ATELIER D'ARCHITECTURE SERGE BEEKEN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ATELIER D'ARCHITECTURE SERGE BEEKEN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 881.136.617

Publication

05/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.04.2013, DPT 30.07.2013 13373-0108-012
10/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 03.07.2012 12262-0445-013
16/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.04.2011, DPT 09.06.2011 11157-0140-013
11/05/2011
ÿþMod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Greffe



Vo et



N° d'entreprise : 0881.136.617

Dénomination

(en entier): ATELIER D'ARCHITECTURE SERGE BEEKEN

Forme juridique : Société civile ayant la forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Quai du Longdoz, 55A à 4020 LIEGE

Objet de l'acte : Modification des statuts - Refonte

D'un acte reçu le 27 avril 2011 par Maître Alain DELIEGE, Notaire associé de la SPRL à objet civil

« DELIEGE, DORMAL & GOVERS  Notaires associés », dont le siège est à Liège (Chênée), rue Neuve 6 ;

en cours d'enregistrement, il résulte que :

"

" S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile ayant emprunté la formei d'une société civile privée à responsabilité limitée "ATELIER D'ARCHITECTURE SERGE BEEKEN°, ayant son siège social à 4020 Liège, Quai du Longdoz, 55A, immatriculée au Registre des personnes morales, sous lei numéro 0881.136.617.

L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

1) Rapport : Pour se conformer à l'article 287 du Code des sociétés, la gérance a dressé un rapport spécial

en date du 9 avril 2011

Ce rapport établit l'intérêt pour la société de procéder à la modification de son objet social. Est soumise

également à l'assemblée, une situation active et passive de la société, arrêtée à la date du trente et un mars

deux mille onze.

Ce rapport et cette situation seront déposés en original au Greffe du Tribunal de Commerce.

L'Assemblée Générale approuve ces rapport et état à l'unanimité.

2) L'assemblée décide de modifier l'article trois comme suit :

Article 3. Objet

i « La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte de tiers, directement pour elle-même ou en qualité de sous-traitant :

- l'exercice de la profession d'architecte dans tous les domaines, en ce compris la réalisation d'expertises% techniques et judiciaires dans les domaines relatifs à la profession d'architecte;

- l'exercice de cette même activité dans le domaine industriel, de bureaux, urbanistique, de décoration, de i jardin, de terrassement, la rénovation et les aménagements intérieurs, le design et les travaux graphiques au

sens large, toutes techniques spéciales du bâtiment, la gestion immobilière et les autres activités immobilières, : à l'exclusion de toutes opérations revêtant un caractère commercial et ce, tant en Belgique qu'à l'étranger, cette; : énumération étant exemplative et non limitative;

La société peut exercer d'une manière générale toutes activités offrant avec la profession d'Architecte des liens; de connexité qui sont compatibles avec le règlement de déontologie de l'ordre des architectes.

Pour atteindre son but, la société pourra conclure toutes conventions relatives à l'achat ou à la construction ou; à la location de locaux nécessaires pour son activité, à l'engagement de personnel, aux ententes à conclure avec d'éventuels collaborateurs et en général, faire toutes opérations mobilières ou immobilières se rapportant: directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social.

Elle pourra s'intéresser par toutes voies et moyens, dans toutes sociétés existantes ou à créer, en Belgique et à; l'étranger, dont l'objet sera analogue, similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise. Lesdites sociétés devront être exclusivement à caractère professionnel et: leur objet social et leurs activités devront être compatibles avec la fonction d'architecte.

Toutes ces activités devmnt rester dans les limites légales et déontologiques afférentes à la profession; d'architecte ainsi que dans le respect de la recommandation relative à l'exercice de la profession d'architecte; dans le cadre d'une société ou d'une association approuvée par le conseil national. Les opérations; commerciales ou industrielles, notamment, ne sont pas permises. »

Mentionner sur la dernière page du Volet e : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

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DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION AUX STATUTS

Afin de mettre ceux-ci en conformité avec les dispositions régissant les Sociétés d'Architectes et notamment avec les Recommandations du Conseil National de l'Ordre, l'assemblée décide de supprimer purement et simplement les anciens statuts et d'adopter les suivants:

Article 1. Forme  dénomination

La société a ia forme d'une société civile professionnelle d'Architecture ayant revêtu la forme de la société

privée à responsabilité limitée, sous la dénomination "ATELIER D'ARCHITECTURE SERGE BEEKEN".

