24/12/2014
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Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge
apr�s d�p�t de l'acte au greffe
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
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R�serv�
au
*14313174*
D�pos�
22-12-2014
Greffe
0507620596
N� d'entreprise :
D�nomination
(en entier) :
BR-Avocats
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Les comparants ont requis le Notaire soussign� d'acter en la forme authentique qu'ils constituent entre eux une soci�t� en nom collectif, sous la d�nomination � BR-Avocats �, ayant son si�ge social � 4121 Neupr�, Avenue des Perdrix, 27, dont le capital social souscrit s'�l�ve � dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), repr�sent� par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans d�signation de valeur nominale.
Ces cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sont souscrites en esp�ces comme suit:
1. Madame BENEDETTI Barbara, pr�nomm�e, � concurrence de soixante-deux (62) parts sociales
2. Monsieur ROBIDA St�phane, pr�nomm�, � concurrence de cent vingt-quatre (124) parts sociales
TOTAL : CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) PARTS SOCIALES
DECLARATIONS
Les comparants d�clarent et reconnaissent ensuite :
1) Plan financier - Compte sp�cial
- Que chaque part sociale a �t� lib�r�e � concurrence de 10,75%, soit un capital lib�r� de deux mille un euros (2.001 EUR).
- Que la soci�t� a d�s lors � sa disposition une somme de deux mille un euros (2.001 EUR).
- Que compte tenu de la forme sociale de la soci�t� en constitution, � savoir une soci�t� en nom collectif, aucun plan financier ni aucune attestation bancaire de blocage des fonds constituant le capital lib�r� n a �t� remis au Notaire soussign�, le Code des soci�t�s n imposant pas ces formalit�s pour la constitution d une soci�t� rev�tant cette forme sociale.
2) D�but des activit�s- personnalit� morale
- Que la soci�t� commence ses activit�s � partir de ce jour.
Si�ge :
D'un acte dress� par ma�tre Philippe DUSART, Notaire associ� � Li�ge, le 18 d�cembre 2014, il
r�sulte que :
ONT COMPARU :
1. Madame BENEDETTI Barbara Simonne Lina, n�e � Rocourt, le 19 mars 1975, inscrite au registre national sous le num�ro 750319-268.79, �pouse de Monsieur ROBIDA St�phane Jean Marcel, mieux d�crit ci-apr�s, mari�e sous le r�gime de la s�paration de biens pure et simple par contrat de mariage du 8 mai 2012 re�u par le Notaire soussign�, domicili� � 4121 Neupr�, Avenue des Perdrix, 27.
2. Monsieur ROBIDA St�phane Jean Marcel, n� � li�ge, le 13 f�vrier 1980, inscrit au registre national sous le num�ro 800213-111.29, �poux de Madame BENEDETTI Barbara, mieux d�crite ci-avant, mari� comme dit ci-avant, domicili� � 4121 Neupr�, Avenue des Perdrix, 27.
Ci-apr�s d�nomm�s �les comparants�.
(adresse compl�te)
Objet(s) de l'acte :
Forme juridique :
(en abr�g�) :
Avenue des Perdrix(N) 27
4121 Neupr�
Soci�t� en nom collectif
Constitution
STATUTS
Article 1. Associ�s, forme, raison sociale et d�nomination particuli�re.
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La soci�t� est une soci�t� civile ayant emprunt� la forme d une soci�t� en nom collectif. Elle est
compos�e des personnes suivantes :
- Madame BENEDETTI Barbara Simonne Lina, n�e � Rocourt, le 19 mars 1975, inscrite au registre
national sous le num�ro 750319-268.79.
- Monsieur ROBIDA St�phane jean Marcel, n� � li�ge, le 13 f�vrier 1980, inscrit au registre national
sous le num�ro 800213-111.29.
Elle est constitu�e sous la raison sociale suivante � BR-Avocats �.
Article 2. Si�ge.
Le si�ge social est �tabli � 4121 Neupr�, Avenue des Perdrix, 27.
Le si�ge de la soci�t� peut �tre transf�r� en tout autre endroit en Belgique, par d�cision du/des
g�rant(s), compte tenu des lois sur l emploi des langues.
Tout changement du si�ge social est publi� aux Annexes du Moniteur belge, par les soins du/des
g�rant(s).
Le(s) g�rant(s) peut/peuvent en Belgique ou � l'�tranger, cr�er des si�ges administratifs, si�ges
d'exploitation, agences, succursales et filiales.
Article 3. Objet.
La soci�t� a pour objet principal, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son propre compte ou pour
compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci :
Toutes les activit�s r�sultant directement ou indirectement de l exercice de la profession d Avocat,
de Conseil et de Consultant, de la gestion de patrimoine et toutes autres activit�s connexes, en ce
compris les activit�s d arbitrage, de m�diation, et les mandats de justice. En cons�quence, la soci�t�
dispense � la client�le tous les services se rattachant � cette activit� et en assume les devoirs.
La soci�t� pourra, sans que l �num�ration ci-apr�s soit limitative, acqu�rir, ali�ner, prendre ou
donner en location des b�timents, des terrains, des immeubles ou partie d immeubles � usage de
bureaux, prendre, acqu�rir et c�der des brevets, licences ou tout droit de propri�t� intellectuelle, si
ces activit�s ne contrarient pas la d�ontologie de la profession d avocat.
Elle peut s'int�resser par toutes voies dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises ayant un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de ses activit�s.
Article 4. Dur�e.
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
Sauf les cas vis�s par la loi, la soci�t� n'est pas dissoute par la mort, la faillite, la d�confiture ou
l'incapacit� d'un ou de plusieurs associ�s.
Article 5. Fonds social - Apports.
A. Le fonds social compte la somme des apports susceptibles d'�valuation, soit dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est repr�sent� par cent quatre-vingt-six (186) parts d'int�r�ts nominatives.
Il s'accro�tra des sommes, biens et droits que les associ�s lui apporteront ainsi que des b�n�fices r�serv�s ou report�s qu'il plaira aux associ�s d'y incorporer, le tout en se conformant aux dispositions statutaires sur les conditions requises pour la modification des statuts.
B. Les parts sont ainsi souscrites lors de la constitution de la soci�t� :
1.- Madame BENEDETTI Barbara apporte les biens et/ou sommes suivants : six mille deux cents euros (6.200 EUR).
En r�mun�ration de cet apport, elle re�oit soixante-deux (62) parts d'int�r�ts nominatives de cent (100) euros chacune.
2.- Monsieur ROBIDA St�phane apporte les biens et/ou sommes suivants : douze mille quatre cents euros (12.400 EUR).
En r�mun�ration de cet apport, il re�oit cent vingt-quatre (124) parts d'int�r�ts nominatives de cent (100) euros chacune.
Article 6. Appels de lib�ration.
Lorsque le fonds social n'est pas enti�rement lib�r�, les appels de fonds ainsi que la demande de d�livrance ou de r�alisation d�finitive des apports aux titulaires de parts d'int�r�ts non enti�rement lib�r�es dans les d�lais convenus sont faits par les autres associ�s ou par la g�rance. Si aucun d�lai n'est convenu, la g�rance ou les autres associ�s fixent le moment et les modalit�s de lib�ration. Les associ�s concern�s en sont inform�s par lettre recommand�e � la poste au moins un mois avant la date fix�e pour le prochain paiement.
Le d�faut de versement et/ou d'ex�cution � la date ainsi fix�e pour l'exigibilit� des paiements portera, de plein droit et sans mise en demeure ou action judiciaire, un int�r�t calcul� au taux l�gal augment� de deux pour cent l'an, � dater du jour de l'exigibilit� du paiement. La g�rance pourra en outre, apr�s l'envoi d'un second avertissement sans r�sultat dans le mois de cet avertissement, convoquer les associ�s en vue de l'exclusion de l'associ� d�faillant. Le cas �ch�ant, le solde non lib�r� des parts souscrites en nature par le d�faillant sera alors lib�r� en esp�ces par le repreneur. Les frais �ventuels imputables � cette proc�dure restant � charge du d�faillant.
Les parts reprises seront �valu�es comme il est dit � l'article 17 en tenant compte de la quotit�
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effectivement lib�r�e sur la valeur souscrite, mais le prix r�sultant de cette �valuation sera diminu� de vingt pour cent. Les parts souscrites en nature par le d�faillant seront alors lib�r�es en esp�ces par le repreneur. Les frais imputables � cette proc�dure restant � charge du d�faillant.
Au cas o� le d�faillant refuserait de signer le transfert des parts dans le registre des associ�s, la g�rance, sp�cialement habilit�e � cet effet par les autres associ�s, pourra se substituer au d�faillant pour les formalit�s du transfert.
Article 7. Parts d'int�r�ts et modalit�s d'exercice des droits sociaux.
Les parts d'int�r�ts sont nominatives. Elles sont indivisibles vis � vis de la soci�t� qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits aff�rents aux parts jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� reconnue comme propri�taire � son �gard.
En cas d'usufruit, et sauf convention particuli�re d�ment notifi�e � la soci�t�, � d�faut de d�signation d'un mandataire commun, le nu propri�taire de la part sera valablement repr�sent� vis � vis de la soci�t� par l'usufruitier. Le nu propri�taire de la part ne pourra �tre repr�sent� vis � vis de la soci�t� par l'usufruitier dans les hypoth�ses suivantes de projet de :
- modification de l'objet social;
- transformation;
- scission, fusion, apport de branche d'activit� ou d'universalit�, dissolution ou liquidation;
- apports nouveaux ou r�duction des fonds propres par remboursement, imm�diate ou diff�r�e; - exercice du droit de pr�emption et/ou agr�ment d'un nouvel associ�;
- distributions ayant pour effet de r�duire la somme des b�n�fices ou des r�serves de plus de septante-cinq pour cent ou de r�duire les fonds propres de plus de la moiti�;
- toute op�ration, avec ou sans modification statutaire, de nature � porter atteinte, directement ou indirectement, aux droits sociaux ou � la valeur des parts.
Dans ces cas, un accord expr�s entre le nu-propri�taire et l'usufruitier sera requis.
Article 8. Droits et obligations attach�s � la qualit� d'associ�.
La souscription de la pr�sente convention implique l'adh�sion � ce texte et aux d�cisions r�guli�rement arr�t�es par les associ�s.
Les dettes et les pertes sociales �ventuellement mises � charge des associ�s se partagent � raison de la vocation aux b�n�fices et boni de liquidation.
Les h�ritiers et l�gataires de parts ou les cr�anciers d'un associ� ne peuvent, sous aucun pr�texte, provoquer l'apposition des scell�s sur les biens et valeurs de la soci�t� ou en requ�rir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni exiger la dissolution et la liquidation, ni encore s'immiscer en aucune mani�re dans l'administration de la soci�t�. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se r�f�rer aux �critures sociales et aux d�cisions de l'assembl�e g�n�rale, et suivre la proc�dure pr�vue par les pr�sents statuts.
Chaque associ� consacre � la r�alisation de l'objet social tout le temps et l'activit� n�cessaires � la bonne fin de celle-l�. Il s'interdit toute activit�, conseil, assistance, participation � des entreprises qui ne lui permettrait plus de mener � bien les affaires sociales ou qui serait de nature, m�me indirectement, � concurrencer la soci�t� dans ses activit�s actuelles ou potentielles.
L'associ� qui quitte la soci�t� s'interdit pendant un d�lai de cinq ans de prendre part � ou d'avoir un int�ressement quelconque dans une entreprise, op�rant dans le domaine de l'activit� sociale et/ou de l'objet social, qui pourrait faire concurrence � la soci�t� ou faire obstacle � la r�alisation de son objet social. La port�e territoriale de cet engagement sera appr�ci�e au regard de l �tendue territoriale de la client�le de la soci�t�.
Article 9. Responsabilit� des associ�s.
Les associ�s sont ind�finiment et solidairement responsables vis � vis des tiers des engagements et obligations sociaux.
Article 10. Prise de cours des engagements li�s � la qualit� d'associ�.
La contribution de tout commandit� � la couverture des engagements sociaux ne porte que sur les obligations liant la soci�t� n�es apr�s la date de la signature du registre des associ�s en cette qualit�, � moins qu'il ne consente � cautionner des engagements ant�rieurs qu'il d�termine. Vis-�-vis des tiers, les engagements sociaux lient un associ� � dater de la publication de son entr�e en fonction.
Article 11. Abandon et perte de la qualit� d'associ�.
Tout associ� a le droit de se d�mettre de sa qualit� d'associ�. Il doit pour ce faire informer les autres associ�s un an au moins avant l'abandon effectif de cette qualit�. Cette d�mission ne sera de surcro�t effective qu'� partir du moment o� les travaux entam�s par le d�missionnaire seront termin�s ou que la personne d�sign�e pour les terminer sera en mesure de le faire sans dommage pour la soci�t�.
Est r�put� d�missionnaire l'associ� qui est emp�ch� effectivement de remplir ses fonctions et ses engagements de mani�re normale, � dater du premier jour qui suit les douze mois de l'interruption de l'exercice normal de ses fonctions.
Est �galement d�missionnaire le commandit� jug� incapable, interdit, failli, ou condamn� � une
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peine infamante � dater du jour ou la d�cision rendue est d�finitive.
L'associ� d�missionnaire, r�put� tel ou exclu n'est lib�r� des engagements sociaux � venir qu'� dater de la publication de la d�mission ou de l'exclusion. L'associ� exclu pour dol ou faute grave reste ind�finiment tenu des obligations sociales, m�me post�rieures � la publication de son exclusion, r�sultant directement ou indirectement du dol ou de la faute grave.
L'associ� volontairement d�missionnaire ne peut �tre d�charg� de ses fonctions ni de sa participation aux engagements sociaux tant que la soci�t� ne compte pas deux autres associ�s. Les ayants-droit et ayants-cause de l'associ� d�c�d� recueilleront les parts de leur auteur en qualit� d'associ�s commanditaires � dater du d�c�s, tant que les autres associ�s en vie n'auront pas statu� sur la transmission des parts conform�ment � l'article 12. Cette transformation de la soci�t� sera constat�e par la g�rance qui la publiera conform�ment � la loi.
Article 12. Agr�ment du candidat associ�.
Toute personne pressentie ou candidate � la qualit� d'associ� apr�s la constitution de la soci�t� doit �tre pr�alablement agr��e par tous les associ�s. Pour ce faire, la proposition d'agr�ment doit �tre approuv�e par tous les associ�s. L'agr�ment est requis pour l'acquisition de parts existantes et la cr�ation de nouvelles parts en contrepartie des apports du nouvel associ�. La g�rance convoque les associ�s en vue de l'agr�ment dans le mois du d�p�t de la candidature.
Toute modification de la composition des associ�s impose la modification des pr�sents statuts notamment en ce qui concerne l'imputabilit� de la couverture des engagements sociaux entre le c�dant et le cessionnaire et la publication de cette modification aux annexes du Moniteur belge. L'accomplissement des formalit�s publicitaires ne dispense pas le c�dant ou ses ayants-droit et ayants-cause de la formalit� de l'article 1690 du code civil dans le respect des dispositions l�gales et statutaires applicables dans ce cas.
Les formalit�s pr�vues en cas de cession s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort. Les ayants-droit l�gataires et h�ritiers venant en ordre utile de succession qui souhaitent recueillir les parts de l'associ� d�funt avertissent la g�rance dans les trois mois du d�c�s par lettre
recommand�e. La g�rance transmet l'information aux associ�s survivants dans le mois de la r�ception dudit avis par la m�me voie. Cette information contient la convocation des associ�s survivants pour statuer sur l'agr�ment du candidat attributaire, et en quelle qualit�. Si les ayants-droit l�gataires et h�ritiers en ordre utile pour succ�der ne souhaitent pas recueillir les parts laiss�es par le d�funt, celles-ci peuvent �tre reprises par les associ�s ou par la soci�t�.
Article 13. Refus d'agr�ment d'une candidature.
Le refus d'agr�ment ne donne lieu � aucun recours. En aucun cas, on ne peut demander la dissolution de la soci�t� de ce chef.
Article 14. Fixation du prix de la part.
Le prix de la part sociale est celui qui a �ventuellement �t� fix� de commun accord entre les parties � la convention de cession. Hormis le cas de la cession, le candidat doit convenir avec le c�dant de la d�signation d'un expert dans les quinze jours de la constatation du d�saccord. A d�faut de r�ponse d'une partie sur la proposition de l'autre ou d'accord sur la personne de l'expert, la partie la plus diligente pourra saisir le pr�sident du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r� afin de faire d�signer un expert unique. L'expert fondera ses travaux sur les comptes de l'ann�e pr�c�dant la cession ou la transmission. L'expert �tablira la valeur de la part, sous r�serve de la disposition de l'article 17 concernant les parts souscrites en industrie, � la moyenne de la valeur intrins�que et de la valeur de rendement de la part. L'expert disposera d'un d�lai de deux mois pour rendre son �valuation de la soci�t�. Les parties seront tenues par le prix convenu avec le candidat cessionnaire. Le prix est payable au plus tard dans l'ann�e qui suit l'agr�ment du nouvel associ�. Sauf convention contraire, le dividende aff�rent � l'exercice au cours duquel le paiement est effectu�, est r�parti prorata temporis.
Article 15. Registre des associ�s.
Le ou les g�rants tiennent au si�ge social un registre des associ�s ou sont transcrits l'identit� pr�cise et la profession de chacun des associ�s depuis la constitution de la soci�t�, le nombre de parts sociales et d'int�r�ts de chacun, la date de la souscription des engagements sociaux ainsi que, le cas �ch�ant, de la cessation de la couverture de ces engagements, les �ventuelles quotit�s de lib�ration des apports promis ainsi que les transferts valables de parts. La relation de chacune des diff�rentes op�rations est sign�e par les associ�s concern�s, ou leurs ayants-droit ou ayants-cause sur la production d'un titre valable, et la g�rance, pour acquit.
Article 16. Exclusion d'un associ�.
Les associ�s peuvent d�cider d'exclure un de leurs pairs pour violation grave ou r�p�t�e des statuts ou des conventions relatives � la qualit� d'associ�, ou tout autre fait grave pouvant porter un pr�judice s�rieux � la soci�t�, suivant la proc�dure suivante. La personne dont l'exclusion est propos�e est convoqu�e par la g�rance. Elle peut pr�senter sa d�fense par �crit dans le mois de l'envoi de la lettre recommand�e contenant la proposition motiv�e d'exclusion. L'associ� vis� doit �tre entendu, s'il le demande dans l'�crit qu'il pr�sente. L'exclusion est prononc�e par les autres
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associ�s unanimes. Elle doit �tre assortie de motifs. Le ou les g�rants dressent et signent le proc�s verbal de la d�cision d'exclusion : ce proc�s verbal contient l'expos� des faits fondant la d�cision d'exclusion. L'exclusion est mentionn�e dans le registre des associ�s. Une copie conforme du proc�s verbal d'exclusion est notifi�e � l'int�ress� dans les quinze jours de la d�cision, par lettre recommand�e.
Article 17. Reprise des parts d'int�r�t.
La reprise des parts d'un ex-associ�, d�c�d�, d�missionnaire ou exclu, sera effectu�e par la soci�t� et/ou par les associ�s qui le souhaitent.
L'ex associ� a droit � la contre valeur de ses parts telle qu'elle est d�termin�e par l'article 14 des statuts. La valeur des parts d'un associ� �mises en r�mun�ration notamment de l'apport de l'industrie de ce dernier suppose l'exercice de la fonction et la couverture des risques sociaux pendant un d�lai d'au moins dix ans. Toute d�mission, toute exclusion ou tout d�c�s d'associ� intervenant avant le terme de ce d�lai entra�ne de plein droit la r�duction du nombre des parts r�mun�rant l'apport de cette industrie � raison de la dur�e effective de l'industrie.
La valeur ainsi d�termin�e peut �tre diminu�e, le cas �ch�ant, du dommage que les faits motivant l'exclusion ont pu causer � la soci�t�. L'ex-associ� ne peut faire valoir aucun autre droit vis � vis de la soci�t�. Il supportera de surcro�t tout imp�t ou charge quelconque mis � charge de la soci�t� du chef de son exclusion ou de son retrait.
La soci�t� et/ou les associ�s concern�s peuvent suspendre le ou les paiements de sommes �ventuellement dues � un associ� d�missionnaire, d�c�d� ou exclu jusqu'� l'extinction de tous recours que la soci�t� et/ou les autres associ�s sont en droit d'exercer contre cet associ� en se fondant sur des dispositions l�gales ou statutaires. La soci�t� et les associ�s pourront se payer par compensation sur les susdites sommes.
Article 18. G�rance.
Sauf le cas o� l'administration et la gestion de la soci�t� sont confi�es dans les pr�sents statuts, les associ�s peuvent exercer ces fonctions eux-m�mes ou les confier � toute personne physique ou morale qu'ils jugeront convenable. La ou les personnes d�sign�es � cet effet porteront le titre sp�cifique de g�rant et le titre g�n�rique de � g�rance �.
Sauf clause ou d�cision contraire, tout g�rant nomm�, est nomm� sans dur�e d�termin�e.
Sont nomm�s g�rants � la constitution de la soci�t� Madame BENEDETTI Barbara et Monsieur ROBIDA St�phane, qui acceptent leur mandat.
Ils peuvent agir s�par�ment.
Leur mandat est r�mun�r�, sauf d�cision contraire de l assembl�e g�n�rale.
Article 19. R�vocation - D�mission.
La r�vocation d'un g�rant est d�cid�e par les associ�s suivant les r�gles ci-apr�s d�crites ou pour cause l�gitime.
Le g�rant non nomm�ment d�sign� dans les statuts est r�vocable par les associ�s statuant � une majorit� absolue des associ�s.
Le g�rant nomm� par voie statutaire n'est r�vocable que dans la forme et les conditions requises pour la modification des statuts.
La r�vocation pour cause l�gitime de rupture peut �tre d�cid�e que dans la forme et les conditions requises pour la modification des statuts.
Le g�rant non statutaire peut � tout moment se faire d�charger de son mandat au terme des six mois qui suivent l'expiration de l'exercice au cours duquel la d�mission a �t� pr�sent�e aux associ�s. Le g�rant statutaire ne peut se retirer sans avoir obtenu la d�charge de son mandat � l'unanimit� des associ�s.
Le g�rant ne peut se retirer � contretemps ou sans avoir termin� la mission qui lui �tait impartie. Il veillera � mettre son successeur en mesure de poursuivre la t�che qu'il remplissait sans dommage pour la soci�t�.
Article 20. Fonctionnement de l'�ventuel coll�ge de g�rance.
1. Si les associ�s d�signent plus de deux g�rants, ceux ci forment un coll�ge de g�rance.
2. Ils �lisent en leur sein un pr�sident. Celui ci convoque le coll�ge et pr�side les r�unions. En l'absence du pr�sident lors d'une r�union d�ment convoqu�e, le membre pr�sent le plus �g� du coll�ge remplace le pr�sident jusqu'� son retour. Le pr�sident convoque les membres du coll�ge chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois qu'un g�rant au moins le demande.
3. Le coll�ge ne peut valablement d�lib�rer que si la moiti� au moins des g�rants est pr�sente ou repr�sent�e. Les g�rants emp�ch�s peuvent mandater un de leurs pairs par tout �crit pr�par� � cet effet sans ambigu�t� sur la nature du document. Les d�cisions du coll�ge sont prises � la majorit� simple des voix. Le pr�sident du coll�ge a une voix pr�pond�rante en cas de parit� des votes. Le coll�ge peut aussi valablement arr�ter toute d�cision par d�claration �crite dat�e et sign�e par chacun des g�rants.
4. Si en cours de s�ance, il se pr�sente une situation d'opposition d'int�r�ts concernant un ou plusieurs g�rants, ceux-ci ne pourront prendre part au vote tandis que le coll�ge pourra valablement
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d�lib�rer ind�pendamment des r�gles de pr�sence et de majorit� �nonc�es dans le pr�sent article, pour autant qu'au moins deux g�rants pr�sents puissent valablement voter. Le coll�ge pourra compter le vote d'un ou plusieurs absents � condition qu'ils soient inform�s de la situation et qu'ils aient formellement d�termin� leur vote par �crit.
Sinon, le coll�ge convoquera dans les plus brefs d�lais l'assembl�e sur ce sujet. Cette derni�re pourra selon le cas statuer elle-m�me ou d�signer un mandataire ad hoc.
Dans le cas d'une telle opposition d'int�r�ts, le coll�ge ne pourra recourir � la d�claration �crite unanime.
Article 21. Pouvoirs de la g�rance.
Le ou les g�rants sont investis des pouvoirs n�cessaires pour accomplir les actes qui int�ressent la soci�t� dans la stricte limite fix�e par l'objet social. Dans cette limite, ils peuvent notamment prendre et donner en location, acqu�rir et ali�ner tous biens, tant mobiliers qu'immobiliers; contracter tous emprunts; affecter en gage ou en hypoth�que tous biens sociaux; donner mainlev�e avec renonciation � tous droits d'hypoth�que, de privil�ge et action r�solutoire, m�me sans justification de paiement, de toutes inscriptions hypoth�caires et autres, transcriptions, saisies et autres emp�chements quelconques; transiger et compromettre en tout �tat de cause sur tous int�r�ts sociaux; engager ou mettre � pied du personnel; etc. Les actions en justice sont exerc�es et poursuivies par le ou les g�rants.
Dans le cas o� l'acte que la g�rance se propose de r�aliser semblerait d�passer les pouvoirs qui lui sont d�volu, cette derni�re doit soumettre son projet aux associ�s qui pourront autoriser telle op�ration � la majorit� des votants si celle-l� ne porte pas atteinte au contrat de soci�t� et � l'unanimit� sinon.
Article 22. Signatures.
Tous les actes engageant la soci�t�, m�me les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, sont valablement sign�s par deux g�rants si la soci�t� en compte plus de deux ou par un seul g�rant sinon, lesquels n'ont pas � justifier vis � vis des tiers d'une autorisation quelconque pour les actes ressortissant � la gestion journali�re de la soci�t� et ceux concourant � la r�alisation de l'objet social. Pour les actes ne ressortissant pas � cette gestion et pour ceux ne concourant pas imm�diatement � la r�alisation de l'objet social, ils veilleront � se faire autoriser l'intervention qu'ils se proposent de faire.
Par gestion journali�re, les associ�s entendent se ranger � la d�finition de cette gestion qui r�sulte de l'usage courant.
Article 23. Contr�le.
Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels en vertu de la loi ou des statuts est exerc� conform�ment aux dispositions l�gales.
Aussi longtemps que la soci�t� est dans la situation o� la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire-r�viseur, les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires appartiennent individuellement � chacun des associ�s, lesquels peuvent d�signer un ou plusieurs commissaires internes.
Article 24. R�union.
L exercice social commence chaque ann�e le 1er janvier de chaque ann�e et se cl�ture le 31 d�cembre.
Sauf le recours � une ou plusieurs d�clarations �crites unanimes des associ�s, les associ�s se r�unissent chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� le commande, et au moins une fois par an pour l'approbation des comptes annuels et la d�charge de la g�rance, dans les cinq mois qui suivent le dernier jour de l'exercice social, soit, sauf indication contraire, le 1er mercredi de juin � 16heures. Les associ�s doivent �tre convoqu�s et r�unis � la demande de l'un d'eux associ�s. Toute r�union se d�roule au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans les convocations.
Article 25. Convocations.
Les associ�s sont convoqu�s par la g�rance. Les convocations sont adress�es par lettres recommand�es et/ou contre accus� de r�ception, quinze jours au moins avant la r�union.
Lorsqu'elle l'estime n�cessaire, la g�rance peut d�cider de proroger ou m�me de r�tracter une convocation de la m�me mani�re, d�lais non compris, sans que cela porte atteinte aux droits des associ�s.
Article 26. Repr�sentation.
Tout associ� peut se faire repr�senter � la r�union par un mandataire sp�cial, lui m�me associ� et ayant droit de vote. Les personnes morales peuvent toutefois �tre repr�sent�es par un mandataire de leur choix, le mineur ou l'interdit par son tuteur, sans tenir compte de cette exigence.
Les copropri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes devront se faire repr�senter par une seule et m�me personne; l'exercice des droits aff�rents aux parts indivises ou gag�es sera suspendu en cas de d�saccord interne jusqu'� d�signation d'un mandataire commun.
Aucun associ� ne pourra �tre porteur de plus d'une procuration.
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Article 27. Bureau de la r�union.
Toute r�union des associ�s est pr�sid�e par le g�rant le plus ancien ou en l'absence de tout g�rant, par l'associ� pr�sent le plus ancien. Le pr�sident d�signe un secr�taire.
Article 28. Nombre de voix.
Sauf les cas o� les pr�sents statuts accordent un droit de vote par t�te, chaque part sociale ou d'int�r�t donne droit � une voix. Nul ne peut prendre part aux votes pour un nombre de parts d�passant le double des parts d�tenues par l'associ� pr�sent intervenant pour le plus petit nombre de voix.
Article 30. D�lib�ration.
Sauf dans les cas pr�vus par la loi et les statuts, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de parts repr�sent�es, � la majorit� absolue des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Les associ�s peuvent en outre d�cider d'ajourner une r�union pour r�gler tout probl�me ou diff�rend qui pourrait emp�cher la poursuite de la r�union dans des conditions convenables.
Article 31. Modification des statuts.
Les associ�s ne peuvent modifier les �l�ments essentiels des statuts qui constituent le fondement de leur participation, soit l'objet social, la nationalit� de la soci�t� et l'identit� des co-associ�s, sans entra�ner la dissolution de la soci�t�. Cette disposition ne pr�judicie pas au droit de transformer la soci�t�, de fusionner, d'�tendre ou de restreindre l'objet social de mani�re mod�r�e et d'accomplir toute op�ration express�ment autoris�e ind�pendamment du caract�re personnel des engagements sociaux.
Sauf les hypoth�ses formellement pr�vues aux pr�sents statuts ou dans la loi, les associ�s ne peuvent modifier les autres dispositions statutaires qu'� une majorit� des quatre cinqui�mes des associ�s pourvu que dans ces cas, la modification propos�e n'alt�re pas la nature des engagements ou le fondement �tabli de la participation des associ�s � la soci�t�. Ces modifications sont express�ment propos�es par la g�rance aux associ�s par une lettre de convocation, adress�e quinze jours avant la date pr�vue de la r�union par voie recommand�e et par voie postale normale. La r�union ne peut se tenir que si elle compte le nombre d'associ�s, pr�sents ou repr�sent�s par une procuration contenant l'indication pr�cise du sens des modifications propos�es ainsi que le texte de ces modifications, requis pour atteindre la majorit� qualifi�e.
Toute modification des statuts, ainsi que tout changement dans la composition des associ�s, sont publi�es aux annexes du Moniteur belge par extrait ou par mention conform�ment aux dispositions l�gales.
Article 32. Proc�s verbaux.
Les proc�s-verbaux des r�unions sont sign�s par les associ�s.
Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par un g�rant s'il n'y en a qu'un et par deux g�rants sinon.
Article 33. Ann�e sociale.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.
Article 34. Ecritures sociales.
Au terme de chaque exercice, la g�rance arr�te les �critures sociales, dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels conform�ment � la loi.
Article 35. Dissolution.
La soci�t� sera dissoute par d�cision anticip�e des associ�s statuant � une majorit� des trois quarts et pour justes motifs.
En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause que ce soit et � quelque moment que ce soit, les associ�s d�signent le cas �ch�ant un ou plusieurs liquidateurs, exer�ant obligatoirement la profession d avocat, et d�terminent les modes de liquidation et les pouvoirs du ou des liquidateurs. Tant que telle nomination n'est pas intervenue, le ou les g�rants, et � d�faut, le ou les associ�s exercent de plein droit cette fonction.
Sauf d�cision contraire, ce ou ces liquidateurs disposent des pouvoirs normalement pr�vus par les lois sur les soci�t�s commerciales, � l'exclusion des op�rations n�cessitant en vertu des dispositions l�gales une autorisation sp�ciale des associ�s.
Si plus de deux personnes se chargent de la liquidation, ils forment un coll�ge dont les modes de d�lib�ration sont ceux du coll�ge de g�rance.
Tant que la liquidation n'est pas termin�e, ils soumettent chaque ann�e � l'examen des associ�s les comptes de la liquidation en indiquant les raisons qui font obstacle � la cl�ture de celle-ci. La premi�re ann�e de leur entr�e en fonction, ils soumettent en outre les comptes annuels du dernier exercice avant liquidation � l'approbation des associ�s et organisent un vote sur la d�charge des �ventuels organes �lus.
Article 36. R�partition de l'actif net.
Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net est d'abord affect� au remboursement en esp�ces ou en titres des apports.
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Pour l'�valuation de la quotit� que les parts repr�sentatives d'apports en industrie, les liquidateurs s'en r�f�reront au calcul fix� � l'article 17, � raison de la dur�e effective de l'exercice de l'industrie. Le solde est r�parti �galement entre toutes les parts.
Si les parts ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds suppl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure.
Article 37. Pouvoir de l'assembl�e g�n�rale durant la liquidation.
Les associ�s conservent durant la liquidation des pouvoirs les plus �tendus de modification des statuts, dans la mesure de ce qui est compatible avec l'�tat de liquidation mais dans le seul but de favoriser le r�glement de cette liquidation.
Article 38. Election de domicile.
Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant, directeur, fond� de pouvoirs ou liquidateur domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social, o� toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.
Article 39. Droit commun.
Pour le surplus que les lois sur les soci�t�s commerciales r�glementent les dispositions non pr�vues aux pr�sents statuts. Les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es inscrites au pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ces lois sont cens�es non �crites.
Article 40. Disposition d�ontologiques propres � la profession d avocat
Les avocats formant une association ou une soci�t� peuvent la doter d une d�nomination sociale. Cette d�nomination doit �tre compl�t�e par la mention � Association d avocats � ou � Soci�t� civile d avocats � avec le cas �ch�ant l indication de la forme juridique de la soci�t� civile � forme commerciale.
La d�nomination peut comprendre le nom d un ou de plusieurs associ�s ou anciens associ�s retir�s de toute vie professionnelle ou d�c�d�s. Lorsqu elle ne contient pas le nom des associ�s, la d�nomination sociale respecte le crit�re de dignit� de la profession. Elle ne peut pr�ter confusion, ni �tre trompeuse.
Les associations et soci�t�s d avocats appartenant � des barreaux diff�rents peuvent utiliser la d�nomination d�j� autoris�e par un autre Ordre belge ou �tranger, sous r�serve du respect des crit�res mentionn�s ci-avant.
Les avocats constituant une association ou une soci�t� �tablissent des statuts contenant l engagement de respecter le pr�sent Code, les r�glements des Ordres concern�s ainsi que les clauses suivantes :
1�. les associ�s s engagent � respecter les r�gles en vigueur en mati�re de conflits d int�r�ts et d incompatibilit�s ;
2�. l association ou la soci�t� est g�r�e par un ou plusieurs associ�s ;
3�. les statuts fixent les droits et obligations de l ancien associ� ou de ses ayants cause en cas de perte de la qualit� d associ�, quelle qu en soit la cause ;
4� en cas de dissolution de la soci�t�, les liquidateurs sont avocats.
Les avocats constituant une soci�t� civile empruntant la forme d une soci�t� en nom collectif, d une soci�t� coop�rative ou d une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, �tablissent des statuts qui doivent r�pondre au prescrit des r�gles d�ontologiques ci-dessus �dict�es et, en outre, contenir les clauses ou satisfaire aux conditions suivantes :
1�. l associ� en charge d un dossier est solidairement tenu des engagements de la soci�t� � l �gard du client ;
2�. la responsabilit� professionnelle de la soci�t� doit �tre assur�e, comme celle des associ�s. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1) Cl�ture du premier exercice social
Le premier exercice social prend cours ce jour et sera cl�tur� le 31 d�cembre 2015.
2) Premi�re assembl�e annuelle
La premi�re assembl�e annuelle sera tenue en 2016.
NOMINATION
1) Nomination du/des g�rant(s)
Les comparants d�clarent que le Notaire soussign� a attir� leur attention sur :
a) les dispositions de la loi du dix-neuf f�vrier mil neuf cent soixante-cinq relative � l'exercice par des �trangers d'activit�s professionnelles ind�pendantes, telles que modifi�es par la loi du dix janvier mil neuf cent septante-sept et par l Arr�t� Royal du trois f�vrier deux mille trois.
b) les dispositions de l'article 1 de l'Arr�t� Royal num�ro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre, modifi� par les lois des quatorze mars mil neuf cent soixante-deux et quatre ao�t mil neuf cent septante-huit, sur l'interdiction d'exercice de certains mandats.
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c) les diff�rentes incompatibilit�s concernant l'exercice de mandats dans des soci�t�s commerciales.
2) Nomination du/des commissaire(s)
Etant donn� qu'il r�sulte d'estimations faites de bonne foi que pour son premier exercice, la soci�t�
r�pond aux crit�res repris � l'article 141, 2� du Code des soci�t�s, l'assembl�e d�cide de ne pas
nommer de commissaires.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Ma�tre Philippe DUSART
Notaire Associ�
D�pos� en m�me temps : une exp�dition de l'acte
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