si la soci�t� ne comporte qu'un seul associ�, la g�rance est exerc�e soit par celui-ci, soit par un ou plusieurs g�rants d�sign�s soit dans les statuts soit par l'associ� unique agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale.
ARTICLE 14. POUVOIRS
Conform�ment � l'article 257 du Code des Soci�t�s, le g�rant, ou chaque g�rant agissant seul, peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui int�ressent la soci�t�.
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Volet B - suite
Le g�rant, ou chaque g�rant agissant seul, peut agir dans tous actes auxquels intervient un officier minist�riel, tel que vente et achat immobilier, affectation hypoth�caire et mainlev�e, et repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en d�fendant.
La g�rance peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � un ou plusieurs des g�rants ou encore � un ou plusieurs directeurs, associ�s ou non, et d�l�guer � tout mandataire des pouvoirs sp�ciaux d�termin�s.
ARTICLE 15. REMUNERATIONS
L'assembl�e g�n�rale ou l'associ� unique d�cide si le mandat de g�rant et/ou d'associ� actif et ou non exerc� gratuitement.
Toutefois, tant qu'aucune d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale ou l'associ� unique n'aura �t� prise, ce mandat sera r�mun�r�.
Si le mandat de g�rant et/ou d'associ� actif est r�mun�r�, l'assembl�e, � la majorit� simple des vois, ou l'associ� unique d�terminera le montant des r�mun�rations fixes et/ou proportionnelles qui seront allou�es au(x) g�rant(s) et/ou associ�(s) actif(s) ind�pendamment de tous frais �ventuels de repr�sentation voyages, d�placements ou autres.
ARTICLE 16. DUALITE D'INTERETS.
S'il y a plusieurs g�rants agissant en coll�ge, le membre de celui-ci qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration soumise au coll�ge de gestion devra respecter les prescriptions des articles 259 du Code des Soci�t�s. S'il n'y a pas de coll�ge de gestion et qu'un g�rant se trouve plac� dans cette opposition d'int�r�ts, il en r�f�re aux associ�s et la d�cision ne pourra �tre prise ou l'op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la soci�t� que par un mandataire ad hoc.
Lorsque le g�rant est l'associ� unique et qu'il se trouve plac� dans cette dualit� d'int�r�ts, il pourra prendre la d�cision ou conclure l'op�ration mais rendra sp�cialement compte de celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels.
ARTICLE 17. CONTROLE
Pour autant que la soci�t� y soit tenue par la loi, la surveillance de la soci�t� est confi�e � un ou plusieurs commissaires choisis parmi les membres de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises, nomm�s pour trois ans au plus.
Toutefois, conform�ment � l'article 141 du Code des Soci�t�s et aussi longtemps que la soci�t� r�pondra aux crit�res de "petite soci�t�" �nonc�s � l'article 15 du m�me Code, il n'y a pas lieu de nommer un commissaire-r�viseur. Chaque associ� a d�s lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire.
Chaque associ� peut se faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.
TITRE QUATRE ASSEMBLEE GENERALE
ARTICLE 18. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Il est tenu chaque ann�e, au si�ge social, une assembl�e ordinaire, le deuxi�me mardi du mois de juin � 17 heures.
Si ce jour �tait f�ri�, l'assembl�e est remise au mardi suivant.
S'il n'y a qu'un seul associ�, c'est � cette m�me date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
ARTICLE 19. CONVOCATIONS
La g�rance, et le commissaire s'il y en a un, peut convoquer l'assembl�e chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Ils doivent la convoquer sur la demande d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social.
Les convocations pour toute assembl�e g�n�rale contiennent l'ordre du jour; elles sont faites par lettres recommand�es � la poste, adress�es aux associ�s quinze jours francs au moins avant l'assembl�e.
Si tous les associ�s sont pr�sents ou repr�sent�s, il est dispens� de justifier de convocations. ARTICLE 20. VOTE
a) En cas de pluralit� d'associ�s, chaque associ� peut voter par lui-m�me ou par mandataire, associ� ou non. Le vote peut �galement �tre �mis par correspondance.
Chaque part donne droit � une voix. L'associ� qui poss�de plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix �gal � celui de ses parts.
Les porteurs de certificats �mis en collaboration avec la soci�t� et les porteurs d'obligations peuvent assister aux assembl�es g�n�rales, mais avec voix consultative seulement.
b) En cas d'associ� unique, celui-ci exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale et il ne peut
les d�l�guer.
ARTICLE 21. DELIBERATIONS
Concernant les points non mentionn�s � l'ordre du jour, il ne peut en �tre d�lib�r� en assembl�e que
lorsque l'enti�ret� des parts est pr�sente et lorsque l'unanimit� des voix s'y est r�solue.
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Les associ�s peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique. ARTICLE 22. PROCES-VERBAUX
a) En cas de pluralit� d'associ�s, les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont soit par tous les associ�s pr�sents soit par les membres du bureau et les associ�s qui le demandent. Les exp�ditions, copies ou extraits � produire � des tiers sont sign�s par un g�rant.
b) En cas d'associ� unique, les d�cisions prises par ce dernier, agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale, sont consign�es dans un registre tenu au si�ge social.
TITRE CINQ EXERCICE SOCIAL REPARTITION
ARTICLE 23. EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un d�cembre.
ARTICLE 24. ECRITURES SOCIALES
Chaque ann�e, la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des r�sultats, ainsi que l'annexe et forment un tout. La g�rance �tablit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion.
