BIYAN INVEST

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BIYAN INVEST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 840.230.331

Publication

26/11/2012
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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

No d'or 0840.230.331

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BIYAN INVEST

Forrr SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

RUE DE LA WACHE 2 A 4000 LiEGE

'adres,

Obiet(c .".te :PARTS SOCIALES - DEMISSION

Texte d'un extrait du Proc�s-Verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 08 novembre 2012

1- Parts sociales

Monsieur Lacroix Patrick c�de l'int�gralit� de ses parts soit 44 � Monsieur Ozcelik Idris qui les accepte

2- D�mission

Monsieur Lacroix Patrick d�missionne de son poste de g�rant. L'assembl�e le remercie pour la gestion r�alis�e durant son mandat et lui donne d�charge pleine et enti�re.

3- Divers

N�ant

Ces d�cisions sont effectives � la date du ler novembre 2012.

M. Ozcelik Idris (G�rant)

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25/10/2011
�� Copie � publier aux annexes du Moniteur beige apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mai 2.1

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N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) : BIYAN invest

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 4000 LIEGE, rue de la Wache, 2

Objet de l'acte : CONSTITUTION

il r�sulte d'un acte re�u en date du 12 octobre 2011 par Ie Notaire Fran�ois MESSIAEN, � Li�ge, ce qui suit: ONT COMPARU :

1. Monsieur LACROIX Patrick Andr� Pascal Ghislain, n� � Hermalle-sous-Argenteau, le 30 octobre 1957,

domicili� � 4681 Oupeye, Quai du Halage, 17.

et

2. Monsieur OZCELIK Idris, n� � Nuseybin (Turquie), le 3 ao�t 1984, domicili� � 4040 Herstal, Large Voie, 44.

Comparants dont l'identit� a �t� �tablie au vu du registre national des personnes physiques et de leur carte d'identit�.

I. - CONSTITUTION

Lesquels comparants ont requis le notaire soussign� d'acter qu'ils constituent entre eux une soci�t�

commerciale sous la forme d'une Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e d�nomm�e "BIYAN invest",

ayant son si�ge � 4000 Li�ge, rue de la Wache, 2 au capital de dix-huit mille six cents Euros (18.600,00 �),, divis� en sept cent quarante quatre (744) parts sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/sept cent quarante quatri�me de l'avoir social.

Les fondateurs ont remis au notaire le plan financier, conform�ment aux articles 215 et 229 du Code des Soci�t�s.

Ils d�clarent que les sept cent quarante quatre (744) parts sont souscrites en esp�ces, au prix de vingt cinq Euros chacune, comme suit :

1) Monsieur LACROIX Patrick, pr�nomm�, � concurrence de MILLE CENT euros, soit QUARANTE QUATRE parts sociales ;

2) Monsieur OZCELIK Idris, pr�nomm�, � concurrence de DIX SEPT MILLE CINQ CENTS euros, soit SEPT, CENTS parts sociales ;

Ensemble : sept cent quarante quatre (744) parts sociales.

Les comparants d�clarent que chacune des parts ainsi souscrites est lib�r�e � concurrence d'un tiers par un versement en esp�ces qu'ils ont effectu� au compte num�ro 001-6543780-42 ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la banque BNP PAR1BAS FORT1S. De sorte qu'il reste deux tiers � lib�rer sur chaque part.

Une attestation justifiant dudit versement d�livr�e par ladite banque en date du 12 octobre 2011 a �t�' remise au Notaire soussign�.

II. - STATUTS

Article 1 - Forme

La soci�t� adopte la forme de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e.

Article 2 - D�nomination

Elle adopte la d�nomination de "BIYAN invest".

Dans tous documents �crits �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie

imm�diatement de la mention "Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e" ou des initiales "SPRL" ; elle doit, en

outre, �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge social de la soci�t� et des autres mentions exig�es par

l'article 78 du Code des Soci�t�s.

Article 3 - Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 4000 Li�ge, rue de la Wache, 2.

II peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de

Bruxelles-capitale par simple d�cision de la g�rance.

La soci�t� peut �tablir des si�ges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou �'

l'�tranger.