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie de la mention « société civile à forme de SPRL ».

La société et tous ses associés devront respecter les règles déontologiques de la profession d'architecte.

La société s'interdit de conclure toute convention non conforme à la déontologie des architectes avec d'autres

architectes ou des tiers.

La Loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf et la loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois seront

également respectées tant par l'architecte-personne morale que par tous les associés. »

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 4020 Liège, Quai du Longdoz, 55A.

Il peut être transféré en tout endroit de ia Région Wallonne ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Le Conseil de l'Ordre des architectes de la province dans laquelle est ou sera établi ie siège social de l'architecte-personne morale est compétent pour toutes les formalités concernant la constitution et l'inscription de l'architecte-personne morale, ainsi que pour la déclaration de nouveaux actionnaires et les modifications des statuts.

Si le siège est ou vient à être établi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, sont compétents, au choix, ie Conseil provincial du Brabant d'expression néerlandaise ou le Conseil provincial du Brabant d'expression française.

Le déplacement du siège social est signalé sans délai au Conseil provincial dans le ressort duquel le siège était établi, ainsi qu'au Conseil provincial où le nouveau siège sera établi.

L'établissement d'un ou plusieurs sièges d'exploitation supplémentaires est porté à la connaissance du Conseil provincial dans le ressort duquel ils sont établis, ainsi qu'au Conseil provincial du ressort du siège de ia société.

Article 3. Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte de tiers, directement pour elle-même ou en qualité de sous-traitant :

- l'exercice de la profession d'architecte dans tous les domaines, en ce compris la réalisation d'expertises techniques et judiciaires dans les domaines relatifs à la profession d'architecte;

- l'exercice de cette même activité dans ie domaine industriel, de bureaux, urbanistique, de décoration, de jardin, de terrassement, la rénovation et les aménagements intérieurs, le design et les travaux graphiques au sens large, toutes techniques spéciales du bâtiment, la gestion immobilière et les autres activités immobilières, à l'exclusion de toutes opérations revêtant un caractère commercial et ce, tant en Belgique qu'à l'étranger, cette énumération étant exemplative et non limitative;

La société peut exercer d'une manière générale toutes activités offrant avec la profession d'Architecte des liens de connexité qui sont compatibles avec le règlement de déontologie de l'ordre des architectes.

Pour atteindre son but, la société pourra conclure toutes conventions relatives à l'achat ou à la construction ou à la location de locaux nécessaires pour son activité, à l'engagement de personnel, aux ententes à conclure avec d'éventuels collaborateurs et en général, faire toutes opérations mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social.

Elle pourra s'intéresser par toutes voies et moyens, dans toutes sociétés existantes ou à créer, en Belgique et à l'étranger, dont l'objet sera analogue, similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser ie développement de son entreprise. Lesdites sociétés devront être exclusivement à caractère professionnel et leur objet social et leurs activités devront être compatibles avec la fonction d'architecte.

Toutes ces activités devront rester dans les limites légales et déontologiques afférentes à la profession d'architecte ainsi que dans ie respect de la recommandation relative à l'exercice de ia profession d'architecte dans le cadre d'une société ou d'une association approuvée par le conseil national. Les opérations commerciales ou industrielles, notamment, ne sont pas permises.

Article 4. Durée

La société a été constituée pour une illimitée

TITRE 11: CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social

Le capital social s'élève à dix-huit mille six cents (18.600 ) euros représenté par cent (100j parts sociales sans

désignation de valeur chaque part représentant un/centième du capital.

Article 6. Augmentation de capital  Droit de préférence

t,

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En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n'a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par des tiers moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social. Tout projet de transmission d'actions, de démembrement du droit de propriété des actions en usufruit et nue-propriété ou d'admission de nouveaux associés doit être soumis au préalable à l'approbation du Conseil provincial compétent qui se prononcera dans les trois mois de la réception. Il est toutefois précisé que ce délai de trois mois est suspendu pendant les mois de juillet et août ainsi que pendant la période nécessaire à recueillir les renseignements complémentaires éventuels.