Toutefois si la soci�t� r�pond aux crit�res de "petite soci�t�", elle a la facult� d'�tablir ses comptes annules suivant un sch�ma abr�g� et la g�rance est dispens�e de l'�tablissement d'un rapport de gestion.
L'assembl�e g�n�rale, apr�s avoir entendu le rapport de gestion de la g�rance et le rapport du commissaire �ventuel, statue sur les comptes annuels, et par un vote sp�cial, sur la d�charge du ou des g�rants et du ou des commissaires.
ARTICLE 25. DISTRIBUTION
Le b�n�fice net, apr�s pr�l�vement pour la r�serve l�gale, est mis � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui en d�termine l'affectation, �tant toutefois fait observer que chaque part conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices.
Aucune distribution ne peut �tre faite lorsque � la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte des comptes annuels est ou deviendrait, � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il r�sulte du bilan, d�duction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'�tablissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de d�veloppement.
TITRE SIX. DISSOLUTION - LIQUIDATION
ARTICLE 26. DISSOLUTION
Outre les causes de dissolution l�gales, la soci�t� ne peut �tre dissoute que par d�cision de l'assembl�e g�n�rale statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.
En cas de liquidation, celle-ci s'op�re par les soins du ou des g�rants en fonction � cette �poque ou par le ou les liquidateurs d�sign�s par l'assembl�e g�n�rale des associ�s qui d�termine leurs pouvoirs et leurs �moluments.
ARTICLE 27. REPARTITION
Apr�s apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord � rembourser en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des parts.
Le surplus disponible est r�parti entre tous les associ�s, suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conf�rant un droit �gal.
Les pertes �ventuelles seront partag�es entre les associ�s dans la m�me proportion, sans toutefois qu'un associ� puisse �tre tenu d'effectuer un versement au-del� de son apport en soci�t�. ARTICLE 28. PERTE DU CAPITAL
1. Si par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai de deux mois maximum � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires, aux fins de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution �ventuelle de la soci�t� et �ventuellement sur d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour.
Le g�rant justifiera ses propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des associ�s au si�ge de la soci�t�, quinze jours avant l'assembl�e g�n�rale.
2. Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � un/quart du capital social, la dissolution peut �tre prononc�e par un/quart des voix �mises � l'assembl�e.
3. Si l'actif net et r�duit � un montant inf�rieur � deux cent cinquante mille francs, tout int�ress� peut
demander la dissolution de la soci�t� au Tribunal qui peut accorder un d�lai en vue de r�gulariser la
situation.
TITRE. SEPT DIVERS
ARTICLE 29. ELECTION DE DOMICILE
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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
Moniteur belge
R�serv� au
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
Volet B - suite
Pour l'ex�cution des pr�sents statuts, tout associ�, g�rant ou commissaire domicili� � l'�tranger, �lit, par les pr�sentes, domicile au si�ge social, o� toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui �tre valablement faites s'il n'a pas �lu un autre domicile en Belgique vis-�-vis de la soci�t�.
ARTICLE 30. COMPETENCE JUDICIAIRE
Pour tout litige entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.
ARTICLE 31. DROIT COMMUN
Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sents statuts, il est r�f�r� au Code des Soci�t�s.
En cons�quence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� sont r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ce Code sont cens�es non �crites.
DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES
1. Premier exercice social
Le premier exercice social d�butera ce jour et finira le 31 d�cembre 2015.
2. Premi�re assembl�e g�n�rale
La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura lieu le mardi 7 juin 2016.
3. Ratification des actes pos�s au nom de la soci�t� en formation
En application de l'article 60 du Codes des Soci�t�s, le comparant ratifie les actes pos�s ant�rieurement au nom de la soci�t�, voulant qu'ils sortent leurs effets comme s'ils avaient �t� pos�s par la soci�t� elle-m�me.
III. NOMINATION
L'associ� unique, exer�ant les pouvoirs d�volu � l'assembl�e g�n�rale, nous requi�re d'acter les
d�cisions suivantes :
Monsieur TIMMERMANS Thomas, pr�nomm� et qui accepte, est nomm� g�rant unique pour une
dur�e ind�termin�e.
Ladite fonction est r�mun�r�e, sauf d�cision ult�rieure.
Consid�rant au vu du plan financier que la soci�t� r�pond aux crit�res de "petite soci�t�", il n'est pas
nomm� de commissaire.
IV. FORMALIT�S
Monsieur Timmermans Thomas, g�rant ainsi nomm�, d�clare constituer pour mandataire sp�cial de la soci�t�, Monsieur Jean-Marie Conter, comptable-fiscaliste, du bureau Renval Fiduciaire, dont les bureaux se situent � 4280 Villers-le-Peuplier, rue de Huy, 129, aux fins de proc�der � l'inscription de la pr�sente soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises, � son immatriculation � la Taxe sur la Valeur Ajout�e ainsi que pour la repr�senter aupr�s de toutes Administrations, de La Poste et de tous organismes publics ou priv�s en vue d'effectuer les formalit�s relatives � la constitution, ainsi qu'aux fins de prendre connaissance aupr�s de l'Administration des Finances du dossier fiscal et T.V.A. de la soci�t�, d'y obtenir tous renseignements souhait�s, de signer tous documents fiscaux de la soci�t� et de conclure avec l'Administration les accords que le mandataire estime n�cessaires.
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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.