25/03/2014
��.11
Mod POF 11.1
Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�pot de l'acte au greffe
R�serv�
Au
Moniteur
belge
111111111111111111111 11
*14066749*
N� d'entreprise : * 0,541 81j3 60.7-
D�nomination (en entier) : � BE - RIGHT �
(en abr�g�): *
Forme juridique : SPRL
Si�ge :rue de l'Expansion, 5 � 4460 Gr�ce-Hollogne
(adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION SPRL
Texte
D'un acte pass� devant Ma�tre Georges GRIMAR, notaire de r�sidence � Sprimont, le 05 Mars 2014, en cours d'enregistrement, il r�sulte que :
ONT COMPARU:
1. Monsieur BEYENS Robin Bruno Francis Marie-Claire No�, licenci� en informatique, n� � Ougr�e, le quinze f�vrier mil neuf cent soixante-quatre, num�ro national 64.02.15 405-18, �poux de Madame GRAFTIAU Marie Christine Louisa Fernande, domicili� � Sprimont, rue de l'Enseignement, 8.
Mari� sous le r�gime de la s�paration de biens pure et simple suivant contrat de mariage re�u par Ma�tre Andr� TIMMERMANS, notaire � Saint-Nicolas, le vingt f�vrier mil neuf cent nonante, r�gime non modifi� � ce jour ainsi qu'il le d�clare.
2. Monsieur DUCH�SNE-THIRION Patrick Hector Louis Ghislain, n� � Lena-Saint-Servais le 6 novembre 1961, num�ro national 61.11.06 151-57, �poux de Madame ELSEN Monique Marguerite, domicili� � 4317 Faimes, Rue Remikette 20.
Mari� le 14 janvier 1989 � la commune de Faimes, sans contrat de mariage, r�gime non modifi� � ce jour ainsi qu'il le d�clare.
3. La Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "SUASOR", ayant son si�ge social � 4140 SPRIMONT, rue de l'Enseignement, 8, num�ro d'entreprise 839.655.556 ; soci�t� constitu�e suivant acte re�u par Ma�tre GRIMAR Georges, notaire soussign�, le 19 septembre 2011, dont un extrait a �t� publi� aux Annexes au Moniteur belge du 7 octobre suivant, sous le num�ro 0151297 ; et dont les statuts n'ont pas �t� modifi�s.
Ici repr�sent�e conform�ment aux articles dix et onze de ses statuts par son g�rant unique, Monsieur BEYENS Robin, ci-avant qualifi�, nomm� � cette fonction par l'assembl�e g�n�rale du 19 septembre 2011, ci-avant �nonc�e.
Le notaire soussign� certifie l'exactitude de l'identit� des parties au vu du registre national des personnes physiques. Les num�ros du registre national sont mentionn�s avec l'accord expr�s des parties concern�es.
Les comparants pr�nomm�s sub 1 jusqu'� 3 sont ci-apr�s d�nomm�s "LES FONDATEURS".
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Volet B - suite
Lesquels comparants fondateurs ont requis le notaire Georges GRIMAR soussign�, de constater authentiquement les statuts d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e qu'ils ont constitu�e sous la d�nomination BE-RIGHT.
A. PLAN FXNANCIER
Pr�alablement � la passation de l'acte constitutif, les fondateurs ont remis au notaire Georges GRIMAR soussign�, un plan financier �tabli le 5 mars 2014 et sign� par eux ou leur mandataire, dans lequel ils justifient le montant du capital social de la soci�t� en formation pour une somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 e).
Ledit plan financier est conserv� par Nous Notaire selon les prescriptions de l'article 215 du Code des Soci�t�s.
Les comparants reconnaissent que le notaire soussign� a attir� leur attention sur la port�e de l'article 229 du Code des Soci�t�s concernant la responsabilit� des fondateurs en cas de faillite de la soci�t� constitu�e avec un capital manifestement insuffisant.
B. SOUSCRIPTION - LIBERATION
Le capital social de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 �) est repr�sent� par mille huit cent soixante (1.860) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/mille huit cent soixanti�me du capital.