Article 4  Objet

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature



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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2011- Annexes du Moniteur belge

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, toutes op�rations reprises ci-dessous :

-toutes activit�s et op�rations se rapportant � la constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier et/ou immobilier, de fonds de commerce et la location-financement de biens meubles et/ou immeubles et fonds de commerce, aux tiers, notamment l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'�change, la construction, la transformation, l'am�lioration, l'�quipement, l'am�nagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la promotion immobili�re, la vente de biens immobiliers sur plans et/ou en construction, la prospection et l'exploitation de biens meubles et/ou immeubles, ainsi que toutes op�rations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature � favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine mobilier etlou immobilier, de m�me que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens meubles et/ou immeubles.

La soci�t� pourra accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet ou pouvant en favoriser le d�veloppement ou en faciliter la r�alisation, notamment, sans que la d�signation soit limitative, acqu�rir, prendre ou donner � bail, ali�ner tous immeubles, d�velopper, acheter, vendre, prendre ou octroyer des licences, des brevets, know-how et des actifs immobiliers apparent�s.

Elle pourra s'int�resser par toutes voies, et notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'achat de titres, d'intervention technique ou par tout autre mode, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits �ventuels.

Elle pourra r�aliser son objet de toutes les mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es.

La soci�t� pourra exercer le mandat d'administrateur, g�rant ou liquidateur de soci�t�.

Article 5 - Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification des statuts.

Article B - Capital

Le capital social est fix� � dix-huit mille six cents Euros (18.600 � ). Il est divis� en sept cent quarante quatre (744) parts sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/sept cent quarante quatri�me de l'avoir social.

Article 7 - Indivisibilit� des titres

Les parts sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

S'il y a plusieurs propri�taires d'une m�me part, la soci�t� peut suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire de la part.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une ou de parts sociales, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.

Article 8 - Cession et transmission de parts

A) Cessions libres

Dans le cas o� la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, celui-ci peut c�der ses parts � qui il l'entend. En cas de d�c�s de l'associ� unique il sera fait application de l'article 237 du Code des soci�t�s.

En dehors de ce cas, les parts peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agr�ment, � un associ�, au conjoint du c�dant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associ�s.

B) Cessions soumises � agr�ment

Outre le cas de l'associ� unique, la cession de parts entre vifs et la transmission pour cause de mort au

profit de personnes autres que celles ci-dessus mentionn�es sont soumises:

- � un droit de pr�f�rence;

- en cas de non exercice total ou partiel du droit de pr�f�rence, � l'agr�ment du cessionnaire ou de l'h�ritier

ou l�gataire.

1) Droit de pr�f�rence.

L'associ� qui veut c�der tout ou partie de ses parts doit en informer la g�rance par lettre recommand�e en

indiquant:

- le nombre et les num�ros des parts dont la cession est demand�e;

- les nom, pr�noms, profession et domicile du cessionnaire propos�.

Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance transmet la demande aux autres associ�s par

lettre recommand�e.

Les associ�s autres que le c�dant ont un droit de pr�f�rence pour le rachat des parts dont la cession est

propos�e.

Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts poss�d�es par chacun des associ�s qui exerce le

droit de pr�f�rence.

Le non exercice, total ou partiel, par un associ� de son droit de pr�f�rence, accro�t celui des autres. En

aucun cas, les parts ne sont fractionn�es; si le nombre de parts � c�der n'est pas exactement proportionnel au

nombre de parts pour lequel s'exerce le droit de pr�f�rence, les parts en exc�dent sont, � d�faut d'accord,

attribu�es par la voie du sort et par les soins de la g�rance.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2011- Annexes du Moniteur belge

L'associ� qui entend exercer son droit de pr�f�rence, doit en informer la g�rance par lettre recommand�e dans les quinze jours de la r�ception de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi, il est d�chu de son droit de pr�f�rence.

A d�faut d'accord entre les parties, la valeur de rachat sera fix�e par un expert d�sign� de commun accord ou, � d�faut, par le pr�sident du tribunal de commerce statuant en r�f�r�.

