BOITE A COUTURE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BOITE A COUTURE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 559.814.813

Publication

18/08/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14307267*

Déposé

13-08-2014

Greffe

0559814813

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

BOITE A COUTURE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

D'un acte reçu par le notaire Fabienne Jeandrain, résidant à Ivoz-Ramet, commune de Flémalle, le

douze août deux mille quatorze, en cours d'enregistrement, il résulte ce qui suit :

CONSTITUTION

1. Monsieur Pierre Fernand Léon ELOY, né à Ougrée le vingt-sept octobre mil neuf cent cinquante-sept, numéro national indiqué avec son accord : 571027 009 60,

2. Madame Sabine Elisabeth Rose Marie BOLAND, née à Seraing le six avril mil neuf cent

cinquante-neuf, numéro national indiqué avec son accord : 590406 008 12,

Tous deux domiciliés à 9956 HACHIVILLE(Grand-Duché du Luxembourg), 35 Maison.

Les époux Eloy-Boland se sont mariés à Seraing, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-trois

sous le régime de la séparation de biens pure et simple, aux termes de leur contrat de mariage

dressé par Maître Hubert FRERE, notaire ayant résidé à Seraing et Maître Pierre SADZOT, notaire

ayant résidé à Ivoz-Ramet (Flémalle), le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-trois.

Lesquels comparants requiert le notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société commerciale et

d arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée, dénommée « BOITE A

COUTURE», ayant son siège à Seraing, rue du Presbytère, 5, au capital de dix-huit mille six cents

euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six parts sans mention de valeur nominale,

représentant chacune un/cent-quatre-vingt-sixième de l avoir social.

Avant la passation de l acte, les comparants, en leur qualité de fondateur de la société, ont remis au

notaire le plan financier de la société, conformément à l article 215 du Code des sociétés.

Cela étant dit, les comparants nous ont requis de dresser acte authentique des statuts de la société

commerciale qu'ils déclarent former comme suit :

ARTICLE PREMIER - FORME - DENOMINATION.

La société adopte la forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « BOITE A COUTURE ».

La dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société Privée à Responsabilité

Limi¬tée", ou en abrégé, "SPRL".

ARTICLE DEUXIEME - SIEGE SOCIAL.

Le siège est établi à 4100 Seraing, rue du Presbytère, 5.

Il pourra être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique et de la Province

de Liège par simple décision de la géran¬ce.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de la

gérance.

La société pourra, par simple décision de la géran¬ce, établir des succursales ou agences en

Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROISIEME  OBJET SOCIAL.

La Société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou pour compte de

tiers ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations se rap¬portant directement ou indirectement

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Rue du Presbytère 5

4100 Seraing

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

:

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Volet B - suite

- A l achat et à la vente de matériel de couture, tricot,

- A l achat et à la vente de tissus, de matériel de mercerie,

- A l organisation de cours de couture et d ateliers récréatifs, de bricolage,

- A l organisation de cours de cuisine, de cours de décoration,

- Achat et vente de vêtements ou d articles de confection.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,

finan¬cières, mobilières ou immobilières se rapportant di-rectement ou indirectement à son objet

social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indi¬rectement, entièrement ou

partiellement, la réalisation.

ARTICLE QUATRIEME - DUREE.

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée indéterminée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de

modification des statuts.

ARTICLE CINQUIEME - CAPITAL - PLAN FINANCIER.

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) euros, divisé en

cent quatre-vingt-six parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/

cent-quatre-vingt-sixième du capital social.

ARTICLE SIXIEME - APPORT EN NUMERAIRE.

Les parts sociales sont souscrites en numéraire, à savoir :

- Monsieur Pierre ELOY, nonante-trois parts sociales pour neuf mille trois cents euros (9.300 EUR).

- Madame Sabine BOLAND, nonante-trois parts sociales pour neuf mille trois cents euros (9.300

EUR).

