BDF CONCEPT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BDF CONCEPT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.338.831

Publication

08/08/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11304812*

Déposé

04-08-2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Article 1  FORME

Société privée à responsabilité limitée.

Article 2 - DENOMINATION

Elle est dénommée : "BdF Concept".

Cette dénomination doit, dans tous les documents émanant de la société, être accompagnée de la mention

"société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "S.P.R.L.", de l'indication du siège de la société, de

l'indication du siège du tribunal de commerce compétent et du numéro d'entreprise.

Article 3  SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4600 Visé, Rempart des Arbalétriers(VIS), 8.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région

Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement

la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences,

ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 4 - OBJET

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à

l'étranger :

- l achat, la vente, l importation, l exportation, le commerce de vins, spiritueux, alcools et toutes autres boissons alcoolisées ou non ainsi que tous les accessoires et produits de bouches directement ou indirectement liés ;

- l hébergement ;

- la consultance en logistiques et matières apparentées ;

- la traduction et l interprétariat ;

- l organisation d évènements.

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se

rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet

similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Article 5 - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

des statuts.

Article 6 - CAPITAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) euros. Il est divisé en 186 parts sans

valeur nominale, représentant chacune 1/186ème de l'avoir social, libérées à concurrence de deux/tiers lors de

la constitution.

Article 7  Vote par l'usufruitier éventuel

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : BdF Concept

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 4600 Visé, Rempart des Arbalétriers(VIS) 8

Objet de l acte : Constitution

Aux termes d un acte reçu par le notaire Henri DEBOUCHE, à Meux, le 04/08/2011, Monsieur DE FROIDMONT Bernard Léopold Martin Albert, né à Liège, le trois novembre mille neuf cent septante, domicilié à 1310 La Hulpe, Rue Général de Gaulle, 18a déclaré constituer la société suivante:

Chacune des parts souscrite est libérée à concurrence de deux/tiers par un versement en espèces effectué au compte numéro BE26103025972729 ouvert au nom de la société en formation auprès du Crédit Agricole ainsi qu'il résulte de l'attestation de dépôt conservée au dossier du notaire Debouche.

STATUTS

0838338831

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En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par

l'usufruitier.

Article 8  Cession et transmission de parts

A. Au cas où la société ne comprend qu un associé, la transmission des parts entre vifs et pour cause de mort est réglée comme suit :

a. cession entre vifs

Tant que la société ne comprendra qu un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

entend.

b. transmission pour cause de mort

Le décès de l associé unique n entraîne pas la dissolution de la société. Si l associé unique n a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu au partage desdites parts ou jusqu à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d un mandataire spécial, l exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l usufruit des parts d un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

B. Au cas où la société comprend plusieurs associés, la transmission des parts entre vifs et pour cause de mort est réglée comme suit :

a. cession entre vifs :

la cession entre vifs des parts d un associé est soumise, à peine de nullité, à l agrément :

a) de l autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession ou de la transmission.

b) de la moitié au moins des associés, si la société compte plus de deux associés, qui possèdent les trois/quarts au moins des parts sociales autres que celles cédées ou transmises.

Toutefois, cet agrément ne sera pas requis en cas de cession s opérant au profit d un associé, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe.

En cas de refus d agrément d une cession entre vifs, il sera référé aux dispositions des articles 251 et 252 du Code des Sociétés.

b. transmission pour cause de mort :

Les héritiers et légataires de l'associé prédécédé n'auront droit qu'à la valeur des parts, celles-ci étant

transmises par préférence aux associés continuant à faire partie de la société.

Lesdits héritiers et légataires pourront demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée au

gérant de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par le gérant aux divers associés.

A défaut d'accord entre parties, les prix et conditions de rachat seront déterminés ainsi qu'il est dit à l'article

251 du Code des Sociétés, sans qu'il puisse être tenu compte des estimations du testament.

Article 9  Registre des parts

Les parts, nominatives, sont inscrites dans le registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers

intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions

de parts.

Article 10 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non,

nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant

statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Si une personne morale est désignée en qualité de gérant, elle désignera son représentant permanent.

Article 11  Pouvoirs du gérant

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de

gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes

nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Article 12 - Rémunération

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Article 13 - Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de

commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du

commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la

société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision

judiciaire.

Article 14  Assemblées générales

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le dernier vendredi du mois de novembre à 20 heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 15. Assemblée générale par procédure écrite

§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date de l assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la

société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite

approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date,

les approbations signées perdront toute force de droit.

Article 16 - Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 17  Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 18  Présidence  Délibérations  Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Article 19  Exercice social

L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin.

Article 20  Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement

au moins cinq (5%) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital, mais doit être repris si pour quelque motif que

ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans

le respect des dispositions légales.

Article 21  Dissolution  Liquidation

En cas de dissolution de la société, la liquidation sera de préférence effectuée par le ou les gérants en

exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les

pouvoirs et les émoluments.

Le(s) liquidateur(s) désigné par l assemblée générale n entrera(ont) en fonction qu à compter de

l homologation de son(leur) mandat par le Tribunal de commerce compétent.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article 22  Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de

domicile au siège social.

Article 23  Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.

Autorisation(s) préalables(s)

Le notaire a attiré l attention du comparant sur le fait que la société, dans l exercice de son objet social,

pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou

licences préalables.

III. DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Le comparant/fondateur unique prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du

dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Liège, lorsque la société acquerra la

personnalité morale.

1° - Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente juin deux mille

douze.

2° - La première assemblée générale annuelle se tiendra le dernier vendredi du mois de novembre 2012.

3° - Est désigné en qualité de gérant non statutaire :

- Monsieur DE FROIDMONT Bernard, prénommé, ici présent et qui accepte.

Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat sera exercé gratuitement jusqu au 31 décembre 2011.

Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en

formation.

4° - Les comparants ne désignent pas de commissaire-reviseur.

Pour extrait analytique conforme

Déposé en même temps une expédition de l acte reçu par le notaire Debouche le 04/08/2011

Notaire Henri DEBOUCHE, à Meux

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/05/2016 : RADIATION D'OFFICE N° BCE
23/11/2016 : RADIATION D'OFFICE N° BCE

Coordonnées
BDF CONCEPT

Adresse
REMPART DES ARBALETRIERS 8 4600 VISE

Code postal : 4600
Localité : VISÉ
Commune : VISÉ
Province : Liège
Région : Région wallonne