BR-AVOCATS

Société en nom collectif


Dénomination : BR-AVOCATS
Forme juridique : Société en nom collectif
N° entreprise : 507.620.596

Publication

24/12/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14313174*

Déposé

22-12-2014

Greffe

0507620596

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

BR-Avocats

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les comparants ont requis le Notaire soussigné d'acter en la forme authentique qu'ils constituent entre eux une société en nom collectif, sous la dénomination « BR-Avocats », ayant son siège social à 4121 Neupré, Avenue des Perdrix, 27, dont le capital social souscrit s'élève à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Ces cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sont souscrites en espèces comme suit:

1. Madame BENEDETTI Barbara, prénommée, à concurrence de soixante-deux (62) parts sociales

2. Monsieur ROBIDA Stéphane, prénommé, à concurrence de cent vingt-quatre (124) parts sociales

TOTAL : CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) PARTS SOCIALES

DECLARATIONS

Les comparants déclarent et reconnaissent ensuite :

1) Plan financier - Compte spécial

- Que chaque part sociale a été libérée à concurrence de 10,75%, soit un capital libéré de deux mille un euros (2.001 EUR).

- Que la société a dès lors à sa disposition une somme de deux mille un euros (2.001 EUR).

- Que compte tenu de la forme sociale de la société en constitution, à savoir une société en nom collectif, aucun plan financier ni aucune attestation bancaire de blocage des fonds constituant le capital libéré n a été remis au Notaire soussigné, le Code des sociétés n imposant pas ces formalités pour la constitution d une société revêtant cette forme sociale.

2) Début des activités- personnalité morale

- Que la société commence ses activités à partir de ce jour.

Siège :

D'un acte dressé par maître Philippe DUSART, Notaire associé à Liège, le 18 décembre 2014, il

résulte que :

ONT COMPARU :

1. Madame BENEDETTI Barbara Simonne Lina, née à Rocourt, le 19 mars 1975, inscrite au registre national sous le numéro 750319-268.79, épouse de Monsieur ROBIDA Stéphane Jean Marcel, mieux décrit ci-après, mariée sous le régime de la séparation de biens pure et simple par contrat de mariage du 8 mai 2012 reçu par le Notaire soussigné, domicilié à 4121 Neupré, Avenue des Perdrix, 27.

2. Monsieur ROBIDA Stéphane Jean Marcel, né à liège, le 13 février 1980, inscrit au registre national sous le numéro 800213-111.29, époux de Madame BENEDETTI Barbara, mieux décrite ci-avant, marié comme dit ci-avant, domicilié à 4121 Neupré, Avenue des Perdrix, 27.

Ci-après dénommés «les comparants».

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Avenue des Perdrix(N) 27

4121 Neupré

Société en nom collectif

Constitution

STATUTS

Article 1. Associés, forme, raison sociale et dénomination particulière.

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Volet B - suite

La société est une société civile ayant emprunté la forme d une société en nom collectif. Elle est

composée des personnes suivantes :

- Madame BENEDETTI Barbara Simonne Lina, née à Rocourt, le 19 mars 1975, inscrite au registre

national sous le numéro 750319-268.79.

- Monsieur ROBIDA Stéphane jean Marcel, né à liège, le 13 février 1980, inscrit au registre national

sous le numéro 800213-111.29.

Elle est constituée sous la raison sociale suivante « BR-Avocats ».

Article 2. Siège.

Le siège social est établi à 4121 Neupré, Avenue des Perdrix, 27.

Le siège de la société peut être transféré en tout autre endroit en Belgique, par décision du/des

gérant(s), compte tenu des lois sur l emploi des langues.

Tout changement du siège social est publié aux Annexes du Moniteur belge, par les soins du/des

gérant(s).

Le(s) gérant(s) peut/peuvent en Belgique ou à l'étranger, créer des sièges administratifs, sièges

d'exploitation, agences, succursales et filiales.

Article 3. Objet.

La société a pour objet principal, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour

compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci :

Toutes les activités résultant directement ou indirectement de l exercice de la profession d Avocat,

de Conseil et de Consultant, de la gestion de patrimoine et toutes autres activités connexes, en ce

compris les activités d arbitrage, de médiation, et les mandats de justice. En conséquence, la société

dispense à la clientèle tous les services se rattachant à cette activité et en assume les devoirs.

La société pourra, sans que l énumération ci-après soit limitative, acquérir, aliéner, prendre ou

donner en location des bâtiments, des terrains, des immeubles ou partie d immeubles à usage de

bureaux, prendre, acquérir et céder des brevets, licences ou tout droit de propriété intellectuelle, si

ces activités ne contrarient pas la déontologie de la profession d avocat.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un

objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

Article 4. Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Sauf les cas visés par la loi, la société n'est pas dissoute par la mort, la faillite, la déconfiture ou

l'incapacité d'un ou de plusieurs associés.

Article 5. Fonds social - Apports.

A. Le fonds social compte la somme des apports susceptibles d'évaluation, soit dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts d'intérêts nominatives.

Il s'accroîtra des sommes, biens et droits que les associés lui apporteront ainsi que des bénéfices réservés ou reportés qu'il plaira aux associés d'y incorporer, le tout en se conformant aux dispositions statutaires sur les conditions requises pour la modification des statuts.

B. Les parts sont ainsi souscrites lors de la constitution de la société :

1.- Madame BENEDETTI Barbara apporte les biens et/ou sommes suivants : six mille deux cents euros (6.200 EUR).

En rémunération de cet apport, elle reçoit soixante-deux (62) parts d'intérêts nominatives de cent (100) euros chacune.

2.- Monsieur ROBIDA Stéphane apporte les biens et/ou sommes suivants : douze mille quatre cents euros (12.400 EUR).

En rémunération de cet apport, il reçoit cent vingt-quatre (124) parts d'intérêts nominatives de cent (100) euros chacune.

Article 6. Appels de libération.

Lorsque le fonds social n'est pas entièrement libéré, les appels de fonds ainsi que la demande de délivrance ou de réalisation définitive des apports aux titulaires de parts d'intérêts non entièrement libérées dans les délais convenus sont faits par les autres associés ou par la gérance. Si aucun délai n'est convenu, la gérance ou les autres associés fixent le moment et les modalités de libération. Les associés concernés en sont informés par lettre recommandée à la poste au moins un mois avant la date fixée pour le prochain paiement.

Le défaut de versement et/ou d'exécution à la date ainsi fixée pour l'exigibilité des paiements portera, de plein droit et sans mise en demeure ou action judiciaire, un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du paiement. La gérance pourra en outre, après l'envoi d'un second avertissement sans résultat dans le mois de cet avertissement, convoquer les associés en vue de l'exclusion de l'associé défaillant. Le cas échéant, le solde non libéré des parts souscrites en nature par le défaillant sera alors libéré en espèces par le repreneur. Les frais éventuels imputables à cette procédure restant à charge du défaillant.

Les parts reprises seront évaluées comme il est dit à l'article 17 en tenant compte de la quotité

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effectivement libérée sur la valeur souscrite, mais le prix résultant de cette évaluation sera diminué de vingt pour cent. Les parts souscrites en nature par le défaillant seront alors libérées en espèces par le repreneur. Les frais imputables à cette procédure restant à charge du défaillant.

Au cas où le défaillant refuserait de signer le transfert des parts dans le registre des associés, la gérance, spécialement habilitée à cet effet par les autres associés, pourra se substituer au défaillant pour les formalités du transfert.

Article 7. Parts d'intérêts et modalités d'exercice des droits sociaux.

Les parts d'intérêts sont nominatives. Elles sont indivisibles vis à vis de la société qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'une seule personne ait été reconnue comme propriétaire à son égard.

En cas d'usufruit, et sauf convention particulière dûment notifiée à la société, à défaut de désignation d'un mandataire commun, le nu propriétaire de la part sera valablement représenté vis à vis de la société par l'usufruitier. Le nu propriétaire de la part ne pourra être représenté vis à vis de la société par l'usufruitier dans les hypothèses suivantes de projet de :

- modification de l'objet social;

- transformation;

- scission, fusion, apport de branche d'activité ou d'universalité, dissolution ou liquidation;

- apports nouveaux ou réduction des fonds propres par remboursement, immédiate ou différée; - exercice du droit de préemption et/ou agrément d'un nouvel associé;

- distributions ayant pour effet de réduire la somme des bénéfices ou des réserves de plus de septante-cinq pour cent ou de réduire les fonds propres de plus de la moitié;

- toute opération, avec ou sans modification statutaire, de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, aux droits sociaux ou à la valeur des parts.

Dans ces cas, un accord exprès entre le nu-propriétaire et l'usufruitier sera requis.

Article 8. Droits et obligations attachés à la qualité d'associé.

La souscription de la présente convention implique l'adhésion à ce texte et aux décisions régulièrement arrêtées par les associés.

Les dettes et les pertes sociales éventuellement mises à charge des associés se partagent à raison de la vocation aux bénéfices et boni de liquidation.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni exiger la dissolution et la liquidation, ni encore s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se référer aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale, et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

Chaque associé consacre à la réalisation de l'objet social tout le temps et l'activité nécessaires à la bonne fin de celle-là. Il s'interdit toute activité, conseil, assistance, participation à des entreprises qui ne lui permettrait plus de mener à bien les affaires sociales ou qui serait de nature, même indirectement, à concurrencer la société dans ses activités actuelles ou potentielles.

L'associé qui quitte la société s'interdit pendant un délai de cinq ans de prendre part à ou d'avoir un intéressement quelconque dans une entreprise, opérant dans le domaine de l'activité sociale et/ou de l'objet social, qui pourrait faire concurrence à la société ou faire obstacle à la réalisation de son objet social. La portée territoriale de cet engagement sera appréciée au regard de l étendue territoriale de la clientèle de la société.

Article 9. Responsabilité des associés.

Les associés sont indéfiniment et solidairement responsables vis à vis des tiers des engagements et obligations sociaux.

Article 10. Prise de cours des engagements liés à la qualité d'associé.

La contribution de tout commandité à la couverture des engagements sociaux ne porte que sur les obligations liant la société nées après la date de la signature du registre des associés en cette qualité, à moins qu'il ne consente à cautionner des engagements antérieurs qu'il détermine. Vis-à-vis des tiers, les engagements sociaux lient un associé à dater de la publication de son entrée en fonction.

Article 11. Abandon et perte de la qualité d'associé.

Tout associé a le droit de se démettre de sa qualité d'associé. Il doit pour ce faire informer les autres associés un an au moins avant l'abandon effectif de cette qualité. Cette démission ne sera de surcroît effective qu'à partir du moment où les travaux entamés par le démissionnaire seront terminés ou que la personne désignée pour les terminer sera en mesure de le faire sans dommage pour la société.

Est réputé démissionnaire l'associé qui est empêché effectivement de remplir ses fonctions et ses engagements de manière normale, à dater du premier jour qui suit les douze mois de l'interruption de l'exercice normal de ses fonctions.

Est également démissionnaire le commandité jugé incapable, interdit, failli, ou condamné à une

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peine infamante à dater du jour ou la décision rendue est définitive.

L'associé démissionnaire, réputé tel ou exclu n'est libéré des engagements sociaux à venir qu'à dater de la publication de la démission ou de l'exclusion. L'associé exclu pour dol ou faute grave reste indéfiniment tenu des obligations sociales, même postérieures à la publication de son exclusion, résultant directement ou indirectement du dol ou de la faute grave.

L'associé volontairement démissionnaire ne peut être déchargé de ses fonctions ni de sa participation aux engagements sociaux tant que la société ne compte pas deux autres associés. Les ayants-droit et ayants-cause de l'associé décédé recueilleront les parts de leur auteur en qualité d'associés commanditaires à dater du décès, tant que les autres associés en vie n'auront pas statué sur la transmission des parts conformément à l'article 12. Cette transformation de la société sera constatée par la gérance qui la publiera conformément à la loi.

Article 12. Agrément du candidat associé.

Toute personne pressentie ou candidate à la qualité d'associé après la constitution de la société doit être préalablement agréée par tous les associés. Pour ce faire, la proposition d'agrément doit être approuvée par tous les associés. L'agrément est requis pour l'acquisition de parts existantes et la création de nouvelles parts en contrepartie des apports du nouvel associé. La gérance convoque les associés en vue de l'agrément dans le mois du dépôt de la candidature.

Toute modification de la composition des associés impose la modification des présents statuts notamment en ce qui concerne l'imputabilité de la couverture des engagements sociaux entre le cédant et le cessionnaire et la publication de cette modification aux annexes du Moniteur belge. L'accomplissement des formalités publicitaires ne dispense pas le cédant ou ses ayants-droit et ayants-cause de la formalité de l'article 1690 du code civil dans le respect des dispositions légales et statutaires applicables dans ce cas.

Les formalités prévues en cas de cession s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort. Les ayants-droit légataires et héritiers venant en ordre utile de succession qui souhaitent recueillir les parts de l'associé défunt avertissent la gérance dans les trois mois du décès par lettre

recommandée. La gérance transmet l'information aux associés survivants dans le mois de la réception dudit avis par la même voie. Cette information contient la convocation des associés survivants pour statuer sur l'agrément du candidat attributaire, et en quelle qualité. Si les ayants-droit légataires et héritiers en ordre utile pour succéder ne souhaitent pas recueillir les parts laissées par le défunt, celles-ci peuvent être reprises par les associés ou par la société.

Article 13. Refus d'agrément d'une candidature.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours. En aucun cas, on ne peut demander la dissolution de la société de ce chef.

Article 14. Fixation du prix de la part.

Le prix de la part sociale est celui qui a éventuellement été fixé de commun accord entre les parties à la convention de cession. Hormis le cas de la cession, le candidat doit convenir avec le cédant de la désignation d'un expert dans les quinze jours de la constatation du désaccord. A défaut de réponse d'une partie sur la proposition de l'autre ou d'accord sur la personne de l'expert, la partie la plus diligente pourra saisir le président du tribunal de commerce statuant comme en référé afin de faire désigner un expert unique. L'expert fondera ses travaux sur les comptes de l'année précédant la cession ou la transmission. L'expert établira la valeur de la part, sous réserve de la disposition de l'article 17 concernant les parts souscrites en industrie, à la moyenne de la valeur intrinsèque et de la valeur de rendement de la part. L'expert disposera d'un délai de deux mois pour rendre son évaluation de la société. Les parties seront tenues par le prix convenu avec le candidat cessionnaire. Le prix est payable au plus tard dans l'année qui suit l'agrément du nouvel associé. Sauf convention contraire, le dividende afférent à l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est réparti prorata temporis.

Article 15. Registre des associés.

Le ou les gérants tiennent au siège social un registre des associés ou sont transcrits l'identité précise et la profession de chacun des associés depuis la constitution de la société, le nombre de parts sociales et d'intérêts de chacun, la date de la souscription des engagements sociaux ainsi que, le cas échéant, de la cessation de la couverture de ces engagements, les éventuelles quotités de libération des apports promis ainsi que les transferts valables de parts. La relation de chacune des différentes opérations est signée par les associés concernés, ou leurs ayants-droit ou ayants-cause sur la production d'un titre valable, et la gérance, pour acquit.

Article 16. Exclusion d'un associé.

Les associés peuvent décider d'exclure un de leurs pairs pour violation grave ou répétée des statuts ou des conventions relatives à la qualité d'associé, ou tout autre fait grave pouvant porter un préjudice sérieux à la société, suivant la procédure suivante. La personne dont l'exclusion est proposée est convoquée par la gérance. Elle peut présenter sa défense par écrit dans le mois de l'envoi de la lettre recommandée contenant la proposition motivée d'exclusion. L'associé visé doit être entendu, s'il le demande dans l'écrit qu'il présente. L'exclusion est prononcée par les autres

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associés unanimes. Elle doit être assortie de motifs. Le ou les gérants dressent et signent le procès verbal de la décision d'exclusion : ce procès verbal contient l'exposé des faits fondant la décision d'exclusion. L'exclusion est mentionnée dans le registre des associés. Une copie conforme du procès verbal d'exclusion est notifiée à l'intéressé dans les quinze jours de la décision, par lettre recommandée.

Article 17. Reprise des parts d'intérêt.

La reprise des parts d'un ex-associé, décédé, démissionnaire ou exclu, sera effectuée par la société et/ou par les associés qui le souhaitent.

L'ex associé a droit à la contre valeur de ses parts telle qu'elle est déterminée par l'article 14 des statuts. La valeur des parts d'un associé émises en rémunération notamment de l'apport de l'industrie de ce dernier suppose l'exercice de la fonction et la couverture des risques sociaux pendant un délai d'au moins dix ans. Toute démission, toute exclusion ou tout décès d'associé intervenant avant le terme de ce délai entraîne de plein droit la réduction du nombre des parts rémunérant l'apport de cette industrie à raison de la durée effective de l'industrie.

La valeur ainsi déterminée peut être diminuée, le cas échéant, du dommage que les faits motivant l'exclusion ont pu causer à la société. L'ex-associé ne peut faire valoir aucun autre droit vis à vis de la société. Il supportera de surcroît tout impôt ou charge quelconque mis à charge de la société du chef de son exclusion ou de son retrait.

La société et/ou les associés concernés peuvent suspendre le ou les paiements de sommes éventuellement dues à un associé démissionnaire, décédé ou exclu jusqu'à l'extinction de tous recours que la société et/ou les autres associés sont en droit d'exercer contre cet associé en se fondant sur des dispositions légales ou statutaires. La société et les associés pourront se payer par compensation sur les susdites sommes.

Article 18. Gérance.

Sauf le cas où l'administration et la gestion de la société sont confiées dans les présents statuts, les associés peuvent exercer ces fonctions eux-mêmes ou les confier à toute personne physique ou morale qu'ils jugeront convenable. La ou les personnes désignées à cet effet porteront le titre spécifique de gérant et le titre générique de « gérance ».

Sauf clause ou décision contraire, tout gérant nommé, est nommé sans durée déterminée.

Sont nommés gérants à la constitution de la société Madame BENEDETTI Barbara et Monsieur ROBIDA Stéphane, qui acceptent leur mandat.

Ils peuvent agir séparément.

Leur mandat est rémunéré, sauf décision contraire de l assemblée générale.

Article 19. Révocation - Démission.

La révocation d'un gérant est décidée par les associés suivant les règles ci-après décrites ou pour cause légitime.

Le gérant non nommément désigné dans les statuts est révocable par les associés statuant à une majorité absolue des associés.

Le gérant nommé par voie statutaire n'est révocable que dans la forme et les conditions requises pour la modification des statuts.

La révocation pour cause légitime de rupture peut être décidée que dans la forme et les conditions requises pour la modification des statuts.

Le gérant non statutaire peut à tout moment se faire décharger de son mandat au terme des six mois qui suivent l'expiration de l'exercice au cours duquel la démission a été présentée aux associés. Le gérant statutaire ne peut se retirer sans avoir obtenu la décharge de son mandat à l'unanimité des associés.

Le gérant ne peut se retirer à contretemps ou sans avoir terminé la mission qui lui était impartie. Il veillera à mettre son successeur en mesure de poursuivre la tâche qu'il remplissait sans dommage pour la société.

Article 20. Fonctionnement de l'éventuel collège de gérance.

1. Si les associés désignent plus de deux gérants, ceux ci forment un collège de gérance.

2. Ils élisent en leur sein un président. Celui ci convoque le collège et préside les réunions. En l'absence du président lors d'une réunion dûment convoquée, le membre présent le plus âgé du collège remplace le président jusqu'à son retour. Le président convoque les membres du collège chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu'un gérant au moins le demande.

3. Le collège ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des gérants est présente ou représentée. Les gérants empêchés peuvent mandater un de leurs pairs par tout écrit préparé à cet effet sans ambiguïté sur la nature du document. Les décisions du collège sont prises à la majorité simple des voix. Le président du collège a une voix prépondérante en cas de parité des votes. Le collège peut aussi valablement arrêter toute décision par déclaration écrite datée et signée par chacun des gérants.

4. Si en cours de séance, il se présente une situation d'opposition d'intérêts concernant un ou plusieurs gérants, ceux-ci ne pourront prendre part au vote tandis que le collège pourra valablement

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délibérer indépendamment des règles de présence et de majorité énoncées dans le présent article, pour autant qu'au moins deux gérants présents puissent valablement voter. Le collège pourra compter le vote d'un ou plusieurs absents à condition qu'ils soient informés de la situation et qu'ils aient formellement déterminé leur vote par écrit.

Sinon, le collège convoquera dans les plus brefs délais l'assemblée sur ce sujet. Cette dernière pourra selon le cas statuer elle-même ou désigner un mandataire ad hoc.

Dans le cas d'une telle opposition d'intérêts, le collège ne pourra recourir à la déclaration écrite unanime.

Article 21. Pouvoirs de la gérance.

Le ou les gérants sont investis des pouvoirs nécessaires pour accomplir les actes qui intéressent la société dans la stricte limite fixée par l'objet social. Dans cette limite, ils peuvent notamment prendre et donner en location, acquérir et aliéner tous biens, tant mobiliers qu'immobiliers; contracter tous emprunts; affecter en gage ou en hypothèque tous biens sociaux; donner mainlevée avec renonciation à tous droits d'hypothèque, de privilège et action résolutoire, même sans justification de paiement, de toutes inscriptions hypothécaires et autres, transcriptions, saisies et autres empêchements quelconques; transiger et compromettre en tout état de cause sur tous intérêts sociaux; engager ou mettre à pied du personnel; etc. Les actions en justice sont exercées et poursuivies par le ou les gérants.

Dans le cas où l'acte que la gérance se propose de réaliser semblerait dépasser les pouvoirs qui lui sont dévolu, cette dernière doit soumettre son projet aux associés qui pourront autoriser telle opération à la majorité des votants si celle-là ne porte pas atteinte au contrat de société et à l'unanimité sinon.

Article 22. Signatures.

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par deux gérants si la société en compte plus de deux ou par un seul gérant sinon, lesquels n'ont pas à justifier vis à vis des tiers d'une autorisation quelconque pour les actes ressortissant à la gestion journalière de la société et ceux concourant à la réalisation de l'objet social. Pour les actes ne ressortissant pas à cette gestion et pour ceux ne concourant pas immédiatement à la réalisation de l'objet social, ils veilleront à se faire autoriser l'intervention qu'ils se proposent de faire.

Par gestion journalière, les associés entendent se ranger à la définition de cette gestion qui résulte de l'usage courant.

Article 23. Contrôle.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels en vertu de la loi ou des statuts est exercé conformément aux dispositions légales.

Aussi longtemps que la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire-réviseur, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires appartiennent individuellement à chacun des associés, lesquels peuvent désigner un ou plusieurs commissaires internes.

Article 24. Réunion.

L exercice social commence chaque année le 1er janvier de chaque année et se clôture le 31 décembre.

Sauf le recours à une ou plusieurs déclarations écrites unanimes des associés, les associés se réunissent chaque fois que l'intérêt de la société le commande, et au moins une fois par an pour l'approbation des comptes annuels et la décharge de la gérance, dans les cinq mois qui suivent le dernier jour de l'exercice social, soit, sauf indication contraire, le 1er mercredi de juin à 16heures. Les associés doivent être convoqués et réunis à la demande de l'un d'eux associés. Toute réunion se déroule au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Article 25. Convocations.

Les associés sont convoqués par la gérance. Les convocations sont adressées par lettres recommandées et/ou contre accusé de réception, quinze jours au moins avant la réunion.

Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la gérance peut décider de proroger ou même de rétracter une convocation de la même manière, délais non compris, sans que cela porte atteinte aux droits des associés.

Article 26. Représentation.

Tout associé peut se faire représenter à la réunion par un mandataire spécial, lui même associé et ayant droit de vote. Les personnes morales peuvent toutefois être représentées par un mandataire de leur choix, le mineur ou l'interdit par son tuteur, sans tenir compte de cette exigence.

Les copropriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes devront se faire représenter par une seule et même personne; l'exercice des droits afférents aux parts indivises ou gagées sera suspendu en cas de désaccord interne jusqu'à désignation d'un mandataire commun.

Aucun associé ne pourra être porteur de plus d'une procuration.

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Article 27. Bureau de la réunion.

Toute réunion des associés est présidée par le gérant le plus ancien ou en l'absence de tout gérant, par l'associé présent le plus ancien. Le président désigne un secrétaire.

Article 28. Nombre de voix.

Sauf les cas où les présents statuts accordent un droit de vote par tête, chaque part sociale ou d'intérêt donne droit à une voix. Nul ne peut prendre part aux votes pour un nombre de parts dépassant le double des parts détenues par l'associé présent intervenant pour le plus petit nombre de voix.

Article 30. Délibération.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité absolue des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Les associés peuvent en outre décider d'ajourner une réunion pour régler tout problème ou différend qui pourrait empêcher la poursuite de la réunion dans des conditions convenables.

Article 31. Modification des statuts.

Les associés ne peuvent modifier les éléments essentiels des statuts qui constituent le fondement de leur participation, soit l'objet social, la nationalité de la société et l'identité des co-associés, sans entraîner la dissolution de la société. Cette disposition ne préjudicie pas au droit de transformer la société, de fusionner, d'étendre ou de restreindre l'objet social de manière modérée et d'accomplir toute opération expressément autorisée indépendamment du caractère personnel des engagements sociaux.

Sauf les hypothèses formellement prévues aux présents statuts ou dans la loi, les associés ne peuvent modifier les autres dispositions statutaires qu'à une majorité des quatre cinquièmes des associés pourvu que dans ces cas, la modification proposée n'altère pas la nature des engagements ou le fondement établi de la participation des associés à la société. Ces modifications sont expressément proposées par la gérance aux associés par une lettre de convocation, adressée quinze jours avant la date prévue de la réunion par voie recommandée et par voie postale normale. La réunion ne peut se tenir que si elle compte le nombre d'associés, présents ou représentés par une procuration contenant l'indication précise du sens des modifications proposées ainsi que le texte de ces modifications, requis pour atteindre la majorité qualifiée.

Toute modification des statuts, ainsi que tout changement dans la composition des associés, sont publiées aux annexes du Moniteur belge par extrait ou par mention conformément aux dispositions légales.

Article 32. Procès verbaux.

Les procès-verbaux des réunions sont signés par les associés.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant s'il n'y en a qu'un et par deux gérants sinon.

Article 33. Année sociale.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Article 34. Ecritures sociales.

Au terme de chaque exercice, la gérance arrête les écritures sociales, dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 35. Dissolution.

La société sera dissoute par décision anticipée des associés statuant à une majorité des trois quarts et pour justes motifs.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, les associés désignent le cas échéant un ou plusieurs liquidateurs, exerçant obligatoirement la profession d avocat, et déterminent les modes de liquidation et les pouvoirs du ou des liquidateurs. Tant que telle nomination n'est pas intervenue, le ou les gérants, et à défaut, le ou les associés exercent de plein droit cette fonction.

Sauf décision contraire, ce ou ces liquidateurs disposent des pouvoirs normalement prévus par les lois sur les sociétés commerciales, à l'exclusion des opérations nécessitant en vertu des dispositions légales une autorisation spéciale des associés.

Si plus de deux personnes se chargent de la liquidation, ils forment un collège dont les modes de délibération sont ceux du collège de gérance.

Tant que la liquidation n'est pas terminée, ils soumettent chaque année à l'examen des associés les comptes de la liquidation en indiquant les raisons qui font obstacle à la clôture de celle-ci. La première année de leur entrée en fonction, ils soumettent en outre les comptes annuels du dernier exercice avant liquidation à l'approbation des associés et organisent un vote sur la décharge des éventuels organes élus.

Article 36. Répartition de l'actif net.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net est d'abord affecté au remboursement en espèces ou en titres des apports.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Volet B - suite

Pour l'évaluation de la quotité que les parts représentatives d'apports en industrie, les liquidateurs s'en référeront au calcul fixé à l'article 17, à raison de la durée effective de l'exercice de l'industrie. Le solde est réparti également entre toutes les parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds supplémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Article 37. Pouvoir de l'assemblée générale durant la liquidation.

Les associés conservent durant la liquidation des pouvoirs les plus étendus de modification des statuts, dans la mesure de ce qui est compatible avec l'état de liquidation mais dans le seul but de favoriser le règlement de cette liquidation.

Article 38. Election de domicile.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, directeur, fondé de pouvoirs ou liquidateur domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social, où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article 39. Droit commun.

Pour le surplus que les lois sur les sociétés commerciales réglementent les dispositions non prévues aux présents statuts. Les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Article 40. Disposition déontologiques propres à la profession d avocat

Les avocats formant une association ou une société peuvent la doter d une dénomination sociale. Cette dénomination doit être complétée par la mention « Association d avocats » ou « Société civile d avocats » avec le cas échéant l indication de la forme juridique de la société civile à forme commerciale.

La dénomination peut comprendre le nom d un ou de plusieurs associés ou anciens associés retirés de toute vie professionnelle ou décédés. Lorsqu elle ne contient pas le nom des associés, la dénomination sociale respecte le critère de dignité de la profession. Elle ne peut prêter confusion, ni être trompeuse.

Les associations et sociétés d avocats appartenant à des barreaux différents peuvent utiliser la dénomination déjà autorisée par un autre Ordre belge ou étranger, sous réserve du respect des critères mentionnés ci-avant.

Les avocats constituant une association ou une société établissent des statuts contenant l engagement de respecter le présent Code, les règlements des Ordres concernés ainsi que les clauses suivantes :

1°. les associés s engagent à respecter les règles en vigueur en matière de conflits d intérêts et d incompatibilités ;

2°. l association ou la société est gérée par un ou plusieurs associés ;

3°. les statuts fixent les droits et obligations de l ancien associé ou de ses ayants cause en cas de perte de la qualité d associé, quelle qu en soit la cause ;

4° en cas de dissolution de la société, les liquidateurs sont avocats.

Les avocats constituant une société civile empruntant la forme d une société en nom collectif, d une société coopérative ou d une société privée à responsabilité limitée, établissent des statuts qui doivent répondre au prescrit des règles déontologiques ci-dessus édictées et, en outre, contenir les clauses ou satisfaire aux conditions suivantes :

1°. l associé en charge d un dossier est solidairement tenu des engagements de la société à l égard du client ;

2°. la responsabilité professionnelle de la société doit être assurée, comme celle des associés. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1) Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social prend cours ce jour et sera clôturé le 31 décembre 2015.

2) Première assemblée annuelle

La première assemblée annuelle sera tenue en 2016.

NOMINATION

1) Nomination du/des gérant(s)

Les comparants déclarent que le Notaire soussigné a attiré leur attention sur :

a) les dispositions de la loi du dix-neuf février mil neuf cent soixante-cinq relative à l'exercice par des étrangers d'activités professionnelles indépendantes, telles que modifiées par la loi du dix janvier mil neuf cent septante-sept et par l Arrêté Royal du trois février deux mille trois.

b) les dispositions de l'article 1 de l'Arrêté Royal numéro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre, modifié par les lois des quatorze mars mil neuf cent soixante-deux et quatre août mil neuf cent septante-huit, sur l'interdiction d'exercice de certains mandats.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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c) les différentes incompatibilités concernant l'exercice de mandats dans des sociétés commerciales.

2) Nomination du/des commissaire(s)

Etant donné qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que pour son premier exercice, la société

répond aux critères repris à l'article 141, 2° du Code des sociétés, l'assemblée décide de ne pas

nommer de commissaires.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Philippe DUSART

Notaire Associé

Déposé en même temps : une expédition de l'acte

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Adresse
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Code postal : 4121
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