Ensemble : cent quatre-vingt-six parts sociales, soit pour dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Cette somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représente l'intégralité du capital social,

qui se trouve ainsi intégralement sous¬crit.

ARTICLE SEPTIEME - LIBERATION DU CAPITAL.

Les souscripteurs déclarent et reconnaissent que chacune des parts sociales est libérée à con¬cur¬rence d'un/tiers par un versement en espèces en un compte ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque BELFIUS ainsi qu'il résulte d'une attes¬tation qui restera ci-annexée. ARTICLE SEPTIEME - BIS - APPEL DE FONDS.

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le gérant.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par le gérant par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé à douze pour cent l'an, à dater de l'exigi¬bilité du verse¬ment.

Si le versement n'est pas effectué deux mois après un second avis recommandé du gérant, ce dernier pourra reprendre lui-même ou faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé, s'il y a lieu, conformément à l'ar¬ticle douze des statuts, les parts de l'associé défail¬lant.

Cette reprise aura lieu à septante-cinq pour cent de la valeur des parts.

A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat des parts sociales sera déterminée par un expert nommé d'accord entre les parties ou à la requête de la plus diligente par le tribunal compétent.

Si le défaillant refuse de signer le transfert de ses parts au registre des associés, le gérant lui fera sommation par lettre recommandée d'avoir dans les quinze jours à se prêter à cette formalité. A défaut de se faire dans ce délai, le gérant signera valablement en lieu et place de l'associé dé¬fail¬lant. Si le gérant se porte acquéreur des parts, sa signature sera remplacée par celle d'un mandataire spécialement désigné à cet effet par le tribunal compé¬tent.

ARTICLE HUITIEME - EGALITE DE DROITS DES PARTS.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

ARTICLE NEUVIEME - INDIVISIBILITE DES PARTS.

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, c est l usufruitier qui représentera le nu-propriétaire à l égard de la société et donc en assemblée générale. ARTICLE DIXIEME - INNEGOCIABILITE DES PARTS.

Les droits de chaque associé dans la société résul¬tent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, confor¬mément à la loi, et dont tout

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associé ou tout tiers inté¬ressé pourra prendre connaissance.

Il sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé par la gérance,

men¬tion¬nant le nombre de parts qu'il possède dans la socié¬té. Lesdits certificats ne pourront en

aucun cas être établis au porteur ou à ordre.

ARTICLE ONZIEME - LIMITE DE CESSIBILITE DE PARTS.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nul¬lité, être cédées entre vifs ou transmises pour

cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant les

trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :

- à un associé;

- au conjoint du cédant ou du testateur;

ARTICLE DOUZIEME - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS - PROCEDURE D'AGREMENT.

I.- Au cas où la société ne comprendrait que deux membres, et à défaut d'accord différent entre les asso¬ciés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son coassocié de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre des parts sociales dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert.

Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée, faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adres¬sé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

II.- Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit :

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la société par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée les indications de détail prévues à l'alinéa premier du paragraphe premier de cet article.

Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au ou aux cession¬naires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résul¬tat de la consultation des associés, par lettre recomman¬dée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adju¬dicataire.

ARTICLE TREIZIEME - DONATION DE PARTS.

En cas de donation de parts sociales entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés qu'après avoir été agréés par les coassociés du donateur, conformément aux dispositions ci-dessus relatives aux transmissions volontaires entre vifs à titre onéreux.

Il est fait exception à la règle énoncée à l'alinéa précédent en faveur :

- d'un associé;

- du conjoint du donateur;

ARTICLE QUATORZIEME - RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGREMENT.

Au cas où une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agréée, les intéressés auront recours au Tribu¬nal compétent du siège de la société, par voie de référé, les opposants dûment assignés.

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les opposants ont trois mois à dater de l'or¬don¬nance pour trouver acheteur aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou, à défaut d'accord, à fixer par le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, l'autre étant régulièrement assignée.

Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société; mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois.