L'expert d�terminera le prix de rachat des parts sur base de leur valeur telle qu'elle r�sulte des derniers comptes annuels cl�tur�s au moment de l'�v�nement donnant lieu au rachat (projet de cession, d�c�s d'un associ�...), en tenant compte des plus-values et des moins-values occultes et des �l�ments incorporels non act�s dans les comptes.

L'expert communiquera � la g�rance son �valuation dans le mois de sa nomination, sous peine de d�ch�ance. Sa d�cision n'est susceptible d'aucun recours.

Le prix est payable et exigible dans un d�lai de six mois � compter de ta d�cision de rachat.

Les formalit�s ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort; les associ�s survivants doivent, dans les trois mois du d�c�s, informer la g�rance de leur intention d'exercer le droit de pr�f�rence; pass� ce d�lai, ils sont d�chus de leur droit de pr�f�rence.

2) Agr�ment

Les parts qui ne sont pas absorb�es par l'exercice du droit de pr�f�rence ne peuvent �tre c�d�es au cessionnaire propos� ou transmises aux h�ritiers et l�gataires, que moyennant l'agr�ment prononc� par l'assembl�e g�n�rale des associ�s � la majorit� au moins des associ�s poss�dant les trois quarts du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.

Le refus d'agr�ment ne donne lieu � aucun recours.

Les associ�s opposants ont trois mois � dater du refus pour trouver acheteurs, faute de quoi, ils sont tenus d'acqu�rir eux-m�mes les parts ou de lever l'opposition.

Dans ce cas, la valeur de rachat est d�termin�e comme il est dit ci-avant pour l'exercice du droit de pr�f�rence.

Article 9 - Registre des parts

Il est tenu au si�ge social un registre des parts qui contient les mentions pr�vues par la Loi :

1) la d�signation pr�cise de chaque associ� et du nombre des parts lui appartenant;

2) l'indication des versements effectu�s;

3) les transferts ou transmissions de parts dat�s et sign�s par le c�dant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par la g�rance et le b�n�ficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans le registre des parts.

Article 10 - G�rance

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s et r�vocables en tout temps par l'assembl�e g�n�rale.

Article 11- Repr�sentant permanent

Lorsqu'une personne morale est nomm�e g�rant, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent, personne physique, charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Article 12- Pouvoirs et signatures

La g�rance a les pouvoirs les plus �tendus pour faire tous actes d'administration et de disposition n�cessaires ou utiles � l'accomplis-,sement de l'objet social, sauf ceux que la loi ou les pr�sents statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

Elle a le pouvoir de d�cider toutes op�rations qui entrent dans l'objet social, ainsi que tous apports, cessions, souscriptions, commandites, associations, participations ou interventions financi�res relatifs auxdites op�rations.

Sauf d�l�gation sp�ciale, tous actes engageant la soci�t�, autres que ceux de la gestion journali�re, sont valablement sign�s par le g�rant, s'il n'en est nomm� qu'un seul et par deux g�rants, s'il en est nomm� plusieurs.

Il en est ainsi notamment pour les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours.

De m�me, les actions judiciaires, tant en demandant qu'en d�fendant, sont valablement soutenues par le g�rant, s'il n'en est nomm� qu'un seul, et par deux g�rants, s'il en est nomm� plusieurs.

Article 13 - Gestion journali�re

Pour les actes de gestion journali�re, la soci�t� est valablement engag�e par la signature du ou d'un seul g�rant.

Les actes de gestion journali�re comprennent notamment :

Acheter et vendre toutes marchandises, mati�res premi�res, passer tous march�s.

Toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du Tr�sor belge, de toutes caisses publiques et de toutes administrations, soci�t�s ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront �tre dues � la soci�t� en principal, int�r�ts et accessoires, pour quelque cause que ce soit; retirer toutes sommes, valeurs ou valeurs consign�es, de toutes sommes re�ues, donner bonne et valable quittance et d�charge au nom de la soci�t�; payer en principal, int�r�ts et accessoires toutes sommes que la soci�t� pourrait devoir.

Faire ouvrir au nom de la soci�t� tous comptes en banque ou � l'office des ch�ques postaux.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Signer, n�gocier, endosser tous effets de paiement, mandats, ch�ques, traites, billets � ordre, bons de virement et autres documents n�cessaires; accepter, avaliser toutes traites, prolonger le d�lai des traites ou effets de paiement �chus; faire �tablir et accepter toutes compensations, accepter et consentir toutes subrogations.

Retirer, au nom de la soci�t�, de la poste, de la douane, de toutes messageries, chemins de fer et entreprises de transport terrestre, maritime, fluvial ou a�rien, ou recevoir � domicile, les lettres, caisses, paquets, colis, recommand�s ou non, charg�s ou non, et ceux renfermant des valeurs d�clar�es; se faire remettre tous d�p�ts; pr�senter les connaissements, lettres de voiture et autres documents n�cessaires; signer toutes pi�ces et d�charges.

Dresser tous inventaires des biens et valeurs quelconques pouvant appartenir � la soci�t�.

Nommer, r�voquer, destituer tous les agents et employ�s de la soci�t�, fixer leurs traitements, remises, salaires, qualifications ainsi que toutes les autres conditions de leur admission et de leur d�part.

Requ�rir toutes inscriptions ou modifications au registre du commerce.

Solliciter l'affiliation de la soci�t� � tous organismes d'ordre professionnel.

Repr�senter la soci�t� devant toutes administrations publiques ou priv�es.

L'�num�ration qui pr�c�de est �nonciative et non limitative.

Article 14- D�l�gations

La g�rance peut d�l�guer tout ou partie de ses pouvoirs relatifs � la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes associ�es ou non, pourvu que cette d�signation soit sp�ciale et r�guli�rement port�e � la connaissance des tiers.

La g�rance peut dans ses rapports avec les tiers se faire repr�senter sous sa responsabilit� par des

mandataires de son choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni g�n�raux, ni permanents.

En cas de d�l�gation, la g�rance fixe les pouvoirs et les r�mun�rations sp�ciales attach�es � ces fonctions. Article 15- Vacance

S'il n'est nomm� qu'un seul g�rant et que, par suite d'une maladie ou d'incapacit� physique due � une cause quelconque, il se trouve dans l'impossibilit� de donner � la soci�t� le concours auquel il s'�tait engag�, la collectivit� des associ�s, consult�e sur l'initiative de tout associ�, d�cidera s'il y a lieu de d�signer un nouveau g�rant, soit � titre provisoire, soit m�me � titre d�finitif.

La cessation des fonctions des g�rants ou de l'un d'eux, pour quelque cause que ce soit, n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Dans ce cas, celle-ci est administr�e par le g�rant subsistant, ou si la soci�t� n'a plus de g�rant, par un ou des nouveaux g�rants, qui seront d�sign�s d'urgence par l'assembl�e g�n�rale, convoqu�e � l'initiative d'un des associ�s.

Article 16- Opposition d'int�r�ts

Il est sp�cialement rendu compte, � la premi�re assembl�e g�n�rale, avant tout vote sur d'autres r�solutions, des op�rations dans lesquelles un des g�rants aurait eu un int�r�t oppos� � celui de la soci�t�.

S'il n'y a qu'un g�rant et qu'il se trouve plac� devant cette dualit� d'int�r�ts, il en r�f�rera aux associ�s et l'op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la Soci�t� que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le g�rant est associ� unique et qu'il se trouve plac� devant cette dualit� d'int�r�ts, il peut conclure l'op�ration mais il doit rendre sp�cialement compte de celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels.

Dans tous les cas engageant la responsabilit� de la soci�t�, la signature du g�rant doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention de sa qualit� de g�rant.

Article 17- R�mun�ration

La r�mun�ration �ventuelle du g�rant est fix�e par d�cision de l'assembl�e g�n�rale.

Article 18 - Contr�le et surveillance

Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des Soci�t�s, il n'est pas nomm� de commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Dans ce cas, chaque associ� poss�de individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il peut se faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

Article 19 - Assembl�es g�n�rales

Lorsque la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, celui-ci exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale. Il ne peut en aucun cas d�l�guer ses pouvoirs.

En dehors de cette hypoth�se, l'assembl�e g�n�rale r�guli�rement constitu�e repr�sente l'universalit� des associ�s.

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit chaque ann�e le dernier vendredi du mois de juin, � dix-huit heures, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent �tre convoqu�es par la g�rance, et les commissaires s'il y en a, chaque fois que l'int�r�t social l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant te cinqui�me du capital.

Les convocations aux assembl�es g�n�rales contiennent l'ordre du jour et sont adress�es � chaque associ�, aux commissaires, s'il y en a, et au(x) g�rant(s) quinze jours francs au moins avant l'assembl�e par lettre recommand�e. Elles ne sont pas n�cessaires lorsque tous les associ�s consentent � se r�unir.

Article 20 - Repr�sentation

Volet B - Suite

Tout associ�, except� s'il d�tient la totalit� des parts sociales, peut se faire repr�senter � l'assembl�e

g�n�rale par un autre associ� porteur d'une procuration sp�ciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non associ�.

Article 21 - Prorogation

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois

semaines au plus par la g�rance.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et peut statuer d�finhti-'vement.

Article 22 - Pr�sidence - D�lib�rations - Proc�s-verbaux

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de

parts.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et �

la majorit� des voix.

Chaque part donne droit � une voix.

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont consign�s dans un registre. Ils sont sign�s par les

associ�s qui le demandent. Les copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.

Les d�cisions de l'associ� unique, agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale, sont consign�es dans

un registre tenu au si�ge social.

Article 23 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

L'inventaire et les comptes annuels sont �tablis et publi�s conform�ment aux articles 92 et suivants du Code

des Soci�t�s et aux dispositions de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq relative � la comptabilit�

et aux comptes annuels des entreprises et � ses arr�t�s d'ex�cution.

Article 24 - Affectation du b�n�fice

Sur le b�n�fice net, tel qu'il d�coule des comptes annuels arr�t�s par la g�rance, il est pr�lev� annuellement '

au moins cinq pour cent pour �tre affect�s au fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire

lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la g�rance, dans

te respect de l'article 320 du Code des Soci�t�s.

Article 25 - Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la soci�t�, la liquidation est effectu�e par le ou les g�rants en exercice, � moins

que l'assembl�e g�n�rale ne d�signe un ou plusieurs liquidateurs dont elle d�terminera les pouvoirs et les

�moluments.

Apr�s le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

n�cessaires � cet effet, l'actif est r�parti �galement entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs

r�tablissent pr�alablement l'�quilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article 26 - Election de domicile

Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant ou liquidateur, domicili� � l'�tranger, fait �lection de

domicile au si�ge social.

Article 27 - Droit commun

Pour les objets non express�ment r�gl�s par les statuts, il est r�f�r� au Code des Soci�t�s.

III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les associ�s r�unis en assembl�e g�n�rale exer�ant les pouvoirs d�volus par la loi ou les pr�sents statuts

� l'assembl�e g�n�rale prennent ensuite les d�cisions suivantes :

1.- Le premier exercice social commencera ce jour pour se terminer le trente et un d�cembre deux mil douze.

2.- La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra en deux mil treize.

3.- Messieurs Patrick LACROIX et Idris OZCELIK, pr�cit�s, ici pr�sents et qui acceptent, sont appel�s aux fonctions de g�rant, avec pourvoir d'agir ensemble ou s�par�ment.

Ce mandat a une dur�e illimit�e et sa r�mun�ration �ventuelle sera fix�e par une prochaine d�cision de l'assembl�e g�n�rale.

4.- La soci�t� r�pondant aux crit�res pr�vus par l'article 15 du Code des Soci�t�s, l'assembl�e d�cide de ne pas nommer de commissaire-r�viseur.

5.- La soci�t� jouira de la personnalit� morale � partir du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du tribunal comp�tent.

IV. AUTORISATIONS PREALABLES

Le notaire a attir� l'attention du comparant sur le fait que la soci�t�, dans l'exercice de son objet social,

pourrait devoir, en raison des r�gles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences

pr�alables.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d�pos�e en m�me temps une exp�dition de l'acte de constitution du 12 octobre 2011 d�livr�e avant

enregistrement dans le seul but du d�p�t au greffe.

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 17.12.2015 15692-0011-012

Coordonnées
BIYAN INVEST

Adresse
RUE DE LA WACHE 2 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne