07/09/2015
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Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
D�pos�
03-09-2015
*15314399*
Moniteur belge
R�serv�
au
0636755015
N� d'entreprise :
D�nomination
(en entier) :
BELINFINITY
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
L'AN DEUX MIL QUINZE
LE TRENTE ET UN AOUT
Devant Nous, Ma�tre Fran�oise WERA, notaire associ� de la Soci�t� Civile ayant emprunt� la forme
d'une SPRL "Fran�oise WERA et Candice COLLARD, notaires associ�s", ayant son si�ge � Saint-
Nicolas (Montegn�e).
ONT COMPARU :
1. Monsieur ATMANI David Bernard, vendeur, n� � Paris (France) le trois octobre mil neuf cent soixante-huit, num�ro national 68.10.03 573-59, divorc�, domicili� � 4460 Gr�ce-Hollogne, rue Gretry 12.
2. Monsieur FUGERAY Carl Calogero, chauffeur, n� � Li�ge le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf, num�ro national 89.09.28 307-09, c�libataire, domicili� � 4340 Awans, rue de Bruxelles 100.
3. Monsieur FUGERAY Sylvain Patrick, employ�, n� � Li�ge le vingt-trois mars mil neuf cent nonante-trois, num�ro national 93.03.23 187-30, c�libataire, domicili� � 4340 Awans, rue de Bruxelles, 100.
4. Monsieur DEL FOSSE ET D'ESPIERRES Nicolas Pierre Marie Ignace Christophe Joseph, repr�sentant, n� � Courtrai le quatre f�vrier mil neuf cent soixante-quatre, num�ro national 64.02.04 281-84, �poux de Madame VOLPE Maria Catena, domicili� � 8587 Espierres-Helchin (Espierres), rue de la Pipe 2.
Si�ge :
CONSTITUTION
BELINFINITY
Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge social : 4340 Awans, rue de Bruxelles, 155
(adresse compl�te)
Objet(s) de l'acte :
Forme juridique :
Lesquels comparants ont requis le Notaire soussign� d'acter authentiquement que:
(en abr�g�) :
Rue de Bruxelles 155 4340 Awans
Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Constitution
CHAPITRE I. - CONSTITUTION
I.- Ils constituent une Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e sous la d�nomination de
BELINFINITY dont le si�ge social est �tabli � 4340 Awans, rue de Bruxelles, 155 et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 � ) repr�sent� par cent (100) parts sociales, sans d�signation de valeur nominale, auxquelles ils souscrivent la totalit� et lib�rent � concurrence d un tiers comme suit :
Monsieur Carl FUGERAY � concurrence de deux mille quatre cent dix huit euros soit trente neuf parts sociales
Monsieur Nicolas del FOSSE et d'ESPIERRES � concurrence de mille huit cent soixante euros soit
Greffe
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trente parts sociales
Monsieur David ATMANI � concurrence de mille huit cent soixante euros soit trente parts sociales
Monsieur Sylvain FUGERAY � concurrence de soixante deux euros soit une part sociale
Soit au total cent (100) parts sociales repr�sentant l int�gralit� du capital.
Les comparants d�clarent et reconnaissent :
1�- que chacune des parts sociales ainsi souscrites en num�raire est lib�r�e � concurrence du minimum l�gal.
2�- que les fonds affect�s � la lib�ration des souscriptions en num�raire ci-dessus, ont �t� d�pos�s par versement ou virement au compte sp�cial num�ro BE95 3631 5095 3258 ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s d ING.
Une attestation justifiant ce d�p�t a �t� produite au Notaire soussign�.
3�- que la soci�t�, a de ce chef, et d�s � pr�sent, � sa disposition une somme de six mille deux cents euros
II.- Et qu'ils arr�tent comme suit les statuts de la soci�t� :
CHAPITRE II. - STATUTS.
TITRE UN - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE.
ARTICLE UN: La soci�t� est form�e sous la d�nomination BELINFINITY.
ARTICLE DEUX: Le si�ge social est �tabli � 4340 Awans, rue de Bruxelles, 155. Il pourra �tre transf�r� en tout autre endroit par simple d�cision du/des g�rants.
ARTICLE TROIS: La soci�t� a pour objet de faire pour son compte et pour le compte d'autrui, en Belgique ou � l �tranger, toutes op�rations quelconques industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement aux activit�s d'import, d'export, de vente en gros et au d�tail d'objets d'art et d'articles cadeaux, de tapis d'Orient, de mobilier de tout type et de tout style, de textiles en tous genres, de jouets, de chaussures et de maroquineries et de tout mat�riel �lectrom�nager et audiovisuel et fabriquer tout mobilier et mat�riel destin� aux h�tels, restaurants et caf�s, ainsi que le mobilier et mat�riel de bureau et de communaut�s.
La soci�t� a �galement pour objet le commerce de d�tail de v�hicules d'occasion, � moteur et tous accessoires neufs ou d'occasion.
Cette �num�ration est �nonciative et non limitative et doit �tre interpr�t�e dans son acceptation la plus large.
La soci�t� peut accomplir en Belgique ou � l'�tranger soit seule ou en participation avec d'autres, soit pour son propre compte, soit pour compte de tiers, soit par elle-m�me, soit par d'autres, toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rattachant directement ou indirectement � son objet.
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �manant de la soci�t� contiendront: la d�nomination sociale pr�c�d�e ou suivie de la mention: "Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e" ou "S.P.R.L.", reproduite lisiblement, l'indication pr�cise du si�ge social, suivis de son num�ro d inscription au registre des personnes morales (le num�ro d entreprise) suivi des initiales RPM et du ressort territorial.
Si les pi�ces indiqu�es � l'alin�a pr�c�dent mentionnent le capital social, celui-ci devra �tre le capital lib�r� tel qu'il r�sulte des derniers comptes annuels. Si celui-ci fait appara�tre que le capital lib�r� n'est plus intact, mention doit �tre faite de l'actif net, tel qu'il r�sulte des derniers comptes annuels.
Tout changement du si�ge social sera publi� aux annexes du Moniteur Belge par les soins du/des g�rants.
La soci�t� pourra, par simple d�cision du/des g�rants �tablir des succursales ou agences en Belgique ou � l'�tranger.
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Elle peut s'int�resser par toutes voies d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement, dans toutes soci�t�s et entreprises existantes ou � cr�er en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser directement ou indirectement le d�veloppement de ces affaires.
Le cas �ch�ant, la soci�t� se conformera pour telle ou telle partie de son activit� aux dispositions l�gales ou r�glementaires r�gissant l acc�s � la profession.
ARTICLE QUATRE: La soci�t� prend cours le premier octobre deux mil quinze. Sa dur�e est illimit�e.
Au cas o� une assembl�e g�n�rale d�ciderait de limiter la dur�e de la soci�t�, elle pourra prendre des engagements pour un terme d�passant cette dur�e.
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ARTICLE CINQ: Le capital social est fix� � la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 � ), repr�sent� par cent (100) parts sociales sans d�signation de valeur nominale.
ARTICLE SIX: AUGMENTATION DE CAPITAL
ARTICLE SEPT: DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE
ARTICLE HUIT: REDUCTION DU CAPITAL
ARTICLE NEUF: Les droits de chaque associ� dans la soci�t� r�sultent exclusivement des pr�sentes, des actes modificatifs ult�rieurs et des cessions qui seraient r�guli�rement consenties. Il sera tenu au si�ge de la soci�t� un registre qui portera l'indication des parts appartenant � chacun des associ�s avec l'indication des versements effectu�s et dont tout associ� ou tiers int�ress� pourra prendre connaissance.
ARTICLE DIX: Toutes les parts sociales jouissent d'un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices ou du produit de la liquidation.
Elle pourra �tre prorog�e ou dissoute avant le terme. La prorogation ou la dissolution avant terme sera d�cid�e par l'assembl�e g�n�rale.
Le capital social ne peut �tre augment� que par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des soci�taires d�lib�rant comme en mati�re de modification aux statuts. Elle fixe les modalit�s de cette augmentation.
Lors de toute augmentation de capital, les parts � souscrire en num�raire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts et conform�ment � la loi.
Toute r�duction du capital social ne peut �tre d�cid�e que par l'assembl�e g�n�rale dans les conditions requises pour les modifications aux statuts et moyennant le respect des dispositions reprises aux articles 316, 317 et 318 du code des soci�t�s.
Les parts sociales sont indivisibles; s'il y a plusieurs propri�taires d'une part sociale ou si la propri�t� d'une part sociale est d�membr�e entre un nu propri�taire et un usufruitier, le g�rant a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� d�sign�e comme �tant propri�taire de cette part � l'�gard de la soci�t�.
Les parts sociales ne pourront en aucun cas �tre �tablies au porteur ou � ordre.
TITRE DEUX - CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS SOCIALES.
ARTICLE ONZE: Aucun associ� ne pourra c�der ses droits entre vifs, � titre gratuit ou on�reux, ou les transmettre pour cause de mort � une personne non associ�e, sans le consentement de tous ses co-associ�s, � peine de la nullit� de la cession ou transmission.
Il est fait exception � cette r�gle en faveur des h�ritiers en ligne directe et des conjoints des associ�s. Ceux-ci deviendront de plein droit associ�s au d�c�s de leur auteur, � condition de se conformer aux dispositions de l'article QUATORZE ci-apr�s.
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ARTICLE DOUZE: I.- Si la soci�t� est compos�e de deux membres et � d�faut d'accord entre les associ�s, celui d'entre eux qui d�sire c�der une ou plusieurs parts sociales doit informer son coassoci� de son projet de cession, par lettre recommand�e, en indiquant les noms, pr�noms, profession et domicile du et des cessionnaires propos�s, le nombre de parts sociales dont la cession est projet�e, ainsi que le prix offert pour chaque part. L'autre associ� aura la facult�, par droit de pr�emption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois �tre agr�� par l'associ� c�dant, si celui-ci, ne c�dant pas toutes ses parts, demeure associ�.
Dans la quinzaine de la lettre du c�dant �ventuel, l'autre associ� devra adresser � celui-ci une lettre recommand�e faisant conna�tre sa d�cision, soit qu'il exerce son droit de pr�emption, soit que, � d�faut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa d�cision ne doit pas �tre motiv�e. Faute par lui d'avoir adress� sa r�ponse dans les formes et d�lais ci-dessus, il sera r�put� autoriser la cession.
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Dans la quinzaine de cet avis, chaque associ� doit adresser � la g�rance une lettre recommand�e faisant conna�tre ses d�cisions, soit qu'il exerce son droit de pr�emption, soit que, � d�faut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa d�cision ne doit pas �tre motiv�e. Faute par lui d'avoir adress� sa r�ponse dans les formes et d�lais ci-dessus, il sera r�put� autoriser la cession.
II.- Si la soci�t� est compos�e de plus de deux membres, et � d�faut d'accord diff�rent entre tous les associ�s, il sera proc�d� comme suit:
L'associ� qui veut c�der une ou plusieurs parts sociales doit aviser la soci�t� par lettre recommand�e de son projet de cession en fournissant sur la cession projet�e les indications de d�tail pr�vues � l'alin�a premier du paragraphe premier.
Dans les huit jours de cet avis, la g�rance doit informer, par lettre recommand�e, chaque associ� du projet de cession en lui indiquant les nom, pr�noms, profession et domicile du ou des cessionnaires propos�s, le nombre de parts sociales dont la cession est projet�e ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant � chaque associ� s'il est dispos� � acqu�rir tout ou partie des parts sociales offertes ou, � d�faut, s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires propos�s, par le c�dant �ventuel.
La g�rance doit notifier au c�dant �ventuel, ainsi qu'� chacun des associ�s ayant d�clar� vouloir exercer le droit de pr�emption, le r�sultat de la consultation des associ�s, par lettre recommand�e, dans les trois jours de l'expiration du d�lai imparti aux associ�s pour faire conna�tre leur d�cision.
L'exercice du droit de pr�emption pour les associ�s ne sera effectif et d�finitif que: 1) si la totalit� des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de pr�emption, de mani�re � ce que le c�dant soit assur� de la cession, par l'effet de ce droit de pr�emption, de la totalit� de ces parts; ou 2) si le c�dant d�clare accepter de c�der seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de pr�emption.
Si plusieurs associ�s usent simultan�ment du droit de pr�emption, et sauf accord diff�rent entre eux, il sera proc�d� � la r�partition des parts sociales � racheter proportionnellement au nombre de parts poss�d�es par chacun d'eux. Si la r�partition proportionnelle laisse des parts sociales � racheter non attribu�es, ces parts seront tir�es au sort par les soins de la g�rance entre les associ�s ayant exerc� le droit de pr�emption. Le tirage au sort aura lieu en pr�sence des int�ress�s ou apr�s qu'ils auront �t� appel�s par lettre recommand�e.
Le prix moyennant lequel les parts seront rachet�es par droit de pr�emption sera �gal au montant du prix de cession ou adjudication, si ce dernier est �gal ou inf�rieur au prix �tabli conform�ment � l'article SEIZE ci-apr�s. Il sera fix� � ce dernier prix, si le prix de cession ou d'adjudication est sup�rieur.
Les dispositions qui pr�c�dent sont applicables dans tous les actes de mutation de parts entre vifs � titre on�reux, m�me s'il s'agit de vente, par voie d'adjudication publique aux ench�res, volontaire ou par d�cision de justice; l'avis de cession, point de d�part des d�lais, pouvant �tre donn� en ce cas, soit par le c�dant, soit par l'adjudicataire.
ARTICLE TREIZE: Au cas o� une cession de parts sociales entre vifs ne serait pas autoris�e ou agr��e, les int�ress�s auront recours au Tribunal de Commerce du si�ge de la soci�t� par voie de
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r�f�r�, les opposants d�ment assign�s.
Si le refus d'agr�ment est jug� arbitraire par le Tribunal de Commerce, les opposants ont trois mois, � dater de l'ordonnance, pour trouver acheteurs au prix et conditions � convenir entre les int�ress�s ou, � d�faut d'accord, � fixer par le Tribunal � la requ�te de la partie la plus diligente, l'autre partie �tant r�guli�rement assign�e.
Si le rachat n'a pas �t� effectu� dans le d�lai de trois mois ci-dessus pr�vu, le c�dant pourra exiger la dissolution de la soci�t�, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du d�lai de trois mois.
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ARTICLE QUATORZE: En cas de transmission de parts pour cause de d�c�s, les h�ritiers et l�gataires de l'associ� d�c�d� seront tenus dans le plus bref d�lai, de faire conna�tre au g�rant leurs nom, pr�noms, profession et domicile, de justifier de leurs qualit�s h�r�ditaires en produisant des actes r�guliers �tablissant ces qualit�s � titre universel ou particulier, et de d�signer, �ventuellement, celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est pr�vu � l'article DIX des pr�sents statuts.
Au cas o� l'associ� venant � dispara�tre serait une personne morale, les m�mes r�gles seraient appliqu�es par assimilation.
ARTICLE QUINZE: RACHAT DE PARTS:
A d�faut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront d�termin�es de la mani�re indiqu�e � l'article SEIZE des statuts.
Jusqu'� ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants-cause du d�funt ne pourront exercer aucun des droits appartenant � ce dernier vis-�-vis des associ�s survivants de la soci�t�; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du d�funt et des int�r�ts des cr�ances de ce dernier sur la soci�t�.
Les h�ritiers, ayants-cause ou ayants-droit, et les cr�anciers d'un associ� ne peuvent jamais requ�rir l'apposition des scell�s sur les livres, biens ou valeurs de la soci�t�, ni en faire dresser l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation de la soci�t�, ni s'immiscer en rien dans la gestion ou l'administration. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, comptes annuels et �critures de la soci�t�, ainsi qu'aux d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e g�n�rale.
Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts, sont tenus de solliciter l'agr�ment des co-associ�s du d�funt.
Les h�ritiers et l�gataires de parts qui ne peuvent devenir associ�s parce qu'ils n'ont pas �t� agr��s comme tels ont droit � la valeur des parts transmises.
Ils peuvent n'en demander le rachat, par lettre recommand�e � la poste adress�e au g�rant de la soci�t� et dont copie recommand�e sera aussit�t transmise par le g�rant aux autres associ�s, que dans un d�lai d'un an � compter de la cl�ture de l'exercice social en cours au jour du d�c�s.
Dans la quinzaine de la transmission par le g�rant de la copie recommand�e de la demande de rachat, les associ�s feront conna�tre au g�rant, par lettre recommand�e � la poste, s'ils usent ou non du droit de pr�emption sur les parts de leur co-associ� d�c�d�, au prix d�termin�, conform�ment � l'article SEIZE des statuts, ou autrement. Faute d'avoir adress� leur r�ponse dans les formes et d�lais ci-dessus, ils seront r�put�s avoir renonc� � leur droit de pr�emption.
Si plusieurs associ�s usent simultan�ment du droit de pr�emption et sauf accord diff�rent entre eux, il sera proc�d� � la r�partition des parts sociales � racheter, proportionnellement au nombre de parts poss�d�es par chacun d'entre eux. Si la r�partition proportionnelle laisse des parts sociales � racheter non attribu�es, ces parts seront tir�es au sort par les soins de la g�rance entre les associ�s ayant exerc� le droit de pr�emption. Le tirage au sort aura lieu en la pr�sence des int�ress�s, ou apr�s qu'ils auront �t� appel�s par lettre recommand�e.
Les parts rachet�es seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix.
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Si le rachat n'a pas �t� effectu� end�ans les trois mois apr�s le d�lai d'un an dont question au paragraphe deux, les h�ritiers ou l�gataires seront en droit d'exiger la dissolution de la soci�t�.
ARTICLE SEIZE: VALEUR ET CONDITIONS DE RACHAT
La valeur et les conditions de rachat des parts sociales transmises � cause de mort seront, � d�faut d'accord entre les parties, d�termin�es comme suit:
Jusqu'� l'approbation des comptes du premier exercice: cette valeur sera �gale au montant nominal des parts.
Apr�s cette date, cette valeur sera fix�e en prenant pour base d'�valuation la valeur de l'actif net corrig�.
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ARTICLE DIX-SEPT: La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales, associ�s ou non, qui ont seuls la direction des affaires sociales.
ARTICLE DIX-HUIT: Conform�ment aux articles 257 et 258 du code des soci�t�s, le g�rant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la soci�t�, dans les limites de l'objet social. Il a les pouvoirs les plus �tendus pour faire tous actes de disposition, d'administration et de gestion, � l'exclusion des actes de disposition � titre gratuit que seule l'assembl�e g�n�rale peut d�cider.
Il peut notamment, l'�num�ration n'�tant qu'exemplative, faire tous achats et ventes de marchandises, conclure et ex�cuter tous march�s, dresser tous comptes et factures, souscrire tous billets, ch�ques et lettres de change, les accepter, endosser et escompter, ouvrir tous comptes en banques, caisses et administrations, postes et douanes ou � l'Office des Ch�ques Postaux, y faire tous versements, virements, d�p�ts ou retraits de sommes, titres, valeurs, lettres ou plis recommand�s, assur�s ou autres, colis ou marchandises, payer et recevoir toutes sommes, en donner ou retirer toutes quittances et d�charges, renoncer � tous droits d'hypoth�ques ou privil�ges et actions r�solutoires, consentir la mainlev�e ou la radiation de toutes inscriptions d'office, ou conventionnelles, avant comme apr�s paiement, � d�faut de paiement ou en cas de difficult�s, exercer toutes poursuites et introduire toutes instances ou y r�pondre, se concilier, traiter, transiger et compromettre, obtenir toutes d�cisions judiciaires, les faire ex�cuter; en toutes faillites, faire toutes d�clarations, affirmations et contestations; intervenir � toutes liquidations et r�partitions, engager et cong�dier les membres du personnel, fixer leurs r�mun�rations.
Par actif net corrig�, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il figure au dernier bilan approuv� par l'assembl�e g�n�rale, d�duction faite des provisions et des dettes. L'actif net ne peut comprendre ni le montant non amorti des frais d'�tablissement, ni les immobilisations incorporelles qui ne peuvent �tre consid�r�es comme valeurs actives r�alisables.
Si � la date de valorisation des parts, le dernier bilan approuv� par l'assembl�e g�n�rale remonte � plus de six mois ou s'il y a d�saccord sur le prix des parts sociales, que ce soit entre associ�s, l�gataires ou h�ritiers, la valeur des parts sera fix�e, sans possibilit� de recours, par un arbitre d�sign� de commun accord entre les parties. A d�faut d'accord, le juge comp�tent sera saisi.
TITRE TROIS - ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE
Chaque g�rant signe les engagements contract�s au nom de la soci�t� de sa signature personnelle, pr�c�d�e des mots "pour la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e" suivis de la d�nomination de la soci�t�, les dits mots pouvant �tre appos�s au moyen d'une griffe. Les g�rants ne peuvent se servir de cette signature que pour les besoins de la soci�t� � peine de r�vocation et de tous dommages-int�r�ts dans le cas o� l'abus de la signature sociale aura caus� pr�judice � la soci�t�.
La dur�e des fonctions de g�rant n'est pas limit�e.
Toute limitation des pouvoirs du g�rant par d�lib�ration des associ�s post�rieure � la publication des pr�sents statuts est sans effet vis-�-vis des tiers jusqu'au cinqui�me jour apr�s sa publication aux annexes du Moniteur Belge.
ARTICLE DIX-NEUF: Il est interdit au g�rant de s'int�resser directement ou indirectement dans les affaires susceptibles de concurrencer la soci�t�, sauf accord unanime de tous les associ�s.
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ARTICLE VINGT : Le g�rant peut avoir droit en r�mun�ration de son travail � un traitement fix� par l'assembl�e g�n�rale.
Les frais de d�placement et autres d�bours faits par le g�rant pour le service de la soci�t� lui seront rembours�s par celle-ci sur simple production d'un �tat certifi�.
Ces traitements et frais seront pass�s en frais g�n�raux.
ARTICLE VINGT ET UN La r�vocation d'un g�rant ne peut �tre prononc�e que de l'accord unanime des associ�s ou pour motif grave � appr�cier par les Tribunaux.
Tout g�rant r�voqu� cesse imm�diatement et de plein droit d'�tre investi du pouvoir de contracter au nom de la soci�t� et d'obliger celle-ci vis-�-vis des tiers.
Si un g�rant veut se d�mettre de ses fonctions, il est tenu d'en aviser la soci�t� au moins trois mois d'avance.
ARTICLE VINGT-DEUX: La soci�t� est surveill�e par un ou plusieurs commissaires nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour une dur�e de trois ans, renouvelable.
ARTICLE VINGT-TROIS: Les associ�s se r�unissent en assembl�e g�n�rale pour d�lib�rer sur tous les objets qui int�ressent la soci�t� et qui ne rentrent pas dans les pouvoirs d'administration du g�rant.
ARTICLE VINGT-QUATRE L'assembl�e g�n�rale des associ�s se tient chaque ann�e le premier lundi du mois de juin � dix huit heures ou le lendemain si celui-ci est f�ri� au si�ge social ou en tout autre lieu indiqu� dans la convocation.
La cessation des fonctions d'un g�rant, pour quelque cause que ce soit, n'entraine pas la dissolution de la soci�t�; dans ce cas, celle-ci est administr�e par le g�rant qui subsiste et � d�faut de g�rant, l'assembl�e g�n�rale convoqu�e par un des associ�s fait une nouvelle d�signation.
Toutefois, par d�rogation � l'article 142 et conform�ment � l'article 149 paragraphe 2 du code des soci�t�s relatifs aux dispositions en mati�re de contr�le, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative.
S'il n'est pas nomm� de commissaire, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires; il peut se faire repr�senter par un expert externe inscrit au tableau de l'Institut des experts-comptables, conform�ment � l'article 166 du code des soci�t�s.
La r�mun�ration de la personne charg�e du contr�le incombe � l'associ�, sauf si elle a �t� d�sign�e avec l'accord de la g�rance.
TITRE QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE
L'assembl�e g�n�rale est tenue conform�ment aux voeux de la loi. Elle choisit dans son sein le secr�taire � la majorit� ordinaire des voix. Elle est pr�sid�e par le g�rant propri�taire du plus grand nombre de parts et en cas de g�rant non-associ� par le propri�taire du plus grand nombre de parts.
Dans ce cas, ou suite � une d�cision judiciaire, la r�mun�ration de l'expert sera prise en charge et incombe � la soci�t�.
Elle peut en outre �tre convoqu�e au si�ge social de la mani�re pr�vue par la loi, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.
ARTICLE VINGT-CINQ: Chaque part sociale ne conf�re qu'une seule voix. L'associ� qui poss�de plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix �gal au nombre de ses parts.
En outre, l'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'auront pas �t� effectu�s.
ARTICLE VINGT-SIX: Chaque associ� peut voter par lui-m�me ou par mandataire; le vote peut �tre
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ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
R�serv� au
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�mis par �crit.
Sauf si la soci�t� ne comprend qu une personne, nul ne peut repr�senter un associ� � l'assembl�e g�n�rale s'il n'est lui-m�me associ� et s'il n'a le droit de vote.
L'associ� qui voudra faire usage de la facult� d'�mettre son vote par �crit fera parvenir au si�ge de la soci�t�, avant l'ouverture de l'assembl�e g�n�rale, une lettre recommand�e, un fax ou un courrier �lectronique dans laquelle il r�pondra oui ou non � chacune des propositions formul�es dans la convocation.
ARTICLE VINGT-SEPT: L'assembl�e g�n�rale statue, quelle que soit la portion du capital repr�sent�e, � la majorit� des voix.
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ARTICLE VINGT-HUIT: Les votes pour les nominations et les r�vocations ont lieu au scrutin secret. Pour le cas de nomination, si la majorit� n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est fait un ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� au ballottage, le plus �g� est �lu.
ARTICLE VINGT-NEUF: Les mineurs ou interdits sont repr�sent�s de plein droit par leurs tuteurs; les usufruitiers par les nu propri�taires, alors m�me que ces divers repr�sentants ne seraient pas personnellement associ�s, et ce, par d�rogation � l'article VINGT-SIX des pr�sents statuts.
ARTICLE TRENTE : L'ann�e sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.
A la m�me date, le g�rant dresse les comptes annuels, dans lesquels les amortissements doivent �tre faits.
Toutefois, lorsque l'assembl�e doit d�lib�rer sur des questions de modifications aux statuts, de fusion avec d'autres soci�t�s, de prorogation ou de dissolution anticip�e de la soci�t�, d'augmentation ou de r�duction de capital, elle n'est valablement constitu�e que si les modifications propos�es ont �t� sp�cialement indiqu�es dans la convocation et si ceux qui y assistent ou ont donn� leur r�ponse par �crit aux propositions indiqu�es dans la convocation repr�sentent la moiti� au moins du capital social.
Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle assembl�e doit �tre convoqu�e et cette derni�re assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent�e.
Les d�cisions, r�guli�rement prises, obligent tous les associ�s, m�me absents, incapables ou dissidents.
TITRE CINQ - INVENTAIRE ET COMPTES ANNUELS
Le trente et un d�cembre de chaque ann�e, le g�rant dressera un inventaire contenant l'indication des valeurs mobili�res et immobili�res et de toutes les dettes actives et passives de la soci�t�, avec une annexe contenant en r�sum�, tous ses engagements, ainsi que les dettes des directeurs, administrateurs et commissaires envers la soci�t�.
Les comptes annuels mentionnent s�par�ment l'actif immobilis�, l'actif r�alisable et au passif les dettes de la soci�t� envers elle-m�me, les dettes avec hypoth�ques ou gages et les dettes sans garanties r�elles. Il indiquera sp�cialement et nominativement les dettes des associ�s vis- �-vis de la soci�t� et celles de la soci�t� vis-�-vis des associ�s.
Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise que si elle r�unit les trois/quarts des voix.
Aucun b�n�fice non encore acquis, r�sultant d'�valuation ou plus value ne peut �tre compris au solde actif comme pouvant �tre attribu� aux associ�s.
ARTICLE TRENTE ET UN: L'exc�dent favorable des comptes annuels, d�duction faite des frais g�n�raux, charges et amortissements, constitue le b�n�fice net de la soci�t�. Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� annuellement:
1) Cinq pour cent pour formation de la r�serve l�gale; ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire
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lorsque la r�serve l�gale atteindra le dixi�me du capital social. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la r�serve vient � �tre entam�e.
2) Sur le restant, l'assembl�e g�n�rale peut d�cider, � la majorit� ordinaire des voix, d'op�rer tous reports � nouveau et tous pr�l�vements destin�s � la cr�ation de tous fonds de r�serve.
3) Le reliquat des b�n�fices est r�parti comme dividende entre les associ�s proportionnellement au nombre de parts sociales poss�d�es par chacun d'eux.
TITRE SIX: DISSOLUTION - LIQUIDATION
ARTICLE TRENTE-DEUX: La soci�t� n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la d�confiture ou la mort d'un des associ�s.
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Si par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre, en vertu des obligations l�gales ou statutaires, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution �ventuelle de la soci�t�, et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour (conform�ment aux articles 332 et 333 du code des soci�t�s).
ARTICLE TRENTE-TROIS: Lors de la dissolution de la soci�t�, soit � l'expiration de sa dur�e, soit pour toute autre cause, l'assembl�e g�n�rale nommera le ou les liquidateurs et d�terminera leurs pouvoirs.
ARTICLE TRENTE-QUATRE: Tous les associ�s, g�rants et commissaires �ventuels font �lection de domicile pour l'ex�cution des pr�sentes au si�ge de la soci�t�.
ARTICLE TRENTE-CINQ: Pour les objets non express�ment r�gl�s par les pr�sents statuts, les parties d�clarent s'en r�f�rer au code des soci�t�s (Loi du sept mai mil neuf cent nonante-neuf).
Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e.
Les pertes �ventuelles seront support�es par les associ�s dans les m�mes proportions, sans toutefois qu'un associ� puisse �tre tenu d'effectuer aucun versement au del� de son apport dans la soci�t�.
La r�union de toutes les parts sociales entre les mains d'une seule personne n'entra�ne ni la dissolution de plein droit ni la dissolution judiciaire de la soci�t�.
Elle pourra sp�cialement leur donner pouvoir de faire apport de l'actif � une nouvelle soci�t� contre actions, parts sociales ou obligations.
TITRE SEPT: DISPOSITIONS DIVERSES
En cas de liquidation, l'actif social servira d'abord � couvrir le passif de la soci�t� et les frais de liquidation.
Le solde b�n�ficiaire sera partag� entre les associ�s, en proportion du nombre de parts qu'ils poss�dent, chaque part conf�rant un droit �gal.
Les dispositions de cette loi auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� par les pr�sents statuts sont r�put�es inscrites dans le pr�sent acte, et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de cette loi sont cens�es non �crites.
ARTICLE TRENTE-SIX Les comparants d�clarent que le montant des frais, r�mun�rations et charges incombant � la soci�t� en raison de sa constitution, s'�l�ve approximativement � la somme de mille deux cent cinquante (1.250) euros
D'un m�me contexte, les associ�s r�unis en Assembl�e G�n�rale prennent connaissance de l'Arr�t� Royal num�ro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre des interdictions qui y sont
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pr�vues et des sanctions commin�es par la loi, et d�cident de nommer en tant que g�rants Messieurs Carl et Sylvain FUGERAY et Monsieur Nicolas del FOSSE et d ESPIERRES, lesquels acceptent leur mandat.
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Le mandat de Monsieur Carl FUGERAY sera r�mun�r�.
Le mandat de Monsieur Sylvain FUGERAY et de Monsieur del FOSSE et d ESPIERRES sera gratuit.
Les g�rants pourront agir s�par�ment.
Toutefois, au-del� de cent cinquante mille (150.000) euros, la signature de deux g�rants sera indispensable
Le premier exercice social commence le premier octobre deux mil quinze, et se termine le trente et un d�cembre deux mil seize.
La premi�re Assembl�e G�n�rale Ordinaire se tiendra le premier lundi du mois de juin deux mil dix sept.
L'Assembl�e G�n�rale d�cide de ne pas nommer de commissaire estimant de bonne foi que la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e BELINFINITY est dans les conditions l�gales pour en �tre dispens�e.
Fait et pass� � Saint-Nicolas, Montegn�e, en l'�tude.
Les parties nous d�clarent qu'elles ont pris connaissance du projet du pr�sent acte, qui leur a �t�
envoy� le vingt six ao�t deux mil quinze par le Notaire soussign�.
Les comparants reconnaissent que le notaire a attir� leur attention sur le droit de chaque partie de
d�signer librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier, quand
l existence d int�r�ts contradictoires ou d engagements disproportionn�s est constat�e.
Et apr�s lecture comment�e, int�grale en ce qui concerne les parties de l'acte vis�es � cet �gard par
la loi, et partiellement des autres dispositions, les parties ont sign� avec Nous, Notaire.
Ma�tre Candice COLLARD, Notaire associ�
Le Notaire soussign� certifie avoir per�u le droit d �criture aff�rent au pr�sent acte, soit la somme de nonante-cinq euros (95 EUR), hors taxe � la valeur ajout�e..
DROIT D ECRITURE.
DONT ACTE.