ARTICLE QUINZIEME - SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES D'UN ASSOCIE DECEDE. En cas de transmission des parts pour cause de mort, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé ou, si la société compte plus de deux associés à la gérance, leur nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs

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qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuel¬le¬ment celui d'entre eux qui remplira les fonctions de

mandataire commun, comme il est prévu à l'article neu¬vième des présents statuts.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article on¬zième ci-dessus.

ARTICLE SEIZIEME - RACHAT DES PARTS.

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recom¬mandée à la poste adressée à la gérance de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés. A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées par le tribunal compétent.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'à paie¬ment entier du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exi¬ger la dissolution de la société.

ARTICLE DIX-SEPTIEME - NOMINATION DU GERANT.

La société est administrée par un ou plusieurs gé¬rants, associés ou non associés, également qualifiés "la gérance", lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

La durée de leurs fonctions n'est pas limitée.

ARTICLE DIX-HUITIEME - POUVOIRS DES GERANTS.

Les gérants peuvent accomplir, conjointement ou sépa¬rément, tous les actes nécessaires ou utiles à l'accom¬plissement de l'objet social de la société et les gérants, conjointement ou séparément, représentent la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Les gérants, conjointement ou séparément, ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.

ARTICLE DIX-NEUVIEME - GESTION JOURNALIERE.

Les gérants pourront, conjointement ou séparément, soit déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs mandataires, associés ou non, soit confier la direction des affaires sociales à un ou plusieurs di¬recteurs, associés ou non, soit enfin déléguer des pouvoirs spéciaux et déterminés à tout mandataire.

ARTICLE VINGTIEME - SIGNATURES.

La société est représentée dans tous les actes y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, par les gérants, agissant conjointement ou séparément. Elle est en outre valablement engagée par des manda¬taires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

ARTICLE VINGT-ET-UNIEME - EMOLUMENTS DES GERANTS.

L'assemblée générale décide si leur mandat sera ou non exercé gratuite¬ment.

Si le mandat des gérants est salarié, l'assemblée à la simple majorité des voix, déterminera le montant des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées aux gérants et portées en frais généraux indé¬pendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE VINGT-DEUXIEME - SURVEILLANCE.

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire-reviseur, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Chaque associé a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

ARTICLE VINGT-TROISIEME - ANNEE SOCIALE - ASSEMBLEE GENERALE - REUNION. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le premier mardi du mois de juin à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant.

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L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou

sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

ARTICLE VINGT-QUATRIEME - ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATIONS.

Les assemblées se réunissent au siège social à l'endroit indiqué dans la convocation à l'initiative de

la gérance ou du commissaire.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE VINGT-CINQUIEME - ASSEMBLEE GENERALE - VOTE ET REPRESENTATION.

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dis¬pose d'un nombre de voix égal au nombre de ses

parts.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés,

sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régu¬lière¬ment appelés et exigibles, n'auront

pas été effec¬tués.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par manda¬taire. Le vote peut aussi être émis par écrit.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le

droit de voter.

ARTICLE VINGT-SIXIEME - ASSEMBLEE GENERALE - PROROGATION.

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance

dans l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement.

ARTICLE VINGT-SEPTIEME - ASSEMBLEE GENERALE - BUREAU.

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est présidée par le gérant présent le plus âgé.

Le président désigne le secrétaire et les scruta¬teurs.

ARTICLE VINGT-HUITIEME - ASSEMBLEE GENERALE - DELIBERATION.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre

de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquel¬les il est pris part au vote.

ARTICLE VINGT-NEUVIEME - REPARTITION DES BENEFICES.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé

annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social. Il

redeviendra obligatoire si pour une raison quelconque la réserve venait à être entamée.

Le solde restant après ce prélèvement recevra l'af¬fectation que lui donnera l'assemblée générale

statuant à la majorité des voix sur les propositions qui lui seront faites à cet égard par la gérance.

La mise en paiement des dividendes a lieu annuelle¬ment aux époques et aux endroits fixés par la

gérance.

ARTICLE TRENTIEME - DISSOLUTION.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce

soit, la liquidation s'opère par les soins de la gérance, agissant en qualité de liquidateurs et, à défaut,

par des liqui¬dateurs nommés par l'assemblée générale.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par le Code des Sociétés.

ARTICLE TRENTIEME ET UNIEME - LIQUIDATION : REPARTITION DE L'ACTIF NET.

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le

montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de

procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité

absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuf¬fisamment libérées,

soit par des remboursements préala¬bles en espèces au profit des parts libérées dans une

propor¬tion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

ARTICLE TRENTE-DEUXIEME - ELECTION DE DOMICILE.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, ou liquidateur, domicilié à l'étranger, est tenu

d'élire domicile en Belgique, où toutes les communi¬cations, sommations, assignations,

significations, peuvent lui être valable¬ment faites.

A défaut, il sera censé pour ce faire avoir fait élection de domicile au siège social.

ARTICLE TRENTE-TROISIEME - DROIT COMMUN.

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ces lois aux¬quel¬les il ne serait pas licitement dérogé par les

présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions

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Volet B - suite

impératives de ces lois sont censées non écrites.

FRAIS.

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges qui incombent à la société en raison de sa constitution s'élève à mille quatre cent septante-cinq euros (1.475 EUR) TVAC.

AUTORISATION(S) PREALABLE(S).

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, lorsque la société acquerra la personnalité juridique.

1°- Le premier exercice commencera ce jour pour se clôturer le trente et un décembre deux mille quinze.

2°- La première assemblée générale ordinaire se tiendra pour la première fois en deux mille seize. 3°- Est désignée en qualité de gérant non statutaire Madame Sabine BOLAND, prénommée, pour une durée indéterminée, ce qu'elle accepte expressément.

Madame Sabine BOLAND, comparante aux présentes, auront le pouvoir (en tant que mandataire), conformément à l'article 60 du Code des sociétés, de prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée. Cependant ce mandat n'aura d'effet que si Madame Sabine BOLAND lors de la souscription desdits engagements agissent également en nom personnel.

Les opérations accomplies en vertu du mandat précité et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

4°- Les comparants ne désignent pas de commissaire-réviseur.

DELEGATION SPECIALE.

Tous pouvoirs généralement quelconques sont donnés à Monsieur Pierre ELOY et/ou à Monsieur Toni IGLESIAS, comptable à Awans, rue de la Tombelle, 2, aux fins d effectuer pour compte de la société, toutes formalités administratives, judiciaires, et/ou parajudiciaires, et plus spécialement les démarches nécessaires auprès du Greffe du Tribunal de Commerce, du Registre du Commerce, de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

IDENTITE.

L'identité des comparants est établie au vu de la carte d'identité, (ou passeport ou tout autre document officiel).

POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME

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Rés( a Mon be

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ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et slanature

Dénomination : BOITE A COUTURE

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue du Presbytère, 5 - 4100 Seraing

N° d'entreprise : 0559814813

Objet de l'acte : Modification

D'un procès verbal de l'assemblée générale des associés de la SPRL "BOITE A COUTURE" du vingt six août deux mille quatorze il résulte ce qui suit

Monsieur Pierre ELOY et Madame Sabine BOLAND détentant ensemble les 186 parts sociales de la sprl "BOITE A COUTURE" ont décidé que le mandat de la gérante, Madame Sabine BOLAND, ne serait pas rémunéré.

POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME

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21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 07.06.2016, DPT 10.06.2016 16179-0199-008

Coordonnées
BOITE A COUTURE

Adresse
RUE DU PRESBYTERE 5 4100 SERAING

Code postal : 4100
Localité : SERAING
Commune : SERAING
Province : Liège
Région : Région wallonne