TITRE Ill. TITRES

Article 7. Cession et transmission des parts

Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie de ses parts à qui il l'entend, sous réserve de ce qui est prescrit à l'article 8bis ci-dessous.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société et, s'il n'a laissé aucune disposition de dernière volonté concernant les droits afférents aux parts sociales, ceux-ci seront exercés par les héritiers proportionnellement à leurs droits dans la succession jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à délivrance de legs portant sur celles-ci.

Si la société comprend plus d'un associé, les parts ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quart au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession ou la transmission est proposée. L'associé cédant ne peut pas prendre part au vote. Cet agrément est requis dans tous les cas et doit respecter le prescrit de l'article 8bis des présents statuts.

La demande d'agrément sera adressée par recommandé à la gérance par les candidats associés, individuellement. Cette dernière transmettra la requête aux associés dans la huitaine et par recommandé. Ceux-ci auront trente jours pour se prononcer, également par voie recommandée à la gérance. La date de l'agrément ou du refus d'agrément est censée être celle de l'expiration de ce délai. L'absence de réponse dans les délais équivaut à l'agrément. Le refus d'agrément est sans recours et n'a jamais à être justifié.

Si l'agrément est refusé, les cédants, héritiers ou légataires de l'associé auront droit à la valeur des parts sociales.

La valeur des parts en cas de cession entre vifs ou de transmission à cause de mort sera déterminée à dire d'experts, à la date du refus d'agrément. L'expert sera désigné de commun accord entre les parties, au plus tard trente jours après le refus d'agrément.

A défaut d'accord dans les délais, les cédants, les héritiers ou légataires de l'associé décédé devront introduire une requête à Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance du siège social en vue de la désignation d'un expert. Dans l'un ou l'autre cas, l'expert remettra ses conclusions par envoi recommandé à la gérance qui les transmettra par recommandé aux parties dans la huitaine.

L'expert fixera la valeur des parts en tenant compte de tous les éléments actifs et passifs, apparents, latents ou occultes. Il respectera les régies généralement admises en la matière et les conditions générales du marché pour le genre d'activité concernée.

Les conclusions de l'expert seront sans appel et la valeur fixée par lui ne pourra être modifiée que de commun accord entre les parties, au plus tard trente jours après le dépôt des conclusions.

En tout état de cause, tout projet de transmission de parts ou toute admission de nouveaux associés pour quelque cause que ce soit, doivent être soumis au préalable à l'approbation du conseil provincial de l'ordre des architectes de la province où le siège social est établi.

Article 8. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Elles portent un numéro d'ordre. Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Le registre des parts doit être communiqué au Conseil Provincial compétent, sur simple demande de celui-ci qui n'a pas à se déplacer pour ce faire.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

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Article 8bis. Associés

Pourront uniquement être associés de la société :

- les personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession;

- les personnes morales, mais uniquement si leur objet social est identique ou connexe mais non incompatible avec l'objet social de la société.

Au moins 60% des parts ou actions ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes. Toutes les autres parts ou actions peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des Architectes.

De nouveaux associés ne peuvent être admis que moyennant l'accord de la moitié des associés représentant en outre les trois/quart des actions d'architecte.

Article 9. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si ie titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. Pour les actions d'architecte, l'exercice du droit de vote peut uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du 20 février 1939.

TiTRE IV. GESTION  CONTRÔLE

Article 10. Gérance

a) Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée, soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques, légalement habilitées à exercer la profession d'architecte, nommé(s) avec ou sans limitation de durée par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

b) En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personnes physiques, qui doit(vent) être légalement habilitées à exercer la profession d'architecte, nommé(s) par l'assemblée générale et en tout temps révocable(s) par elle.

A défaut d'une disposition légale en la matière, l'assemblée générale est seule compétente pour exclure un architecte-associé.

Article 11. Pouvoirs

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer

partie de ceux-ci.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant

agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous

réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Conformément à l'article 2§2, 1' de la loi du 20 février 1939, tous les gérants, administrateurs, ... et, de manière

générale, tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour le compte de la société, sont des

personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte.

Elles doivent toutes être inscrites à l'un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

La signature de tout acte engageant la personne morale doit être accompagnée du nom et de la qualité du

signataire.

Article 12. Rémunération

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l'associé

unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux

frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 13. Contrôle de la société

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs

commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 14. Tenue et convocation

!! est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le premier lundi d'avril à quatorze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

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Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Chaque architecte-associé peut, conformément à la loi, convoquer une assemblée générale dont il fixe lui-même l'ordre du jour.

Article 15. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 16. Assemblée générale par procédure écrite

§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée étre la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date de l'assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

Article 17. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, parle plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 18. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus parla loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 19. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

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A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 20. Répartition  réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VII. DISSOLUTION LIQUIDATION

Article 21. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou bien : de l'associé unique) délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera un liquidateur. Le choix du liquidateur aura préalablement été soumis par la gérance à l'approbation de l'Ordre. Ce liquidateur devra avoir la qualité d'architecte pour tout ce qui concerne les contrats d'architecture.

Le ou les liquidateurs prendront toutes les mesures nécessaires en vue de préserver l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage.

Article 22. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère parle ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Article 23. Répartition de l'actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE V111. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 24. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 25. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément

Article 26. Déontologie

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Architectes.

Toutes modifications aux statuts de la société devront être soumises au préalable à l'approbation du Conseil

Provincial de l'Ordre des Architectes dont il dépend.

Tout contrat d'architecture conclu par la société précisera obligatoirement l'identité de l'architecte associé qui

sera chargé de la mission d'architecte.

Tout architecte associé aura l'obligation de couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par la souscription

d'une assurance à cet effet.

Les actes relevant de la profession d'architecte sont décidés et accomplis exclusivement par des architectes.

La signature de tout acte engageant la société doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité du

signataire.

Tous les documents émanant de la société doivent mentionner le nom de tous les associés. Ils doivent en outre

mentionner les noms des associés inscrits à l'ordre des architectes, avec mention de cette qualité.

Associés et gérants agissent au nom et pour compte de la personne morale-architecte dans le respect des

dispositions légales et déontologiques.

Article 27  Démission-Exclusion-Décès

En cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité d'un associé :

1) si, au moment de cet évènement, la société se compose de plus d'un associé, la continuité des contrats d'architecte conclu par l'associé indisponible sera assurée par un autre associé de la société désigné par le gérant. Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours. à compter de la réception de la

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Volet B - Suite

lettre recommandée. Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, la société devra dans les huit jours communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier.

2) si, au moment de cet évènement, la société se compose d'un associé unique, un architecte sera désigné par i l'Ordre afin d'assurer la continuité des contrats en cours. Celui-ci ne sera pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société. Il devra remettre mensuellement un rapport d'activités à l'Ordre. Les rapports seront remis à l'associé unique lors de la reprise de ses fonctions. Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. Le lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, la société devra, dans les huit jours, communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier.

Article 28. Assurance

i Conformément à l'arrêté royal du vingt-cinq avril deux mille sept, relatif à l'assurance obligatoire prévue à l'article 9 de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf, sur la protection du titra et de la profession d'architecte, la société sera tenue de souscrire un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant i de l'activité d'architecte.

Article 29. Droit commun

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties entendent se conformer entièrement au Code des sociétés, aux lois des 20 février 1939, 26 juin 1963 et 15 février 2007 ainsi qu'au Règlement de déontologie de l'Ordre des Architectes et à ses recommandations.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposés en même temps, l'expédition de l'acte du 27 avril 2011 et le rapport du gérant.

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne au des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 05.04.2010, DPT 29.06.2010 10238-0601-013
05/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.04.2009, DPT 27.05.2009 09174-0205-012
26/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 07.04.2008, DPT 20.05.2008 08146-0187-010
22/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 02.04.2007, DPT 20.06.2007 07248-0335-010
08/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 12.07.2016, DPT 03.08.2016 16398-0405-013

Coordonnées
ATELIER D'ARCHITECTURE SERGE BEEKEN

Adresse
QUAI DU LONGDOZ 55A 4020 LIEGE 2

Code postal : 4020
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne