BE SO

Société anonyme


Dénomination : BE SO
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 558.882.920

Publication

11/08/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14307117*

Déposé

07-08-2014

Greffe

0558882920

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

BE SO

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

L an deux mille quatorze

Le six août

A Kraainem, en l étude

Par devant nous, Quentin Vanhalewyn, Notaire à Kraainem.

ONT COMPARU

1. Monsieur TOMSON Philippe Henri Marie Adolphe, né à Liège le 31 juillet 1968, registre national numéro 680731-097.62, célibataire, domicilié à Kraainem, Avenue Reine Astrid, 16.

2. Monsieur SCHMITZ Alain Jean François, né à Ixelles le 27 juin 1968, registre national numéro 680627-015.63, époux de Madame BERNARD Pascale Françoise, domicilié à Charleroi (Ransart), rue Longue, 90.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d'acter authentiquement que :

I. CONSTITUTION

1. Ils constituent entre eux une société anonyme sous la dénomination de  Be-So dont le

siège social sera établi à Loncin, rue des Héros, 48, et au capital de cent mille euros (100.000,00 ¬ ),

à représenter par mille actions

Et qu'ils arrêtent comme suit les statuts de la société :

II. STATUTS

Article 1.

La société revêt la forme de société anonyme.

Elle est dénommée  Be So .

Article 2.

Le siège social est établi à Loncin, rue des Héros, 48. Il peut être transféré partout en

Belgique, par simple décision du conseil d'administration.

Il peut, sans modification des statuts, être transféré en Belgique, dans la région linguistique

francophone et bilingue de Bruxelles-Capitale, par simple décision de l organe de gestion, décision à

publier aux Annexes du Moniteur belge.

La société peut établir, par simple décision de l organe de gestion, des sièges administratifs ou

d exploitation, des succursales, dépôts et agences, en Belgique et à l étranger.

Article 3.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour le

Siège :

Be SO

Société anonyme

à Loncin, rue des Héros, 48

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Constitution  Statuts  Nomination

Forme juridique :

(en abrégé) :

Rue des Héros 48

4431 Ans

Société anonyme

Constitution

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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compte de tiers ou en participation avec des tiers :

" la conception, la fabrication, l importation, l exportation, la distribution, la commercialisation (en gros ou au détail) et la promotion de produits de mode, de luxe ou d usage ménager tels que le textile, les accessoires (montres, bijoux, maroquinerie, solaires etc.), I'univers de la maison (art de la table, mobilier, décoration) ;

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" réaliser toutes opérations généralement quelconques commerciales, industrielles, financières mobilières ou immobilières en rapport direct ou indirect avec son objet ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement et ce en tous pays ;

" les prestations de service liées à la commercialisation de ces produits telles que le conseil en gestion commerciale et en marketing, les services informatiques, la conception, le service après-vente, etc. ;

" la constitution et la valorisation d'un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu'en droits réels immobiliers, notamment l'achat, la vente, l'échange, la négociation, la transaction, la gestion, le leasing, la location meublée ou non tant en qualité de bailleur que de locataire, le lotissement, I'expertise, la revente, le courtage, la promotion, de tous biens immobiliers et en général de quelque nature, situés en Belgique ou à l'étranger ;

" acquérir vendre ou échanger toute valeur mobilière et tout droit mobilier ;

" s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger ;

" se porter caution et donner toutes sûretés personnelle sou réelles en faveur de toute personne ou société, liée ou non ;

" exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur.

Article 4.

La société a été constituée pour une durée indéterminée.

Elle pourra contracter des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

Article 5.

Le capital social a été fixé, lors de la constitution, à cent mille euros, représenté par 1000 actions sans désignation de valeur nominale qui furent intégralement souscrites.

Article 6.

Lors de toute augmentation de capital, le conseil d'administration fixe le taux et les conditions d'émission des actions nouvelles.

Article 7  Droit de souscription préférentiel

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles actions à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux actionnaires au prorata du nombre de leurs titres, dans un délai minimum de quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.

En outre, lors de la création de nouvelle actions à souscrire en espèces, celles-ci doivent être offertes par préférence aux actionnaires déjà détenteurs d actions assorties du droit de vote si les actions nouvellement créées sont assorties du droit de vote, et aux actionnaires déjà détenteurs d actions sans droit de vote si les actions nouvellement créées ne sont pas assorties du droit de vote.

La souscription et son délai d'exercice sont fixés soit par l'assemblée générale, soit par le conseil d'administration, dans le cadre d'une augmentation de capital autorisée, et annoncés conformément à l'article 592 et suivants du Code des Sociétés.

Le droit de souscription préférentiel est négociable pendant toute la durée de la souscription.

Passé ce délai, le conseil d'administration, s'il n'a pas été fait publiquement appel à l'épargne, pourra décider que les tiers participent ou non à l'augmentation de capital ou que le non usage total ou partiel par les actionnaires de leur droit de souscription préférentiel a pour effet d'accroître la part proportionnelle des actionnaires qui ont déjà exercé leur droit de souscription, ainsi que des modalités de cette souscription préférentielle subséquente.

Toutefois, ce droit de souscription préférentiel pourra être limité ou supprimé par l'assemblée générale statuant dans l'intérêt social et comme en matière de modification aux statuts.

Dans ce cas, cette proposition doit être spécialement annoncée dans les convocations et le conseil d'administration et le réviseur d'entreprises, ou un expert-comptable, désigné par le conseil d'administration doivent dresser les rapports prévus par l'article 596 du Code des Sociétés. Ces rapports sont annoncés à l'ordre du jour et communiqués aux actionnaires.

Le droit de souscription préférentielle pourra également être limité ou supprimé par le conseil d'administration dans les limites du capital autorisé.

Article 8  Appels de fonds

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions que l'actionnaire a souscrit.

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L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard

de satisfaire aux versements doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à

dater du jour de l'exigibilité du versement.

Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant

un mois, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres en bourse, par ministère

d'un agent de change, sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû ainsi que tous

dommagesintérêts.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste

tenu de la différence ou profite éventuellement de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été

opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles n'ont

pas été effectués.

Article 9.

Les titres sont nominatifs.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives.

Le capital peut être représenté par des actions avec ou sans droit de vote.

En cas de création d'actions sans droit de vote par voie de conversion d'actions avec droit de

vote déjà émises, le conseil d'administration est autorisé à déterminer le nombre maximum d'actions

à convertir et à fixer les conditions de conversion.

En cas d'émission d'actions sans droit de vote, la société a la faculté d'exiger le rachat, soit

de la totalité de ses propres actions sans droit de vote, soit de certaines catégories d'entre elles.

Article 10.

Les titres sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, l'exercice des droits afférents est suspendu jusqu'à

ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre; il en sera de même en cas

de démembrement du droit de propriété d'une action.

Article 11.

Les droits et obligations attachés à un titre le suivent, en quelque main qu'il passe.

Les créanciers ou héritiers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucune prétexte, provoquer

l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation,

ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux

délibérations de l'assemblée générale.

La société ne peut être propriétaire de ses propres titres que dans les limites strictes fixées

par les articles 620 et suivants du Code des Sociétés.

Article 12.

La société peut, en tout temps, créer et émettre des bons ou obligations hypothécaires ou

autres, par décision du conseil d'administration.

Toutefois, les obligations convertibles ou avec droit de souscription ne peuvent être émises

qu'en vertu d'une décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications

aux statuts.

Article 13.

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, nommés pour

six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

Toutefois dans les conditions prévues par la loi, le conseil d administration peut n être composé que

de deux membres.

Les administrateurs sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l'assemblée générale

qui a procédé aux réélections.

Article 14.

Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, un président.

Article 15.

Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas

d'empêchement de celuici, d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt

de la société l'exige et chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

Article 16.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, et statuer qu'à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Tout administrateur empêché ou absent, peut donner, par écrit, par télégramme, par télex,

par fax ou tout autre moyen électronique, à un de ses collègues, délégation pour le représenter aux

réunions du conseil et y voter en ses lieu et place. Le délégant est, dans ce cas, réputé présent.

Article 17.

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Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procèsverbaux. Ces procèsverbaux sont inscrits sur un registre spécial. Les délégations y sont annexées. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le Président, par un

administrateurdélégué ou par deux administrateurs.

Article 18.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Sans préjudice, savoir :

a) Aux délégations spéciales conférées par le conseil d'administration à un seul de ses membres;

b) Aux délégations conférées conformément à l'article 19 en matière de gestion journalière;

c) A tous mandats spéciaux conférés par le conseil d'administration à toute personne qui ne serait pas membre du conseil d'administration;

la société est représentée à l'égard des tiers, en justice, tant en demandant qu'en défendant, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, par soit le Président, soit l'administrateur délégué ou soit deux administrateurs qui n'auront, en aucun cas, à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration.

Article 19.

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation pour cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs et autres agents, agissant seuls ou conjointement.

En cas de délégation, le conseil d'administration fixe les pouvoirs et les rémunérations spéciales attachées à ces fonctions.

Article 20.

A l'occasion de chaque nomination, l'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est rémunéré par une indemnité fixe ou variable à charge des frais généraux.

L'assemblée peut également allouer aux administrateurs des jetons de présence à charge des frais généraux.

Le conseil d'administration peut accorder aux administrateurs et directeurs chargés de fonctions ou de missions spéciales, des indemnités à prélever sur les frais généraux.

Article 21.

La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nommés par l'assemblée générale pour une durée de trois ans, renouvelable.

Toutefois, par dérogation à ce qui précède lorsque la société répond aux critères prévus par l'article 141 du Code des droits de Sociétés, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative.

S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expertcomptable dont la rémunération incombera à la société s'il a été désigné avec l'accord de la société ou si cette rémunération a été mise à charge de la société par décision judiciaire.

A la demande d'un ou de plusieurs actionnaires, le conseil d'administration doit convoquer l'assemblée générale pour délibérer sur la nomination d'un commissaire et fixer sa rémunération éventuelle.

Le commissaire ainsi nommé n'est révocable en cours de mandat que pour juste motif. Article 22.

A défaut de commissaire, ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, le conseil d'administration doit convoquer immédiatement l'assemblée générale aux fins de pourvoir à leur nomination ou à leur remplacement.

Les émoluments des commissaires consistent en une somme fixe établie au début et pour la durée du mandat, par l'assemblée générale.

Ils peuvent être modifiés avec l'accord des parties.

L'accomplissement de prestations exceptionnelles ou de missions particulières, ne peut être rémunérée par des émoluments spéciaux que pour autant qu'il en soit tenu compte dans le rapport de gestion.

La société ne peut leur consentir des prêts ou avances ni donner ou constituer des garanties à leur profit.

Article 23.

L'assemblée annuelle se réunit annuellement le deuxième mardi du mois de mars.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant, ensemble, le cinquième des actions.

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Les assemblées se tiennent à l'endroit indiqué dans la convocation, et à défaut d'indication, au siège social.

Article 24.

Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire. Les copropriétaires, les usufruitiers et nuspropriétaires, les créanciers et débiteursgagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que cellesci soient déposées au lieu indiqué par lui, cinq jours francs avant l'assemblée générale.

Article 25.

Les procèsverbaux des assemblées générales sont signés par les membres du Bureau et les actionnaires qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président du conseil d'administration ou par l'administrateurdélégué, ou encore par deux administrateurs.

Article 26.

L'exercice social commence le premier octobre et finit le 30 septembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire complet, ordonné de la même manière que le plan comptable.

Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés en un état descriptif constituant les comptes annuels; ceuxci comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout.

Le conseil d'administration remet les pièces, avec le rapport de gestion, un mois au moins avant l'assemblée générale annuelle aux commissaires; ceuxci doivent vérifier si le rapport de gestion comprend bien les informations requises par la loi et concorde avec les comptes annuels et dresser dans la quinzaine un rapport écrit et circonstancié.

Le rapport de gestion se compose du compterendu annuel destiné à informer les actionnaires et le cas échéant d'un exposé sur les opérations décidées par le conseil d'administration en cours d'exercice relatives à l'acquisition ou la prise en gage par la société de ses propres titres, l'augmentation de capital dans le cadre du capital autorisé éventuel, la limitation ou suppression du droit de préférence des actionnaires anciens, l'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription.

Le rapport des commissaires appréciera les modes de valorisation, le contrôle, la tenue de la comptabilité et des comptes annuels, si ces comptes donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société, si le rapport de gestion comprend les informations requises et s'il concorde avec les comptes annuels, si la répartition des bénéfices est conforme aux statuts et aux dispositions légales et si aucune opération ou décision ne les violent.

Quinze jours avant l'assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connaissance et en obtenir copie au siège social :

1' des comptes annuels;

2' de la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de sociétés qui composent le portefeuille;

3' de la liste des actionnaires qui n'ont pas libéré leurs titres avec l'indication du nombre de leurs titres et celle de leur domicile;

4' du rapport de gestion et du rapport des commissaires.

Les comptes annuels, de même que les rapports de gestion et des commissaires sont

adressés aux actionnaires en nom, en même temps que la convocation.

Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement sur la production de son titre, quinze jours

avant l'assemblée, un exemplaire des pièces mentionnées à l'alinéa qui précède.

Article 27.

L'assemblée annuelle entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires et discute

les comptes annuels.

Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au

sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, à moins que l'intérêt de la société n'exige

qu'ils gardent le silence.

Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet

de leur rapport.

L'assemblée annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels.

Après l'adoption du bilan, l'assemblée se prononce, par un vote spécial, sur la décharge à

donner aux administrateurs et commissaires.

Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse

dissimulant la situation réelle que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Article 28.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels ainsi que les

documents prévus par l'article 98 du Code des Sociétés, sont déposés par les soins des

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administrateurs à la Banque Nationale de Belgique.

Article 29  Distribution

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé, forme le bénéfice annuel net.

Sur ce bénéfice il est prélevé au moins cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du conseil d'administration.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du dernier exercice clôturé, augmenté du report bénéficiaire, ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves distribuables et diminué des pertes reportées et des réserves légales et indisponibles créées par application de la loi ou des statuts.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net est ou devenait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan déduction faite des provisions et pertes.

L'actif net ne peut comprendre :

Le montant non encore amorti des frais d'établissement;

Le montant non amorti des frais de recherches et de développement, sauf cas exceptionnel.

Toute distribution faite en contravention de ces dispositions doit être restituée par les

bénéficiaires si la société prouve que ceuxci ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Article 30.

Le conseil d'administration pourra, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours et fixer la date de leur paiement.

Ce bénéfice se calcule sur les résultats réalisés au cours de l'exercice, le cas échéant réduits de la perte reportée, et de la proportion des réserves légales ou statutaires à constituer en fin d'exercice, ou majorés du bénéfice reporté, à l'exclusion des réserves existantes.

Le conseil d'administration fixe le montant de ces acomptes au vu d'un état résumant la situation active et passive de la société dressé dans les deux mois précédant sa décision. Cet état est vérifié par les commissaires qui dresseront un rapport de vérification à annexer à leur rapport annuel.

La décision du conseil d'administration ne peut être prise plus de deux mois après la date de la situation active et passive et moins de six mois après la clôture de l'exercice précédent, ni avant l'approbation des comptes annuels se rapportant à cet exercice.

Un nouvel acompte sur dividende ne peut être décidé que trois mois après la décision de distribution de l'acompte précédent.

Les actionnaires qui ont reçu un acompte sur dividende décrété en violation des dispositions légales doivent le restituer si la société prouve qu'ils connaissaient l'irrégularité de la distribution ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

Article 31.

I. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer dans les formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le conseil d'administration justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des actionnaires quinze jours avant l'assemblée générale.

II. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un quart des voix émises à l'assemblée.

III. Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum légal, tout intéressé peut

demander la dissolution de la société au Tribunal.

Article 32.

La réunion de tous les titres entre les mains d'un seul actionnaire n'entraîne ni la dissolution

de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

Si dans un délai d'un an, la société n'est pas dissoute ou renforcée par l'arrivée d'un nouvel

actionnaire, l'actionnaire unique est réputé caution solidaire de tous les engagements de la société

contractés depuis la réunion de tous les titres.

Article 33.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la

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liquidation s'opère par les soins de liquidateurs, nommés par l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins du conseil d'administration en fonction.

Les liquidateurs ou le conseil d'administration disposent, à cette fin, des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 du Code des Sociétés.

Conformément à la loi du vingt-deux juin deux mil six, le liquidateur n entrera en fonction qu après confirmation de sa nomination par le Tribunal de Commerce compétent.

Le liquidateur doit au cours des sixièmes et douzièmes mois de la première année de liquidation transmettre un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du Tribunal de Commerce

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert

tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts. L'assemblée générale détermine les émoluments éventuels des liquidateurs.

Article 34.

Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire domicilié à l'étranger, tout administrateur, commissaire, directeur, liquidateur, fait élection de domicile au siège social où toutes communications peuvent lui être valablement faites.

Article 35.

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des Sociétés. III. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

A. Premier exercice social

Par dérogation à l'article 26 des présents statuts, et exceptionnellement, le premier exercice social commencera le jour du dépôt des documents requis par la loi au greffe du tribunal de commerce compétent, pour finir le 30 septembre 2015.

B. Date de la première assemblée annuelle

La première assemblée annuelle se réunira le deuxième mardi du mois de mars 2016.

C. Premiers administrateurs et commissaire

Les comparants, constitués en assemblée générale, décident de fixer pour la première fois :

Le nombre des administrateurs à 2 et appellent à ces fonctions Messieurs Philippe Tomson

et Alain Schmitz, tous préqualifiés et qui déclarent expressément accepter.

Le mandat d'administrateur est gratuit.

Leurs fonctions prendront fin après l'assemblée générale de mars 2020.

L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, étant donné que la société répond

aux critères visés par l'article 141 du Code des Sociétés.

D. Réunion du conseil d'administration

Et à l'instant, les administrateurs cidessus désignés, réunis en conseil d'administration,

appellent aux fonctions :

a) de Président du conseil, Monsieur Philippe Tomson, préqualifié, qui accepte;

b) d'administrateurdélégué, Monsieur Alain Schmitz, préqualifié, qui accepte.

E. Reprise des engagements conclus au nom de la société en formation

La société présentement constituée reprend tous les engagements contractés au nom et pour compte de la société en formation par Messieurs Schmitz et Tomson, prénommés, et ce depuis le premier juin 2014.

Les décisions qui précèdent n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'estàdire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte à la Banque Carrefour des Entreprises.

F. Déclarations des parties

1. Les comparants reconnaissent que le Notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d'accès à la profession.

2. Les comparants déclarent que le Notaire soussigné a attiré leur attention sur les dispositions de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice par les étrangers non ressortissants de l'Union européenne d'activités professionnelles indépendantes et sur les dispositions de l'arrêté royal du 2 août 1985.

Pour extrait analytique conforme

Quentin Vanhalewyn, Notaire à Kraainem

Coordonnées
BE SO

Adresse
RUE DES HEROS 48 4431 LONCIN

Code postal : 4431
Localité : Loncin
Commune : ANS
Province : Liège
Région : Région wallonne