Les mille huit cent soixante (1.860) parts sociales sont souscrites au pair et en esp�ces comme suit:
1. Monsieur BEYENS Robin, domicili� � 4140 Sprimont, ci-avant qualifi� : cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans d�signation de valeur nominale ;
2. Monsieur DUCH�SNE-THIRION Patrick, ci-avant qualifi� : neuf cent trente (930) parts sociales sans d�signation de valeur nominale ;
3. La Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "SUASOR", ci-avant qualifi�e : sept cent quarante quatre (744) parts sociales, sans d�signation de valeur nominale ;
Ensemble : mille huit cent soixante (1.860) parts sociales soit la
totalit� du capital social.
Les comparants d�clarent et reconnaissent que chaque part sociale a �t� enti�rement lib�r�e, de sorte que la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 �) se trouve � la disposition de la soci�t�.
La totalit� des apports en esp�ces a �t� d�pos� sur un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la Banque ING Belgique SA sous le num�ro BE27 3631 3083 6973.
Une attestation de ladite Banque en date du 24 f�vrier 2014, justifiant ce d�p�t, a �t� remise au notaire soussign�.
Le notaire soussign� atteste le d�p�t du capital lib�r�, conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s.
C. QUASI-APPORTS
Les comparants d�clarent en outre que le notaire soussign� les a �clair�s sur l'obligation de faire �tablir un rapport pour tout apport ne consistant pas en num�raire ou pour toute acquisition dans un d�lai de deux ans � dater de la constitution, d'un bien appartenant � l'un des fondateurs, � un associ� ou � un g�rant.
D. ACCORD DU CONJOINT
Madame ELSEN Monique Marguerite, pr�cit�e, a, par attestation remise au Notaire soussign�, d�clar� marquer son accord, pour autant que de besoin, sur les engagements contract�s par son �poux, DUCH�SNE-THIRION Patrick,
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso :tom et signature.
R�serv� Au
oniteur
I belge
Volet B - suite
dans le cadre de la pr�sente constitution.
II. STATUTS
TITRE PREMIER CARACTERE DE LA SOCIETE
Article premier - DENOMINATION
La soci�t� est constitu�e sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Elle est d�nomm�e � BE-RIGHT �.
La d�nomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �manant de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e" ou des initiales "SPRL", reproduites lisiblement.
Elle doit en outre, �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge social de la soci�t�, des mots "registre des personnes morales" ou l'abr�viation "RPM" suivi de l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social et des si�ges d'exploitation, ainsi que le num�ro d'entreprise.
Article deux -- SIEGE SOCIAL
Le si�ge social est �tabli � 4460 Gr�ce-Hollogne, rue de l'expansion 5.
Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la R�gion de Bruxelles-Capitale ou de la r�gion de langue fran�aise de Belgique, par simple d�cision de la g�rance publi�e aux annexes du Moniteur belge.
Si la d�cision de transfert implique un changement de r�gime linguistique, elle ne pourra cependant �tre prise que par l'assembl�e g�n�rale aux conditions de modification des statuts dans la mesure o� il faudra arr�ter un nouveau texte des statuts dans la nouvelle langue.
La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, agences, ateliers, d�p�ts et succursales, tant en Belgique qu'� l'�tranger.
Article trois - OBJET
La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou � l'�tranger, toutes activit�s de management, de gestion, d'�tude, de conception et de consultance en management ainsi que de consultance en informatique.
Elle a �galement pour objet la recherche, le d�veloppement et la commercialisation de programmes et services informatiques de tous types et pour tous usages ainsi que la fourniture du mat�riel n�cessaire � leurs applications.
Elle aura �galement pour compte propre, toutes activit�s immobili�res.
Elle peut se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t� li�e ou non.
Elle peut accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet.
Elle peut s'int�resser par toutes voies dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de ses activit�s.
La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur. Article quatre - DUREE
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e � partir du jour o� elle acquiert la personnalit� juridique.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso :Nom et signature.
R�serv�
Au
Moniteur
belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Volet B - suite
TITRE DEUX - CAPITAL SOCIAL
Article cinq - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fix� � DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 �).
Il est repr�sent� par mille huit cent soixante (1.860) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/mille huit cent soixanti�me du capital.
Chaque part donne un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices et des produits de la liquidation.
Article six - APPEL DE FONDS
Lorsque le capital n'est pas enti�rement lib�r�, la g�rance d�cide souverainement des appels de fonds compl�mentaires � effectuer par les associ�s moyennant traitement �gal de tous ceux-ci.
La g�rance peut autoriser les associ�s � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Ceux-ci sont consid�r�s comme des avances de fonds.
R�serv�
Au
` ---Noriiteur-
belge
Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associ� est titulaire.
L'associ� qui, apr�s un pr�avis d'un mois notifi� par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal augment� de deux pour cent l'an, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.
La g�rance peut en outre, apr�s un second avis recommand� rest� sans r�sultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associ� et faire racheter ses parts par un autre associ� ou par un tiers agr�� conform�ment aux statuts, � un prix fix� sans prendre en compte le caract�re incomplet de la lib�ration. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fix� par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut d'accord sur ce choix, par le pr�sident du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente, tous les frais de proc�dure et d'expertise �tant pour moiti� � charge du c�dant et pour moiti� � charge du ou des acqu�reurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.
Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'associ� d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent s'il en est.
Le transfert des parts sera sign� au registre des parts par l'associ� d�faillant ou, � son d�faut, par la g�rance dans les huit jours qui suivent la sommation recommand�e qui lui aura �t� adress�e.
L'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.
En cas d'associ� unique - g�rant, ce dernier d�termine librement, au fur et � mesure des besoins de la soci�t� et aux �poques qu'il jugera utiles, les versements ult�rieurs � effectuer par lui sur les parts souscrites en esp�ces et non enti�rement lib�r�es.
Article sept - AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PR�F�RENCE
En cas d'augmentation de capital par apport en num�raire, les parts nouvelles � souscrire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s, proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts.
Le droit de souscription pr�f�rentielle peut �tre exerc� pendant un d�lai d'au moins quinze jours � dater de l'ouverture de la souscription.
L'ouverture de la souscription avec droit de pr�f�rence ainsi que son d�lai
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso :Nom et signature.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Volet B - suite
d'exercice sont fix�s par l'assembl�e g�n�rale et sont port�s � la connaissance des associ�s par lettre recommand�e. Si ce droit n'a pas enti�rement �t� exerc�, les parts restantes sont offertes par priorit� aux associ�s ayant d�j� exerc� la totalit� de leur droit de pr�f�rence en proportion du nombre de parts qu'ils d�tiennent respectivement. Il sera proc�d� de cette mani�re, selon les modalit�s arr�t�es par la g�rance, jusqu'� ce que le capital soit enti�rement souscrit ou que plus aucun associ� ne se pr�vale de cette facult�.
Les parts qui n'ont pas �t� souscrites par les associ�s comme d�crit ci-dessus peuvent �tre souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent �tre librement c�d�es conform�ment � l'article 9bis des pr�sents statuts ou par des tiers moyennant l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant au moins trois quart du capital social.
TITRE TROIS TITRES
Article huit -- NATURE DES PARTS SOCIALES
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
R�serv�
' Au
--Moniteuri- belge
Les parts sociales sont nominatives.
Ales sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au si�ge social ; ce registre contiendra la d�signation pr�cise de chaque associ�, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectu�s. Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif � leurs titres. Tout tiers int�ress� peut �galement prendre connaissance de ce registre, sans d�placement de celui-ci et moyennant une demande �crite adress�e � la g�rance qui pr�cisera les modalit�s de cette consultation.
Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, dat�s et sign�s par le c�dant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le g�rant et le b�n�ficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.
Les cessions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont d�livr�s aux titulaires des titres.
Article neuf - INDIVISIBILITE DES TITRES
Les titres sont indivisibles.
La soci�t� ne reconna�t, quant � l'exercice des droits accord�s aux associ�s, qu'un seul propri�taire pour chaque titre.
Si le titre fait l'objet d'une copropri�t�, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire du titre.
En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.
Article dix - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS
CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE
$) La cession entre vifs
Si la soci�t� ne comprend qu'un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie des parts � qui il l'entend.
b) La transmission pour cause de mort
Le d�c�s de l'associ� unique n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.
Si l'associ� unique n'a laiss� aucune disposition de derni�res volont�s concernant l'exercice des droits aff�rents aux parts sociales, lesdits droits seront exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leurs droits dans la
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au rectos Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso :Nom et signature.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
R�serv�
Au
"'oititelut`-1
belge
Volet B - suite
succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'� la d�livrance de legs portant sur celles-ci.
Pour le cas o� il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits h�ritiers et l�gataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de d�signer un mandataire; en cas de d�saccord, le mandataire sera d�sign� par le Pr�sident du Tribunal de Commerce du lieu o� la soci�t� a son si�ge social, si�geant en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente.
A d�faut de d�signation d'un mandataire sp�cial, l'exercice des droits aff�rents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.
Par d�rogation � ce qui pr�c�de, celui qui h�rite de l'usufruit des parts d'un associ� unique exerce les droits attach�s � celles-ci.
B. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES
La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associ� est soumise, � peine de nullit�, � l'agr�ment:
a) de l'autre associ�, si la soci�t� ne compte que deux associ�s au moment de la cession ou de la transmission;
b) si la soci�t� compte plus de deux associ�s, de la moiti� au moins des associ�s qui poss�dent les trois/quarts au moins des parts sociales autres que celles c�d�es ou transmises.
Toutefois, cet agr�ment ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'op�rant au profit d'un associ�, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe.
En cas de refus d'agr�ment d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort, il sera r�f�r� aux dispositions l�gales applicables.
TITRE QUATRE - GESTION - CONTROLE
Article onze - GERANCE
Tant que la soci�t� ne comporte qu'un seul associ�, elle est administr�e soit par l'associ� unique, soit par une ou plusieurs personnes, associ�es ou non, nomm�es avec ou sans limitation de dur�e, soit dans les statuts, soit par l'associ� unique agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale.
En cas de pluralit� d'associ�s, la soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, s'ils sont nomm�s dans les statuts, avoir la qualit� de g�rant statutaire.
L'assembl�e qui nomme le ou les g�rant(s) fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. A d�faut d'indication de dur�e, le mandat de g�rance sera cens� conf�r� sans limitation de dur�e.
Les g�rants ordinaires sont r�vocables ad nutum par l'assembl�e g�n�rale, sans que leur r�vocation donne droit � une indemnit� quelconque.
Lorsqu'une personne morale est nomm�e g�rant de la soci�t�, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.
Article douze - POUVOIRS
En cas de pluralit� de g�rants, et sauf organisation par l'assembl�e g�n�rale d'un coll�ge de gestion, chacun des g�rants agissant s�par�ment a pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso :Nom et signature.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
R�serv�
Au
----Moniteur-
belge
Volet B - suite
r�serve � l'assembl�e g�n�rale.
Ils peuvent repr�senter la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant soit en d�fendant.
Agissant conjointement, les g�rants peuvent d�l�guer des pouvoirs pour des fins d�termin�es � tout mandataire.
En cas de g�rant unique, il exercera seul les pouvoirs conf�r�s ci-avant et pourra conf�rer les m�mes d�l�gations.
Article treize - R�MUN�RATION
L'assembl�e g�n�rale d�cide si le mandat de g�rant est ou non exerc� gratuitement.
Si le mandat de g�rant est r�mun�r�, l'assembl�e g�n�rale, statuant � la majorit� simple des voix, ou l'associ� unique, d�termine le montant de cette r�mun�ration fixe ou proportionnelle. Cette r�mun�ration sera port�e aux frais g�n�raux, ind�pendamment de tous frais �ventuels de repr�sentation, voyages et d�placements.
Article quatorze - CONTR�LE DE LA SOCI�T�
Chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le d'un commissaire tant que la soci�t� ne sera pas astreinte � d�signer, conform�ment � la loi, un commissaire.
TITRE CINQ ASSEMBLEE GENERAIE
Article quinze - ,TENUE ET CONVOCATION
L'assembl�e g�n�rale ordinaire se tiendra de plein droit chaque ann�e le troisi�me jeudi du mois de mars � 20 heures.
Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e g�n�rale se r�unit le premier jour ouvrable suivant, � la m�me heure.
Le ou les g�rants peuvent convoquer l'assembl�e chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.
Toute assembl�e g�n�rale se tient au si�ge social de la soci�t� ou en tout autre endroit mentionn� dans les avis de convocation.
Toutes les parts sociales �tant nominatives, les convocations contenant l'ordre du jour, se font par lettres recommand�es, lesquelles seront adress�es, quinze jours avant l'assembl�e, aux associ�s, aux g�rants et, le cas �ch�ant, aux commissaires.
Une copie des documents qui doivent �tre mis � la disposition des associ�s, des g�rants et, le cas �ch�ant, des commissaires en vertu du Code des Soci�t�s, leur est adress�e en m�me temps que la convocation.
Tout associ�, g�rant ou commissaire qui assiste � une assembl�e g�n�rale ou s'y est fait repr�senter est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�. Un associ�, g�rant ou commissaire peut �galement renoncer d'une part � �tre convoqu� et d'autre part � se plaindre de l'absence ou d'une irr�gularit� de convocation avant ou apr�s la tenue de l'assembl�e � laquelle il n'a pas assist�.
Article seize - PROROGATION
Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au plus par la g�rance. Cette prorogation annule toute d�cision prise. La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour et statuera d�finitivement.
Article dix-sept - ASSEMBL�E G�N�RALE PAR PROC�DURE �CRITE
�1. Les associ�s peuvent, dans les limites de la loi, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso :Nom et signature.
Volet B - suite
�2. En ce qui concerne la datation de l'assembl�e g�n�rale ordinaire, la date de la d�cision sign�e par tous les associ�s est r�put�e �tre la date de l'assembl�e g�n�rale statutaire, sauf preuve du contraire, � condition que la d�cision �crite sign�e par la g�rance soit parvenue � la soci�t� 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante pour la date de la d�cision.
La d�cision �crite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une d�claration dat�e et sign�e par la g�rance indiquant que la d�cision sign�e par tous les associ�s est parvenue au si�ge de la soci�t� au plus tard 20 jours avant la date de l'assembl�e annuelle g�n�rale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la derni�re d�cision �crite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours pr�c�dant la date de l'assembl�e g�n�rale statutaire, la g�rance convoque l'assembl�e g�n�rale.
�3. En ce qui concerne la datation de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire, la date de la d�cision sign�e par tous les associ�s est r�put�e �tre la date � laquelle la d�cision est parvenue au si�ge de la soci�t�, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante.
La d�cision �crite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuv�es, doit �tre assortie d'une d�claration dat�e et sign�e par la g�rance indiquant que la d�cision sign�e par tous les associ�s est parvenue au si�ge de la soci�t� � la date indiqu�e dans cette d�claration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de d�cision �crite envoy�e doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent �tre approuv�s dans leur ensemble pour parvenir � une d�cision �crite valable ou si une approbation �crite est sollicit�e pour chaque point de l'ordre du jour s�par�ment.
�4. La proposition de d�cision �crite envoy�e peut d�terminer que l'approbation doit parvenir au si�ge de la soci�t� avant une date bien d�finie pour pouvoir faire l'objet d'une d�cision �crite valable. Si la d�cision �crite approuv�e � l'unanimit� n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations sign�es perdront toute force de droit.
Article dix-huit - PR�SIDENCE - PROC�S-VERBAUX
� 1. L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de parts ou encore, en cas de parit�, par le plus �g� d'entre eux. Le pr�sident d�signera le secr�taire.
� 2. Les proc�s-verbaux constatant les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale ou de l'associ� unique sont consign�s dans un registre tenu au si�ge social. Ils sont sign�s par le pr�sident de s�ance et par les associ�s pr�sents qui le demandent. Les exp�ditions, copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.
Article dix-neuf - DELIBERATION
� 1. Dans les assembl�es, chaque part sociale donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales r�gissant les parts sans droit de vote.
Au cas o� la soci�t� ne comporterait plus qu'un associ�, celui-ci exercera seul les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale.
Tout associ� peut donner � toute autre personne, associ�e ou non, par tout moyen de transmission, une procuration �crite pour le repr�senter � l'assembl�e et y voter en ses lieu et place.
� 2. Toute assembl�e ne peut d�lib�rer que sur les propositions figurant � l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes � convoquer sont pr�sentes ou
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso :Nom et signature.
R�serv�
Au
Moiteur`-
belge
Volet B - suite
repr�sent�es, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent express�ment.
� 3. Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et � la majorit� simple des voix.
� 4. En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propri�taire(s), les droits de vote y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.
TITRE SIX - EXERCICE SOCIAL -- R�PARTITION - R�SERVES
Article vingt - EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier octobre et prend fin le trente septembre de chaque ann�e.
A cette derni�re date, les �critures sociales sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels dont, apr�s approbation par l'assembl�e, elle assure la publication, conform�ment � la loi.
Article vingt et un - R�PARTITION -- R�SERVES
Le b�n�fice net de l'exercice est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.
Sur le b�n�fice net il est fait annuellement un pr�l�vement d'un/vingti�me au moins, affect� � la formation d'un fonds de r�serve. Le pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me du capital social.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur proposition de la g�rance, �tant toutefois fait observer que chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices.
TITRE SEPT -- DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article vingt-deux - DISSOLUTION
Outre les causes de dissolution l�gales, la soci�t� ne peut �tre dissoute que par d�cision de l'assembl�e g�n�rale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.
Article vingt-trois - LIQUIDATEURS
En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par le ou les g�rants en fonction sous r�serve de la facult� de l'assembl�e g�n�rale de d�signer un ou plusieurs liquidateurs et de d�terminer leurs pouvoirs et �moluments.
Article vingt-quatre - R�PARTITION DE L'ACTIF NET
Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou apr�s consignation des montants n�cessaires � cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non enti�rement lib�r�es, apr�s r�tablissement de l'�galit� entre toutes les parts soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des distributions pr�alables au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure, l'actif net est r�parti entre tous les associ�s en proportion de leurs parts sociales et les biens conserv�s leur sont remis pour �tre partag�s dans la m�me proportion.
TITRE HUIT - DISPOSITIONS DIVERSES
Article vingt-cinq -- ELECTION DE DOMICILE
Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites s'il n'a
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso :Nom et signature,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
R�serv�
Au
" Moiteur-belge
Volet B - suite
pas �lu un autre domicile en Belgique vis-�-vis de la soci�t�. Article vingt-six -- COMP�TENCE JUDICIAIRE
Pour tout litige entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.
Article sept - DROIT COMMUN
Les dispositions du Code des soci�t�s auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� sont r�put�es inscrites dans les pr�sents statuts et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives du Code des soci�t�s sont cens�es non �crites.
AUTORISATION (S) PR�ALABLE (S)
Le notaire a attir� l'attention des comparants sur le fait que la soci�t�, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences pr�alables ou remplir certaines conditions, en raison des r�glements en vigueur en mati�re d'acc�s � la profession.
III. DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Les comparants prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives que lorsque la soci�t� aura la personnalit� juridique .
1. Premier exercice social
Par exception le premier exercice social commencera le jour o� la soci�t� acquerra la personnalit� juridique et se cl�turera le 30 septembre 2015.
2. Premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire
La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle aura lieu en deux mille seize, conform�ment aux statuts.
3. Reprise par la soci�t� des engagements pris par le g�rant pendant la p�riode de transition
Les comparants d�clarent savoir que la soci�t� n'acquerra la personnalit� juridique et qu'elle n'existera qu'� partir du d�p�t au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du pr�sent acte de constitution.
Les fondateurs d�clarent que, conform�ment aux dispositions du Code des Soci�t�s, la soci�t� reprend les engagements pris au nom et pour le compte de la soci�t� en constitution end�ans les deux ann�es pr�c�dant la passation du pr�sent acte. Cette reprise sera effective d�s que la soci�t� aura acquis la personnalit� juridique.
Les engagements pris entre la passation de l'acte constitutif et le d�p�t au greffe susmentionn�, doivent �tre repris par la soci�t� end�ans les deux mois suivant l'acquisition de la personnalit� juridique par la soci�t�, conform�ment aux dispositions du Code des Soci�t�s.
4. G�rance
Le nombre de g�rant est fix� � DEUX.
Est appel� aux fonctions de g�rant non statutaire pour une dur�e ind�termin�e :
Monsieur BEYENS Robin Bruno Francis Marie-Claire No�, ci-avant qualifi�, ici pr�sent, qui accepte, et qui d�clare ne pas �tre frapp� par une d�cision qui s'y oppose.
Monsieur DUCH�SNE-THIRION Patrick Hector Louis Ghislain, ci-avant qualifi�, ici pr�sent, qui accepte, et qui d�clare ne pas �tre frapp� par une d�cision qui s'y oppose.
R�serv�
' Au
--- Ao~iteut`-
belge
Mentionner sur [a derni�re page du Vglet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso ;Nom et signature.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2014 - Annexes du Moniteur belge